DE LA BESCISION EN MAT1EBE DE PABTAGE. — ABT
met aux créanciers d'exercer lous les droits et actions de leur débiteur, offrir au copartageant lésé, comme celui dont ils tiennent leur droit aurait pu le faire lui-même, le supplément du juste prix (891).
Remarquons, du reste, que l'héritier lésé peut agir, à son choix, en rescision ou en garantie: mais il est plus avantageux pour lui d'agir en rescision , car cette action a pour résultat de faire rentrer fous les biens de la succession dans la masse partageable, tandis que l'action en garantie est uniquement dirigée contre les garants.
L'erreur considérée en elle-même, isolément, n'est pas mise au nombre des causes de rescision : concluons de l'a qu'en matière de partage, elle ne constitue pas un vice spécial : en effet, elle doit tomber nécessairement ou sur la valeur des biens échus à l'héritier, ou sur la quotité à laquelle il pouvait prétendre : — au premier cas, elle se confond avec le moyen résultant de la lésion; — au deuxième cas, elle se confond soit avec le dol, soit avec la lésion: avec le dol, si elle est la suite de manœuvres frauduleuses pratiquées par les copartageanls pour tromper; avec la lésion, si le réclamant s'est trompé lui-même dans le règlement de ses droits. — Ainsi, l'héritier victime de l'erreur a toujours une voie ouverte pour obtenir la réparation du préjudice qu'il éprouve.
Lorsque l'erreur porte sur la quotité des droits héréditaires, par exemple, si l'on a conféré un tiers de l'hérédité à l'héritier qui n'avait droit qu'à un quart, il faut recommencer toutes les opérations, car on ne peut dire qu'il y ait eu partage proprement dit (i).
Il peut arriver qu'on ait admis au partage un légataire, et que le testament qui l'instituait soit révoqué par un deuxième testament nouvellement découvert: l'erreur, en ce cas, tombe sur la qualité de l'un des copartageanls; ne sera-t-elle pas réparée? Évidemment le législateur n'a envisagé, dans l'art. 887, ni cette position, ni d'autres semblables qui peuvent se présenter; il a établi, par l'art. 1109, une règle générale; celle règle doit s'appliquer au partage comme a tout autre contrat: or, dans l'espèce, il y aurait erreur sur la cause, puisque chacun des cohéritiers n'a consenti au partage qu'en vue du droit de ses copartageanls; donc l'action en répétition serait admise, et cette action durerait trente ans.
Observons, en terminant, que le vice résultant de l'erreur peut être couvert par la ratincalion (2).
Gardons-nous de confondre avec le cas de lésion celui où l'infériorité des lots résulterait pour tous de l'omission d'un ou de plusieurs objets à partager: cette omission ne donnerait lieu qu'à un partage supplémentaire.
Le partage fait en justice est sujet à rescision comme celui qui a été
(1) Chabot sur l'art. 887; Dclv. sur l'art. 887; Malpel, n° 51 4; Dnr. t, 7, nos 550 elsuiv.; V;.z. sur l'art. 887; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 887; Toullier, n° 351; Besançon. I" mars 1827. Voyez cep. Agen, 15 mars 1824.
(2) Cass. 3 mai 1852, Dev. 1852. 1. 447.
408 TITRE 1er. — CHAPITKH 6. — SECTION S.
fait à l'amiable (1). L'homologation n'est qu'une confirmation de l'opération, et non un jugement, puisqu'elle ne décide rien. — Nous supposons que la justice n'est intervenue que pour homologuer : si elle avait statué sur quelque différend, les résultats du jugement seraient irrévocablement acquis aux parties qui l'auraient obtenu; on respecterait ce jugement, bien que le partage eût été rescindé (2).
— La cliiuse de non-garantie exclut-elle l'action en rescision pour cause de lésion de plus du quart? vr» L'action en rescision ne doit pas être admise, si l'objet sur lequel est intervenue la clause de non-garantie a été estimé en tenant compte du danger d'éviction auquel il est soumis. Mais on doit décider autrement, s'il n'a pas été tenu compte de la moins-valuc; le partage peut être rescindé : au premier cas, la stipulation constitue un contrat aléatoire; au second cas, Yalea n'existe pas.
Actes sujets à rescision pour lésion.
Le partage et la vente sont les seuls contrats qui, par exception , puissent être rescindés pour lésion; toutefois il existe, sous ce rapport, entre l'un el l'autre contrat, des différences que nous devons signaler: la vente ne donne lieu à rescision qu'autant qu'elle a pour objet des immeubles (1674); le partage peut être rescindé même lorsqu'il s'agit de choses mobilières. — La vente faite en justice n'est pas sujette à rescision; le partage peut être rescindé qu'il ait eu lieu à l'amiable ou en justice (1684). — En cas de vente, la lésion, pour donner lieu à rescision , doit excéder les sept douzièmes (1675); la lésion de plus du quart suffit quand ii s'agit du partage. — Enfin, quand il s'agit d'une vente, l'açjion en rescision cesse d'être recevable après l'expiration de deux années (1676); en ma'lière de partage, la prescription ne s'accomplit que par 10 ans (1034).
Ces observations suffisent pour faire comprendre l'intérêt que les intéressés peuvent avoir à dissimuler le partage sous la forme d'un échange (1706) ou d'une transaction (20a2), contrats qui n'admettent jamais la rescision, quelque énorme qu'ait été la lésion, ou a donnera cette opération la forme d'une vente, s'ils veulent échapper à la rescision pour lésion de plus du quart : en déclarant que l'action en rescision serait admise contre tout acte qui aurait pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers (888), le législateur a déjoué de semblables fraudes.
888 — L'action en rescision est admise contre tout acle quia pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, eu-
(1) Polluer, ch. 4, :irt. 6; Deh'., t. 2, p. 266; Chabot sur l'art. 888; Dur., t 7, n« 588; Zacn., p. 417; Va«. sur l'art 887, n° 4; Rnlland, Rép., v° Lésion, n° 80; Merlin, vo Le^on, § 4, u° 7.
(2) Dur., n° 182, t. 7; Zaeli.. p. 417; Cass., 11 juin 1838, Dev., 1838, 1; 83i; l.yon, 26 janvier (842, Dal.. 184!/, 2, 225.