DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — ART
ment lieu. Toujours est-il que le législateur a entendu maintenir les principes généraux sur l'autorité de la chose jugée; — au résumé, la règle générale de l'article 1361 : res inter alios acta, etc. , doit recevoir son application dans le cas* prévu par l'art. 800. Cette opinion parait admise par la plupart des auteurs et par la jurisprudence (1).
2e système. Il faut restreindre l'application de l'art. 800 au cas où le successible a été condamné, non comme ayant fait acte d'héritier, mais comme n'étant plus dans les délais pour faire inventaire et délibérer : le successible est alors devenu héritier pur et simple pour n'avoir pas, comme il le pouvait, prévenu la condamnation, en se mettant en règle pendant le litige; la volonté d'accepter résulte alors de la négligence de l'héritier présomptif à recourir au bénéfice d'inventaire ou à la renonciation.™ Ce système, dont il n'existe guère de trace que daos l'enseignement, n'est pas soutenable: sans doute, l'héritier ne peut plus obtenir de délai pour faire inventaire et délibérer; mais il ne s'ensuit nullement qu'on doive le considérer comme héritier pur et simple, et qu'il soit déchu du bénéfice de la maxime res inter alios acta, s'il est attaqué par d'autres créanciers ou par d'auties ayants droit.
3e système. Quand le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée comme n'étant plus susceptible d'opposition ou d'appel , mais seulement alors, on considère l'héritier comme ayant accepte à l'égard de tous; le quasi-contrat judiciaire est formé : le successible doit s'imputer de ne pas avoir employé, pour faire tomber ce jugement, l'une des deux voies qui lui étaient offertes ; il est censé avoir donné son adhésion à ce jugement, et, partant, avoir accepté la succession. — Mais un jugement rendu en dernier ressort ne passe pas en force de chose jugée; il a tout d'abord cette autorité : on ne peut reprocher à l'héritier condamné aucune négligence d'où l'on puisse induire son adhésion; dès lors, ce jugement ne doit avoir d'effet qu'entre les parties, w Ce système avait été indiqué par M. Muraire, dans la discussion au conseil d'Etat. Après avoir été combattu parDurantoa, n°2, il a trouvé dans M. Valette (2) un adversaire non moins puissant : « 11 nous parait impossible d'admettre, dit le savant professeur, que l'omission de l'opposition ou de, l'appel ait jamais d'autre eil'et que de donner an jugement rendu en premier ressort ou par défaut la force qu'il aurait eue s'il avait été contradictoire et en dernier ressort : il en est ainsi dans toutes les autres matières auxquelles on applique sans difficulté le principe de l'art. 1351. Dans ces matières, on ne s'est jamais avisé de dire que la déchéance de l'opposition ou de l'appel fit aulre chose que rendre définitifs et incommutables les effets purement relatifs du jugement : ne sait-on pas que l'omission de ces voies de recours peut provenir d'un oubli ou d'une surprise? Vainement prétendrait-on tirer argument des mots : passé en force de chose ju y ce, pour prétendre qu'il n'est question dans l'art. S00 que des jugements susceptibles d'opposition ou d'appel; que la loi n'entend point parler des jugements contre lesquels on ne peut user de ces voies de recours : sans doute, les mots passé en force de chose jugre doivent être entendus ainsi, lorsqu'ils sont opposés à ceux ci : jugement rendu en dernier ressort, ce qui a lieu, par ex., dans les cas prévus par les art. 2 1 57 et 22i6; inai^, quand l'antiihèse n'existe pas, ils embrassent en général tous les jugements qui ne sont point susceptibles d'étrQ
(1) Delv., p. 52, n° 7; Toullier, t. 4, n° 334, et t. 10, n° 536; Chabot sur l'art. 800; Carré, Compèt , art. 286, n» 324; Cliauvenu sur Carré, n° 763; Biuche, t. 2, p. 62; Poujol, Suciess., sur l'art. Mi); Rolland, Rép., t» Bénéfice d'in» , n° 77; Montpellier, 1" Juillet 1828; Toulouse, 25 juillet 1828, 1« avrii 1S44) i>ev.t 1845, 2, 199; Bordeaux, 28 novembre 1844, Dev., 1845, 2, 462; Toulouse, H mars 1852, Dev., 1852, 2, 491.
(2) Voy. Revue étrangère, année 1842, p. 257 et suiv
222 TITRE 1er. — CHAPITBE 5.— SECTION 3.
attaqués. {Voyez les art. 1262, 1263, 2056, 2061 C. civ.;362, 383, 478 Pr.) On appelle jugement passé en force de chose jugée, dit Pigeau, Pr., t. i, p. lfil, celui • qui ne peut être réformé par les voies de droit. V. aussi Polhier, Obi., p. 4, chap. 3, sect. 3, n. 2. — Pour être conséquent, dans ce système, il faut aller jusqu'à dire que le jugement pour lequel il n'y a pas deux degrés de juridiction ne peut faire considérer l'héritier comme ayant accepté purement et simplement à l'égard de tous, « — On peut ajouter une dernière observation : en conférant au jugement rendu par défaut une puissance que n'aurait pas le jugement contradictoire rendu en dernier ressort, on prend juste le contre-pied de ce que soutenaient les rédacteurs du Code les mieux disposés à s'écarter, en matière de succession, des règles ordinaires sur l'effet de la chose jugée : ils voulaient bien réputer le successible acceptant lorsque le jugement était contradictoire , mais ils refusaient cette force au jugement par défaut. Le projet du Code civil contenait (art. S7 du titre des successions) une disposition ainsi conçue : «Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu un jugement contradictoire passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, est réputé avoir accepté la succession. Si le jugement passé en force de chose jugée n'a été rendu que par défaut, la condamnation obtenue par un créancier seul ne profite pas aux autres. » Or, cet article a été retranché par des motifs que nous aurons tout à l'heure occasion défaire connaître.
4e système. 11 faut distinguer : lorsque le jugement qui condamne le successible porte directement et principalement sur le point de savoir s'il doit être considéré comme héritier pur et simple, il y a déchéance vis-à-vis de tous. Mais lorsque le. tribunal n'a statué sur ce point qu'incidemment , en d'autres termes, lorsque la déchéance n'a point fait l'objet direct et principal de la cjntestation , le jugement ne peut profiter qu'à ceux qui l'ont obtenu; l'art. 1351 est applicable (1). im Cette distinction nous parait sans fondement; il doit importer fort peu que le successible ait contesté, soit sur action principale, soit incidemment, la qualité qu'on entendait lui attribuer; dès le moment où le débat s'est élevé sur ce point, Je résultat doit être le même : au surplus, nous verrons tout à l'heure que la disposition finale de l'art. 800 a un autre sens que celui qu'on lui prête.
5e système. Le successible poursuivi après les délais accordés pour faire inventaire et délibérer, et condamné comme héritier pur et simple pour ne pas s'être mis en règle, est déchu du bénéfice d'inventaire vis-à-vis de tous; — mais il conserve pendant trente ans la faculté de renoncer. — Ce système, qui se trouvait indiqué déjà par Thomine-Desmazures, t. 1", p. 330, est développé avec étendue et adopté par M. Valette, loco citalo. Pour l'établir, on remonte aux travaux préparatoires : dans le projet de la commission du gouvernement, la règle du droit coutumier, qui ne limitait par aucune fixation de délai la faculté de faire inventaire et d'accepter bénéficiai rement, était admise. La section de législation avait placé à la suite de l'art. 88 du projet (l'art. 800), tel qu'il nous est parvenu , une disposition ainsi conçue : « Mais cette faculté ne s'étend pas au delà d'une année à compter du jour de l'expiration des délais ; l'héritier ne peut ensuite qu'accepter purement et simplement, ou renoncer. » Ce terme parut insufflant au conseil d'État; quelques orateurs firent d'ailleurs observer que jamais la faculté de se porter héritier béneliciaire n'avait été limitée, et qu'elle devait être conservée tant que les choses demeuraient entières : celte dernière disposition fut en conséquence retranchée [voy. Fenet, p. 53 et 54j. Ainsi, l'esprit du droit coutumier a prévalu. — Ces mots qui terminent l'article 800 : « ou s'ii n'existe pas contre lui
(1) Favard, Hép., y Exception; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 800; Cass., 9 mai 1821; Toulouse, 25 juillet 1828, 11 mars 1852 , Dev., 1852, 2, 491.