TITRE II
(Décrété le 3 mai 1803, promulgué le 13.)
A Rome, la donation entre-vifs s'opérait dans l'origine, savoir, pour les choses mancipi : soit par la cessio injure, soit par la mancipation; et pour les choses nec mancipi, par la tradition.
Justinien voulut que la donation fût parfaite par le seul consentement, qu'il y eût ou non un écrit, sans qu'il fût besoin de tradition (Instit., 1. 2, t. 7, § 2).
A partir de cette époque, une désignation spéciale cessa d'être indispensable; on put donner entre-vifs des universalités (I. 35, §4 et 5, Cod. de don.).
La donation fut déclarée révocable pour ingratitude (i.ult., Cod. de rev. don.).
La survenance d'un enfant au patron eut pour effet de faire rentrer dans ses biens les choses qu'il avait données à son affranchi (I. 8, Cod.).
Constantin (I. 25, Cod. de don.) avait soumis les donations à la formalité de l'insinuation, lorsqu'elles excéderaient 200 solides. — Justinien restreignit cette formalité au cas où la donation serait de plus de 500 solides (Instit., 1. 2, t. 7; I. 36, § 3, Cod. de don.).
Sous l'empire des coutumes, la donation était , comme aujourd'hui, révocable pour cause de survenance d'enfants et pour cause d'ingratitude.
Dans les pays de droit écrit, un père ne pouvait disposer valablement entre-vifs en faveur de ses enfants qu'autant qu'ils étaient émancipés : l'enfant soumis à la puissance paternelle ne forme avec le père, disait-on, qu'une seule et même personne; dès lors, comment une donation entre-vifs pourrait-elle produire entre eux son effet ? #
La jurisprudence du droit écrit fut consacrée sous ce rapport par l'ordonnance de 1731. — Toutefois, par exception, les donations contractuelles faites par un père à ses enfants, même non émancipés, étaient maintenues en jurisprudence, à raison delà faveur que méritait le mariage.
Tel était l'état de la législation lorsque le Code a été publié.
Le titre des donations est divisé en neuf chapitres :
Le premier présente des vues générales sur la nature et sur l'effet des dispositions à titre gratuit.
Le deuxième trace des règles sur la capacité de donner et de recevoir.
Le troisième détermine les différentes réserves, suivant la qualité , l'ordre et le nombre des héritiers; et le mode d'après lequel on rétablit l'équilibre, lorsque les dispositions sont excessives.
Après avoir fixé les règles communes aux dispositions entre-vifs et aux dispositions testamentaires , la loi s'occupe de celles qui sont propres soit aux premières, soit aux secondes : ainsi, le quatrième chapitre traite spécialement des donations entre-vifs, et le cinquième, des legs, m. ^9
450 TITRE 2. — CHAPITRE Ie'.
Les quatre derniers chapitres contiennent des règles particulières à certaines dispositions mixtes, c'est-a-dire, qui tiennent de la nature soit des donations, soit des testaments, soit de l'un et de l'autre mode de disposer.
La plupart des règles comprises dans ce titre, notamment celles qui sont relatives a la capacité de donner et de recevoir, a la disponibilité, etc., étant communes aux donations et aux testaments, le législateur les a réunies sous une même rubrique.
Il a soumis les dispositions à litre gratuit à des formes particulières, afin de prémunir le disposant contre toute captalion, et d'assurer autant que possible sa pleine et entière liberté.