SUCCESSIONS VACANTES. — - ART
cession cesse d'être vacante (1). Il est alors tenu de rendre compte de sa gestion, suivant les cas, soit aux héritiers, soit aux successeurs irréguliers envoyés en possession, soit aux successeurs universels, soit à la régie.
811 — Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession , qu'il n'y a pas d'héritier connu (2), ou que les héritiers connus y ont renoncé , cette succession est réputée vacante (3).
==> Lorsqu'une succession est vacante, le tribunal désigne un tiers pour l'administrer : ce tiers (connu sous le nom de curateur) a notamment pour mission de défendre aux actions des créanciers ou autres intéressés.
Pour qu'une succession soit réputée vacante, la loi requiert trois conditions; il faut :
1° Que les délais pour faire inventaire et délibérer soient expirés;
2° Qu'il ne se soit présenté personne pour réclamer l'hérédité, c'est-àdire, ni héritiers, ni successeurs irréguliers, ni légataires universels. Les termes de notre article embrassent dans leur généralité tous les ayants droit qui peuvent prétendre a l'universalité des biens héréditaires, même l'Etat, bien qu'il ne soit appelé que par déshérence (4).
Si le défunt n'a laissé que des légataires a litre universel ou à titre particulier, un curateur doit être nécessairement nommé, puisqu'ils sont tenus de demander la délivrance.
3° Que les héritiers du degré le plus proche aient renoncé et que les héritiers connus appelés à leur défaut , soit dans la ligne paternelle, soit dans la ligne maternelle, restent dans l'inaction.
Ici deux questions se présentent : en bas de renonciation des héritiers appelés en première ligne, les créanciers ou autres intéressés sont-ils tenus, avant de provoquer la nomination d'un curateur à la succession vacante, d'agir contre les héritiers du degré subséquent, s'ilssont connus? La raison de douter est que, par l'effet de la renonciation des premiers appelés, la succession passe de plein droit aux parents du degré subséquent, lesquels se trouvent, dès lors, investis des actions actives et passives du défunt(5).— Néanmoins, nous uesaurionscroire que lelégislateur ait voulu assujettir les ayants droit à la nécessité de mettre successive-
(1) Paris. -6 mars 1835, Dev., 1835, 2, 202; Cass.. 7 août 1840, Dev., 1840, 1, 759.
(2) Le mot héritier est ici générique ; il comprend les successeurs Irréguliers , sans excepter l'Etat lui-même.
(3) La même disposition est répétée textuellement dans l'art. P98.
(4) Rappelons-nous en effet qu'à défaut de parents dans une ligne, la part héréditaire qui aurait été dévolue a cette ligne passe à l'autre ligne (733. 755); Chabot sur l'art. 772. f oy, cep. Touiller. n° 292 , t. 4. Cet auteur pense que les successeurs irréguliers eux-mêmes doivent faire nommer un curateur à la succession.
(5) Vaz., art. 812; Belost-JoUmont sur Chahot, art. 8il ; Zach., p. 553.
244 TITBE 1". — CHAPITRE 5. — SECTION 4.
ment tous les parents, jusqu'au douzième degré, en demeure d'accepter ou de renoncer , ce serait paralyser leur action, ou du moins en rendre l'exercice difficile , car chacun des héritiers ne manquerait jamais d'opposer l'exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer. Telle était, au surplus, la règle de notre ancienne jurisprudence : le parlement de Paris s'est prononcé en ce sens par trois arrêts, en date des 21 janvier 1625, 28 mars 1702 et 25 janvier 1735 : tout en admettant la saisine au profit des héritiers du degré subséquent, ces arrêts portent que si les héritiers appelés en première ligne renoncent, il y a lieu de nommer un curateur. — L'art. 81 l nous semble conçu dans le même esprit : on ne peut supposer que la loi ait eu en vue les parents éloignés dont la notoriété publique révélerait l'existence, alors qu'ils ne manifestent point l'intention d'user de leurs droits; si telle eût été sa pensée, il s'en serait expliqué.
Ainsi, la succession peut être déclarée vacante, après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si les héritiers appelés en première ligne ont renoncé, quand il ne se présente personne à leur défaut pour recueillir l'hérédité (1).
Au surplus, ce n'est là qu'une pure faculté pour les ayants droit; rien ne s'oppose à ce qu'ils dirigent des poursuites contre les héritiers du degré subséquent.
S'il arrivait qu'un curateur eût été nommé, bien qu'il existât un héritier en première ligne, avant que cet héritier eût renoncé, quel serait, vis-à-vis des héritiers du degré subséquent et des tiers, le sort des actes que le curateur aurait consentis , ou des jugements obtenus soit par lui „ soit contre lui? Ces actes ou ces jugements ne pourraient leur être opposés : on objecte que le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier (785), et que la renonciation a un effet rétroactif au jour du décès (Delv., p. 36, n" 18) : l'argument n'est pas sérieux : la fiction proclamée par l'art. 785 ne peut avoir pour effet d'imprimer un caractère de vacance à l'hérédité, de valider une nomination nulle (2).
L'tlat venant en dernier ordre, comme successeur universel, et se trouvant en conséquence tenu d'acquitter les charges héréditaires, on s'étonne au premier abord que la succession puisse être déclarée vacante. Placé sur la même ligne que les autres successeurs irréguliers, obligé comme eux de requérir l'apposition des scellés et de faire procédera l'inventaire; bien plus, ne pouvant même, suivant une circulaire précitée du 8 janvier 1806, ni renoncer ni s'abstenir, la succession fût-elle notoirement mauvaise (3), pourquoi ne pas lui accorder
(1) Delv., p. 36, n° 1; Toullier, n" 397; Chabot, art. 811 ; Marcadé, Poujol, no I ; Dur., n° 62; Malpel, n° 339; Favard, Succcss., § 5, nu 2; Merlin, v° Curateur, $ 3, n° 1 ; Dal., Success., chap. 5,sect. 3, no 7; Aix, 17 décembre I8u7; Paris, 3i août 1822. — Après avoir statué en ce sens, cette dernière cour décide par le même arrêt qu'il n'y a pas lieu au droit de déshérence lorsqu'il existe notoirement des héritiers au degré subséqueut: ne sont-ce pas là deux décisions contradictoires? cependant Vazeille approuve cette doctrine.
(2) Toullier, nos 396 et suiv.;Zacli. , p. 566; Cass. , lï novembre 1840, Dev., 1841, 1,155; 18 mars 1834 , Dev., "834, 1, 850 ; Dali., 1834, 1, 227.
(5) (Miels risques en eflet court l'Etat ? successeur irrégulier, il n'est point tenu des charges ultra