‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 40 sur 67 · DE LÀ BESCISION EN MÀTIÈBE DE PARTAGE. — ART · texte numérisé non relu

DE LÀ BESCISION EN MÀTIÈBE DE PARTAGE. — ART

La faculté conférée aux héritiers d'empêcher un nouveau partage est restreinte au cas de rescision pour lésion; elle n'est pas étendue au cas où le demandeur se fonde sur le dol ou sur la violence : l'art. 891 est une suite de l'art. 890, lequel ne prévoit que le cas de lésion. — D'ailleurs, comment pourrait-on effacer, par un complément en natureou en numéraire, le vice que de semblables faits impriment à l'acte nul dans son essence? il faut nécessairement que cet acte soit scindé s'il n'est pas ratifié.

La loi garde un silence. absolu sur la durée de l'action en rescision pour lésion en matière de partage : concluons de là qu'il y a lieu d'appliquer ici les règles de l'article 1304; en d'autres termes, que cette action se prescrit par 10 ans. — Mais de quel jour court le délai? du jour du partage, et non pas seulement du jour où la lésion a été découverte : on ne peut prendre une autre époque pour poiutde départ, car la lésion est un fait permanent (1). Si la prescription ne commence a courir, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé, et, dans les cas de dol ou d'erreur, que du jour où ces vices ont été découverts, c'est uniquement parceque la partie s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir : mais la lésion ne suppose pas le défaut de volonté; il parait juste, en conséquence, de faire courir le délai du jour où le réclamant a pu être taxé de négligence, du jour où il a pu s'éclairer, et ce jour est naturellement celui où l'acte a élé passé. La maxime contra non valentem agere non currit prxscriplio, maxime sur laquelle est fondée le 2e alinéa de l'art. 1304, n'est pas applicable ici (2).

Nou£ ne pensons pas que le vice résultant de la lésion puisse s'effacer par la ratification soit expresse, soit tacite : on présumerait toujours que le cohéritier a cédé a l'empire du besoin; qu'on a voulu abuser de sa position (3,.— Bien plus, il a élé jugé que l'action peut être exercée bien que le copartageant lésé ait déclare y renon?er; qu'un tel acte est radicalement nul: qu'il ne peut être l'objet d'un cautionnement valable (4). [Voyez toutefois quest )

— En cas de lésion, de quelle époque les 10 années courent-elles contre les mineurs ou contre les interdits? w Les dérogations au principe de la suspension de la prescription pendant lu minorité ou l'interdiction no ;-e présument pus facilement, disent quelques auteurs; l'art. 1304 a pour unique objet d'établir une exception à la règle de l'art. 1305, et d'assimiler les mineurs et les interdits aux majeurs, pour leur rendre applicable l'art. 1313, lequel n'accorde la restitution pour lésion que dans les cas et sous les conditions exprimées par le Code, w Quoi qu'il en soit,

(1) Colmar, 7 novembre 1812; Toulouse, 15 mai 1838.— Bordeaux, 26 juillet 1*38, Dev., 1839, 2, 50 et 51; Agen, 21 janvier 1830, Dev , 1836, 2, 266; Bordeaux, 3 décembre 1840, l'ai., 1841, 1, 317; Niiues~22 mar» 1839, Dev., 1839,2, 461.

(2) Quoi qu'il en so'l, nous reconnaissons que cette décision est bizarre : en eifet . il faut toujours faire courir le délai de dix ans à partir d'une certaine époque; or, ce point de départ ne peut être que celui du jour de la réception de l'objet (roy. en ce sens l'art. 1681;; cependant ici le cohéritier n'a rien reçu, et néanmoins on fait courir les dix ans du jour du contrat. — L'art. 1674 contient uuc déposition semblable. — Ce qui augmente surtout cotte biz.irrorie, t'est que la ratification ne serait pas possible au moment où la prescription de l'action commence a courir.

(3) Dur., n°' 302 et suiv.; Champlonnièrc, no 1422: Rennes, 6 juillet IS47, Pal., 1847, 2, 494,

(4) Pau, 12 Janvier 1824; Cass., 13 juin 1837, Dev., 1838, 1,477.

416 TITRE VT. — CHAPITRE 6. — SECTION ô.

nous pensons que l'on doit admettre, en matièrede partage, la distinction suivante : lorsque les formalités requises n'ont pas été observées, le partage, en ce qui concerne le? mineurs et les interdits, ne peut être que provisionnel, dès lors, il n'est pas nécessaire d'en demander la rescision; il suffit de provoquer un partage définitif, et cette action dure 30 ans (2262). — Si les formalités prescrites ont été observées, les mineurs et les interdits sont, relativement à ces partages, comme s'ils avaient agi en majorité ou avant l'interdiction (1314); dès lors, la prescription de l'action en rescision pour lésion doit courir contre eux du jour du partage. — Le système contraire aurait pour résultat de placer les majeurs dans une position fâcheuse : ils ne pourraient sortir définitivement de l'état d'indivision pendant la minorité de leur copartagcant ; bien plus, ce dernier pourrait encore agir en rescision pendant 10 ans à partir de sa majorité ou de la mainlevée de son interdiction : pendant ce long espace de temps, les propriétés resteraient incertaines, ce qui nuirait a l'intérêt général ; — au surplus, cette théorie se rattache à une grave question que nous examinerons au titre des obligations (Toullier, no 586).

Nous avons établi (art. 891) que la ratification concomitante au partage n'est pas valable en cas de lésion : mais ce vice est-il susceptible de s'effacer par l'exécution, comme celui qui a pour cause la violence ou le dol? — Cette question est controversée :

Premier système. — Pourquoi l'héritier qui a disposé des objets compris dans son lot postérieurement à la découverte du dol ou à la cessation de la violence, est-il non revevable ? Parce qu'il est censé avoir renoncé à l'action en rescision : la même raison ne s'applique-t-elle pas au cas de lésion ? L'héritier était libre de vérifier le partage; s'il a exécuté cette opération sans s'édifier surlesforces de la succession, n'e>t-il pas raisonnable de penser qu'il a renoncé au droit de réclamer (1)? \m Ce système nous paraît trop absolu : en principe, la ratification ne produit d'effet qu'autant qu'elle a eu lieu en connaissance de cause et avec intention de réparer le vice : or, l'aliénation n'établit nullement ce fait ; décider que l'héritier perd le droit d'agir en rescision lorsqu'il aliène, c'est en quelque sorte ajouter une surprise à la nécessité où il a pu se trouver de consentir au partage.

2e système. — La fin de non-recevoir prononcée par l'art. 892 n'est qu'une application des principes de l'art. 1338; par conséquent, on ne peut l'opposer à l'héritier qu'autant qu'il a connu la lésion au moment où il a disposé (2). w Rien n'établit que l'art. 892 soit une application du principe établi par l'art. 1138. D'ailleurs, comment concevoir que le législateur ait gardé le silence sur le cas de lésion, alors qu'il prévoyait formellement celui où le partage serait entaché de dol ou de violence? On ne peut légèrement attribuer ce silence à un oubli. Dire que la ratification est devenue possible au moment où l'héritier a connu la lésion, ce serait soutenir qu'en recevant les objels compris dans son lot, il a implicitement ratifié; ce serait décider que l'action s'éteint au moment où elle prend naissance.

3? système,— celui que nous admettons.— L'art. 892 est exceptionnel; il faut, par conséquent, l'interpréter restricti veinent : or, cet article ne déclare susceptibles de s'efiacer par aliénation que les vices fondés sur le dol ou la violence;— en matière de déchéance, on ne peut ajouter aux textes. — Le législateur a sans doute cordillère que s'il est facile de déterminer l'époque de la cessation de la violence

(1) Zarh.. p. C26; Malpel, n» 316. chabot, no 2; Delv., p. 52, n° 2; Poujol sur l'art. 892; Grenoble. 3 Juillet 1822, i7 Juin IS3I, Dev., 1832, 2, 2*î; Dali., 1831, 2, 245; Poitiers, 10 Juin 1830; Colmar, 7 novembre 1812; Agen, 6 Juin 11(33, Dev , 1834, 2, 318, Dali.. 1834, 2, 75.

(2) Vazciile sur l'art. 892; Limoges, 30 Juillet 1838. l'ai., Il«38, 2, 64»; Ntmes, 10 mars 1847, Pal., 1848, 2, 153; Dev., 1848, 2, 500; Cass., 24 Janvier 1835; Dev., 1833, 1, 209; 4 décembre 1830, Pev., 1850, 1, 179.

BESCISTON EN MATIÈRE DE PABTAGE. — ART. 892. 417

ou delà découvertedu dol.onnesaurait déterminer avec exactitude celle à laquelle la lésion, qui est soumise à tant de détails insaisissables, a été connue de l'héritier: —comment connaître, en pareil cas, le moment où les soupçons qu'il a pu concevoir ont passé à i'état de conviction? — D'ailleurs, prétendre que l'aliénation élève contre, l'héritier lésé une fin de non-recevoir ce serait prétendre qu'il a pu ratifier immédiatement après le partage; ce serait, en quelque sorte, confondre les opérations et rendre vaines les sages mesures que le législateur a prises pour le protéger: ce serait ajouter une surprise à la nécessité où l'héritier a pu se trouver de consentir au partage.— Le besoin d'argent et la crainte de retarder encore les opérations du partage ont pu le déterminer à garder le silence, bien qu'il ait eu connaissance parfaite de la lésion;. la même cause a pu le mettre dans la nécessité d'aliéner les biens qui lui sont échus. — Au surplus, nous le répétons, il est impossible d'établir que l'héritier a connu la lésion au moment où il a disposé : telle est la cause unique du silence que le législateur a gardé sur la ratification en cas de lésion (1). — Nous admettons toutefois que la ratification produirait son effet, si elle résultait d'une transaction par laquelle les parties auraient terminé des difficultés réelles et sérieuses qui se seraient élevées a l'occasion de l'exécution du partage (yrg. de l'art. 888), et même qu'une aliénation pourrait, suivant les circonstances, être considérée comme constipant, de la part de celui qui l'aurait consentie en connaissance de cause, une renonciation à l'action en rescision.— En pareille matière, l'appréciation du juge est souveraine (2).

Par quels moyens le vice de violence ou de dol peut cire e/Jacé.

892 — Le cohéritier qui a aliéné son loi en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

= Notre article fait au partage l'application des principes généraux établis dans lésait H là, 1 304 et 1338 (3) : suivant ces principes, pour que l'action en rescision puisse être admise, il faut que le copartageant n'y ait pas renonce, so'il expressément , soil tacitement.

l'oyez, pour la ratification expresse, l'art. 1338.

La ratification tacite résulte notamment :

(1) Dur., n° 569; Touiller, n° 583; Merlin, v° Lésion, § 4, n° 5; Zach., p. 120; Rolland, t° Lésion, no 90; Dali., Success., ch.6, n°16; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 892; Nîmes, 19 floréal an XIII; Paris. 6 avril 1807; Bourges. 25 avril 1826; Bordeaux, 6 juillet 1826; Klmes, 29 mai 1829; Toulouse, 24 novembre 1832, Dcv., 1833, 2. 316; Dali., 1833, 2, 89; Cass., 24 Janvier 1833. Dev., «833, 1.209; Dal., 1833,1, 110; Grenoble, 8 mai 1835, Dev., 1835,1, 554; Agen, 21 Janvier 1836, uev., 1837, 2, 266; Dal.,1836, 2, 121; Bordeaux, 26 Juillet 1838, Dev. 1839,2,59; Dal, 1839, 2. 67; l'ai , 1839, 1, 3b; Nlraes, 22 mars 1839. Dev., 1839, 2, 461; Dal., 1859, 2, 157; lj janvier 183», l'ai., 1839, |, 206; 10 mars 1847, Pal., 1848, 2, 156; Rouen 6 Juillet 1S47, Pal., 1847. 2. /,9i; C.iss.. 8 février 1811, Pal , 1841, 1, 652; Dev , 184|, 1, 435; Agcn, 12 juin 1849, Dev., 1849, 2, 41; Bordeaux, 30 juillet 1849, Dcv., 1850, 2, 38.

(2) Dur.. n° ! 89; Zach., t. 4, § 626, notes 32 et 33; Cass. , 1« féfrier 1830; Grenoble, 8 mai 1835, Dev., 1835, 2," 511; Dal., 1836,2,87.

(3) Merlin, Rép., v° Lésion, 5 6; Chabot sur l'art. 892; Dur., t. 7, n°» 588 589; Zach., p. 41, Cass., 29 novembre 1S14.

418 TITRE 1er.

1° De l'aliénation volontaire (a titre onéreux ou à titre gratuit) postérieure a la découverte du dol ou à la cessation de la violence.

L'héritier qui aliène, exécute le partage, et renonce dès lors à la faculté de l'attaquer: on doit naturellement supposer qu'il a voulu conférer des droits irrévocables.

Remarquons, toutefois, que la ratification ne résulte pas du seul fait de l'aliénation : de ce que l'héritier, comme le prétendent certains auteurs, se serait mis dans l'impossibilité de rapportera la masse qu'il convient de former pour procédera un nouveau partage, les objets qu'il aurait reçus; mais de l'aliénation postérieure à la découverte du dot ou à la cessation de la violence.

2° La demande en rescision du partage est soumise à la prescription décennale (130/j) (I). — Le délai court, savoir : pour les majeurs, du jour de la découverte du dol ou de l'erreur, et, dans le cas de violence, du jour où elle a cessé.

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