DES RAPPORTS
Le rapport a son origine dans le droit romain [voy. Ulp., 1. i, ff. de coll. bon.; 1. i, (T. de dot. coll.; Diocl. et Max., 1. 12, Cod. de coll.; Léon, 1. 17, Cod. de coll.; Just., 1. 20, § ut, Cod. de coll.; Nov. 18, chap. 6). Mais c'est surtout dans les coutumes qu'ont été puisés les principes qui nous régissent : presque toutes fondaient l'obligation du rapport sur la nécessité de maintenir l'égalité entre les héritiers (coût, de Paris, art. 303) ; néanmoins elles bornaient l'application de ce principe à la ligne directe descendante (301).— Le rapport des donations avait lieu nonobstant toute dispense émanée du disposant (304) ; toutefois le donataire pouvait conserver l'objet donné en renonçant à la succession (307); — la plupart des coutumes déclaraient même incompatibles les qualités d'héritier et de légataire; il fallait opter pour l'une ou pour l'autre. — La loi du 17 nivôse an II consacrait les méme> principes; c'était là une conséquence de cette pensée d'égalité parfaite que la loi révolutionnaire avait voulu établir entre les membres de la même famille; elle ne permettait de donner ou de léguer qu'à des étrangers : cette incompatibilité fut abrogée par la loi du 4 germinal an VIII, art. 5.— Les dispositions du Code, conçues dans l'esprit de cette dernière loi, permettent les libéralités par préciput (843).
(1) Par ce mot : le juge , la loi n'entend pas désigner le Juge-commissaire, mais le tribunal entier; le juge-commissaire n'a aucun pouvoir pour stutuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les héritiers.
(2) Chabot, art. 842; Toullier, n» 432; Dur., n<> 171.
Le rapport est une des opérations préliminaires du partage (829); il a pour objet :
1° Les donations faites parle défunt à l'un des cohéritiers ;
2° Ce que chacun -peut devoir à la masse héréditaire (voyez- ar ticle 827).
Dans la section qui va nous occuper, nous envisagerons principalement l'opération sous le premier point de vue.
Le rapport est la remise réelle ou fictive que chaque héritier fait à la masse de la succession des choses qui lui ont été données par le défunt, et la maintenue dans cette masse des biens qui lui ont été légués.
Il a pour but d'établir l'égalité entre héritiers.
De là il suit que le rapport est dû par tout héritier pur et simple ou bénéficiaire, en ligne directe ou en ligne collatérale (843); même par ceux qui ne tiennent pas à la ligne du donataire, puisqu il s'agit uniquement de former la masse (1);
Qu'il n'est dû qu'autant que cet héritier a été personnellement donataire, ou qu'il vient par représentation du donataire (847-849). — Hors ces cas , le rapport ne pourrait être exigé , lors même que l'héritier aurait indirectement profilé de la donation : la loi n'a point égard aux résultats ;
Qu'il n'est dû qu'à la succession du donateur (850) :
Enfin, que les héritiers légitimes (purs et simples ou bénéficiaires! peuvent seuls y prétendre : ce droit n'est accordé ni aux créanciers de la succession ni aux légataires (857).
La volonté de l'homme, qui peut toujours, sous certaines restrictions, changer l'ordre légal des successions, doit pouvoir établir des préférences entre les héritiers; mais celte volonté ne se présume pas facilement : a défaut de déclaration expresse, la libéralité entre-vifs est considérée comme un avancement d'hoirie , c'est-à-dire, comme une avance faite au donataire sur la part qui lui reviendra dans la succession; et le legs, comme devant tenir lieu au légataire de sa part héréditaire, en tout ou eu partie.
Cette déclaration peut être faite soit par l'acte constitutif de la donation ou du legs, soit par un acte postérieur (919). — Toutefois, comme elle a pour objet d'ajouter à la libéralité, il faut, dans ce dernier cas, un deuxième acte revêtu de la forme voulue pour la validité des dispositions à titre gratuit (919).
Les effets de la dispense du rapport sont limités: ainsi , le donataire ou le légataire ne peut prétendre, lorsqu'il existe des héritiers à réserve, qu'à la quotité disponible (814). — En cas d'excès, il y a lieu à réduction.
Même en l'absence de toute dispense, l'héritier donataire ou le légataire peut, en renonçant à la succession, profiter de la libéralité : mais cette faculté n'existe que jusqu'à concurrence de la quotité disponible (845).
(1) Dur., t. 7, n°s 169 et 260; Grenier, Don., t. 2, n» 532.
300 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
En principe , l'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement (843).
Ce principe souffre exception quand i! s'agit de frais de nourriture, d'enlrelien, de cadeaux, ou de présents d'usage (851, 852).
Gardons-nous de confondre avec les donations les bénéfices que le défunt aurait procuré l'occasion de faire sans rien perdre du sien : la loi déclare que les profils résultant de conventions passées avec le défunt ne constituent pas des libéralités (863) : elle place les associations dans la même catégorie, pourvu qu'elles ne dissimulent point de fraude, ce qui ne peut être vérifié que par l'examen de l'acte de société. Mais.il faut que cet acte soit authentique (854).
Voyous maintenant en quoi consiste l'obligation du rapport, comment il s;opère, et quels sont ses effets.
I-e rapport, avons-nous dit, a pour but de rétablir la succession dans l'étal où elle serait, si le délunt n'eût pas fait d'avancement d'hoirie : mais comment peut-on atteindre ce résultat? A cet égard, il faut d'abord observer que le donataire contracte, en acceptant la donation , l'obligation tacite de rapporter la chose donnée , s'il vient à la succession du donateur: il se rend ainsi débiteur conditionnel de la succession i .
Mais comment doit-il acquitter cette obligation ? On distingue : l'objet donné est meuble ou immeuble:
Au premier cas, le donataire s'oblige dès le principe à rapporter, non les effets mobiliers eux-mêmes, mais leur valeur, laquelle doit être déterminée dans un état estimatif (948) ; par conséquent, il devient propriétaire incommutable des objets donnés , et débiteur d'une somme d'argent (2).
Au deuxième cas, le rapport est dû en nature; en conséquence, la dette a pour objet un corps certain.
Par exception, le rapport a lieu en moins prenant : 1° lorsqu'il se trouve dans la succession d'autres immeubles de mêmes nature, valeur et bonté dont on peut former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers. — En ce cas, on estime l'immeuble suivant son élat a l'époque de la donation, et sa valeur eu égard a cet état à l'époque du partage (859).
2» Lorsque l'immeuble a été aliéné du vivant du donateur : des considérations d'intérêt social ont fait décider que les tiers acquéreurs ne pourraient être troublés par les cohéritiers de leur vendeur; on déroge
i Vins!, le donataire doit comptée la masse des fruits et intérêts des choses sujettes au rapport, à partir dn Jour où la succession s est ouverte (856).
(2) La restitution des sommes i ont l'un des héritiers est tenu envers l'hérédité s'effectue par conséquent en moins prenant: de telle sorte que les cohéritiers jouissent d'un droit de préférence en vertu duquel ils priment sur Ie> biens donnés les créanciers du donataire.
Les créances même à terme i u conditionnelles) de la uccession contre l'un des héritiers et celles de l'héritier contre la succession, deviennent exigibles à partir du décès, bien que le terme déterminé ou l'événement prévu ne soient pas encore arrivés.
ainsi au principe que mil ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même (i-60).
Du reste l'aliénation ne détruit pas l'obligation contractée par l'héritier donataire : le rapport a lieu en moins prenant ; mais, à la différence du cas où il est encore possesseur , la valeur de l'immeuble se considère au moment de l'ouverture de la succession (860 et 864).
Quid, si des impenses ont été faites ? On rembourse intégralement à l'héritier celles qui sont réputées nécessaires.— On lui tient compte des impenses utiles, en raison de la plus-value existante au temps du partage.—On n'a point égard aux impenses voluptuaires (861, 864).
Réciproquement, si l'immeuble a été dégradé ou détérioré, le donataire doit indemniser la succession.
Il résulte des termes de l'ait. 864 que les impenses faites par le tiers acquéreur de l'immeuble donné, de même que les dégradations qu'il a commises, doivent entrer dans les comptes respectifs a établir entre la succession et le donataire.
Puisque l'héritier donataire d'un immeuble est débiteur d'un corps certain , il cesse d'être soumis au rapport si l'immeuble périt par cas fortuit avant l'ouverture de la succession (t).
Nous avons dit que le donataire contracte, au moment de la donation, l'obligation de rapporter en essence et espèce l'immeuble donné : la loi, il est vrai, déroge a cette règle à regard des tiers acquéreurs, en maintenant les aliénations; mais elle ne voit pas avec la même faveur les hypothèques ou autres charges consenties par les donataires : lorsque le rapport a lieu en nature, ces charges sont anéanties de plein droit par l'effet de la condition résolutoire (865). La loi se borne à autoriser les intéressés à intervenir au partage pour veiller à la conservation de leurs droits (8o9).
Toutefois, si l'immeuble ainsi rapporté tombe dans le lot du donataire qui en a fait le rapport, il est censé lui avoir toujours appartenu.
Lorsque la donation a été faite par préciput, il n'y a point lieu au rapport ; seulement, quand il existe des héritiers à réserve, on procède par voie de réduction, si le montant de la donation excède la quotité disponible.— Quelles règles observe-t-on pour opérer cette réduction? Voyez art. 866.
On trouve au litre du contrat de mariage une disposition qui devrait être comprise dans le chapitre du rapport: aux termes de fart. 1 573, la fille qui s'est mariée sous le régime dotal avec un homme qui n'avait ni art ni profession au moment de son mariage, n'est tenue de rapportera la succession de l'ascendant qui l'a dotée que l'action qu'elle avait contre son mari pour s'en faire rembourser.
(t) 11 n'est pas inutile de distinguer si la perte de l'immeuble est antérieure ou postérieure à l'ouverture de la succession ; ces deux cas ne sont pas identiques : il y a de la différence entre une obl.gatlon qui n'a pu naître et une obligation éteinte : au premier cas, le donataire ne peut répeter contrôla succession les dépenses qu'il a faites pour conserver l'Immeuble; il était propriétaire sous condition résolutoire, et la perte est survenue avant que la condition ait pu se réaliser • au deuxième cas, le donataire peut exiger le remboursement de ses impenses {voy. art. 855).
302 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
?>ous verrons successivement :
1° Par qui est dû le rapport (843-847); 2° A quelle succession il est dû (850); 3° Quels biens en sont l'objet (851-856); 4° Quelles personnes peuvent l'exiger (857); 5° Enfin comment il s'opère (858-869).
Par qui et dans quel cas le rapport est dû (843-846). — Dispense du rapport (843). — Exceptions à la règle qui exige une manifestation expresse de volonté (847-849).
843 — Tout héritier ( 1 ) , même bénéficiaire, venant à une succession (2), doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs (3) à lui
(1) Sous cette dénomination, la loi comprend ici même les enfants naturels. Vainement opposet-on l'art. 760 : cet article doit être entendu en ce sens, que l'enfant naturel ne peut recevoir de libéralités par préciput [fal.).
(2) Ces mots : venant à une succession, manifestent de la part du législateur la volonté de s'écarter de la loi de nivôse an II, art. 9, laquelle portait que les enfants, descendants et héritiers en ligne collatérale ne pourraient, même en renonçant aux successions des pères, mères ou autres ascendants et des parents collatéraux, *e dispenser de rapporter ce qu'ils auraient reçu à titre gratuit. Sous l'empire du Code, l'héritier seul est soumis au rappor t. (Paris, 3 décembre 1813.)
(5) On remarque avec raison que le mot rapport ne convient qu'aux donations entre-vifs ; en effet, pour rapporter, il faut avoir reçu. Aussi , le législateur a-t-il évité d'employer cette expression en parlanc des legs : le donataire, porte l'art. 843. ne peut retenir le don ni réclamer les legs : celle distinclion n'est point indifférente : ie rapport n'estdû ni aux créanciers ni aux légataires; les legs ne produisent leur effet qu'après l'acquittement des dettes , etc. — Lorsque les libéralités excédent la quotité disponible, on réduit les donations en commençant par la plus récente et en remontant successivement jusqu'à la plus ancienne ; la réduction des legs a lieu proportionnellement. — Enfin, on réduit les legs avant d'attaquer les donations.
Néanmoins, on applique souvent, pour éviter une circonlocution , l'expression 'rapport à l'une et à l'autre disposition, car elles ont quelques règles communes : en effet, sauf le cas de dispense, l'héritier n'a toujours d'autre avantage que celui de pouvoir choisir entre les dispositions faites à son profit et ses droits héréditaires ; dans le même cas où le donataire est tenu de rapporter, le légataire ne peut réclamer ; enfin les legs, comme les donations, sont réductibles» la quotité disponible.
Quoi qu'il en soit, la disposition de l'art. 8-43 est bizarre : qu'on soumette le donataire au rapport, ceta se conçoit : !a donation n'aura pas été pour lui sans résultat, puisqu'il aura perçu les fruits pendant la vie du donateur ; mais le legs ne peut donner droit aux fruit-; qu'à partir du jour de l'ouverture de la succession : or, si on interdit au légataire le droit de les réclamer, de quelle utilité scia pour lui la dispo-.ition? Autant vaudrait dire qu'on ne peut disposer que par préciput en faveur de ses héritiers; — quelle a donc été la pensée du législateur? Pour s'en rendre compte, il faut rapprocher l'art 813 de l'art. 845, lequel réserve à l'héritier le droit de réclamer le legs en renonçant à la succession. Les auteurs du Code ont subi l'influence des coutumes de Paris et d'Orléans, lesquelles déclaraient incompatibles les qualités d'héritier et de légataire ; l'héritier ne pouvait réclamer le legs lois inèiue qu'il était accompagné de la clause de préciput. « Aucun ne » peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble, ■• portaient la coutume de Paris (art. 300) et la coutume d'Orléans (art. 288). Cette disposition des coutumes n'était fondée ni sur la nature de» choses, ni sur aucune raison déquité , mais sur la tendance de notre droit français à conserver l'égalité entre les héritiers, comme un moyen de conserver la paix dans les familles et >:'en exclure la jalousie. « 11 était important, dit Pethlcr (chap. 4, art. 3, §2, Succès), de maintenir, cette égalité à "égard d'hommes guerriers et féroces, tels qu'étaient nos ancêtres, plus susceptibles que d'autres de Jalousie, et toujours prêts à en venir aux mains et aux meurtres pour les moindres sujets. » Les
faits par le défunt, à moins que les dons et les legs ne lui aient été faits expressément par préciput et (1) hors part, ou avec dispense du rapport (2).
= L'art. 843 est le siège du rapport; il pose trois principes :
1° Tout héritier doit le rapport;
2° Le rapport a pour objet tout ce que l'héritier venant à ce titre a reçu du défunt;
3° Le disposant peut dispenser le donataire de l'obligation de rapporter.
Les articles suivants contiennent des conséquences ou des modifications de ces règles.
On ne peut être à la fois héritier et donataire ou légataire; il faut opter pour l'une ou pour l'autre qualité. — Le rapport est dû par tout héritier, c'est-à-dire par tout parent (en ligne directe ou eu ligne collatérale) venant à ce titre exercer des droits héréditaires dans la succession. Qu'il ait accepté purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire; qu'il ait été héritier présomptif quand il a reçu la libéralité, ou qu'il ne le soit devenu que plus lard, par exemple, par l'effet du décès d'un parent plus proche, cela importe peu : la position du successible se considère au moment de l'ouverture de la succession , époque à laquelle le principe d'égalité exerce son empire.
Observons que les héritiers seuls sont soumis au rapport : celte obligation n'est imposée ni aux légataires, ni aux donataires, même à titre universel. Le mot héritier est employé ici dans sa signification propre.
— Nous pensons toutefois qu'en malière; de rapport, celle dénomination comprend les enfanls naturels, puisque leurs droits se calculent sur ceux des héritiers réguliers. Vainement invoquerait-on l'article 760 , pour prétendre que l'enfant naturel étant soumis à l'imputation, ne doit pas le rapport : il faut interpréter cet article, ainsi que nous l'avons démontré, en ce sens que l'enfant naturel ne peut recevoir par
auteurs du Code, toujours mus par la crainte de déroger au principe u'égalité, n'ont pas osé rompre ouvertement avec ces coutumes. Au lieu de déclarer que le legs serait toujours censé fait par préciput, Us se sont bornés timidement à permettre la dispense du rapport. Au reste le legs , même pur et simple, procure à l'héritier l'avantage de pouvoir conserver la chose qui en est l'objet, en renonçant a la succession (art. 845); alors il est censé n'avoir jamais été héritier; mais cet avantage est le seul.
(1) 11 eût été plus exact de dire par préciput ou hors part.
(?) 11 faut distinguer le rapport de la réduction : le rapport a pour but unique de rétablir l'égalité entre les héritiers ; la réduction a lieu pour parfaire la réserve. — Le rapport peut élre exigé par tout héritier ; la réduction ne peut avoir lieu qu'à la requête des réservataires, y. 857, 913 et 915. — Le donataire peut être dispensé du rapport ; il ne peut être dispensé de la réduction ;
— en malière de rapport, le donataire doit les fruits à partir de l'ouverture de la succession ; lorsqu'il s'agit de réduction , les fruits sont dus, savoir : si la demande a été formée dans l'année, à partir de l'ouverture de la succession (928); après ce délai, ils ne sont dus qu'à partir du Jour de la demande ; — l'héritier seul est soumis au rapport ; l'action en réduction peut être dirigée contre tout donataire et même contre les tiers délenteurs (930). — La renonciation que fait le successible à sa qualité d'héritier le libère de l'obligation de rapporter ; elle ne le soustrait pas à l'action en réduction.
304 TITRE 1er. — CHA.PITBE 6. — SECTION 2.
préciputdes libéralités qui auraient pour résultai de lui attribuer une part supérieure h celle que lui accorde la loi.
Le rapport devrait avoir lieu, quand même il se serait écoulé plus de trente ans depuis la donation ; car la prescription ne peut courir contre les cohéritiers que du jour où ils ont pu agir (2257) : or , ils n'ont eu ce droit qu'à partir de l'ouverture de la succession.
La règle est tellement absolue, que l'héritier tenu du rapport, qui serait en même temps créancier de la succession, ne pourrait conserver l'objet donné par imputation sur sa créance, sauf l'exercice ultérieur de ses droits de créancier (1).
L'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt, directement ou indirectement , même les donations qui lui ont été faites par contrat de mariage ou sous certaines charges : la loi est absolue.
Les donations sont directes, lorsqu'elles sont faites sans détour, sans aucun déguisement, dans les formes voulues par la loi. — Nous rangerons dans la classe des donations directes les dons manuels (quand il s'agit de choses purement mobilières) et la remise d'une dette par un créancier à l'héritier son débiteur.
Les donations sont indirectes , quand elles ne sont pas faites ouvertement, quand on n'a pas observé les formes prescrites: ainsi, lorsqu'un père a payé les dettes de son lils, ou lui a fait un prêt, le rapport a pour objet la somme payée ou prêtée. — Lorsque le de cujits s'est porté caution de sou successible , ce dernier doit libérer la succession, soit en payant son propre créancier, soit en rapportant une remise du cautionnement [2). — Lorsque le de cujus a supprimé le titre qui faisait preuve d'une créance (3) , le successible doit rapporter le montant du titre supprimé.
Les circonstances peuvent varier à l'infini ; le juge en est appréciateur. Pot hier, Success., chap. 4, art. 2, g 2, ïntrod. à la coutume d'Orléans, considérait la donation faite par interposition de personnes , les donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux , et la renonciation à des droits acquis, en vue d'avantager l'un des héritiers, comme donnant lieu au rapport. Sous l'empire du Code, ce point est controversé {V. les questions).
Si le disposant veut dispenser son héritier de l'obligation du rapport , ou l'autorisera réclamer un legs indépendamment de sa portion héréditaire, il en a le droit, puisque cette obligation est fondée. sur la présomption que la donation n'est qu'un simple avancement d'hoirie : mais sa volonté à cet égard doit être formellement exprimée ; elle ne se présume pas.
Du reste, ces expressions : préciput et hors part} ne sont pas sacramentelles : tous autres termes dont le disposant se serait servi produiraient le même effet; il suffirait qu'ils fussent clairs et précis (847,
(l) Paris, 10 aoàl 1843, Dev., 1843, 2, 544; Pal., 1844,1,8. 2] Delv., p. 40, i\» 7; Vazeille, n° 13. ; Dur , n° 309; Delv., p. il. n° 3; Dali , Succès-., p. 4l4.
849) (1). On décide même que la dispense du rapport peut être virtuelle ; que le mot expressément reçoit ici le sens des mots expressim, eviclenter, employés dans la novelle 18, ch. 6, c'est-à-dire, qu'il signifie clairement, sans équivoque (2). Le système des équipollents, en ce qui concerne la dispense du rapport, est généralement admis. — L'intention du disposant produit son effet, qu'elle résulte du contexte de l'acte, de la nature ou de l'ensemble des dispositions qu'il renferme; par ex., si un ascendant, en faisant le partage de ses biens entre ses enfants, donne à l'un une part plus considérable qu'aux autres (1075 et 1079), ou s'il fait une disposition universelle au profit d'un enfant à charge de payer une somme à chacun des autres (3) ; il y a dispense implicite de rapport pour l'excédant (4). On ne saurait admettre, en effet, que le testateur eût fait uu partage sous la forme soit d'une donation, soit d'un testament (1075), pour ne laisser qu'une succession ab intestat (5).
Comme la dispense de rapport se réduit à une question de volonté, la décision rendue échappe à la censure de la Cour de cassation (6).
Le donataire peut être dispensé du rapport par un acte postérieur à la donation: rigoureusement, cet acte devrait être revêtu des formes prescrites pour les dispositions à titre gratuit (919), puisqu'il a pour objet d'ajouter une nouvelle libéralité à la première. — Néanmoins, la jurisprudence paraît admettre aujourd'hui que la volonté du testateur à cet égard peut résulter d'un acte quelconque. — Les tribunaux sont donc appréciateurs des circonstances.
Le rapport n'est dû qu'aux cohéritiers, puisqu'il a pour unique objet d'établir l'égalité dans le partage : eux seuls peuvent donc l'exiger. — Ce droit est refusé aux créanciers de la succession, et à plus forte raison aux légataires : aux créanciers, parce qu'ils n'ont pu compter, pour obtenir le payement de leur créance, que sur les biens que possédait leur débiteur au moment de son décès; aux légataires, parce qu'on ne peut disposer deux fois des mêmes biens.
Toujours par suite du principe que les cohéritiers seuls peuvent exiger le apport, la loi décide (art. 850) qu'il n'a lieu qu'à la succession du donateur.
(1) Delv., p. 41, n» I; Chabot, nos 7; Touiller, n°' -455, t. 4; 74, t. 5; Malpel, n<" 265 et 267; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 843; Grenier, Don., n° 484; Vazellle, art. 843; Dur.,n<> 219; Merlin, Rép., v° Rapport à succès., § 2, art. 2, n» 2; Quest., Don., § 5, n° 3; Dur., n°« 220 et 221, 326 et suiv., t. 7; Proudhon, Usuf., n° 2396; Zach., p. 563; Metz, 31 janvier 18U ; Bourges, 21 août 1815; Rloro, 17 mars 1826; Douai, I8avril 1831; Cass., 25 août 1812; Paris, 23féTrier 1831, 7 juillet 1835, Dev., 1835, 1, 914; 28 juillet 182Ï.
(2) Cass., 20 février 1817; Cass., 25 août 1812, 17 mars 1825, 16 et 22 juillet 1828, 9 février 1830, 16 juin 1830, Dev., 1831, 1, 339; 7 juillet 1835; l'aris, 8 février 1837. Pal., 1837, 2. 445; 14 mars 1837, Dev., 1837, i, 199; Nancy, 22 janvier 1838, Pal., 1843, 2, 326; Caen, 2 décembre 1847, Pal., 1848, 1, 346; Cass., 20 mars 1845, Dev., 1845, 1, 451; Dev., 1843, I, 145; Dal., 1843, 2, 197; 3 août 1841, Dev , 1841, 1, 621; Dali., 1841, 1, 334; Pal., 1841, 2, 573.
(3) Turin, 7 prairial an XIII.
(4) Grenier, Don., t. 2, p. 485 et 488; Zach., p. 463; Delv., p. 4, n° 1; Chabot sur l'art. 843, n° 9; Paris, 28 juillet 1825; Limoges, 26 juin 1822; Montpellier, 9 Juillet 1833, Dev., 1834, 2, 30.
(5) Cass., 17 mars 1825, 17 juin 1830, 28 juillet 1825, 12 août 1844, Pal. , 1845, l, 38.
(6) Belost-Joliraont sur Chabot, art. 813; Grenier, Don. et test. , t. 3, p, 22 et sulv.