DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — ART
Néanmoins, nous excepterons le cas où il aurait obtenu l'autorisation de justice, autorisation que le tribunal n'accordera que sur l'avis de trois jurisconsultes. (Argum. de l'art. 467.) Il serait en effet par trop rigoureux de déclarer déchu l'héritier bénéficiaire qui, après avoir pris tous les moyens possibles pour s'éclairer, aurait fait un acte reconnu de bonne administration (l).
L'héritier bénéficiaire doit compte de son administration. — Si tous les créanciers et légataires jouissent du libre exercice de leurs droits, ce compte peut être rendu a l'amiable; dans le cas contraire, on doit observer les formes prescrites par le Code de procédure ( art. 527 et suiv.). — La loi ne détermine pas d'époque; mais il est dans son esprit que le comptable soit toujours prêt à produire, sinon un compte, du moins un état de situation de sa gestion.
Si l'héritier n'est pas en mesure de rendre ses comptes, les créanciers peuvent, après l'avoir mis en demeure, le contraindre indéfiniment sur ses biens personrïels; mais ne concluons pas de Ta qu'il soit déchu du bénéfice d'inventaire: les poursuites ont lieu contre lui non comme héritier tenu des dettes de la succession, mais comme n'ayant pas satisfait à ses obligations de mandataire, d'administrateur; il est poursuivi comme comptable, comme reliquataire de sommes que les créanciers et les légataires sont en droit de réclamer.
L'héritier bénéficiaire ne peut répéter que ses avances; son mandat est gratuit (arg. à fortiori de l'art. 1986)-, la loi ne lui accorde aucune indemnité pour le temps qu'il a employé,ui pour les soins qu'il a donnés à l'administration; il n'a pas même le droit de prendre sa nourriture et son logement sur les biens de la succession : comme il ne veut courir aucun risque, il a paru juste de ne lui accorderjaucun profit. — D'ailleurs, il est intéressé à bien administrer, puisqu'il profitera du reliquat, lorsque les dettes et charges seront acquittées.
Le compte une fois rendu et apuré (soiPà l'amiable, soit en justice), l'héritier bénéficiaire ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence des sommes dont il se trouve reliquataire.
— Les dispositions du Code civil et du Code de procédure, qui déclarent l'héritier bénéficiaire administrateur des biens de la succession et règlent le mode de son administration , mettent-elles obstacle à ce que les créanciers fassent des saisies entre les mains des débiteurs, ou poursuivent en leur nom la vente soit des meubles, soit des immeubles qui la composent? <« D'une part, on raisonne ainsi : l'héritier bénéficiaire agit dans l'intérêt de l'hérédité; il est le représentant des créanciers, puisqu'il doit leur rendre compte: si ces créanciers avaient le droit de poursuivre la vente des biens, ils entraveraient la liquidation et augmenteraient les frais sans aucune nécessité ; chacun d'eux, en agissant, nuirait aux intérêts de tous : mais ils peuvent intervenir sur les demandes formées contre la succession , ou se faire subroger aux droits de l'héritier bénéficiaire même sans
(1) Malpel, n» 237; Carré, no 324; Touiller, no 362; Paris» 15 juin 1850, Dev., 1851, 2, 116; Hall., Success., en. 7, sect. 3, art. 3, no 6. Voyez cep. Chabot sur l'art. 803; Vaz., art. 803; Thomine, n° 1207.
l'avoir mis en demeure (I). w Ce système aurait pour résultat d'établir une assimilation complète entre l'administration des biens d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, et celle des biens d'une faillite; rapport qui est loin d'exister: ainsi, les successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ne sont pas administrées par des syndics, sortis d'agents chargés d'apurer Ips titres des ayants droit et de réaliser, s'il va lieu, l'actif du failli; la ventedes objets héréditaires n'est pour l'héiitier bénéficiaire que facultative ( 805 et 80''; C. civ., coinp. a\ec les art. 632 et 534 ('.. de coin.) — Sans doute l'héritier administre pour !ui et pour les créanciers; mais il ne les représente pas : loin de là, il a presque toujours des intérêts opposés aux leurs. — Donc les créanciers conservent l'exercice de leurs actions contre la succes^on : celte décision résu te implicitement de l'art, sos, lequel porte que s'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'oidrc et de la manière réglée pai le juge (?i.— Ajoutons que tout mandat suppose.de la part du mandataire, obligation de remplir la mission qui en est l'objet; or, l'héritier bénéficiaire peut se dégager par l'abandon : pourquoi? parce qu'il ne lient pas ses pouvons des créanciers, niais de la loi. — Toutefois, en conférant aux créanciers et aux légataires le droit de frapper de saisie mobilière ou immobilière les meubles et les immeubles de la succssion , nous supposons que l'héritier bénéficiaire n'a fait encore aucune diligence pour en provoquer la vente :s'il avait commencé la procédure prescrite pour atteindre ce but, le tribunal devrait donner mainlevée des saisies qu'ils auraient inconsidérément pratiquées.
Quels moyens les créanciers de la succession et les légataires pourraient-ils employer, si l'héritier avait discontinué les poursuites? \« On admet généralement, par argument des art. 1106 C. civ. et 722 Pr. , qu'ils peuvent se faire subroger a ses droits, et reprendre la procédure au point où elle se trouvait d'après les derniers errements: mais cette manière de procéder peut être justement critiquée; car, d'une part, les créanciers héréditaires ne sont pas ceux de l'héritier; d'autre part, l'art. 722 , qui consacre le principe de la subrogation en matière de saisie immobilière, n'est pas compris, par l'art. 98S Pr., dans l'é numération de ceux qui s'appliquent au bénéfice d'inventaire. — Il parait plu< régulier, et, dans tous les cas, plus prudent, d'admettre que les créanciers réintégrés dans l'exercice de leurs droits peuvent cW doivent employer la voie de saisie, conformément au droit commun ; mais il faudra, comme de raison , que la négligence de l'héritier soit bien constatée.
804 — Il n'est tenu flue des fautes graves (3) dans l'administration dont il csl chargé.
(1) Paris, 30 Juillet 1816,27 juin 1820; Rouen, 12 anût 1826; Riom. 24 août 1837. Dev.. 1859, 2, 379; Pal., 1841. 2, 253; Pais, 20 septembre IS21, 24 février 1825, 3 janvier 1829; Bourg, s;
15 mars 1822; Riom, 24 aoiil 1837. Dev., 1859. 2, 5 9; Limoges, 15 avril 1851; Bordeaux, 20 mars 1835. Lyon, 29 décembre 1840. l'ai . 1841, 2, 624; Cass , 29 octobre 1S37
(2) Poujolsur l'art. 803; Thomine, n" 616; Bioclie, v" Simc-Arréi, n» 19; Chauvcau n« 1924; Dur., n«« 33 à 58, t. 7; Vazeillc, n" 4; Zacli . p. 565; Rolland. >• Bénef d'iiu., n" 154; Cass.. 8 décembre 1814; Douai. 3 mars 1850; Bordeaux. 19 a\rii 1822; Cas,., Il décembre 1822,
16 mal 1841. Dev., 1841. 1, 444; 27 juin 1820; Rouen, 12 aoùi 1826; Ca-s.. 23 juillet 1855. 3 décembre 1834. Dev., 1835, I, 539; Pans, 22 novembre 1833, Dev., 1833, 2, 596; 13 tout 1854, Dev., 1834, 2. 674; Rennes, 5 mai 1814; Toulouse. l7aoùt 1822. 5 décembre 1834, Dev., 1835, 1, 559; Bordeaux, 6 mall844, Dev., 1844,2,44'.; l"aoù; 1849, Dev.. 1849 1, 681.
(3) L'héritier bénéficiaire ne doit donc pas prendre pour modèle le ilegré de soin qu'il donne à ses propres alfaires, comme le pensent quelques personnes: Pottner, Success., ch. 3,sect.3, art. 2, §4, t'entendait ainsi ; mais une pareille interprétation est tout à fait eu debors du système général de Part. H 37.
DU BÉNÉFICE D'iNVENTAIFE. — ART. 804-805. 231
— ! On dislingue en droit le cas fortuit, le dol c» la faute. — On ne répond des ras fortui's que dans les cas prévus par la loi (1302 el 1303), à moins qu'on ne s'y soit expressément soumis : — on répond lou jours de son dol . quand même ou aurait stipulé le contraire; — on répond des failles suivant leur degré de gravité.
L'héritier bénéficiaire ''si soumis à la même responsabilité que tout autre mandataire: il doit aux affaires de là succession les soins d'un bon père de famille (/m abstraclo non. in concrète) |i) — domino son mandai est gratuit, le juge doil être moins sévère dans l'apprécia lion des failles qu'il ne le serait si le mandat éf;iii salarié : on interprète l'art. 804 pai l'art. 1 1 37 : — ainsi, L'héritier bénéficiaire devrait indemniser la succession , s'il avait laissé prescrire des créances, s'il avait négligé de faire des réparations urgentes, s'il n'avait pas lait ensemencer les terres; mais il ne sciait pas tenti de la perle d'un procès qu'il aurait engagé témérairement : e'csl l'intention qui a fait agir et non le résultai qu'il faut considérer. Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances.
Observons que la faute grave et même la mauvaise foi n'entraînent pas nécessairement la déchéance du bénéfice d'inventaire , h moins que les faits ne constituent des actes d'héritiers (2).
805 — Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le. ministère d'un officier public , aux enchères , et après les afliches et publications accoutumées.
S'il les représente en nature , il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence «L'héritier bénéficiaire n'esi pas tenu, comme le tuteur, de vendre les meubles corporels; il a le choix on de les faire vendre on de les conserver en nature. —La loi exige, pour la vente, l'intervention d'un officier public et l'observation de diverses formalités; car il importe aux créanciers et aux légataires que les meubles ne soient pus donnés à vil prix (945 el 989 Pi".). — Bien que l'autorisation de justice ne soit
(1) Certa'ns interprètes du droit r'miin distinguent trois sortes de fautes, savoir: — les fautes légères, c'est-à-dire celles qu'un administrateur très-vigilaul n'aurait pas cnirtmlse* ; — les fautes coimutiiies, qui consistent dans l'omission des soins qu'un idmlnistratcur prudor.l donne à ses propres affaires; — les failles graves, qui coaslsd lit dans l'omission des soins d'un homme peu Vigilant. — Les auteurs du Code ne c sont pas proposé de reproduire ce- distinctions leur seul but a été de faire entendre qu'on ne devait pas user eon're l'héritier d'une trop grande rigueur.
!2y Celte opinion est contestée : il existe, dit-on, une différence de rédaction entre les articles 988 et 989 Pr.: le premier est formel: I héritier bénéficiaire tèru rrpiite héritier pur et simple s'il a vendu d'es Immeubles sans observer les régies présentes; — le deuxième imite: s'il va lieu de faire procéder à la vente du mobilier, la \ i nte sera faite, etc , à Mine contre l'héritier d'èire considère comme hérit'er pur et simple — Pour le ois de vente dis Immeubles , aucun doute ne peut donc s'élever; la loi c«t conçue en termes absolus ; mais elle n'ist pas nissi séxere lorsqu'il s'ag't de la vente des meuliles : elle d'il à peine. — DartS les coutumes de Paris et d'Orléans , l'héritier sous bénéfice d'inventaire était soumis en ee ras a des dommages inlérèls; chez nous, les tribunaux pourraient seulement infliger pour peine la déchéance : quoiqu'il en soit , Il nous semble résulter des différents textes tt de l'esprit de la loi que les créanciers de la succession pourront, à leur eboix, le considérer comme héritier pur et simple, ou comme héritier sou- bénéfice d'inventaire.
232 TITBB 1er. — CHAPltBE 5. — SECTION S.
point formellement prescrite , on a recours dans la pratique à une ordonnance du président du tribunal de première instance: par ce moyen , la responsabilité de l'héritier se trouve complètement à couvert (989 Pf.).
Faut-il conclure de cette expression :tï ne peut vendre , que l'inobservation de ces formalités emporterait nullité? Non assurément; d'ailleurs , l'art. 989 du Code de pr. décide formellement le contraire: la loi veut Seulement faire entendre que l'héritier sera déchu du bénéfice d'inventaire (l).
Si l'héritier a préféré conserver les meubles en nature, il se libère en les représentant dans l'état où ils se trouvent; sauf à tenir compte de leur dépréciation ou de leur détérioration causée par sa négligence.
Lorsque l'héritier ne justifie pas de la perte accidentelle des meubles non représentés , on suppose qu'il eu a disposé à son profit; dès lors, il est déchu du bénéfice d'inventaire, sauf le cas d'excuse, ce qui est subordonné aux circonstances.
Quelques personnes concluent de cette expression: négligence, que notre article dérogea l'article précédent , d'après lequel l'héritier bénéficiaire n'est tenu que de ses fautes graves: une semblable modification se justifierait d'autant moins , que l'héritier bénéficiaire est placé , quant à la responsabilité qui pèse sur lui, dans une position absolument semblable à celle où se trouve un dépositaire ou un mandataire ordinaire (1967, 1928 et 1992). Il est rationnel de considérer l'art. 805 comme une application de l'art. 804, sans avoir égard à l'expression négligence.
Par suite des mêmes principes, nous déciderons que l'héritier bénéficiaire ne doit compte de l'intérêt des capitaux restés entre ses mains, qu'autant qu'il a employé les fonds à son usage personnel, à dater seulement de cet emploi; et de celui dont il est reliquataire , à compter du jour où il a été mis en demeure de se libérer. (Arg. de l'art. 1996.) (2).
— Le mot meubles étant employé seul dans cet article , on demande si l'héritier peut vendre, sans aucune formalité, tous les objets qui, d'après l'art. 533, ne sont pas compris sous cette dénomination? w Chabot, n. 4, sur l'art. 805, etVazeille, n. 3, se prononcent pour l'affirmative : mais une telle induction nous parait contraire à l'esprit de la loi. L'art. 533 suppoee le cas où le mot meuble serait employé seul; or, dans les art. 805 et 806, il est employé par opposition au mot immeuble: donc.il reçoit l'acception la plus générale. — Comprendrait-on que l'héritier bénéficiaire fût astreint à suivre des formes dispendieuses pour vendre des meubles de ménage, même des ustensiles, et qu'on lui permît de vendre à l'amiable des objets d'art, des pierreries, des chevaux d'un prix élevé, etc.? —
(!) Poujol sur l'art. 803; Zach., p. 354; Bourges, 18 juillet 1828.
(2) Lorsque ce titre a été rédigé, on Ignorait encore quel serait notre régime hypothécaire; ces roots de l'art. 806 : d'en déléguer le prix, etc., se réfèrent à l'édit de 177«, lequel régissait le système hypothécaire en vigueur avant le Code. Sous l'empire de cet édit, les hypothèques étaient occultes ; l'héritier bénéficiaire n'avait aucun moyen de les découvrir : les créanciers hypothécaires étaient tenus de faire une déclaration au greffe du tribunal, et l'héritier bénéficiaire déléguait le prix de la vente à ceui qui s'étaient fait connaître les premiers. Depuis le Code, les hypothèques sont publiques [voy. art. 2134, 2166, 2194 C. C-, 824 Pr.); les créanciers n'ont plus de déclaration à faire au greffe ; Ils sont payés suivant l'ordc de leurs inscriptions (991, 774- 779 Pr.). — Cette dernière disposition de l'article 806 est donc implicitement abrogée.