DU BÉNÉFICE P'INVENTÀTBE. — ABT
Au surplus, les termes de l'art. 989 Pr. doivent lever tous les doutes : dans cet article, le législateur n'a pas employé le mot meubles, mais l'expression plus générale mobilier.— Évidemment, le mot meuble reçoit ici le sens que lui donne l'article 2279; il s'entend de tous les meubles corpotels. (Belost-Jolimont sur Chabot, n. 204.) {Val.)
Les tribunaux peuvent-ils dispenser l'héritier de la vente aux enchères? w Non. Les art. 805, 871, 1024 du Code civ. sont formels (Cass., 19 février 1821).
L'héritier sous bénéfice d'inventaire peut-il vendre sans autorisation les rentes sur l'Etat ou autres fonds publics?** Le taux des fonds publics est coté ; il n'y a pas de surprise possible.— Toutefois, lorsqu'il s'agit de rentes excédant 50 fr., un avis du conseil d'Etat du 19 nov. 1807 exige l'autorisation préalable du tribunal, comme cela se pratique lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeuble. {Voy. aussi l'avis du 1 1 janvier 1808, et une loi de 1806 qui règle les pouvoirs du tuteur quant aux rentes {Val.).)
806 — Il oe peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d''en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître (I).
= Ce qui est dit sur la vente du mobilier dans l'art. 805 se trouve répété pour la vente des immeubles dans l'art. 806. — Nous ferons seulement observer que lorsqu'il s'agit d'aliéner un immeuble , l'héritier bénéficiaire doit, aux termes de l'art. 987 Pr., obtenir au préalable l'autorisation du tribunal, formalité qui n'est pas rigoureusemen( prescrite pour la vente des meubles. [Voy. pour les formes à suivre, les art. 987- 989 Pr.)
Au surplus, il est certain que l'inobservation de ces formes n'emporterait pas nullité de la vente; car, bien que dans ses rapports avec les créanciers et les légataires, l'héritier bénéficiaire ne soit que simple administrateur, il ne conserve pas moins la qualité de propriétaire à l'égard des tiers : le droit des créanciers se bornerait à le faire déclarer déchu du bénéfice d'inventaire (988 Pr.). — Ces mots : il ne peut vendre, doivent être entendus en ce sens , qu'il ne pourrait conserver la qualité d'héritier bénéficiaire s'il vendait sans observer les formes prescrites.— Du reste, libre aux créanciers de ne pas user de cette faculté : il peut leur importer de maiutenir les effets du bénéfice d'inventaire; la déchéance n'est pas prononcée pour l'héritier, mais contre lui; si l'on décidait autrement, ce seraient, eu certains cas, les créanciers qui se trouveraient frappés (2).
La règle souffre même exception dans deux cas :
1° Lorsque l'héritier bénéficiaire est mineur ou interdit (461);
(1) Chabot sur l'art. 804; Vax. sur l'art. 804; Dclv., t. î, p. 92. foy . cep. Malleville sur l'art. 803.
(2) Delv. et Chabot sur l'art. 806; Dur., n° 28 et 5 6; Zach.,p. 279; Merlw. Rép , v° Bénéfice d'inv., n» 26; Malpel, n° 253 et suit.; Touiller, t. 4, n° 373; Vai. sur l'art. 808; Carré, n» 3225; Marcadé, art. 806; Cass., 14 mars 1809; Paris, 5 Juillet 1808,22 février 1814; Cass., 20 Juillet 1814; Paris, 17 décembre 1822; Bordeaux, 21 m»rs 1828; Limoges, 10 mars 1836, Dev., 1836, 2, 380.
234 TITRE 1*'. — CHAPITRE h. — SECTION 3.
2° Lorsque l'aliénation a été avantageuse aux créanciers de la succession il).
Si l'héritier bénéfii iairc peut vendre, il peul h plus forte raison liypo- Ihéqner : mais l'hypothèque ne préjudiciera point aux créanciers de la succession, même chirogra plia ires; eq demandant la séparation des patrimoines dans 1rs dél lis prescrits par l'art. '2i 1 1 , ces créanciers seront payés par préférence trmj. art.- 878).
Les créances hypotli ;caires acquittées, lt* reliquat du prix des i m meublés se réunit a la ma se provenant du prix du mobilier, et se partage outre les créanciers cbirographaires suivant les règles de la distribution par contribution (Soo l'r.j.
S'il n'existait pas de créances hypothécaires le prix des immeubles se distribuerait comme celui des meubles.
— La constitution d'hypothèque consentie par l'héritier bénéficiaire sur )ps iiiens de la succession poui ses dettes peisonnelles, entraîne-t-elle la déchéance? m .("est la un aile de proptiélé, disent quelques auteurs [2). \m Mais cette opinion nous paraii bien rigoureuse: la déchéance est une pine; par conséquent, on ne peut l'appliquer par induction. D'ailleurs, l'hypothèque, ne prejudiciera point aux créanciers; car elle n'est conférée que cuiuMiunnelienient. pour le cas où, par l'événement des comptes, les biens resteraient libres entre les mains de l'héritier (3).
807 — Il est lenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bontie et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des i m meubles non délégués (4) aux créanciers hypothécaires (o).
Faute par lui de fournir celte caution , les meubles sont vendus, et leur prixt\>t déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
= Lorsqu'une succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, il y a lieu de présumer que le passif excède l'actif • les créanciers et les légataires se trouvent, par suite, menacés d'une répartition proportionnelle inférieure au montant de leurs droits; ils ont donc intérêt à s'assurer que
(l) Cass., 27 décembre 1 823; Rouen , 30 août 1828. — Jugé en outre que la deché-ince n'est pas encourue par cela seul qu'en vendant îles meub es. i'heritier n'a pas observé le» formes prescrites pour la vente des meub es p*r l'art 988 l'r. i<.ass ., 20 aoùl 1845. Dev., 1845, 1, 854). ou lorsqu'un ne représente pas le pmcès-virbal eunsta:ant l'apposition dis .ifhche», s'il est d'ailleurs «Autant que ente appositions eu lieu (Cas*, .janvier 1845 Dev., 1845. t. 269;.
(2| Delv,, p. 55. ii" 7; Toullier, n" 560; Dali., Suce. . ch. 5, sec. 5, art. 3.
(3) Duvergier sur Toullier, nD 560 Vieille, n» 2 — Paris, 8 avril 1826; Cas*., 18 Juin 1833, Dev., 1833, 1, 750; Dali.. 53. 1,120.— Paris, 4 mai 1835. De.., 35, 2. "257; liai.. 35, 2, 201; Colm.ir, 9 Janvier 1857, Dev., 57,2, 511; Dali , 37,2. 126. l'ai., 37, 1, 510; Agen, 29 mars 1858, Pal., 40, 2. 319: Cass., 10 février 1839, Dev., 40, 1, 92; Dali.. 40. 1,62; Pal., 40, I, 191.
(4) Expression inexacte; voy. la note oc la page 252 : il fallait dire simplement la portion non payée.
(5) Malgré le silence de la loi. il est hors de doute que la caution est également due pour les créances,
DU BÉNÉFICE d'WVENTAIBE. — ABT. 807. 236
le patrimoine sur lequel ils comptent ne sera pas dissipé. L'art. 807 leur accorde la faculté d'exiger caution de l'héritier, fût-il notoirement solvahle : la demande d'un seul suffirait mêtne pour le soumettre a cette obligation (992 Pr.); la loi est absolue (1).
La même rigueur ne peul être exercée contre l'héritier pur et simple; car il donne pour gage non-seulement les biens héréditaires, mais encore sa fortune personnelle D'ailleurs, ce mode- d'acceptation fait présumer que la succession est bonne.
La caution répond : 1° de la valeur du mobilier (corporel et incorporel; (2i compris dans l'inventaire; 2" de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers privilégies et hypothécaires; 8°des sommes que les divers débiteurs du défunt ont versées entre les mains de l'héritier.
Les règles a suivre pour obtenir caution sont déterminées par les articles 992-991 Pr. — Appliquez, en ce qui concerne la capacité, la solvabilité, et, s il y a lieu, le remplacement de la caution légale, les dispositions des art. 20IS, 2019 et 2040.
La responsabilité de la caution n'est pas étendue a l'administration dont est chargé l'héritier bénéficiaire : on ne peut exiger ùo ce dernier aucune garantie, soit à raison des fautes qu'il pourra commettre dans son administration, soit pour sûreté de la restitution de la valeur du mobilier qui par erreur n'aurait pas été compris dans l'inventaire.
Si l'héritier bénéficiaire ne peut trouver de caution , on l'admet à donner un gage suffisant (arg. de l'art. 2iMi; (3); s'il ne trouve ni caution ni gage, les meubles sont vendus, et le montant delà vente, ainsi que le reliquat du prix des immeubles, est déposé («1) pour être employé à l'acquitdes dettes el charges de la succession — Mais l'admtoislr non des biens n'est point pour cela enlevées l'héritier.
Nous pensons qu'en donnant hypothèque sur ses biens, l'héritier bénéficiaire remplirait le vœu de la loi ; car celle garantie est moins dispendieuse el ordinairement plus sûre pour les créanciers que l'obligation d'un tiers (S).
Nonobstant l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, on décide généralement que les créanciers peuvent faire des saisies sur les biens delà succession : par cela seul que la loi ne leur a pas interdit celte faculté. ils la conservent, car elle est de droit commun, i/o//, art. 803, quest.)
— Après le partage d'une succession bénéficiaire, la responsabilité de chacun des héritiers s'etend-elle encore aux objets compris dans les lois des autres h ;iitiers ? w Chacun n'est comptante que des, biens qui lui sont échu*; le Code voit avec, défaveur l'état d'indivision (815). — Arg. de l'art. 883 (Pothier, t. 17, f. 5, coût. d'Orléans) [Val.j.
vt) Chabot sur l'an. SOT; l'aris, 2S Janvier 1812; Aix, 28 novembre 1851, Di?., 1832, 2, 132 .2/ Bordeaux, 6 juin 1828
(3) Oelv. sur l'art. 807; Vax. sur l'art. 807; Ais. 28 novembre 1831, Dev., 1832. 2, 132; 28 janvier 1812. foy. cep. Rolland . n° 84.
(4) A Parts, à la caisse des dépôts et consignations, et d ns les départements, au bureau de l'enregistrement. Ordon. du 5 lévrier 1816.
(5) Vaz.. art. 807; M.ilpel, n° 225; Dclv., t. 2. p. 32, ii« 15; D..Succcss., chap. 5, sect. 3, art.2, n» 18; AU, 28 novembre 1831, Dev., 1852, 2, 132.
Dans quel ordre les créanciers et les légataires do'wwt être payés.
808 — S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le
juge-
S'ilu'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires ù mesure qu'ils se présentent.
= Le prix des immeubles, ainsi que nous l'avons établi, appartient aux créanciers hypothécaires; l'excédant se réunit aux deniers trouvés dans la succession, aux créances réalisées et au produit de la vente du mobilier, pour être distribué entre les créanciers chirographaires et les légataires. — Comment s'opère cette répartition?
Notre article distingue :
Lorsqu'une opposition (l) a été formée, l'héritier n'a pas le droit de distribuer ainsi qu'il lui convient les deniers de la succession; il ne peut payer que dans l'ordre réglé par le juge que le tribunal a commis. Les opposants seins doivent être appelés à la distribution [voy. 990 et 991 Pr.). — Lorsque les créanciers ou les légataires sont tous capables de s'obliger, cette répartition proportionnelle peut avoir lieu a l'amiable.
Il est bien entendu que les créanciers sont colloques avant les légataires.
S'il n'existe pas d'opposition , l'héritier peut et doit payer les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent, sans même attendre l'expiration des délais fixés par l'art. 793 (2) ; ceux qui ont fait connaître leurs droits ne sont pas tenus d'attendre , pour recevoir ce qui leur est dû, que les autres créanciers ou légataires se soient mis en règle. L'héritier doit payer les dettes et acquitter les legs immédiatement, lors même qu'il existerait des créanciers privilégiés.
L'héritier qui se trouverait en même temps créancier de la succession pourrait dès lors compenser sur lui-même, sans être tenu au rapport de ce qu'il aurait ainsi prélevé (3).
Il nous reste à dire quelques mots sur la manière de payer les créanciers en concours. —Le droit de préférence attaché à l'hypothèque ne prive pas les créanciers hypothécaires du droit de participer, comme les créanciers chirographaires, à la distribution du prix du mobilier au prorata de leur créance. Point de difficultés si l'on distribue d'abord
(1) La loi ne déterminant pas la feirme de l'opposition, il est généralement admis qu'une saiste-arrét dénoncée à l'héritier, une simple notification de titres , une demande d'apposition de scellés, une opposition aux scellés, ou l'intervention à l'inventaire, vaudrait comme opposition (Chabot, n. I et.2).
Nonobstant le silence de la loi , nous pensons que la faculté de former opposition appartient également au* légataires : s'ils ont usé de cette faculté, une répartition proportionnelle a Heu entre eux, suivant ce que nous dirons pour les créanciers; s'ils n'ont pas formé d'opposition, l'héritier doit acquitter les legs à mesure que les légataires se présentent .
(2) Orléans, 15 novembre 1852, Dev., 1835, 2, 541.
(3) Dur., n» 3b; Vaz. sur l'art. 808; Paris* 25 juin 1807; Lyon, mar ,
DU BÉNÉFICE n'iNVENTAIBE. — ABT. 808. 237
la masse hypothécaire : les créanciers qui n'auront pu venir en ordre utile sur le prix de l'immeuble, ou qui n'auront été payés qu'en partie viendront , en proportion de leur créancs ou de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers provenant de la vente du mobilier : mais un conflit d'intérêts s'élève, lorsque la distribution de la masse chirographaire a lieu avant la distribution des deniers de la masse hypothécaire : comment faut-il procéder ? On admet les créanciers hypothécaires à prendre part dans la masse chirographaire au prorata de leur créance; ce qui ne les empêche pas de venir ensuite à la masse hypothécaire comme s'ils n'avaient rien reçu; trois hypothèses peuvent alors se présenter :
1° Les créanciers hypothécaires n'étaient pas inscrits utilement : ils conservent, en ce cas, le dividende qu'ils ont reçu dans la masse chirographaire, car ils n'ont jamais été que créanciers ehirographaires ;
2° Us sont colloques pour la totalité de leur créance : ces créanciers doivent alors restituer à la masse chirographaire tout le dividende qu'ils ont reçu ;
3° Ils viennent en ordre utile, mais pour une partie seulement de leur créance : ils doivent rendre à celte masse une partie du dividende qu'ils ont reçu comme créanciers chirographaires, c'est-à-dire, déduction faite de la fraction pour laquelle ils ont été colloques.— Ex. : soit une créance de 12,000fr. ; la niasse chirographaire a produit pourlecréancier3,000 fr. à raison de 25 p. 100 ; ce créancier est ensuite colloque pour 6,000 fr. à la masse hypothécaire; il n'a donc été créancier chirographaire que pour 6,000 : or, s'il se fût présenté pour celle somme à la masse chirographaire, il n'aurait reçu que 1,500 fr. (le 1|4 de sa créance); ildoildonc rapporter 1,500 fr. formant l'excédant du dividende qu'il a reçu, sauf ensuite h venir avec les autres créanciersrhirographaires à la distribution proportionnelle de cette somme.
Comme on le voit, tout se réduit au principe suivant : lorsqu'on distribue la masse chirographaire avant la masse hypothécaire, les choses doivent être remises dans le même état que si l'on eût commencé par la distribution de la masse hypothécaire. — Ce principe est consacré en matière de faillite (552-556 Code de comm.); il faut l'étendre au cas del succession acceptée sous bénéfice d'inventaire (2146) (1).
L'héritier qui paye, nonobstant les oppositions, quelques créanciers au préjudice des autres, n'est pas déchu du bénéfice d'inventaire, car le payement des dettes ne constitue qu'un acte d'administration; seulement, il doit une indemnité aux créanciers lésés (2). — Nous pensons même que ces derniers peuvent, en cas d'insolvabilité de l'héritier, actionner en restitution les créanciers désintéressés, pour ce qu'ils onlreçu au delà de la part contributoire qui leur serait revenue si une distribu-
(0 îoullier, n° 382; Cass., 22 Janvier 1840, Dev., 1840, 1, 27â, art. 8u0; Dalloz , 1840, l , l|3; Pal., 1840, 1,930.
(2)Delv.,p. 33,n° 13; Zach., p.. 358; Vaz., n° 5; Poujol, p. 526; Fuvard, v° Bénéfice d'inv., p. 309; Rolland, Rép.. y° Bénéfice d'inv., n°s 117 et 201 ; Bloche., Pr., »• Bénéfice d'inv., n° 36; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 808; Cass., i'i décembre 1820. foy. cep. Chabot, art. 805, îv . et 808, n« 2 ; et Touiller, n° 3T4.
238 TITRE lrr. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.
lion judiciaire avait eu lien. En déclarant que les créanciers non opposants n'ont de recours à exercer que contre les légataires, l'ait. 809 nous semble reconnaître implicitement que les créanciers opposants ont une action contre les créanciers payés a leur préjudice : telle est la seule sanction possible du principe établi par l'art. 808.
Il va de soi que les oppositions formées par quelques créanciers seulement ne peuvent proûler a ceux qui ne se sont pas fait connaître: la position de ces derniers est réglée par l'art. 809.
— Lorsqu'il a été forme opposition, les intéressés dont les créances ne sont pas échues peuvent ils se présenter pour être payés? w Ceux dont les créances sont échues ne sauraient, sans injustice, être payés au préjudice des autres; seulement ces derniers doivent faire raison de l'escompte sur le pied de l'intérêt légal (Dur., n.33; voy. ait. 793, questions).
809 — Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après L'apurement du compte et le payement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du payement du reliquat (1).
= Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, n'ont rien à demander à l'héritier; ils ne peuvent même actionner les créanciers payés avant eux, car ceux-ci n'ont reçu que ce qui leur était légitimement dû ; mais ils peuvent recourir contre les légataires: Nemo liberalis n>s> Hberatus.
Çuid, si l'apurement du compte et le payement do reliquat ne sont pas du même jour? La preltriplion court de cette dernière époque ; les deux conditions sont exigées cumulativement.
Tout le monde tombe d'accord, en ce qui touche les créanciers opposants, qu'ils doivent avoir un recours contre les créanciers payés avant eux.
Que doit-on décider à l'égard des créanciers non opposants qui se présentent avant l'apurement du compte et le payement du reliquat? quelle est la position, de ces créanciers? Ils épuiseront d'abord ce qui restera entre les mains de l'héritier; pour le surplus, ils exerceront un recoin- contré les légataires, cela est indubitable : mais doit-on conclure àcontrario, des termes de l 'art. 8C8, qu'ils pourront agir contre les créanciers déjà payés? Le projet primitif leur accordait ce droit; l'art. &7 prévoyait deux cas : celui où le créancier non opposant se présenterait après l'apurement du compte, et celui où il se présenterait avant l'apurement,
Le premier alinéa se terminait ainsi : « Ceux qui se présentent avant » L'apurement du compte peuvent aussi exercer un recours subsidiaire
l) L'apurement du compte n'est autre chose que sa redd'tion finale et le réglementée la recette ci de la dépense. Il peut résulter d'un compte rendu eu Justice et arrêté par les Juges* ou d'un compte aimablement arrêté avec les créanciers opposants ou même avec celui des créanciers non opposants qui a réclamé le dernier son payement. Oa appelle reliquat, ce qui reste après le payement de toutes les dettes et charges.
DU BENEFICE o'iNVENTAIBE. — ABT. 809. 239
» contre les créanciers payés à leur préjudice. •> M. Tionchet Ot observer qu'il convenait de distinguer les créanciers opposants des créanciers non opposants : l'article fut adopté avec cet an-endement : — M. Treilhanl proposa en conséquence une nouvelle 'rédaction , et les mois non opposants se trouvèrent ajoutes dans le texte; on les jugea sans doute suffisants pour établir la distinction indiquée, mais la pltrase que nous venons de rapporter était retranchée iFenel, p555, i. 12).
Quelques auteurs attribuent à une erreur de copiste ce retranchement, ils argumentent des mots : dans l'un el l'antre ces , qui ont éfe maintenus dans l'art. 809, et ils ajoutent a cet article la disposition que comprenait le projet.
Vainement, disent-ils, invoquerait-on la maxime : Jura vigilantibus prosuut, el même une décision analogue de l'art. 513 du Code de commerce : on répondrait qu en prononçant l'exclusion contre les créanciers qui se présentent après l'apurement du compte, le législateur a manifesté l'intention de ne pas y soumettre ceux qui font connaître leurs droits avant celte époque: la loi n'ayant pas fixé de délai aux créanciers pour se présenter, il résulterait du système contraire que les plus diligents pourraient tout absorber, même au préjudice des créanciers privilégiés; ce serait rendre l'héritier bénéficiaire arbitre des droits des créanciers, puisqu'il aurait la faculté de s'entendre avec ceux qu'il lui plairait de choisir. Ces auteurs donnent ainsi un sens à celte expression : dans l'un et l'autre cas, qui se trouve dans le 2e alinéa de l'article (I). Nous pensons que le retranchement a eu lieu a dessein, comme trop favorable aux créanciers qui se présentent après l'apurement du compte, comme inconciliable avec la règle générale posée par l'art. 808 , laquelle autorise l'héritier à payer les créanciers el les légataires â mesure qu'ils se présentent, quand il n'existe pas d'opposition.— A la vérité, l'art. mow, alinéa Ier, modilie celle règle en ce qui touche les égalaires; mais par cela. même qu'il s'agit d'une exceptiou, il faut la renfermer dans ses termes: litciusio unitts est exclusio alteriux. Eu établissant celte distinction, le législateur a suis doute considéré que la position Av& créanciers esl bien plus favorable (pie celle des légataires; car les uns certant de dani'O vitahdo, tandis que ces derniers certant de (ucra cuplando. — En .définitive, les créanciers n'ont reçu que ce qui leur était dû; ils onl élé fondés à se croire en sécurité — On peut argumente! de l'article ô02 du Code de commerce, lequel refuse aux créanciers retardataires du failli le droit d'attaquer les répartitions consommées; a leur égard, elles sont irrévocables : or. l'article '2 Mil considère, sous certains rapports, comme en étal de faillile la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Quant aux mots dans l'un et l'autre cas, qui commencent le 2e alinéa de l'article, selon nous, ils ont été conservés par oubli.
(1) Chabot, n° 5, art. 808; n°* i et suiv,, ait 809; Toullier, o° 383; Malpel. n°« 235 et 236; Vni. n° 1 ; Poujnl, n° i ; Lialloz. Succcss., chap. 5 ; Marcadé. Duvergier sur Toullier, n° S83 ; Njraes, 8 février 183;.
240 1ITRB Ier. — CHAPITRE 5. — SECTION 3.
Au surplus, dans le doute, il faut prononcer en faveur de ceux qui ont reçu , car tel est le droit commun : tous les créanciers certant de damno vitando; donc, en pareille circonstance, ces maximes : in pari causa, melior est causa possidentis ,• jura vigilantibus prosunt, dormientibus d-esunt , doivent recevoir leur application; la loi ne dit pas que les payements faits aux créanciers, quand il n'a pas été formé d'opposition, ne seront que conditionnels : dans tous les cas, ils sont en droit de répondre : Meum recepi (1).
Au résumé, nous admettons que les créanciers retardataires non opposants sont privés du droit d'actionner les créanciers payés avant eux, qu'ils se présentent avant ou après l'apurement du compte (2). La loi ne leur accorde de recours que contre les légataires, lors même que leur créance serait privilégiée. (l'ai.)
Ce recours est, sous certains rapports, exorbitant du droit commun : il ne dure que trois ans à partir de l'apurement du compte et du payement du reliquat.
Quid%\ les légataires n'ont pas été payés le même jour? Suivant Duranton, t. 7, n° 35, la prescription ne court contre chacun d'eux en particulier que du jour du payement. — Mais cette opinion nous paraît contraire au tQ&te de l'article 809, 2e alinéa : cet article est formel, il ne fait courir la prescription que du jour du payement du reliquat. (Toullier, n° 384.)
Il est bien entendu que les créanciers ont contre l'héritier bénéficiaire tout le temps de la prescription ordinaire applicable a leur genre de créance , pour obtenir le payement du reliquat qui peut exister entre ses mains.
810 — Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire el de compte , sont à la charge de la succession.
= Lorsque le compte est rendu en justice, il faut observer les formes prescrites par les articles 622 et suivants, 995 et suivants du Code de procédure.
Ce compte doit être divisé en deux chapitres: celui des recettes, celui des dépenses.
Le chapitre des recettes comprend tout ce que l'héritier bénéficiaire a perçu, tel que les sommes trouvées lors de l'inventaire, le produit de la vente des meubles et des immeubles , les revenus des biens et arrérages des rentes, etc. — Le chapitre des dépenses comprend tous les payements faits légitimement.
Rappelons-nous que l'héritier ne peut rien réclamer pour ses peines et soins; car, en se chargeant de l'administration, il a fait ses propres affaires aussi bien que celles des créanciers.
(1) Favard, v" Bénéfice d'inventaire, n« U; Rolland, n° 1S8; Delv , p. 34, n. 6; Zach., p. 60; Pavard, Bénéfice d'inv., n. 11; Dur., n. 35; Belost-Jollmont sur Chabot, art. 809; Paris, 25 juin 1807; Cass., 4;ivrll 1832, Dev., 1832, 1, 309; Orléans, 15 novembre 1832, Dev.,1833,2, 541. {F al.)
(2) Il eût été convenable de déterminer un délai peadaut lequel les créanciers auraient été admit è former opposition.