DE LA BESCIS10N EN MATIÈBE DE PARTAGE. — ABT
En ce qui touche la lésion, il est généralement admis que ce vice peut se couvrir par la prescription décennale (1304); mais c'est une question controversée que celle de savoir si la ratification, soit expresse, soit tacite, peut produire cet effet. [Voyez p. 415 et 416.)
L'action en nullité doit être portée devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte (822). Tous les copartageants doivent être mis en cause; il ne suffirait pas d'appeler celui ou ceux d'entre eux qui ont trop reçu dans le partage (i).
Le jugement qui prononce la rescision ou la nullité du partage a pour effet de replacer les choses dans l'état où elles se trouvaient à l'époque de l'ouverture de la succession ; les droits réels que les copartageants ont conférés sur les immeubles héréditaires sont anéantis, si, par l'effet du nouveau partage qui aura lieu nécessairement, ces immeubles ne rentrent pas dans leurs mains (arg. des art. 1183, 1681 , 2125)12).
Les principes exposés dans cette section , comme ceux que renferme la section précédente, s'appliquent non-seulement aux successions légitimes, mais encore aux successions testamentaires , aux partages entre associés (1872), à tous les cas , en un mot , où plusieurs personnes qui possèdent quelque chose en commun (1476) veulent sortir d'indivision (3).
Causes de rescision.
La loi détermine, dans l'art. 887, les différentes causes de rescision ; puis elle s'occupe spécialement, d'abord delà rescision pour lésion (888), puis de la rescision pour dol ou violence (892). — Si le tribunal prononce la rescision, chacun des cohéritiers doit rapportera la masse les biens meubles et immeubles qui se trouvaient compris dans son lot, pour qu'il soit procédé à un nouveau partage; les aliénations et les charges réelles qu'il a consenties sur ces biens sont résolues de plein droit (arg. des arl. 1183, 1681 et 2125 C. civ.; Chabot, art. 887).
887 — Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit , à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ue donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
= Indépendamment du dol et de la violence, causes de rescision com'-
(1) Dur., t. 7, no» 584 et sulv.; Nîmes, 5 juillet 1848, Dcv., 1818, 2, 689.
(2) Chabot sur l'art. 887; Touiller, t. 4, n° 573; Poujol sur l'art. 887; Malpel , n°3l2.
(3) Toullier, t. 13, n° 209; Cass., 14 avril 1807; Paris, 21 mal 1813; Cass., 12 août 1829; Bourges. 29 niai 1830.
406 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 5.
mîmes à tous les contrats [voy. art. 1109 à 1117, 1304 à 1314), une circonstance spéciale peut motiver la rescisiou des partages (lors même qu'ils auraient eu lieu en justice) : la simple lésion. Le partagées! un de ces contrats exceptionnels que l'art. 1118 détermine en ces termes : la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats. Pourquoi cette exception?
Le législateur a considéré que tous les contrats en général emportent l'idée d'un trafic ; que chacune des parties se soumet volontairement à la chance de gagner ou de perdre; qu'aucune d'elles ne mérite plus d'intérêt que l'autre; tandis que le partage a pour objet de satisfaire au principe d'ordre social qui interdit le maintien perpétuel de l'indivision (815) : ce n'est donc point là un trafic, mais une détermination des biens que chacun est censé tenir immédiatement du défunt, une pure affaire de famille, qui ne peut avoir d'autre base que l'égalité.
Toutefois, la loi ne prescrit pas une égalité parfaite, absolue, car ce serait exiger l'impossible: une faible lésion ne ferait pas annuler les actes faits de bonne foi ; il ne suffirait même pas que l'un des copartageants eût une part beaucoup plus considérable que les autres : pour que la rescision soit prononcée, il faut que le réclamant établisse à son préjudice une lésion de plus du quart de la portion qu'il aurait dû recevoir.
Exemple : soit une succession de 16,000 fr.; il existe quatre héritiers : chacun peut prétendre à 4,000 fr. ; l'un d'eux ne reçoit que 3,000 fr. : comme la lésion n'est que du quart-, le partage ne pourra être rescindé. Mais s'il a eu moins de 3,000 fr., quelque légère que soit la différence, sa demande sera recevable.
Il n'y a pas lieu à rescision, par cela seul que l'un des héritiers a reçu un quart en sus de la part à laquelle il peut prétendre, si cette différence est répartie entre tous les autres de lelle manière qu'aucuu d'eux ne soit lésé de plus du quart.
La loi ne distingue pas si les copartageants sont majeurs ou mineurs: si le partage a eu lieu par voie d'attribution, ou si les lots ont été tirés au sort: elle vient au secours de l'héritier lésé , qu'il ait été victime d'une erreur, ou que, pressé par le besoin, il se soit trouvé dans la nécessité impérieuse d'accepter les conditions que ses copartageants lui imposaient : elle n'admet pas qu'on puisse renoncer, même par une clause expresse du partage, au droit do faire rescinder cet acte. Sous ce point de vue, la lésion, en matière de partage, est placée sur la même ligne que ledol et la violence (arg. de l'art. (674).
Si l'un des copartageants a disposé des biens qui lui sont échus par le
partage , ceux qui se trouvent lésés ne conservent pas moins le droit de
demander la rescision : les biens aliénés rentreront même dans la
masse , libres de toutes charges ou hypothèques (1135) (1).
Mais les tiers possesseurs peuvent, en vertu de l'art. 1160, qui per-
(i) Chabot, n°4,art. 887; Touiller, n» 573 et 574; Vazeille, n° 3; D., Suce, ch. sect. 3, art. 0. n° 22; Del»., p. 52, n°3.