DE LA. RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE. — ART. 889-890. 41 S
si le vendeur, au lieu de céder ses droits successifs, s'était réservé, à titre de partage, des objets dépendant de la succession (I).
Il est bien entendu qu'une vente de droits successifs ne perdrait pas son caractère aléatoire par cela seul que certains objets de la succession en auraient été exceptés; car elle ne comprendrait pas moins l'universalité ou une quote-part de l'universalité des biens, et par conséquent des dettes. Il y a même raison pour partie que pour le tout (Vazeille, n°3).
Les créanciers de la succession conservent, nonobstant la vente, leur action contre le vendeur, sauf ensuite le recours de ce dernier contre son cohéritier acheteur.
2° Qu'elle soit à forfait, c'est-à-dire aux risques et périls de l'acquéreur; qu'elle comprenne l'actif et le passif. La vente, nous le répétons, est soumise à la rescision pour lésion de plus du quart, si'elle ne comprend que la part de l'héritier dans l'actif (2).
3° Enfin, elle doit être faite sans fraude. Le mot fraude est employé ici lato sensu; il s'entend d'une fraude soit à la loi (3), soit envers les personnes : à la loi, lorsque l'on a dissimulé un partage sous la forme d'un contrat aléatoire : par exemple, renonciation que le cessionnaire acquiert à ses risques et périls n'exclurait pas la rescision pour lésion, si en fait il n'y avait point pour l'acquéreur apparence de risques (4);-envers les personnes : par exemple, si le cessionnaire, qui avait une connaissance parfaite de l'importance de la succession, tandis que le cédant n'était point éclairé à cet égard , avait acquis a vil prix celle portion héréditaire ; le contrat en effet cesserait d'être aléatoire pour l'une des parties.
890 — Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
= L'égalité n'est considérée qu'au moment du partage : on doit dès lors, pour reconnaître la lésion, estimer les biens suivant leur valeur à cette époque (l 775) , sans avoir égard aux augmentations ni aux diminutions qu ils ont éprouvées depuis.
Le juge peut, suivant les circonstances, faire lui-même I estimation sans recourir à une expertise préalable, prononcer la rescision lorsque
(1) Touiller, t. 4, n» 579; Chabot sur l'art. 889; Dijon. 9 mars 1830.
(2) Vaz., art 889; Cass., 3 juin 1810, Dev., |840, 1, 865; i.yon, 2 avril 1819; Orléans, 24 mai 1831, Dcv., 1831,2,200; Toulouse, 6 décembre 1834, Dev., 1835,2, 285; Lyon, 26 janvier 1836; Cas , 9 juillet 1839, Dev., 1839, 1, 566; Limoges, 3 décembre 1840, Dev., 1841,2, 545; Toulouse, 23 Janvier 1841, Dev., 1841, 1, 436; 20 mars 1844, Dcv., 1844, 1, 307.
(3) Polhier, Succès., ch. 4, art. 6; Chabot sur l'art. 889; Zacli., p. 414; Toullier. n° 579; Delv., p. 58, n° 8; Hur.,n « 53 et 574; Belost-Jolimont mit Chabol, art. 888.— I yon, 12 a^ril ISlti; Toulouse, 6 décembre 1834, Dev., 183i, 2, 285; Lyon, 29 janvier |836, Dev., 1836, 2, 238; Dali., 1837, 2, 45; Limoges, 3 décembre 1840. Dali., 1842, 2. 99; Toulouse, 23 juin 1841, Dali., I8»l,
2, 217; Cass., 9 juillet 1839; Dev., 1839, 1, 56"; Dali., 1839, 2, 2i<0; Pal., 1839, 2, 69.
(4) Toulouse, ibid.; Lyon, ibid.; Cass., ibid ; Limoges, ibid.
414 TITRE 1er. — CHAPITRE 6. — SECTION 5.
la lésion résulte suffisamment des pièces et documents du procès (1), ou rejeter la demande (2). — Il est également autorisé à ordonner une expertise, quoique le demandeur n'ait allégué aucun fait assez vraisemblable pour faire supposer (3j la lésion. — L'art. 1677 n'est applicable qu'à la rescision pour cause de lésion en matière de vente.
Par quels moyens le vice qui résulte de la lésion peut être effacé.
891 — Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter , le cours et empêcher un nouveau partage , en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
= On suppose, dans cet article, que le partage est attaqué pour cause de lésion : il ne s'agit pas ici du cas de fraude.
Afin de prévenir les procès et de maintenir la tranquillité dans les familles , la loi autorise les défendeurs à empêcher un nouveau partage, en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire. Il ne suffirait pas, comme dans la vente, de lui offrir de quoi compléter les neuf dixièmes (1081); les coparlageanls doivent donner le supplément en entier : nous ne saurions trop le répéter, le partage n'est pas un acte de spéculation, il a pour base l'égalité.
Ce supplément peut être fourni de deux manières : en argent ou en nature. — Si les défendeurs optent pour ce dernier parti, ils ont la faculté de choisir, dans la succession, des biens d'une valeur suffisante pour composer le supplément.
Ce supplément doit-il être payé avant que le jugement soit passé en force de chose jugée? Durarilon, t. 7, n° 583, se prononce pour l'affirmative; il argumente des art. 1262 et 1263 : mais l'erreur nous paraît évidente : l'art. 891 porte que le défendeur peut arrêter le cours de la demande en rescision et empêcher un nouveau partage; donc les défendeurs peuvent user du bénéfice de cet article tant que le nouveau partage n'est pas consommé (4). — L'expression partage est employée ici lato sensu; il s'agit de l'opération qui a pour objet de faire cesser l'indivision d'une manière absolue, par rapport à tous les cohéritiers (5).
Les intérêts ou les fruits du supplément (suivant que le défendeur livre du numéraire ou des biens en nature) ne sont dus qu'à partir de la demande; jusqu'à ce jour, ils sont acquis au défendeur (6).
(1) Troplong, Vente, n° 831; Duvergier, Vente, n° 107; Cass., 2 mars, 1837, Dev , 1837. I, 985; Dali., 1837, 1, 280; Pal., 1837, 2,39; 29 niai 1843, Pal., 1843, 2, 392. ['■:, Cass , 8 décembre 1833, Dev., 1834, 1, 31; Dali., 1834, 1, 38.
(3) Cass., 'décembre lM9ct 3 décembre i833, Dev., 1834, 1, 31; Montpellier, 10 février 1841. Dev., 1S41, 2, 220; l'ai., 1841, 2, 21.
(4) Dclv.t. i, p. lo8;Zach., p. 419; Poujol sur l'art. 891; Malpel, n» 316.
(i>j Zach.i p. 42 5; Chabot sur l'art. $82; Toullier, t. 4, n° 563; Ail, 23 décembre 1835, Dal., 1836, 2. ir.1.
(6) Chabot, art. 891; Toullier, n" 532; Merlin, y° Hérédité, n° 8; Dijon, 17 Janvier 1817; Cass., 8 fév. 1850; Orléans, 19 janvier 1839, Pal., 1839, 1, 233.