‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 28 sur 67 · SUCCESSIONS VACANTES. — ABT · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS VACANTES. — ABT

la capacité de répondre aux demandes dirigées contre la succession? Cette difficulté n'est qu'apparente: l'Etat doit, comme tous autres successeurs irréguliers, demander l'envoi en possession, puisqu'il n'a pas la saisine: or, ne peut-il pas arriver que sa demande ait été rejetée , ou qu'il n'ait fait aucune diligence? Dans l'un et l'autre cas, la.succession sera nécessairement réputée vacante, délaissée, abandonnée, jacens; il y aura lieu, en conséquence, de nommer un curateur (3).

Lorsque les circonstances ne sont pas telles, que l'état de déshérence doive se présumer plutôt que l'état de vacance, la régie doit faire apposer les scellés, car ce n'est là qu'un acte conservatoire; elle peut même, au besoin, faire procéder à l'inventaire : mais elle ne doit pas s'immiscer dans l'administration des biens (2). Il faut que la justice intervienne.

Si le tribunal reconnaît que les réclamations de l'Etal sont fondées, il doit remettre immédiatement l'administration à la régie des domaines, sans attendre le jugement d'envoi en possession (2), et révoquer le curateur qui aurait été nommé; car l'administration provisoire doit appartenir à celui qui a un titre à la possession définitive, de préférence à celui qui, comme le curateur, n'est appelé que par la nécessité la plus absolue, sans droit éventuel ultérieur; d'ailleurs l'État, placé au nombre des successeurs irréguliers, offre toute espèce de garantie ; il est même dispensé de faire emploi du mobilier et de douner caution pour en assurer la restitution, obligation que l'art. 771 impose à l'enfant naturel et au conjoint survivant (768-770).

812 — Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte , nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées , ou sur la réquisition du ministère public.

= Les personnes intéressées sont ordinairement les créanciers de la succession, qui réclament leur payement, et les légataires à titre universel ou à titre particulier, qui veulent obtenir la délivrance de leurs legs.

Le ministère public peut lui-même provoquer la nomination d'un curateur à la succession vacante; car il importe h la société que les biens ne restent pas à l'abandon (arg. des art. 114, 539, 713 et 768) (4).

vires : sans doute, il y aura pour ses agents une perte de temps inutile ; mais leur nombre ne sera pas augmenté, les appointements seront les mêmes, il n'en résultera pour la caisse publique aucune charge nouvelle. Voir les passages de cette circulaire en ce qui touche la succession vacante {Val.).

(1) V° Exposé des motifs par Treilbard; Malleville sur l'art. 811 ; Dur., n° 32, t. 6; n° 60, t. 7 ; Vazeille sur l'art. 770 ; Chabot sur l'art. 773; Malpel, no 15<y ; Fayard , Rép., v° Success., sect. 4, $4, n» 3; Dali., v<> Success., p, 336, n" i; Zach., p. 553.

(2) Dur., no 47 ; Circul. du ministre de la justice du S juillet 1806.

(5) ParU, 26 mars 1835, Dev. 1835, 2, 282 ; Dal., 1835, 2, 105; Touiller, t. 4, n° 292; Chabot, art. 811; Dur., n» 352, t. 6.

(4) Chauveau sur Carré, n° 3244; circulaire du ministre de la justice du 13 novembre 1807; Cass., 7 novembre 1807.

246 TITRE 1er. — CHAPITRE 5. — SECTION 4.

Le tribunal compétent pour connaître de la demande est celui dans le ressort duquel la succession est ouverte.

813 — Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout , d'en faire constater l'état par un inventaire ; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la successiou , ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie, pour la conservation des droits , et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

= En entrant en fonctions, le curateur doit constater, par un inventaire dressé dans les formes prescrites parles art. 941 et suiv. Pr., l'état de la succession, si déjà cet acte n'a été dressé. Après la confection de l'inventaire , le curateur fait vendre les meubles (art. 1000 Pr.) (I). — La vente a lieu suivant les formes prescrites aux titres de l'inventaire et de la vente du mobilier, comme lorsqu'elle est faite à la requête d'un héritier bénéficiaire.

Il doit se conformer égalementauxdispositionsdu Code de procédure, lorsqu'il s'agit de vendre des immeubles ou des rentes (1000 Pr.).

L'inobservation de ces formes emporterait nullité ; car la vente serait alors faite par une personne sans qualité.

Administrateur des biens, le curateur exerce tousles droits que le défunt a laissés,intente les actions mobilières, et répond à toutes celles qui sont dirigées contre la succession : ainsi, les actions des créanciers et celles des légataires doivent être formées contre lui.

Les causes, tant en demandant qu'en défendant, sont sujettes à communication au ministère public.

Mais il ne peut ni transiger, ni compromettre, ni acquiescer, même en observant les formalités prescrites par l'art. 467; car cet article ne concerne que les tuteurs. (Toullier, t. 4, n° 401.)

Le curateur ne peut loucher aucun denier; il veille seulement à ce que les versements soient faits à la caisse de la régie (2). Les débiteurs ne sont valablement libérés qu'autant que ces versements ont été effectués par eux entre les mains du receveur : ce dernier délivre un reçu, et sur la représentation de ce reçu le curateur donne quittance^).

(1) Les honoraires de l'officier public qui a procédé à la vente des immeubles sont payés sur le produit de la vente, et réduits à ce produit en cas d'insuffisance, (circulaire du 8 juillet 1816).

(2) Ces versements se font aujourd'hui à la caisse des dépôts et consignations, lorsqu'il y en a une, sinon au bure-iu d'enregistrement (loi du 28 avril I8l6',sart. HO; ordonnance du '22 mai 1816, art. 13; 0 Juillet 1816;.

(3) La régie et le curateur sont également fondés à poursuivre les débiteurs de la successioD (Coji., 5 juin 1809, S., 9, l, 261 ; d., Suce, ebap. i, sect. 4, n. 9).

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