‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 4 sur 67 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

(Décrété le 19 avril 1803 , promulgué le 29 du même mois.)

L'état social, nous l'avons vu, est la seule et véritable source de la propriété : la transmission des biens par succession n'est donc pas de droit naturel, mais de droit civil.

Le mot succession vient de succedere (prendre la place d'un aulre). Ce mot comprend en conséquence toutes les manières dérivées d'acquérir la propriété : c'est ainsi que l'acheteur ou le donataire succède au vendeur ou au donateur: mais il est envisagé ici sous un rapport spécial : tantôt

(1) Loi des 28 srpt. et 6 oct. 1791, tit. 1", sect. 5: Touiller, t. 5, n° 574.

(2) Voij. Dur., n' s 335 et suiv., t. 4 ; Toullier, t. 3, n° 371.

on l'emploie pour exprimer l'universalité des biens, droits, dettes et charges héréditairement transmissibles que laisse une personne en mourant : ainsi, l'on dit que tel objet dépend de telle succession , que telle succession est vacante, etc.; le mot succession se confond alors avec les mots hoirie, hérédité (1696, 803, 805, 810, 869); — tantôt on exprime ainsi la transmission de l'universalité des droits et charges d'une personne morte naturellement ou civilement, a uue ou plusieurs autres personnes qui lui survivent et la remplacent.

Nul ne peut avoir plus d'un patrimoine; dèsl'instant où une succession s'ouvre, les biens qui la composent se trouvent confondus dans le domaine de l'héritier avec toutes leurs charges, à moins que la séparation des patrimoines n'ait été demandée (878 et suiv.).

Les successions se transmettent soit par la volonté de l'homme, soit par la force de la loi :

Par la volonté de l'homme, lorsqu'on dispose soi-même de tout ou partie des biens qu'on laissera au jour de son décès. Ces sortes de dispositions ont lieu de deux manières : 1° par testament (100 1); — 2° par le contrat de mariage des institués -, elles prennent en ce cas le nom d'institutions contractuelles: ces sortes de dispositions peuvent être faites ou par l'un des futurs époux à l'autre, ou par des tiers aux fuîurs époux (1082, 1083 et 1093).

Par la force de la loi, lorsque le défunt n'a point disposé de ses biens : sa succession est alors transmise aux personnes que le Code désigne , et d'après les règles qu'il établit.

En droit romain, pour que la transmission eût lieu, il fallait que l'héritier acceptai ; chez nous , elle a lieu de plein droit.

Cette transmission de biens est appelée légitime [a. lege), parce qu'elle est réglée par la loi seule.

On dit aussi qu'elle a lieu ah intestat; ce qui n'e>l pas rigoureusement exact; car, lors môme qu'il existe un testament, la loi réserve à certains héritiers (dits réservataires) une quotité de biens dont elle prend soin de régler l'attribution.

L'ordre de succession tracé dans ce cas n'est pas fondé, comme on l'a dit mal à propos, sur l'affection présumée du défunt, mais sur des considérations d'intérêt social.

Si l'affection était le fondement du droit de succession . l'amour conjugal, le sentiment le plus fort après l'amour paternel, eût fait appeler le conjoint avant les collatéraux, et cependant il n'est placé qu'en dernier ordre; les père et mère eussent été appelés avant les frères etsœurs, et cependant ils viennent simultanément. (Toullier, 149 et suiv., t. 4.)

Les successions ab intestat sont régulières ou irrégulières:

Régulières ou parfaites, lorsque des personnes auxquelles la loi confère la qualité d'héritier sont appelées a les recueillir \coyez chap. 3);

Irrégulières ou imparfaites, quand elles sont déférées a des personnes auxquelles la loi refuse la qualité d'héritier; telles que les enfants naturels, l'époux survivant, et l'Etat (coyezchzç. 4).

22 TITRE 1er. — CHAPITRE 1er.

On remarque notamment cette différence entre la position des héritiers et celle des successeurs irréguliers, que les premiers ont la saisine (724), tandis que les seconds sont tenus de se faire envoyer en possession par justice [V. chapitre 4).

A côté des successions dites régulières ou irrégulières viennent se placer exceptionnellement les successions extraordinaires, appelées en théorie successions anomales , et que la loi qualifie de droit de retour {V. art. 351, 352, 747 et 766).

Ce titre est divisé en six chapitres.

Le premier détermine l'époque de l'ouverture du droit de succession, et les effets de cette ouverture suivant les diverses qualités des successeurs.

Les II, III et IV contiennent des règles sur la capacité de succéder, et sur les divers ordres de successions, tant régulières qu'irrégulières.

Le V traite de l'acceptation et de la répudiation des successions.

Enfin, le VI et dernier règle les droits et les obligations des cohéritiers, soit entre eux, soit à l'égard des tiers (l).

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