‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 3 sur 67 · III · texte numérisé non relu

III

» publique, et dont le propriétaire ne s'est pas présenté pour la ré- » clamer, laquelle montre a été vendue récemment par le domaine...;

» Vu l'art. 717 C.civ.;

» Considérant qu'en l'absence de dispositions spéciales sur la matière, » on ne peut se déterminer que par des considérations morales; — qu'il » importe de laisser à l'inventeur l'espoir de profiter un jour de ce » qu'il a trouvé, puisque cet espoir peut le décidera en faire le dépôt, » et que cette mesure, par la publicité qu'elle occasionne et les délais » qu'elleentraîne.a pourbutde mieux assurer les droitsdu propriétaire;

» Considérant d'ailleurs qu'il est de principe qu'en fait de meubles la » possession vaut titre (2279);

» Décide, etc. »

Ainsi, la question est tranchée en faveur de l'inventeur: — toutefois, les considérants de cette dernière décision donnent lieu à de justes critiques; nous ne pouvons les passer sous silence :— d'abord, si la maxime en fait de meubles était applicable dans le cas prévu, la propriété se trouverait immédiatement transmise; l'inventeur ne serait pas exposé pendant trois années à l'action en revendication (2279;. — Celte maxime suppose d'ailleurs que le possesseur a été de bonne foi et qu'il a un juste titre, c'est-à-dire, qu'il est acheteur, donataire ou héritier: or, celui qui trouve une chose perdue n'a pour lui que le hasard; il sait que la chose a un maître, qu'il devra la restituer si le propriétaire se présente dans les trois ans : les positions ne sont donc pas identiques.

Ce n'est pas tout: on comprendrait que le ministre, dans sa sollicitude, eût cru devoir faire un appel à la délicatesse de l'inventeur, et créer dans l'intérêt du propriétaire quelques moyens de publicité : mais il va plus loin ; il modifie la loi : il décide implicitement que l'inventeur ne devient propriétaire qu'autant qu'il a fait la déclaration et le dépôt de l'épave au greffe du tribunal civil ou de la mairie, et à Paris à la préfecture de police : c'est là évidemment porter atteinte au droit que l'inventeur tient de l'art. 2279, et commettre un excès de pouvoir.

Quoi qu'il en soit, dans la pratique, on se conforme aujourd'hui à ces décisions. Duranlon les approuve sans commentaire; elles comblent, suivant ce judicieux auteur (n° 326, 2. 4), la lacune de notre jurisprudence. — Nous maintenons nos observations, tout en nous inclinant devant l'usage. — Il est hors de doute que l'inventeur possède la chose pendant la durée du dépôt, et que la prescription court en sa faveur à partir du jour où elle a été découverte.

Suivant un décret du 18 juin 1811, les objets périssables ne peuvent rester plus de huit jours sous le séquestre : après ce délai, le juge de paix en ordonne la vente régulièrement; celte vente doit avoir lieu après affiches et publications.

Après un laps de trois années à partir du dépôt, si le propriétaire ne s'est pas présentes l'épave ou son prix (au cas de vente dans l'intervalle par les soins de l'Etat) est rendue a l'inveuteur, à charge par lui d'acquitter les frais de garde.

Le défaut de déclaration n'est point puni par la loi. Ce silence est blâmable sans doute; mais, pour qu'il y ait délit, L'intention de frauder doit se joindre au fait; or, comment pénétrer les secrètes pensées de l'inventeur? L'action criminelle qui serait dirigée contre lui, soit par le propriétaire, soit par l'autorité, s'évanouirait nécessairement, s'il avouait et offrait de restituer la chose trouvée (1).

L'action du propriétaire contre le domaine, si la chose n'a pas été remise à l'inventeur, dure trente ans à partir du dépôt; cela n'est pas douteux. Mais peut-il agir contre l'inventeur pendant le même laps de temps? Ce dernier se Irouve-t-il, après l'expiration de trois aunées, à l'abri des poursuites en restitution? Celle difficulté se rattacbe à une théorie que nous ne pouvons exposer ici; nous en renvoyons l'examen au titre de la prescription. (F. art. 2279.)

Nous avons supposé jusqu'ici le cas de perte d'une chose inanimée : suivant un décret du 18 juin 1811, les animaux égarés doivent être mis en fourrière; ils ne peuvent y rester plus de S jours : aprèscedélai, ils sont vendus a la diligence de l'administration de l'enregistrement, sur l'ordonnance du juge de paix. —La vente a lieu aux enchères, après affiches et publications : les fraisde fourrière sont prélevés par privilège sur le produit de la vente; le surplus du prix est versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement.

Lesobjetsabaudonnés et non réclamés par le propriétaire sonlassimiiés aux épaves terrestres; ce qui comprend : 1° les objets abandonnés dans les entreprises de transport ou bureaux de voilures publiques; aprèsl'expiration cie deux années, si le propriétaire ne s'est pas présenté, ces objets appartiennent à l'Etal et peuvent être vendus à son profil (2 ;

2° Les marchandises abandonnées dans les bureaux des douanes : elles sont vendues au bout d'un an au profil de l'Llat (loi du G août 1791;;

3° Les sommes remises aux agents des postes avec une destination déterminée; après un délai de huit années, elles sont acquises à l'Llat (3):

4° Les effets mobiliers déposés dans les greffes des tribunaux, des prisons, des conseils de guerre et des tribunaux maritimes, sont vendus il la diligence des préfets, et le prix de ces ventes est versé à la caisse des consignations. — La loidu 1 1 germinal n'accordait au propriétairequ'une année pour en réclamer le montant; une ordonnance du 22 février 1819 étend ce délai à trente années.

Au premier abord, il semblerait plus logique d'appliquer ici la règle de l'article 2279, qui restreint le délai à trois années; aussi , celle disposition a-t-elle été critiquée : mais il faut observer, d'uue part, que la loi de germinal n'est qu'une loi de circonstance; d'autre part, que l'Etat n'est dans l'espèce qu'un dépositaire, et qu'à ce titre il est toujours soumis à l'obligation de restituer (4).

(I) Encyclop., v° Épaves; Dur., n°|o27 ; Metz, a juin 1817; Nîmes, 16 Juin 18)9 ; Grenoble 2 Juin 1825; Cass., 4 avril 1828.

(î) Déclaration du !0 Janvier 1699;déc. des 23 et 24 juillet 1793, et du 13 août 1810.

^3) Proudhon, Dom. privé, n° 423 ; loi du 31 janvier 1833.

(4) Loi du 11 germinal an IV et du 19 brumaire an VI ; ord. du 23 janvier 1821, do 22 février 1829 et du 9 juin 18*1; Dur., t. 21, p. 682 et suiv.; Troplong, Prescrip., sur l'art. 2279.

20 TITRE 1er.

Quant aux tilres et papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, ils doivent rester au greffe pour être rerais à qui de droit. (Ordon. du 9 juin 1831.)

6° Les essaims d'abeilles : le propriétaire du fonds sur lequel ils viennent s'abattre peut s'en emparer, lorsque le propriétaire a cessé de les suivre (l).— Il va de soi que ce dernier doit réparer le dommage qu'il a occasionné en usant de son droit.

6° Ainsi que nous l'avons dit, les épaves des rivières qui ne sont point des dépendances du domaine public suivent le sort des épaves de terre.

7° Les articles 559 et 564 C. Nap. nous paraissent consacrer une sorte de droit d'épaves (voyez ces articles). — Quant aux choses mobilières prises sur l'ennemi, en tant, bien entendu , qu'elles peuvent être l'objet du butin (2), [prxda bellica), ce sont des épaves d'une nature particulière : d'un côté, on ne peut les considérer comme des choses perdues ; de l'autre, elles sont acquises au possesseur immédiatement, sans qu'il y ait lieu à revendication.

De l'accession et de la prescription.

712 — La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation , et par prescription.

= \J accession, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, est tantôt un moyen originaire d'acquérir, par exemple, encasd'alluvion (556); tantôt un moyen dérivé, par exemple , lorsqu'une chose est devenue, par adjonction, l'accessoire d'une autre (1560). — Même observation à l'égard de l'incorporation.

Nous avons déterminé sous les articles 541 et 577 les caractères de l'accession.

Quant à la prescription, si on la considère comme moyen d'acquérir, ce moyen ne peut être que dérivé. Mais nous aurons plus tard occasion de démontrer qu'elle ne constitue qu'une présomption légale d'acquisition (2219).

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