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306 TITHE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
— Le rapport doit-il avoir lieu, lorsqu'un père renonce soit à un legs, soit à une succession auxquels il est appelé conjointement avec l'un de ses fils?w 11 n'y a de sujets au rapport, disent quelques auteurs, que les avantages indirects par lesquels les pères et mères font passer une partie de leurs biens à quelques-uns de leurs enfants (arg. de ces mots de l'art. 843 : ce qu'il a reçu du défunt): or, le renonçant n'a jamais eu les biens dont il s'agit dans sa succession, puisqu'il est réputé n'avoir jamais été héritier ; donc le successible ne tient pas ses droits de son auteur, mais directement de celui à la succession duquel ce dernier a renoncé jure non decreseendi. Au surplus, on peut justement prétendre que l'emploi de cette voie détournée manifeste la volonté de disposer par préciput et hors part (l).w Chabot, n°22, sur l'art. 843, distingue: lorsqu'il apparaît qu'à raison des charges, des embarras, ou des circonstances, le de cujus a eu de justes motifs pour renoncer, on doit présumer qu'il a agi non pour avantager l'un de ses enfants, mais pour son propre intérêt; le rapport ne doit donc pas avoir lieu: mais lorsqu'il résulte de l'examen des affaires que le legs ou la succession présente des avantages assurés, il est alors Constant qu'il y a eu donation indirecte; en renonçant, le de cujus a abdiqué un droit dont il était saisi (724, 1014) : pourquoi, dans cette espèce comme dans toutes les autres, le rapport n'aurait-il pas lieu? L'art. 843 déclare généralement sujets à rapport tous les avantages directs ou indirects. — Cette opinion nous semble fondée sur les vrais principes. On peut objecter, il est vrai, que l'art. 843 ne soumet au rapport que les biens qui sont sortis du patrimoine du donateur : c'est argumenter sur les mots; nous répondrons que le droit faisait partie du patrimoine du renonçant, et que ce patrimoine s'est trouvé diminué d'autant par l'effet de la renonciation. — Cette observation, au surplus, est corroborée par l'art. 788, lequel accorde aux créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, la faculté de se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en son lieu et place. — Les principes du droit romain sur lesquels se fondait Pothier n'ont point passé dans notre législation (2).
La distinction qui précède résout ia question de savoir si le rapport doit avoir lieu : l° lorsqu'une femme qui a convolé en secondes noces renonce à la communauté qu'elle a contractée avec son second mari, et fait ainsi profiter ses enfants du second lit de la totalité des biens de cette communauté, dont une portion aurait appartenu aux enfants du premier mariage, si elle eut accepté; — 2° lorsqu'une femme, toujours dans l'intention de favoriser ses enfants du second lit, accepte la communauté qui est évidemment mauvaise, et prive ainsi lt^ enfants du premier mariage de la reprise de son apport dans cette communauté (3).
Lorsqu'une libéralité a été dissimulée sous la forme d'un contrat onéreux, peut-on l'attaquer comme contenant une donation déguisée, bien qu'elle n'excède pas dans son objet la quotité disponible?^ 11 n'est guère vraisemblable que celui qui veut exercer une libéralité fasse indirectement, et par des voies occultes ou détournées, ce qu'il peut faire directement et ouvertement à titre de préciput; cependant, il n'est pas impossible qu'il ait employé ce moyen, par exemple, pour éviter la révocation par survenance d'enfants; alors s'élèvent deux questions: 1° l'acte qui renferme une donation déguisée est-il valable, bien qu'il n'ait pas été revêtu des formes prescrites pour la validité des donations entre-vifs, si elle est
(l) Pothier, Success., ch. 4, art. 2, jj 2; Touiller, n° 475; Grenier, Don., t. 2, n°3 515 et 516; Merlin, Rép.. Rapp., §2, n° 12-14.
(î) foy. en ce sens Dur., n°s 345 et 346; !>elv., p. 4t, n« 3; Zach., t. 4, 5 631; Duvergter sur Touiller, n« 4T5 [fui.).
(3) Chabot, n« 22; Dclv., p, 38, n« 3; Dur., n"* 315, 345 et suiv.; D., Succès., ch. 6, sect. 1, art. 3. S », n° 20-22 (^oJ.).
faite entre personnes capables de disposer et de recevoir à titre gratuit? — 2° en admettant que l'on doive se déterminer pour la validité de l'acte, les choses données sous la forme d'un contrat onéreux sont-elles soumises au rapport, lorsque le donataire, acheteur iictif, vient à la succession du donateur? w Nous renvoyons au titre des donations et des testaments l'examen de la première question ; la seconde, celle de savoir si les donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux sont présumées faites avec dispense du rapport, doit seule nous occuper ici. — Fixons-nous d'abord sur un point, aûn de bien préciser la difficulté: suivant Toullier, nos 274 et suivants, décider que les donations déguisées sont valables, c'est admettre par cela même que le donataire est dispensé du rapport; les deux questions sont intimement liées. — Cette conséquence nous parait erronée : sans doute, la question de savoir si la donation déguisée a une existence légale est préjudicielle; mais, en admettant qu'on se prononce pour l'affirmative, il ne reste pas moins à examiner si la simulation équivaut à une dispense du rapport: ces deux questions sont donc tout à fait indépendantes l'une de l'autre ; elles ont un intérêt différent.
Ce point précisé, passons à la question de rapport : deux systèmes sont en présence.— D'une part, on raisonne ainsi : en choisissant la formed'un contratqui n'est pas soumis au rapport, le disposant manifeste par cela même l'intention de donner par préciput: comment expliquer autrement le soin qu'il a pris de déguiser sa pensée? — La règle de l'art. 918, qui déclare les donations déguisées imputables sur la portion disponible, est conforme à cette théorie : cet article ne constitue pas une exception à la règle de l'art. 843, comme on l'a prétendu, mais une application du principe que la simulation emporte par elle-même dispense du rapport. — Pothier s'est prononcé, il est vrai, pour le rapport; mais il écrivait sous l'influence des coutumes de Paris et d'Orléans, lesquelles ne permettaient pas aux ascendants de donner par préciputà leurs descendants (l).w#Ce système s'écarte de l'esprit de la loi : tout héritier venant à une succession est soumis au rapport; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs qui lui ont été faits : telle est la règle. Cette règle soutire exception, lorsque les dons et legs ont été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport: rien de plus précis. — En certains cas, il est vrai, le législateur induit la dispense de rapport du mode employé pour disposer (art. 847, 848, 849 et 918). — Nous avons vu que la jurisprudence laisse même au juge le soin de rechercher, eu égard aux circonstances, quelle a été l'intention du disposant. — Mais reste toujours la question de savoir si le fait de simulation, dégagé de toute autre circonstance, emporte par lui-même dispense du rapport.— Selon nous, un tel fait ne manifeste pas d'une manière claire, précise, sans équivoque, la volonté du disposant à cet égard. Dès le moment où le doute s'élève, la règle doit reprendre son empire : or, plusieurs causes peuvent justifier l'emploi de la forme à titre onéreux, sans amortir l'induction d'une dispense du rapport: peut-être, en effet, le testateur s'est-il propose d'épargner les droits de mutation, droits considérables quand il s'agit d'une libé-
(l) Vazeille, n"* 5etsuiv.; Malpel, n° 265; Bel.-Jolira sur Chabot, art. 843; Malpel, n° 266; Toullier, 24; Marcadé, Poujol, n° 8: Zach., p. 467; Cass., 10 décembre 1813; Colmar, 27 juillet I8l6; Cass., 13 août 1817, 26 juillet 1814, 31 juillet 1816- Rioiu, 20 no\embre 1818; Nitnes, 15 mars 1819; Amien>, 10 janvier 1821; Grenoble, 6 juillet 1821 et 14 janvier 1821; Jiastla, 25 janvier 1823; Poitiers, 26 mars 1825; Lyon, 22 Juin 1825; Bordeaux, 20 juillet 1829; Toulouse, 7 juillet 1829 et 9juin 1830, Dev., 1831, 2,84; Caen,26mars i833; Grenoble, 24 janvier 1834, Dev., 1837, 2, 714; Agen, 3 mars 1832, Pal.; 4 et 23 mal 1836, I)ev. , 1837, 2, 360; Paris, 8 février 1837, Dev., 1837, 2, 219; Dali., 1837, 2, 175; Pal., 1837, 2, 443; Cass., 9 mal 1837, Dev., 1837, 1, 704; Bordeaux , 23 avril 1839, Dev., 1839,2, 464; Dali., 1839, 2, 209; Pal. , 1839, 2, 274; Cass., 3 août 1841, Dev., 1841, 1, 621; 6 décembre 1842, Pal., 1843, 1, 422. foy. la dissertation de Massé sous uo arrê; de Colmar du 10 déc. 1813.
308 T1TBE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
ralité; peut-être a-t-il craint de jeter des germes de jalousie dans sa famille; peut-être a-t-il été victime d'une surprise; rien ne garantit enfin qu'il ait joui d'une entière liberté. Ce qui prouve que le disposant peut avoir eu un tout autre motif qu'une dispense de rapport, c'est que tous les jours on dispose à titre gratuit, sous le voile d'un contrat onéreux, en faveur de personnes qui, loin d'être successibles, ne tiennent pas même à la famille. — Dans tous les cas, la loi ne saurait protéger une volonté qui n'ose SB produire : sans doute, elle admet des équipollents. mais encore faut-il que le donateur manifeste expressément sa volonté; la dispense ne peut résulter du silence absolu que le disposant a gardé. — Si le législateur avait eu la pensée de considérer les libéralités comme faites avec dispense de rapport, par cela seu! qu'elles sont déguisées, on doit croire qu'il aurait pris soin de s'en expliquer formellement par un texte placé à suite de l'art. 843, et qu'il se serait borné à établir des exceptions pour certains cas spéciaux. — Nous trouvons un argument à contrario dans les art. 853 et 854 : ces articles portent que le rapport n'est pas dû si le contrat onéreux passé avec le de cujus ne présentait aucun avantage indirect; donc il est dû dans le cas contraire : or, la donation dissimulée sous la forme d'une vente est certainement un avantage indirect. — On objecte qu'une déclaration de dispense est incompatible avec la nature des contrats à titre onéreux ; cet argument n'est qu'une pétition de principe : la question précisément est de savoir s'il est permis, en matière de rapport, de faire sous une forme déguisée ce que l'on peut faire expressément et au grand jour: or, nous supposons qu'il y a libéralité indirecte; dès lors, la thèse change. — Rien ne s'opposait d'ailleurs à ce que le disposant fit cette déclaration par un acte séparé (art. 919); s'il n'a pas usé de ce moyen, nous ne voyons pas à quel titre le successible pourrait se considérer comme donateur par préciput. — Quant à l'argument tiré de l'art. 918, nous y répondrons en peu de mots : en principe, la donation faite sous la forme d'une aliénation à charge de rente viagère au successible en ligne directe devrait être assujettie au rapport; mais le législateur voulait déroger à la règle et considérer cette libéralité, à raison de la simulation, comme imputable sur la .quotité disponible : un texte spécial devenait donc indispensable.—Ainsi, l'article 918 ne consacre qu'une exception à la règle des articles 853 et 843 : or, toute exception est de droit étroit ; on ne saurait dès lors appliquer ses effets aux successibles en ligne collatérale, ni l'étendre du cas de vente à rente viagère qu'il prévoit, à celui de tous autres contrats à titre onéreux qui seraient passés même avec un successible en ligne directe. — D'ailleurs l'art. 918 ne se justifie que difficilement : il n'y a pas là certitude, mais seulement présomption d'un avantage indirect: cette présomption est établie uniquement dans l'intérêt des réservataires; elle n'est pas relative à une question de rapport, mais à une question de réduction. Restreignons-la dès lors au cas pour lequel elle est établie. « II serait absurde de prétendre, dit Duranton.no 329, à raison d'un article qui se trouve au titre des donations, qu'on ait voulu rendre sans application un principe fondamental de la loi des successions...; on ne peut vouloir que des dispositions aussi positives que les art. 843 et 853 s'effacent devant une autre qui est placée dans une loi différente, parce que ce dernier paraîtrait opposé aux art. 847-849. L'art. 918 a été légèrement emprunté de la loi du 17 nivôse an 11, laquelle prescrivait entre héritiers le maintien de la plus stricte é°alité. » Quelques personnes argumentent des mots sans fraude, que renferme l'art. 854 : mais il suffit de lire attentivement ce texte, pour reconnaître que ces mots sont synonymes de ceux-ci : sans avantage indirect, qui se trouvent dans l'art. 853; qu'ils signifient : sans déguisement pratiqué au préjudice du rapport. — Prétendre qu'ils sont restreints aux avantages indirects prohibés et frauduleux, ou qu'ils supposent le cas d'infraction aux règles qui fixent la réserve , c'est faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas; nous le répétons, les art. 843
et 853 sont compris dans le chapitre du rapport; ils ne s'occupent ni de réduction, ni de réserve, ni de quotité disponible : il n'est traité de ces matières que dans les art. 913 etsuiv.
Au résumé, nous ne trouvons pas dans une donation déguisée les caractères de la dispense du rapport; la simulation ne manifeste pas suffisamment l'intention du disposant; elle ne fait naître qu'une présomption: or, la loi n'admet pas de présomption en cette matière. La coutume de Paris avait consacré, par son article 303 la théorie que nous venons d'exposer; tous les commentateurs de l'ancien droit arrivaient à conclure qu'une vente faite animo donandi était sujette à rapport. (Ferrière , t. 4, Glose sur l'art. 304 ; Dumoulin, Coutume du Maine, art. 278.) Telle était aussi la décision de Pothier, Success., ch. 4 , art. 2, § 2; Lebrun, Success., liv. 3, ch. 6, sect. 3, nos 7 et suiv.; Coquille, Coût, du Niv., tit. des don., sur l'art. 7(1).
844 — Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport (2).
= On appelle quotité disponible, la portion des biens dont la loi permet au défunt de disposer lorsqu'il existe des héritiers h réserve (voyez art. 913 et 915).
845 — L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible (3).
=Le rapport, avons-nous dit, est dû par l'héritier à son cohéritier : or,
(1) Grenier, Don., t. 2, p. 513, 518, 519; Chabot, art. 843, n« 16: cet auteur avait d'abord soutenu, dans ses Questions transitoires, v<> Donation déguisée, § 2, que les libéralités déguisées étaient simplement réductibles. Dur., n,,s 31b et sulv.. t. 7; nos 400 et 401, t. 8; Merlin, Don-, sect. 2, § 6; Simul., § 5; Quest., Don., § 5: ce jurisconsulte, de même que Chabot , s'était d'abord prononcé pour la réduction; il s'est prononcé ensuite avec la plus grande force dans le sens du rapport. Ouest, de droit, v« Donation déguisée, add.; Proudhon, Usuf., n° 2386; Delv., p, 41, n° 1; Dur., n°s313, 326, t. 7; Duvergier sur Toullier, n° 474 (Pal.).— Nancy, 26 novembre 1834, De?., 35,2, 63; bal., 1835, 2, 105; Bordeaux, 7 mars 1835, Pal.— Cacn, 23 mai 1836, Dal., 37,2, 136.— Montpellier, 21 novembre 1836, Dev., 1837, 2, 360; Dev., 37, 2. 136; Dal., 1837, 2, 136; Limoges, 30 décembre 1837, Dev., 1838, 2, 44i; Dal., 1838, 2, 236; Pal., 1839, 2, 274; Toulouse , 9 mai 1840, Pal., 1840, 2, 82; Cass.,9 mars 1837, Dev., 37, 1, 263; Bruxelles, 30 mai 1812; Cass., 22 août 1810; Montpellier, 26 février, 1830; Cass., 25 janvier 1841, Pal., 1841, 1, 624; Grenoble, 10 juillet 1819; Toulouse, 2 février 1824, 10 juin 1829; Paris, 19 juillet 1833, Dev., 1833, 2, 397; Dali., 1833, 2, 227; Cass., 3 août 1841, Dev., 1841, l, 621; 20 mars 1843, Pal., |843, 2, 198; Dal., 1843, l, 145; Dev., 1843, l, 451 (ce dernier arrêt a été rendu sur les conclusions de M. Troplong) ; BesançoD, 15 novembre 1843, Pal., 1844, i, 639. — Voy. sur cette question la dissertation de M. Pont, rapportée sous l'arrêt du 13 août 1817.
(2) C'est-à-dire à réduction.
(3) Quoi qu'il en soit, les Intentions du disposant seront méconnues, car il a évidemment voulu soumettre le donataire au rapport, puisqu'il n'a pas disposé par préciput ; bien plus, il pourra se trouver dans l'impossibilité de faire le moindre legs. — l,e donateur préviendra ce résultat en déclarant par une clause expresse de l'acte de donation , que la libéralité sera caduque, si le donataire renonce à la succession {T'ai.).
310 TITBE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
le renonçant est censé n'avoir jamais été appelé à prendre part dans la succession (785).
Suivant l'opinion que nous avons cru devoir admettre, il ne peut même retenir le montant de la donation que dans les limites de la quotité disponible: devenu étranger à l'hérédité, il doit, comme tout donataire étranger, subir la réduction en cas d'excès. — Toutefois, c'est la une grave question; elle se lie essentiellement à celle de savoir si la réserve est attachée à la qualité d'héritier, question que nous examinerons sous l'article 915.
846 — Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation , mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession , doit également le rapport , à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
= Ainsi, ce n'est pas le moment de la donation , mais celui de l'ouverture de la succession qu'il faut considérer pour savoir si le rapport doit avoir lieu : on présume que la donation n'aurait pas été faite , si le donateur eût pu prévoir que le donataire deviendrait héritier.
847 — Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport (i).
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
=Les articles 847-849 contiennent des exceptions au principe qui exige de la part du disposant une manifestation expresse de volonté pour que le donataire soit dispensé du rapport.
Tel était le respect des coutumes de Paris (art. 306) et d'Orléans (art. 308) pour le principe d'égalité entre héritiers, qu'elles prohibaient les libéralités faites par préciput. — Prévoyant que le de cujus pourrait éluder cette prohibition en disposant ostensiblement en faveur du fils ou du conjoint de celui qu'il voulait réellement gratifier, ces coutumes déclaraient que les libéralités faites au fils ou au conjoint du successible seraient réputées faites au successible lui-même.— Le Code a-t-il abrogé celte ancienne théorie? Quelques auteurs le pensent : la présomption légale d'interposition de personnes serait un contre-sens, disent-ils, sous un régime qui permet de faire directement et ouvertement des libéralités précipulaires 12). Aujourd'hui, pour être soumis au rapport, il faut réunir les deux
(1) Expressions impropres ; tradition des anciens principes : il suffisait de dire: les dons et les legs faits ;iu fils du successible ne sont pas réputés faits à celui-ci.
(2) Dur., n^S^, t. 7 [fat.).— Suivant cette Interprétation, il faut substituer à ces mots qui terminent le premier alinéa de l'art. 847 : sont toujours réputes faits avec dispense du rapport , ceux-ci: nersont point réputés faits à ce dernier. - Merlin, Qucst., v° Don., $ 5, n° 3, et Zach., p. 46, enseignent que les art. 847 a 849 ont pour seul objet de dispenser le successible de l'obligation du rapport, lorsqu'il n'a pas personnellement profité de la donation. — Suivant Uelv., p. 41, n° 1, ces articles cessent d'être applicables, s'il est prouvé que le donataire apparent n'es, qu'une personne Interposée.
qualités d'héritier et de donataire , ou, ce qui revient au même , venir à la succession par représentation du donataire.
D'autres jurisconsultes enseignent au contraire que le successible est censé, sous l'empire du Code, comme sous le régime des coutumes, avoir reçu les biens donnés : celte dernière interprétation nous paraît plus en harmonie que la précédente avec les textes des art. 911 et 1100 et avec l'esprit de la loi (voy. Fenet, p. 66, t. 2) (1).
Au surplus, quelle que soit la théorie qu'on adopte, il faut reconnaître que le père n'est point tenu de rapporter le don indirect qu'il a ainsi reçu, quoiqu'il soit présumable que ce dou a été fait en sa considération et qu'il puisse même arriver qu'il en ait profité indirectement, par ex., s'il a hérité de son fils mort avant le donatenr. — Voyez nos observations sur l'art. 843.
848— Pareillement, le fils venant de son ehef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation , il doit rapporter ce qui avait été donné à son père , même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
= Des représentants ne peuvent avoir plus de droits que la personne dont ils prennent la place ; or, cette personne eût été obligée au rapport., ses représentants doivent donc y être soumis (2) : telle est la conséquence à laquelle nous nous trouvons naturellement conduits.
La loi s'explique sur le rapport des donations faites au représenté , mais elle garde le silence sur celles qui ont été faites au représentant : ce dernier est-il soumis au rapport? L'aflirmative résulte du texte de l'article 846. Le représentant vient à la successiou, bien qu'il prenne la place d'autrui; dès lors, il doit, comme tout héritier, rapporter ce qu'il a reçu du défunt (843) (Va/.).
Il suit de là que l'héritier peut être tenu au rapport :
1° Comme donataire personnel du défunt ;
2° Comme représentant du donataire.
Mais les petits-enfants qui viennent de leur chef à la successiou de leur' aïeul ne doivent pas le rapport de ce qui a été donné à leur père : puisqu'ils ne le représentent pas, ils ne sont pas tenus de ses obligations.
Les arrière-petits-enfanls qui viennent par représentation de leur
(1) Touiller, il" 373; Malpel, n« 266.
(2) Partant d'un principe faux , on est arrivé à cette conséquence Injuste. Nous avons vu, en effet, que le représentant tient ses droits, non du représenté, mais de la loi ; or, s'il ne tient pas ses droits du représenté, pourquoi le soumettre aux obligations dont ce dernier est tenu? 11 y a mieux : l'obligation du rapport est conditionnelle, car elle est subordonnée à l'acceptation de la succession du donateur; or, la condition ne s'est pas réalisée, puisque l'héritier donataire est mort avant le donateur. Le représentant, n'étant ni donataire ni légataire, ne devrait donc pas être soumis à l'obligation du rapport. V. Chabot sur l'art. 848.
312 ÏITEE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
aïeul doivent évidemment rapporter ce qui a été donné à ce dernier et à eux-mêmes : mais devraient-ils, en outre, le rapport de ce que le bisaïeul aurait donné à leur propre père? Si l'on applique dans toutes ses conséquences la règle de l'article 848, il faut décider que le petit-fils ne peut être mieux traité que celui qu'il représente, et qu'en se servant des expressions : doit rapporter tout ce qui a été donné à son père, l'article 848 embrasse dans sa généralité tout ce que le père aurait rapporté lui-même (l). — Mais ne serait-ce pas interpréter le principe avec trop de rigueur? Assurément, le petit-lils représente le père en même temps que son aïeul; mais, en définitive, c'est comme représentant de son aïeul, et non comme représentant du père , qu'il arrive à la succession. Du moins, on satisfait ainsi à l'équité (2).
849 — Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible , sont réputés faits avec dispense du rapport (3).
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux , dont l'un seulement est successible , celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
=De même qu'on réputait fait au fils, dans certains pays coutumiers, l'avantage fait au petit-fils , de] même on réputait l'ait au successible l'avantage fait au conjoint du successible. Mais aujourd'bui, pour être tenu au rapport, il faut, comme nous l'avons déjà dit, réunir les deux qualités d'héritier et de donataire : l'époux venant à la succession n'est donc pas tenu de rapporter les libéralités que son conjoint a reçues.
Si le don a été fait aux deux époux conjointement, sans désignation de parts, le successible ne doit en rapporter que la moitié.
Si la donation a été faite a lui seul , il doit le rapport en totalité, quand même il n'en aurait pas profité. Par ex : le don d'une chose mobilière, fait a la femme successible qui a renoncé à la communauté, ne devra pas moins être rapporté en totalité par cette femme a la succession du donateur.
Cette théorie ne s'applique pas seulement aux libéralités proprement dites, mais encore a certains avantages résultant d'opérations qui, de leur nature, ne se présentent pas sous la forme d'une donation ; par exemple, a celui qui résulte d'un prêt d'argent. Ainsi, nous déciderons que le conjoint successible auquel des sommes ont été prêtées devra le rapport, mais qu'il ne serait pas obligé (bien que le contraire ait été soutenu) de rapporter les sommes dont son conjoint était débiteur envers la succession : on applique aux sommes prêtées la règle établie courtes donations (Val.).
(1) La Cour de Grenoble s'est prononcée en ce sens, même dans une espèce où les petits-enfants avalent renoncé à la succession de lour père, donataire du de cujus (arr. du 27 décembre 1832, Dev., 1833, 2, 447).
(21 Voy. Chabot, art. 848.
(5) V oy. la note de la page 310.
Tout ce que nous avons dit sur l'obligation du rapport , imposée aux successibles eux-mêmes, s'applique nécessairement à leurs représentais ou ayants cause. Par ex : le cessionnaire de droits successifs, étant subrogé à tous les droits de l'héritier, doit imputer sur sa part les biens qui ont été donnés au cédant; le rapport a lieu fictivement (l).
— Les dons manuels sont-ils présumés faits avec dispense du rapport ?\« Pour l'affirmative, on dit que ie moyen détourné employé pour donner équivaut à une dispense formelle du rapport ; que la libéralité peut avoir eu pour objet l'acquittement d'une dette, ou la récompense d'un service, sauf au demandeur à établir qu'elle est purement gratuite (2). v\» Suivant Zach., p. 470, les dons manuels faits ouvertement 'sont soumis au rapport; les dons occultes en sont dispensés: l'intention de disposer par préciput est alors manifeste, w En présence des termes généraux et absolus de la loi , il nous paraitque le rapport est dû sans distinction. — Exceptons toutefois les libéralités de peu d'importance eu égard à la condition et à la fortune du donateur, et que l'on peut considérer comme des dons d'usage et d'amitié. — Si la donation n'est pas avouée, les cohéritiers peuvent faire interroger le donataire, et même déférer le serment : le juge prononce eu égard aux circonstances (3).
Les dons ou legs rémunératoires sont-ils soumis au rapport ? Que doit-on décider relativement aux libéralités qui ont été faites à titre onéreux ? »i Les opinions sont divisées sur cette question : la loi n'interdit pas la faculté d'accorder de justes récompenses, disent quelques auteurs ; mais elle prescrit le mode à suivre : si le disposant n'use pas du droit qui lui est conféré de prononcer lui-même la dispense, il est censé vouloir faire un simple avancement d'hoirie, sauf aux donataires ou légataires à réclamer ce qui peut leur être dû pour les services qu'ils ont rendus, ou pour les charges qu'ils ont acquittées. — Cette théorie était admise dans notre ancienne jurisprudence (4). «*» Suivant Delv., p. 38, no 3, si les services sont appréciables à prix d'argent, ce qui excède leur importance est sujet au rapport. 11 en est de même si la donation contient des charges; elle n'est donation que pour ce qui excède leur importance : telle était l'opinion de Vinnius et de Lebrun. \m Quant à Vazeille sur l'art. 843, il affranchit, dans tous les cas, la donation de l'obligation du rapport, sauf réduction en cas d'excès. «\»Quel parti prendre? Selon nous, les services rendus constituent une véritable créance s'ils donnent lieu à salaire; le don ou le legs n'est dès lors que l'acquit d'une dette. — Si, les services étant constatés, il se trouve que la donation excède notablement leur importance, ou si les services ne sont pas sujetsà salaire, il faut reconnaître chez le débiteur non-seulement la volonté de payer une dette, mais encore celle de gratifier par préciput son héritier, de se montrer libéral envers lui.— En cas d'excès, c'est-à-dire, si la quotité disponible est dépassée, il y aura lieu à réduction. (Belost-Jolimonl sur Chabot, art. 843; Toullier, t. 5, p. 210.)
(1) Bordeaux, 14 mars 1831, Pal.. Dev., 1831, 2, 316.
(2) Touiller, n°* 177 et 178, t. 5; Grenier, Don., t. 1", nos 476 et suiv.; Vaz., art. 843, n° 5; Merlin, Rép., v» Legs, sect. 5, § 2; Quest., v° Legs, § 1«; Cass. , 13 janvier 1807; Bordeaux , 2 mai 1831, Dev., 183l, 2,374.
(3) Dur., t. 7, nos 305 et suiv.; Agen, 13 juin 1831; Rouen. 12 mars 1845, Pal., 1845, 2, 326; Toulouse, 13 mai 1846, rai., 1848, 2, 43; Rouen , 24 juillet 1846, Pal., 1846, 1, 246; Montpellier, *•* juin 1846, Pal., 1846, 2, 244; Cass., 12 août 1844, Pal., 1845, 1, 38; Dev., 1845, 1, 42; 20 mars 1843, Dev., 1843, », 451; 20 déc. 1843, Dev., 1844, 1, 13.
(4) Chabot, n° 13; Dur., n° 314; Grenier, Don., no 188, t. 1«, et no 533, t. 2; DaU., Rép., Disp., en. 4, sect. I", no 364; Success., en. 6, sect. 1", art. 3, § l«, no 5.
314 TITRE rr. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
A quelle succession est dû le rapport.
850 — Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
= Le rapport a pour unique objet de rétablir l'égalité entre les héritiers fart. 843); dès lors, il n'est dû qu'a la succession du donateur, puisque l'égalité n'a été rompue que dans cette succession : par ex., le donataire qui vient à la succession de l'héritier du donateur n'est point tenu au rapport; le petit-fils, donataire de son aïeul, ne doit point de rapport a la succession de son père.
En matière de constitution de dot , si le mari dote seul, sans le concours de sa femme , avec les biens de la communauté , un enfant issu de leur mariage ( 1 439), le rapport dépendra du parti que prendra la veuve : si elle accepte la communauté, cet enfant rapportera moitié à la succession du père, et moitié à la succession de la mère ('1469); si elle y renonce, le rapport aura lieu en totalité à la succession du père; car, par l'effet de cette renonciation, le père sera censé avoir donné le tout. —Si le père et la mère dotent conjointement en effets de la communauté, ce n'est plus la communauté qui dispose , mais chacun des conjoints : or, comme la mère agit, en ce cas, en son propre nom , le rapport devra se faire pour moitié à sa succession, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce à la communauté (1439 et 1494). — Il en est de môme lorsque les époux, mariés sous tout autre régime, constituent conjointement une dot, sans désigner la part pour laquelle ils prétendent s'engager : comme la libéralité est censée faite pour moitié par cliacun d'eux (1544), le rapport de la chose donnée devra se faire par moitié à la succession de l'un et de l'autre (I).
On ne doit point avoir égard à la stipulation portant que le montant de la dot sera impulé sur la succession du prémourant : cette stipulation est censée faite uniquement dans l'intérêt de l'époux survivant (2), pour lui assurer une jouissance plus étendue; elle n'ôte pas a la donation son véritable caractère : l'enfant ne tient pas moins ses droits de chacun des époux.
Tout ce que nous venons de dire sur la constitution de dot s'applique à l'avancement d'boirie.
— Si la femme qui constitue la dot conjointement avec son mari n'est associée dans la communauté que pour une part moindre que la moitié , le rapport doit-il avoir lieu par moitié, nonobstant l'art. 1 4-38 ? <a» En constituant la dot conjointement avec son mari, ditDelvincourt, p. 39, n0;}, la femme contracte personnellement l'obligation de fournir sa paît dans la dot; or , il est de principe que toute obligation personnelle contractée par deux personnes, sans désignation de part, est supportée par moitié. *j II nous parait conforme à l'esprit de la loi, de n'assujettir la femme au rapport que dans la proportion de sa part dans la communauté;
(1) Cass., 24 iual]l848, Pal., 1818, 2, 57.
(2) Paris, lOaoïït 1813, Pal., 1844, 1,8.
DD PARTAGE ET DES RAPPORTS. — ART. 850-851. 3i5
on doit présumer qu'elle n'a entendu contribuer à la dot qu'en proportion de cette part (Chabot, n. 3; Dur., n. 43; Grenier, p. 214, Donation).
Quid, si la dot, constituée par les deux époux conjointement, a été prélevée sur les biens personnels de la femme? doit-on faire à la succession de la femme le rapport de la dot en totalité? vtj 11 résulte de l'art. 1438 que si la dot a été constituée conjointement par le père et par la mère, chacun d'eux est censé avoir doté par moitié, lors même que la dot aurait été prise sur les biens personnels de la femme (Chabot, n. 5; Delv., p. 39, n. 3; Toullier, n. 464).
Quelles choses doivent être rapportées.]
L'héritier doit rapporter : 1° les dons ou legs qui lui ont été faits par le défunt; 2° les sommes dont il est débiteur envers la succession (829).
Les articles que nous allons parcourir ne sont que des applications de ces règles.
851 — Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes (1).
= En principe, le successible doit le rapport de tout ce qu'il a reçu du défunt, directement ou indirectement (843). Par conséquent, tout ce qui a été donné à l'un des héritiers pour son établissement (2) ou pour le payement de ses dettes, est sujet au rapport.
Parlons d'abord des frais d'établissement :
Il faut distinguer les frais d'établissement (3) des frais d'apprentissage ou d'éducation.
L'héritier doit rapporter ce qu'il a reçu à titre de dot, pour acheter un fonds de commerce, une étude de notaire, d'avoué, pour faire des acquisitions d'outils, d'instruments, etc. — Mais ce qui a été dépensé antérieurement pour le rendre apteà faire valoir l'établissement, ou a exercer un état, est dispensé du rapport.
La loi ne distingue pas si les avances ont eu lieu à l'ilre d'avancement
(1) Dans l'ancien droit, l'obligation de doter les enfants était considérée comme une dette naturelle ; aussi étaient-Ils dispensés du rapport , à moins de stipulation contraire : le Code rejette cette doctrine
Ci) Suivant quelques auteurs, le rapport est dû, lorsque, par leur nature, les dépenses sont présumées avoir été prises sur le capital : en effet, disent-ils, si , d'une part, la loi ordonne le rapport de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paytroent do ses dettes ; d'autre part, elle exempte du rapport (art. 852) les frais d'éducation et ceux d'apprentissage. Pourquoi? parce que ces frais sont censés n'avoir coûté qu'un sacrifice de revenu. — Celte théorie nous parait manquer de précision : telle dépense qui est excessive pour l'homme pauvre est insignifiante pour celui qui se trouve dans une position aisée; car à moins de circonstances accidentelles, par quels moyens reconnaître, du vivant d'un indmdu, sa position de fortune ?Ce serait là d'ailleurs une source de procès Jusqu'à un certain point blessants pour la morale au surplus, les termes de la loi sont absolus, yoyez nos observations sur l'article 852.
l3) On entend en général par établissement un art, une profession , un état qui mette celui qui l'exerce à même de travailler utilement et de se procurer par son industrie les moyens de subvenir à sa subsistance.
316 TITRE 1er. -- CHAPITRE 6. — SECTION 2.
d'hoirie, animo donandi, ou à titre de prêt (I) ; mais il nous paraît indispensable de faire cette distinction , car les dons et les prêts sont soumis à des règles différentes ; ainsi :
Le donataire habile à succéder n'est pas tenu, s'il renonce à l'hérédité, de rapporter la chose donnée. — L'emprunteur, soit qu'il accepte, soit qu'il renonce , est toujours soumis à l'obligation de restituer les sommes qu'il doit au défunt (843).
Le rapport des donations n'est dû que par l'héritier a son cohéritier. — L'héritier doit tenir compte aux créanciers et aux légataires des sommes qui lui ont été prêtées (857).
C'est par les circonstances que l'on peut reconnaître si le disposant a eu l'intention de faire un prêt ou de faire une donation.
Du reste, en ce qui touche l'obligation du rapport, la règle est la même, que le successible soit donataire, ou qu'il soit devenu débiteur par suite d'un prêt : dans l'un et l'autre cas, les choses ou les sommes livrées doivent rentrer dans la masse partageable; il ne peut dire à ses cohéritiers: Partageons d'abord la succession dans l'état où elle se trouve, et, quant à la somme que je devais au défunt, je la devrai à chacun de vous en raison de votre part héréditaire : il ne s'agit pas ici d'une simple dette ; l'héritier doit rapporter, c'est-à-dire, remettre à la masse, ou souffrir que ses cohéritiers prennent dans cette masse, une valeur équivalente à celle dont il est débiteur; on ne le traite point comme un débiteur ordinaire. Le principe d'égalité ne permet pas que l'un des héritiers reçoive des choses en nature ou des deniers comptants, tandis que ses cohéritiers se trouveraient réduits h une simple créance contre lui : la loi ne veut pas que ces derniers soient exposés, après le partage, aux dangers et aux ennuis qu'entraînent des poursuites contre un débiteur; leur position doit être la même que si le prêt n'avait jamais eu lieu. — On n'examine point s'il |a été fait animo donandi, ou animo repetendi : c'est dans tous les cas par la voie du rapport que l'héritier doit tenir compte de ce qui a été payé pour lui. Le législateur, en un mot, considère le prêt comme uu avancemeut d'hoirie (2).
Le mineur doit-il rapporter le montant des sommesqui ont été payées pour lui parle défunt? Les mineurs sont incapables de s'obliger (1124, 1125, 1304); il ne peut, en conséquence, dépendre d'un père, en se subrogeant au créancier, de valider leurs engagements, et c'est ce qui arriverait cependant, si dans l'espèce on les obligeait au rapport. — Toutefois, le mineur, parvenu à Fâge de discernement , est tenu personnellement des suites de ses délits et de ses quasi-délits (1310) : si le père acquitte les amendes ou les dommages-intérêts prononcés contre son fils , il peut en exiger le remboursement : pourquoi décidérait-on qu'il n'y a point lieu au rapport? — Restreignons par conséquent la dispense du rapport aux seules dettes pour le payement desquelles le cohéritier n'aurait pu être valablement poursuivi en justice.
Selon nous, les tribunaux ne doivent pas ordonner le rapport des
(1) Dur., n« 312; Delv., p. 124; Vazeillc, n<> 13. • (2) Cass., 27 déc. 1832 ; Dcv., 33, 447.
sommes payées pour l'héritier majeur ou mineur, s'il est reconnu que ces sommes prises sur les revenus n'auraient pas été capitalisées, c'està-dire, si elles sont modiques eu égard à la fortune du défunt: il s'agit d'une question de fait; la solution dépend des circonstances.
Tel est en résumé le résultat auquel nous conduit la discussion diffuse qui s'est élevée sur ce point au conseil d'Etat [F. Fenet, p. 67 et suiv., t. 12) H).
— L'enfant doit-il rapporter les sommes qui ont été payées pour le racheter du service militaire?™ Nul doute que le rapport est dû, lorsque l'enfant majeur a concouru au traité de remplacement : mais quid s'ii est mineur? la décision, suivant quelques auteurs, dépend des circonstances : « Une sollicitude trop grande sur Je sort d'un jeune homme ne doit pas suffire, disent-ils, pour épuiser d'avance une partie de ses espérances. Le remplacement n'est pas une obligation, mais une faculté : si le mineur est incapable de faire un emprunt, comment pourrait-il être donnéà un père de contracter cet engagement? »— Les frais de remplacement sont une dépense extraordinaire, laquelle dépense doit être considérée comme faite en avancement d'hoirie et sans espoir de répétition. — Supposons, ajoute Toullier, n° 483, qu'une somme ait été donnée à un remplaçant pour courir la chance du sort, sans que le mineur ait concouru au contrat, et que le numéro du tirage ne soit pas compris dans le contingent} cette somme étant demeurée sans emploi utile, pourra-t-on avec justice obliger le mineur à en tenir compte (2)?™ Nous pensons au contraire qu'en principe, le prix du remplacement militaire payé par le père pour son fils est une libéralité sujette au rapport : en effet, l'obligation de servir dans les armées est personnelle; c'est une dette dont on est tenu envers l'Etat ; dès lors, ce qui a été payé par le père pour exempter son fils de cette obligation doit être sujet au rapport (3). — Tel est le principe : néanmoins, il doit souffrir exception dans les cas suivants : 1° lorsque la somme est modique eu égard à la qualité et à la fortune des parties (4); 2° lorsque leremplacementa tu lieu moins dans l'intérêt de l'enfant que dans celui de sa famille ; par exemple, si l'enfant était resté chez ses père et mère pour y travailler, pour diriger leHr commerce ou leur industrie (5). — Quant à la distinction faite par Toullier, n° 483, on ne peut raisonnablement s'y arrêter : que la chance ait été favorable ou non à l'enfant, peu importe ; la somme payée n'a pas moins été déboursée pour lui : l'utilité de semblables dépenses, dit avec raison Duvergier, doit s'apprécier non d'après ce qui est arrivé, mais d'après ce qui aurait pu arriver.
852 — Les frais de nourriture , d'entretien , d'éducatiou , d'ap-
(1) Locré, Législ . t. 10, p. 128-132; Dur., n°s 312 et 367, t. 7; Vazeille, n>« 3 et 4. f-'. aussi Touiller, n° 483; Malleville sur l'art. 851; Malpel, n° 264; Chabot, art. 851, n° 2; l)., Success., Ch. 6, sect. 1", art. 3, § 4, n° 17; Zaeh., p. 452 (Val.).
(2) Voyez aussi Vazeille, 11° 5; Dijon, 23 janvier 1837.
(3) Chabot, art. 851, n° 4; Marcadé, art. 852; Toullier, t. 4, n° 383; Our , n° 362; Malpel, n° 274; Delv., p. 40, n° 10; Grenier, Don., t. 2, n" 541; MeTlin, Rép.. Rap., § 3, n° 21; Rolland, n° 115; Toullier, n° 483 ; Vazeille sur l'article 851; Caen,-5 janvier 181 1; Grenoble, 12 février, 25 juin et 25 juillet 1816, 8 et 13 mars 1817; Dijon, 23 janvier 1817; Rourges, 21 février 1825, 22 Juin 1829; Riora, 19 août 1829; Metz, 17 avril 1819.
(41 Merlin, Rép.,v> Rapport success., § 3, no 21; Grenoble, 12 février 1822 et 21 juillet 1836, Pal., 1837,2, 503; add. Dijon, 23 janvier 1817; Caen, 2 mai 1842, Pal., 1842, 2, 528. Voy. cep. Grenier, t. 2, n» 541 bis; Dur., t. 7, no 362; Chabot, art. 851; Poujol, art. Sol.
(5) Dur., n<> 362; Grenier, ibid.; Duvergier sur Toullier, ibid.; Toulouse, 9 janvier 1835, Dev., 1835, 2, 413; Dali., 1835. 2, 137; Douai, 20 février 1838, Dev., 1839, 2, 132; Pal., 1839, 1, 439; 30 janvier 1838, Dev., ibid.; Pal., ibid.; Dali., 1838,2, 217; 31 décembre 1840, Pal., 1841, 1, 188; 1UOU») 13 février 1844, Dev., 1844,2, 633.
318 TITRE 1er. — CHAPITBB 6. — SECTION 2.
prentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage , ne doivent pa:r être rapportés.
= Cet article pose une règle générale : nous verrons tout à l'heure sur quels mol ifs elle est fondée. — Signalons d'abord la position spéciale de l'enfant appelé a la succession de ses père et mère ou autres ascendants :
En ce qui touche les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage, l'art. 852 n'est, par rapport aux enfants et descendants, qu'une conséquence des règles établies par les art. 203 et 205; il- s'agit, entre personnes aussi étroitement liées, de l'accomplissement d'un devoir fondé sur la nature et sanctionné par la loi civile.
Toutefois, quelques difhcultés s'élèvent quant aux frais d'éducation et d'apprentissage. — La plupart des auteurs (1) modernes s'appuient sur les textes romains (2), sur quelques anciennes coutumes (celles de Vermandois et de Châlons), eufln sur l'opinion de Coquille et de Lebrun, pour décider que ces sortes de frais sont rapportables en cas d'excès, c'est-'a-dire, lorsqu'ils iront pas été dans une juste mesure avec la fortune et la position sociale du défunt.
« Toutefois l'enfant devrait être affranchi du rapport, dit Duraulon, n° 357, si le genre d'éducation qu'on lui a donné ne l'avait pas mis a même de se faire par ce moyen un état .. ; par exemple, parce que des circonstances particulières out empêché qu'il ne pût exercer son état avec quelque avantage : on devrait, en pareil cas, regarder la dépense faite par les père et mère comme une dépense perdue, en admettant, bien entendu, qu'il n'y oit pas eu de Jaute de la part de l'enfant. »
Toullier (n° 478) rejette toute distinction : la dispense est générale, dit cet auteur; on ne doit pas distinguer lorsque la loi ne distingue pas; les exceptions qui ne sont pas dans la loi ne doivent pas être suppléées; une investigation sur la fortune du donateur donnerait ouverture a des contestations infinies qu'on ne pourrait décider que d'une manière arbitraire : que les héritiers soient majeurs ou mineurs, riches ou pauvres; qu'ils puissent ou non subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, cela importe peu ; c'est la nature des dons éuumérés dans cet article, et non le besoin qu'en ont les successibles, qui les a fait dispenser du rapport.
En présence de pareilles autorités, il est bien téméraire de ne pas se ranger sans discussion à l'un ou à l'autre avis ; cependant, la distinction suivante nous paraît fondée en droit et en équité :
Lorsque l'enfant est mineur non émancipé, on ne saurait, sans se montrer trop rigoureux envers lui, sans même tomber dans l'iniquité, exiger de cet enfant le rapport de frais que ses parents ont faits pour lui à une époque où, soumis a la puissance paternelle, il n'avait pas légalement de volonté.
Peu importerait que les dépenses faites par le père fussent excessives eu égard à sa position de fortune; les tribunaux appelés à prononcer
(1) Voy. entre autres, Dur., n0s 357 et suiv.; Chabot, art. 852.
(2) FF. de don. inter vir. et ux.; C. de coll., 6, 20; loi pén., S *,r-
sur la question de rapport doivent, dans tons les cas, prendre en considération le but que le défunt a voulu atteindre et I utilité des dépenses. — « On ne doit pas mettre de bornes trop étroites, dit Chabot, art. 852. n° 3, à ce que les père et mère veulent faire pour l'éducation d'un enfant qui a d'heureuses dispositions et qui peut devenir un jour le soutien de la famille; tout ce qui tend à améliorer l'éducation des enfants doit être favorisé. »
Si l'enfant avait des biens personnels, une raison de plus se présenterait : les frais d'éducation et d'apprentissage constitueraient une charge de l'usufruit légal accordé aux père cl mère (art. 384, 385 et 203).
Quid, si par exception la jouissance des biens personnels de l'enfant avait été refusée aux père et mère? Nul doute que le montant des frais de nourriture, d'entretien et d'éducation devrait être rapporté; car l'obligation imposée aux père et mère par l'art. 203 ne peut être que subsidiaire et subordonnée au cas où l'enfant n'aura pas une fortune personnelle suffisante pour satisfaire à ces sortes de dépenses.
Même décision si l'enfant était en état de subvenir par son travail aux dépenses dont il s'agit : il n'y aurait pas de motifs pour le dispenser du rapport; ses père et mère lui doivent des secours lorsque la nécessité l'exige, mais ils ne lui doivent pas de libéralités; or, l'enfant se trouverait enrichi de ses revenus accumulés, si l'imputation n'avait pas lieu; une libéralité indirecte serait exercée envers lui(l).
Lorsque l'enfant est émancipé, l'état des choses change totalement : cet enfant acquiert la capacité de s'obliger (dans certaines limites, bien entendu); il cesse d'être soumis à la puissance paternelle; il prend l'administration de ses biens et devient arbitre de sa destinée : les père et mère se trouvent affranchis des obligations rigoureuses que la puissance paternelle impose : s'ils fontdes dépenses pour l'entretien et l'éducation de leur enfant, ce n'est plus là qu'un acte de munificence; le rapport doit en conséquence avoir lieu, quand ces dépenses excèdent une juste mesure : l'enfant peut d'autant moins se plaindre, qu'il est censé avoir lui-même choisi sa profession, et accepté en connaissance de cause les sacrilices excessifs que ses parents ont faits pour lui.
En un mot, dans celte matière, les juges doivent se déterminer eu égard aux circonstances.
Les père et mère qui voudront prévenir toute dilflculté agiront donc prudemment, soit en dispensant l'enfant du rapport par un acte de dernière volonté, soit en accordant aux autres enfants une somme fixe à titre d'indemnité, afin de rétablir l'égalité. — Il ne serait pas nécessaire, dans ce dernier cas, d'employer la forme solenuelle prescrite pour les donations ou les testaments.
Observons que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage ne sont dispensés du rapport qu'autant qu'ils ont été faits par le de cujus: s'il avait légué une somme à l'un de ses héritiers pour celte destination, les cohéritiers pourraient en exiger le rapport,
(1) Rolland, Rép , v» Rapport, n° 103; Our , n« 356 et 363; Chabot, art. 852.
320 TITBE l*r. — CHAPITEE 6. — SECTION 2.
ù moins que le legs n'eût élé conslitué par préciput et hors part : on ne verrait alors dans celte disposition qu'une charge imposée à l'hérédité en faveur de l'un des héritiers (art. 843) l).
Les livres nécessaires pour les études sont compris dans les frais d'éducation : mais on ne considérerait pas comme nécessaires un corps de bibliothèque ; ce serait la un don sujet au rapport.
La loi dispense également du rapport les frais ordinaires d'équipement ; ce qui s'applique notamment à ce qui a été dépensé pour équiper un enfant qui entre au service militaire.
Remarquons ces mois frais ordinaires: il y aurait donc lieu de rapporter les frais qui n'étaient point commandés par la nécessité: du moins, on appliquerait les règles que nous venons d'établir relativement aux frais excessifs d'éducation ou d'apprentissage (2j.
Les frais de noces et les présents d'usage sont aussi dispensés du rapport:
Les frais de noces, quelque considérables qu'ils puissent être, car l'enfant n'en a pas profité pécuniairement : ces frais n'ont eu d'autre but que la manifestation de la joie de deux familles qui contractaient une alliance;
Les présents d'usage, c'est-à-dire, les présents que l'on fait ordinairement è l'occasion d'un mariage, ou dans certaines circonstances de la vie, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs relativement à la fortune du donateur; autrement, il y aurait lieu au rapport de l'excédant, si le donataire ne justifiait pas d'une dispense formelle.
Par application de cette règle, la Cour de Poitiers a considéré comme excessif un don manuel de 12,000 fr., fait a titre de cadeau, et n'a prononcé la dispense du rapport que pour 3,000 fr. (3).
En définitive, pour les frais de noces, comme pour les frais d'éducation, d'apprentissage et d'équipement, les tribunaux doivent se décider eu égard aux circonstances ; il n'y a point lieu à cassation (4).
Souvent il arrive que les frais de noces viennent par imputation sur la dot : c'est ce que l'on présume facilement, quand il en est fait mention au contrat de mariage; en ce cas, à moins que l'acte ne contienne une clause de préciput, l'époux donataire doit compte de leur valeur à la succession du donateur; car il ne s'agit plus alors d'un simple cadeau, mais d'une donation proprement dite, d'une disposition de nature à procurer une augmentation de fortune (5).
En terminant, fixons-nous sur quelques points : pourquoi les frais de
[l] Dclv.,t. 2, p. 119; Chabot sur l'art. 852; Touiller, n«480; Dur., n° 354; Grenier, Don., t. 2, p. 540; Zach., p. 57; Vazeille, art. 852, n° 9; Pothier, Suce, en. 4, »rt. 2, §3.
(2) Vazeille, art. 852, no 9; Chabot, art. 852, n° 7; Dur., no 363, t. 7; Caen, 5 janvier 1811.
(3) Bclost-Jolimont sur Chabot, art 852; Poitiers, 2 août 1820.
(4) Pothier, Snccess., ch. 4, art. 2, § 3; Chabot, art. 852; Belost-Jolimont, ibid,; Dur., n°5 364 et 365; Rolland, v° Rapport, n° 123; Vazeille sur l'art. 852; Paris, 18 janvier 1825; Cass., 11 juillet 1814, H août 1833, Dev., 1833, 1, 769; Poitiers, 26 août 1826; Grenoble, 26 août 1846, Dev., '1847, 2,448.
(5) Belost Joliinont, ibid.; Cass,, il juillet 1814; Paris, 18 janvier 1825.
nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les irais ordinaires d'équipement et les cadeaux de noces ne sont-ils pas sujets au rapport?
Les frais de nourriture et d'entretien sont pour les parents en ligne directe, descendante ou ascendante, une conséquance du lien étroit qui les unit ; aucun doute ne s'élève à cet égard :— mais, entre collatéraux, les mêmes devoirs n'existent pas, et cependant l'art. 851, conçu en termes généraux, déclare que ces frais ne doivent pas être rapportés: quelle a donc été la pensée du législateur ? 11 a considéré , disent quelques auteurs , que ces sortes de dépenses sont ordinairement prises sur les revenus ; qu'elles ne diminuent en rien le capital; que le défunt aurait probablement vécu avec plus d'aisance, s'il ne les eût pas faites: en sorte que la somme déboursée n'aurait pas moins été perdue pour les liéritiers.
Assurément, ces considérations peuvent avoir été pour quelque chose dans les motifs de la loi ; mais, certes, elles n'ont pas été déterminantes. Si le défunt, au lieu de subvenir successivement aux frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de l'un de ses héritiers présomptifs, lui avait donné directement une somme équivalente, pour payer ses dettes ou pour acquérir un établissement, par exemple, la moitié de ses revenus annuels, prétendrait-on que le rapport n'est pas dû? — Remarquons, d'un autre côté, que notre article prononce la dispense du rapport, sans distinguer si le défunt a entamé son capital, ou s'il s'est borné à disposer de ses revenus. — Cherchons donc une autre raison : il nous paraît plus vrai de dire que le législateur a reculé devant l'inconvénient grave d'imposer en ce cas à un héritier l'obligation du rapport : en effet, il n'a pas capitalisé les dépenses faites pour lui ; elles n'ont pas augmenté son patrimoine; bien plus, quand il s'agit de talents d'agrément, il est rare que les profils pécuniaires indemnisent des frais qui ont été faits pour les acquérir. — Dans un tel état de choses, l'héritier se serait trouvé victime de la bienveillance exercée envers lui, si on l'eût obligé au rapport; il importait de le prémunir contre ce danger. — Ces motifs, nous le reconnaissons, paraissent peu concluants quand les dépenses ont été faites pour apprentissage, puisqu'elles doivent alors procurer des profils certains, et bien moins encore lorsqu'elles ont eu pour objet des frais d'équipement ou des cadeaux de noces : mais, en vue de prévenir des difficultés d'appréciation elles procès qui en seraient la suite inévitable, on a cru devoir les mettre sur la même ligne que les frais d'éducation et d'entreiien.
Ainsi donc , il n'y a pas lieu de distinguer si les successibles sont parents du défunt en ligne directe ou en ligne collatérale (I) ; si les dépenses ont été prises sur les revenus ou sur le capital ; si elles ont eu pour objet l'équipement, les cadeaux de noces, l'apprentissage, l'entretien ou la nourriture : l'article 852 pose une règle générale et absolue ; cette rè-
(i) Chabot, art. 852, n° 9; Vazeille, art. 852 n° 1; Rolland, v» Rapport , Success., n» toi; Dur. nos 355 et sulï.i Nancy. -2m janvier 1830 .
325 TITItE 1er. — CHAPITRE G. — SECTION 2.
gle doit cire appliquée, sauf les modifications consacrées par la généralité des auteurs «;l par la jurisprudence, pour le cas d'excès dans les dépenses autres que celles d'entretien et de nourriture, et la distinction que nous avons cru devoir admettre, pour les frais d'éducation et d'apprentissage ,' entre le mineur non émancipé et le mineur émancipé.
— Les dépenses faiies pour obtenir les grades de bachelier, de licencié ou de docteur font-elles partie des frais d'éducation? vu Suivant Delv., p. 40, n° 10, et Loiseau, p. 704, les frais de doctorat en médecine et même en droit doivent être rapportés. \w Celte opinion est rejetée avec raison, selon nous, par la plupart des auteurs. Les degrés universitaires ne son*, pas des établissements, mais simplement la constatation d'un apprentissage perfectionné; il importe au bien public de développer l'esprit, les talents ces enfants pour qu'ils soient plus en état de se rendre utiles à la société. Cn ne soumet pas l'ouvrier au rapport des frais qui ont été faits pour son apprentissage, et cependant il est bien plus en état de gagner sa vie qu'un docteur en droit (Merlin, Rapp., § 4, art. 2, n° 2; Chabot; Zach., p. 456, no i, art. 861 ; Touiller, no 481; Malpel, n<> 271; Dur., p. 360; Grenier, Don., no 540) {Val.).
*3§3 — Il en est de même des profils que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt , si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
= Cet article et le suivant sont relatifs aux avantages indirects que le défunt peut avoir procurés à l'un de ses héritiers par l'effet d'un contrat à titre onéreux.
La loi distingue :
Lorsque le de cujus a traité avec son héritier comme il l'aurait fait avec un étranger, si'r les mômes bases, les profits éventuels et incertains résultant de ces conventions ne sont pas sujets à rapport, car ils ne constituent pas une libéralité proprement dite.
Mais lorsque l'avantage esl immédiat, lorsqu'il résulte de la convention , lorsqu'on ne peut l'attribuer à itne circonstance postérieure au contrat, il y a là une libéralité véritable, partant obligation de rapporter.
Appliquons ces principes :
Un de mes parents dont je suis héritier présomptif m'a cédé, moyennant 2ô fr. la pièce (prix courant), J ,0CC pièces de vin de l'année : ce vin, que j'ai conservé dans mes caves, a acquis peu de mois après une valeur double : je ne serai point tenu derapporler la plus-value.
Un parent dont je suis héritier présomptif m'a vendu pour la somme de 1,000 fr. un terrain propre à bâtir; plus lard, par i'effet du percement d'une rue (travaux qui n'étaient point prévus au moment du contrai), ce terrain a considérablement augmenté de valeur ; il n'y aura point encore là d'avantage indirect.
Mais il en serait autrement si le vin m'avait été vendu au-dessous du tours, ou s'il était prouvé que mon parent connaissait les plans arrêtés dus constructions : le rapport de la différence entre le prix stipulé au
contrat et la valeur de l'objet vendu constituerait un avantage sujet au rapport. *
[Nous excepterons toutefois le cas où celte différence serait tellement minime, qu'on pourrait la considérer comme le jeu ordinaire d'un contrat onéreux: l'opération ne dissimulerait plus alors une libéralité indirecte ; elle constituerait un simple bon marché, dont le successible devrait profiter tout aussi bien qu'un étranger (1).
La question de rapport dépend, comme on le voit, des circonstances.
On objecte qu'en déguisant une libéralité sous la forme d'un contrat à titre onéreux, le disposant manifeste l'intention de donner par préciput : nous croyons avoir démontré que ce fait n'est pas suffisant. [Voyez supra, p. 306.)
854 — Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers , lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
= Les principes exposés dans l'article précédent s'appliquent au cas d'associations faites entre une personuc et son héritier : le successible est dispensé de rapporter les profils qu'il a retirés de l'association, pourvu : 1° qu'elle ait été faite sans fraude ; 2° que les conditions aient été réglées par un acte authentique.
Sans fraude, c'est-à-dire, que l'association ne doit présenter aucun avantage indirect : observons qu'il s'agit ici d'une fraude à la loi du rapport: l'article 854 est, comme l'art. 853, la suite, le complément de l'art. 852, ainsi que cela résulte du moi pareillement.
Peu importerait que le défunt ne laissât pas d'héritier à réserve; les mois sans fraude ne se rattachent pas à l'idée d'une réserve; il s'agit , nous le répétons, d'une question de rapport.
La fraude se trouverait, par exemple, dans la participation à des profits déjà obtenus; dans la reconnaissance d'une mise de fonds que l'héritier n'aurait pas iaile; dans la dissimulation de la mise de l'un des associés ; dans l'incapacité de l'héritier pour les opérations auxquelles on l'aurait associé, etc.
Le fait d'avantage indirect ne peut être vérifié que par l'examen de l'acte de société; c'est toujours le moment de l'association qu'il faut considérer : les événements postérieurs ne peuvent (aire réputer frauduleuse une association qui ne l'était pas dans l'origine. — Ainsi, lorsqu'on associe à ses affaires son héritier aux mêmes conditions qu'on associerait un étranger, ou lorsqu'on se borne à le faire participer à des bénéfices éventuels, l'association n'est point censée renfermer d'avantages indirects.
Rappelons ici que la question de savoir si les donations déguisées sous
(1) Loc.ré, Législ., t. 10, p. 261, no 8; Chabot sur l'art. 853; Dur., no 336.
324 TITRE lPr. — CHAPITRE G. — SECTION 2.
la forme d'un contrat onéreux sont rapportables esl controversée; nous l'avons résolue dans ce dernier sens.
Les conditions de l'association doivent être réglées par un acleauthenfique.— Quelle a été la pensée du législateur? Pourquoi présumer, jusqu'à preuve contraire, que la société esl réellement une convention à titre onéreux, lorsque les parties ont faitolresser un acte authentique, et réputer frauduleuse celle qui n'est constatée que par un acte privé? — On donne généralement pour raison que les clauses d'un contrat de société sont ordinairement très-compliquées, elqu'il faut avoir l'expérience des affaires pour apprécierles conséquences qu'elles doiveut entraîner: mais tel ne peut être le véritable motif, car journellement des actes privés sont dressés, surtout en matière commerciale:— le but de celte mesure a été d'assurer la conservation de l'acte, de procurer aux parties intéressées la faculté d'y recourir pour le vérifier, l'étudier et le critiquer, si elles présument que des avantages indirectsont été faits, cequi devient impossible lorsque l'acte est sous seing privé, car les contractants sont toujours libres d'anéantir cet acte, et de faire disparaître ainsi les traces des fraudes qu'ils ont commises. — La loi présume, d'ailleurs, qu'ils reculeront devant la pensée de faire constater par un oflicier public des actes de spoliation : l'intervention d'un notaire estdone, sous certains rapports, une garantie pour la famille.
Nous déciderons, par suite, que l'authenticité ne saurait être suppléée ni par l'enregistrement, ni même par l'observation des formes que prescrivent les art. 39, 42, 44 du Code de commerce : d'une part, l'enregistrement donne bien à l'acte date certaine, mais il ne relate pas la teneur des conventions; d'autre part, les extraits déposés au greffe et publiés coulormémentàla loi commerciale relatentseulementqu'une société a été formée entre telles personnes, pour telle durée, au capital de...; rien de plus — On conçoit., dès lors, que ces formes ne présentent pas de suffisantes garanties contre les avantages indirects : rien n'empêcherait les parties de faire disparaître l'original (t).
A fortiori, déciderons-nous que les associations tacites, qui étaient admises par quelques coutumes entre le père et ses enfants lorsqu'il y avait cohabitation, confusion de biens et communauté de travaux, ne peuvent plus se former sous le Code civil.
855 — L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
= En principe, l'immeuble donné doit être rapporté en nature: l'héritier donataire est donc, envers la succession, débiteur d'un corps certain; dès lors, la règle de l'art. 1302, suivant laquelle le débiteur d'un corps certain est libéré lorsque la chose a péri par cas fortuit, devient applicable.
(I) Dek., p. H8, il" 'J; Zach., p. 455; Dur., il" 340; f.ass., 26 janvier 1842, Pal., 1842, 1, 113; Dev., 1842, I, 114 ffai.). l'oy. cep ISrlost-Jolituont sur Chabot, art. 854; Vaz. sur l'art. 834; Marc nié.
DU PARTAGE ET OiiS RAPPORTS. — ART. &5S-856. 325
Quid, si l'immeuble a péri entre les mains d'un tiers acquéreur sans qu'aucune faute puisse lui être imputée? dans tous les cas, le rapport cesse d'être dû (1). — Sans doute l'aliénation a procuré un bénéfice à l'héritier; mais la succession n'en est pas appauvrie : d'ailleurs, le rapport tend a replacer la succession dans l'état où elle se serait trouvée si la donation n'eût pas été faite : or, l'immeuble, dans l'espèce, eût péri quand même il n'aurait pas été donné.
Il en serait autrement s'il y avait eu faute de la part de l'héritier ou du tiers acquéreur : la valeur de l'immeuble devrait alors être rapportée, et cette valeur ne serait pas celle que l'héritage avait à l'époque de l'événement, mais celle qu'il aurait eue à l'époque de l'ouverture de la succession, s'il existait encore (arg. de l'art. 960); car c'est à l'époque de l'ouverture de la succession que la dette du rapport prend naissance. — On donne pour exemple: le cas où une rivière aurait enlevé une portion de terre par suite de la négligence que le détenteur aurait apportée à l'entretien des digues; le cas où un bâtiment serait tombé en ruine par suite du défaut de réparations, etc.
Si l'iraraeuble.au lieu de périr entièrement, avait été seulement détérioré ou déprécié parcas fortuit, le donataire se libérerait en restituant la chose dans l'état où elle se trouverait: par ex., si une maison est tombée en ruine, le donataire n'est tenu de rapporter que les matériaux (2:.
La loi ne parle quejde l'immeuble : si la chose qui a péri était purement mobilière, le donataire ne serait donc pas dispensé du rapport. Nous verrons d'ailleurs, art. S6S. que le rapport des meubles ne se fait pas en nature, mais en moins prenant, d'après la valeur de ces objets a l'époque de la donation ; que cette valeur seule est due.
856 — Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ue sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession (3).
= Cette disposition est une conséquence du principe que le droit du donataire a été résolu au moment de l'ouverture de la succession.
Rappelons-nous que les fruits naturels ou industriels ne s'acquièrent que par la perception (585) ; que les fruits civils, au contraire, sont réputés s'acquérir jour par jour (586) :
Ainsi, quand il s'agit d'intérêts ou arrérages, le donataire peut non-seulement conserver ceux qu'il a reçus pendant la vie du donateur, mais
(I) Dur., no 392; Zach., I. 4, p. 694; Delv., p. 43, n<> 9; Malpe!, n" 278; Touiller. n° 498; Vaz , il" 5, et Belost-Jolinïont sur Chabot, arr. 855. Quelques auteurs adoplent un avis contraire. — Le donataire, disent-ils, tenait du défunt l'immeuble qu'il a vendu; par eon-équent il tient indirectement de lui le prix qu'il a retiré ; ce pri\ est subrogé à la chose. Ce système est évidemment en dehors de tous les principes; nous ne croyons pas devoir nous y arrêter. 1} Tonllier, n° 499; Cass., 5 julllel 1814.
(5) Cette disposition ne peut avoir trait qu'aux libéralités par .acte enlre-vifs, car le légataire, n'a jamais été saisi des objets légués.
encore exiger les arrérages échus et non encore payés à l'époque du décès (1).
A partir du décès, les fruits des choses sujettes au rapport et les intérêts ou arrérages sont acquis à la succession par le seul effet de la loi, sans qu'il soit besoin d'une demande judiciaire : c'est là une exception à la régie de l'art. 1153, fondée sur ce qu'on a voulu maintenir l'égalité entre les cohéritiers, et leur épargner des actes de procédure les uns vis-à-vis des autres.
A l'égard des sommes qui ont été prêtées par le défunt à l'héritier, même gratuitement , elles produisent des intérêts à partir du décès.
La loi ne distingue pas si les choses mobilières consistent en numéraire ou en meubles meublants; l'intérêt est dû dans tous les cas : il y a même raison de décider, puisque le rapport des meubles ne s'opère pas en nature, mais en moius prenant, sur le pied de leur valeur au moment de la donation. (Toullier, n° 487).
L'art. 856 est-il applicable aux donations de simples jouissances, c'est-à-dire, aux concessions de fruits à recueillir, ainsi qu'aux pensions ou rentes que le défunt s'était obligé à servir annuellement au successible , au lieu de lui donner des biens ou des rentes pour en jouir? Sous notre ancienne jurisprudence, plusieurs jurisconsultes établissaient une distinction entre l'acte qui avait pour objet une chose productive de fruits, et la donation directe de fruits ou de jouissances: au premier cas, le rapport ne pouvait être exigé, car, disaient-ils, les fruits n'avaient pas été l'objet direct de la donation; au 2e cas, le rapport était dû. — Celte distinction , puisée dans la loi romaine (ff. de donationibus ; loi in aedibusj 9), avait été rejetée en Normandie, en Bretagne et même à Paris: quelques auleursontessayédela faire revivre sousTempiredu Code. « L'art. 856, dit entre autres Duranton , n° 373 , n'excepte expressément du rapport que les fruits et les intérêts perçus ou échus avant l'ouverturede l'hérédité; sa disposition, comme exceptionnelle, doit être restreinte aux objets prévus... Le défunt n'a réellement donné qu'une succession de fruits; c'est là l'objet direct et principal de sa libéralité : si les produits eux-mêmes ne devaient pas être rapportés, le donataire retirerait autant d'avantages de cette donation qu'il en aurait trouvé dans le don de la toute propriété... Le bail a vil prix consenti par le père à son enfant est sujet au rapport, comme avantage indirect : pourquoi, dans le cas où on lui a donné la jouissance du domaine, ce dernier ne devratt-il pas également le rapport des fruits? »
Ce système est généralement rejeté, avec raison selon nous : en effet, si l'on considère les résultats , ils sont les mêmes pour le patrimoine du défunt, qu'il s'agisse des fruits d'un immeuble donné, ou que les fruits aient été l'objet direct, unique de la libéralité : donner à un successible une rente ou un usufruit, c'est lui donner non des arrérages ou des fruits, mais la rente ou le droit aux arrérages, l'usufruit ou le droit aux fruits; or, ce qu'il doit rapporter, c'est ce qui lui a été donné. — Les pensions
(1) Chabot, n"5; Uclv., p. ii, n°2; Dur., n" 369etsuiv.; Vu/,., art. 356; Toullicr, n°484; Cass., 31 mars lBt».
annuelles ne peuvent êlre considérées comme des capitaux : souvent le défunt, en faisant une pension, n'aura eu en vue que de rétablir l'égalité entre les successibles; soumettre les uns au rapport du montanldes pensions, tandis que les autres gagneraient tous les fruits de l'immeuble, ce serait donc méconnaître sa volonté. — Les donations de simples jouissances ou de pensions annuelles sont censées faites pour l'entretien du donataire; or, les frais d'entretien ne sont pas sujels au rapport (852). — Nous irons plus loin : l'équité s'élève contre le système que nous coraballons; carie montant des fruits perçus pourrait égaler la part héréditaire du donataire, de tel le sorte que ce dernier se trouverait avoir absorbé successivement par anticipation le montant de ses droits héréditaires: il se trouverait ruiné par le fait de la libéralité qu'on aurait exercée envers lui. « Ne serait-il pas injuste et bizarre, dit Toullier , n°485, que le suc cessible à qui le défunt aurait donné une terre pour en jouir fûtdispeuse d'en rapporter la jouissance, tandis que celui à qui il aurait payé luimême une reute ou une pension serait obligé de rapporier ies arrérages reçus? » — Il faut donc revenir aux principes généraux qui régissent l'usufruit (586, 588 et 1568 combinés), et décider nue les donations de simples jouissances, ainsi que les arrérages de renies et pensions perçus pendant la vie du donateur, objets directs de la libéralité, sont dispensés du rapport. — La donation, nous le répétons, ne porte pas sur les fruits à échoir; elle ne comprend /a proprement parler, que le droit incorporel : or, aux termes de l'art. 856, les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ; donc la succession ne peut réclamer, comme chose à elle due, que ies fruits échus depuis cette époque.
Au surplus, il faut toujours ramener la-difficulté à une question de fait: le donateur a-t-il voulu exercer une libéralité rapporta ble, ou a-t-il voulu disposer par précipul ? Le juge est appréciateur des circonstances : il se prononcera pour le rapport, si l'acte dissimule un don de capitaux, ce qu'il reconnaîtra lorsque la disposition sera excessive, c'est-à-dire lorsqu'elle excédera une juste mesure eu égard à la fortune du dispo sant (1).
Quelques auteurs posent en principe que les libéralités sujettes au rapport sont uniquement celles que le défual n'a pu faire sans diminuer sou patrimoine; ils ne considèrent l'égalité entre coparlageanlsque sous ce point de vue. Suivant eux, le de cujus qui aurait pu, sans cesser d'être bon administrateur, dépenser tous ses revenus, doit avoir la faculté d'en disposer au profit de l'un de ses héritiers, sans que les autres puissent être fondés à demander le rapport: s'il eût fait donation d'unimmeubleen toute propriété, le donataire, disent-ils, profiterait de tous les fruits perçus du vivanldu donateur, sans être tenu de les rap-
(() Après avoir émis une opinion contraire dans son Répfrtoire, v Rapport à succès., § 4, art. 2, n° 6, Merlin s'c<t rétracté dans ses auditions eod. verb. Chabot, sur l'art. 850', n° 3; Belosl-Jolimont, ibid.; Delv. sur l'art. 856; MalpeJ, Success., n° 271; Dur., n° 369; Zach., p. 460; Proud., Dsuf ., n° 2396; Vaz. sur l'art. 856. Cass., 31 mars 1 818. Voy. en outre Bordeaux, 10 février 1831, Dev., 1831,2, 137; Bastia, 21 noTembre 1832, Dev., 1833, 2, 6; Dali., 1853, 257 [Val).
328 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
porter: pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il dispose de ses revenus? — C'est là tomber dans une véritable confusion : le donataire d'une cbose productive de fruits devient propriétaire de cette cbose ; il profite des fruits à ce litre: en lui conférant le droit de disposer en maître du capital, le donateur l'affranchit, a fortiori, du rapport des accessoires qui en sont le produit. Mais les mêmes raisons ne se présentent pas lorsqu'il s'agit de fruits ou de revenus donnés directement : il n'y a plus l'a manifestation implicite et nécessaire delà volonté de disposer par préciput. Qu'un individu dont la fortune s'élève à 20,000 fr. de rente en donne 18,' par ex., à l'un de ses héritiers; soutiendra-t-on qu'il n'y aura pas lieu au rapport, atteudu que la somme donnée se trouve au-dessous du montant annuel des revenus du disposant?— Restreignons donc la règle au cas où il s'agit de sommes modiques, de sommes que le donateur a pu prélever sur ses revenus sans s'imposer aucune gêne, et qui n'étaient point assez considérables pour constituer un capital; le juge, nous le répétons, doit prendre en considération la fortune du disposant, l'état et la condition des personnes.
—Les avantages indirects résultant d'un bail à vil prix sont-ils sujets à rapport? \m Cette hypothèse semble se rapprocher de la précédente, puisqu'elle n'emporte pour le défunt qu'une diminution de revenus : néanmoins, le bénéfice résultant d'un pareil bail doit être considéré plutôt comme capital que comme revenu; en conséquence, de pareils avantages sont régis non par les dispositions des art. Sb'Z et 856, mais par celles des art. 843 et 853 (l).
A qui est dû le rapport.
857 — Le rapport n'est dû que par !e cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession (1).
=Le rapport n'est dû que par l'héritier ab intestat ; il n'est dû qu'aux héritiers ab intestat: le défunt est présumé avoir entendu maintenir le principe d'égalité que la loi établit à priori; c'est aux ayants droit qui se prétendent légataires ou donataires par préciput à justifier de leurs titres.
Les enfants naturels peuvent-ils contraindre les héritiers légitimes au rapport? Touiller, n°258, t. 4, soutient la négative : « Aux termes de l'art. 8G6, dit cet auteur, l'enfant naturel n'a de droits que sur les biens de ses père et mère décèdes ; or, ceux dont il a disposé ne se trouvaient plus dans la succession. De plus, l'art. 757 porte que le rapport u'est dû que par l'héritier à son cohéritier : or, l'art. 757 déclare que l'enfant naturel n'est pas héritier. »— C'est la selon nous une erreur: sans doule
(l, Zach.. p. 46i; Dur., n° 342; Amiens, 29 janvier 1840, Dev., 1840, v, 112. Voy. rep. Chabot sur l'art. 853; Paris, 21 avril I8l3.
(2) C'est-à-dire que les créanciers de la succession ne peuvent exiger le rapport des donations entre-vifs, < -m Ils sont toujours préférés aux légataire-, même préciputaires [voy. art. 809).
le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier : mais le sens de cette phrase s'explique par les mois qui suivent : il n'est pa^ dû aux légataires ni aux créanciers de la succession; donc ces derniers seuls sont privés du rapport. Pour saisir 1 esprit d'un texte, il ne faut pas le scinder.— On opposeque l'enfant naturel n'est pas héritier: toujours est-il que ses droits se règlent sur ceux des héritiers, et qu'il se trouve par suite loco hœredis; or, pour régler les droits des héritiers, il faut établir la masse des biens à partager, etcette masse se compose,-aux termes de Particlo 922, des biens laissés par le défunt, auxquels on réunit, soit réellement, soit fictivement, ceux dont il a disposé. — Ajoutons que Toullier se met en contradiction avec lui-même, puisqu'il admet, n° 263, que les enfants naturels ont une réserve (»).
Tenons donc pour règle que le root héritier est employé ici dans un sens général ; qu'il comprend même les enfants naturels.
Pourquoi le droit d'exiger le rapport est-il refusé aux lénaiaires, aux donalairesuniverselsouaux héritiers institués? parce qu'ils ne peuvent invoquer le principe d'égalité: c'est la volonté du disposant qui a créé leurs droits; la loi prend les libéralités qu'il a faites telles qu'elles sont, sans les contrôler: il lui importe peu que l'égalité règne entre deux personnes qu'elle n'avait aucune raisonjpour protéger. Le disposant ne saurait donc, en vertu de ce principe, s'arroger la faculté de disposer une deuxième fois des choses qui étaient sorties de son domaine par le fait d'une première aliénation (2).
Ex. : un père a donné a l'un de ses enfants 20,000 fr ; il meurt , laissant pour héritiers deux enfants et plusieurs légataires : Jes deux fils prélèveront d'abord leur réserve sur les biens laissés par le défunt; les légataires auront le surplus : mais ces légataires ne pourraient exiger le rapport des 20,000 fr. donnés, lors même que la portion disponible serait insuffisante pour acquitter les legs à eux faits.
Par la raison contraire, ils ne pourraient contraindre les héritiers à rapporter: l'équité ne permet pas qu'ils soient tenus de contribuer h une égalité dont ils ne sont pas admis à réclamer le bénéfice.
Nous disons que les légataires ne peuvent exiger le rapport ; mais la question de savoir sur quels biens doit se calculer le legs d'une quotité qui ne dépasse point la portion disponible, est controversée. — Spécialement : un père, après avoir fait des dons en simple avancement d'hoirie, institue l'un de ses enfants légataire à litre universel : ne devra-ton considérer, pour calculer ce legs, que les biens laissés par le défunt, ou le calcul portera-t-il sur la masse héréditaire,
(1) Zuch.,t. 4, S 638; Dur., n°s 298 et 299; Duvergiersur Touilier, ibid.; Chabot, art. 757, n»17; Loiscau, p. 695; Amiens, 26 novembre 18U; Cass., 28 Juin 1831, Dev.. 1831, 1, 217; Hall., 183|. l, 17; Pal. Voyez cep. Paris, 5 juin 1826 : l'arrêt porte que l'enfant naturel ne peut demander le rapport en nature, et qu'il u'a droit qu'au rapport fictif. Nous n'apercevons pas le motif légal de cette distinction.
2) Delv., p. 40, no 4; Toullier, n° 465; Cbabot sur l'art. 850; Zach , t. 4, § 630; Cass., 20 dé . mbre 1816, 27 mars 1822, 5 novembre 1823, 8 décembre 1824, 9juin 1835; Orléans, 24 mai 1848. l'a'., 1818. 2, Ô7.
augmentée fictivement de tous ceux qui ont été donnés entre-vifs? Aucune difficulté ne se présente, lorsque les termes du testament res treigneot les droits du légataire aux biens qui se trouvent dans la succession ; avant tout, il faut suivre la volonté du disposant fi) : mais que doit-on décider, lorsque sa pensée n'est révélée par aucune indication ? La loi ne détermine pas deux manières de calculer la portion disponible : elle pose, dans l'article 922, une règle générale, règle qu'il faut observer par conséquent, à moins que le disposant n'ait manifesté l'intention d'y déroger. — Concluons, dès lors, que les droits des légataires doivent être calculés sur la masse des biens laissés par le défunt , augmentée Activement de ceux dont il a disposé à titre d'avancement d'hoirie: l'art. 922, le seul qui règle le calcul de la réserve, exige, sans distinction, cette réunion fictive (2).
La proposition que nous venons d'énoncer , en ce qui concerne les étrangers non successibles, s'applique aux successibles eux-mêmes, lorsqu'ils sont légataires par préciput d'une certaine quotité de biens: le même individu réunit en ce casdeuxqualilés; chacune d'elles est soumise aux règles particulières qui la régissent (3).
Cette décision ne porte pas atteinte à la règle qui refuse aux légataires le droit d'exiger le rapport : en effet, la réunion fictive et le rapport sont des opérations distinctes ; quelque considérables que soient les legs , on ne peut toujours en prélever le montant que sur les biens laissés au jour du décès, sans pouvoir attaquer les donations entre-vifs pour cause d'insuffisance (-1); la remise fictive n'est qu'une opération nécessaire pour parvenir a fixer la quotité disponible. Rappelonsici que les créanciers sont toujours préférés aux légataires sur les biens de la succession.
Puisque le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier , il est clair que les créanciers de la succession ne peuvent, en cette qualité , ni l'exiger ni en profiter, la succession eût-elle été acceptée sous bénéfice d'inventaire : si leurs créances sont antérieures a la donation, ils doivent s'imputer d'avoir suivi la foi du débiteur ; c'était à eux à exiger des garanties, en se faisant donner des cautions ou des hypothèques (1114, 2166) : en cas de fraude, ils ont d'ailleurs l'action révocatoire (1167). — Si elles sont postérieures, ils n'ont pu compter sur des biens que leur débiteur n'avait plus en sa possession.
(1) Zach. , p. 442; Toullier, no 468; Favnrd, Part, de success , sect. 2, § 2, n°' 6 et 6 bis.; Duv. sur Toullier, n° 468; Cass., 27 mars 1822, Paris, 7 m irs 1840, Dev., 1840, 2, 426.
(2) Cass., 8 juillet 1826, 13 mai 1828 , 19 août 1829, 8 janvier 1834, Dev., 1834, 1, 14; Dali., 1834, 1, 75; Cass., 2 mai 1838, Dev., 1838, 1, 385; Dali , 1838, 1, 185; Pal.. 1838, 1, 775; Taris, 7 mars 1840, Dev., 1840, 2, 426.
(5) Delv., p. 40, nos 3 et 4; Chabot sur l'art. 857, n° 4; Pavard, P.ép., v° Part, de success., sect. 2, S 2, n°s 6 et 6 bis: v» Success., sect. 6, §2, n° 2; Zach., p. 444; Cass., 30 décembre 1816 et 27 mars 1822, 12 février 1844, :, juillet 1825.
(4) Dur., nos 296 et297; Delv , p. 40, ii'»s 3 et 4; (.renier, Don., t. 2, 97 6m; Zach , t. 4, § 630, n<> 11; Duvergicr sur Toullier, n° 468. — Suivant Touiller, n° 468, et Chabot, 1^ calcul du disponible dont les légataires peuvent profiter n'a lieu que sur le montant des biens laissés par le défunt. C'est là une erreur.
DU PABTAGE ET DES BAPPOBTS. — ART. 857. 331
Les créanciers personnels de l'héritier bénéficiaire peuvent, en vertu de l'art. 1166, qui leur confère le droit d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur (1), obliger les cohéritiers donataires au rapport (865 et 882). —Mais les créanciers de la succession n'ont pas ce droit proprio nomine ; car l'héritier bénéficiaire n'est pas devenu leur débiteur personnel.
Il en serait autrement, si l'un des héritiers avait accepté purement et simplement: au» doute qu'ils pourraient exiger le rapport, même de la part du cohéritier bénéficiaire : alors ce ne serait plus comme créanciers de la succession qu'ils agiraient, mais comme créanciers de l'héritier, comme exerçant les droits et actions de ce dernier, devenu leur débiteur (1166) : — Cette décision n'est donc pas contraire à la règle qui refuse aux créanciers de la succession le droit d'exiger le rapport.
Si les héritiers avaient tous accepté sous bénéfice d'inventaire, comme aucun d'eux ne serait devenu débiteur personnel des créanciers de la succession , ces créanciers ne pourraient invoquer le bénéfice de l'art. 1166: le rapport assurément aurait lieu, mais il ne profiterait qu'aux héritiers.
Ainsi, les créanciers de la succession sont privés, dans trois cas, de tous droits sur les biens donnés :
1° Lorsque le donataire renonce à la succession pour s'en tenir au don qui lui a été fait , ou lorsqu'il est déclaré indigne ;
2° Lorsque la donation a été faite à titre de préciput :
Dans l'un et l'autre cas, les héritiers eux-mêmes sont privés du droit de demander le rapport ;
3° Lorsque l'héritier donataire, sans clause de préciput, ainsi que ses cohéritiers, acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire.
Comment s'opère le rapport, quels sont ses effets.
Le rapport des legs consiste dans le délaissement des biens légués: cette disposition se trouve neutralisée lorsquelle a eu lieu sans clause de préciput -, on la considère comme non avenue.
Le rapport des dons entre-vifs s'effectue de deux manières : en nature ou en moins prenant :
En nature, lorsque les objets donnés sont réunis à la masse dans leur individualité;
En moins prenant, lorsqu'une valeur égale à celle des objets donnés est retranchée de la part héréditaire de l'héritier donataire, ou lorsque cette valeur est ajoutée à la part des autres héritiers.
Le donataire n'est pas libre d'effectuer à son choix le rapport en
(1) Chabot sur l'art. 857; Belost-Jolimont, ibid ; Colmar, 19 janvier 1313. I.a Cour de Toulouse a jugé, par arrêt du 16 janvier 1835, Dev., 1835, 2, 327; Dali. 1855, 2, 71, que le droit de demander le rapport est exclusivement attaché à la personne de l'héritier. C'est là une erreur éfidente: les créanciers peuvent sans nul doute accepter une succession du chef de leur débiteur ; pourquoi leur refuserait-on la faculté d'exercer les actions qui dément du droit successif?
nature nu en moins prenant : la manière dont i! doit s'opérer dépend principalement de la nature des objets à rapporter ; on distingue entre 1rs effets mobiliers elles objets immobiliers.
Le rapport des meubles ne se fait qu'en moins prenant, qu'ils soient corporels ou incorporels.
Le rapport des immeubles ne doit, en principe, se faire qu'en nature (arg. des art. 859 et 860), sauf les cas d'exception prévus par la loi.
Rapport des immeubles. 858 — Le rapport se fait en nature ou en moins prenant (1).
= Les règles que nous allons parcourir sont fondées sur les principes suivants :
1° L'héritier donataire d'immeubles devient propriétaire sous la condition résolutoire que son droit sera considéré comme n'ayant jamais existé, s'il vient a la succession du donataire (1183) : le donataire est censé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble qu'il rapporte, mais seulement en avoir eu la jouissance (Toullier, n° 493; Chabot, art. 859,
2° L'héritier est débiteur envers la succession, sous celte condition suspensive : s'il accepte la succession. Sa dette a pour objet, non la valeur de l'immeuble, mais l'immeuble même; i! est débiteur conditionnel d'un corps certain.
La règle est différente quand il s'agit de meubles : le donataire contracte l'obligation de rapporter, non les effets mobiliers eux-mêmes, mais leur valeur: par conséquent , il devient immédiatement propriétaire irrévocable; l'obligation qu'il s'impose a pour objet une quantité: or, genus non périt.
859 — Il (le rapport) peut, être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les l'ois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas , daus la succession , d'immerbles de mêmes nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lois à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
=En principe, le rapport des immeubles se fait en nature: il suitde là que la propriété n'a pas été transférée d'une manière incomrautable:que le droit du donataire a été rétroactivement résolu, tant par rapport a ses cohéritiers qu'à l'égard des tiers (sauf toutefois les modifications établies par les art. 855, 856, 861 et suit.); que si l'immeuble a péri ou a subi des détériorations par cas fortuit, soit avant, soit après l'ouverture de la succession, la perle est pour l'hérédité.
'i) Cette disposition n'a évidemment aucun trait su rapport des legs.
La règle que les immeubles doivent être rapportés eu nature souffre exception dans quatre cas :
1° Lorsque, sans aucun fait qui lui soit imputable, le donataire a perdu la propriété de l'immeuble : il doit alors non la valeur représentative de cet immeuble, mais l'indemnité qu'il a reçue;
2° Lorsque l'immeuble a péri par son fait ou par sa faute : il est tenu de rapporter la valeur que cet immeuble aurait à l'époque de l'ouverture de la succession , s'il n'eût pas péri.
On doit appliquer, pour l'appréciation des fautes, la théorie de l'article 1 137. Nous verrons, toutefois, que le donataire est responsable nonseulement de ses fautes personnelles, mais encore de celles des tiers auxquels il a transmis l'immeuble [V. art. 864:.
3° Lorsque l'immeuble a été aliéné par le donataire avant l'ouverture de la succession (800) : on ne distingue pas si l'aliénation a eu lieu à titre gratuit ou à litre onéreux : la loi voit avec plus de faveur les tiers acquéreurs que les héritiers ; elle a considéré qu'en les évinçant, on ferait naître des recours en garantie, une procédure longue et difficile, et, surtout, que l'on entraverait la circulation .des biens. — Les tiers acquéreurs ne pourraient être inquiétés , lors même que la valeur du bien aliéné excéderait la part héréditaire de leur vendeur, lors même que ce dernier serait devenu insolvable. Cependant n'étendons pas trop loin cette règle : si le don excédait la portion disponible, il n'est pas douteux que les héritiers à réserve pourraient exercer contre eux l'action en réduction (920).
Si l'aliénation a eu lieu depuis l'ouverture de la succession, les cohéritiers du donataire ont contre le tiers acquéreur l'action en revendication, sauf la faculté réservée a ce dernier d'intervenir au partage pour empêcher qu'il ne soit faitenfraude de ses droits (882); car il sera maintenu en possession, si l'immeuble tombe dans le lot du vendeur.
4° Lorsqu'il y a dans la succession d'autres immeubles dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers : ces derniers n'ont plus déraison pour exiger le rapport en nature: il serait contraire aux égards qu'ils se doivent réciproquement, que le donataire pût être inquiété. Inter personas conjunctas res non sunt amarè tractanclœ (Potbier, Success., eh. 4, art. 287; Toullier, n° 494).
Sous un autre point de vue, il serait par trop rigoureux d'anéantir le droit du donataire, et par suite toutes les charges réelles qu'il a consenties en cette qualité, s'il devait être immédiatement réintégré à litre d'héritier, par l'effet du partage, dans la propriété de l'immeuble douné : à quoi servirait-il, en effet, de prononcer la résolution? elle n'aurait pkis de cause : cessante causa, cessât ejfectus.
Au reste, c'est là une faculté qui est procurée à l'héritier donataire : libre a lui de ne pas en user et de remettre à la masse l'immeuble qu'il a reçu , car son droit a été résolu par l'événement de la mort du donateur. Cela est tellement vrai, qu'à partir de celle époque, il a cessé de pouvoir aliéner irrévocablement l'immeuble.
334 TITRE Ie'. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
Mais remarquons bien les termes de la loi : pour que l'héritier donataire puisse invoquer celte dernière exception, trois conditions sont requises; il Faul :
i° Que les immeubles qui se trouvent dans la succession soient de mêmes nature-, valeur et bonté que ceux qui ont été donnés; autrement l'égalité serait blessée;
2 ■ Que ces immeubles puissent former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers : si le rapport en moins prenant uoit rendre le partage difficile, ou s'il doit entraîner soit le morcellement des héritages, soit la division des exploitations, l'immeuble doit être rapporté en nature.— Toutefois, on n'aurait point égard aux différences légères; elles se balanceraient par une soulte.
Il faut dans l'espèce considérer la valeur de l'immeuble sujet au rapport, non au moment de l'ouverture de la succession, mais à l'époque du partage: en effet, il ne s'agit plus ici d'un rapport en moins prenant, nécessité par l'aliénation que le donataire a faite de l'immeuble donné; il s'agit d'un partage réel: à la vérité, le donataire retient l'immeuble, mais c'est en qualité de copartageant; une opération complexe est censée intervenir en ce cas : l'héritier rapporte l'immeuble en nature, et cet immeuble, par l'effet d'un commun accord, est compris dans son lot.
Lorsque le rapport a lieu en nature, il va de soi que la succession profile de toutes les améliorations naturelles que l'immeuble a éprouvées, sans être tenu à aucune indemnité envers le donataire. — Quant aux augmentations industrielles, voyez les art. 861 et 862.
— Si l'héritier donataire avait fait assurer l'immeuble donné, serait-il tenu, en cas de perte, de rapporter l'indemnité qu'il aurait reçue de la compagnie d'assurance? >w Zachariee, p. 476, se.prononce formellement pour la négative: mais n'est-ce point là faire une application trop judaïque de la maxime : Debitor rei certœ rei interitu liberalur? n'est-il pas plus conforma aux principes de décider que l'indemnité représente la chose? Cette indemnité, disent quelques auteurs, doit être considérée comme l'équivalent de la chance que l'assuré a courue en payant une prime annuelle : on peut répondre avec juste raison, ce nous semble, qu'elle est calculée; sur le montant du préjudice souffert, c'est-à-dire, sur la valeur totale de l'immeuble, et que l'assuré trouvera une indemnité de ses débours dans la jouissance qu'il aura du montant de l'indemnité jusqu'au moment de l'ouverture de la succession.— Le donataire est en quelque sorte investi du mandat légal de conserver la chose : or, l'assurance a ce but pour objet; le donataire, en assurant l'immeuble, a fait ce qu'un propriétaire soigneux doit faire: la prime qu'il a payée ne saurait avoir pour ell'et de changer sa position , de lui attribuer un capital représentatif de la chose (Chabot sur l'art. 855).
860 — Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant 1 ouverture de la succession : il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture (Ij.
(1) Suivant la coutiinT" de Paris, le rapport était dû de la valeur de l'immeuble a l'époque du
= La loi consacre ici une exception à la règle qu'on ne peut transférer aux tiers que les droits que Pou a soi-même.— Si le donataire, au lieu de démembrer sa propriété par des constitutions de servitudes soit réelies, soit personnelles, ou de la grever d'hypothèques, a consenti une aliénation en pleine propriété (à titre onéreux ou à titre gratuit, peu importe), ii transmet une propriété irrévocable, bien qu'il n'ait qu'une propriété révocable.
Toutefois, le maintien de l'aliénation n'a lieu que dans l'intérêt des tiers : quant à lui, débiteur d'un corps certain, il n'a pu, dans aucun cas, changer par son fait la nature de son ohligalion: la restitution en nature est devenue impossible sans doute, mais il doit compte de la valeur réelle de l'immeuble.
A quel moment faut-il considérer cette valeur? La loi nous le dit: à l'époque où naît l'obligation du rapport, c'est-a-dire, h l'époque de l'ouverture delà succession. Si l'immeuble n'eût pas été aliéné, c'est à cet instant, en effet, que la propriété du donataire aurait été résolue, que l'immeuble serait rentré dans la masse; l'aliénation empêchant ce résultat, il faut du moins qu'il soit obtenu par un équivalent: l'héritier doit donc rapporter une somme représentative de la valeur de l'immeuble. Cette somme sera Jantôt supérieure (l), tantôt inférieure au prix de la vente, si l'aliénation a eu lieu a titre onéreux. —En un mot, tout est re:nis au même état que si l'immeuble soumis au rapport n'eût pas été aliéné. L'héritier ne rapporterait même rien, si l'immeuble vendu avait péri par cas fortuit au temps de l'ouverture de la succession (voit. art. 8ht>) : il y a là quelque chose d'aléatoire.
Quel est l'objet du rapport, lorsque la dépossession du donataire a été le résultat soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique (549) , soit de l'exercice de la faculté de rachat (1(559), soit d'une action en rescision (1674), soit d'une licitalion (1686), ou autres circonstances complètement indépendantes de son fait? Dans les doux premiers cas, le donataire est seulement tenu au rapportde la somme qu'il a reçue: l'aliénation forcée n'est en effet qu'un accident, un cas fortuit; l'événement serait survenu quand même le défunt aurait conservé l'immeuble : or, les choses doivent être replacées dans l'état où elles se seraient trouvées si la donation n'eût pas été faite. Ces mots: quand le donataire a aliéné 'l'immeuble, démontrent assez que les auteurs du Code n'ont voulu statuer que pour le cas d'aliénation volontaire-, Pothier l'entendait
partage : les auteurs du Code ont préféré prendre pour base de l'estimation le moment fixe de l'ouverture de la succession ; ils ont vu avec faveur la prompte cessation de l'indivision. D'ailleurs, si la valeur de l'immeuble devait être considérée au moment du partage, les créanciers de la succession ainsi que Us légataires auraient été intéressas à retarder cette opératii n , les uns dans l'espoir que l'immeuble diminuerait de valeur; les autres, au contraire, dans l'espoir que cette valeur augmenterait. Nous retrouverons toutefois, sous l'article 86i, un vestige de l'ancienne jurisprudence.
(1) I)el\., t. 2, p. 132; Toullier, t. 3, 498; Malpel, n» 271; Dur., t. 7, n» 392; Zach.: p. 432. Cette doctrine est combattue par Vazeille , n° 5, et par Belost-Jolimont sur Chabot , art. 855; ils se fondent sur l'idée que le donataire ne doit, en cas de l'aliénation de l'immeuble , que le rapport du prix qu'il a reçu; idée fausse , puisqu'il est débiteur de l'immeuble même , ainsi que cela résulte de» textes.
336 TITRE Ier. — CHAPITRE G. — SECTION 2.
ainsi (1). — Daus les deuxième et troisième cas, il doit rapporter la créance du prix. — Enfin, si l'immeuble étant indivis entre le donataire et des tiers, ceux-ci en ont provoqué la licitalion, il doit le rapport du prix qu'il a reçu pour sa part; c'est encore là une sorte d'aliénation forcée |I667|. — Quid t si c'était le donataire qui eût provoqué la licitalion ? Comme l'aliénation n'aurait pas été forcée, il semblerait que l'on dût rentrer dans la règle générale, et obliger en conséquence L'héritier au rapport, eu égard à la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession : néanmoins, nous pensons qu'il faut statuer comme pour le cas où le partage a eu lieu sur la demande d'un copropriétaire : le donataire, en effet, se trouve au lieu et place du donateur; or, ce dernier n'aurait pas été tenu de rester dans l'indivision : il y a l'a un motif en quelquesorle d'ordre public devant lequel toute considération doitfléchir.
La règle que le rapport en moins prenant est déterminé par la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession, nous conduit aux conséquences suivantes :
1° Ainsi que nous l'avons déjà dit, si l'immeuble a péri par cas fortuit, le donataire n'a rien à rapporter (855);
2° La succession profite de l'augmentation de valeur que l'immeuble a acquise à partir de celle époque, et réciproquement, les détériorations sont à sa charge;
3° Enfin, une novation s'opère: l'héritier n'est plus débiteur conditionnel d'un corps certain; il se trouve tenu d'une somme invariablement fixée au moment de l'ouverture de la succession; celte somme est due quand même l'immeuble aurait péri depuis. — C'est là une différence que nous devons signaler entre le rapport eu moins prenant et le rapport eu nature: — au premier cas, la succession supporte les perles antérieures au décès du donateur; l'héritier donataire supporte celles qui sont postérieures; — au second cas, c'est-à-dire lorsque l'héritier a conservé Vhnmeubh , la succession supporle les détériorations et les perles, sans égard à l'époque où elles sont survenues; l'immeuble n'a pas cessé un seul instant d'être! à ses risques?; c'est pour elle qu'il s'améliore , se dégrade ou péril , non-seulement avant, mais encore après le décès.
— Nous avons vu que l'action en rapport, à la différence de l'action en réduction, ne se donne jamais contre ies tiers qui ont acquis avant l'ouverture de la succession : si l'immeuble aliéné excède la portion héréditaire du vendeur sans excéder la portion disponible, les héritiers peuvent-ils faire réduire la vente à la portion héréditaire ?vm Le vendeur, dans l'espèce, a intérêt à renoncer, pour s'en tenir au don qui lui a été fait. — Maisgiud s'il accepte? 11 doit restituer ce qui excède sa part héréditaire. — Quid s'il est insolvable? Les cohéritiers n'ont aucun recours contre l'acquéreur à raison de cet excédant; le donataire n'a pu, par son fait, lui porter préjudice: s'il en était autrement, il arriverait presque toujours que l'acceptation serait le résultat d'une connivence frauduleuse avec les cohérïi'ers. —D'ailleurs, l'art. 8G0 ne distingue pas; il porte en générai que le rapport a lieu eu moins prenant , quand l'immeuble a été aliéné (Chabot, no 6; Toullier, nos 495 et 490; Malpel, no 278; Delv., p. 43, no 5).
I luthier, Suce -•-, Eh. '. art. 2, g 7, n° 5; Deiv., t. 2, p. 131; Chabot, n» '«. sur l'art. 860; Merlin Rép., »° Rapport ùsuccess., $8, n° 7; Poujol, Succcss., art. titio.
Améliorations provenant du fait du donataire.
On peut distinguer quatre sortes d'impenses :
1° Les impenses d'entretien; 2° les impenses utiles ; 3° les impenses nécessaires ; 4° les impenses volupluaires.
Les impenses d'entretien sont une charge des fruits; dès lors , le donataire en supporte le montant, sans recours contre la succession (605, 608, 656). — Nous parlons des impenses antérieures au décès : nul doute qu'il peut exiger, comme negotiorum gestor, le remboursement de celles qui ont été faites depuis; car, à partir de cette époque, les fruits appartiennent à la succession.
Les impenses utiles sont celles qui ont eu pour objet d'augmenter la valeur du fonds : on donne pour exemple le cas où le donataire aurait défriché un terrain inculte, reconstruit un édifice, etc.
Les impenses nécessaires sont celles qui ont eu pour objet la conservation de la chose, celles qui étaient d'une urgence telle, que si elles n'eussent pas été faites, celte chose aurait péri. [Voyez art. 862.)
Enfin, les impenses voluptuaires sont celles que le donataire a faites pour son agrément personnel, mais qui n'ont en rien augmenté la valeur intrinsèque du fonds. La succession n'en doit pas le remboursement, puisqu'elle n'en lire aucun avantage; mais il est permis au donataire d'enlever ce qui peut l'être sine rei detrimento , à charge toutefois par lui de rétablir les lieux dans l'état où ils étaient au moment de la donation.
L'héritier donataire ne peut prétendre à aucune indemnité ni pour les améliorations naturelles, ni pour celles qui ne lui ont rien coûté. — Ainsi , que le rapport ait lieu en nature ou en moins prenant, la succession profite, sans être tenue d'indemniser le donataire, de l'augmentation de valeur qui s'est opérée par suite de travaux publics, par ex. , par l'effet du percement d'une rue ou d'une route.
861 — Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
=Dans tous les cas, c'est-à-dire, soit que le rapport ait lieu en nature, soit qu'il ait lieu en moins prenant, la succession doit compte au donataire des impenses utiles, c'est-à-dire, des impenses qui ont amélioré la chose. Tout se réduit à un simple calcul : on estime le bien suivant sa valeur actuelle; on déduit le montant des impenses nécessaires : le surplus forme la masse sur laquelle doivent s'évaluer les droits de l'héritier, eu égard à l'état de l'immeuble lors de la donation.
Ex : supposons que l'héritier ait dépensé 3,000 fr.; l'augmentation de valeur, à l'époque où se règle l'indemnité, est réduite à 1,000 fr.; l'héritier ne pourra exiger que cette somme.
Quid, si la plus-value est supérieure à la dépense ? La succession
338 TITBE Ie*. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
ne doit rembourser que la dépense : tout ce dont elle est tenue, c'est de ne pas s'enrichir aux dépens du donataire.
A quel moment faut-il se placer pour estimer cette plus-value? Ce serait, d'après l'article 8G1, à l'époque du partage: d'où la conséquence que si la plus value existante au jour de l'ouverture de la succession avait disparu dans l'intervalle, l'héritier donataire n'aurait rien à réclamer; les risques continueraient par conséquent d'être à sa charge (1).
Un tel résultat serait en contradiction manifeste avec l'esprit des articles 855 et 860 : puisque la succession profite des améliorations, l'équité veut qu'on indemnise l'héritier qui les a procurées : son droit a été résolu à partir du décès ; les événements postérieurs doivent être sans influence pour le règlement de ses intérêts. Aussi, pensonsnous (cette opinion, du reste, paraît aujourd'hui généralement admise.) que les mots : au temps du partage, ont été maintenus par inadvertance dans le texte.
Recourons à l'historique de l'article : le droit coutumier admettait que l'obligation du rapport ne naissait qu'au moment du partage ; par suite, on décidait que la plus-value résultant des améliorations ne s'estimait qu'à cette époque : rien de plus conséquent (Polluer, Success., chap. 4, art. 2, § 7). — Le projet du Code était conçu dans le même esprit; l'art. 143 (art. 860), relatif au cas d'aliénation de l'immeuble donné, portait que le rapport n'aurait lieu qu'en moins prenant, sans modifier en rien les dispositions de l'ancien droit. Toujours en vue du maintien des mêmes principes, l'article 149 voulait que, « dans tous les cas, il fût tenu compte au donataire des impenses qui auraient amélioré la chose, eu égard a ce dont sa valeur se trouverait augmentée au temps du partage. Les articles suivants étaient en harmonie avec celte règle. — Au conseil d'État, d'autres pensées dominèrent : après une courte discussion, on posa en principe « que l'immeuble aliéné serait eslimé suivant sa valeur au temps de l'ouverture de la succession. » L'article fut renvoyé à la section pour être rectifié en ce sens [voy. Fenel), mais cette rectification n'a pas eu lieu dans l'article 861. — Quoi qu'il en soit, l'intention du législateur était manifeste; évidemment, il a voulu modifier le système de l'ancien droit : pourquoi donc ne pas appliquer ce changement au cas où l'immeuble est resté entre les mains de l'héritier? pourquoi maintiendrait-on la théorie de l'ancien droit sous un certain rapport et la renverserai l-on sous un autre, alors que les deux hypothèses sont dictées par le même esprit? Ne serait-ce point là tomber dans une véritable inconséquence? Le bon sens veut que le rapport en nature et le rapport fictif soient soumis à une règle uniforme, en ce qui touche l'appréciation des impenses (2).
Toutefois, ce défaut d'harmonie peut s'expliquer au point de vue
(1) Dur., n° 386, t. 1; Zach., t. 4, § 634, ti" 15; Toullier, n° &<M; Vazeille, art. 461; Poujol, art. 861.
\ï) Delv., t. 2, p. 42, n« 8, p. 127; Chabot sur l'art. 161, n° 4; Malpel, n° 282; Marcadé sur l'art. 864.
pratique, si l'on suppose que l'héritier donataire est demeuré en possession après le décès : en ce cas , il faudra nécessairement estimer l'immeuble à l'époque du partage pour conuaître les améliorations ou les survenues dégradations dans l'intervalle; car les comptes respectifs ne pourront avoir lieu qu'au moment où le donataire cessera de posséder (1).
862 — Il doit être pareillement tenu compte au donataire , des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore quelles n'aient point amélioré le fonds.
= Les impenses ,dont il est ici question sont celles sans lesquelles l'immeuble aurait péri, et que le Code nomme grosses réparations (605). Il faut se garder de confondre ces sortes d'impenses avec celles qui ont eu pour but l'entretien du fonds, et qui son tune charge des fruits.
On doit toujours compte au donataire des impenses nécessaires ; ce n'est même pas, comme pour les impenses utiles, le moment de l'ouverture de la succession qu'il faut considérer pour les apprécier , mais le moment où elles ont été faites : peu importe, dès lors, qu'elles n'aient pas augmenté la valeur de l'immeuble; peu importerait même que l'immeuble eût péri : \ctte cujus aurait-il fait lui-même ces impenses? sans nul doute; or, elles ont été avancées par le cohéritier; donc on doit l'indemniser.
Détériorations imputables au donataire.
863 — Le donataire, de son côté , doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble , par son fait ou par sa faute et négligence.
= La succession doit indemniser le donataire des impenses qu'il a faites; réciproquement, le donataire doit tenir compte des pertes et des dégradations qui proviennent de sa faute ou de sa négligence. — Par ex., il est responsable lorsqu'il a négligé d'interrompre une prescription, lorsqu'il a laissé acquérir une servitude, ou lorsqu'il n'a pas fait de grosses réparations.
Vainement argumenterait-on de l'art. 60ô pour prétendre que l'usufruitier n'étant pas soumis a l'obligation de faire les grosses réparations, on ne saurait imposer cette obligation au donataire en avancement d'hoirie; les positions ne sont pas semblables: en matière d'usufruit, la chose ne change pas de maître; l'usufruitier est seulement teuu de conserver:— au contraire, le donataire est devenu acquéreur de la pleine propriété; toutes les charges réelles qu'elle entraîne pèsent sur lui; il se trouve au lieu et place du donateur, lequel n'a plus qualité pour s'immiscer dans l'administration des biens : la raison veut dès lors
(1) Zacta., p. 477 ; Touiller, n° 501; Dur , n<
340 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
qu'on le soumette à une responsabilité qui n'est point imposée à l'usufruitier (l).
L'indemnité dont le donataire doit compte, s'estime au temps de l'ouverture de la succession. Toutefois, si l'héritier a conservé la possession depuis le décès, elle s'estime au temps du partage, car il a dû veiller à la conservation de la chose (l'oy. art. 861, in fine.)
La disposition qui nous occupe souffre toutefois exception dans le cas prévu par l'art. 1573 : suivant cet article, la femme se libère en rapportant dans l'état où il se trouve l'immeuble que son père ou sa mère lui a constitué en dot, et l'action en indemnité qu'elle auratt contre son mari.
864 — Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire , les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.
= Ainsi que nous l'avons établi, l'héritier donataire d'immeubles est tenu derapporter ces immeublesen nature : tel est le principe. Néanmoins, en vue de favoriser la circulation des biens, la loi maintient les aliénations qu'il a consenties ; mais ces aliénations ne doivent ni nuire ni profiter à la succession ; elles sont à son égard res inter alios acta : si l'immeuble ne fût pas sorti des'mains de l'héritier, les améliorations et les dégradations auraieut été imputées sur sa part ; celles faites par le tiers acquéreur doivent donc entier en compensation. — Ainsi, les experts estimeront l'immeuble suivant sa valeur à l'époque de l'ouverture de la succession, eu égard à son état à l'époque de la donation. [Voy. art. 861.)
Exemple : l'immeuble est évalué 20,000 fr. au moment de l'ouverture de la succession , le tiers acquéreur a dépensé 5,000 fr. pour laméliorer ; sans cette dépense, il ne vaudrait que 15,000 fr. Le donataire ne doit compte a ses héritiers que de cette dernière somme. —Vice versa , si la valeur de l'immeuble se trouve réduite de 5,000 fr. par suite des détériorations imputables à l'acquéreur, le donataire doit, indépendamment de la valeur actuelle de l'immeuble, tenir compte de 5,000 fr. à ses cohéritiers.
Si l'immeuble, au lieu d'avoir été simplement dégradé, avait péri par la faute de l'acquéreur, le donataire devrait le rapport de la valeur intégrale, considérée au moment de l'ouverture de la succession (860) : l'art. 864 ne distingue pas; il s'exprime d'une manière générale. Ainsi, le compte soit des améliorations, soit des détériorations, qui a lieu entre le donataire et ses cohéritiers, est étranger au tiers possesseur.
865 — Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges (2) créées par ie donataire; mais les créanciers ayant
(1) Chabot sur l'art. 853; Dur., no 390; Delv., t. 2, p. 129; Zach., p. 478; Rolland.no 214.
(2) Le root charge est employé Ici dans un sens général et absolu. La loi ne se borne pas à dire, comme dans l'art. 929: sans charges de dettes ou hypothèques ; elle s'exprime ainsi : franc et
hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
= Au premier abord, cette disposition paraît en opposition avec celle qui précède : comment, en effet, maintenir une aliénation et annuler une hypothèque? Le maintien des hypothèques, ce moyen si puissant du crédit, mérite cependant autant de faveur que le maintien des aliénations; on pourrait môme soutenir que l'intérêt social est plus fortement engagé dans le premier cas que dans le deuxième. — Cette contradiction n'est qu'apparente : rappelons-nous que la faculté d'aliéner n'a été tolérée que par exception, pour favoriser la circulation des biens (Polhier, ch. 4, art. 2, g 8) : si le donataire n'avait pu transmettre que des droits révocables, il n'eût trouvé que difficilement des acquéreurs; en sorte qu'une masse considérable de biens se serait trouvée placée hors du commerce. Peut-être aussi le législateur a-t-il considéré, dans l'intérêt même des coparlageants, que la valeur de l'immeuble en pleine propriété est facile à connaître ; tandis qu'on ne peut évaluer avec une rigoureuse exaclitude celle d'une servitude ou d'un usufruit. Quels que soient, au surplus, les niolifs qui ont dicté celte disposition, il est certain que la loi rentre , en ce qui touche les charges réelles, dans la règle générale suivant laquelle ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit résoluble ne peuvent consentir que des droits soumis à la même condition (2125) : lorsque le rapport se fait en nature, les biens, porte notre article, se réunissent a la masse, libres de toutes charges {\).
Toutefois, pour faire une juste application de notre article, une distinction nous paraît nécessaire : par l'effet du partage |ou de la licita-
quitte de toutes charges. Or, cette expression : toutes charges, n'aurait pas été employée pour n'exprimer qu'une seule charge. LMvincourt, p. 42, n° 5, combat celte théorie en ce qui touche les servitudes soit personnelles, soit réelles : « Le mot charges, dit-il, ne comprend que les hypothèques : a la vérité , la première partie de l'article donne à ce mot un sens général et absolu ; mais Immédiatement la deuxième partie en restreint l'éiendue, car elle ne parle que des hypothèques : les servitudes pci sonnelles et réelles doivent donc être maintenues comme les aliénations intégrales. — Si la loi eût voulu éteindre les -ervitudes comme elle éteint l'hypothèque , elle eût accordé aux ayants droit la faculté d'intervenir; or elle ne l'accorde qu'aux créanciers hypothécaires. » — On peut argumenter des art. 929 et 930; il résulte de ces deux articles que la loi n'anéantit, dans l'intérêt de la réserve, que les privilèges et hypothèques.
Nous répondrons que si notre article, dans sa deuxième partie , n'accorde qu'aux créanciers hypothécaires le droit d'intervenir, c'est uniquement parce que ce cas, étant le plus fréquent, a dû se présenter à l'esprit du législateur. — Quant à l'argument tiré des articles 929 et 930, on peut facilement le combattre, car l'analogie n'existe pas. On conçoit que la loi se montre plus favorable aux tiers acquéreurs des droits d'usufruilet de servitude quand il s'agit de la réserve que lorsqu'il s'agit du rapport; — l'art. 865 a été copié dans Pothier; or, suivant cet auteur, tous les droits réels étalent anéantis. — L'opinion de Delvlncourt nous parait d'ailleurs contraire aux textes des articles 859 et 865 :1e 1er n'admet le rapport en moins prenant que dans le cas unique d'aliénation de l'immeuble par le donataire ; le 2« prononce la résolution de toutes les charges créées par le donataire ; or, cette expression générale comprend les servitudes comme les hypothèques. (Chabot, n<> I; Dur., n" 403; Proudhon, Usufruit, n° 1941 ; U., Success., ch. 6, sect. 4, art. t, S J» n° 3l;Marcadé, art. 86S) {Val.).
(1) Chabot, n» 5; Dur., n° 404; Delv., p. 42, n° 5; Favard, sect. 2; Partage de Success., Jj 2, n° 6; Vazellle, n«» 4 et 5; Poujol, n° 2.
342 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2.
tion, l'immeuble rapporté tombe dans le lot de l'un des cohéritiers du donataire, ou il est dévolu au donataire lui-même.
Au premier cas, les charges réelles sont anéanties : —mais en esl-il de même dans le second? Suivant Toullier, n° 511, et Duvergier, son annotateur, ibid., les hypothèques créées avant l'ouverture de la succession sout irrévocablement anéanties par cet événement : peu importe, disent-ils, que l'immeuble revienne dans le patrimoine du débiteur; il ne s'y retrouve plus au même titre; le droit primitif a disparu par l'effet de la condition résolutoire ; c'est un nouveau droit qui a pris naissance : or, ce droit ne peut être affecté qu'en vertu d'une constitution nouvelle. Si l'hypothèque était judiciaire, comme elle s'étendrait sur tous les biens, il faudrait renouveler l'inscription. — N'est-ce point là s'attacher trop rigoureusement aux termes du texte? Avant tout, recherchons quelle a été la pensée du législateur : a-t-il entendu libérer le donataire de ses engagements? Non sans doute ; l'extinction n'est prononcée que dans l'intérêt des cohéritiers seuls : or, quel intérêt ont-ils à ce que les charges créées parle donataire soient anéanties, si l'immeuble ne tombe pas dans leur lot? L'équité doit prévaloir dans les lois; on ne peut supposer que le législateur ait voulu s'en écarter, quand il n'existe point de motifs graves : dans notre espèce, les résultats seraient uniquement à l'avantage de l'héritier débiteur; ils tourneraient contre ses créanciers. — Nous pensons donc, avec la plupart des auteurs, que les charges créées par l'héritier donataire continuent de subsister si l'immeuble grevé lui échoit en partage (t); en d'autres termes, que le donataire en avancement d'hoirie conserve cette qualité tant que le partage ne l'a pas dépouillé de l'immeuble qui lui a été donné.
Nous admettons, du reste, que les tiers, dont les droits soûl respectés, ne pourront eu user sur les immeubles de la succession, au préjudice du privilège conféré aux héritiers copartageauts par les art. 2103 et 2109 {Val.).
La loi, appliquant ici la règle établie par l'art. 882, présente aux créanciers ayant hypothèque le moyen de prévenir les fraudes qu'on pourrait commettre a leur préjudice, en leur accordant le droit d'intervenir au partage, et même de s'opposer au rapport en nature, s'il y a dans la succession des immeubles de même valeur et bonté dont on puisse former, pour les autres cohéritiers, des lots à peu près égaux (859) — Les créanciers ne pouvant attaquer lepartage comme frauduleux (882) l'équité voulait qu'on leur procurât le moyen de veiller à leurs intérêts.
Bien qu'il ne soit ici question que des hypothèques, ceux qui ont acquis de l'héritier donataire des droits de servitude, d'usufruit ou d'usage, ont sans nul doute, comme les créanciers hypothécaires, la faculté d'intervenir au partage pour la conservation de leurs droits.
(l) Favard, Success., section 2, § 2, n»6; Malpcl, n°s 511 et 281; Zach., p. 479; Chabot, n» 5; Dur., n» 404; Uelv., p. 42, n° 5; Vazeille, nos 4 et 5; Poujol, n° 2. Ou dit communément qu'aux termes de l'article 883, chaque héritier étant censé avoir acquis la propriété des biens tombés dans son lot , la propriété du donataire n'a Jamais été résolue ; mais cette raison n'est pas concluante : si l'héritier conserve l'Immeuble tombé dans son lot, ce n'est point comme donataire, mais comme ayant acquis cet Immeuble par l'effet du partage.
— L'hypothèque constituée sur l'immeuble rapporté passe-t-elle de plein droit sur les autres immeubles qui échoient au donataire? w 11 faut distinguer : l'hypothèque est conventionnelle, judiciaire ou légale: l'hypothèque conventionnelle, sauf le cas de l'art. 2130, doit être spéciale ; elle ne peut donc passer de plein droit sur un autre immeuble ; il faut une convention et une inscription nouvelle. — Il en est autrement à l'égard des hypothèques judiciaires ou légales, car elles frappent indistinctement tous les immeubles du débiteur (Chabot, n° 5; Toullier, nos 507 et 51 J; Grenier, Don., no 546; Hyp., no 51).
866 — Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retrancbetnent de cet excédant peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble eu totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement (1).
= La loi prévoit et règle ici une espèce particulière :
Le donateur (art. 843) peut dispenser du rapport son héritier donataire : notre article supposequ'il a employé ce moyen, mais que le montant de la donation excède la portion disponible {voy. 913); il détermine, pour ce cas, la manière d'effectuer le rapport de l'excédant.
Point de difficultés, si le retranchement peut s'opérer commodément, c'est-à-dire, sans nuire considérablement a l'exploitation ou sans déprécier l'immeuble : il doit avoir lieu en nature.
Dans le cas contraire, il faut distinguer : l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, ou il est inférieur à cette moitié.
S'il est de plus de moitié, l'immeuble doit être rapporté en totalité, suivant la maxime major pars trahit ad se minore?n; sauf au donataire a prélever sur la masse le montant de la portion disponible : on a considéré que le retranchement pourrait nuire à l'exploitation, et diminuer par suite la valeur du reste de l'immeuble.
Mais, si la portion disponible excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir cet immeuble en totalité, sauf à moins prendre pour sa part héréditaire, ou a récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. Toutefois, ce n'est là qu'une faculté, comme l'indiquent ces mots : yent retenir; rien ne s'oppose à ce que le donataire rapporte l'immeuble en entier, quoique l'excédant soit inférieur à la moitié de la portion disponible. (Polhier, Success., ch. 4, art. 2, § 7.)
(1) Cet article a été compris à tort dans le chapitre qui nous occupe : il n'est pas relatif au rapport, mais à la réduction (art, 209 etsulv.).
344 TITBE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 2,
Exemple : soit une succession de 60,000 frv, il existe trois enfants: la portion disponible est, par conséquent, du quart (10,000 fr.). Un immeubleestiraé 15,000 fr. a été donné par préciput a l'un d'eux :1e rapport aura lieu en moins prenant, car la portion disponible excède la moitié delà valeur de l'immeuble; si l'immeuble valait 21,000 fr., le rapport aurait lieu en nature, car la portion disponible n'atteindrait pas la moitié de cette dernière somme.
L'art. 866 parle uniquement de la donation faite à l'héritier; il n'établit qu'en faveur de l'héritier le privilège de retenir l'immeuble en entier : si la donation avait été faite h un étranger, ou, ce qui revient au même, à un parent non successible, on rentrerait dans la règle générale; en conséquence, il faudrait procédera une licitation.
Le successible qui a renoncé, ainsi que le tiers acquéreur d'un immeuble donné, sont également privés du bénéfice de l'art. 866, car ils ne sont pas héritiers. Mais la réduction pourrait avoir lieu pour parfaire la réserve.
— Si le montant de la portion disponible forme juste la moitié de la valeur de l'immeuble, à qui accordera-t-on l'immeuble ? *■» La maxime major pars trahit ad se minorem n'est plus applicable : nous pensons que la possession doit rester au donataire, si toutefois il est disposé à payer aux autres héritiers ce qui leur revient. Au surplus, dans cette hypothèse, les juges auront égard aux circonstances : ils devront rechercher le quid utilius, avoir égard à la perturbation que le rapport en nature pourra occasionner, à l'utilité pour les copartageants, et se prononcer pour le plus grand intérêt (Marcadé).
L'héritier donataire serait-il fondé à prétendre que l'excédant de la portion disponible doit s'imputer sur sa réserve? vw En admettant cette prétention, les juges porteraient atteinte aux droits des cohéritiers; car il pourrait arriver que tous les immeubles fussent attribués au donataire. — Une faveur assez grande est accordée à l'héritier; il faut s'en tenir au texte.
867 — Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
= Le droit de rétention est accordé à l'héritier comme un gage, comme une sûreté de sa créance; mais il ne doit pas moins restituer les fruits qu'il a perçus (1936, 2081) depuis l'ouverture de la succession ; sauf à les compenser jusqu'à due concurrence avec les intérêts des sommes auxquelles il peut prétendre pour ses impenses (1).
Du reste, comme il a cessé d'être propriétaire, il ne peut faire aucun acte de propriété.
Rapport des meubles.
868 — Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant
(1) Dur., n° 390.
Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et , à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
= Notre article déclare que le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant : le donataire ne pourrait dès lors contraindre ses cohéritiers h recevoir le mobilier en nature, et ceux-ci, de leur côté, ne pourraient exiger que le rapport fui effectué ainsi.
Remarquons les termes expressifs de Ja loi : elle établit une règle positive, invariable; le rapport en moins prenant n'est donc pas in facul tate solutionis : la position du donataire est fixée à l'instant de la donation ; l'obligation qu'il contracte n'a point pour objet un corps certain, mais la valeur représentative des choses données. — Pourquoi cette différence entre les meubles et les immeubles ?
Le législateur a considéré :
1° Que la dégradation des immeubles est accidentelle, et qu'il est d'ailleurs facile de l'évaluer; tandis que la dépréciation des meubles, au contraire, est imperceptible, journalière, en sorte qu'on ne saurait préciser celle qui peut être imputée au donataire;
2° Qu'il serait bien difficile de constater, en cas d'améliorations, la plus-value que les meubles ont reçue par les impenses;
3° Qu'il doit être en général indifférent au donataire que le rapport des meubles s'effectue eu nature ou en moins prenant; car ils peuvent en général facilement se remplacer ;
4° Enfin, que si l'on soumettait le donataire d'objets mobiliers au rapport en nature, le rapport serait impossible, en ce qui touche les choses qui se consomment primo usa, telles que l'argent comptant, le vin, les denrées, elc; et dérisoire en ce qui touche les choses dont on use sans les consommer, car le donataire ne rapporterait le plus souvent que des débris; en sorte qu'il aurait eu réellement tout le bénéfice de la libéralité, ce qui blesserait souverainement le principe d'égalité et rendrait vain l'objet du rapport.
Du principe que le mobilier ne se rapporte jamais en nature, il résulte : — 1° que le donataire en devient propriétaire incommutable à partir de la donation; — 2° que la perte survenue, même par cas fortuit, ne le dispense pas d'en rapporter la valeur: cette valeur se considère au temps de la donation (948), ainsi que nous l'établirons; on n'a égard ni aux améliorations ni aux détériorations qui sont survenues depuis.
Si les meubles, lors de la donation, avaient été estimés au-dessous de leur juste prix, les cohéritiers pourraient demander une estimation nouvelle, à moins que le donataire n'eût été dispensé du rapport pour l'excédant de la valeur réelle.
Notre article ajoute Iqu'à défaut d'état estimatif, l'estimation doit être faite par experts : cette estimation a lieu à juste prix et sans crue (voy. art. 825). — A défaut de tout moyen pour arriver à une appréciation
346 TITRE 1er. - CHAPITRE 6. — SECTION 2.
exacte, les experts doivent se baser sur des indices et des présomptions.
L'art. 918 fait de l'état estimatif une condition essentielle quand la donation a des meubles pour objet; a quoi bon dès lors régler, dans l'art. 863, le cas où cet état n'existerait pas? Le législateur a prévu que le défunt pourrait avoir fait des libéralités indirectes ou des dons manuels; que l'acte notarié pourrait être entaché de nullité; que l'état estimatif pourrait avoir été égaré, etc. : il importail de poser, pour ces diverses hypothèses, les bases de l'estimation.
Par exception a la règle de l'art. 868, la femme mariée sous le régime dotal n'est tenue, dans le cas prévu par l'art. 1573, de rapportera la succession du donateur que l'action en restitution ou en indemnité qu'elle a contre son mari.
— Comment se fait le rapport des meubles incorporels? Est-ce en nature, c'està-dire en rapportant le titre qui lesconstituent, ou en moins prenant? w Quand il s'agit d'effets qui ont un cours public et commercial, comme les rentes constituées sur l'Etat, les actions de la banque de France, celle de la compagnie des canaux, et autres semblables qui sont cotées à la Bourse, le donataire est tenu de rapporter une somme représentative de la valeur qu'ils avaient à l'époque de la donation, valeur que l'on peut aisément connaître en recourant aux registres (1). La difficulté ne peut se présenter que relativement aux billets, créances ou rentes sur particuliers, qui n'ont pas été livrés sur estimation, mais seulement après une indication de titres, vs Plusieurs opinions s'élèvent sur cette grave question : le donataire, disent quelques auteurs, doit rapporter la créance, la rente, la chose incorporelle qui a fait l'objet de la donation : la règle de l'art. 1567 a pour but de maintenir l'égalité entre copartageants; on doit l'observer en matière de rapport. — L'article 868 ne concerne que les meubles corporels, sortes de choses qui ont une valeur variable : nous voyons, en effet, qu'il exige un état estimatif, ou, à défaut d'état, une estimation par experts : or, les rentes et les créances ne sont pas, comme les meubles corporels, susceptibles de se. déprécier par l'usage et le temps. D'ailleurs, un état estimatif n'est pas prescrit (il serait inutile) , lorsque la donation a pour objet des biens de cette nature. Comment pourrait-on suppléer à l'état estimatif s'il n'avait pas été dressé ? il faudrait charger des experts d'évaluer la solvabilité du débiteur à l'époque de la donation , ce qui serait bien difficile, et dans tous les cas arbitraire. — Si l'on consulte les travaux préparatoires, on voit que le cas de donation d'objets mobiliers corporels a été seul considéré, lors de la discussion de l'article qui nous occupe (voyez Fenet, p. 75, t. 12). — Telles étaient, d'ailleurs, les règles de notre ancienne jurisprudence (Ferrière sur l'art. 305 de la coût, de Paris, n° 32 ; Pothier, p. 56) : suivant ces règles, le rapport des rentes constituées s'opérait par la restitution des contrats ; rien n'annonce que le nouveau législateur ait entendu s'en écarter. — Au surplus, l'expression mobilier, dans le langage ordinaire, ne comprend pas les biens incorporels. Les rentes ne sont comparées par le Code ni aux meubles corporels, ni à l'argent comptant (comp. art. 533 et 536); elles doivent être placées dans une catégorie particulière: — au texte de l'art. 535, qui paraît contraire à ce système, on peut opposer les dispositions des ait. 986 et 989 Pr.) (2). w Quoi qu'il en soit, nous pensons que le rapport doit se faire en moins prenant sur le pied de la valeur des rentes et créances au
(1) Zach., t. 4, S 024, no 2, Cass., 14 décembre 1830 Dev., 1831, 1. 107; Dali., 1831, 1, 33; Aix, 30 avril 1833, Dev., 1833, 1, 542.
(2; Dur., n°s 409 et suiv.; Delv., p. 43, n° 11; Malpel, n° 287; D. Success,, chap. 6, sect. I. art. 4, g 3,n" 11.
moment où elles ont été données : c'est ainsi que l'entend Pothier (t. 1 2, Successions, chap. 4, §7). « L'enfant donataire d'un office n'est point obligé, dit cet auteur, à rapporter en essence et espèce les choses qui lui ont été données , mais seulement à rapporter la somme qu'elles valaient lorsqu'elles lui ont été données. » — Ce que Pothier décidait pour les offices doit s'appliquer aux rentes et autres meubles par détermination de la loi (529).— Sous notre ancienne jurisprudence, il est vrai, le rapport des rentes s'opérait en restituant les contrats ; mais alors les rentes étaient immeubles. — Delvincourt commet une confusion, en appliquant à notre espèce la règle de l'art. 1567 : dans ce dernier article, le mari étant considéré comme usufruitier des biens de sa femme, on doit naturellement appliquer la règle debitor rei certœ rei interitu liberatur : mais l'article 868 déclare l'héritier propriétaire incommutable des objets mobiliers qui lui sont donnés ; la perte de ces objets ne saurait donc le soustraireà l'obligation de rapporter leur va leur -.casum sentit dominium. — Si les rentes et créances ont été estimées, l'estimation est un forfait que l'on doit respecter; si l'estimation n'a pas eu lieu, il faut recourir à une expertise : les experts procéderont par voie d'indices et de présomptions. — Nous admettons ce moyen quand les meubles donnés sont corporels; pourquoi le rejeter lorsqu'il s'agit de rentes ou de créances, bien qu'une pareille appréciation soit également arbitraire ? — D'ailleurs, l'expression mobilier est employée ici par opposition au mot immeuble, c'est-à-dire, dans son acception la plus générale (!).
Le rapport d'une charge ou d'un office se fait en moins prenant; mais doit-on estimer cette charge ou cet oflice suivant sa valeur actuelle ? w On doit considérer sa valeur au moment de la donation : si le titulaire travaille, il doit avoir le proût ; s'il néglige son étude, il doit souffrir les conséquences de sa négligence. Telle était la règle admise sous notre ancienne jurisprudence (Pothier, Suce, chap. § 7; Delv., p. 43, n° 11; Cass., 5 juillet )8l4 et 21 novembre 1815).
869 — Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenserde rapporter du numéraire, en abandonnant , jusqu'à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
=L'argent étant meuble, et le donataire devenant propriétaire incom mutable du mobilier au moment de la donation, il est évident que, pour fixer le rapport, on ne doit point avoir égard h la variation qui a eu lieu dans les monnaies, et que c'est toujours la somme numérique qu'il faut considérer.
SECTION III