DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE. — ART
core qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage , ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé (1).
= Tout acte (quelle que soit sa forme) qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, soit pour la totalité, soit pour partie des objets héréditaires, peut être rescindé pour lésion de plus du quart (2): toutefois, la rescision est subordonnée, dans ce dernier cas, à la condition que le copartageant lésé n'aura pas été indemnisé par des partages partiels antérieurs: en effet, le partage supplémentaire d'objets omis emporte l'idée d'un seul tout avec celui ou ceux qui l'ont précédé; ces opérations sont inséparables ; elles constituent dans leur réunion le partage proprement dit ; par conséquent, la lésion ne peut être connue qu'en ayant égard à l'importance des autres. biens: tout ce que veut le législateur, c'est une égalité, dans la proportion des trois quarts, sur toute la masse héréditaire, alors môme que l'un de ces partages remonterait à plus de trente ans (3).
Nous supposons que plusieurs partages ont eu lieu successivement: lorsqu'il n'est encore intervenu qu'un seul partage partiel, on peut l'attaquer pour lésion, sans prendre en considération les choses qui sont restées indivises, et qui doivent faire l'objet d'un partage ultérieur (4) : en effet, si dans un cas les partages antérieurs peuvent rétablir l'égalité; dans l'autre, l'inégalité n'a point de correctif actuel.
Remarquons ces mots de notre article : qui aurait pour objet de faire cesser t'indirision : la rescision ne serait donc pas admise contre l'acte passé dans tout autre but, bien qu'en définitive il dût produire ce résultat: pour que la rescisionpuisseetreprononcee.il faut nécessairement que les parties aient eu l'intention de faire un partage.
Lorsqu'il y a plus de deux cohéritiers, si l'un vend aux autres ses droits, cet acte constilue-t-il un partage vis-à-vis du cédant, et par suite est-il susceptible de rescision pour lésion de plus du quart? [t'oyez l'article 889.)
En cas de doute sur le point de savoir si l'acte caractérise un partage ou une vente de droits successifs, les juges du fond prononcent souverainement; leur décision échappe à la censure de la Cour de cassation (5).
(1) L'art. 1674 établit, en matière de vente, une décision analogue. La fin de l'art. 888 est conforme à l'art. 2044.
(2) Merlin, Rép., v« Lésion, §4, n° 7;Zach., p. 411; Dur., t. 7,n° 576; Nimes, 30 messidor anXIII; Lyon, 27 décembre 1835, Dali., 1837, 2, 98.
(3) Rouen, 4 décembre 1838, Dev., 1839, 2. 191; Cass., 27 avril 1811, ncv., 1841, 1, 388.
(4) Nimes, 38 messidor an XIII.
'5) Cass ,22 août i83l. Dcv.. 1831, 1, 321; 15 décembre 1832, Dev., 1833, l, 394.
410 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 5.
L'aclion en rescision est admise même dans le cas où le partage serait déguisé sous la forme d'une transaction : mais cette règle doit-elle être appliquée sans distinction ? Ne pourrait-il pas arriver que le copa rtageant, quoique lésé de plus du quart, ne fût pas recevable dans son action ? Ces termes de l'art. 888 : encore qu'il soit qualifié de transaction, indiquent suffisamment qu'il s'agit d'un acte auquel on aurait donné la fausse qualification de transaction, pour le soustraire à l'action en rescision, en simulant des difficultés imaginaires : tel serait le cas où des contestations se seraient élevées entre les copropriétaires sur la forme du partage, sur l'estimation des bieus ou sur la composition des lois, sur la portion qui doit appartenir à chacun, etc. : l'acte qui terminerait ces difficultés , quand même elles seraient réelles et sérieuses, ne pourrait avoir d'autre objet que celui de mettre fin à l'état d'indivision; ce serait la un véritable partage (1).
Mais si les contestations ou les difficultés étaient réelles et sérieuses, si elles s'étaient élevées, par exemple, sur les qualités d'un ou de plusieurs prétendants, sur l'obligation ou sur la dispense de rapport, sur le point de savoir si un immeuble appartient à la succession, ou en particulier à l'un des successibles ; en un mot , si elles étaient de nature à jeter les parties dans une involulion de procès ruineux, pourquoi ne leur permettrait-on pas de prévenir ce danger par un arrangement amiable? Ne serait-ce pas allumer la discorde que d'admettre, en ce cas, l'action en rescision pour cause de lésion? — On ne peut faire rescinder une venle de droits successifs lorsqu'elle a eu lieu sans fraude (889); pourquoi admettrait-on celte action contre la transaction elle-même, quand elle est également sérieuse? L'art. 888 ne place-t-il pas sur la même ligne la vente et la transaction (2)?
Peu importe que les parties aient terminé ces difficultés par l'acte même de partage; les opérations ne seront pas moins distinctes; il faut envisager chacune d'elles séparément. Soutenir le contraire, ce serait prétendre que par ces mots: tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, le législateur a entendu parler de l'écrit , de l'acte instrumentais, ce qui est inadmissible (3).
Le partage consommé, si les parties transigent sur les difficultés que son exécution présente, celte transaction, élant indépendante du partage, ne pourra êlre attaquée quand même l'un des héritiers se trouverait par suite lésé de plus du quart.
(1) Mareadé, art. S88. Cass. 12 août 1829 et 16 février 1842. Dev. 1842. 1. 337.
(2) Chabot, art. 888; Zach., p. 41 î, Toullier. n° 580; Rigaud et Charapionnière, n» 2720; Dur., iv5bO: Malpel.n" 314; Rolland. v° Lésion, n» 90; Partage, rvJ 74; Poujol sur l'art. 888; Solon, Nullité, m» '2<i5; Toulouse, 22 mars 1808; Cass., 7 février 1809; Grenoble, 15 avril 1807; Amiens, 10 mars 1821; Cass., 14 mars 1832, Dev., 1832, 1, 297; Pal ; Cass., 3 décembre 1833, Dali., 1834, 1, 58; Dev.. 1834,1, 3i; Nîmes. 30 juin 1819 et 23 juin l8ï9; Cass., 16 février 1842, Dev., 1842, 1, 33.
i3) Vo\j. eep. Revue étrangère et française de législation, t. 3, p. 608; Nimes, 19 floréal an XIII; <.as^., 12 août 1829, 16 février 1842, Dev., 1842, 1, 337.— Toutefois, ces deux derniers arrêts ont été rendus dans des espèces où les questions préalables au partage se trouvaient confondues a^ ic l'opération même du partage dans une transaction unique.