SUCCESSIONS VACANTES
De cette expression : s'il en a été apposé, il faut conclure que l'apposition des scellés n'est pas absolument nécessaire pour qu'on puisse procéder à l'inventaire: mais il est plus régulier d'accomplir cette formalité; elle tend d'ailleurs à mettre l'héritier à l'abri des soupçons de fraude. Tous les intéressés ont le droit de la requérir (926-940 Pr.).
SECTION IV
Il ne faut pas confondre les successions vacantes avec les successions en déshérence.
Une succession est. vacante, lorsque, dans les délais prescrits pour faire inventaire et délibérer, il ne s'est présenté personne pour la réclamer, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé [voyez art. 811).
Dans quel cas peut-on dire qu'elle est en déshérence? Suivant la plupart des auteurs , la succession est en déshérence lorsqu'il est constaté que le défunt n'a laissé ni parents au degré successible , ni enfant naturel , ni conjoint survivant (1).
Celte définition est inexacte: d'une part, l'Etat recueille l'hérédité sans être tenu de prouver la non-existence d'un successible qui lui soit préférable ; d'autre part, comme l'Etat ne vient que par déshérence (768), il s'ensuit que la succession est en état de vacance tant qu'il ne se présente pas (2).
Il est plus vrai de dire que la succession est en déshérence lorsque, nul ne s'étant présenté pour la recueillir, l'Etat a été mis en possession.
Toutefois, comme la pétition d'hérédité est recevable pendant trente ans, on doit distinguer deux sortes de déshérences : l'une révocable, l'autre irrévocable ou définitive [voyez les art. 33, 539,- 713, 789 et 790; Zach.,, p. 557 et suiv.).
Lorsqu'à défaut d'autre successeur, l'Etat a été mis en possession, les actions des ayants droit doivent être dirigées contre lui. — Dans le cas contraire, il y a lieu de nommer un curateur, puisque la succession est réputée vacante.
La nomination d'un curateur est fondée sur la nécessité de donner à la succession un représentant qui puisse répondre aux actions dirigées contre elle et agir pour les intérêts de la masse.
Cette nomination est faite sur requête par le tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (812), saus qu'il soit nécessaire d'appeler en cause un contradicteur. — Tous les intéressés peuvent la provo-
(0 Touiller, t. 4, n° 294 ; Malpel, n° 340 ; Dalloz. Success., p. 394, n°s 1; Dur., n»« 844 et 347, t. 6; n»« 56 et 57, t. 7.
(2) Cette distinction est indiquée dans une circulaire du 5 mars 1806.
242 TITBE 1er. — CHAPITRE 5. — • SECTION 4.
quer; le ministère public est lui-même investi de ce droit, car il importe à la société que les biens ne restent pas à l'abandon. — Nul doute que las parties seraient admises à se pourvoir par appel contre le jugement (1).
11 peut arriver que plusieurs requêtes aient été présentées, et, par suite, que différentes nominations aient eu lieu pour la même succession: en ce cas, le premier nommé est de plein droit préféré au deuxième, sans qu'il soit besoin de jugement (999 Pr.).
Le curateur ne prête pas serment; cette obligation lui était imposée par la novelle 72, cap. ult.; mais elle n'a pas été rappelée dans nos lois modernes (2).
Les fonctions du curateur ont la plus grande analogie avec celles de l'héritier bénéficiaire; il existe cependant quelques différences .
Le curateur n'est pas tenu de donner caution: l'héritier bénéficiaire peut y être contraint. — Le curateur ne louche pas les deniers; il donne seulement quittance aux débiteurs ; le numéraire doit, à sa diligence, être versé directement par les détenteurs ou par les débiteurs dans la caisse publique ; le receveur a même qualité pour le contraindre à faire ce versement (3) : tout le numéraire de la succession reste entre les mains de l'héritier bénéficiaire. — Le curateur ne fait aucun payement; les payements à faiie par la succession sont ordonnancés par le président, et le préposé paye sur le vu de ces ordonnances : tous les payements sont faits par l'héritier bénéficiaire. — Le curateur reçoit des honoraires; s'ils n'ont point été fixés par le jugement de nomination, ils peuvent l'être par un jugement postérieur : l'héritier bénéficiaire administre gratuitement, parce qu'il gère, en définitive, sa propre chose.— Le curateur ne peut conserver les meubles en nature (Pr. 1000) ; les héritiers ou successeurs auxquels le compte est rendu sont tenus de respecter les actes réguliers qu'il a faits pendant que la succession était vacante, et de se soumettre aux jugements rendus contre lui en cette qualité : la position de l'héritier bénéficiaire est différente (arg. des art. 790, 805 et 811).— Le curateur ne peut aliéner : l'inobservation des formes prescrites pour la vente des meubles et des immeubles emporte déchéance du bénéfice d'inventaire; mais l'aliénation ne subsiste pas moins. — L'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves : le curateur, étant administrateur salarié, doit une plus grande diligence (1992). — I, 'héritier bénéficiaire profite du reliquat de la succession : il n'en est pas de même du curateur. — Enfin, à la différence de l'héritier bénéficiaire, le curateur n'a point d'état de situation à fournir, à moins que cette obligation ne lui ait été imposée par le tribunal (4).
Les fonctions du curateur cessent de plein droit au moment où la suc-
(1) Cass.. 7 février 1809.
(2) Delv., p. 35, n° 6-, Favard, Rép., v° Curateur, n° 4; Chauveau sur Carré, n<> 3245; Zach., p. 56f>; Rolland, v° Succession vacante, nu 16; Bordeaux, 4 avril 18' 9.
(3) Ordonn. des 82 mai et 3 juillet 1816: ïfis du 13 octobre 1809; Nancy, 29 avril 1843, Dev., 1843, 2, 442; Pal., 44, 1, 402; Dali., 44, 2, 9.
(4) Cass., 20 jaD'i»'- 1807; Nancy 29 avril 1843, Dev., 1843, 2, 493.