DE LA RESCISION (1) EN MATIÈRE DE PARTAGE
Il ne faut pas confondre la rescision avec la résolution : la rescisiou suppose que l'acte est entaché d'un vice intrinsèque; la résolution suppose que l'acte, valable dans son origine, est anéanti par une cause postérieure.
Le partage, comme tous les contrats, peut être rescindé pour cause de violence ou de dol (1109) (2); de plus, on a soumis cette opération à la rescision pour cause de lésion (1118), car elle doit avoir l'égalité pour base. — Toutefois, une légère différence ne suffirait pas : il faut que le réclamant établisse qu'il est lésé de plus du quart.
Il était à craindre qu'en vue d'échapper à la rescision pour lésion, les parties ne dissimulassent le partage sous la forme d'un autre contrat : aussi la loi déclare-t-ellc que l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision (888) (3).
Du reste, on ne considère comme opérant un partage que le premier acte entre cohéritiers: la transaction intervenue, après le partage, sur les difficultés réelles que présentait l'exécution de cet acte, est inattaquable pour cause de lésion (888).
Le défendeur a la faculté d'arrêter le cours de l'action en rescision pour lésion , et de prévenir les embarras d'un nouveau partage, eu fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire (891).
Les partages entachés de dol ou de violence ne sont pas nuls, mais annulables: l'acte existe; le vice peut être effacé par la ratification, soit expresse, soit tacite, de la partie que la loi entend protéger (1338, 892) : la nullité n'est pas absolue , mais relative.
L'action se prescrit par dix ans, sauf les suspensions et interruptions telles que de droit : le délai court, savoir : en cas de violence, du jour où la violence a cessé; en cas de dol, du jour où il a été découvert.—
(J) Le mot rescision indique suffisamment l'objet de cette section : on suppose que le partage a été fait entre tous les ayants droit : si l'un d'eux avait été omis, le partage ne serait pas rescindable, il serait nul — Le partage, comme tout contrat sujet à rescision , peut être ratifié. — L'action en rescision ne dure que 10 ans ; elle est relative; si la conventton était nulle, la nullité pourrait être invoquée par loiit le monde.
(2) Suivant quelques ailleurs, le dol et la violence ne .suffisent point par eux-mêmes pour entraîner la rescision du partage; il faut en outre que le cohéritier qui se plaint ait éprouvé une lésion : car le partage est une opération à laquelle nul ne peut se soustraire (Chaboi sur l'art 887; Malpel, n" à ili; . — Mats cette opinion nous parait mal fondée : en cas de dol et de violence, c'est le consentement qui est vicié; en cas de lésion, on se plaint seulement d'une atteinte portée au principe d'égalilé : ce sont donc là deux caus s de rescision indépendantes l'une de l'autre (Dur., t. 7, no 565; Vazellle sur l'art. 887)
(5) Il ne. faut pas confondre avec la vente qui dissimule un partage, l'acte par lequel un héritier transfère sa pari dans le; charges comme dans les biens a l'un de ses cohéritiers : il s'agit en ce cas d'un véritable contrat aléatoire (889), puisque les chances de perte balancent les chances de gain; en conséquence, il n'est pas soumis à la rescision pour lésion.