‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 22 sur 67 · DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — AKT · texte numérisé non relu

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — AKT

de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur el simple, » indiquent néanmoins une limite à l'exercice du droit d'acceptation, un terme fatal opposé à la faculté d'accepter sous bénéflce d'inventaire; terme établi non-seulement dans l'intérêt du créancier, vis-à-vis duquel le successible a été condamné , mais encore vis à-vis de tous les créanciers de la succession indistinctement.—En examinant les articles 104 du projet primitif, 88 du projet de la section, et 800 du Code civil, on reconnaît que les expressions à peu près identiques de ces divers articles ont toujours trait à une déchéance générale du droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Cette tendance s'explique par plusieurs motifs : d'une part, la conduite de l'héritier poursuivi, et condamné après qu'il a laissé passer les délais, inspire une juste défiance; d'autre part, on a voulu éviter autant que possible les complications nombreuses que fait naitre un état de succession où l'héritier est pur et simple à l'égard des uns, et bénéficiaire à l'égard des autres. Sans doute, les mêmes embarras peuvent se présenter dans d'autres circonstances : par exemple, si certains créanciers obtiennent une condamnation contre l'héritier, en établissant qu'il a accepté purement et simplement, tandis que d'autres créanciers succombent dans la même prétention; mais un tel résultat sera nécessairement beaucoup plus rare que celui auquel met obstacle la disposition précitée de l'article 800; et d'ailleurs, il est toujours utile de diminuer le nombre des hypothèses où peuvent surgir de pareils conflits. — Au reste, l'héritier, bien que déchu de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, conserve celle de renoncer; la disposition linale de l'article 88 du projet était formelle. Cette disposition a été supprimée, il est vrai, avec celle qui limitait à un an le droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire; mais rien n'annonce, dans la discussion, que cette suppression ait été intentionnelle; toutes les observations ont porté sur le temps requis pour accepter sous bénéfice d'inventaire; il n'a pas été dit un mot sur la renonciation. 11 faut dès lors compléter l'article 890 par cette dernière phrase de l'ancien article 88 : l'héritier ne peut ensuite qu'accepter purement el simplement , ou renoncer.— Vainement dirait-on que le successible étant incontestablement déchu du droit de renoncer lorsqu'il a fait acte d'héritier, doit l'être également lorsqu'il s'agit d'un jugement passé eu force de chosejugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple, puisque l'acte et la condamnation sont placés par l'article 800 sur la même ligne : la disposition se justilie, si l'on considère que le successible qui fait acte d'héritier est déchu du droit de renoncer et d'accepter sous bénéfice d'inventaire, non en vertu de l'article 800, mais en vertu de l'article 778; or, aucune disposition lég.slative ne déclare déchu du droit de renoncer celui qui, poursuivi après l'expiration des délais et n'ayant point fait acte d'acceptation, subit un jugement; d'ailleurs il n'eût pas été logique de parler de renonciation à propos du bénéfice d'inventaire.— Il n'y a point d'aigument à tirer de ce que les deux cas prévus par les art. 705 et 798 se trouvent reunis dans l'art. 800; cela s'explique, si l'on considère qu'ils ont trait l'un et l'autre à la déchéance du bénéfice d'inventaire. (Koy. Hev. étrangère et française de législ. , t. I", n° 4, Disseri. de M. Valette). •

Malgré l'autorité grave de M. Valette, nous ne pouvons admettre ce système, quelque ingénieux qu'il soit.— Dans tous les textes, la faculté de renoncer et celle d'accepter sous béneliee d'inventaire sont mises en parallèle [voy. les art. 784 796, 798 comp., 14;jG, 1467 et 1460). Si l'héritier demeure investi de la ln, il doit jouir à fortiori de la 2"; qui peut le plus doit pouvoir le moins.— L'art. 800 garde le silence, il est vrai, sur la faculté de renoncer ; mais cela lient uniquement, ainsi que. le démontre AI. Valette , à ce que l'attention des rédacteurs s'est portée principalement sur le bénélice d'inventaire, dont on proposait de limiter l'exercice.

Quel parti prendre? nous pensons que l'article 800 contient une exception

224 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.

à la règle de l'article 1351 : l'héritier peut toujours accepter bénéficiairement, porte l'art. 800, s'il n'a pas fait acte d'héritier, ou s'il n'a pas laissé passer en force de chose jugée un jugement qui le condamne comme héritier pur et simple : donc, il ne jouit plus de cette faculté, s'il a fait cet acte ou si le jugement existe: le jugement, étant placé sur la même ligne que l'acte d'héritier, doit produire des effets idenliques. — Quoi qu'on puisse dire, ce n'est point parce qu'il y a chose jugée que l'héritier est réputé avoir accepté purement et simplement ; c'est parce qu'en laissant passer les délais voulus pour attaquer le jugement, jugement qui lui donnait la qualité d'héritier pur et simple, il a tacitement accepté cette qualité; parce qu'il s'est lié par un quasi-contrat judiciaire; parce qu'il se trouve dans la même position que s'il avait accepté par un acte volontaire. Une fois condamné, il jouit, à l'égard de toutes personnes, des droits attachés à son titre; par conséquent, il est tenu de toutes les obligations qui en résultent: il y aurait de graves inconvénients à faire juger de nouveau ce qui aurait déjà fait l'objet d'une décision judiciaire ; car des preuves décisives peuvent avoir disparu. La qualité d'héritier est essentiellement indivisible. — Interprété dans un autre sens, l'art. 800 serait d'ailleurs superflu, car il reproduirait une conséquence naturelle de l'art. 1351. Ajoutons que l'art. 800 a été décrété avant l'art. 1351 (1).

Si plusieurs héritiers ont accepté sous bénéfice d'inventaire, sont-ils administrateurs en commun de toute la succession?** Chacun d'eux n'est tenu d'adminislrer que la part qui lui est échue en partage. — La loi ne voit pas avec faveur l'état d'indivision des biens. — Chaque héritier est censé, par le fait du partage , avoir succédé seul, à l'exclusion de tous ses cohéritiers, aux biens compris dans son lot (Pothier, n°54) [rai.].

801 — L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé , ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire (A

= Celte disposition se rattache à celle de l'art. 792: en recelant des objets de la succession, l'héritier fait acte d'héritier pur et simple.

En ometlant sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, il fait également acte d'héritier pur et simple; mais il faut que ces deux circonstances soient réunies : celui qui omettrait de faire comprendre dans l'inventaire des objets qu'il ne connaissait pas , ou qui , sans aucune mauvaise foi, mais par oubli ou par ignorance (3), omettrait d'en faire comprendre quelques-unsdout il aurait connaissance, ne serait pas déchu du bénélice d'inventaire.

L'héritier doit être de bonne foi, non-seulement au moment de l'inventaire, mais encore pendant tout le temps de son administration : s'il découvre quelques objets qui ifaieutpas été inventoriés, il doit le décla-

(1) Mallevllle sur l'art. 785; Delv. sur l'art. 800; nur., Contrats et obligations, sur l'art. 1551; Favard, Exception, S 4, n° 2; Renonc, n° 16, S 1er; Malpel, n°« 194 et suis ; Vazeille sur l'art. 800; Merlin, P.ep.,vu Succession, sect 2 $ 5; Marc dé sur l'art. 800, Quest., v° Héritier, § 8; Boncenne, t. 3, p. 332 et Miiv.; Montpellier, 1« juillet 1828.

(2) Ces mots : recelé, omis sciemment, n'ont pas le même sens. — En cas de recel, l'héritier serait décliu, lors même que les objets auraient été compris dans l'inventaire ; on lui appliquerait la peine portée parles art. 792 et 801.

(3) Carré, quest. 3152; Vazeille, art. 792; Merlin, v° Bénéf. d'inv., n° 8; Toirtlier, n° 365; Cass., 16 février 1832.

DU BÉNÉFICE D'iNVENTAIBE. — ABT. 801-803. 225

rer au bas de l'inventaire; autrement, il se constituerait en fraude et encourrait la déchéance.

Celui qui, par suite de soustractions frauduleuses, a été déchu du bénéfice d'inventaire, ne peut prendre aucune part dans les objets soustraits (arg. de l'art. 792).

Nous rappellerons ici ce que nous avons dit sous l'art. 792 à f égard des héritiers mineurs: notre article ne leur estpgs applicable, puisqu'ils ne peuvent accepter que sous bénéfice d'inventaire.

Effets du bénéfice d'inventaire.

Considéré dans ses rapports avec toutes personnes autres que les créanciers et les légataires, l'héritier sous bénéfice d'inventaire se trouve dans la même position que l'héritier pur et simple : il est déchu de la faculté de renoncer II) ; il continue la personne du défunt; il est soumis au rapport; il doit au fisc le droit de mutation; il jouit du droit d'accroissement, si quelques-uns de ses cohéritiers renoncent; enfin, si les dettes et charges de la succession n'absorbent poiut tout l'actif, l'excédant lui est acquis.

Considéré dans ses rapports avec les créanciers et les légataires, l'héritier bénéficiaire n'est qu'un administrateur ; il doit compte des biens de la succession , mais son patrimoine et celui qu'il a recueilli ne se confondent pas.

802 — L'effet du bénéfice d'inventaire est de douner à l'héritier l'avantage :

1° De n'être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis (2), même de pouvoir se décharger (3) du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires (4) ;

2° De ne pas coufondre ses biens personnels avec ceux d§

(1) Ce point était autrefois diversement jugé dans les parlements. Voy. leNouveau Denlsart, vo Bénéfice d'inventaire, p. 404, § 8, et Bretonnier, Quest. de droit, v° Bénéfice d'inv., in fine. Sous l'empire du Code, il est certain que la renonciation ne peut plus avoir lieu. (Touiller, no 228; Paris, 10 août 1809).

(2) Rédaction incomplète : non-seulement l'héritier n'est tenu des dettes que intrà viret tuecessionis , mais, de plus, 11 n'est pas, môme dans cette limite , tenu des dettes sur ses biens propres. — Ce serait également une erreur de penser que le bénéficiaire pût s'approprier les biens de la succession, en offrant de tenir compte de l'estimation portée à l'inventaire : cette évaluation peut être inférieure à leur valeur réelle.

(5) Mauvaise expression : l'héritier bénéficiaire n'a j'amais été chargé.

(4) L'article place sur la même ligne les créanciers et les légataires ; il semble confondre les dettes avec les legs: cependant, nous verrons qup les créanciers sont traités plas favoralemetrt que les légataires (vop. art. 808 et 809).

m. te

226 TITKE Ie*. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.

la succession , et de conserver contre elle le droit de réclamer le payeineul.de ses créances 1).

==Le bénéfice d'invenlaire a pour effet princip.il d'empôcherla confusion des patrimoines. De ce principe résultent les conséquences suivantes :

— l'héritier bénéliciaire conserve le droil île demander contre In succession je payement île ses créances; — s'il a sur les biens du défunt une hypothèque, il peut la faire valoir contre les acquéreurs de ces biens;

— s'il paye de ses deniers les créanciers de l'hérédité, il est subrogé a leurs droits (1251). — Les servitudes actives, et passives qui existaient entre ses héritages e! ceux de la succession ne sont pas éteintes (90->); — en un mot, tout se passe, activement et passivement, comme s'il n'était pas héritier.

Contre qui doit-il diriger ses actions? contre les autres héritiers (soit puis et simples, soit sous bénéfice d'inventaire). — Lorsqu'il n'y a point d'autres héritiers, sa demande doit être formée, aux termes de Part. ï)9fi Pr., contre un curateur au bénéfice d'inventaire, que le tribunal nomme.

Puisqu'il n'est qu'administrateur, les créanciers de l'hérédité ne peuvent saisir ses biens personnels, même jusqu'à concurrence de la portion dont il est tenu dans les dettes.

La prescription ne court pas contre lui à l'égard des créances qu'il a contre la succession (22.38) ; car, se trouvant en possession, il jouit pour lui-même : mais aussi, par ce motif, nous pensons que s'il n'est pas seul héritier, la prescription court contre lui à l'égard des portions de sa créance qui sont ;i la charge des aunes héritiers.

Il n'est tenu des délies (2) que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

Il peut se décharger des embarras de l'administration, en abandonnant aux créanciers cl aux légataires les biens de la succession-; car il n'est point débiteur, mais mandataire: c'est la succession qui est débitrice. Sa position est semblable à celle du tiers acquéreur d un immeuble hypothéqué [voy. art 2-j72 et suiv ).

Mais gardons-nous de.croireque Yabandon soit une renonciation 3j: semel liserés, semper hauts : l'abandon a pour seul effet de soustraire

(); On aurait pu adopter, pour faire conniUrc l'eff-t <lu bénéfice d'inventaire, une rédaction plis «impie : Il eût -n li de dire que ce mode d acceptation ■ mpècliàit la confusion des patrimoines; du moins le § 2. qui Cnance cet effet principal, aurait du être placé avant le $ Ier. «,ui nu cunllent qu'uni- conséquence.

(2) Bn matière de sucre—ion, le mot dette, pris Isolement et d'une minière générale , comprend tout le passif ne ia succession.— Opposé au moi charges, il ne comprend que les sommes dues par la succes-ion. On entend alors par charijes. les dettes qui n'ont jamais élé contractées par le défunt, telles que les (rais funéraires, les irais dis scelles, d inventaire.

(5) Ponjol.no 4; chabot, n°*7cl 8; Dur., nos 42 c 43;Ur. n., Don., t. 2,n.505; ,\lalpcl,n°335. — l'oris. 10 uoùl l809;Colmar,8marst820; Paris, 5 avril 1826; Cass . 29 décembre 1829. 1 "février 1830; Toulouse. 29 uiar- 18?2; Grenoble. 4 juin 1936. I>ev., 1837,2, 109; Paris 12 mai IS37, Dev., 1837,2.392; Dali., 57. 2. 143; Pal., 37, 2, 498; Lyon, 13 avril 1837, Dev.. 1837,2,423; Paris, 24novembre 1857. Dev., 1838,2 377; Cass., 23 mars 1840, Dev., 1840, 1,456; Pal. , 1840. 1, 7C8.— {t'oyez, en outre. Cass., 6 Juin 1815; Paris. 26 décembre 1815; Douai, 29 juillet 1816 Metz, 22 mai 1817; Colmar, 8 mars 1820, Orléans, Juillet 1817; Cass., 21 décembre 1S29; Bordeaux, 17 février 1826; Nancy, 10 février 1827) Suivant Mallev., art. 803: Merlin, Bénéfice d'inventaire, no 15, et Toul-

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