DU PAYEMENT DES DETTES
Le mot dettes s'entend ici des obligations dont le défunt était tenu. Indépendamment des dettes,, le passif comprend les charges, c'est-àdire, certaines obligations nées depuis l'ouverture de la succession : telles
(1) Chabot, n<> 6, art. 868; Vazeille, n° 3; Toullier, n° 49l (Pal.). Nîmes, 24 janvier 1828; Cass., 21 novembre 1815, 14 décembre 1830, Dcv., 1831, 1, 107; Dali., 1831, I, 33; aij, 30 avril 1833, J)ev., 1833, 2, 542.
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que les frais funéraires, descellés, d'inventaire, d'expertise (1); les frais qui ont eu pour objet la conservation des biens, la liquidation. — Enfin, on doit comprendre sous cette dénomination les legs; mais il y a cela de particulier, selon nous, que les héritiers n'en sont pas tenus ultra vires.
Déjà nous avons eu occasion de faire observer [voyez art. 832) que les créances et les dettes ne sont jamais communes entre les héritiers, à moins qu'elles n'aient pour objet une chose ou un fait indivisible (1220, 1223, 1225); qu'au moment où s'ouvre la succession, chacuned'elles se divise de plein droit entre les successibles en proportion de leur droit héréditaire.— Ce principe remonte a la loi des Douze Tables (2) ; il était suivi dans la plupart de nos coutumes; il est proclamé formellement par l'article 1220 du Code civil : après avoir décidé que l'obligation susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le
débiteur comme si elle était indivisible, cet article ajoute « La divi-
» sibilitén'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent » demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les » parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant » le créancier ou le débiteur. »
Il suit clairement de là qu'à partir de l'ouverture de la succession, même avant le partage, chaque héritier peut exiger le payement de chaque créance, et qu'il peut être poursuivi pour le payement des dettes en proportion de sa part héréditaire (3);
Que l'héritier peut céder son droit dans chaque créance;
Que le débiteur se libère valablement pour cette portion, en payant entre les mains de l'héritier.
Ces conséquences, nous le répétons, sont complètement indépendantes des opérations du partage.
S'il plaît aux parties, pour leurs convenances particulières, de soumettre les créances à un partage, celte opération ne coustitue, pour ce qui excède la portion héréditaire de celui à qui elles sont échues, qu'une véritable cession; en conséquence, l'héritier cessionnaire agira contre les débiteurs de la succession partira proprio nomine, partim procuratorio nomine.
Le principe que nous venons d'établir sur la division des créances s'applique aux dettes : les dettes ne sont jamais communes entre les héritiers, à moins qu'elles n'aient pour objet une chose ou un fait indivisible (1220, 1223, 1225); chacune d'elles se divise de plein droit au moment de l'ouverture de la succession: si un des copartageants a été chargé de les acquitter, cette opération ne porte aucune atteinte aux droits que les créanciers tiennent de la loi d'agir contre chaque héritier pour sa part héréditaire (4).
(1) Caen, 3 juin 1847, Pal., 1848, 1, 335.
(2) Nomina inler hœredes, pro portionibus hœreditariis ercta scita sunt; ff., familiœ erciscundœ, 1. 2, § 5; 1. 3, 10, 2.
(3) Bourges, 6 août 1828; Paris, 19 janvier 1831, De?., 1831, 2, 176.
(4) Libre à chacun de contracter des dettes, mais on ne peut disposer du bien d'autrui.
Pour connaître la position de l'héritier en ce qui concerne les dettes, et, à fortiori, les charges de l'hérédité (autres, bien entendu, que les legs), il faut dès lors considérer deux choses :
1° La contribution, c'est-à-dire, la part que chaque héritier doit sup« porter dans les dettes, respectivement à ses cohéritiers ou cosuccesseurs.
A défaut de règlement spécial, les parties sont censées vouloir se conformer aux dispositions du Code : or, nous verrons qu'en principe, les dettes sont une charge de l'universalité, et que chaque quote-parte de biens est grevée d'une quotité de dettes correspondante : tout héritier ou successeur, soit universel, soit à titre universel, supporte donc le passif proportionnellement à la part qu'il prend dans l'actif (art. 870 et 871). — Quant aux successeurs particuliers, ils ne sont soumis à aucune contribution ; seulement, en cas d'insuffisance des biens restés entre les mains des héritiers ou successeurs universels pour les acquitter, ils se trouvent exposés à une action en réduction, conformément a cette maxime : bona non intellicjuntur nisi deducto xre alieno.
Au surplus, nous le répétons, ce mode de contribution peut être modifié par les clauses du partage.— La loi elle-même prescrit des mesures spéciales pour le cas où un immeuble étant affecté par hypothèque spéciale à la sûreté d'une rente perpétuelle , aucun héritier n'userait de la faculté qu'elle accorde d'exiger, avant la formation des lots, le remboursement de cette rente (872).
2° L'obligation aux dettes, c'est-à-dire, le règlement de la portion de dettes pour laquelle chaque héritier peut être poursuivi par les créanciers de la succession.
Les héritiers peuvent être tenus des dettes de la succession de deux manières : personnellement ou hypothécairement.
Continuateurs de la personne du défunt, les héritiers se trouvent soumis à tous ses engagements pour leur part héréditaire; savoir: ultra vires, s'ils ont accepté purement et simplement, et jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont recueillis, s'ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire ; sauf ensuite leur recours contre les successeurs aux biens pro modo emolumenti.
Assurément, les créanciers peuvent prendre pour base de leurs poursuites les arrangements que les cohéritiers ont pris entre eux surle mode de contribution; mais ils peuvent aussi, usant de leurs droits personnels, agir contre les héritiers pour leur part héréditaire, sauf ensuite à celui qui aura payé au delà de sa portion contributoirele droit de recourir contre ses cohéritiers pour se faire indemniser.
Il faut, comme on le voit, se garder de confondre l'obligation de contribuer aux dettes avec l'obligation de répondre aux poursuites. La loi lait avec soin cette distinction : quand elle veut parler de l'obligation de contribuer, elle dit : le successeur contribue ; quand elle fait allusion à la poursuite des créanciers , elle emploie l'expression est tenue.
Remarquons, surtout, que chaque héritier se libère entièrement envers chaque créancier, en payant la part dont il est tenu dans la dette,
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puisqu'il ne représente la personne du défunt que pour partie; d'où il faut conclure que si l'un des héritiers est devenu insolvable, celui qui s'est libéré n'est point obligé de parfaire le payement, quand même il aurait accepté sous bénéfice d'inventaire.
Colle théorie a été contestée en ce qui touche l'héritier sous bénéfice d'inventaire: cet héritier, a-t-on dit, n'est qu'un administrateur comptable: donc il peut être poursuivi non-seulement eu égard à la part pour laquelle il succède, mais encore pour tout ce qui se trouve entre ses mains, sauf, bien entendu, son recours contre ses cohéritiers ou cosuccesseurs. — Une telle rigueur serait d'autant plus injuste, que la loi impose en certains cas l'obligation d'accepter de cette manière (461 , 782): d'ailleurs, elle parle des héritiers en général, sans distinguer s'ils ont accepté purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire; — l'acceptation bénéficiaire n'a point empêché la division des dettes; il n'est pas probable que les auteurs du Code aient prétendu changer les règles que l'ancienne jurisprudence avait établies sur ce point.
Du principe que l'héritier pur et simple est tenu personnellement des dettes et charges, il résulte :
t° Que les créanciers ont action contre lui, quoi qu'il ait disposé des biens de l'hérédité (780);
2° Qu'ils peuvent user des moyens d'exécution qu'ils avaient contre le défunt lui-même, à l'exception, toutefois, de la contrainte par corps (argum. de l'art. 2017). — Seulement, comme il importe de faire connaître a l'héritier l'existence des titres obtenus contre son auteur, ces titres doivent lui être notifiés huit jours au moins avant le commencement des poursuites (877).
En accordant aux créanciers la faculté d'agir personnellement contre chaque héritier pour sa part héréditaire, la loi réserve à ceux qui ont une hypothèque le droit de poursuivre hypothécairement l'héritier pur et simple ou bénéficiaire dans le lot duquel sont tombés les biens affectés a la dette, ou autre délenteur de ces biens : légataire, acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit, peu importe.
Mais alors quelle est la position du détenteur qui, par l'effet de l'hypothèque, a été forcé de payer ou de délaisser? il se trouve subrogé légalement aux droits du créancier désintéressé (873, 1251 , 3°).— Quel est l'effet de celte subrogation? Distinguons : le recours est exercé par un héritier ou autre successeur universel ; il est exercé par un légataire a titre particulier ou autre acquéreur de l'immeuble hypothéqué.
Au premier cas, la loi limite le recours contre chacun de ceux qui sont tenus de la dette a leur part contributoire, encore bien qu'ils détiennent d'autres immeubles affectés au payement de celte même délie ; une subrogation expresse ne produirait pas d'effets plus étendus.
Au deuxième cas, le recours est accordé hypothécairement pour le tout contre l'héritier détenteur d'un autre immeuble affecté à la même créance, et personnellement contre chacun des héritiers, mais dans les limites de leur part héréditaire, savoir : ultra vires, s'ils ont accepté purement et simplement, et pro modo émolument*, s'ils ont accepté
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sous bénéfice d'inventaire, — Nous parlons des héritiers; les successeurs aux biens sont soumis également à ce recours , mais seulement pro modo emolumenti ; car, suivant les principes que nous aurons occasion de développer plus tard, ils ne continuent pas la personne du défunt, même lorsqu'ils sont appelés à recueillir l'universalité des biens (1).
Une autre différence non moins notable existe, quant à l'exercice du recours, entre la position du légataire à litre particulier et celle des héritiers ou autres successeurs universels qui , par l'effet de l'hypothèque, ont été tenus de payer intégralement la dette ou de délaisser l'immeuble grevé : ces derniersne peuventpointse borner à pour suivre leurs héritiers pour leur part héréditaire; ils doivent agir même contre les légataires universels ou à titre universel que le défunt a institués , eu sorte que le recours est restreint à la part conlributoire dont chacun est en définitive tenu.
Pourquoi ces différences entre la position des héritiers ou successeurs universels et celle des successeurs à titre particulier? Le législateur a considéré que des rapports de bienveillance devaient exister entre des personnes qui son tenquelque sorte associées; il a surtout voulu éviter ce croisement d'actions qui résulterait des recours respectifs auxquels pourrait donner lieu l'insolvabilité de l'un d'eux.
Les successeurs particuliers ne se trouvent pas dans cette position vis-à-vis des héritiers ou autres successeurs à titre universel , puisqu'ils ne sont point tenus de contribuer aux dettes; ils doivent retrouver intégralement la somme dont ils ont fait l'avance.
L'hypothèque n'est pas la seule cause qui soumette les héritiers à payer les dettes au delà de leur part héréditaire : le principe delà division reçoit encore exception lorsque l'obligation est indivisible (1217, 1218, 1222-1225), et dans les divers cas prévus par l'art. 1221 : en conséquence, il y a lieu d'appliquer les règles que nous venons d'établir sur l'exercice du recours.
La confusion des biens et des detles de la succession avec les biens et les dettes de l'héritier pourrait devenir préjudiciable aux créanciers du défunt, s'ils étaient forcés de venir au prorata avec ces derniers sur des biens qu'ils devaient considérer comme leur gage exclusif ^2092). A Home, le droit civil n'offrait aucun moyen d'éviter ce résultat; mais le préteur venait au secours des créanciers de la succession, en les autorisant à demander la séparation des patrimoines, c'est-à-dire, que les biens laissés
(1) Nous verrons que les anteurs du Code se sont bien gardés, en rédigeant les articles 967 et 1002, de placer les successeurs universels uu à tiire universel sur la iiiOme ligne que, les héritiers désignés par la loi. (Polnier, Success., cb. 2, sect. i'e, nu» 3 et 5.; Delv., t. 2, p. 62, 63 et 348- Dur., n« 29l, t. 6; n° 435, t. 7; Zach., p. 492, t. 4.) — Quelques auteurs enseignent cependant que les héritiers en concours avec les successeurs universels ou à litre universel ne peuvent, après la délivrance des legs, être poursuivis qu'au prorata de la quotité de biens non absorbée par les legs , et qu'ils sont affranchis des poursuites xUlrù vires qu'on pourrait diriger contre eux comme représentants la personne du défunt (Touliier, t. 4, n°s 517 et suiv.; Chabot, sur l'art. 873; Grenier, Don., t. i«, n° 3ii; Malpel , n° 292; Dali., Success., p. 449, n» 23; Vaz. sur l'art. 871). Les développements dans lesquels nous entraînerait l'examen de ce système seraient prématurés; nous nous bornerons à le signaler, sauf â y revenir.
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par le défunt ne se confondissent pas avec ceux de l'héritier, et continuassent d'être affectés à leurs créances (Ulp., ff. I. lre, § Ier, de eod.). Ces principes avaient passé dans notre ancienne jurisprudence : le droit intermédiaire ne les a pas changés : ils sont consacrés par les art. 878 et 880 (C. civ.) — La même faveur est accordée aux légataires (2111).
Pour que la séparation ait lieu, il faut, comme de raison, que la distinction des biens soit encore possible : or, la confusion ne peut s'opérer relativement aux immeubles; quant aux meubles, il n'en est pas de même; aussi, la loi fixe-t-elle à trois ans la durée de l'action en séparation (880) (1).
Quelle est l'utilité de la séparation des patrimoines? en quoi ce bénéfice diffère-t-il principalement du bénéfice d'inventaire? L'un et l'autre ont pour but de prévenir les résultats de la confusion des patrimoines; mais ils diffèrent en ce que le premier n'est établi qu'en faveur des créanciers de la succession, tandis que le deuxième est établi dans l'intérêt unique de l'héritier. Ce dernier peut eu conséquence y renoncer et se rendre héritier pur et simple. Mais nous verrons que cette renonciation ne préjudicie pas aux créanciers de la succession.
Le droit de demander la séparation est refusé aux créanciers deM'hérilier : puisqu'ils ne peuvent empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles dettes, ils n'ont aucune préférence à réclamer sur les créanciers envers lesquels il s'oblige en acceptant la succession (881). La loi se borne à leur accorder la faculté de s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de leur présence (882).
Nous parlerons successivement :
1° De la contribution aux dettes (870-872) ;
2° De la manière dont chacun des héritiers est tenu envers les créanciers de la succession; en d'autres termes, de l'obligation aux dettes (873-876) ;
3° De l'effet des titres exécutoires envers les héritiers;
4° Enfin de la séparation des patrimoines.
Contributions aux dettes.
870 — Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession , chacun dans la proportion de ce qu'il y prend (2).
(I) Un traité remarquable a été publié sur cette Importante matière par M. Blondeau, alors doyen (le la faculté de Paris : l'auteur s'est occupé spécialement de la séparation des patrimoines à l'égard des immeubles. Après avoir discuté les principales questions soulevées, lia résumé avec concision et ehirté tout son système dans un exposé de principes, à l'aide duquel il est facile de résoudre les difficultés qui peuvent s'élever.
(2; Cette expression: de ce qu'il y prend, ne rend point la pensée du législateur: en effet, il peutar< river qu'un héritier soit en même temps légataire par préciput, et cependant 11 ne contribuera touj ours aux dettes que pour sa part héréditaire, bien qu'il prenne dans la succession plus que les autres. Sous l'empire des coutumes, elle était rigoureusement exacte, car les successions se réglaient eu égard a la nature et a l'origine des biens; il fallait, au moyen d'une estimation, déterminer la valeur de la fraction
= Les dettes sont une charge de l'universalité des biens héréditaires; par conséquent, les héritiers doivent y contribuer pour une fraction corrélative à la part qu'ils sont appelés à prendre dans la succession, pro parte emolumenti ; telle est la règle générale.
Exemple : le défunt laisse pour héritiers son père et deux frères : aux termes de l'art. 748, le quart de la succession sera dévolu au père ; il supportera le quart du passif : les deux frères recueilleront les trois autres quarts, ce qui fera pour chacun six seizièmes de la succession; ils supporteront chacun les six seizièmes des dettes. ■
Si la succession se divise par souches, la subdivision des dettes se fait également de plein droit entre les représentants de chaque souche. Par exemple : le défunt laisse un enfant et trois descendants d'un enfant prédécédé ; l'enfant survivant supportera la moitié des dettes, et chacun des descendants, un sixième.
S'il a laissé deux enfants et un légataire universel de la quotité disponible, chacune de ces personnes doit contribuer pour un tiers au payement des différentes dettes et charges qui composent l'actif héréditaire, puisque chacune d'elles est appelée à recueillir un tiers dans l'actif (913).
La règle consacrée par l'art. 871 souffre exception :
1° Lorsque les héritiers sont convenus que telle dette sera payée en totalité par l'un d'eux, ou qu'il en supportera une plus forte part;
2° Lorsque le défunt a manifesté sa volonté a cet égard.
871 ■ — Le légataire à titre universel (l) contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
= La loi distingue trois espèces de legs : les legs universels, les legs
héréditaire de chacun, pour fixer ensuite la contribution aux dettes; mais aujourd'hui les principes sont différents : tous les biens, quelle que soit leur origine ou leur nature, sont compris dans une seule masse ; la loi attribue à chaque succesfible une fraction de cette masse ; par conséquent on connaît à priori la quotc- part de dettes dont il est tenu. — Quoi qu'il en soit, nous pensons que les termes de notre article peuvent encore s'appliquer à certains cas où, par exception, il y a lieu de rechercher l'origine des biens pour en fixer la dévolution (voy. art. 351, 352, 747, 766). Uans l'impossibilité où l'on se trouve de fixer, sans une estimation préalable, les biens qui composent les successions anomales et la valeur que ces biens représentent dans la masse totale, il est vrai de dire que celui qui les recueille contribue aux dettes en proportion de ce qu'il prend.
On peut dire, en outre, que le législateur's'est exprimé ainsi arec intention , parce qu'il voulait consacrer, dans les art. 870 et 871. des principes opposés. L'héritier, en effet, s'il accepte purement et simplement, contribue aux dettes ultra viresen proportion de sa part héréditaire, tandis que le légataire universel oui titre universel n'est jamais tenu au delà de son émolument.
(1) Ajoutons: et le légataire universel. — Le législateur ne s'est pas proposé de fixer dans cet article la position des légataires universels ou à titre universel, en ce qui touche l'obligation aux dettes ou le droit de poursuite des créanciers : cette matière est développée dans les sections 4 et 5, ch. 5, des Donations. Son seul but a été de déterminer: 1° dans quelle proportion ils doivent contribuer avec les héritiers à l'acquittement des dettes; 2<> de décider la question de savoir si l'obligation des héritiers envers les créanciers ne sera pas modifiée par la présence des légataires.
354 TITRE Ie'. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
;i Litre universel, et les legs particuliers (voijez, art. 1002, 1003,1010, 1014).
Les dettes sont une charge de l'universalité; tous ceux qui recueillent une portion de cette universalité, c'est-à-dire les héritiers, ainsi que les personnes auxquelles le testateur a légué soit l'universalité de ses biens, soit une quote-part de cette universalité, doivent donc y contribuer proportionnellement.
A l'égard des légataires particuliers (c'est-à-dire de ceux qui sont appelés à recueillir certains objets déterminés), ils n'en sont pas tenus, puisque la charge des dettes ue grève pas les biens déterminément. — Cette règle souffre cependant exception : 1° lorsque les biens restés entre les mains des héritiers ou des successeurs n'ont pas suffi pour éteindre le passif : les légataires particuliers sont alors soumis à une action en réduction de leur legs : non sunt bona ?iisi deducto xre alieno ; — 2° lorsque, après le payement des dettes, on reconnaît que le défunt a excédé, par ses dispositions testamentaires, le montant de la portion disponible : la réduction, en ce cas, a lieu au marc le franc, sans distinction (920, 922, 926) entre les legs universels et les legs particuliers.
La loi ne prétend pas détruire, en faveur du légataire particulier, l'effet ordinaire de l'hypothèque : le créancier hypothécaire conserve toujours le droit que lui confèrent les articles 2166 et 2169, de poursuivre hypothécairement (c'est-à-dire ppur le tout) le légataire détenteur de l'immeuble hypothéqué ; mais alors ce n'est point là un cas de contribution aux dettes : un recours est réservé au légataire particulier contre chacun de ceux qui ont recueilli une quote-part de l'universalité des biens (874).
Quelle est la position des donataires universels ou à titre universel de biens présents et à venir, ou de biens à venir seulement ? La loi garde le silence sur ce point : nous pensons que ces donataires sont tenus, comme les légataires universels ou à litre universel, de supporter les dettes en proportion de leur émolument (arg. des art. 1009, 1012, 1082, 1084, 1086, 1093, 1096). Nous reviendrons sur cette question [voyez article 945).
Quant aux donataires d'objets déterminés, ils ne sont de droit soumis à aucune dette, sauf l'effet de la réduction et celui de l'action hypothécaire. Leur position est la même que celle des légataires particuliers.
Nous avons vu, art. 612, comment l'usufruitier universel et l'usufruitier à titre universel doivent contribuer au payement des dettes.
— Si le légataire universel a disposé des biens de la succession, cette aliénation est-elle irrévocable ? >*» Ce légataire a pu disposer, puisqu'il était propriétaire : seulement, il doit compte aux créanciers du prix qu'il a reçu, sauf le droit réservé à ces derniers de critiquer les aliénations frauduleuses. — Sous ce rapport, la position des légataires universels est analogue à celle des successeurs irréguliers {Val.).
Les créanciers de la succession pourraient-ils exercer un recours contre les légataires, dans le cas où l'héritier qui aurait accepté purement et simplement deviendrait insolvable après la délivrance des legs? <w Ce recours, dit Toullier n. 537 et suiv., accordé pendant trois ans (809) aux créanciers du défunt contre
les légataires, est borné au cas de bénéfice d'inventaire (809) : lorsque la succession est acceptée purement et simplement, il n'y a plus séquestration de la masse ; les légataires suum receperunt ; le gage des créanciers s'est évanoui (2092, 2093); ils doivent se reprocher de ne pas avoir agi plus tôt. — L'art. 809 est placé sous la section du bénéfice d'inveataire. w Nous n'adoptons pas cette opinion : l'héritier a payé plus qu'il ne devait, ce qui fait naître à son profit la condictio indebiti (voy. 1376 et 1377 ; par conséquent, les créanciers de la succession, devenus créanciers personnels de l'héritier par suite de l'acceptation pure et simple, doivent pouvoir exercer, de son chef, l'action en répétition contre les légataires : nous disons de son chef, car ce n'est pas en vertu de l'art. 1 167 que les créanciers agissent, mais en vertu de l'art. 1166. — L'action se prescrit par trente ans, conformément à la règle générale (2262) {Val.).
872 — Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale , chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots (1). Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle/e trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit eu garantir ses héritiers
=Cel article nous place dans l'hypothèse où le défunt aurait consenti une hypothèque spéciale sur un ou plusieurs de ses immeubles , pour sûreté d'une renie foncière ou constituée, c'esl-à-dire, d'une renie établie moyennant la cession d'un immeuble, ou moyennant un capital.
Si la succession était partagée en cet élat, ceux dans le lot desquels tomberaient les immeubles hypothéqués seraient contraints , à cause de l'indivisibilité de l'hypothèque (2114), de payer la totalité des arrérages, sauf ensuite leur recours contre les autres héritiers.
Dauslebutde prévenir celte série d'actions récursoires , la loi confère à chaque héritier (ajoutons et aux successeurs universels ou à litre universel) le droit d'exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant le partage.
Si le remboursement n'est pas possible, ce qui a lieu, par ex., lorsque le créancier a stipulé que le capital de la rente ne pourra être remboursé avant un lemps fixé (130,1911), lorsqu'il s'agit d'une rente viagère , (1979), lorsqu'il n'existe pas dans la succession de deniers suffisants, ou lorsque les héritiers préfèrent partager la succession dans L'état où elle' se trouve, la loi prescrit des mesures pour prévenir ces recours multipliés : elle veut que l'immeuble grevé soit estimé au même taux que
(l) Ajoutons : sauf le droit des créanciers de la rente: il est possible en effet que la rente ne soit pas l'achetable.
35fi TITRB 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
les autres immeubles, et qu'il ne soit compté dans la masse partageable que pour ce qui restera, déduction faite du capital de la rente. Ex. : la rente représente un capital de 30,000 fr. ; l'immeuble hypothéqué en vaut 35,000 : on ne le fera entrer dans la masse partageable que pour 5,000 fr.— Un autre moyen leur est offert : ils peuvent, s'ils le préfèrent, augmenter le lot dans lequel l'immeuble tombera, d'une valeur égale au capital de la rente, et l'héritier auquel ce lot sera dévolu demeurera seul chargé du payement des arrérages.
Remarquons les termes de l'art. 872; la loi dit: l'héritier sera seul chargé du service de la rente : s'ensuit-il qu'elle entende refuser aux héritiers la faculté de laisser indivis le service de la rente ? Chabot, n° 4, se prononce pour l'affirmative; mais cette doctrine nous paraît inadmissible: on ne peut supposer que le législateur ait voulu gêner inutilement la liberté des conventions et s'écarter de la règle de l'article 819, qui permet aux héritiers présents, majeurs et maîtres de leurs droits, de procéder au partage dans telle forme, par tel acte et sous telles conditions qu'ils jugent convenable (1) Les coparlageants sont libres de convenir que la dette restera indivise.
Au reste, rappelons-nous que les héritiers peuvent bien, par des dispositions particulières, changer le mode de contribution aux dettes, mais que l'obligation est indépendante de leur volonté : les créanciers ne doivent pas souffrir des arrangements intérieurs que les familles peuvent établir pour leur repos.— Si un des héritiers était devenu insolvable, les créanciers de la rente ne conserveraient pas moins, contre chacun des coparlageants, l'action personnelle qu'ils tiennent de la loi, lors même qu'ils auraient perdu leur hypothèque pour défaut d'inscription ou pour toute autre cause; sauf à ceux-ci leur recours contre l'héritier débiteur.
Observons :
t°Que la disposition de l'art. 872 est expressément restreinte au cas où l'hypothèque a pour objet le service d'une rente (ce qui doit s'entendre d'une rente perpétuelle, puisque l'article parle du remboursement d'un capital) : le but unique de celte disposition est de prévenir le croisement de recours qui aurait lieu périodiquement, si chaque héritier pouvait être hypothécairement poursuivi pour le payement total des arrérages; par conséquent, on ne peut l'appliquer au cas où l'hypothèque a été consentie pour sûreté d'une créance même exigible, quoique cette créance porte intérêts; car, une fois payée, elle ne donne plus lieu au recours : en ce cas, on voit un terme aux actions récursoires. — Lorsqu'il s'agit d'une renie, il en est autrement : sans doute, le remboursement est facultatif, mais il est possible que le débiteur ne se trouve jamais en étal de l'effectuer. D'ailleurs, que de difficultés, que de procès surgiraient à la mort du rentier ou de l'héritier donateur (2).
(1) Zach., p. OO'i; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 872.
(2) Chabot, nos 5 et «; Dur., 11° 437; Vaz. , art. 872; Marcadé, art. 872. V. cep. Toullier, n« 560; Malpel, n» 30i.
2° Que si le service de la rente n'était garanti par aucune hypothèque, on ne pourrait exiger qu'elle fût remboursée ; car il n'y aurait pas de circuit d'action possible : chaque héritier serait tenu personnellement pour sa part et portion;
3° Que si le créancier a stipulé que la rente ne pourra lui être remboursée avant un certain temps, il faut attendre, conformément aux art. 530 et 1911, l'expiration du terme (Chabot, ibid. — Dur., n°440);
4° Enfin, nous le répétons, que la règle n'est pas applicable au cas de rente viagère; car, de leur nature, ces sortes de rentes ne peuvent être remboursées; d'ailleurs, elles ne sont pas perpétuelles, et c'est à la perpétuité que le législateur s'est exclusivement attaché (1978 1979). (Chabot sur l'art 872, n° 5 (Dur., t. 7, no 438.)
— L'art. 872 suppose uniquement le cas où la rente est garantie par une hypothèque spéciale : on demande s'il reçoit son application lorsque l'hypothèque est générale ?</* Le premier moyen, c'est-à-dire le remboursement de la rente, est praticable; cela ne paraît pas douteux : il n'importe pas moins aux héritiers d'affranchir tous les immeubles que d'en affranchir un seul ; c'est en ce cas surtout qu'il importe de l'employer, car les actions récursoires.et par suite les inconvénients que la loi a voulu prévenir, seront d'autant plus multipliées que les alfectations hypothécaires seront plus nombreuses, le créancier pouvant, à son choix, agir contre l'un ou l'autre détenteur, et même les actionner tous simultanément. — Ces considérations se représentent quant au 2e moyen : mais alors, objectera-t-on, comment expliquer le silence du texte sur l'hypothèque générale? Le projet primitif ne comprenait que la 2e partie de l'article 872; le cas d'affectation par hypothèque spéciale était seul prévu. M. Tronchet proposa d'établir que le cohéritier dans le lot duquel tomberait l'héritage chargé de la rente pourrait être forcé au remboursement, afin que la garantie des cohéritiers ne restât pas indéfinie. — M. Treilhard répondit que l'article avait tout prévu, puisqu'un seul héritier était chargé du service de la rente. — M. Tronchet fit observer que la rente pouvait être hypothéquée sur plusieurs immeubles répartis dans des lots différents. — Dansce cas, dit M. Treilhard, les cohéritiers de celui qui est garant poursuivront contre lui la radiation des inscriptions prises sur leurs biens, et, si le créancier les attaquent, ils exigeront qu'il soit remboursé. — C'est précisément ce que je désire voir exprimer, répliqua M. Tronchet. L'article fut adopté avec l'amendement proposé (Fenet, p. 78 et suiv., t. 12). — Ainsi, dans la pensée de M. Tronchet , les mêmes règles devaient s'appliquer au cas d'affectation de plusieurs immeubles, comme à celai où un seul immeuble serait grevé. M. Treilhard présenta en conséquence une nouvelle rédaction de l'art. 872, dans laquelle il ajouta la disposition qui forme aujourd'hui la lre partie; mais, par oubli sans doute, le mot spécial qui se trouve dans la 2c partie a été conservé. — Il faut donc s'attacher à la pensée du législateur, et décider que le rachat de la rente peut avoir lieu sans distinction, qu'elle soit garantie par une hypothèque générale ou par une hypothèque spéciale (1).
Si l'un des copartageants. avait fait le remboursement d'une rente avant le partage, il pourrait, sans nul doute, exiger même de ses cohéritiers qui ne lui auraient pas donné mandat à cet effet, une indemnité : mais comment se régleraitelle? w II n'aurait de recours, dit Delvincourt, p. 5G, no 5, que pour la con-
(1) Locré, Législ., t. 10, p. 138; Duvergier sur Touiller, n<- 560; Zach., p. 501; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 872; Marcadé, art. 872; Caen, 20 avril 1812; Nîmes, 16 avril 1830. Voy. cep. Vazeille sur l'art. 872, et Dur., n» 443, t. 7.
358 TITRE Tr. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
tinuation de la rente , attendu qu'il est de l'essence de la rente constituée que le détenteur qui paye exactement les arrérages ne puisse jamais être forcé de rembourser le capital (1912). «m Cette opinion nous paraît fondée. Vainement opposerait-on que ce copartageant réunit en lui deux qualités , celle d'héritier et celle de créancier : si l-'immeuble grevé tombe dans son lot, il n'a point à redouter d'expropriation ; si l'immeuble tombe dans un autre lot, il n'a pas davantage à craindre les suites de l'action récursoire : les motifs de notre article n'existent donc plus ; or, cessante causa, cessât effeclus (Dur., no 443).
Obligation aux dettes ou droits des créanciers.
Les créanciers de la succession peuvent avoir deux sortes d'actions pour obtenir le payement de ce qui leur est dû :
1° L'action personnelle ;
2o L'action hypothécaire.
Nous ne parlons pas delà séparation des patrimoines, car cette mesure ainsi que nous le verrons, est purement conservatoire; occupons-nous d'abord de l'action personnelle.
873 — Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile (1), et hypothécairement pour le tout : sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
= Cet article est relatif aux rapports des héritiers avec les créanciers.
Les dettes, avons- nous dit, sont une charge de l'universalité; chaque quote-part de biens est grevée d'une quotité de dettes correspondante : il suit de laque les créanciers ont une action directe, proportionnelle, contre les héritiers et contre les successeurs qui ont recueilli à titre universel une partie de l'actif héréditaire. (F. art. 871.)
Observons que les héritiers ne sont pas seulement obligés comme
(I) Cette expression : portion virile, est un vestige du droit coutumier. — Autrefois, les succès sions étaient extrêmement compliquées : les uns succédaient aux meubles, d'autres aux immeubles, d'autres aux propres, etc.; de telle sorte qu'une même succession en comprenait plusieurs : or, comme les droits de chacun ne pouvaient être connus qu'après la liquidation de toutes ces successions, l'action des créanciers se serait trouvée indéfiniment suspendue, si on ne leur eût accordé la faculté d'agir contre les héritiers pour leur portion virile, pro numéro virorum, sauf ensuite aux contribuables à s'arranger entre eux. — Aujourd'hui, les principes sont différents; la part de chacun est déterminée par la loi ; il faut dès lors corriger l'art. 873 par l'art. 1220. Les rédacteurs ont voulu dire : part héréditaire.
L'expression portion virile, qui indique pour chacun une part égale, manquerait d'exactitude, quand même on se placerait dans certains cas exceptionnels où la quote-part d'un successible ne peut être déterminée à priori {f. 351, 352, 747, 766); en effet, les parts héréditaires étant fixées par la loi , les créanciers ne peuvent évidemment actionner les héritiers pour leur portion virile , mais bien pour leur portion héréditaire (1220 .
On trouve dans le Code un article ^ 1475) où les mots virile et héréditaire se trouvent réunis ; mais c'est là un vice de rédaction : ces deux expressions sont incompatibles.
successeurs aux biens : le nouveau législateur, encore dominé par le souvenir des règles de la loi romaine (règles empreintes d'une haute moralité, surtout lorsque la succession est dévolue à des héritiers en ligne direcle), a considéré qu'une sorte de solidarité d'honneur existait entre eux et leur auteur : continuateurs de la personne du défunt, ils peuvent être poursuivis par les créanciers, dans les limites, comme de raison, d'une fraction correspondante à celle qu'ils sont appelés à prendre dans l'actif (1220), savoir: ininjinitum, s'ils ont accepté purement et simplement, elpro modo emolumenti, s'ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire.—C'est en ce sens qu'il faut entendre l'expression : part et portion virile; elle signifie part et portion héréditaire.
Quelle est la position de l'héritier quand il existe des légataires ? Distinguons : lorsque l'héritier n'est pas au nombredes réservataires, si un légataire universel a^été institué, ce légataire a la saisine (1006) ; lui seul se trouve dès lors soumis a l'action des créanciers; l'héritier est à l'abri de leurs poursuites.
Dans tous autres cas, c'est-à-dire, soitqu'il existeun héritier à réserve, soit que le défunt n'ait fait que des legs à titre universel ou à titre particulier, lescréanciers peuvent sans aucun doute diviser leurs actions; mais ce n'est Ta qu'une pure faculté : ils conservent le droit d'actionner directement pour le tout les héritiers saisis, sauf ensuite le recours de ces derniers contre les successeurs aux biens.— Celte décision nous semble résulter des termes du texte qui nous occupe : en effet, dans sa première partie, relative aux droits des créanciers, l'article porte que les héritiers sont tenus pour leur part et portion virile; dans la deuxième, qui règle la position des héritiers, il est dit que les héritiers ont un recours (1) contre les légataires; donc ils ne peuvent exiger que lescréanciers divisent leur action e! poursuivent les légataires au prorata de leur émolument, lors même qu'ils ont obtenu la délivrance. — On argumenterait vainement de l'article 870 : cet article n'est pas relatif à l'obligaliou , mais à la contribution aux dettes (2). Comment s'expliquer qu'un recours fût accordé contre les légataires, si le créancier devait nécessairement agir contre eux : pro modo emolumenti ?
Telle est la théorie enseignée par Polhier (titre des successions) ; il s'exprime ainsi : « La délivrance que les héritiers font à un successeur aux biens, de la portion qui lui revient, oblige sans doute ce dernier à leur tenir compte de ce qu'ils ont payé à la décharge, mais ne les désoblige point envers les créanciers de la succession. »
(1) L'héritier agira prudemment, en ayant soin de retenir sur le montant du legs dont il fait la délivrance une part proportionnelle de dettes, et, si les dettes sont à terme ou conditionnelles, en exigeant une caution ; car le légataire peut devenir insolvable.
Même observation pour les légataires à titre universel , pour les successeurs irréguliers, et pour l'acquéreur de droits successifs ; car, nonobstant la vente de ses droits héréditaires, l'héritier, ainsi que nous le verrons, est toujours tenu envers les créanciers de la succession.
(2) Delv., p. 55, n» 4, et sur l'art. 1009; Dur., u°s 455 et 436, t. 7; n° 290, t. 6; Yaz., art. 871; Zacb. (fai.). Voy. cep. Touliier, n°s 517 et suiv., 521 et sûiv.: Chabot, n° 29, art. 873; Malpel, n° 292; Dali., Success., ch. 6, sect. 2, n« 23; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 873, Duvcrgier sur Touliier, n» 523'.
560 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
Du principe que les successeurs aux biens ne sont tenus envers les créanciers qu'à raison des biens qu'ils détiennent, nous concluons :
1° Qu'ils peuvent se soustraire par l'abandon aux poursuites dirigées contre eux ;
2° Qu'ils ne sont point tenus des dettes ultra vires, mais seulement pro modo émoluments
C'est même une question controversée que celle de savoir si les légataires universels sont tenus, lorsqu'ils ont la saisine, d'accepter sous bénéfice d'inventaire pour se soustraire aux poursuites ullràvires. Selon nous, même en ce cas, on doit les considérer comme de simples successeurs aux biens; voici nos raisons principales: les art. 1220 et 724 ne parlent que des héritiers; or, les legs ne sont que des transmissions de biens, des libéralités; ils ne supposent pas une relation de famille ; l'obligation de payer les detles ultra vires est assez arbitraire pour qu'on doive la restreindre aux cas spéciaux établis par la loi. Dans l'ancien droit, les légataires universels ou a titre universel n'étaient jamais tenus des dettes que intrà vires successions s; si le Code eût voulu innover, il s'en serait expliqué formellement. — Dans notre opinion , le légataire universel n'est tenu des dettes que pro modo emolumenti , lors même qu'il a la saisine; il ne continue pas la personne du défunt; on doit le considérer comme simple successeur aux biens: la position des légataires universels et celle des successeurs irréguliers est semblable à celle de l'héritier bénéficiaire (1). (Pothier, chap. â, art. 2, in fine , art. 3, § 1.)
Nous examinerons ce point avec plus d'étendue au titre des donations et des testaments (art 1004).
Revenons plus spécialement à la règle de notre article : chaque héritier, avons-nous dit, représente la personne du'défunt pour sa part héréditaire : concluons de là que chaque dette dont le défunt était tenu se divise de plein droit entre eux au moment de l'ouverture de la succession; — que si l'un des héritiers est devenu insolvable, les créanciers n'ont point de recours contre les autres, à raison de cette insolvabilité (2), quand même ces derniers auraient accepté sous bénéfice d'inventaire (3) , car le bénéfice d'inventaire ne fait perdre ni la qualité d'héritier ni les droits attachés à cette qualité (4) ; quand même la succession se trouverait partagée entre des héritiers légitimes et des légataires universels ou à
(1) Les créanciers dont les droits sont exigibles ont un moyen de prévenir les pffets de la division : ils peuvent requérir l'apposition des scellés (820) , et s'opposer à ce que le partage se fasse avant qu'ils aient été désintéressés 821).
(2) Pothier, Oblig., n° 310; Toullier, t. 4, n° 532; t. 6, n° 759; Chabot sur l'art. 873; Dur., t. 7. il" ; Zach., p. 496; Colmar, 23 novembre 1810, Dev., Pal.
(3) Colmar, 23 novembre 1810.
(4) Suivant Chabotsur l'art. S73; Delv.,p. 308; Malpel, n° 215; Dur., n° 462; etD., Success., ch. 6, sect. 2, n° 3, les héritiers purs et simples sont tenus des legs particuliers comme des dettes, ultra vires, excepté lorsqu'ils sont au nombre des réservataires, car la réserve doit rester intacte. — Nous avons rejeté cette opinion (voy. art. 773). — L'obligation de délivrer les legs étant une charge de l'universalité, doit naturellement se répartir entre tous les successeurs universels au prorata de leur émolument (1017).
DU PABTAGE ET DES BAPPOBTS. — ABT. 873. 3<>1
titre universel (Toullier, t. 4, n. 497 et suiv. ; Vazeille, art. 871, n° 6); — enfin, que si l'un des héritiers est créancier de la succession, il ne se fait de confusion dans ses mains que pour sa part : par conséquent, cet héritier peut poursuivre- ses cohéritiers pour le surplus, et même demander contre eux la séparation des patrimoines (voy. 878).
L'obligation des héritiers a pour objet, non-seulement les dettes de la succession , mais encore les charges , ce qui doit s'entendre des charges survenues depuis le décès , telles que les frais funéraires, etc.
Bien que les héritiers soient tenus de tous les engagements du défunt, il est évident que s'il a été condamné par corps, on ne peut user contre eux de cette voie d'exécution. Par la même raison, ils ne sauraient encourir d'amendes à raison des faits du défunt (Chabot , art. 873, n° 22). — Mais ils peuvent être poursuivis valablement en réparations civiles.
Les mêmes règles sur la division des dettes reçoivent leur application, lorsque le partage d'une succession se fait par souches: les héritiers dans la même souche ne sont pas tenus des dettes conjointement, mais en proportion de leur part héréditaire.
Indépendamment de l'action personnelle contre chacun des héritiers, les créanciers hypothécaires du défunt peuvent poursuivre pour toute la dette l'héritier détenteur d'immeubles hypothéqués à leur créance (l), car l'hypothèque est de sa nature indivisible; elle existe en entier sur tous les immeubles affectés et sur chaque partie des immeubles: hypotheca esttota in toto, et tota in qualibet parte '2114).
Us peuvent exercer ces deux actions séparément, car l'une est accordée sur la chose et l'autre sur la personne. — Ils peuvent aussi les exercer cumulativement : en ce cas, l'héritier ne saurait se soustraire aux effets de la condamnation personnelle; mais libre à lui de s'affranchir de l'action hypothécaire, en délaissant l'immeuble hypothéqué (2168, 2172, 2173). (Polluer, Succès., chap. 5, art. 4)
Jusqu'au partage ou la licitation , les deux actions personnelles et hypothécaires peuvent être formées simultanément contre chacun des héritiers, car ils sont copropriétaires indivis.
Mais, le partage consommé, l'héritier dans le lot duquel est tombé l'immeuble peut seul être poursuivi hypothécairement; les autres ne sont plus soumis qu'à l'action personnelle, quand même ils posséderaient d'autres immeubles de la succession.
Le principe de la division légale des dettes reçoit encore exception :
1° Lorsque l'obligation est indivisible {voyez notre théorie sur les articles 1217, 1218, 1222-1225);
(1) Caen, 4 février 1825. Quelques personnes placent les créanciers cédulaircs sur la même ligne que les légataires; elles concluent de ce mut : hypothécairement, qu'ils ont une hypothèque légale (10i7) : cette interprétation n'était pas admise dans l'ancien droit (F. art. 333, Coût, de Paris; 358, Coût. d'Orléans). Or, l'art. 873 a été copié dans la coutume de Paris ; il n'y a jamais eu de prérogative de ce genre en lour faveur, ni en droit romain ni en droit français : comment croire que les auteurs du Code aient voulu, par quelques mots qui se trouvent incidemment dans notre article, fonder un système subversif de tous les principes admis jusqu'alors (t'ai, j ?
362 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
2° Lorsque la dette est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une dette alternative dfe choses dont l'une est indivisible (12221 (Lion entendu, quand le créancier ou les héritiers, si le choix leur a été réservé, ont opté pour la chose indivisible) (1);
4° Lorsque l'un des héritiers a été chargé seul de l'exécution d'une obligation soit par le titre même, soit par testament (Chabot, n° 8 (873); Toullier, t. 6, nos 770-773) (2);
5° Lorsqu'il résulte soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en est l'objet, soit delà un qu'on s'est proposée dans le contrat, que la dette ne peut être acquittée partiellement (1221);
6° Lorsque le défunt a laissé tout à la fois des héritiers légitimes et des successeurs aux biens: daus cette hypothèse, l'héritier légitime peut être actionné pour le tout par les créanciers.
Dans les divers cas où l'héritier s'est trouvé forcé de payer au delà de sa portion contributoire, il a évidemment uu recours contre ses cohéritiers et contre les successeurs aux biens; il est même subrogé aux droits des créanciers qu'il a désintéressés (875, 1251, 3°).
L'héritier qui a cédé ses droits successifs ne demeure pas moins obligé personnellement envers les créanciers de la succession pour sa partet portion héréditaire, sauf son recours contre le cessionnaire; ce qui ne prive pas les créanciers du droit d'agir contre ce dernier, même ultra vires s'il n'a pas fait inventaire, pour la part dont le cédant était tenu dans la dette.
— La même dette peut être garantie par une hypothèque portant sur plusieurs immeubles : si ces immeubles se trouvent entre les mains de dilîérentes personnes, le légataire peut-il exe'rcer son recours hypothécairement, c'est-à-dire in solidum, contre chacune d'elles? w Cette manière de procéder donnerait lieu à des recours successifs; de plus, 'elle aurait l'inconvénient de faire peser la dette uniquement sur le tiers détenteur poursuivi le dernier: mieux vaut décider, quoique cela ne soit pas consacré par le Code, qu'il faut faire une répartition de la dette proportionnellement à la valeur de chaque immeuble. Tel est le système établi par l'art. 2033 en matière de cautionnement : or, les divers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette ne sont en définitive que de» cautions. Ainsi, on doit considérer les tiers détenteurs comme des associés, examiner les bénéfices que chacun a faits par suite du payement, et les contraindre à rapporter une part proportionnelle à ces bénéfices [Val.).
Les créanciers peuvent-ils agir contre l'ascendant donateur (847) ou' contre les successeurs appelés en vertu des art. 351, 352 et 766, avant que la part de chacun ait été fixée? vj On peut être fondé à soutenir que l'adoptante! l'ascendant donateur peuvent être poursuivis provisoirement pour leur part virile, sauf ensuite aux héritiers à régler entre eux leur part contributoire [V . toutefois la note 1 de la page 155).
874 — Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont
(1) Toullier, n° 765; Vazeille , n" 11. — Chabot, -î0 S, exige que le choix ait été réservé au créancier pour que la disposition puisse recevoir son application.
(~) Delv., p. 514, s'appuie d'une loi romaine pour décider que cette charge ne peut être imposée par contrat à l'un des héritiers, mais seulement par un acte testamentaire.
l'immeuble le'gué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel (1).
= Le légataire particulier ne contribue pas aux dettes : lorsqu'il s'est vu forcé, par l'effet de l'action hypothécaire, de payer celles dont l'immeuble légué était grevé, on doit lui accorder un recours contre ceux qui sont tenus des obligations du défunt. Il peut exercer ce recours à double titre :
1° Comme ayant géré les affaires d'autrui (1372 et 1375): une hypothèque lui est même accordée par l'art. 1017 sur les immeubles de la succession (voy., art. 2114 et 2166, quels sont les effets de cette hypothèque) ;
2° Comme subrogé aux droits du créancier désintéressé : il peut agir pour le tout contre l'héritier ou autre successeur universel ou à titre universel, détenteur d'un autre immeuble hypothéqué à la même dette. — Nous verrons dans l'article suivant que sa position , sous ce dernier rapport, diffère essentiellement de celle de l'héritier ou autre successeur universel qui a payé la dette : on a considéré qu'il n'existe aucune société, aucune obligation de garantie entre ce légataire et les successeurs universels.
— Puisque le légataire particulier a une hypothèque légale en vertu de l'article 1017, à quoi lui sert la subrogation? w L'art. 1017 ne confère d'hypothèque que sur les immeubles de la succession; la subrogation lui donne des droits sur tous les immeubles quelconque, même sur ceux dont le testateur a disposé entre-vifs ; — l'hypothèque légale n'a de rang que du jour de l'inscription; l'hypothèque acquise par subrogation peut être protégée par une inscription très-ancienne;— l'action que le légataire particulier a de son chef n'est garantie que par une hypothèque sur les immeubles de la succession ; la créance peut être garantie par un privilège sur certains meubles, par une clause pénale, par la contrainte par corps, par un cautionnement.
Comment concilier l'art. 874 avec l'art. 1020, lequel dispense l'héritier de dégager l'immeuble hypothéqué?-^ Autre chose est de dégager un immeuble, autre chose est d'indemniser le légataire des effets de l'action hypothécaire qui a été dirigée contre lui.
875. — Le cohéritier ou successeur à titre universel , qui, par
(1) Article Incomplet : le recours s'exerce aussi bien contre les tiers qui ont garanti lu dette, soit au moyen d'une hypothèque, soit au moyen d'un cautionnement, que contre les héritiers etles successeurs à titre universel. — Cette mauvaise rédaction se retroure également dans plusieurs articles du Code (Voy. art. 2029) : la caution n'a pas seulement un recours contre les débiteurs, mais encore contre les autres cautions (2033) ; — l'art. 1250 contient la même inexactitude : en effet, la subrogation a lieu même contre les tiers détenteurs d'autres immeubles hypothéqués a la même dette.
Sous l'ancienne jurisprudence , pour que la subrogation eût lieu . le consentement exprès du créancier était nécessiire. Du temps de Pothier (Success., tit. 20, n. 73, et Coût. d'Orléans, n. 358), il suffisait que le tiers qui se trouvait légalement tenu de payer l'eût requise. Suirant le Code, quiconque peut faire cette réquisition est subrogé de plein droit.
Ce que l>»rt. 874 dit pour le légataire particulier esi établi d'une manière générale, par l'article 125t, pour toute personne qui s'est trouvée légalement tenue de payer la dette d'une autre; l'art. 874 est donc inutile aujourd'hui.
364 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
l'effet de l'hypothèque , a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre uuiversel , que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger (1) aux droits des créanciers : sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui , par l'effet du bénéfice d'inventaire , aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
= Lorsque, par l'effet de l'action hypothécaire, l'un des héritiers délenteurs de l'immeuble hypothéqué a payé au delà de sa portion contribuloire, un recours lui est accordé contre ses cohéritiers ou cosuccesseurs ; il peut exercer ce recours de deux manières: ou de son chef, judicio familise erciscundx,en d'autres termes, par Y action en garantie; un privilège lui est même accordé à ce titre sur les immeubles de la succession (2103, 3°); ou comme subrogé aux droits du créancier désintéressé (2) (1251 3«) (Polhier, Success., ch. 5, art. 4).
Comment ce retours s'exerce-t-il? Afin d'éviter une série d'actions récursoires (3), en considération de la garantie dont les copartageants sont tenus respectivement au cas d'éviction, et surtout à raison des rapports de bienveillance qui doivent exister entre des personnes que l'on considère en quelque sorte comme associées, la loi, s'ècartant des règles qu'elle a établies pour le cas où le payement a été fait par un légataire particulier, reluse à l'héritier, ou autre successeur a titre universel, le droit d'agir contre les détenteurs à titre particulier de bieus qui sont hypothécairement affectés à la même dette, et restreint même le recours qui lui est réservé contre les autres héritiers ou successeurs à titre universel à la part contributoire que chacun de ces derniers doit en déiinitive supporter, lors même qu'ils détiendraient d'autres immeubles hypothéqués à la délie, ajoutons : lors même que celui qui a payé se
(1) Trace de l'ancien système (Article copié littéralement dans Pothier. V. Coutume d'Orléans, n° 73.) Autrefois, le détenteur n'était subrogé par la loi dans les droits du créancier désintéressé qu'autant qu'il avait inutilement requis la subrogation: notre Coden plus expéditif, n'exige point de réquisition ; la subrogation s'opère par le seul fait du payement. L'art. 875 contient sous ce rapport une reproduction maladroite de l'ancien système : au lieu de ces mots : mèmeau cas où il se serait fait subroger, il faut lire : bien qu'il soit de plein droit subrogé. Voy. art. 1251 .
(2) C'est une question grave que celle de savoir si le subrogé est réellement investi de tous les droits qu'avait le créancier, et par conséquent de la créance elle-même, comme si elle n'était pas éteinte parle payement, ou si la subrogation conserve seulement les hypothèques et en général les garanties de la créance priin'ttve pour les rattacher à la nouvelle créance. L'examen de cette question nécessiterait des développements qui ne peuvent trouver place dans le titre des Successions, f'ou. art. l ^ 10 à 12:>2. au titre des Contrats et des obligatons conventionnelles.
(5) Mais le tiers détenteur auquel un héritier aurait vendu le fonds hypothéqué ne serait pas, comme son cédant, réduit à l'action personnelle contre les cohéritiers pour leur part et portion contributoire : en ce cas l'acquéreur tire son droit du deuxième alinéa de l'art. 1251; il exerce ce droit, pour le remboursement de touie la somme qu'il a payée, personnellement contre le vendeur lui-même, et hypothécairement pour le tout (Amiens, 27 février 18i6; Journal du Palais, nouv. édit., t. 18, p. 179).
serait fait expressément subroger aux droits du créancier; car la subrogation conventionnelle ne saurait produire plus d'effets que la subrogation légale; l'action se divise nécessairement. — Le législateur devait s'exprimer formellement à cet égard, puisqu'il voulait déroger à la disposition générale de l'art. 1250,3°.
Pourquoi, lorsque des immeubles sont affectés à la créance, ne pas décider qu'une répartition proportionnelle, doit avoir lieu de suite entre les tiers détenteurs? Parce qu'on a craint de multiplier les procès : en opérant ainsi, les héritiers se trouveraient exposés à payer des quotités supérieures ou inférieures au montant de leur part contributoire, ce qui donnerait lieu «à des recours en garantie ; l'art 1214 contient une disposition analogue.
La position des héritiers ou successeurs a titre universel diffère donc essentiellement de celle des légataires particuliers : ces derniers peuvent, en pareille circonstance, poursuivre pour le tout l'héritier détenteur d'immeubles hypothéqués à la même dette, tandis que la subrogation lé gale prononcée en faveur de l'héritier n'a d'autre effet que de garantir par une hypothèque la portion contributoire de cet héritier.
La règle établie par h loi, pour le cas où l'héritier se présente comme ayant désintéressé un créancier de la succession, est-elle applicable lorsque l'héritier procède soit comme légataire par préclput d'un immeuble grevé d'hypothèque , soit même comme porteur d'uu titre antérieur au décès, qui le constitue personnellement créancier du défunt?
Au premier cas, la question ne peut être douteuse, en présence des termes généraux de l'art. 874 : le légataire par prëciput doit avoir la faculté d'exercer (déduction faite de, sa portion virile) l'action hypothécaire pour le tout contre le cohéritier détenteur d'un autre immeuble affecté à la dette; car il se trouve dans une position semblable à celle du légataire étranger (1). — Au deuxième cas, notre décision sera la même : l'article 875 suppose que le cohéritier a payé, par l'effet de l'hypothèque, au delà de sa part dans la dette commune; or, dans le cas particulier qui nous occupe, l'héritier ne se présente pas comme ayant payé plus qu'il ne devait pour sa part et portion : il exerce un droit qui lui est personnel ; il demande à être payé de ce que lui doit la suc- , cession. — Les deux espèces diffèrent essentiellement; elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. D'ailleurs, l'article 875 est exceptionnel; on nç peut dès lois étendre ses effets à un cas autre que celui qu'il prévoit (toutefois la question est controversée; v. infrà, quest.).
Par exception, l'héritier bénéficiaire conserve les droits qu'il pouvait exercer avant l'ouverture de la succession : ainsi, lorsqu'il a payé de ses deniers tous lescréanciers de la succession, la subrogation qui lui est accordée par la loi (1251, n. 4.), ou celle qu'il a stipulée, produit à son égard tous les effets qu'elle produirait en faveur d'un tiers quelconque.
(1) Toullier, n° 533, t. 4, etn° 163, t. 7; JDur. , n°244, t. 11; Vaz. sur l'art. 875; Chabot sur l'art. 875, et Belost-Jolimont, ibid.; Duvergier sur Toullier, ibid. Voy. cep. Marcadé sur l'art. 875; et Delv.,p.370 , t. 5.
366 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
— Les art. 875 et 87G supposent uniquement le cas où l'héritier aurait, par le fait de l'hypothèque, payé au delà de sa part de la dette; mais quid s'il avait été contraint, en vertu des art. 1221, 1223 et 1225, d'acquitter en totalité une dette indivisible ?w Les mêmes règles seraient applicables, car les mêmes inconvénients se présenteraient ; le recours in solidum donnerait lieu au circuit d'action que la loi a voulu éviter. — Ainsi, l'héritier qui a été contraint de. payer intégralement une dette indivisible, ou une dette divisible du genre de celles dont s'occupe l'art. 1221 , est légalement subrogé, pour l'excédant de sa part contributoire, aux droits du créancier désintéressé, tant contre ses cohéritiers que contre les autres successeurs universels; mais il ne peut demander à chacun d'eux au delà de leur part contributoire : celui qui payerait davantage subirait une sorte d'éviction (Chabot, n° 7). {Val.)
L'art. 875 n'établissant de réserve qu'en faveur de l'héritier bénéficiaire, on demande si l'héritier pur et simple pourrait, en qualité de créancier personnel du défunt, contraindre hypothécairement pour le tout ses cohéritiers, sous la déduction seulement de sa portion virile? w D'une part, on dit que l'héritier pur et simple entre dans une es'pèce de société avec ses cohéritiers, et que, s'il usait in solidum de son recours, l'héritier auquel il s'adresserait, évincé d'une partie de son lot par l'effet de cette action, pourrait à son tour agir en garantie contre les autres, ce qui donnerait lieu à une série de procès, résultat que le législateur veut précisément éviter ; qu'il ne servirait à rien d'accorder au subrogé une action pour le tout contre le détenteur d'un autre immeuble affecté, puisque immédiatement ce dernier pourrait agir en garantie contre ses cosuccesseurs (1). wC.e système nous paraît contraire à l'esprit de la loi : rendons-nous compte du but qu'elle s'est proposé : après avoir établi, dans l'art. 874, la position du légataire particulier qui par l'effet de l'hypothèque a payé une dette de la succession, elle s'occupe, dans l'art. 875, des héritiers ou successeurs universels qui se trouvent dans le même cas ; les deux articles se lient essentiellement. Mais telle n'est pas notre espèce: l'article 875 suppose qu'un héritier a payé au delà de sa part dans la dette commune : nous supposons qu'il se présente en vertu d'un titre qui lui est personnel , d'un titre qu'il avait avant l'ouverture de la succession ; qu'il agit, en un mot, comme créancier du défunt. — Lebrun, Successions, 1. 4, ch. 2, n° 43, s'exprimait ainsi sur la question : « L'héritiqr n'est point obligé de communiquer cette créance à ses cohéritiers, car ce n'est point une affaire qu'il ait négociée en qualité d'héritier avec un étranger, mais parce qu'il était créancier de celui de cujus bonis avant son décès; ce qui fait une différence essentielle de cette espèce et de celle où l'on suppose que l'un des héritiers a payé une dette de la succession à un créancier qui l'a subrogé. » — Assurément, le législaleur se borne, dans l'art. 875, à réserver les effets du bénéfice d'inventaire; mais son but unique a été de rappeler une des principales différences établies entre ce mode d'acceptation et l'acceptation pure et simple : il n'y a donc rien à conclure de là contre l'héritier pur et simple. — Vainement objecterait on qu'aux termes de l'art. 875, le cohéritier qui a payé, par l'effet de l'hypothèque , au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres héritiers que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter : dans le cas particulier que nous examinons , ce n'est pas un cohéritier qui a payé plus qu'il ne devait pour sa part et portion; c'est un cohéritier qui demande à être payé de ce qui lui était dû par le défunt : les deux espèces sont par conséquent différentes. — 11 était alors inutile, dira-t-on, de faire une exception à l'égard de l'héritier sous bénéfice d'inventaire : cela est possible , mais il ne s'en-
(1) TouÛler.no 358, t. i; w> 162, t. 7;zach.. p. 507; Marcadé {Val.).
suit pas que la loi ait voulu porter atteinte aux droits de l'héritier pur et simple qui se présente comme créancier du défunt ; loin de là , notre article fait une réserve implicite en faveur de ce dernier. L'hypothèque, dans notre hypothèse , n'est pas un avantage que l'héritier retire ex re hœredilariû. — Telle était au surplus la règle de la loi romaine (1).
876 — Ed cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc le franc (2).
= Cette règle n'est qu'une conséquence du principe de garantie établi par les art. 884 et 885.
Le payement fait par l'héritier a été forcé; la perte qui résulte de l'insolvabilité ne lui est pas imputable ; elle est le résultat d'un cas fortuit : il ne doit pas souffrir seul de la nécessité où il s'est trouvé de payer.
La même règle est établie pour les débiteurs d'une dette solidaire (voy. art. 1214).
— La répartition de la part des insolvables a-t-elle lieu dans des cas autres que celui où la dette est hypothécaire ? wi Elle a lieu dans tous les cas où l'obligation est indivisible ; autrement, le principe de l'égalité serait blessé (Dur., n° 451).
La loi ne prévoyant que le cas d'une dette hypothécaire, on demande si l'héritier qui aurait payé en totalité une dette chirographaire divisible, une dette dont il n'était tenu que pour partie , jouirait d'un recours contre ses cohéritiers pour la part de l'insolvable? vj Les dettes passives se divisent de plein droit ; les créanciers ne peuvent donc forcer l'un des héritiers à payer en totalité une dette chirographaire. — L'insolvabilité de l'un d'eux doit retomber sur le créancier et non sur les cohéritiers. — Celui qui a payé volontairement une pareille dette doit se l'imputer; simple gérant d'affaires, il n'a pu imposer à ses cohéritiers une obligation à laquelle ils n'étaient pas soumis; la loi ne prononce pas de subrogation à scn proût. (Delv., p. 57, n° 4 ; Dur., n° 450 [Val.).
Notre article suppose que c'est un des cohéritiers ou successeurs qui exerce le recours : quid si c'est un légataire particulier ? Peut-on appliquer l'art. 876 ? (m L'art. 875 établit la règle; l'art. 876 contient une exception, exception qui est une conséquence du principe établi par l'art. 884 ; elle ne peut donc recevoir d'extension.— Vainement argumenterait-on de l'art. 2033 : un recours devait être accordé à la caution qui a payé toute la dette, car elle a fait l'affaire des autres cautions; mais dans notre espèce il ne s'agit pas d'une gestion d'affaires [Val.).
Les cohéritiers sont-ils garants de l'insolvabilité survenue depuis le payement ? w L'art. 1695, dit Chabot, no 3, n'a point d'analogie avec les art. S76, 885 et 1214. — Celui des héritiers qui a été obligé de payer la dette commune ne doit pas souffrir plus que les autres d'un accident d'insolvabilité; seulement, il est tenu d'exercer son recours pendant que ses cohéritiers sont solvables : les héritiers poursuivis en garantie ne doivent pas être victimes de la négligence des poursuivants, et peut-être même d'une connivence frauduleuse avec des tiers.
(1) Chabot, n<> 5; Dur., d° 449; Grenier, Hyp. , n° 175, t. I"; Delv., p. 57, n° 3; Belost-Jolimontsur Chabot, art. 875.
(2) Les auteurs qui voient dans la subrogation la suite d'une gestion d'affaires considèrent notre article comme faisant exception au principe suivant lequel le neyotorium gestor ne peut agir que contre celui pour lequel il a géré.
368 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
\r/ Duranton, n° 452, et Zach., p. 501, vont plus loin : ils décident que la perte reste à la charge de celui qui a payé, si l'insolvabilité n'est survenue que. depuis le payement ; et que le recours est restreint au cas où l'un des cohéritiers ou successeur? universels était déjà insolvable à l'époque du payement (arg. des art. 1695 et 121.4). — Telle est également notre opinion : évidemment la loi n'a pu vouloir établir d'autre garantie que celle de la solvabilité actuelle, de même qu'en matière solidaire. — Arg. de l'art. 1695. {Voyez aussi Vaz. sur l'art. 876.)
877 — Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier (1).
= Suivant la plupart de nos coutumes, les créanciers de la succession ne pouvaient exercer de poursuites personnelles contre les héritiers qu'après avoir fait déclarer exécutoires, par un jugement de déclaration d'héritier , les titres authentiques qu'ils avaient contre le défunt.
En vue d'épargner des frais et des lenteurs, le Code déclare ces titres exécutoires de plein droit contre les héritiers; toutefois, nous avons admis [ï'oy. art. 873) qu'on ne pourrait user contre eux de la contrainte par corps (2017).
Le créancier doit signifier son titre; car l'héritier, nonobstant la saisine qui lui est accordée, peut en ignorer l'existence (2). L'équité veut qu'il soit averti, qu'on ne l'attaque pas à l'iraproviste.
Celte signification n'est qu'un préliminaire pour parvenir à l'exécution: rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'elle ait lieu pendant les délais pour faire inventaire et délibérer (3); mais l'héritier ne peut être contraint, bien entendu , avant l'expiration de ces délais.
La connaissance du titre peut-elle résulter de tout autre acte qu'une signification ?. En procédure, on ne peut suppléer, par des équipollents, aux formes prescrites ; toutes les règles sont de rigueur : or, la loi exige une signification. — Nous déciderons, par suite , que l'acceptation d'un transport ne suflirait même point pour constater légalement que l'héritier a connu le titre (4).
La loi accorde huit jours à l'héritier pour se mettre en mesure : le délai de huitaine doit être franc; on ne compte ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance.
Nous pensons que les litres exécutoires contre le défunt sont également
(1) 11 n'est question que des créanciers dans les art. 877 et 881; mais ce mot est employé ici dans son acception la plus étendue : 11 comprend également les légataires; l'art. 2111 ne laisse aucun doute à cet égard.
(1) Chabot sur l'art. 879; Zach., p. 315; Grenier, Hyp., t. I , n^ 130.
(3) Suivant Delvincourt, p. -43, n° 2, l'héritier ne peut répéter le montant des impenses nécessaires qu'il a faites qu'autant que l'immeuble est effectivement rapporté; mais c'estl à nne erreur
évidente.
(4) Belost-Jolimont sur chabot, art. 877; Pau, 3 septembre 1829. l'oy. cep. Angers 21 mars 1834, pev., I83i,2, 230.
exécutoires contre les successeurs universels ou à litre universel, car ils représentent le défunt, sinon quant a la personne, du moins quant aux biens; mais, à la différence de l'héritier, qui peut être poursuivi ultra vires s'il n'a pas accepté sous bénéfice d'inventaire (I), ils ne sont tenus que pro modo emokimenti.
— Le créancier porteur d'un jugement obtenu contre le défunt, peut, en vertu de ce jugement, prendre hypothèque sur tous les biens de son débiteur (2123); mais a-t-il le droit de faire inscrire cette hypothèque sur les biens personnels de l'héritier pur et simple, aussitôt que cet héritier a accepté l'hérédité? w» L'héritier, (lisent quelques personnes, continue la personne du défunt ; il est donc tenu sur ses propres biens. — D'ailleurs, l'art. 877 déclare, en général, exécutoires contre l'héritier, huit jours après la signification , les titres qui étaient exécutoires contre le défunt (I)elv. , p. 55, n. 3; Suce, chap. C, sect. 2, art.,1, n. Gj. »» On répond que les créanciers héréditaires n'ont pas sur les biens de l'héritier tous les moyens d'exécution qu'ils avaient sur les biens du défunt; que l'hypothèque générale progressive sur les biens que le débiteur immédiat acquiert, se trouve arrêtée lors de son décès; que lès lors elle ne s'étend pas aux biens de son héritier (Dur., n.4Gl; Vaz. sur l'art. 877; BelostJolimont sur Chabot, art. 877 ; Caen, 4 février 1812).
Quel serait l'effet du commandement que le créancier aurait signifié à l'héritier? 11 vaudrait comme avertissement , cela n'est pas douteux , puisqu'il doit relater la copie du titre (673 Pr.). — Mais aurait-il pour effet d'interrompre la prescription (2244) ?vm On peut soutenir qu'un commandement est un acte d'exécution, et qu'aux termes de l'art. 877, l'exécution ne pouvant commencer que huit jours après la signification du titre, cet acte doit être déclaré nul comme prématuré, v* Ce serait là suivant nous une erreur : le commandement de payer est une mise en demeure, une initiative nécessaire à toute exécution; dès lors, il doit être valable à l'effet d'interrompre la prescription. — L'exécution ne consiste pas dans le commandement, mais dans la saisie, c'est-à-dire, dans l'acte qui place les meubles ou les immeubles du débiteur sous la main de la justice (2).
La décision qui précède nous semble résoudre la question de savoir si le créancier pourrait procéder à la saisie 8 jours après la signification de cet acte, sans faire un nouveau commandement : la loi n'interdit pas de cumuler dans le même acte la signification des titres et le commandement de payer; elle dit seulement que l'exécution ne sera poursuivie que huit jours après la signification du titre: a quoi bon dès lors renouveler le commandement (3)? — Quoi qu'il en soit, des autorités graves se sont prononcées en sens contraire (4); la Cour de cassation elle-même et plusieurs cours d'appel décident qu'une double signification du titre est exigée pour la régularité de la procédure : le créancier agira donc prudemment en faisant un nouveau commandement avant de procéder à la saisie.
Séparation des patrimoines.
La séparation du patrimoine est un bénéfice introduit par ia loi en
(1) Chabot sur l'article 863. n°3; Dur., il" 390; UeW., t 2, p. 129;Zaeîi., p. 478; Rolland, n°2l4.
(2) Belost- Joliuiont sur Chabot, art. 877; Cass., 22 mars 1832, De?., 1832, l, 248; Angers, 21 mars 1834, Dev., 1834, 2, 230.
(3 Carré, Procéd., ri" 2200; Iielosl-Joliinont sur Chabot, art. 877; Cas»., 22 mars 1832, Dev% 1852, 1, 218; Angers, 21 mars 1834, Dev., 1834, 2, 230; Rouen, 9 avril i83i, Dev., 1834, 2, 656; H. P., 55, 2, 27.
(4) Chauveau sur Carré, ibid.; Chabot sur l'art. 877; Cass., 31 août 1825; Grenoble, 22 juin 1826; Pau, 3 septembre 1829; Bastia, 12 février 1833, Dev., 1833, 2, 202; I). P., 33, 2, (40.
370 TITRE 1er. — CHAPITRE G. — SECTION 3.
faveur des créanciers et des légataires, à l'effet de leur réserver, à l'exclusion des créanciers personnels de l'héritier, le privilège de se faire payer sur les biens héréditaires (2111).
L'exercice de ce droit ne porte pas atteinte an principe de la division des dettes entre les héritiers ou autres successeurs appelés à recueillir une quote-part de l'universalité des biens (873 et 1220).
Par qui et contre qui la séparation du patrimoine peut être obtenue. — Quels effets en résultent? — Quelle est la procédure à suivre?
878 — Ils (les créanciers) peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier (1).
= L'héritier continuant la personne du défunt, les biens et les dettes de la succession se confondent avec ses biens et ses dettes personnels : or, cette confusion pourrait devenir nuisible aux créanciers de la succession, si l'héritier était un dissipateur, ou s'il avait plus de dettes que de biens ; car ils verraient en peu de temps disparaître leur gage, ou se trouveraient forcés de le partager avec les créanciers de ce dernier (1092); bien plus, ils pourraient être primés sur les biens héréditaires par ses créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Ce résultat serait injuste : les créanciers ne peuvent avoir plus de droits que leur débiteur; or, l'héritier n'acquiert les biens de la succession que sous la condition d'acquiller les charges : non sunt bona nisi deducto sere alieno. Il est donc convenable d'accorder aux créanciers de la succession un droit de préférence dans la distribution du prix. — La séparation des patrimoines empêche la confusion des biens et leur donne ce droit.
L'exercice du bénéfice de séparation suppose évidemment que le partage est consommé; car, s'il ne l'était pas, les créanciers de la succession pourraient se faire payer sur la masse héréditaire avant la formation et la délivrance des lots; par conséquent, il n'y aurait pas lieu de recourir a la demande en séparation (Vazeille, art. 878).
En droit romain, la séparation des patrimoines avait pour cause la déconfiture de l'héritier (ff., 1. 1, g 1er, de separ.). Elle devait être demandée au préteur par tous les créanciers de la succession collectivement (ff., I. 1, § 16, de separ.) (2). — Dans notre droit français, cette mesure est purement conservatoire; chacun des intéressés peut en user séparément : elle prolite exclusivement à celui qui s'en est prévalu (3).
(1) On trouve au Digeste plusieurs cas de séparation des patrimoines. Le préteur accordait à l'héritier de ne pas confondre ses biens avec ccui du défunt (Instit ; voy. aussi ff. de sépara tionibus, 1. 42, t. 5).
(2) Les créanciers demandaient l'envoi en possession de l'universalité des biens à l'effet de les administrer; l'aliénation ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'un décret.
(3) Dur., f. 7, n» 469; Dclv. sur l'art. 888; Blondeau, Sépar. des patriua,, p. 477; Rolland, v° Sép. des pair., u° 6.
Les créanciers du défunt ont intérêt à invoquer ce bénéfice, lorsque l'héritier a accepté purement et simplement; cela n'est pas douteux.
Mais qukl lorsqu'il a accepté sous bénéfice d'inventaire? L'intérêt n'existe pas, car ce genre d'acceptation leur procure fous les avantages qu'ils pourraient attendre de la séparation des patrimoines. En effet il est de principe que les créanciers ne peuvent avoir plus de droits que leur débiteur (1168); or, en acceptant sous bénéfice d'inventaire, l'héritier s'est constitué administrateur; il a contracté l'obligation de tenir compte aux créanciers de la succession et autres ayants droit de tout l'actif héréditaire; donc ses créanciers personnels doivent respecter cet engagement. — Les biens de l'hérédité, nous le répétons, sont affectés à l'acquittement des charges dont elle est grevée.
L'héritier, au contraire, peut avoir intérêt à accepter sous bénéfice d'inventaire, bien que les créanciers de la succession aient demandé la séparation des patrimoines; car, nonobstant cette circonstance, ces derniers conservent, ainsi que nous l'établirons (voy. quest.), le droit de poursuivre leur payement sur les biens qui lui sont propres, faculté dont ils ne jouissent pas lorsqu'il a accepté sous bénéfice d'inventaire.
Par application de ces principes, l'art. 2146 C. civ. porte que « l'in- » scription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession » si elle n'a été faite par ftm d'eux que depuis l'ouverture et dans le » cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire (l). » (Voyez infrà, quest. et art. 793, qxiest.)
La séparation peut être demandée par tout créancier quel qu'il soit, pur et simple, à terme ou conditionnel, sans distinction de l'origine ou de la nature de la créance (2), lors même qu'il serait lui-même héritier pour partie (car la confusion n'a éteint la créa nce.de ce! héritier que partiellement) (3); lors même que ses droits seraient garantis par un privilège (2101, 2102), une hypothèque ou une caution : assurément, les créanciers chirographaires sont les plus intéressés à empêcher la confusion des patrimoines; mais l'intérêt peut également exister pour tous autres: il importe au créancier dont les droits sont garantis par une caution d'avoir un débiteur solvabie; aux créanciers privilégiés et hypothécaires, d'acquérir un droit de préférence sur les immeubles de la succession qui ne sont pas soumis à la garantie de leur créanceil importe à tous d'écarter certains créanciers de l'héritier qui seraient
(1) Troplong, Priv. et Hyp., t. 3, no 651; Grenier, Hyp., t. 3, n° 433; Persil sur l'art. 2111nufresne, Sépar. des patr., no 76; Belost-Joliraont sur Chabot, art. 878; Paris, '20 juillet i811- Riom, 8 août 1828; Cass., 18 novembre 1833, De*., l833, 1, 817. 0n ne saurait se prévaloir contre notre système d'un arrêt de cassation du 28 avril 1840. Pal.. 1840, 2, i9i: cet arrêt porte il est vrai, que les créanciers doivent, pour conserver leurs droits sur les valeurs mobilières demander la séparation, bien que la succession ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire; mais il statue sur une espèce où l'inventaire n'avait pas été fait dans les formes et dans les délais prescrits.
(2) Cbabot, n» 4; Dclv., 1.2, p. 175; Dur.,n> 471; Vaz., art. 878; Blondeau, Sépar. des pair., p. 478; Rolland, vo sépar. des patrim., nu» 7 et 8; Toullier, o°» 345; Lyon , 24 Juillet 183a Dev ' 1836, 2,464. ' ''
(3) Pothier, Succès., en. 5, art. I; Chabot, ibU.; Del?., ibid.; Dur, 472; Toullier, no« 519 et 559- Grenier, Hyp., t. 2, no 420; Rolland, no 7.
372 TITRE 1er. — CHAPITRE G. — SECTION 3.
porteurs de litres emportant hypothèque générale sur les biens présents et à venir de l'héritier, ou qui les primeraient dans la distribution du prix ;i raison d'un privilège attaché à leurs créances (voy. l'art. 2101) (1).
Le droit de demander la séparation appartient également aux légataires [voyez art. 21 1 1) ; le mot créancier est employé dans l'article 878 lato sensu.
Le bénéfice de la séparation peut être opposé à tout créancier; par conséquent, même au fisc, même a la femme ou au pupille de l'héritier (ff. desepar., I. 1, g 4).
On peut l'opposer non-seulement a tous les créanciers collectivement, mais encore a tel créancier, et n'en point faire usage contre tel autre: chacun est libre, en effet, de renoncer à son droit, et par conséquent de le modifier. La demande peut se répéter plusieurs fois.
Bien plus, le droit de préférence qui résulte de la séparation des patrimoines peut s'exercer à l'occasion soit de toute la masse active, soit du prix de chaque objet mobilier ou immobilier.
Quelques auteurs pensent que l'expression : demande , comprise dans l'art. 87S et dans la première partie de l'art. 21$!, a pour but d'indiquer que les créanciers et les légataires de la succession doivent agir par voie d'ajournement. Suivant eux, l'inscription que les créanciers doivent prendre dans les six mois, conformément a l'art. 2111, pour la conservation de leur privilège, doit être précédée, ou au moins accompagnée d'une demande en séparation: l'art. 211 1, disent-ils, n'accorde la faculté, comme il n'impose le devoir, de s'inscrire sur les immeubles du défunt, qu'aux créanciers qui forment cette demande (Merlin, v° Séparation de patrimoine ; Marcadé, art. 878; Chabot, art. 880;Delv., p. 67, n. 8;Grenier, Traité des donations, t. t, p. 547; Toullier, t. 4, p. 535).
C'est l'a s'attacher trop rigoureusement à une expression vague; — par cette phrase : les créanciers qui demandent, la loi veut dire : quise prévalent: comment formeraient-ils une action contre les créanciers de la succession, puisqu'ils ne peuvent les connaître que lorsqu'ils se présentent?— ! e Code de procédure ne trace d'ailleurs aucune règle sur la séparation des patrimoines. — 11 ne s'agit plus chez nous d'une demande collective, d'un décret, d'une ordonnance; il ne s'agit pas même d'une demande formée une fois pour toutes; mais, suivant les cas, d'une déclaration que chacun des créanciers peut faire, ou d'une exception qu'ils peuvent opposer successivement suivant leur intérêt: ainsi, lorsque les créanciers de l'héritier se présenteront pour se faire payer sur tel ou tel bien de la succession, les créanciers du défunt pourront leur notifier incidemment qu'ils entendent user du bénéfice de la séparation des patrimoines.
L'art. 21 1 i donne le nom de privilège au droit que l'art. 878 confère aux créanciers : ce privilège,, qui es! également attribué aux légataires , conformément à ce qui avait lieu autrefois (ff. I. 6, de séparai iojiibus),
(1) Toullier, t. 4, ii" 539; Chabot, art. 6"fc; Dur., n« 170; Zach., p. 317; Pau, 30 juin 1830, Dev., 1831, 2,103.
estgaranli sur les immeubles de la succession par une inscription prise dans les six mois, à partir du décès {V. Blondeau, Sép. des patr.)(fia/.).
Ainsi, en prenant inscription, le simple créancier chirographaire du défunt sera préféré aux créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'héritier (2111).
L'article 2111 n'exige pas que la séparation des patrimoines soit opposée dans ce délai. — Avant le Code, on avait trente ans pour s'en prévaloir relativement aux immeubles; il n'est pas présumableque le nouveau législateur ait voulu modifier sur ce point notre ancienne législation. — Les créanciers de la succession peuvent prendre inscription, et attendre les événements; ils sont recevables jusqu'à la distribution des deniers (Dur., t. 7, n. 488; Vazeille, n° 18).
« Ce droit, porte l'article 880, se' prescrit relativement aux meubles » par le laps de trois ans. — A l'égard des immeubles, l'action peut être » exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. »
On admet en jurisprudence que la séparation des patrimoines peut être demandée en tout éujt de cause, méme.en appel (i). — Lorsque le créancier est porteur d'un litre exécutoire, une simple déclaration mentionnée dans l'inventaire suffit pour assurer au réclamant un droit exclusif sur les biens héréditaires (arg. de l'art. 877).
Il nous reste a faire observer que l'exercice du droit de séparation ne modifie ni la saisine conféréeà l'héritier, ni les obligations qui lui sont imposées soit envers les créanciers de la succession , soit envers les légataires: ainsi le patrimoine du défunt ne continue pas moins, nonobstant la séparation prononcée, d'appartenir à l'héritier, lequel peut dès lors en disposer comme propriétaire.
— S'il reste quelques biens héréditaires, déduction faite d<sdettes et charges de la succession, cet excédant doit servir à payer les dettes de l'héritier: aucun doute ne s'élève à cet égard (2); mais la question de savoir si les créancier? du défunt peuvent, après avoir demandé la séparation, se faire payer sur les biens de l'héritier en concours avec les créanciers de ce dernier est controversée. Paul et Ulpien, ff. de sep., 1. 5, et I. i, § 17, se prononçaient pour la négative : en obtenant la séparation des patrimoines, les créanciers de la succession, disaient-ils, se sont volontairement restreints aux biens laissés par le défunt; ils n'ont pas accepté l'héritier pour débiteur , comment pourraient-ils agir sur les biens de ce dernier? recesserunt à p'-rsotiâ hœredis .- la séparation a eu pour elfet de former deux masses distinctes, soit quant à l'actif, soit quant au passif (Malleville sur l'art. 880 (fa/.). */ L'équité p. ut être en faveur de ce système, mais les principes le repoussent ; aussi est-il rejeté par la plupart des auteurs: on enseigne généralement que la séparation des patrimoines, introduite en faveur des créanciers de la succession , ne doit pas être rétorquée contre eux (tel était l'avis de Papinien,ff. 1. 3, § 2,eod.).— En usant du bénéfice qui leur est conféré, ils ne se sont pas proposé de libérer l'héritier de l'obligation qu'il a con-
(1) Ouvergler sur Touiller, no 539; Liège, tO février 1807; Cass., 17 octobre 1809, 7 novembre 1815; Toulouse, 3 mars lS4l, Pal , 1843, 1, 572.
(2) Dur., nos 500 et 501; Chabot, n™ 12 et 13; Vazeille, n» 7; Rolland, n" 8S; Touiller, t. i, n° 548; Grenier, Hyp., t. 2, qo 437; Malpel, n° 219; Dclv.,p58, n" 9; Merlin, Sépar des patrim., S 5, n» 6.
374 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
tractée , mais de se faire payer avant ses créanciers personnels sur les biens héréditaires. — De ce que. certaines créances sont garanties par un privilège sur certains meubles , est-ce une raison pour conciuie que les autres biens ne sont point affectés au payement de ces créances? — L'art. 2111 attribue aux créanciers du défunt un privilège sur les immeubles de la succession: s'ensuit-il qu'ils ne puissent se faire payer sur le mobilier? Sans doute la séparation peut nuire aux créanciers de l'héritier, mais elle ne peut jamais leur profiter (Domat, Pothier, ch. 5, art. 4) (1).
En admettant que les créanciers de la succession qui ont demandé la séparation ne soient pas admis à se présenter en concours avec les créanciers de l'héritier, pourront ils du moins se faire payer sur les biens qui resteront, lorsque les créanciers de l'héritier seront désintéressés?wPaul, ff. 1. b,eod., maintenait rigoureusement l'effet de la séparation; Ulpien, ff.,§. 17, eod., admettait l'action des créanciers de la succession pour le cas où ils pouvaient alléguer cause d'ignorance; Papinien (1. 3, § 2, eod.),- plus absolu, les admettait sans distinction; Pothier, eod., se rangeait à ce dernier avis : il doit prévaloir sous l'empire de nos lois modernes. — La séparation des patrimoines , nous le répétons, a pour effet de réserver aux créanciers héréditaires le droit exclusif de se faire payer sur les biens que leur débiteur a laissés ; elle empêche, en un mot, la confusion des patrimoines, soit activement, soit passivement; mais elle ne produit d'effet que par rapport aux créanciers de l'héritier : ce dernier ne peut, sous aucun rapport, s'en prévaloir; il n'est point relevé des obligations qu'il a contractées en acceptant la succession : une fois ses créanciers personnels désintéressés, pourquoi donc refuserait-on aux créanciers de la succession la faculté de se faire payer sur le prix non absorbé? Après avoir satisfait aux principes de la réciprocité, on rentre dans le droit commun dès que leur application n'a plus de cause. — Ce système était suivi sous l'ancienne jurisprudence; rien n'annonce dans les travaux préparatoires que les auteurs du Code aient voulu s'en écarter (Malleville sur l'art. 880; Grenier, no 437; Marcadé, art. 878).
La séparation tombe-t-elle sur les biens rapportés et sur ceux qui s'y trouvent fictivement compris pour le calcul de la portion disponible? ^ Puisque les créanciers de la succession ne peuvent exiger que l'héritier bénéficiaire leur rende compte des biens rapportés, il faut nécessairement décider que ces biens ne sont pas sujets au privilège de la séparation. — Les biens donnés ne sont réputés que par fiction biens de la succession , et seulement en faveur de l'héritier ; les créanciers ne peuvent dès lors se prévaloir de cette fiction, puisqu'elle n'est pas établie pour eux. — Le rapport, il est vrai, anéantit les droits des créanciers de l'héritier, mais uniquement en faveur des cohéritiers; quant aux créanciers de la succession , ils ne peuvent ni l'exiger, ni en profiter (Chabot, n" 1 1 ; Dalloz, Successions, p. 465, n° 27; Grenier, Hyp., t. 2, n« 430; Zach., p. 323; Pothier, Success., ch. 5, art. 4; Vaz., n° 6; Duvergier sur Toullier, n» 540 ; Delv., p. 67, no 8J {Val.). — « Toutefois, observe avec raison Duranton, n° 493, t. 7, cela ne peut se dire des rapports en moins prenant: dans le cas, en effet, où l'héritier contre les créanciers duquel la séparation est demandée, prend en meubles ou autres biens une part plus forte dans la masse que celle de son cohéritier qui doit, par ex., un rapport de 20,000 fr. en moins prenant , rien n'empêche les créanciers du défunt d'étendre leur droit de séparation des patrimoines sur la totalité de ce que l'héritier obtient pour sa part ; car tout èe qu'il obtient dans ce cas appartenait au défunt et lui vient directement de lui par droit de succession; seulement, son cohéritier a ea moins à ce titre, voilà tout. »
(1) Chabot, art. 878; Merlin, S 5, n° G; Toullier, n° 548; Dur., n" 500; Grenier, Hyp., n° 417 ; Malpel, n° 219; Vaz., art. 878; Poujol, art. 878; Rolland, no 58.
La demande en séparation peut-elle être valablement dirigée contre l'héritier seul? w Des autorités graves se fondent sur les termes de l'art. 878 pour décider que cette demande n'est recevable qu'autant qu'elle est formée en même temps contre ses créanciers : la séparation des patrimoines, disent-ils, suppose que les créanciers de l'héritier se présentent ; Plie a pour objet de conserver aux créanciers de la succession le droit de se faire payer par préférence sur les biens laissés par leur débiteur. La séparation demandée dans toute autre circonstance, même contre l'héritier, ne tendrait qu'à faire des frais inutiles et frustratoires (1). w Cette décision n'est-elle pas trop absolue? ne serait-on pas fondé à argumenter des termes mêmes de l'art. 878, pour soutenir que la demande en séparation peut être valablement dirigée contre l'héritier lui-même? Quel but en effet le législateur s'est-il proposé? Il a voulu favoriser les créanciers de la succession; or, ne pourrait-il pas arriver que l'héritier, sans être endetté, ne fût qu'un dissipateur disposé à vendre tous les biens delà succession? Comment leur refuser en ce cas la faculté d'invoquer contre lui la séparation des patrimoines? Peut-on supposer que la loi ait laissé les créanciers du défunt sans secours contre de pareilles conséquences, alors qu'elle prenait soin de le protéger contre le concours d'un créancier, ce qui est bien moins grave? — Le texte paraît contraire à ce système, il est vrai; mais on peut soutenir que l'expression contre tout créancier est purement énonciative ; qu'elle a pour objet de faire entendre qu'il- n'y a point de créancier de l'héritier, quelque privilégié qu'on le suppose, qui puisse se mettre à l'abri des effets de la séparation demandée par les créanciers du défunt, et non de décider que cette demande ne peut être formée que contre les créanciers de l'héritier. Le législateur ne s'est point proposé de donner un adversaire au demandeur en séparation , mais uniquement de déterminer les effets de cette demande. —Telle était au surplus la pensée de Pothier (Success.,chap. 5, art. 4). — En résultat, contre qui la séparation est-elle demandée, lors même qu'on l'oppose aux créanciers? Contre l'héritier, puisque ce sont ses droits que les créanciers prétendent exercer (M66). Repousser les créanciers, n'est-ce point repousser l'héritier lui-même? Déclarer à l'héritier qu'on entend user contre lui du bénéfice de séparation, n'est-ce point par le fait paralyser l'action de ses créanciers? Que le prix des biens soit remis à l'héritier, ou qu'il soit versé en déduction de ses dettes dans les mains de ses créanciers, ne sera-t-il pas enrichi d'autant? n'est-ce pas lui qui profitera des biens delà succession, déduction faite des dettes? Pourquoi donc refuser aux créanciers de la succession la faculté de se prévaloir contre l'héritier directement, d'un bénéfice dont on pourrait le priver indirectement (2)?
879 — Ce droit ne peut cependant plus èlre exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur (3).
= La novalion dont il est question dans cet article n'est pas celle qui, suivant les art. 1234 et 1271, suppose l'extinction d'une dette: il s'agit d'une novalion particulière {sïù generis) , d'une novalion propre à
(1) Dur., no 488; Chabot sur l'art 878, Poitiers, 8 août 1828, Dev., 1831,2, 83; D. P., 1831, 2, 18; Bordeaux, Il décembre 1834, D. P. 1834, 1, 515.
(2) Delv.,p. 57, n» 8; Belost-Jolinaont sur l'art. 878; Va&.,Succ, art. 878; Paris, 16 déc. 1848, Pal., 1849, 2, 121; Pal., 1849, 1, 20; Nancy, 14 février 1833, D. P., 34, 2, 232; Dev., 1835,2, 304; Toulouse, 26 mal 1829; Paris, 31 juillet 1852, Dev., 1852, 2, 604.
(3) V. Pothier, Succcss., en. 5, art. i; Ulplen, 1. 1", §10,ff. desepar.
37G TITfiE Ie'. — CHAPITRE G. — SECTION 3.
la séparation des patrimoines (1): ev. effet, elle ne présente ni substitution «l'une dette nouvelle à une dette ancienne, ni même changement de débiteur, puisque l'héritier continue la personne du défunt: l'ancienne créance subsiste avec tousses accessoires, avec toutes ses garanties; la nova lion n'a d'autre effet que de priver le créancier du bénéfice de la séparation des patrimoines; elle résulte de tout acte qui fait présumer, de la part d'un créancier, l'intention de considérer l'héritier comme engagé personnellement envers lui ,de l'accepter pour débiteur. Cette intention peut t'tre manifestée expressément ou tacitement; il suffit qu'il ne s'élève aucun doute sur la volonté de l'opérer; c'est la un point de fait laissé a l'appréciation des tribunaux.
On peut dire qu'il y a novation, toutes les fois qu'un créancier fait, avec ou contre l'héritier, des actes qu'il n'aurait point faits avec un administrateur ordinaire (curateur h la succession vacante, ou héritier bénéficiaire) : par exemple, s'il change à son avantage les conditions de l'obligation; s'il reçoit des gages ou des cautions; s'il fait obliger l'héritier a des intérêts que le défunt n'avait pas promis (2); s'il prend inscription sur les immeubles de ce dernier (3) : — mais la novation n'a pas lieu, si le créancier se borne a signilier (877) des li lies exécutoires contre le défunt; à faire exécuter un jugement: a accorder des délais (4); à faire un règlement de compte; à recevoir des à-compte. L'intention de nover ne doit pas facilement se présumer, puisqu'elle suppose l'abandon d'un droit (5).
Il est bien entendu que la novation faite par quelques créanciers ne prive pas les autres du droit de demander la séparation.
Extinction du droit de demander ta séparation.
La séparation doit être demandée rébus integris, c'est-à-dire, avant que les biens ne se soient confondus avec ceux de l'héritier.
Le créancier perd le droit de demander la séparation des patrimoines :
1" Lorsqu'il a renoncé à ce bénéfice, soit expressément, soit tacitement en acceptant l'héritier pour son propre débiteur à la place du défunt (F. art. 879);
i0 Lorsque l'héritier a disposé, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit,
i Aussi rcmarque-t-on une inconséquence dans les tennis de la loi : en effet, d'une part, ellt^, pose en principe que l'héritier représente le défunt, et, d'autre part, elle fait résulter la novation de l'acceptation de l'héritier pour débiteur. — l.e législateur aurait pu exprimer sa pensée sans employer le mot novation, en disant que le créancier de la succession a perdu la faculté de demander la séparation des patrimoines. — Demander la séparation des patrimoines, c'est refuser l'héritier pour débiteur ; en l'acceptant poi.r débiteur, il est évident que le créancier fait le contraire de ce qu'on fait pour demander la séparation des patrimoines.
(2) Grenoble, 9 août 1820.
(3) Liège, 13 mars 1811.
(4) Chabot, n° 4; Dclv., p. 58, n° 2; Dur., n« 498; Touiller, t. 7, no 283. — Grenoble, 9 août ,1825 et 10 avril 1824, 21 juin |84l, l'ai., 1813, 1, 39; Cass., 7 déc. 181 4, S., 15, i, 97; D.,Succ, p. 456. — Suivant Dur., n° 495, les poursuites emportent novation. — M illeville pense que le créancier fait novation en accordant à l'héritier termes et délais pour le payement.
i"<) Nîmes. 27 janvier 1840, l'ai., 1840, I. 444,
des biens de la succession : la loi restreint ce principe aux immeubles (880); mais il faut l'étendre à fortiori aux biens mobiliers (2279);
3° Lorsque les biens de l'hérédité se trouvent confondus avec ceux de l'héritier : ce mode d'extinctiou est inapplicable quand il s'agit d'immeubles ou de meubles incorporels, tels que des rentes ou des créances ; la confusion n'est possible qu'à l'égard des meubles corporels;
4° Après l'expiration du temps fixé pour la prescriptiou {V. art. 8801. '
880 — Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de. trois ans.
A l'égard des immeubles , l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
= Observons, d'abord, que la séparation peut être divisée: elle peut avoir lieu relativement aux meubles, ou relativement aux immeubles; tout ce que la loi requiert, c'est qu'il soit possible de distinguer les biens de l'hérédité de ceux de l'héritier.
J f égard des meubles, il ne peut y avoir de confusion si un inventaire a été fait : l'héritier doit représenter les objets inventoriés, ou tenir compte de leur valeur en cas d'aliénation.
Quoi qu'il en soit, les créanciers agiront prudemment en exigeant de l'héritier caution pour le mobilier et pour l'argent comptant inventorié; à défaut de caution , ils pourront faire déposer les deniers à la caisse des dépôts et consignations (arg. de l'art. 807).
Lorsqu'il n'y a pas eu d'inventaire, le mobilier qui n'est pas confondu avec celui de l'héritier doit encore être représenté : c'est là une question de fait. — En cas de vente, il est clair que les créanciers de la succession ne peuvent jouir du bénéfice de la séparation, relativement aux choses qui en sont l'objet (2279).
Si le prix est encore dû (1), ou si la chose a été remplacée par un autre objet dont l'origine soit certaine, la séparation doit s'appliquer à ce prix ou à cet objet : en effet, elle a pour but de procurer un droit de préférence sur l'hérédité entière, considérée comme universalité juridique : or, in judiciis universalibus pretium succedit in locum rei, et res in locum preiii ; subrogation capit substantiam subrogati ; les choses sont entières;, l'héritier possède fictivement les biens. — Même décision si le prix a été consigné, mais non encore distribué (2).
Mais lorsque le prix a été payé, ou lorsqu'il s'est trouvé confondu dans le patrimoine de l'héritier avant l'introduction de la demande, l'action
(1) Chabot sur l'art. 878;'Belost-Jolimoutsur Chabot, ibid.; Merlin, Rép., v°Scpar. des patrim., § 3, n° 2; Chabot sur l'art. 880, nos 6 et 7; Grenier, Hyp., t. 2. p. 451 et 432;^ur., n° 490; Zach., t. 4, §618; Cass., 8 septembre 18O6, 17 octobre 1809, 27 juillet 1813; Poitiers, 28 janvier 1823; Grenoble, 5 février 1827; Cass., 20 juin 1828, lu juillet 1828; Grenoble, 30 août 1832, Dcv., 1832, 2, 645; Dali., 1832, 2. 159; Nimcs, 27 janvier 1840. Dev., 1840, 2, 368; Dali , 1810,2, 126; Pal., 1840, 1, 444; Cass., 22 juin 1841, Pal., 1841, 1, 339.
î] l'oitiers, 28 janvier »822; Caen, 20 avril 1824; Cass., 26 juin 1828.
378 XITBE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
est éteinte; que Je payement ait eu lieu réellement, par compensation ou par délégation (I); que la vente ait eu pour objet des meubles ou des immeubles, cela importe peu; la loi ne distingue pas (2).
Le bénéfice de séparation n'est utile qu'autant qu'il est opposé avant que les créanciers personnels de l'héritier n'aient acquis des droits irrévocables sur les biens de l'hérédité (3); il se conserve, bien entendu, sur les biens de la succession qui n'ont pas été confondus avec ceux de l'héritier: la séparation des patrimoines est alors partielle (4).
Quant aux créances sur des tiers et même sur l'héritier, la confusion résultant du défaut d'inventaire est impossible ; elles ne peuvent se confondre avec les biens de l'héritier que par l'effet du payement (Vazeilie, n. 2).— Il suffit au créancier qui demande la séparation de notifier cette demande au débiteur de la succession; la notification vaut comme saisiearrêt, pourvu qu'elle soit poursuivie dans la même forme (Dur., n° 385).
L'effet de la demande en séparation s'étend aux fruits civils ou naturels , échus ou perçus , que les biens héréditaires ont produits depuis le décès, pourvu que leur origine et leur identité soient constantes : accessorium sequitur principale.... ; fructus angentlmr éditât ern.— La séparation des patrimoines rétablit les choses dans l'état où elles seraient si le decujus vivait encore (Zach., p. 322) (5).
La propriété des meubles est fugitive; la difficulté de les reconnaître augmente d'ailleurs avec le temps : aussi la loi borue-t-elle à trois ans la faculté d'user, relativement aux biens de cette nature, du privilège de la séparation ; elle ne distingue pas entre les meubles proprement dits et les créances. — Le délai court du jour de l'ouverture de la succession; c'est l'a une conséquence de la saisine héréditaire (6).
Les créanciers allégueraient vainement qu'ils n'ont pas eu connaissance du décès, ou que l'héritier n'a pris possession de la succession que longtemps après cet événement : la règle est absolue.
Relativement aux immeubles , aucun délai fatal n'est prescrit: tant qu'ils existent entre les mains de l'héritier, la séparation peut avoir lieu. Ce bénéfice doit avoir la même durée que le droit principal qu'il a
(1) Zach., p. 324; Dur., n° 490, Cass., 8 septembre 1806; Rouen, 9 décembre 1813; Grenoble, 21 avril 1823; Cass , 27 juillet 1813, et 28 avril 1840, Dev., 1840, 1, 821. Voy. cep. Oelv., p. 58, n° !>; Vaz., n" 4; D. Rép., Success., ch. 6, sect. 2, art. 3, n» 24.
(2) Malpel, n» 218; Chabot sur l'art. 880; Dur., t. 7, n" 483; Zach., p. 323; Cass., 28 avril 1840, Dev., 1840, 1, 821; Nîmes, 27 janvier 1840, Dev., 1840, 2, 368; Pal,, 1840, 1,444; Cass., 22 juin 1841, Dev., 1841, 1, 723; Grenoble, 30 août 1831, Dev., 1832, 2, 645.
(3) Cass., 8 novembre 1815.
(4) Cass., 28 avril 1840.
(5) Merlin, Rép., v° Sépar. des patrlm.; Toullicr, n° 544, t. 4; Grenier, Hyp., t. 2, p. 432; Chabot sur l'art. 880.
(6) Merlin, Quest., \» Sépar. des patrim., S 2; Chabot sur l'art. 880; Dur., t. 7, n° 482; Dclv. sur l'art. 880; Dall.#° Success., p. 460, n° 20; Vazeilie, art. 880; Cass., 9 avril 1810. — Voij. cep. Zach., p. 325: suivant cet auteur, le délai ne court que du jour où l'héritier a pris qualité ; Jusqa'alors, dit-il, les créanciers sont dans l'Impossibilité d'agir. Nous ne pouvons admettre ce système, puisque la séparation, dans notre opinion, peut être demandée contre l'héritier: il est possible aux créanciers d'invoquer ce bénéfice dès que la succession est ouverte; ils doivent s'imputer tlo ne pas avoir usé de leur droit.
DU PABTAGE ET DES BAPP0HTS. — ART. 880. 379
pour objet de garantir. — Toutefois, il est à croire que les mots : tant qu'ils se trouvent entre les mains de l'héritier, sont employés par opposition à la règle qui restreint le droit à trois ans relativement au mobilier, et qu'après l'expiration de trente années depuis le décès, la demande ne serait plus recevable (2262) (i).
La simple affectation hypothécaire des biens de la succession, de la part de l'héritier, ne fait point obstacle au bénéfice de séparation, car le constituant ne conserve pas moins la propriété des biens grevés (2).
Quid, si l'immeuble a été aliéné sous faculté de réméré? l'héritier a cessé d'être propriétaire ; le prix se trouve confondu dans son patrimoine; dès lors, la séparation ne peut plus avoir lieu (Grenier, n° 429).
Il en serait autrement, si la vente était entachée de nullité.
Quid, en cas d'échange? La demande peut porter sur l'immeuble reçu en contre-échange; il y a corrélation et pour ainsi dire identité entre les biens échangés (1704 et 1705; Grenier, ibid.) (3).
La règle, établie par l'art. 880, 2e alinéa, a été modifiée par les articles 2i il, 2113 Codeciv., et 834 Pr. .
D'une part, l'art. 2111 restreint les droits conférés aux créanciers de la succession, en subordonnant l'efficacité du droit de préférence à la formalité d'une inscription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel se trouvent situés les immeubles héréditaires (2148 et2149) (Blondeau, \>. 484, Sép. despatr.). — Celui qui requiert cette mesure n'est pas tenu de représenter un acte authentique; tout créancier, même chirographaire, et tout légataire du défunt, sans exception, jouit de cette faculté.
L'inscription doit-elle être spéciale1? L'art. 2111 est formel. « Les créanciers du défunt, porte cet article, conservent leur privilège sur les immeubles de la succession par les inscriptions fa i I es sur chacun des biens (4 . » Une inscription générale ne suffirait point.
Pour produire complètement son effet, l'inscription doit être prise dans les six mois qui suivent l'ouverture de la succession.
Après ce délai, les créanciers de la succession peuvent encore user de la séparation des patrimoines, et prendre inscription tant que les immeubles se trouvent entre les mains de l'héritier ; car, bien que le droit soit éteint comme privilège, il subsiste encore comme hypothécaire (2113) : mais alors l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur (2134) (5). —
(1) Merlin, Quest., v<> Sépar. des patrim , $ 2; Dur., n° 486; Duvergier sur Touiller, no 539; Cass., 8novembrc I8l5; Toulouse, 26 mai 1829; Grenoble, 30 août I83i, Dev., 1S32, 2, 645; Hall., 4832, 2, 159; Cnss,, 3 mars 1835, Dev., 1835, 1, 161; Dali., 1835, 1, 1 10; Toulouse, 3 mars 1841. Voy. cep. Zach., p. 325. Vazeilie, Prescrip., n° 383.
(2) FF. de separ., 1. t*«, § 3; Rolland, v° Sépar. despatrim., no 33.
(3) Vaz. sur l'art. 880; Rolland. v»Sép. despatr., no 35; Nîmes, 21 Juillet 1852, Dev., 1853,2, 701.
(4) Dur., n« 223, t. 19; Relost-Jolimont sur'l'art. 878; Zach., p. 326, no 31. foy. cep. Chabot sur l'art. 878; Nîmes, 19 février 1829.
(5) Cette doctrine est contestée : la règle, dit-on,- est juste quand il s'agit de créanciers auxquels le débiteur a donné hypothèque; mais elle ne l'est pas en ce qui concerne les créanciers
380 TITRE Ier. — CHAPITRE G. — SECTION 3.
Ainsi, les créanciers du défunt seront primés par les créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'héritier qui auront pris inscription avant eux.
La loi n'exige pas que l'inscription ait été précédée, ni même qu'elle soit accompagnée d'une demande en séparation : cette demande est implicite; elle résulte suffisamment de l'inscription (i).
D'un autre côté, la position des créanciers de la succession a été améliorée par les art. 2113, 2166 du Code civ. , et 834 Pr. : en effet, leur droit n'est plus subordonné à la condition que les immeubles se trouveront en la possession de l'héritier; il subsiste lors même que les biens se trouvent entre les mains de tiers détenteurs, pourvu qu'ils aient pris inscription dans la quinzaine de la transcription de l'acte translatif de propriété (2).
On voit, d'après cela, qu'il n'y a point antinomie, ainsi que lu prétendent quelques personnes, entre l'art. 880 et l'art. 2111 : la séparation produisant un privilège, il a bien fallu, pour ne pas induire les tiers en erreur, fixer un délai pour rendre ce privilège public ; mais, quant a l'hypothèque, comme elle n'a de rang que du jour de l'inscription, elle dure pendant tout le temps fixé par l'art. 8S0 : les deux articles sont en harmonie parfaite (3).
L'inscription du privilège détermine-t-elle un rang eutre les créanciers du défunt? Pour résoudre cette question , nous distinguerons trois hypothèses :
1° Si les créanciers se sont fait inscrire avant l'expiration des six mois, la date de l'inscription n'établit point de priorité entre eux ; ils sont tous privilégiés au même titre (4) : les créanciers privilégiés qui se trouvent
chirographaires : le droit conféré par l'art. 878 ne constitue pas une hypothèque privilégiée ; to-us les créanciers du défunt doivent se faire connaître aux créanciers de l'héritier dans le délai de six mois, ou dans la quinzaine de la transcription de l'acte translatif de propriété ; sinon, ils restent créanciers de l'héritier au même titre qu ils l'étaient du défunt. Ceux qui n'ont pas d'hypothèque doivent en acquérir une pour venir en concours avec les créanciers hypothécaires (Vaz. , no 16, art. 878). — Nous croyons avoir réfuté ce système dans nos explications. Les articles 878 et 2111 sont conçus en termes généraux et absolus.
(i) Dur., t. 7, n^» 458 et 488 ; t. 19, no 2l6; Troplong,IIyp.,t. i", no 525; Vaz. sur l'art. S78, no 18; Chabot sur l'art. 880; Zach., p.32S; Poitiers, 8 août 1828; Nimes, 19 février 1829; Colmar, 3 mars 1 831, Dev, . 1834, 2, 677. — Cette opinion est combattue par Merlin, Quest., v" Sépar. de patrimoine. S 2, 5"; Touiller, t. 4, nos 543 ct 544; Battus, Hyp.,t. l",p, 82, et Grenier, Hyp., t. 2, p. 432. Suivant ces auteurs, les créanciers doivent, pour conserver d'une manière absolue leur droit de préférence, demander la séparation dans le délai de six mois accordé pour prendre inscription; ils se fondent notamment sur ces expressions de l'art. 2i 1 1 : les créanciers gui demandent la sépara- Hondu patrimoine du défunt; mais c'est là évidemment confondre deux choses essentiellement distinctes : le privilège elle droit de demander la séparation. Assurément, l'inscription dans les six mois est une condition essentielle de la complète efficacité du droil: mais il ne résulte pas de la que la demande cesse d'être reeevable après l'expiration du délai fixé; ces mots que renferme l'art. 2U1 : conformément à l'art. 878, excluent une semblable conséquence.
(2) Grenier, n° 432; Dev., ibid.; Malpel, n»2l8; Dur., n° 490; Vazeillc, n° 16; Rolland, nos 49 ct sulv.; Troplong, nos 325, 527 bis; Merlin, Rép., Sép., $ 2; Touiller, n» 524; Chabot, art. 880; Belost-Jolimont, ibid.; Poitiers, 28 Janvier 1828.
(3) Delv., p. 58, n° 5; Toullier, n« 514; l'roplong, r\« 325; Vazeille, art. 880, n° 18; Dur., n° 438; Vaz., art. 878; Troplong, n» 825; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 880.
{i) Blondeau, p. 4yo: Dur., n" 476; Vazeille, art. 87"; Rolland, n" 54.
dans le même rang viennent en concours (2097). — Ceux qui peuvent prétendre à quelque préférence (2095-2099) exercent leur droit.
2° Si les inscriptions n'ont eu lieu qu'après l'expiration des six mois, les créanciers ont perdu leur privilège; la loi ne leur accorde qu'une simple hypothèque : or, ainsi que nous l'avons déjà dit, entre créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription (2134) (Blondeau, p. 480).
3° Si les uns se sont fait inscrire dans le délai de six mois et les autres après l'expiration de ce délai, le créancier privilégié primera celui qui, à raison de sa négligence, se trouvera rejeté dans la classe des créanciers hypothécaires : ce dernier pourrait être primé par un créancier de l'héritier; il doit pouvoir l'être, à fortiori, par un créancier du défunt : Si vinco vincentem te, à fortiori te vinco. — La préférence accordée aux créanciers inscrits dans les six mois sur ceux qui ne se sont fait inscrire qu'après ce délai nous semble résulter clairement de la combinaison des art. 2111 et 2113 (I).
Que déciderons-nous à l'égard des légataires? Il faut distinguer, comme nous l'avons fait pour les créanciers , trois hypothèses :
1° Si les légataires et les créanciers ont pris inscription dans les six mois (2lil), les créanciers viennent les premiers, puis les légataires ■ nemo liberatis nisi liberatus : ainsi, les créanciers de la succession et les légataires restent dans la position où ils étaient avant l'inscription;
2" Les légataires qui ont pris inscription dans les six mois priment ceux qui ne sont inscrits qu'après ce délai, car ces derniers prennent seulement le rang que leur donne la date de leur inscription;
3° Les légataires inscrits dans le délai de six mois seront primés par les créanciers inscrits même après l'expiration de ce délai : non sunt bona nisi deducto sere alieno (2).
(1) Blondeau, Sépar. des patr., p. 481 et suiv. {('al.). — Deux aulrcs systèmes sont proposés: suivant Delv., p. 58, n° 6, l'inscription dans le délai ne tend qu'à conférer un privilège vls-âvis des créanciers particuliers de l'héritier, et nullement à établir un droit de préférence entre les créanciers du défunt : ces derniers restent dans l'état où ils étaient avant le décès, avec leurs privilèges ou leurs hypothèques. — Pour que le créancier qui a pris inscription dans les six mois prime ceux qui ne se sont fait inscrire qu'après ce délai, il faut qu'un ou plusieurs créanciers de l'héritier aient pris inscription dans le temps Intermédiaire; alors s'applique la maxime . Si vinco vincentem te, à fortiori te vinco. — Suivant Dur., n° 478, t. 7, et n" 220, t. 19; Marcadé art. 87S, et Belost-Jolimont sur Chabot, art. 87S, le créancier diligent doit recevoir tout ce qu'il aurait reçu si les autres s'étaient Inscrits en temps utile; mais il ne doit avoir ni plus ni moins. Ainsi, supposons deux créanciers : 20,000 fr. sont dus à chacun ; un seul prend inscription ; la succession est de 30,000 fr.: si les deux créanciers s'étaient fait inscrire, chacun d'eux aurait eu 15,000 fr. Le créancier diligent ne souffrira pas de la négligence de l'autre ; il prélèvera celte somme • 5,000 fr. seulement seront attribués aux rétardaires; les 10.000 fr. formant l'excédant de la somme de 20,000 fr. seront dévolus aux créanciers de l'héritier qui auront pris inscription dans le temps Intermédiaire (Grenoble, 21 juin 184l, Pal., 1843, 1, 39; Dev., 1842, 2, 555.) —Ces deux derniers systèmes ne s'appuient sur aucun texte; entre autres inconvénients, Us ont celui de mettre les créanciers dans la nécessité de prendre inscription sur tous les Immeubles, car ils ne seront Jamais certains d'avoir une garantie complète :de là. une foule de procès occasionnés par lespoursuites d'ordre, etc.
(2) Ainsi les art. 21U et 2113 ne changent absolument rien aux droits respectifs des créanciers de la succession et des légataires entre eux. — Quid, si des créanciers de l'héritier avaient pris inscription dans le temps intermédiaire, c'est-à-dire, antérieurement aux inscriptions prises tardivement
382 TITRE l*r. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
Nonobstant l'inscription dans les six mois, l'héritier peut toujours aliéner les immeubles {voyez art. 2113); il n'est privé d'aucun des droits attachés à la propriété, sauf les effets de la séparation des patrimoines (1).
L'art. 834 Pr. fait naître la question de savoir si les créanciers et les légataires de la succession doivent prendre inscription dans la quinzaine de la transcription, bien que le terme de six mois, donné par l'art. 2111, soit encore éloigné, pour que le privilège mentionné en l'art. 2111 produise aon effet sur le prix d'une vente faite et transcrite dans les premiers jours de l'ouverture de la succession? Pour résoudre cette question, il faut distinguer le droit de suite du droit de préférence: les créanciers et les légataires sont privés du droit de suite à défaut d'inscriptions dans le délai de quinzaine; mais, tant que le prix n'est pas payé, ils conservent leur privilège en prenant inscription dans les six mois. —Nous reviendrons sur celte question au titre des hypothèques (uoyesart.2113) (2).
Nul doute que la demande en séparation peut être valablement formée si, par l'effet d'une action en nullité ou en rescision, les biens dont l'héritier a disposé rentrent dans ses mains : qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.
— 11 est généralement admis que la séparation des patrimoines peut être demandée même après la vente des immeubles du défunt tant que le prix n'est pas distribué à ses créanciers : mais cette demande est-elle encore recevable après l'expi-
par les créanciers de la succession ? La décision serait différente : comme ces derniers seraient primés par les créanciers de l'héritier inscrits avant eux, ils seraient également primés par les légataires inscrits , suivant la règle si vinco vincentem Ze(Delv..p. 58, n. 6; p. 92, n" 10; Chabot sur l'art. 878, note 3, nouv. édition; Vaz., art. 868, n°s 12 et 13). — Un autre système est proposé : nous nous bornerons à le signaler, saufà y revenir lorsque nous expliquerons les art. 2111 et 2113. On combine ainsi la règle que les légataires n'acquièrent par leur diligence, c'est-à-dire, par l'inscription qu'ils prennent même dans les six mois, aucun droit de préférence sur les créanciers négligents, avec la maxime bona non sunt nisi deducto œre alleno. Ex. : dettes de la succession , 15,000 fr.; legs, 12,000 fr ; créancier personnel de l'héritier, ayant pris inscription dans les six mois, 8,000 fr.; le défunt a laissé une maison qui a été vendue 20,000 fr.; le légataire, ainsi que le créancier personnel de l'héritier , ont pris inscription dans les six mois; comment distribuera-t-on les 20,000 fr.? Si l'on paye le légataire et le créancier personnel de l'héritier, il ne restera rien pour le créancier de la succession : faut-il procéder ainsi ? Non : le légataire colloque pour 12,i'00 fr. ne conservera que 5,000 fr.; il rendra 7,000 fr. au créancier négligent. Pourquoi ? Parce que le résultat serait tel si ce dernier eût été diligent : le légataire aurait eu 5,000 fr. et le créancier 15,000 fr. au Heu de 7,00l> fr.; les 7,000 fr. qu'il perd seront un effet de sa négligence; ils profiteront aux créanciers de l'héritier. — Grenoble, il Juin 1841, Pal., 1843, l, 39.
(1) Lorsque la séparation est collective, l'héritier ne peut disposer des biens de la succession qu'après le payement de toutes les dettes; jusqu'alors, ses créanciers personnels ne peuvent agir sur ces mêmes biens de manière à préjudicier aux créanciers du défunt; il est soumis à toutes les obligations d'un comptable. p-
La séparation individuelle consiste en un simple droit d'hypetbèque (privilégié ou ordinaire) sur les immeubles, et de privilège sur les meubles. Sauf cette restriction, l'héritier peut librement user de tous les droits qui appartiennent au défunt (Blondcau, p. 476 et suiv.).
(2) Si l'héritier ne peut dans les six mois consentir d'hypothèque au préjudice des créanciers de la succession (2111), il doit bien moins encore avoir la faculté d'aliéner (Blondeau, Sép. des patr.,p. 480).
ration de trois ans depuis le décès P^La dette, dit Duranton, n° 490, a pour objet une chose mobilière ; or, l'art. 880 fixe à ce délai la durée du droit de demander la séparation w Delvincourt, p. 68, n° 5, répond avec raison que le § 1er de l'art. 880 s'applique seulement aux objets mobiliers qui étaient tels au moment de l'ouverture de la succession, et non pas au prix des immeubles qui ont été aliénés, depuis le décès du débiteur, soit par l'héritier, soit par ses représentants; que l'action en séparation doit pouvoir s'exercer sur ce prix, comme elle pourrait s'exercer sur l'immeuble même , aussi longtemps que l'on peut en constater l'existence entre les mains de l'héritier (1), tant que le prix n'est pas distribué : ainsi l'action en séparation des patrimoines est recevable pendant 30 ans (2); que l'art. 809 suppose le cas de séparation collective opérée par l'effet du bénéfice d'inventaire, tandis que les art. 878 et 880 statuent pour le cas de séparation individuelle. [Val.)
Si l'héritier accepte sous bénéfice d'inventaire, les créanciers de la succession doivent-ils, pour conserver leur privilège contre les créanciers particuliers de cet héritier, se faire inscrire dans les six mois de l'ouverture de la succession, ou conservent-ils en ce cas leur privilège indépendamment de toute inscription ?\w Ils doivent prudemment se faire inscrire, disent quelques auteurs, car cet héritier peut devenir héritier pur et simple. — La séparation opérée par le bénéfice d'inventaire est toute dans l'intérêt de l'héritier bénéficiaire (arg. de ces expressions : avantage, une faveur, qui se trouvent dans la première partie de l'art. 802, 1er al., et dans les art. 988 et 989 Pr.); or, les effets de ce bénéfice ne peuvent être tournés contre lui. — Si des hypothèques avaient été créées soit par l'héritier, soit en vertu de la loi ou d'un jugement, les créanciers au profit desquels ces hypothèques existeraient primeraient, sur le fond grevé, les créanciers de la succession et les légataires. Ces derniers ont donc intérêt à demander la séparation des patiimoines (Dur.,t.7,n°s 47 et 489, et t. 19, no 218; D., Success., chap. 5, sect. 3, art. 2, n°5; Delv., 134, n° 2; Rennes, 23 juill. 1819; Rouen, 5 déc. 18^0; Bordeaux, 24 juill. 1830). v\# Mais ce système est aujourd'hui généralement repoussé : on admet avec raison que l'acceptation sous bénéûce d'inventaire produit la séparation des patrimoines, sans que les créanciers de la succession soient tenus de remplir aucune formalité; l'héritier bénéficiaire ne peut rien retenir de la succession avant qu'elle soit libérée de toutes charges ; les créanciers ne doivent pas avoir plus de droits que leur débiteur.— De ce que l'héritier a la faculté de faire cesser la séparation résultant du bénéfice d'inventaire, il ne s'ensuit nullement que les créanciers du défunt puissent être dépouillés par les créanciers de l'héritier : le fait de ce dernier ne saurait leur nuire.— On ne comprendrait pas que les biens héréditaires pussent être grevés d'hypothèques de la part de l'héritier bénéficiaire ; car il n'est, par rapport aux créanciers de la succession, qu'un simple mandataire; au- "tant vaudrait soutenir que la confusion n'a pas'eu lieu.— Bien que le bénéfice d'inventaire paraisse concédé à l'héritier comme une laveur, il n'a pas moins un
effet important au profit des créanciers de la succession, quel que soit leur litre.
Sans doute, le bénéûce d'inventaire est un avantage pour l'héritier, mais en ce sens qu'il n'est point tenu des dettes ullrà vires. — On objecte que l'inscription peut devenir utile si l'héritier renonce ultérieurement au bénéfice d'inventaire; nous répondrons que les droits des créanciers sont suffisamment garantis par l'obligation de rendre compte, imposée à l'héritier bénéficiaire, et que, d'ailleurs,
(0 Delv. sur l'art. 880; Vaz. sur l'art. 880, Nimes, 27 janvier 1840, Pal., 1840,2, 444; Dev., 1840, 2, 368; Toulouse, 3 mars 1841, Pal., 1843, 1, 572; Cass., 22 juin 4841, Dev., 1841, 1, 723. (2) Grenier, n« 428; Rolland, no 60; Cass., 8 novembre I8i5 et 22 juin 1841, Pal., 1841. 2, 339,
384 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
la déclaration qui doit être faite au greffe est un avertissement pour les tiers. — Les art. 2146, 2e al., et 2111 nous présentent des arguments puissants: ce dernier article notamment impose aux créanciers et aux légataires qui demandent la séparation des patrimoines, l'obligation défaire inscrire leur privilège; donc l'inscription est inutile lorsque la séparation résulte du bénéfice d'inventaire. Dès que l'héritier a accepté bénéficiairement, tout est terminé d'une manière définitive; les droits de chacun sont fixés; il ne peut dépendre de la volonté de l'héritier de détruire la position légale qu'il s'est faite; seulement, s'il fait acte de propriétaire, les créanciers et les légataires peuvent le punir en le considérant comme héritier pur et simple : mais ils sont libres de ne point user de cette faculté et de maintenir la séparation des patrimoines; par conséquent, ils n'ont aucun intérêt à prendre inscription. Au résumé, la séparation des patrimoines opérée par le bénéfice d'inventaire est complète, absolue; elle produit ses effets erga omnes : on ne peut admettre que chaque créancier ait le droit d'entraver, par des mesures prises dans son intérêt individuel, une administration à laquelle il concourt par un mandataire légal. Une doctrine contraire favoriserait la fraude; car elle permettrait à l'héritier de tromper ses créanciers dans leur légitime attente, en faisant à leur insu, après l'expiration du délai de 0 mois, des actes d'héritier pur et simple. (Biondcau, Sép. des patr., p. 501 et suiv.; Grenier, Hyp., n° 433, t. 2; Malpel, n° 240; Vazeille,n° 17, art. 806; Persil sur l'art. 211 1; Troplong,Hyp.,n°651; Zach., § 618; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 878; Duvergier sur Toullier, n°539; Paris, 20 juillet 1811, 8 avril 1826 [Val.). — Cass., 18 juin 1833, Dali., 1833, 1, 233; Dev., 33, 1,730; Paris, 4 mai 1835, Dev., 1835, 3, 258; Dali., 35, 2, 111; Colmar, y janvier 1837, Dev., 183", 2, 311; Pal., 1837, 1, 570; Cass., lOdéc. 1839, Dev., 1841, 1, 92; Pal., 1840, I, 191; Dali., 40, 1, 62; Agen, 15 mars 1838, Pal., 1840, 2, 319; Rouen, 24 janvier 1845, Pal., 1848, 2, 14; Cass., iSnov. 1833, Dev., 33, 1, 817.)
Le droit conféré par les art. 2111 et 2113 fïappe-l-il chaque immeuble tombé dans le lot d'un héritier pour la totalité de la dette, ou seulement pour la part de cet héritier? w Pour sa part héréditaire. Vainement argumenterait-on du principe de I indivisibilité de l'hypothèque : sans doute, l'hypothèque est indivisible, mais en ce sens que chaque fraction de l'immeuble est affectée à la garantie de la dette. — La dette était divisée au moment où le privilège est venu la garantir (873). Le système suivant lequel le payement de la dette peut être poursuivi in solidum aurait pour elfet de multiplier les procès en faisant naitre des actions récursoires; c'est ce que l'art. 883 a pour but d'éviter (I) [Val.).
Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, si l'un accepte sous bénéûce d'inventaire, la séparation des patrimoines a-t-elle lieu vis-à vis de tous?wDistingucns : tant que le partage n'a pas eu lieu, l'indivision produit cet effet; mais, après le partage, chacun des héritiers étant censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets tombés dans son lot et n'avoir jamais eu la propriété de ceux qui sont tombés dans les autres lots , il est clair que la séparation ne. peut frapper que les objets tombés au lot de l'héritier bénéficiaire (2).
La vacance d'une succession entraîne-telle de plein droit séparation des patrimoines, nonobstant la saisine effectuée au profit d'un héritier inconnu ? wTant que la vacance dure, l'affirmative est certaine; mais, dès qu'elle a cessé, on retombe sous l'empire du droit commun. Toutefois, les délais ne courent que du jour où les
(1) Belost-Jolimont sur Chabo', art. 878; Vaz. sur l'art. 878; Blondeau, p. 5o et suiv.; Caen, 14 lévrier 1825. Vo\). cep. Dur., t 19, \\o 224; Bourges, 28 août 1832. Dev., 1832, 2, 635; Bordeaux, 14 Juillet 1836. Dev., 1837, 2, 222.
f9) Zach., p 218; Riora, 8 août 1828; Cass., 18 novembre 1833, Dev , 18S3, 1, 817.
créanciers héréditaires ont su que la succession cessait d'être vacante (Blondeau, Sép. des patr., p. 503, 508 à 5i2 ; Zach., p. 350).
Quid, si un héritier bénéficiaire est exclu ou évincé de l'hérédité par un héritier qui accepte purement et simplement? doit-on assimiler cette espèce au cas de renonciation au bénéfice d'inventaire en ce qui touche la séparation des patrimoines ? les créanciers du défunt sont-ils dispensés de demander la séparation et de prendre inscription sur les biens héréditaires? Si» M. Blondeau, p. 507 et 508, se prononce d'une manière absolue pour l'affirmative; mais il est difficile de comprendre comment les créanciers de la succession pourraient être admis à se prévaloir, pour le passé et pour l'avenir, contre les créanciers de l'héritier véritable, de l'acceptation bénéficiaire émanée de l'héritier apparent. — Zach., p. 349, distingue : la séparation des patrimoines a produit son effet tant que i'hérilier apparent est resté en possession de l'hérédité, car les créanciers du défunt n'ont pas eu à s'enquérir de la qualité de cet héritier ; mais dès qu'un héritier pur et simple a eu pris possession de l'hérédité, ils se sont trouvés, par le fait, mis en demeure de demander la séparation et de s'inscrire sur les immeubles héréditaires. Cette distinction nous parait fondée en droit et en équité; par suite, nous déciderons que le délai de trois ans, accordé pour demander la séparation relativement aux meubles, et celui de six mois, fixé pour prendre inscription, ne court que du jour de l'exclusion ou de l'éviction de l'héritier bénéficiaire.
881 — Les créanciers de l'héritier ce sont point admis à demander la séparation des patrimoiues contre les créanciers de la succession. %
=Lcs créanciers ne peuvent empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles deltes, ni par conséquent de s'obliger, par l'acceptation de l'hérédité, envers les créanciers du défunt : Non licet alicui, adjiciendo creditorcm creditoris sui,/acere détériorent conditionem.
Si cependant il était prouvé que l'acceptation a été la suite d'une connivence frauduleuse, les créanciers personnels de l'héritier pourraient, en \urlu de l'article 1167, attaquer celle acceptation. Le droit commun doit exercer son empire aussi bien en matière de succession que lorsqu'il s'agit d'un contrat (l).
Intervention des créanciers d'un copartageant dans le partage.
882 — Les créanciers (2) d'un copartageanl, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont
(1) Pothicr, Success., chap. 5, art. 4; Chabot, art. 881; Grenier, Hyp , n°425; Dur., t. 7, n° 5"3; Malp., n° 220; Vazeilte, art. 881; Rolland, no l4.
(;:) L'expression créanciers est employée ici dans son acception la pins large; elle comprend tous ceux qui ont des droits à exercer contre le copartageant (Chabot, art. 882; Dur., n° 520; Dev. sur l'art. 882; Nîmes, 26 décembre 1800; Turin, 9 janvier 18H; Bordeaux. 29 août 1832; Cass.. 14 aoûl lSiO, Pal., 1840, 2. 228; '• JulUet 1848, Pal., 1848, 2, 571.
386 TITBE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 3.
le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition
qu'ils auraient formée.
= Un copartageant pourrait frauder ses créanciers personnels par les moyens suivants :
1° En ne veillant pas à ce que son lot fût égal a celui de sescopartageanls:
2° En se concertant avec eux pour qu'il ne lui fût atlribué que de l'argent ou des biens mobiliers (choses dont il est facile de se défaire ou que l'on peut aisément cacher), tandis que les autres auraient des immeubles (voy. art. 831 et 832) ;
3° En réglant un partage amiable de manière que l'immeuble donné en avancement d'hoirie ne lut point attribué au copartageant donataire, ce qui entraînerait l'extinction des hypothèques ou des servitudes qu'il aurait consenties {.voy. art. 834).
La loi procure aux créanciers ou autres intéressés le moyen de se mettre a l'abri de semblables fraudes: ils peuvent s'assurer, par une opposition, qu'il ne sera point procédé au partage hors de leur présence.
L'opposition peut être formée de deux manières :
Par acte d'opposition à la levée des scellés, faite dans la forme indiquée par les art. 92G et 927 Pr. 0);
Par acte extrajudiciaire notifié non-seulement à l'hérilier, mais encore à tous les copartageants sans exception. — Kous disons a tous les copqrtageants, car ceux qui n'auraient pas reçu de notification seraient censés ne pas avoir connu l'opposition ; par suite, le partage valablement l'ail avec eux ne pourrait être annulé : or, comme cet acte est indivisible, il deviendrait par le fait irrévocable à l'égard de tous (2).
Il va de «oi qu'un créancier non opposant ne peut se prévaloir de l'opposition formée par un autre créancier; car nul ne peut exciper du droit d'autrui (3).
Les créanciers qui n'ont pas eu la précaution de se porter opposants (hypothèse prévue par notre article), ont encore la ressource d'intervenir au partage. L'intervention, comme de raison est à leurs frais. Ils jouissent de ce droit tant que les contestations élevées contre le partage n'ont pas été définitivement jugées, l'affaire fût-elle portée eu Cour d'appel (4).
Ceux qui n'ont formé ni opposition, ni demande en intervention, ne peuvent attaquer uu partage consommé ayant date certaine, même sous
(1) Zach.p. 128; Cass., C juillet 1838, Dev., 1838, I, 764.
(2) Chabot, no 3, art. 881;' Del v. p. 54, 110 2; l'oujol, :irt. 882; Bordeaux, 30 novembre 1840, Pal., 184 1, 1, ill. — Dur., no 50(i, admet une exception pour le cas où les héritiers se seraient hâtés de faire le partage, afin de rendre vaino l'opposition ; il faudrait du moins pour cela supposer le cas de fraude.
(3) Zach., p. 429; Bordeaux, 3 mai 1833, Dev., 1833, 2, i09.
(4) Chabot, art 882: Orléans, 29 mai 1845, Pal., 1845, 2, 477.
DU PAKTAGE ET DES RAPPORTS. — AHT. 882. 387
prétexte qu'il est fait en fraude de leurs droits (1); l'art. 882 déroge, sous ce rapport, à l'art 1167. Le légirlateura considéré que les créanciers sont suffisamment avertis par toutes les mesures qui précèdent le partage : vigilantibus jura subvenlunt , non dormientibus.
On objecterait vainement que la fraude fait exception à toutes les règles (2) : les expressions restrictives qui se trouvent dans la 2e partie de notre article, manifestent clairement de la part du législateur l'intention de soumettre le cas spécial qu'il prévoit a des règles particulières; entendues autrement, elles n'auraient pas de sens.
Des autorités graves décident, cependant, que l'art. 1167 doit recevoir son application même en matière de partage; mais nous ne persistons pas moins dans le système que nous venons d'exposer, car il s'appuie non-seulement sur le texte, mais encore sur l'esprit de la loi : le partage, en effet, intéresse au pins haut degré les f.imilles; à ce litre, il est en quelque sorte d'ordre public; cet acte est Sans contredit le plus dispendieux, le plus compliqué et le plus important de la vie civile; souvent il donne lieu a des contestations que les parties n'ont aplanies qu'après de nombreux pourparlers, ou qui ont été portées devant les tribunaux : or, comment reconnaître à des créanciers uui n'ont pas cru devoir intervenir à l'acte pour la conservation de leurs droits la faculté de remettre tout en question? ne serait-ce point la compromettre le repos des familles, et porter atteinte à des droits acquis? Ces motifs ont été présents, n'eu douions pas, à la pensée du législateur; ils justifient pleinement l'exception que nous croyons trouver au principe de droit, commun proclamé par l'art. 1167 (3).
Du reste, on ne saurait contester aux créanciers d'un copartageant le droit d'agir du chef de leur débiteur (1166), par exemple, en cas de lésion, de dol ou de violence (4).
Gardons-nous de confondre le partage frauduleux avec le partage simulé : <\ la loi refuse aux créanciers la faculté d'attaquer un partage frauduleux auquel ils ne se sont pas opposés, elle ne leur défend pas de repousser un partage qui n'est que fictif ($).
(1) Toullier, n°s 412 et 563, t. 4; Dclv. p. 162 et 163; Ualpel, n° 253; Dur., n" 509. - Bordeaux, 12 ruai 1833, S., 33, 2, 509.
(2) Toullier, nos 412 et 563; Belqy-Julimont sur Chabot, art. 882; Vanille, art. 882; Zach., p. 427, Poujol sur l'art. 882; Agcn, 24 février 1824; Toulouse, 21 mai ib27; Mi, 30 novembre 1S33 , JUev., 1844. 2, 3^0; l'ai is. lo juillet l83y; Grenoble, 15 mai 1824; Rouen, 23 juillet 1838; Bordeaux, Il juillet 1*34, Dev., 1»3j, 2, 4?7; Montpellier, 18 juin 1839, l>al., 1839, 2, 328; Dev.,' 1839, 2, 473; Paris, 10 juillet 1839, Pal., 1839, 2, 20,
(3) Cbabot, art. £82, et Belost-Jolimont, ibid.; Dur., n°» :09 et 51 v ; Vazeille, art. 882, n° 6|- Angers, 22 mai ibiT; Colmar, 3i mai 1820; Rioiu, Il février 1830; Bordeaux, 3 mal 1833, Dev., 1853, 2 509; Ca^s., 20 novembre 844; Pau, 28 mai 1831; lUom, 28 juillet 1838; Paris, 26 juin 1817, Pal., 1847, 2, 165.
(4; Del»., t. 2. p. 163; Chabot sur l'art. 882, et son annotateur; Vieille sur l'art. 882, n° 6; Dur , t. 7,n°510; àix, 3o novembre 1833, Dev., 1S3 1,2, 32.'; Orléans, 28 juillet 1843, Pal., 1844, 1,659. l'oyez eep. Angers, 22 mai 1817.
(5) Cass., 10 mars I82!i; Bourges, 18 juillet 1832, Dev., 1833, 2, 628; Cass., 27 novembre 1844, Pal., >845, l, 200; Dev,, 1845, 1, 284; Amiens, 14 novembre 1840, Pal., 1842,2, 205; Toulouse, 8 décembre 1830.
388 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTTON h-
L'art. 882 est applicable à toute espèce de partages, qu'ils aient eu lieu à l'amiable ou judiciairement.
—Le créancier qui a formé opposition à la levée des scellé* pourrait-il, en vertu de l'art. 8S2, attaquer une vente par licitation à laquelle il n'aurait pas été appelé? «vi 11 faut distinguer : si l'un des cohéritiers s'est rendu acquéreur, la vente est considérée comme un véritable partage ; le créancier peut donc l'attaquer. Mais si la chose a été adjugée à un étranger, ce n'est plus alors un partage : la disposition de l'art. 882 cesse d'être applicable; le créancier peut seulement former, entre les mains de l'acquéreur, une saisie-arrêt, pour être payé jusqu'à concurrence du prix (Chabot, n. 5, 882;Delv., p. 54, n.2).
SECTION IV
Jusqu'au partage , les héritiers sont copropriétaires indivis des biens qui composent la succession.
Le partage détermine ce qui appartient exclusivement à chacun : cette opération n'est donc en réalité qu'un échange que chaque héritier fait de son droit indivis dans la succession contre la propriété exclusive d'une portion de cette même hérédité.
Par suite, on concluait , en droit romain, que le partage était translatif de propriété ; on considérait les copartageants comme ayants cause les uns des aulres, ce qui les obligeait a respecter les hypothèques ou autres charges qui avaient été consenties par chacun d'eux pendant l'indivision ; de là une foule d'actions récursoires, actions que l'insolvabilité de l'héritier rendait souvent illusoires.
En vue de remédier à ces graves inconvénients, le Code adopte d'autres principes : il déclare que chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les objets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Ce n'est là du reste qu'une pure fiction : la fiction consiste en ce que l'héritier est censé avoir succédé seul aux objets tombés dans son lot. — Les copartageants sont donc réputés avoir été saisis, à partir du décès, des biens compris dans leurs lots respectifs : ils ne tiennent rien de leurs cohéritiers; ils acquièrent tout du défunt, immédiatement. — Le partage chez nous n'est donc pas translatif, mais déclaratif de propriété.
Ce que nous disons du partage s'applique à tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision soit de l'hérédité, soit d'une chose qui en lait partie; même à la licitation, lorsque l'un des copriétaires se rend adjudicataire: la licitation, en effet, n'est qu'un moyen de sortir d'indivision.
Nous supposons que l'un des copartageants s'est rendu acquéreur : si la cession ou l'adjudication avait lieu au profit d'un élranger, cet acte ne caractériserait plus un partage, mais une vente faite par tous les ayants droit; de là deux conséquences: 1° l'indivision subsisterait entre
les copartageants jusqu'à la répartition du prix (1) ; 2° l'immeuble passerait entre les mains de l'acquéreur étranger avec toutes les charges créées pendant l'indivision par l'un des cohéritiers. — Bien que cette distinction ne soit écrite dans aucun texte, elle résulte implicitement de l'art. 883 : cet article n'attribue à la licitation l'autorité d'un partage qu'autant que l'un des cohéritiers s'est rendu adjudicataire (2).
La fiction proclamée par l'art. 883 n'est pas applicable aux choses incorporelles : rappelons-nous que tout ce qui se passe entre les copartageants est étranger aux tiers; qu'à l'égard de ceux-ci, la division des dettes et des créances n'a pas moins lieu de plein droit : s'il a plu aux héritiers d'attribuer , conformément à l'art. 83'2 , la totalité d'une dette à tel ou tel lot, cet arrangement ne peut valoir que comme mandat de payer ; les créanciers de la succession ne conservent pas moins le droit de poursuivre chaque héritier pour sa part héréditaire. — Par la même raison, l'héritier à qui une créance a été attribuée n'est réputé agir que partim suonomine, partim procuratorio nomine : d'où il résulte que le débiteur poursuivi par cet héritier a toujours la faculté de se libérer partiellement, en opposant au poursuivant (art. 1290) la compensation qui se serait opérée, par l'effet de la loi , entre lui et le mandant (3); le cessionnaire, en effet, n'est saisi, à l'égard du débiteur, que par l'accep-
(1) Chabot sur l'art. 882, no 5. et sar l'art. 883, n° 3; Poujol sur l'art. 883, o° 3; Dur , n* 520, t. 7; Zach., p. 399.
(2) La licitation peut avoir lieu, nonobstant l'opposition des créanciers, lorsqu'il y a nécessité d'y procéder; en d'autres termes, lorsque les biens ne peuvent se partager commodément (827}, car elle est alors motivée par des considérations d'ordre public. Quant à la licitation volontaire, c'està-dire, faite sans nécessité , elle peut être attaquée par les créanciers opposants, au mépris d'une opposition qu'ils ont formée : on applique, en un mot, à la licitation les règles de l'article 882 sur le partage (Zach., t. 4, § 626; Dur., n° 509; Chabot sur l'art. 882; Toullier, n° 563; Malpel. m' 253; Bordeaux, 3 mai 1833, Dev., 1833, 2, 09; Dali., 1833, 2, 88; 29 novembre 1836, Dev., 1839, 2,278; Dali., 1839, 2, 201; Riom, 23 Juillet 1838, Dev., ibid.; Dali.. 1839.2,21; Pal., is;59, 1.592. Comp. Agen, 24 février 1824; Grenoble, 15 mai 1 824; Toulouse, 2i mal 1827; Bordeaux, 11 Juillet 1834, Dev., 1834, 2, 477; 25 novembre 1834, Dev., IS35, 2, 139; Dali., 1835, 2, 18; Montpellier, il juin 1839, Dev. 1839, 2, 473; Dali., 1839,2,23:; Pal.. 1839.2,329; Paris. 10 juillet 1839. Dev., 1839, 2, 328; Dali.. 1839, 2, 222; rai., 1839, 2, 20; Amiens, 14 novembre 1840, Pal., 1842, 2, 20r,).— Par un arrêt du 8 décembre 1830, la Cour de Toulouse a établi une distinction entre le cas où tous les héritiers auraient participé à la fraude et celui où la fraude n'aurait été commise que par un seul : au premier cas, le créancier pourrait attaquer le partage ou la licitation ; au deuxième cas, son action ne serait pas recevable : cette distinction, approuvée par Vazellle sur l'art. S82, est repoussée avec raison par Poujol sur le même article, comme arbitraire, puisqu'elle n'est écrite dans aucun texte.
(3) Dne Jurisprudence récente applique le principe du partage déclaratif aux créances comme aux autres biens: ainsi, dans ce système, l'héritier est censé avoir eu, à partir du décès, la propriété exclusive des créances tombées dans son lot. Poy. en ce sens Rolland , v» Partage, n° 8; Ca.s., 24 janvier 1837, Pal., 1837, 1, 184; Dev., 1837, 1, 106; 20 décembre i818, Pal., 1849, 1, 343; Dali., 1849, 1, 8l; Orléans, 22 juillet 1842, Pal., 1842, 1, 539. — N'est-ce point là méconnaître ouvertement la règle proclamée par l'art. i'22u? Pour être conséquent, il faudrait décider que la compensation n'a pu s'opérer entre les mains de l'héritier, qui se trouve, par un événement survenu depuis l'ouverture de la succession , à la fois créancier et débiteur du défunt (1290) : or, nul n'oserait aller jusque-là. — On tel système faciliterait d'ailleurs la collusion au préjudice des tiers : par exemple, les cohéritiers s'entendraient pour faire tomber une créance dans le lot d'un héritier autre que celui qui est débiteur du tiers, obligé envers la succession , afin d'empêcher la compensation.
390 TITRE Ier. — CHAPITRE 6. — SECTION 4.
talion ou par la notification du transport (if>90 . Jusqu'à l'accomplissement de l'une ou de l'autre formalité, chaque héritier reste saisi, par rapport aux tiers, <lo la part qui lui est attribuée dans la créance (1).
Le droit attribué ou reconnu à chacun sur les biens qui lui échoient, a pour cause le droit semblable attribué aux autres copartafjeants : si donc il arrive que l'un d'eux, par une cause antérieure au partage, soit évincé d'une chose comprise dans son lot, ou soit troublé dans la jouissance de cette chose, les autres doivent l'indemniser (2).
Nous disons par une cause antérieure au partage; car, à partir de celle opération, les biens compris dans chaque lot sont aux risques et périls de celui qui lésa recueillis.
Chaque héritier est personnellement soumis a la garantie (3) en proportion de son droit héréditaire : si l'un est insolvable, sa part dans la garantie se répartit entre le cohéritier évincé et les autres coparlageants (885).
Outre l'action personnelle, la loi accorde au cohéritier évincé un privilège sur les immeubles de la succession {roy. 2113).
Le principe de la garantie reçoit exception dans trois cas : 1° Lorsque la cau*e d'éviction a été prévue et formel einent exceptée; •2° Lorsque c'est par sa faute que le cohéritier a souffert l'éviction ; 3° Lorsque trente années se sont écoulées depuis le moment de l'éviction (2262, 2257) ; sans préjudice des suspensions et interruptions pour minorité ou autres causes (2252, 224-J).
Quand il s'agit d'une rente, la garantie n'est due, comme de raison, que pour l'insolvabilité existante à l'époque du partage: la loi borne en ce cas la durée de ce recours a cinq ans (886).
Quid. si l'on a compris dans un lot une rente qui n'est pas due? L'action en garantie ne se prescrit alors, comme dans les cas ordinaires, que par trente ans.
L'obligation de garantie existe également entre les légataires et les donataires universels ou à titre universel : elle a lieu, soit qu'ils aient été en concours entre eux, soit qu'ils aient concouru avec des héritiers réguliers ou irréguliers ; que le partage ait été fait à l'amiable , en justice ou par le défunt lui-même (1075) , par acte authentique ou par acte privé.
On décide même que les disposions contenues dans celle section reçoivent leur application, non-seulement au cas de paitageenlre hé-
(1) On objecte qu'aux termes de l'article 832, chaque créance laissée par le défunt peut être comprise pour la totalité d.ms l'un O'i l'autre lot, et que l'article 883 pose une règle générale, applicable sans distinction a tous les biens sujets au partage, quelle que soit leur valeur: l'art. S32cst étranger a la question ; il 3 pour unique objet d'indiquer le mode à suivre pour égaliser les lots, et nullement de déterminer les effets du partage.
(2) Dur., n 51 , t. 7; Cass.,9 novembre 1847, D. P., 1848, i, 89.
5 Distinguons surtoul l'action e : garantie fle l'action en rescision pour lésion: pour qu'il y ait lieu à rescision, il fait une lésion il" plus du qaart : l'action en garantie est admise quelque modique que soit la valeur de l'objet don» on est évincé. — La rescision donne lieu à un nouveau partage ; il n'en est pas de même de la garantie.— Ainsi la rescision pour lésion entraîne des résultats plus graves que la garantie.
ritiers, mais encore dans tous les cas où plusieurs personnes se trouvant propriétaires indivis veulent sortir d'indivision : par exemple, en matière de communauté (1476), ou de société ordinaire (1872); sauf les modifications établies par l'art. 2205, lequel doit se restreindre dans ses termes, puisqu'il est évidemment exceptionnel. — En un mot, dès que l'indivision cesse, il y a partage dans le sens de la loi : telle était la règle de notre ancienne jurisprudence; telle est la doctrine admise par les art. 888 et 1408 (t).
Effets du partage.
883 — Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession (2).
= Le partage est déclaratif de propriété (3); de ce principe il résulte :
1° Que l'hypothèque consentie par l'un des copropriétaires, avant le partage, sur un bien de la succession, se restreint à la portion qui lui échoit, et que les autres portions en sont affranchies (4) ;
2° Que si, par l'effet du partage, l'immeuble grevé tombe dans le lot de ce copropriétaire, l'hypothèque est maintenue sur le tout. — Nous supposons que l'immeuble est hypothéqué en totalité : si le copartageant n'avait affecté que la fraction qui lui appartient, t'hypothèque serait limitée à cette fraction: il s'agil de rechercher quelle a été la pensée des parties; dans le doute, on décidera qu'elles ont entendu se référer aux résultats du partage; dès lors, l'hypothèque portera sur l'immeuble en entier, s'il échoit à l'héritier qui l'a grevé; il sera libéré de cette charge, s'il tombe dans le lot d'un autre héritier;
3° Que les partages proprement dits et autres actes1 équivalents donnent lieu a garantie entre copartageants, mais qu'ils ne sont point
(1) Cass., 3 mars 1807, 25 janvier 1809; Nîmes, 25 février 1819; Paris, 16 avril 1821; Montpellier, 19 Juillet 1828; Paris, 24 avril 1837; Cass., 13 février 1838.
(2) Pourquoi ne pas avoir dit : Avant le partage , chaque héritier a un droit de prorriéte sur la masse , mais ce droit ne sera déterminé que par l'effet du partage? — En s'exprimant ainsi, on n'aurait pas eu besoin d'admettre une fiction.
3) La loi fiscale du 22 frimaire an Vil considère , dans l'intérêt du Trésor, le p-.irtage comme attributif de propriété. Cette loiveut que toutes les fois qu'un héritier acquiert plus qaesa portion, au moyen d'une licitation, le partage soit considéré comme une vente, et. par suite, qu'il y ait lieu de payer les droits de mutation.
(4) Dur., t. 7,n°52l;Tnullior. n» 562; Poojot sur l'art. 883; Cass., 6 décembre 1826, Dal., 1827, 1, 82; 13 février 1838, Dcv., 1838, 1, 230.
392 TITBE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 4.
résolubles pour inexécution des obligations dout les parties se trouvent respectivement tenues, par ex., pour défaut de payement d'une soulle (1).
Les cohéritiers , majeurs et maîtres de leurs droits, pourraient-ils faire de l'inexécution l'objet d'un pacte commissoire? (f'oy. questions, p. 398.)
4° Que le copartageant, adjudicataire sur licitation, n'est pas soumis a la revente sur folle enchère, quand même le cahier des charges contiendrait une clause à cet égard 12).
La loi considère la licitation comme un partage (3); mais qu'est-ce que la licitation?
La licitation, en général, est la vente au plus offrant et dernier enchérisseur d'une chose commune à plusieurs, et qui ne peut se partager commodément.
Mais cette expression doit être prise ici dans un sens plus restreint : pour bien entendre sa signification, il faut distinguer:
Lorsque les étrangers ont été admis à surenchérir, si l'un d'eux s'est rendu adjudicataire, il n'y a pas licitation proprement dite, mais vente faite par des copropriétaires indivis. Cet étranger n'est pas copartageant; il tient tout de l'adjudication; par suite, l'immeuble passe entre ses mains avec toutes les charges qui le grèvent (4) (Pothier, Vente, u° 516).
(1) Henrion, v° Indivis et Licitation; Merlin, v" Licitation, n° 63; Pothier. Vente, no 638 et 639; Metz, 23 mars 1820; Cass.. 29 décembre 1829; Besançon, 25 juin 1828; Paris, 2 avril 1830; Lyon, 8 février 1835; Cass., S mai 1832, Dev., 1832, 1. 367; Dali., 1832, 1, 178; 14 mai 1833, Dev., 1853, 1, 381; Dali-, 1833, 1, 211; Nancy, 27 juillet 1838, Dev., 1838, 2, 370; Dali., 1838, 2, 185; Pal, 1838, 1, «9. Voy. cep. Montpellier, 12 mai 1847, I ail., 1817, 2, 158; Pal., 1847, 2, 336.
(2) Bordeaux, 15 mars 1 833, nev., 1834,2, 22; 22 mars 1834, Dev., 1834, 2,360. Voy. cep. Cass., 9 mai 1854. Dev., 1840, 2, 123; 27 mal 1835, Dev., 1835, 1,341.
(5) Quoi qu'il en soit, le fisc ne reconnaît point l'effet déclaratif de la licitation : les parts et portions ainsi acquises sont frappées d'un droit proportionnel. (Loi du 22 frimaire an VII, art. 69.)
Grenier, Hyp., t. 1, no 158; Chabot, art. 882, nu 5, art. 883, n» 9, pensent que la licitation ne doit avoir l'effet d'un partage que lorsqu'elle est faite en justice : les cohéritiers, disent-ils, pourraient trop aisément abuser de la licitation volontaire ; ils emploieraient toujours ce moyen pour anéantir des ventes et des hypothèques. — Toullier, n° 563, reconnaît que la licitation volontaire a le caractère de partage, mais qu'un créancier peut l'attaquer non-seulement lorsqu'elle a eu lieu au mépris d'une opposition qu'il avait formée, mais encore lorsqu'elle a été faite en fraude des droits d'un créancier; par ex., après l'inscription d'une hypothèque consentie par un cohéritier sur sa part indivise dans les héritages de la succession. — VazeiUe, n» 2, tout en refusant à la licitation volontaire les effets du partage , combat cette dernière opinion de Toullier : la loi, dit-il , n'attribue point à l'inscription hypothécaire la vertu de l'opposition. — Il nous semble que la disposition de l'article est trop absolue pour qu'on puisse s'en écarter, et que la licitation volontaire, comme celle qui est faite en justice, doit être considérée comme un partage (Delv., p. 33, n" I; Malpcl, n° 303. — Cass., 3 mars 1807, et autres arrêts; I)., Success., ch. 6, sert. 3, art 5, n° 7).
(4) Delv., t. 2, p. 162; Dur., no 520; Chabot, art. 882, n° 5. — Telle est la doctrine généralement admise : mais on peut la combattre par de puissantes considérations: en effet, l'art. 883 ne distingue pas : rhaque héritier, porte cet article, est censé, etc. Or, l'objet licite est-il tombé dans le lot de l'un des héritiers? Non : alors , comment l'un d'eux aurait-il pu le grever de la moindre
Il en est autrement, lorsque l'immeuble a été adjugé a l'un des copropriétaires (ce que suppose notre article) : on ne considère plus alors la licitation comme une vente, mais comme une manière d'opérer le partage : par suite, la fiction consacrée par l'art. 883 et toutes ses conséquences deviennent applicables.
Du principe que l'adjudicataire étranger est un véritable acheteur, il résulte :
1° Que les héritiers peuvent, comme tout vendeur, demander la ré solution pour cause de non-payement du prix ;
2° Qu'ils jouissent du privilège déterminé par les articles 2103 et 2108, privilège qui diffère essentiellement de celui qui est accordé aux copartageants (2109);
3° Que l'adjudicataire jouit des droits accordés à tout vendeur (1599), notamment en ce qui louche la résolution de la vente en cas d'éviction (1599); tandis qu'en pareil cas, le cohéritier adjudicataire n'a contre les autres héritiers qu'un recours en garantie (885) (1).
Cette fiction s'étend, suivant nous, à tous les cas d'indivision, quelle qu'en soit la cause (arg. des art. 1408 et 1872); elle s'applique a tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, même aux ventes que ferait l'un des héritiers à ses cohéritiers, par exemple, alin d'éviter la licitation (arg. des art. 1408, 1476, 1872).
— Dans nos explications sur l'article 883 nous avons toujours supposé le cas où l'un des cohéritiers aurait grevé d'un droit réel sa part indivise dans un immeuble dépendant de la succession : que devrait-on décider si l'héritier avait complètement aliéné cet objet? L'acquéreur devrait-il être considéré comme étant au lieu et place du vendeur? w L'acquéreur, peut-on dire, sera réputé copropriétaire des autres héritiers, w Mais ce serait perdre de vue la règle que le partage seul déterminera celui des copartageants qui sera devenu propriétaire, il faut que cette opération ait eu lieu pour que l'on puisse savoir si l'héritier a pu aliéner. Les copartageants, en effet, n'ont d'autre garantie de l'égalité qui doit régner entre eux que l'effet déclaratif du partage. — Dans l'opinion contraire, pourquoi ne déciderait-on pas que l'immeuble grevé d'un usufruit, d'une servitude, d'une hypothèque, doit entrer dans la masse, diminué seulement de l'usufruit, de la servitude? Or, la loi déclare précisément le contraire : il faut donc appliquer l'art. 883 à tous les actes de disposition, et mettre les aliénations sur la même ligne que les constitutions d'hypothèques ou d'autres charges [Val.).
Pour que la licitation soit considérée comme équivalente à partage, est-il nécessaire qu'elle fasse cesser l'indivision d'une manière absolue ; en d'autres termes, que tous les cohéritiers aient concouru à l'acte? «\»C'est là une question controversée : des
charge ? Non-seulement le texte de la lot, mais encore son esprit se refuse à cette interprétation : l'esprit de In loi : quel but en effet s'es'-on proposé dans l'art. 883 ? d'empêcher des recours entre cohéritiers. Ces recours seraient-ils évités si le tiers acquéreur agissait en garantie contre l'un des héritiers? celui-ci, a son tour, ne pourrait-il pas agir contre l'héritier qui aurait grevé l'immeuble ? — Dès lors, n'est-on pas fondé à soutenir que l'art. 885 doit s'appliquer au cas où l'objet licite est acquis par un étranger, comme au cas ou il est acquis par l'un des cohéritiers qui n'a pas constitué le droit réel (Vaz., n°2). (rai.)
(1) Ces principes ont été consacrés par de nombreux arrêts. Payez, entre autres, Nîmes 2 août 1838, Cass., 24 mars 1823, 9 mai 1832~ 14 mai 1833; Bourges, 9 mai 1832.
394 TITRE Ier. — CHAPITRE 6. — SECTION 4.
autorités graves décident que l'acte constitue, un véritable partage à l'égard des héritiers ou copropriétaires entre lesquels il intervient : l'art. 883, dit Duvergier, Traité de la vente, n° 1 W, n'exige pas que tous les cohéritiers aient concouru à l'acte; il n'est pas établi que la qualification de licitation soit réservée aux actes qui font cesser l'indivision entre tous; le copropriétaire qui n'a plus droit à la chose commune est censé n'avoir jamais été propriétaire, voilà le principe: or, relativement à celui dont le droit est éteint, et relativement à l'acte qui l'a dépouillé, qu'importe la position dans laquelle sont placés ses anciens copropriétaires ( l) ? Il n'y a point de règle qui oblige les coassociés à ne sortir de la communauté qu'en la rompant avec tous : l'un peut liciter sa portion soit avec un, soit avec tous; cela ne fait que diminuer le nombre des propriétaires ; dès que ce sont les mêmes copropriétaires qui ont payé les droits de l'acquisition , que cela se fasse par un abandon ou par un autre acte, cela est indifférent ; c'est toujours un acte qui n'a trait qu'à la dissolution de la communauté, et dans lequel l'esprit des contractants est de partager et non de vendre (2). w Quoi qu'il en soit, on admet en jurisprudence que cet acte, lorsque l'indivision ne cesse pas à l'égard de tous, n'a point le caractère de licitation, qu'il ne constitue qu'une vente, et qu'il est, comme tel, sujet au droit de transcription : à la vérité, l'art. 883 n'exige pas textuellement que tous les cohéritiers ou autres copropriétaires aient concouru à l'acte; mais cette condition est dans son esprit : la fiction de déclaration n'est attachée qu'aux actes départage; il s'agit d'une règle spéciale, exceptionnelle : dès le moment où l'on ne se trouve plus strictement dans les termes de cette règle, le droit commun reprend son empire; l'acte constitue, suivant les cas, une vente, une cession, un échaage; mais la fiction n'est peint applicable (3). — De cette doctrine on déduit les conséquences suivantes: i° l'acte qui ne fait pas cesser l'indivision entre tous est sujet au droit de transcription; — 2o la licitation de l'immeuble indivis, adjugé indivisément à quelques uns, laisse subsister le droit des créanciers au profit desquels les autres cohéritiers ont consenti des hypothèques pendant l'indivision ; — 3o la vente faite par un héritier à l'un de ses cohéritiers, de sa part dans une succession indivise, doit être considérée, quand elle ne fait pas cesser immédiatement l'indivision entre tous les cohéritiers, comme une vente de droits successifs, alors même que lecessionnaire a depuis acquis successivement les parts des autres héritiers; en conséquence, le cédant pourrait demander la résolution pour défaut de payement du prix, conformément à la règle de l'art. JG54 (4).
Doit-on restreindre la fiction établie par l'art. 883, d'après laquelle chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, au cas où, par suite de l'acte intervenu, l'indivision a cessé entre tous les cohéritiers? est -elle applicable lorsque cette indivision n'a cessé qu'à l'égard d'une partie des héritiers, et. continue de subsistera l'égard des autres ? *■» D'une part, on raisonne ainsi : la loi considère individuellement chaque héritier; de telle sorte que si l'un d'eux se trouvemis individuellement en dehors de l'indivision, il y a partage à son égard ; c'est ce qui résulte formellement
(1) Foyez ;iussi Charapionnière, t. 3, n 5 2134 à 2737; Rolland, v° Licitation, n°« 10 et suiv.; Cass., 25 janvier 1809; Paris, il janvier 1 808: Montpellier, 19 juillet 1828; Cass., 10 juin 1839, Pal. 1839,2, 328; Paris. 24 avril 1837, Pal, 1837, 1,526.
(2) Voyez aussi Pothicr, Vente, nu 644; Communauté, n0» 148 et 714.
(3) Zacn., p. 400; Cas-;., :o janvier 1827, *i août 18-19, 18 mars I82P, 30janvier 183!, Dev. 1833, 1, 66 1B; mai 1832, Dev., 1832, i, 602; 6 novembre 1832. Dev.. 1833, I, 66; 27 mai 1835, Dev.. 1835, 1, 34l; 13 août 1838, Dev., 1838, 1, 70l; Pal,, i838, 2, 350; 3 décembre 1839. Pal., 1839, 2, 608; Dev., 1839, l, 903; 28 décembre 1840, Dev., i34j, l, 204; 19 janvier 1841, Dev., 1841, 1. 375; Pal., 1841, 1, 530; Toulouse, l6mai 1846, Pal., 1846, 2, 722.
(4) Rennes, 25 janvier 1847, Pal., 1847, 1, 410.
de la deuxième partie de l'article 883 : en effet, elle repousse la distinction que le demandeur voudrait établir entre les actes qui opèrent partage vis-à-vis d'un seul, et ceux qui cpèrent partage vis-à-vis de tous.— L'art. 883 ne dit pas que chaque héritier est censé n'avoir jamais eu la propriété des effets compris dans les lots de ses cohéritiers, mais qu'il est censé n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession: il oppose chaque héritier pris individuellement, non pas à tous les autres cohéritiers chacun avec sa part divise, mais à tout le surplus de la succession en masse. — 11 n'exige pas, pour fonder l'action en rescision, que l'acte ait eu pour objet de faire cesser l'indivision entre tous les cohéritiers ; il porte: entre cohéritiers.— Entendu autrement, l'art. S83 serait d'ailleurs sans objet; la sollicitude du législateur pour mettre à couvert les intérêts des cohéritiers deviendrait illusoire (1). ** Cette opinion peut être fondée en équité, mais elle doit fléchir devant les principes généraux; ces principes sont fondés sur des textes précis : l'art. 883 établit une fiction légale, une exception ; par conséquent, on ne peut l'étendre d'un cas à un autre.— Les art. 8S3 et 888 supposent que les actes, en faisant cesser l'indivision entre cohéritiers, substituent un lot à leur part indivise dans les meubles et immeubles de la succession : en effet, l'art. S83 parle de chaque héritier considéré individuellement, des objets compris dans le lot de chaque héritier-, ce qui ne peut s'entendre que des actes dont la conséquence immédiate est de faire cesser l'indivision entre tous les héritiers. — Pour valoir comme partage, il faut que l'acte soit passé entre tous les héritiers et dans leur intérêt commun; hors ce cas, la cession de droits successifs faite par un héritier à son cohéritier doit être considérée comme une vente (2). — Au résumé, nous distinguerons : si l'acte, quel qu'il soi), met fin définitivement à l'état d'indivision entre tous les cohéritiers, il est réputé acte de partage, déclaratif de propriété; s'il laisse encore subsister cet état à l'égard de plusieurs d'entre eux, on ne peut y voir qu'un acte ordinaire translatif de propriété. — Ainsi, lorsque l'un des héritiers se rend acquéreur des parts de tous ses cohéritiers, comme cet abandon a pour effet de réunir toute la succession dans une seule main, l'indivision ces?e; un pareil acte équivaut dès lors au partage (3). — P3r la raison inverse, lorsqu'il existe plusieurs héritiers, si la cession est faite à quelques-uns, l'indivision ne cessant pas à l'égard de tous, il n'y a point partage (4). — A plus forte raison doit-on décider ainsi, lorsqu'un tiers étranger se rend acquéreur des parts de quelques-uns seulement des héritiers, puisque l'indivision subsiste à l'égard de tous les autres. — Nous avons appliqué ces règles au cas de licitation [Ployez suprà) (5). — Par suite, nous déciderons : l° que si l'indivision continue de subsister la cession ne fait point obstacle à l'action des créanciers au profit desquels l'un des héritiers aurait conféré une hypothèque sur sa part dans les immeubles (6). — Il en serait autrement, si l'acte faisait cesser l'indivision : dans ce cas, le créancier hypothécaire de l'un des héritiers ne pourrait exercer son droit hypothécaire contre
(•) Chabot, art. 888; Zach., t. 4, § 626, note 11; Duvergicr, Vente, t. 2, n° 147; Rolland, v° Licitation, n<>s 10 et suiv.; Toulouse, 6 décembre 1834, Dev., 1835, 2, 286; Cass., 2 mars 1837, Dev., 1837, 2, 985; Dali., 1837, 1,280; Pal., 1837, 2, 39; Montpellier, 19 juillet 1828 et 17 décembre 1840, l'ai., 1841, 1, bSS.
(2) Vaz. sur l'art. 883; Belost-Joliniont sur Chabot, art. 883; Cass , 16 janvier 1827, ,8 mars 1829, 24 août 1829, 16 mai et 6 novembre 1832; Monipellier, 6 mai 183i, Dev., 1831, 2,278. Cette Cour est revenue, comme on le voit, sur sa jurisprudence. Lyon, 21 déi-einbrc 183t, Dev., 1832, 2, 274; Cass.. 27 mai 1835, Dev., 1S55, », 341
(5) Cass., 3 mars 1807; Paris. Il Janvier 1808; Nîmes, 25 février 1819.
(4) Cass., 18 mai 1829.
(5) Cass., 13 août 1838, Dev., 1838, 1, 701; 3 décembre 1839, nev., 1839, 1, 903.
(6) Cass.. 25 mai 1835 et 13 août 1838, ibid.
396 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 4.
les autres héritiers; il aurait à s'imputer de ne pas être intervenu au partage (1);— 2° que le cédant ne peut se pourvoir en rescision, en se fondant sur ce qu'il est lésé de plus du quart; —3° que l'acte de transport est passible du droit d'enregistrement de 5 1/2 p. % et non pas seulement du droit de 4 p. % (loi du 28 avril 1816, art. 52 et 64) (2).
Garantie des lots.
Deux actions sont ouvertes à l'héritier qui éprouve une éviction : l'action en garantie, l'action en rescision. — Ces deux actions diffèrent l'une de l'autre sous plusieurs rapports: Tune (Y action en garantie) peut être exercée dans les trente ans à partir du trouble ou de l'éviction (22o7 et 2262); l'autre [Y action en rescision) n'est recevable que pendant 10 ans "a partir du partage: —la première ne donne droit qu'à une somme d'argent : le poursuivant devient créancier de ses cohéritiers; mais elle ne porte aucune atteinte au partage consommé; — la seconde a pour objet de rétablir les choses dans l'état où elles étaient avant le partage; ce qui donnera lieu par le fait à une indemnité en nature, h moins que les cohéritiers n'usent du bénéfice introduit en leurfaveur parl'arl.891 . — En matière de garantie, l'indemnité se règleeu égard à la valeur qu'avait au moment de l'éviction le bien enlevé a l'héritier: en matière de rescision, on estime les objets suivant leur valeur au moment du partage.
L'action en garantie doit seule nous occuper en ce moment.
La garantie est due, de quelque manière qu'ait été faitle partage: à l'amiable ou en justice, par acte sous seing privé ou par acte authentique; même lorsque les père, mère ou autres ascendants ont fait le partage de leurs biens en vertu des art. 1075 et suiv.
884 — Les cohéritiers demeurent respectivement garants , les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction (3).
= Les droits attribués a chaque héritier sont la cause de l'obligation qu'il contracte de respecter ceux de ses copartageants : de là, pour les uns et les autres, l'obligation d'une garantie réciproque. Cette obligation
(1) Cass., 23 pluviôse an X, 3 mars 1807, 25 janvier 1809; Paris, Il janvier 1808; Nîmes, 25 février 1819; Montpellier, 19 juillet 1828.
(2) Cass., 3i janvier 1832, Dev., 1832, 1, 160; 16 mai 1832, Dev., 1832, I, 602; 6 novemb. 1832, Dev., 1833, l, 66.
(3) Observons que l'art. 884 n'est point applicable au cas où l'héritier a été évincé pour cause d'utilité publique; car il y a là une force majeure contre laquelle les cohéritiers ne peuvent pro~ téger l'héritier évincé.
existe de plein droit, que le partage ail eu lieu judiciairement ou a l'amiabie (Chabot, art. 884).
La garantie s'applique aux objets de toute nature compris dans chaque lot, aux meubles comme aux immeubles; même aux créances sur des tiers, en cas d'insolvabilité du débiteur au temps du partage (l).
L'action en garantie est l'action par laquelle uncoparlageant, évincé de la possession d'un objet qui lui est échu, ou troublé dans la possession de cet objet, agit contre ses cohéritiers pour qu'ils aient à faire cesser le trouble ou à l'indemniser de l'éviction.
Le (rouble est l'acte qui tend à empêcher une personne de jouir des biens qu'elle possède.
L'éviction est une action réelle, exercée par un tiers, par suite de laquelle une personne est tenue de faire l'abandon de tout ou partie des biens dont elle se croyait propriétaire.
Il y a deux espèces de trouble : l'un en fait, l'autre en droit.
Le trouble est défait, lorsqu'il n'est exercé que par des voies de faits : la garantie n'a jamais lieu dans ce cas ; c'est au possesseur à se défendre (1725, 613).
Le trouble est de droit, lorsqu'il résulte d'une action intentée par un tiers qui prétend avoir des droits réels sur la chose : le cohéritier troublé par cette action doit prudemment appeler ses copartageants en cause, sans attendre l'éviction; autrement, les garants pourraient être admis à établir qu'ils auraient, par une meilleure défense , empêché la condamnation : ainsi, le recours que voudrait exercer contre eux le cohéritier évincé pourrait devenir illusoire (voy. art. 172 et suiv. Pr).
On donne, pour exemple du trouble de droit, la revendication d'un droit réel, ou même la découverte d'une rente qui affecterait toutou partie des biens tombés dans le lot d'un cohéritier, et qui n'aurait pas été mise à la charge de ce cohéritier par l'acte de partage; tel serait encore le cas où un tiers refuserait de consentir à ce qu'on exerçât sur son fonds une servitude que les copartageants auraient considérée, lors du partage , comme étant due à un fonds de la succession.
L'art. 884 ne parle évidemment que du trouble de droit.
Pour qu'il y ait lieu au recours en garantie, trois conditions sont requises:
11 faut, l°que le trouble ou l'éviction procède d'une cause antérieure au partage : si la cause était postérieure , la chose périrait pour le compte de l'héritier, devenu propriétaire par l'effet du partage.
Exemples : un immeuble que le défunt avait vendu a été compris par erreur dans les biens à partager; l'acquéreur se présente et revendique : l'éviction a une cause antérieure au partage ; par conséquent, elle donne lieu à garantie. — Une créance est échue a l'un des copartageants: si le débiteur devient insolvable, la perte sera pour cet héritier.
(1) Chabot sur l'art. 854, n° 6; DeW., t. 2, p. 150; Dur., t. 7, n° 543; Poujol sur l'art. 886. — L'art. 1694 renferme une disposition différente pour les cessions de créances: cet article refuse la garantie au cessionnaire, en cas d'insolvabilité du débiteur au temps de la cession : pourquoi cette différence ? Dans la cession, les parties font une espèce de contrat aléatoire ; dans les partages, elles ne se proposent pas de gagner, mais de faire cesser l'indivision.
398 TITRE lur. — CHAPITRE 6. — SECTION 4.
Il eu serait autrement, si l'insolvabilité remontait aune époque antérieure au partage. — L'un des immeubles laissés par le défunt est grevé d"une servitude non apparente ; cette servitude, dont on ne connaissait pas l'existence au moment du partage, se révèle après celte opération : l'héritier dans le lot duquel tombera l'immeuble aura un recours en garantie contre ses copartageants. — Mais si l'un des copartageanls avait été exproprié pour cause d'utilité publique depuis le partage, il ne pourrait exercer de recours en garantie, quand même il n'aurait reçu de l'Étal qu'un prix inférieur au, montant de l'estimation déterminée par le partage : d'ailleurs, indépendamment de ce fait que la cause d éviction serait postérieure au partage, il y aurait la un cas de force majeure.
2° Il faut que l'éviction ne soit pas arrivée par la faute de VhèrUier : ainsi, l'héritier n'est pas admis à réclamer, lorsqu'il a omis d'opposer la prescription à une demande formée contre lui, ou lorsqu'il a négligé d'interrompre celle qui courait contre la succession. Vainement objecterait-on que la prescription accomplie a un effet rétroactif au jour où elle a commencé : cette règle n'est établie que dans l'intérêt de celui qui prescrit ; elle ne concerne point les rapports des cohéritiers entre eux ; à leur égard, l'état de la succession se considère au moment du partage : or, l'accomplissement de la prescription résulte d'un fait postérieur a cet acte; donc il n'y a pas lieu à garantie (1).— Toutefois, on pourrait soutenir avec raison, en se fondant sur la loi 16, If. de fundo dotali, que la garantie serait due ex œquitate, s'il ne restait que peu de temps à courir lors du partage pour que la prescription fût accomplie (2); car on doit au moins laisser quelques jours à l'héritier pour examiner ses litres de propriété.
3° Il faut que ce ne soit pas une cause d'éviction qui ait été prévue et exceptée de la garantie par uue clause particulière et expresse du partage : en exigeant une clause expresse, la loi veut mettre les parties à l'abri des surprises; elle exige que leur attention ait été appelée sur les dangers auxquels elles s'exposent : ainsi, point de garantie s'il a été dit qu'au cas où des contestations surviendraient avec le propriétaire du fonds voisin, au sujet d'une servitude, celui auquel l'héritage écherra ne pourra réclamer d'indemnité. — Il est présumable, d'ailleurs, qu'en raison de l'incertitude du droit, on aura augmenté la valeur du lot.
On ne peulvalablementstipuler, d'une manière générale, qu'il n'y aura pas de garantie; car, au moyeu d'une pareille clause, il serait facile, surtout dans les partages amiables, de tromper les héritiers qui n'auraient pas connaissance des charges de la succession : cette clause serait d'ailleurs en opposition manifeste avec le principe d'égalité qui doit régner dans les partages; la loi n'admet pas facilement que les cohéritiers puissent renoncer au bénéfice de cette règle. En matière de vente, on peut au contraire valablement stipuler, en
(1) I'otliier, Saccess., cb. 4, art. 5, § 3; Chabot sur l'art. 884, nu 6; Dur., no 531; Poujol sur l'art. 88 i; Zach., p. 403.
(2) Dur., n° 581; Oelv., t. U,p. l.=>5; Zach., p. 405.
termes généraux, que la garantie n'aura pas Heu : pourquoi? parce que ce contrat iutervient dans un esprit de spéculation : chacune des parties se propose, en effet, ou de réaliser un avantage, ou de satisfaire ses convenances personnelles.
4° Enfin, il faut que la cause d'éviction ait pu être ignorée de la partie évincée. Par ex. : l'existence d'une servitude apparente ne donne pas lieu à garantie; on doit supposer que le lot dans lequel est tombé l'immeuble a été augmenté en conséquence (1).
— Si une cause d'éviction ayant été exceptée, le cohéritier qui l'a éprouvée prétend avoir été lésé de plus du quart, cet héritier peut-il réclamer ?w Pour la tranquillité des familles, la loi permet d'excepter, par l'acte de partage, une cause d'éviction, mais sous la condition que l'inégalité qu'elle entraînera ne sera pas de nature à vicier le partage dans son essence. (Dur., n. 537; Chabot, n. 5; Delv., p. 51, n. 4; Zach., n. 4, § 625.)
Les créanciers d'un cohéritier pourraient-ils du moins, avant partage, faire saisir pour la part de leur débiteur le fonds ou les fruits d'une partie des biens indivis? u\» D'une part, on peut raisonner ainsi : aux termes de l'article 557 Pr., les créanciers ne peuvent saisir-arréter que les sommes ou effets appartenant à leurs débiteurs : or, jusqu'au partage, tous les cohéritiers sont également propriétaires, leurs droits sont incertains, éventuels et indéterminés; les biens n'appartiennent pas à chacun en particulier: donc on ne peut, avant le part&ge, former de saisie-arrét (2). iw Mais ce système est inadmissible : quoique indéterminés, les droits du successiblç sont certains; il est propriétaire par indivis des valeurs de la succession : pourquoi donc ce droit ne pourrait-il être saisi? — Autre chose est d'exiger un remboursement immédiat, autre chose est de former une saisie-arrét: la saisie n'est qu'un acte conservatoire qui, aux termes de l'article 557 Pr., a pour seul effet d'empêcher la remise des sommes ou effets saisis (3). — 11 va de soi que la saisiearrét formée avant le partage, par les créanciers personnels d'un cohéritier, sur une créance héréditaire, ne peut être considérée comme une opposition au partage, à moins qu'elle n'ait été dénoncée à tous les cohéritiers (4).
Les cohéritiers majeurs et maîtres de leurs droits pourraient-ils faire de l'inexécution du partage l'objet d'un pacte commissoire? ** La Cour de Rouen a jugé que cette clause devait être réputée non écrite , comme incompatible avec les eiïets essentiels du partage tels qu'ils sont définis et réglés par le Code civil.— On ajoute que si cette condition pouvait être stipulée , elle deviendrait bientôt de style, en sorte que la fiction légale de l'article 883, fiction créée moins en faveur des copartageants que dans l'intérêt des tiers, deviendrait illusoire ; qu'il importe à l'Etat d'assurer la stabilité des propriétés immobilières, et de mettre le sort des familles à l'abri des bouleversements que pourrait entraîner l'annulation des partages ; enfin, que la loi proscrit toute convention qui tendrait à perpétuer l'état d'indivision (5). >w Ces considérations n'ont point prévalu en jurisprudence : on
(1) Rolland, v° Eviction, n"s 54 et 55; Dur., n°s 535 et 536; Vazeillo, n° 9 et JO. Voy. cep. Chabot, n° 7; Delv., p. 51, n» 4.
(2) Paris, 3 janvier l82a; Montpellier, 27 mars 1839, Pal., 1839, 2, 129.
(3) Roger, Traité de !a saisie-arret; Cass., 15 mai 1839, Dev., 1839, I, 494; Bourges 10, février 1826.
(4) Cass., ^janvier 1837,Dev., l837, l, UOj.Pal., 1837, 1, 124; l9novembre 1838, P., 1839, 1, 268; Dev., 1839, 1, 309.
(5) Duvergier, Vente, t. 2, n°* 144 et suiv.; Rouen, 18 juin 1841, Dev., 1841, 2, 471- Pal 1841, 2,5.
ne voit pas pourquoi les parties qui pourraient se borner à faire un partage purement provisionnel n'auraient pas la faculté d'anéantir un partage définitif (l).
885 — Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire , d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable , la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
= L'éviction soufferte par l'un des héritiers rend sans cause l'assignation d'une certaine quantité de biens faite aux autres héritiers. Il semblerait, dès lors, qu'un nouveau partage dût avoir lieu : cependant, afin de ne pas remettre en question des droits qui auraient été fixés parle premier partage, et d'épargner auxcopartageants de nouveaux frais et de nouvelles complications, le législateur maintient ce partage et donne seulement a l'héritier évincé, contre ses cohéritiers, une action en indemnité.
L'indemnité doit se calculer sur la valeur de l'objet au moment de l'éviction : en effet, l'article porte qu'on doit indemniser «le cohéritier delà perte que lui acausée l'éviction (2) : or quelle est la perte que cause réviclion? c'est évidemment celle de la valeur que l'objet avait à cette époque.— Si l'on considérait la valeur de l'objet au moment du partage, on donnerait à l'héritier plus ou moins qu'il ne devrait recevoir : on lui donnerait plus, si les biens échus aux autres héritiers avaient diminué de valeur depuis le partage; on lui donnerait moins, si leur valeur avait augmenté. Les héritiers doivent être soumis aux mêmes chances; or, le seul moyen d'égaliser leur position, c'est, nous le répétons, de considérer la valeur des biens au momeut de l'éviction. Cela est d'autant plus juste, que l'augmentation ou la diminution de valeur peut provenir du fait de l'héritier évincé. — Vainement argumenterait-on de l'art. 1031 pour prétendre que les biens doivent être estimés suivant leur état au moment du partage : le principe d'égalité, qui est la base de cette opération, exclut les idées spéculatives qui dominent quand il s'agit d'une vente (3).
(1) Cass., 6 janvier 1846, Dali., 1846, 1, 16; Pal., 1846, 1, 310; Montpellier, 12 mai 1847, Dali., 1847 2, 158; Pal., 1847, 2, 336. Ce dernier arrêt va plus loin que celui de la Cour de cassation précité ; il admet que la condition résolutoire peut résulter d une convention tacite.
(2) Chabot, art. 884; Malpel, nu 307; Dur., t. 7, n° 546; Dali., v° Success., cb.. 6, sect. 3, art. Ii n° 21. y oyez cep. Pothier, Vente, n° 625; Delv., p. 563, t. 2.
Le mot éviction est employé ici dans son acception la plus générale, pour exprimer toute cause de perte ou d'éviction que l'un descopartageants éprouve.
(3) Chabot sur l'art. 884, et Belost-Joliroont. son annotateur ; Touiller, n° 564; Malpel, n° 807; Dur., n° 546, Mallcville, art. 88b; Zach., p 404; Vaz., n» 3; Malpel, n° 307; D., Succès., ch. 6. secl. 3 Ifàl.). Voy. cep. Pothier, Vente, ;irt. 5, n"21, et Delv., p. 51, n° 2- ces auteurs pensent nu'il faut estimer les objets suivant leur valeur au temps du partage ; mais ce système est contraire à l'esprit de la loi. Quel est le but de l'action en garantie? de rétablir l'égalité entre les héritiers; or, l'égalité consiste à réparer pleinement le dommage causé ; ce dommage dès lors doit être considère au moment de l'éviction.
Si l'un des cohéritiers est insolvable, il est juste que le garanti supporte sa part de l'insolvabilité ; autrement, il y aurait inégalité au préjudice des cohéritiers solvables, puisque l'indemnité lout entière frapperait sur eux : celle indemnité est une charge qui doit peser sur la masse (voy. 875,876, 1214, 1221).
Chaque héritier ne peut être appelé en garantie que pour sa part héréditaire; la loi ne le rend pas garant hypothécairement pour le lout (873) : celte restriction est fondée sur les mêmes motifs que celle qui se trouve dans l'art. 875; elle a pour objet de prévenir enlre les cohéritiers un circuit d'actions récursoircs.
Exemple : le défunt laisse pour héritiers son père, sa mère et quatre frères : aux termes de l'art. 752, les père et mère prendront moitié, et les frères partageront l'autre moitié; ces derniers recueilleront ainsi chacun un huitième de la succession : si l'un des frères est évincé d'une chose tombée dans ^n lot, les père et mère devront donc payer chacun un quart de l'indemnité, et les frères chacun un huitième.
Ahn d'assurer aux copartageants l'efficacité de ce recours, la loi (art. 2103) crée en leur faveur un privilège sur les immeubles de la succession : ce privilège n'est pas, comme celui des légataires, accordé pour le lout contre chaque héritier, m;iis seulement eu égard a la part et portion virile que chacun est appelé à prendre dans l'hérédité. — Aux termes des art. 2108 et 2i09, il doit être inscrit dans les soixante jours du partage; après l'expiration de ce délai, il se change en simple droit hypothécaire (2i 13).
Le privilège est accordé quand même le partage serait fait sous seing privé, car il naît de la nature même du partage.
11 nous reslea faire observer que la garantie n'est pas fixée limilativement au cas de trouble ou d'éviction : elle s'applique nécessairement à l'obligation de répondre de l'exislence des objets compris dans chaque lot.
— Comment doit être fournie l'indemnité ? est-ce en argent ou en nature? w Une indemnité pécuniaire serait souvent insuffisante, dit Detv., t. 2, p. 165; la loi n'a pas restreint à ce point l'effet de la garantie; le juge est appréciateur des circonstances. •** Il faut assimiler l'héritier qui exerce un recours en garantie à celui qui & payé la dette commune (87 ô, 876).
Il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entenduedans les contrats synailagmatiques pour le cas où l'une des parties ne remplira pas ses engagements : cette règle est-elle applicable au cas de partage ? peut-on voir dans l'éviction d'un objet quelconque une inexécution des clauses susceptibles de donner lieu à la résolution du partage? </* En matière de partage, on ne considère pas les objets in individuo : en décidant que les créanciers ne peuvent attaquer un partage consommé (art. 882), et en procurant aux cohéritiers, par l'art. 891, le moyen d'arrêter le cours d'une action en rescision, le législateur nous parait avoir suffisamment révélé sa pensée à cet égard. — Vainement argumenterait-onde l'art. 16^1 : cette disposition est de droit rigoureux ; il faut la restreindre au cas de vente, le seul qu'elle ait pour objet de régler. —Concluons de ces principes que le cohéritier peut seulement agir en garantie, et que la chose dont il est évincé doit être estimée suivant sa valeur à l'époque de l'éviction. — Toutefois, s'il devait ré-
iii. 20
402 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 4.
sulter de l'éviction une lésion de plus du quart, le partage pourrait être rescindé (887; : dans cette hypothèse l'héritier aurait intérêt à exercer, suivant les cas, soit l'action en garantie, soit l'action en rescision {Val.).
S'il arrive qu'une créance entière ait été attribuée à un seul héritier, comment se réglera la garantie en cas d'éviction ? Il faut distinguer trois cas :
1° La créance n'avait qu'une existence apparente: — le cohéritier auquel est échue cette créance peut agir en garantie (1673) ;
2° La créance étaitvalable, mais le débiteur était déjà insolvable au moment du partage : —la garantie est duc. Pourquoi cette différence avec le cas de cessiontransport? Comment concilier l'art. 885 avec l'art. 1693, lequel porte que le ce dant doit seulement, à moins de stipulations contraires, garantir Y existence de la créance au temps du transport ? Le principe d'égalité qui domine en matière de partage ne permet pas qu'une bonne créance soit attribuée à l'un des copartageants, tandis que les autres n'en recevraient que de mauvaises ; au contraire, la loi voit avec défaveur les cessions-transports, car elles ont trop souvent lieu au profit de spéculateurs avides qui exploitent la position gênée du cédant. Le partage est une mesure d'ordre public; la cession transport n'est pour l'acquéreur qu'une spéculation.
Le cohéritier peut-il former l'action en garantie, lorsqu'il a connu avant le partage la cause d'éviction? vj La loi proclame en principe que la garantie est due, à moins que le copartageant victime de l'éviction n'ait été privé de ce recours par une clause expresse de l'acte du partage (l).
L'héritier bénéficiaire est-il soumis à la garantie comme l'héritier pur et simple? im L'affirmative n'est pas douteu-e : l'héritier bénéficiaire est héritier; à ce titre, il est soumis au rapport et à toutes les autres conséquences du principe d'égalité ; le bénéfice d'inventaire a pour seul effet de le soustraire aux poursuites ultra vires que les créanciers de la succession voudraient diriger contre lui.
886 — La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans (2) qui suivent le partuge. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le par- Luge consommé.
= En règle générale, l'action en garantie ne se prescrit que par trente ans (3), et ce délai ne court qu'à dater du trouble ou de l'éviction (2267, 2262); inais la loi fait une exception a ce principe à l'égard des renies. Entrons dans quelques développements.
(1) Delv., p. 51, n« 4; Dur. n°<- 535 et 536; Chabot sur l'art. 884, n° 7; Zach., s. 4, §615. Voy. cep. Vaz., nos y et suiv.; Hullaud, v° Eviction, n°s 54 et 55.
(2) Disposition bizarre, introduite sur la proposition de la Cour de cassation. Eu proposant de limiter a cinq années la durci- de l'action en garantie, la Cour de cassation avait en vue la garantie à raison de l'insolvabilité postérieure au pertage; de plus, elle considérait la cause de l'insolvabilité, et non l'action qui devait en résulter : elle voulait que si, dans les cinq ans à partir du paitagc, le débiteur devenait insolvable , il y eut lieu a garantie , mais sans prétendre pour cela limiter à cinq ;.us la durée de l'action. — Les auteurs du Code ont rejeté la garantie pour éwction lorsque la cau.-e est postérieure au partage, et ils ne l'ont admise, lorsqu'elle est antérieure, que pendant cinq ans à partir du partage; — lorsqu'il s'agit de toute autre chose qu'une rente, quelque faible que soit sa valeur, l'action dure trente ans. — Rien ne justillc la dérogation que l'article 886 apporte au droit commun. — On ne s'explique pas non plus pourquoi le point de départ est fixé an moment du partage, tandis qu'en règle générale la prescription ne court point contre une action en garantie avant que l'éviction n'ait eu lieu (2257).
(3) Dur., t. 7, n»» 543etsuiv.
Les rentes, de même que les créances, se divisent de plein droit entre les héritiers au moment de l'ouverture de la succession; mais il peut arriver que, pour faciliter le partage, un droit de cette nature ait été attribué eu totalité à un seul lot : si le débiteur devient insolvable, l'héritier auquel est échu ce lot pourra-tilagirengaranlieconlre ses cohéritiers? Sous notre ancienne jurisprudence (l), les renies étaient considérées comme un tout, et les arrérages comme une fractio» de ce tout : or, comme elles n'étaient pas rachelables, comme leur valeur ne se réalisait que par la perception des arrérages, on décidait que la solvabilité du débiteur était garantie à chaque terme d'exigibilité, et que le recours ne se prescrivait que par trente années, à partir de l'époque où le service delà rente avait cessé; de telle sorte que le rentier était perpétuellement à l'abri des chances d'insolvabilité du débiteur. — Les rédacteurs du Code ont pensé .avec raison que la rente, comme les autres biens, devait être aux risques et périls de celui à qui elle était échue, et qu'il ne devait y avoir lieu à garantie qu'autant que la cause d'insolvabilité remontait à une époque antérieure au partage. Une rente ne consiste pas plus dans l'ensemble des arrérages qu'une maison, par exemple, ne consiste dans l'ensemble des loyers; ce droit est aussi distinct des arrérages qu'un bail est distinct des loyers ou des fermages; il n'y a point de motifs pour déclarer les coparlageants garants de l'insolvabilité du débiteur de la rente, alors qu'on ne prescrit pas de garantie pour le cas où un immeuble qui se trouvait dans la succession périrait depuis le partage: la règle res périt domino s'applique évidemment à l'un et à l'autre cas. — !.e projet accordait trente années pour agir en garantie; mais on a pensé que cinq années suffisaient pour édifier le coparlageant sur la position de son débiteur : il doit d'autaol plus se reprocher sa négligence, que chaque année, à l'époque fixée pour le payement des arrérages, il a souffert de l'insolvabilité. — Cette disposition est en parfaite harmonie avec celle de l'art. 2277, laquelle porte que les arrérages se prescrivent par cinq ans. — Le délai court du jour du partage.
Observons que la prescription quinquennale établie par notre article concerne seulement le cas d'insolvabilité: la garantie pour non-existence du droit ne s'accomplirait même que par trente ans.
Nonobstant l'analogie que les créances de capitaux productifs d'intérêts paraissent avoir avec les rentes, surtout lorsqu'elles produisent des intérêts payables à des termes périodiques, on ne doit pas limiter à cinq ans la durée de l'action en garantie pour ces sortes de biens : l'action est recevable pendant trente années à compter du partage (2257, 2262) (2) : l'art. s86 est exceptionnel; il faut en restreindre l'application au cas prévu.
(i, Attestée par Lebrun, Suce, 1. i. en. 1er, n° (2) Dur., t. 7, n0 544; Narcndé sur l'art. 886.
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