DU BÉNÉFICE D INVENTATBE. — ABT
l'héritier aux poursuites des créanciers, a l'ennui et aux dangers d'une administration souvent lourde et difficile; la succession n'est pas vacante.
Pour produire l'effet que lui attribue notre article, l'abandon doit être pur et simple, sans réserve; il doit comprendre tous les biens héréditaires, tous leurs accessoires, toutes les augmentations surveuues : un abandon partiel ne suffirait pas.
L'abandon doit être l'ait à tous les créanciers et à tous les légataires sans exception :s'il n'avait lieu qu'au profil de quelques-uns, cela constituerait un acte d'héritier pur et simple (1).
Par conséquent, il faut le notifier à tous les ayants droit qui se sont fait connaître. —Une déclaration au greffe serait insuffisante, puisqu'il ne s'agit pas d'une renonciation.
Libre ensuite aux créanciers d'adopter pour l'administration des biens abandonnés telle mesure qui leur paraîtra convenable (2).
Du principe que l'abandon n'est pas une renonciation, il résulte qu'après le payement des dettes et charges, s'il reste quelques biens , l'héritier peut les réclamer;
Qu il a même la faculté, en payant les dettes, de reprendre les biens , tant qu'ils ne sont pas vendus 3) :
Que le droit n'est pas ouvert au profit des héritiers du degré subséquent; ,
Qu'il n'y a pas lieu au droit d'accroissement :
i)u<> s il y a nécessité de pourvoir a la gestion des biens, ce n'est pas un curateur à la succession vacante qu'il convient de nommer, mais un simple administrateur ; m
Que, nonobstant l'abandon, l'héritier doit rapportera ses cohéritiers les biens que le défunt lui a donnés entre-vifs;
Que l'héritier n'est tenu d'abandonner ni sa part dans les objets rapportés par ses cohéritiers, ni les biens qu'il était personnellement tenu de rapporter; car le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier (843;:
Enfin, que les créanciers doivent s'adresser à la justice pour faire
nommer un administrateur à l'effet de répondre à leur demande. Mais
l'héritier bénéficiaire doit toujours être rais en cause, car il a intérêt à contester leurs droits (Vazei Ile, n°9).
Si l'abandon est fait par un héritier à réserve, cet héritier garde néan-
ller, nos 331 et 358, les mots : abandon et répudiation, sont des termes synoymes. M. Marcadé f.iit remarquer, avec juste raison, que ces auteurs tombent d.ins une flagrante contradiction: ils prole>senten effet que I héritier bénéficiaire ne peut renoncer; s'il ne peut renoncer par une déclaration exprisse, comment admettre qu il puisse renoncer tacitement. (Aoy., au surplus Duvcrgier sur Toullicr, nu 558, et les nombreux arrêts qu'il rapparie.
il) Chabot sur l'art. 802; Zach.N, p. 350; Dur.. n° 42. — l.'arrét de la cour d'Amiens du 25 février 1809, qu on pourrait nous opposer, n'e-t pas contraire à ce principe , puisque dans t'espece sur laquelle il a statue l'abandon a été lait au seul créancier qui se soit présenté.
Bit., t. 2, p. 94; Vazeille sur l'art. 802, n°6; Zach., p. 351; Cass.. 1er février 1830, Dev.. 1830, 1, 157; 26 juillet 1857, De*., 1837, 1,755; Paris, 25 juin 1838, Dev., 1838, 2 473. '
(3) Chabotsur l'art. 802, n° 8;Touliier, t. 4, n° 358; Zach.. § 619.
228 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.
moins les biens provenant de la réduction des donations entre-vifs qui excédaient la portion disponible; mais cela lient à un autre principe (921).
Suivant une jurisprudence que l'on peut considérer comme constante, c'est contre l'héritier bénéficiaire que doivent être dirigées les actions des créanciers et des légataires, nonobstant l'abandon (1).
L'héritier bénéficiaire doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Administration des biens de la succession.
Ainsi que nous l'avons déjà vu, l'héritier bénéficiaire n'est point assimilé à un administrateur étranger, puisqu'il peut valablement disposer des biens de la succession, puisqu'il profitera* de ceux qui resteront après l'acquittement des charges.
Toutefois, dans ses^rapports avec les créanciers et les légataires, il est considéré comme mandataire légal.
803 — L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens . de la successiou , et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte , il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
= Administrateur des biens de la succession, l'héritier bénéficiaire peut recevoir toutes sommes, donner des quittances, payer les dettes, interrompre les prescriptions, exercer les actions possessoires, etc. Il peut même, sans avoir besoin de consulter les créanciers, intenter toutes actions héréditaires, et défendre aux poursuites dirigées contre la succession, mais toujours en qualité d'héritier bénéficiaire; autrement, il se rendrait héritier pur et simple : en un mot, il est le représentant du défunt; ce qui est jugé avec lui est réputé jugé avec les créanciers ut les légataires. Les créanciers peuvent seulement iutervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits.
Les pouvoirs de l'héritier sous bénéfice d'inventaire ne vont pas cependant jusqu'au droit de compromettre et de transiger, puisqu'il n'a pas la capacité de disposer (2045 C. civ., 1003 Pr.): de tels actes le constitueraient héritier pur et simple.
(1) Paris, 10 août 1809; Douai, 29 juillet 1816; Colmar, 8 mars 1820; Paris. 5 avril 1826; Cass.. 29 décembre 1S29. I" févrhT 1830: Paris. 25 juin 1838, l>e\ . 1853 2, 473; Dal., 1838, 2, 169: Pal.. 1838,2, 19.