DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE. — ART
La loi exige toutefois que les difficultés aient été réelles et sérieuses, c'est-à-dire, qu'elles aient présenté des questions dont la solution pouvait être incertaine; qu'elles n'aient pas été glissées à dessein dans le partage: si l'on eût déclaré irrévocable toute espèce de transaction sur des contestations survenues depuis le partage, on serait retombé dans l'inconvénient que l'article a voulu prévenir; car, au moyen d'une transaction sur des contestations simulées, il eût été facile de faire renoncer l'héritier lésé à l'action rescisoire contre le partage; en sorte qu'on aurait fait en deux actes ce qu'on n'aurait pu faire en un seul.— Ainsi le juge aura toujours à rechercher si les difficultés survenues ne sont qu'un moyen d'éluder la règle de l'art. 887; il s'agit, nous le répétons, d'un point de fait livré à son appréciation. — Les difficultés sont réelles et sérieuses, lorsqu'il y a juste sujet de craindre qu'elles ne donnent lieu à un procès; il n'est pas nécessaire que le procès soit commencé (1).
Il faut appliquera tous les actes entre cohéritiers, qui ont pour but de faire cesser l'indivision dans un objet de l'hérédité, la distinction que nous venons d'établir pour le cas où une transaction est intervenue.
Notre article s'applique aussi bien à l'acte qui est postérieur a un partage qui n'a pas tout compris, qu'au partage de la succession elle-même : la vente que fait un héritier à son cohéritier, de ses droits dans l'un des immeubles exceptés d'un partage antérieur, est donc soumise à la rescision pour cause de lésion de plus du quart, relative aux partages, et non pas seulement à la rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, relative aux ventes (1674); d'ailleurs, nonobstant le partage antérieur, les héritiers ne <ont pas moins copropriétaires par indivis, communistes quant à ces immeubles: or, il résulte de l'art. 1872 que les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers r s'appliquent aux partages entre associés. — A plus forte raison en serait-il ainsi* au cas d'échange, contrat qui n'admet pas la rescision pour lésion (1706).
L'action en rescision pour lésion n'est pas restreinte à la personne des cohéritiers entre eux : nul doute que les créanciers ou ayants cause de l'héritier peuvent, en pareil cas, exercer sous ce rapport les droits de leur débiteur (2). Cette faculté appartient même à ceux qui n'ont pas formé opposition; car ils n'agissent pas de leur chef, mais comme exerçant les droits de leur débiteur.
La demande ne peut être valablement formée que contre tous les copartageants, puisqu'elle a pour objet de faire cesser l'indivision : jugé, en conséquence, que l'héritier lésé ne peut conclure à la rescision du partage incidemment à un procès dirigé contre lui par l'un de ses cohéritiers, sans mettre en cause les autres héritiers (3).
(0 Marcadé sur l'art. 888; Bordeaux, t> juillet 1826.
(2) Dur., nos 509 et 510; Vaz., art. 882; Chabot; Nîmes, 5 juillet 1818", Pal., 1848, 2, 5*i; Toulouse, M novembre 1832; AU, 30 novembre 1833. Dev., 1834, 2, 320; Orléans, 28 Juillet 1843, Pal., 1844, 1,659. Foyez<:cp. Angers, 22 mai 1817.
(3) Nîmes, 5 juillet 1848, Pal., 1848,2, 571; Dali., 1848,2, 147.
412 TITBE Ier. — CHAPITRE 6. — SECTION 5.
Au surplus, ce sont là des questions de fait abandonnées à l'appréciation du juge. Le législateur a seulement voulu qu'on ne pût déguiser les opérations du partage proprement dites sous les apparences d'une transaction.
La preuve de la lésion en matière de partage est soumise, quant à son admission, aux conditions prescrites par les art. 1684 et 1694.
Par suite, on décide en jurisprudence que le juge, souverain appréciateur des faits articulés, peut ou rejeter la demande sur le seul vu des pièces du procès, ou ordonner la preuve (1).
889 — L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.
= La vente de droits successifs faite à un étranger n'est qu'un contrat aléatoire soumis aux règles ordinaires (1964): point de difficultés a cet égard: — Mais qu'ut, lorsqu'elle est laite par un héritier à son cohéritier? doit-on la considérer comme un partage déguisé, et la soumettre en conséquence à l'action en rescision pour lésion ? L'ancienne jurisprudence était divisée sur ce point ; mais le texte formel du Code tranche toute question : aujourd'hui, cette vente est considérée comme un véritable contrat aléatoire; en effet, on ignore quelle sera l'étendue de l'actif et du passif : le vendeur préfère un prix à cette incertitude, et le cessionnaire se soumet à courir les chances.
Notre article déclare inattaquable la vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des coparlageants : mais, alors, comment concilier celte disposition avec celle de l'article précédent qui admet l'action en rescision pour lésion de plus du quart contre toul acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision ? Comment distinguer la vente faite en vue de sortir d'indivision , de la vente de droits successifs?— Il y a vente en vue de sortir d'indivision, vente des biens de la succession, partage en un mot, lorsqu'un héritier se borne h disposer de sa part dans les objets à partager, sans mettre, ni implicitement, ni explicitement, les dettes à la charge de l'acquéreur (2). — La vente de droits successifs, au contraire, est un contrat aléatoire; elle comprend tout : l'actif et le passif; l'émolument attaché au droit héréditaire passe avec tous ses attributs sur la tête de l'acquéreur tel qu'il se comporte.
Pour que la règle de l'art. 889 puisse être invoquée , trois conditions sont requises ; il faut :
1° Que la vente soit faite avant partage, et comprenne tout ou partie des droits héréditaires du vendeur: l'action en rescision serait admise
(i) Cass. il Ulvôse an IX; Nîmes, 19 floréal an XIII; Montpellier, 28 juillet 1830; Cass., 18 mai 1831, 3décembre 1833, 16 décembre 1846, Pal. 1849. 1. 26; 27 Juin, I84T, Pal. 1848. I. 681. (2) Ltmogrs, 4 mars 18i2.