DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La législation romaine reconnaissait (rois manières de disposer à litre gratuit, savoir: 1° les donations entre-vifs; 2° les testaments; 3° les donations à cause de mort.
Les deux premiers modes sont maintenus par nos lois modernes; mais le troisième est abrogé.
La donation à cause de mort (ou donation imparfaite) était un acte par lequel une personne, en vue d'un danger qui la menaçait, disposait d'une chose, sous la condition (soit suspensive, soit résolutoire) de son décès, en faveur du donataire qui acceptait.
La donation à cause de mort tenait des donations entre vifs et des dispositions testamentaires; mais elle différait sous quelques rapports de ces deux manières de disposer. — Elle avait cela de commun avec la donation entre vifs, que le concours de la volonté du donateur et du donataire était requis pour qu'elle pût se former; eile en différait en ce que, dans la donation entre-vifs, le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, de son vivant, et préfère ainsi le donataires lui-même; tandis que la donation à cause de mort était révocable : le donateur se préférait au donataire: seulement, il le préférait à ses héritiers. — Elle avait cela de commun avec les legs, que ses effets étaient subordonnés au cas de mort du disposant, et qu'elle était irrévocable; elle en différait sous de nombreux rapports: l° elle nécessitait le concours de la volonté du donateur et de celle du donataire, tandis que le legs est une émanation de la volonté du disposant seul ; — 2° elle était indépendante du testament ; — 3° on n'étendait pas à la donation a cause de mort les causes d indignité qui s'appliquaient aux legs ; — 4" entin , la donation à cause de mort n'était pas soumise à la formalité de l'insinuation.
Les donations à cause de moi lavaient élé introduites dans notre ancienne jurisprudence avec des modifications telles, qu'il devenait sou-
vent difficile de savoir si le disposant avait entendu faire une donation entre-vifs; delà une foule de procès.
L'ordonnance de 1731 régularisa la forme des donations à cause de mort par son art. 3, ainsi conçu : « Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qu'ils feront par contrat de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet dans les pays mêmes où elles sont expressément autorisées par les lois ou par les coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testaments ou les codicilles; en sorte qu'il n'y ait à l'avenir que deux formes de disposer de ses biens, dont l'une sera celle des donations entre-vifs , et l'autre celle des testaments. »
« L'ordonnance, disait Furgole, ne retranche pas l'usage des donations j cause de mort; elle en fixe seulement les formalités extérieures, qu'elle veut être les mêmes que celles des testaments ou des codicilles. »
Le Code va plus loin : il proscrit ce genre de dispositions non-seulement pour le fond, mais encore pour la forme : on ne pourra, porte l'art. 839, disposer de ses biens, elc — « La distinction, disait M. Jaubert dans son rapport au Tribunal, des dispositions de dernière volonté en testaments, codicilles ou donations à cause de mort, ne subsistera plus; on ne connaîtra qu'une seule espèce de dispositions de dernière volonté : elles s'appelleront testament. »
Vainement invoque-t-on l'art. 1096 pour soutenir que la donation à cause de mort subsiste encore (!) : les dispositions dont parle cet article diffèrent dos donations à cause de mort sous deux principaux rapports :— 1° elles doivent être formellement acceptées, condition que les anciennes coutumes ne prescrivaient pas pour les donations à cause de mort; — 2° elles sont soumises aux mêmes règles que les donations, notamment, à celles qui concernent la réduction; tandis que lesdonalions à cause de mort étaient pour leur résultat assimilées aux legs (2).
Au surplus, il ne faut pas conclure des ternies de l'art. 893 qu'un acte serait nul par cela seul qu'on lui aurait donné la qualilicalion de donation à cause de mort; c'est moins le nom que l'essence des actes qu'il faut considérer.
Il est généralement admis que l'intervention du légataire au testament, pour accepter le legs, n'est pas une cause de nullité : utile per inutile non vitiatur.
Le Code, avons-nous dit, ne reconnaît que deux manières de disposer à titre gratuit : par donations entre-vifs, ou par testaments (893-895).
Il proscrit, eu principe, les substitutions; mais celte prohibition souffre exception, 1° à l'égard des biens qui forment la dotation des titres héréditaires; 2° à l'égard des dispositions que le donateur fait au proût de ses enfants ou de sss frères et sœurs, avec manifestation d'in-
(i) Merlin, Don. sect. 10, in fine; Quest. v Dnn. § 6, n° 4. Delv. p. , d° . Fa?ard- Rép. v° Don. manuel. Rolland de Vill. Don. à cause de mort, n°9. Toullier, n°s 1 1 et 352.
(2) Coln-Delislc, n^ 5 et suiv. art. 893. Grenier, n° 13. Dur 1. 8, n"» 6 etsuiv. Dal. v° Disp. no 5. Locre\ Législ. t. Il, p. 436, n° 4.
452 TITRE 2. — CHAPITRE 1er.
tenlion que les biens donnés passeront aux descendants des donataires.
Alin de prévenir toute fausse application de la règle qui prohibe les substitutions, la loi prend soin de déclarer qu'elle ne considère comme substitution, ni la disposition faite au profil d'une personne pour le cas où un premier appelé ne recueillerait pas (898), ni la disposition par laquelle l'usufruit serait donné a l'un et la nue propriété à l'autre (899).
Du reste, il est permis au donateur d'imposer au donataire telle condition qu'il juge convenable; toutefois, les conditions physiquement ou moralement impossibles sont réputées non écrites (900).
Dans quelle forme on peut disposer à titre gratuit.
893 — On ne pourra disposer de ses biens , à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testameut , dans les formes ci-après établies (l).
=On peut disposer de ses biens de deux manières: à titre onéreux ou à titre gratuit.
A titre onéreux : lorsque la partie en faveur de laquelle on dispose, s'engage à donner ou a faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.
A titre gratuit : lorsque le disposant n'impose à l'autre partie aucune espèce de charge, ou lorsque celles qu'il impose ne peuvent être considérées comme l'équivalent de ce qu'il donne.
Le Code ne reconnaît que deux manières de disposer à titre gratuit : par donations entre-vifs ou par testament (2) (art. 893 et 1002 comp.).
Les auteurs distinguent en outre des dispositions onéreuses et des dispositions rémunératoires.
Elles sont onéreuses (ou mixtes) lorsqu'une charge a été imposée au donataire ou au légataire, soit au profit du donateur, soit au profit d'un tiers qu'il indique; — rémunératoires, lorsqu'elles ont pour but de reconnaître un service rendu.
(1) Inexactitude : toutes les dispositions à titre gratuit ne sont pas soumises aux formes des donations et des testaments; il faut excepter : 1° les libéralités accessoires, par exemple, le cautionnement 12011, 2021, 2025), la stipulation faite au profit d'un tiers, dans le cas de l'art. 1121 [voy. en outre les art. 1921 et 1973); — 2<> la remise d'une dette (1282, 1283); — 3° les dons manuels (arg. des art. 852 , 868, 2279, 853, 854).
(2) En réalité le testament, sous l'empire du Code, n'est que le codicille des Romains : en effet, il y avait à Rome cette différence principale entre les testaments et les codicilles, que les testaments devaient contenir une institution d'héritier, tandis que le codicille était un acte non solennel. Chez nous, la condition d'une institution d'héritier n'est pas de l'essence des testaments ; on trouve même dans l'article 1002 ces mois :.. « Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les régies c:.-après établies pour les legs universels, pour les leg^ a titre universel, et pour les legs particuliers. » — Puisque le testament, sous nos lois modernes, ne doit pas nécessairement contenir d'institution d'héritier, Il est clair que cet acte ne constitue plus que le codicille des Romains.
Un acte doit être qualifié et classé par le caractère des dispositions principales qu'il'reuferme; en conséquence, l'acte qui a pour objet une libéralité ne perd point son caractère par cela seul qu'une charge onéreuse, par exemple, celle de payer certaines dettes ou de servir une rente, a été imposée au donataire (1).
Toutefois, s'il arrivait que les charges absorbassent la valeur de l'objet donné, ce ne serait plus là un acte à titre gratuit, mais un acte à titre onéreux; un véritable contrat commutatif.
La question de savoir si l'acte renferme une donation avec charges, ou une vente, est du domaine exclusif des tribunaux; leur décision échappe à la censure de la Cour de cassation (2).
Les donations onéreuses sont, comme les libéralités purement gratuites, révocables s'il y a lieu, ou réductibles si elles excèdent la quotité disponible; mais, par application de la maxime que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'aulrui, il est clair que la révocation ou la réduction ne doit s'exercer que sur ce qui est véritablement donné, déduction faite des charges (Coin-Delisle sur l'art. 894).
L'inexécution des charges peut être, suivant les circonstances, une cause de révocation (953).
La loi ne s'est occupée des dispositions rémunéra toi res que dans trois articles (9> 9, 960, 1083).
Dans les divers cas où, les services étant appréciables, le donataire aurait eu une action pour en exiger le prix, la donation n'a que l'apparence d'une libéralité : si la valeur des biens qui en sont l'objet n'excède pas l'équivalent des services, elle ne constitue qu'une dation en payement; en conséquence, les actes qui constatent ces dispositions sont valables, quoique faits sous signature privée.
Mais, si la valeur de la chose donnée excède notablement l'importance des services, ou s'il s'agit de services non appréciables en argent, qui ne produisent d'autre obligation que la reconnaissance, l'acte doit être revêtu de toutes les formes des donations entre-vifs : nous disons notablement, car il ne s'agit pas ici d'une appréciation purement mathématique (3).
Les donations rémunératoires, de même que les donations onéreuses, sont susceptibles de révocation soit pour cause d'ingratitude, soit pour cause de survenance d'enfants, et réductibles en cas d'atteinte portée à la réserve, sauf ensuite au donataire à réclamer le prix des services qu'il a rendus, s'ils sont appréciables (4).
(1) 22 novembre 1808, 1er mars 1809. Cass. 28 janvier 1818. Grenoble, 12 août 1828. Cass. 3 août 1836. Amiens, 6 juin 1840, Pal. 1842. 1. 455. Cass. 21 avril 1841, Dev. 1841. 1. 433. Paris, 25 août 1845, Pal. 1846. 1.276.
(2) Cass. 24 novembre 1825. Agen, 17 décembre 1821.
(3) Pothier, sect. 3, art. 3, § 3. Grenier, t. 1, n° 218. Coin-Delisle sur l'art. 894, n° 14. Paris, 29 mars 1806. Cass. 17 août 1831.
(4) Dur. nos 567 et suiv. Toultier, no 186. Delv. p. 79, no 7. Grenier, n° 188. Pothier, Don. entre-vifs, sect. 2, art. 3, § 1. Coin-Delisle, no22, art. 894.
454 T!TBE 2. — CHAPITRE 1er.
— La donation mutuelle doit-elle être mise au nombre des donations, quand les choses données de part et d'autre sont d'égale valeur? w 11 ne s'agit plus alors, peut-on dire, que d'un contrat onéreux, puisque chaque donateur a le désir de faire, un profit au préjudice de l'autre (Ricard, Don. mut., chap. 1er), w Ce système n'est pas soutenable : la présomption tirée de ce que chaque donateur peut avoir eu en vue. son intérêt personnel, n'est pas un moyen de preuve ; l'un et l'autre peuvent avoir été dominés par la pensée contraire , et cette pensée résulte suffisamment de la dénomination donnée à l'acte: d'ailleurs des clauses qui ne conviennent qu'à la donation peuvent y avoir été insérées, par exemple, celle du retour (Toullier, n. 306 ; Rolland de Villargues, Don. mut.; Pothier, Don. entre mari et femme, n. 130).
894 — La donation entre- vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement (1) de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
= Celle définition manque d'exactitude, car elle omet le trait caractéristique de la donation : la gratuité.
La définition suivante, donnée par Doinal, nous semble préférable :
La donation est un contrat solennel, par lequel une personne se dépouille gratuitement, actuellement et irrévocablement de la propriété d'une chose, en faveur d'une autre personne qui accepte la disposition.
Cette définition comprend les quatre qualités essentielles de la donation :
La donation est un contrat (et non pas un acte), car elle n'est parfaite que par le concours du consentement des deux parties (1101), consensus duorûm in idem placltum (1105).
Jusqu'au moment de l'acceptation, il n'y a pas de contrat, mais seulement une offre révocable à volonté. — En matière de donation, l'acceptation doit être expresse; elle ne peut valablement résulter des circonstances
Ce contrat peut être unilatéral ou bilatéral :
Il est unilatéral , lorsque le donateur n'impose aucune charge au do nalaire (1103);
Il est bilatéral, lorsqu'une charge lui est imposée (1102).
Le contrat est solennel, puisqu'il est soumis non-seulement h toutes les règles qui régissent les conventions en général, mais encore à des formes spéciales dont l'inobservation emporterait nullité.
(I) Le caractère d'irrévoc.ibilité donné à la donation avait son utilité sous l'ancienne Jurisprudence ; car tel qui n'avait pas la capacité de tester, pouvait être capable de faire un don entre-vifs : or, le disposant n'aurait pas manqué de prendre cette voie pour éluder la loi ; une donation révocable, en effet, a tous les caractères d'une disposition testamentaire. Mais, sons l'empire du Code, on n'avait plus les mêmes raisons pour déclarer la donation irrévocable, puisque le donateur dnit atoir la même capacité que le testateur : peut-être a-t-on pensé qu'il ne fallait pas froisser le donataire dans son attente ; qu'il « pu. à raison de l'augmentation de fortune que lui procurait la donation, augmenter sesdépenses; enfin, que la révocation pourrait donner lieu à des procès.
DONATIONS ENTBE-VfFS ET TESTAMENTS. — ABT. 894. 455
Par exception, les donations sont affranchies de ces solennités, lorsqu'elles ont lieu par contrat de mariage (1082, 1084, 1095).
Se dépouille actuellement : — ce qu'il faut entendre, non en ce sens que le donateur doive se dessaisir immédiatement de la chose, comme le voulaient certaines coutumes (l); mais en ce sens que le bénéfice doit être ferme, stable, indépendant de la volonté du disposant (943, 946) : il faut qu'à l'instant de l'acceptation, le donataire puisse se dire saisi du droit; le tout, sauf les modifications admises pour les dispositions faites par contrat de mariage (947).
L'actualité requise par la loi ne s'oppose même pas a ce qu'un terme soit stipulé : ainsi, la donation peut valablement consister dans la promesse de payer une certaine somme, de livrer une certaine quantité de denrées, etc. ; l'exécution peut môme être renvoyée à la mort du disposant, car, nonobstant l'incertitude du ternie, le donataire ne sera pas moins saisi du droit; l'exécution se trouve relardée, mais elle se réalisera certainement un jour, soit pour le donataire, soit pour ses successeurs : à partir du contrat, le droit est transféré; il n'est pas au pouvoir du donateur de l'anéantir.— A la vérité, la donation sera privéed'effet si le donateur devient insolvable; mais elle ne subsiste pas moins; le donataire sera dans la même position que si la libéralité avait eu pour objet une créance devenue mauvaise.— Bien pins, la donation peut être soumise à une condition suspensive, par exemple, si tel navire arrive: en ce cas, le donataire n'acquiert pas moins immédiatement [hic et nunc) des droits sur la chose donnée, droits transmissibles et irrévocables (1179 et 1180).
Il en serait autrement, on le conçoit, si la donation avait été faite soit sous la condition que le donataire ne deviendrait propriétaire d'une chose désignée qu'autant que cette chose se trouverait encore clans la succession du donateur, soit sous d'autres réserves qui subordonneraient l'effet de la dona! ion à la volonté de ce dernier : dans l'un et l'autre cas, il y aurait nullité (940).
Au résumé, suivant les principes du Code civil, le dessaisissement s'opère sans qu'il soit besoin de tradition; la tradition a pour résultat unique d'empêcher les tiers d'acquérir des droits sur la ebose donnée (Coin-Delisle, art. 894).
Gratuitement : la donation est une libéralité; la gratuité est par conséquent de son essence: celui qui acquitte une dette, soit civile, soit même naturelle, ne gratifie pas ; il remplit une obligation.
La donation conserverait son caractère de gratuité, bien qu'elle fût faite avec ebarges, si ces charges n'absorbaient pas la valeur de l'objet donné : dès le moment où, toute compensation faite, il reste une libéralité, l'acte conserve le caractère de donation pour le tout; que les charges soient établies au profil d'un tiers ou au profit du donateur, peu importe. — Telle nous paraît être la pensée qui à dicté lésait. 945 et 909: le premier parle de donations faites sous la condition d'acquitter les dettes et
(1) Entre autres, la coutume de Flandre et la coutume de Lorraine.
456 TITRE 2. — CHAPITRE 1er.
charges du donateur; le deuxième autorise les donations rémunérafoires (I).
Si les dettes et charges, ou les services appréciables à prix d'argent, égalaieut à peu de chose près la valeur de l'objet donné, il va de soi qu'on ne verrait plus dans cet acte une libéralité, mais un contrat à titre onéreux.
Irrévocablement : en ce sens que le donateur ne doit se réserver aucun moyen, soit direct, soit indirect, d'anéantir la libéralité; que la donation est nulle, lorsqu'elle est faite sous une condition potestative de la part du donateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si celle condition dépend uniquement de sa volonté, ou si elle dépend a la fois de sa volonté et du hasard, par exemple, s'il était dit : Je vous donne telle propriété, mais cette donation sera résolue si j'entreprends tel voyage, ou à la charge par vous de payer toutes les dettes que j'aurai dans cinq ans.
En matière de contrat à titre onéreux, la règle est différente : les conditions qui dépendent tout à la fois de la volonté du débiteur et du hasard, ou de la volonté du débiteur et de celle d'un tiers, sont permises; la loi n'interdit que les conditions purement potestatives de la part de l'obligé, c'est-à-dire, celles qui ne dépendent que de sa seule volonté [y. art. 1174): ainsi, la vente à réméré est valable (1694), car il peut arriver que le vendeur ne trouve pas l'argent nécessaire pour racheter sa propriété dans le délai stipulé.
Celte théorie nous donne la solution des questions suivantes:
La donation ainsi conçue : « Je vous donne 1,000 fr. à prendre dans ma succession, si elle présente plus de biens que de dettes, » serait-elle valable? Non, car il dépendrait de moi de l'anéantir en dissipant toute ma fortune; c'est comme si j'avais dit : Je vous donne 1,000 fr., s'il me plaît de vous les donner (2).
Quid. s'il est dit: « Je vous donne 1,000 fr. à prendre dans ma succession? La donation est valable, car le donataire acquiert hic etnunc un droil de créance, en sorte que mes héritiers en seront tenus s'ils acceptent purement et simplement (3) : cette clause indique plutôt un terme qu'une condition.— Ce sonf là, au surplus, des questions de fait livrées à l'appréciation des tribunaux.
Ne perdons pas de vue qu'il s'agit uniquement dans cel article de la donation enlre-vifs ordinaire, et que les donations par contrat de mariage sont soumises à des règles spéciales (voyez art. 10M et suiv.).
C'est en ce sens qu'il faut entendre chez nous cette maxime de l'ancien droit : Donner et retenir ne vaut.
En faveur du donataire qui accepte : le contrat ne se forme que par l'acceptation; mais il y a cela de particulier on matière de donation que l'acceptatiou doit être expresse et solennelle (932).
895 — Le testament est un acte par lequel le testateur dispose,
(1) Angers, lT décembre 1824. Cass. 24 novembre 1825. Dijon, 28 juillet 1832. Cass. 4 juin 1830.
(2) Merlin, v° Don. Rép. sect. 3, § 4, n° 5.
(3) Rlom, 15 janvier 1822.
' DONATIONS ENTBE-V1FS ET TESTAMENTS. — ABT. 985. 4-f>7
pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
= Cette définition du testament est également inexacte, car elle omet l'une des conditions essentielles: l'observation, des formalités solennelles.
Le testament est un acte et non pas un contrat , car il émane de la volonté du disposant seul : dès lors, cet acte est essentiellement révocable ; le testateur ne peut même s'interdire le droit de changer ses dispositions testamentaires.
Les dispositions testamentaires doivent être l'expression directe de la volonté du testateur ; de ce principe résultent les conséquences suivantes :
1° Le testateur ne peut faire dépendre l'existence des legs de la volonté d'un tiers; mais le legs subordonné à une condition dont l'accomplissement dépendrait de la volonté d'un tiers serait valable ;
2° Il ne peut conférer à un tiers le soin de choisir la personne qui devra profiter du legs : la faculté d'élire, qui était admise dans l'ancien droit, n'a pas été maintenue par le Code, puisqu'il garde le silence à cet égard (arg. de l'art. 895) (1);
3° Les legs doivent être faits en faveur de personnes certaines : on considère comme incertaines, celles dont l'individualité n'est déterminée ni actuellement, ni susceptible de l'être par l'arrivée d'un événement indiqué dans le testament.
Une disposition ainsi conçue : je lègue à la personne qui épousera mon parent, produirait-elle son effet? Oui, puisque celte personne sera déterminée par l'événement prévu (2) ;
4° Que la disposition d'une somme d'argent laissée à une personne, pour en faire un emploi que le testateur déclarerait lui avoir confidentiellement indiqué, serait nulle : les dernières volontés, nous le répétons, n'ont d'existence qu'autant qu'elles sont consignées dans un testament revêtu des formes voulues (3) ;
5° Le legs fait au profil des pauvres d'une commune est-il valable? L'affirmative n'est pas douteuse: ce legs ne constitue pas une disposition au profit de personne incertaine, puisqu'il est recueilli par le bureau de bienfaisance (arg. de l'art. 910) (Zach., p. 56).
Le testateur doit disposer suivant les formes légales : le testament est un acte solennel ; il ne peut être fait que de l'une des trois manières prescrites par le Code (969). — Un legs purement verbal serait comme non avenu (4).
( l) Rapport au Tribunat par M. Jaubert. Merlin, Rép. v° Légat. § 2, n° 18 bis. Grenier, Observ. préliro. n° 8. Touiller, t. 5, n<> 350. Zach. p. 54. Aix, 9 février 1841, Dali. 1841. 2. 160.
(2) Bicard, ire partie, n° 5u0. Furgole, ch 6, sect. 2, no 29.
(3) Merlin, Rép. vo Légat. §2, n° 18 bis. Toullier, t. 5, n°s 351 et 606. Dur. t. 9, Q» 408. Zach p. ï5. Cass. 12 août 181 1, 8 août 1826. Besançon, 6 février 1827. Limoges, 20 décembre 1830, Dev 1831. 2. 207.— Voy. cep. Delv. t. 2, p. 331. Grenier, t, 2, n° 513. Ces derniers auteurs considèrent comme valable la disposition dont il s'agit.
(4) Merlin, Quest. v° Subst. fidéic. Cass. Il juin 1810, 18 janvier [SIS.
-158 TITRE 2. — CHAPITRE 1er.
Pour le temps où il n'existera plus: pendant la vie du disposant, le testament n'est qu'un projet; le légataire n'a qu'une simple espérance, puisque le testateur ne dispose pas actuellement, mais pour l'époque de son décès ; il s'ensuit : 1° que la disposition porte non sur les biens qu'il possède à l'époque où il fait son testament, mais sur ceux qui se trouveront dans sa succession ; 2° qu'il faut se conformer, pour fixer la portion disponible, aux lois qui se trouvent en vigueur à l'époque du décès.
De tout ou partie de ses biens : pourquoi la loi prend-elle soin de nous dire que le testateur peut ne disposer que d'une partie de ses biens? cela n'était-il pas implicite? dès le moment où l'on peut disposer du tout, on peut, à fortiori, disposer d'une partie? Le législateur a voulu abroger la règle du droit romain qui prescrivait, comme condition de l'existence du testament, une institution d'héritier. A Rome, on ne pouvait mourir partie testât, partie intestat : chez nous, la même personne peut laisser tout à la fois des légataires et des héritiers ab intestat.
La loi ne protège les actes de dernière volonté qu'autant qu'ils sont relatifs aux biens : un écrit dans lequel un père aurait ordonné à son fils d'embrasser telle profession, d'accomplir tel fait, ne serait pas un testament, à moins que le testateur n'eût attaché à l'exécution de ses dernières volontés une récompense appréciable, ou qu'il n'eût prononcé une peine pour le cas où elles ne seraieut pas respectées, par exemple, l'anéantissement d'un legs.
Du reste, un acte de dernière volonté vaut comme testament, lors même que les dispositions de biens ne sont qu'implicites ou indirectes; ce qui arriverait, par exemple, si le testateur avait disposé en excluant quelques héritiers légitimes, si le testament contenait des dispositions relatives à sa sépulture (l), ou certaines charges imposées à ses héritiers dans son propre intérêt.
Et qu'il peut révoquer : c'est là ce qui distingue les testaments des institutions contractuelles, sortes de dispositions qui sont, sous certains rapports, irrévocables. Toute clause par laquelle le disposant s'interdirait la faculté de révoquer ou de modilier son testament serait nulle I t 30).
Ce qu'il veut qu'on accomplisse après sa mort : le testament ne confère aux légataires aucun droit actuel {voyez nos observations préliminaires, chap. 5).
Il nous reste à faire observer que les dispositions d'un testament ne tonnent pas un tout indivisible : s'il renferme plusieurs legs, la nullité de l'un ne porte pas atteinte à la validité des autres.
Des substitutions.
On entend en général par substitution , toute disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité à défaut d'une autre personne ou après elle.
(1) Zach. p. 12. Cass. 7 Juin 1832, Dcv. 1832. 1.542. raris, 12 avril 1833, Dev. 1833.2.306.
Les Romains admettaient trois sortes de substitutions :
La substitution vulgaire, disposition qui avait lieu au profit d'un tiers, pour le cas où une personne instituée ne recueillerait pas : cette manière de disposer est maintenue par le Code (898, 899) ;
La substitution pupillaire : testament que faisait un père de famille pour un fils qu'il avait sons sa puissance, au cas où ce dernier mourrait impubère ;
La substitution exemplaire ou quasi-pupillaire : testament qui était fait à l'imitation de la substitution pupillaire , par un ascendant de l'un ou de l'autre sexe , pour ses enfants pubères, furieux ou insensés, au cas où ils mourraient avant d'avoir recouvré la raison.
La substitution pupillaire et la substitution exemplaire, abolies expressément par l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an II, n'ont point passé dans nos lois modernes. Aujourd'hui, les testaments doivent être l'expression de la libre volonté du disposant. Ce principe est formellement consacré par l'art. 895.
On se demande alors quel peut être l'objet de l'art. 896? Les auteurs du Code ont eu en vue la prohibition de certaines dispositions qui étaient connues à Rome sous le nom de jidéicommis , que l'on appelait dans notre ancien droit français substitutions Jidéicommissaires, et que l'on se borna bientôt à désigner sous le nom de substitutions, en supprimant le mot fidéicommissaire .
Traçons en peu de mots l'historique de cet article. Les Romains appelaient Jidéicommis la disposition par laquelle on constituait ostensiblement un héritier direct en le chargeant de rendre les biens à un tiers désigné.
Les fidéicommis procuraient la facilité d'avantager des personnes que le droit civil déclarait incapables de recevoir par testament; dans ces sortes de dispositions, la charge de rendre, conçue sous forme précative, était livrée à la bonne foi de l'héritier directement institué; elle ne devint obligatoire que sous Auguste (Ortolan, t. Ier, p. 702 et suiv.).— La féodalité s'empara de ce moyen, mais dans un autre but : en vue d'établir un nouvel ordre de succession, et de perpétuer les biens dans les familles, en les agglomérant successivement sur une seule tête, ordinairement l'aîné. — Les fidéicommis furent alors appelés substitutions fidéicommissaires, ou plus simplement substitutions.
Les substitutions étaient simples ou graduel les. — Simples, lorsqu'il n'y avait qu'une seule restitution, lorsque trois personnes seulement se trouvaient comprises dans la disposition : le disposant, le grevé, le fidéicommissaire. Exemple : J'institue Primus, a charge par lui de rendre mon hérédité à Secundus. — Graduelles, lorsqu'elles comprenaient plusieurs restitutions ; exemple : j'institue Primus ; mais j'entends qu'il restitue à Secundus, que Secundus- restitue à Tertius, 'Perdus à Quartus, etc. ; le nombre des degrés n'était pas limité. A la vérité, le chap. 2 de la novelle 159, contient une disposition d'où l'on avait voulu conclure que les fidéicommis graduels étaient restreints a un certain nombre de généra-
460 TITRE 2. — CHAPITBE 1".
tions ; mais cette novelle a reçu plusieurs interprétations : quelques jurisconsultes ont prétendu qu'elle ne s'appliquait qu'à un cas particulier (Cujas et Dumoulin;; d'autres, que les restitutions n'étaient autoriséesque jusqu'au quatrième degré; d'autres, qu'elles pouvaient s'étendre jusqu'au dixième; d'autres, enfln, voulaient que l'obligation de restituer ne fût éteinte qu'après un laps de cent années.
Tel était l'état de la législation, lorsque fut publiée l'ordonnance d'Orléans en 1560. Cette ordonnance (art. 39) restreignit les restitutions à deux degrés, l'institution non comprise ; mais elle ne disposait que pour l'avenir. — L'ordonnance de Moulins, rendue en 1566, limita les effets des substitutions antérieures à l'ordonnance de 1560 'a quatre degrés de restitution, l'institution non comprise: cette ordonnance était donc simplement ampliticalive de celle d'Orléans. Néanmoins, elle fut différemment interprétée par les parlements : quelques-uns, entre autres celui de Bordeaux, pensèrent qu'elle abrogeait l'ordonnance d'Orléans ; en conséquence, ils restreignirent, sans distinction, les effets de toutes les substitutions fidéicommissaires à quatre restitutions. Le parlement de Paris, après avoir adopté cette interprétation, réforma sa jurisprudence.
L'ordonnance de 1747 vint mettre un terme à celte divergence ; elle confirma l'art. 39 de l'ordonnance d'Orléans, limita les effets de cette ordonnance aux substitutions postérieures à son époque, et déclara que celles qui seraient antérieures seraient soumises a l'ordonnance de Moulins.— Déplus, elle prescrivit la transcription des substitutions, afin de leur donner de la publicité.
La loi du 14 décembre 1792 probiba pour l'avenir les substitutions (art. 19) simples ou graduelles. Elle déclara même nulles toutes celles qui, au moment de sa promulgation, n'étaient pas encore ouvertes. En conséfjiience, tous les grevés se trouvèrent affranchis de l'obligation de restituer, et devinrent ainsi propriétaires incommutables.
Par quels motifs les substitutions furent-elles prohibées ? Le législateur de 1792 a considéré : 1° qu'il importait à l'intérêt social qu'on ne laissât pas à la volonté arbitraire des particuliers la faculté de changer l'ordre des successions déterminé par la loi; — 2°que cessortesde dispositions étaient immorales, car elles permettaient de dépouiller tous les membres d'une famille pour réserver 'a un seul tout l'éclat de la forlune, et, par suite, qu'elles étaient un germe de discorde; — 3° que les grevés de restitution, u'étant point intéressés à l'amélioration des biens, s'efforçaient de multiplier leurs jouissances, même au préjudice des appelés, lesquels, à leur tour, cherchaient à s'indemniser en commettant de nouvelles dégradations; — 4° que la circulation des biens se trouvait entravée; — 5° en tin que les substitutions donnaient lieu à des fraudes: en effet, de grandes dépenses faisaient présumer de grandes richesses ; puis, quand le chef de la famille mourait, l'aîné s'emparait de l'immeuble grevé et renonçait à la succession ann de ne pas être soumis au payement des dettes ; en sorte que les créanciers qui n'avaient pu vérifier les
titres de leur débiteur, ou qui avaient négligé de les faire représenter, devenaient victimes de leur trop grande confiance : le plus souvent chaque génération était marquée par une honteuse faillite.
Les auteurs du Code ont reproduit dans l'art. 896 le principe consacré par la loi de 1792.— Toutefois, nous verrons plus loin \voij. chap. 6.) qu'ils ont soumis cette règle à quelques exceptions.
896 — Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire , l'héritier institué, ou le légataire , sera chargé de conserver et de rendre à un tiers (1), sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, on du légataire.
Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que le chef de l'État aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transrais héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant.
= Fixons-nous d'abord sur le sens du premier alinéa de notre article : quelle est l'étendue de celte règle: les substitutions sont prohibées'? Le législateur enlend-il frapper toute disposition, par cela seul qu'elle impose la charge de conserver et de rendre? 11 résulte de la discussion au conseil d'Etat que le législateur n'a eu d'autre but que celui de proscrire ces institutions graduelles, cet ordre successif que validait notre ancienne jurisprudence; les dispositions qui réunissent les caractères suivants : 1° coexistence de deux libéralités ; 2° charge de conserver et de rendre a la mort; en un mot, qu'il a entendu reproduire la règle prohibitive de la loi de 1792.
Néanmoins, interprêté dans un sens trop absolu, l'art. 896 se trouverait en contradiction avec lésait. 1040 et 1021 : en effet, le premier déclare valable le legs fait sous condition suspensive; par conséquent, on peut charger un premier légataire de conserver et de rendre à un tiers, si tel événement arrive. — Aux termes du 2e, on peut, en faisant une donation, mettre pour condition que le donataire conservera tout ou partie des biens donnés, pour les remettre h un tiers, par ex., quand ce tiers sera parvenu à tel âge. Donc, la règle de l'art. 896 n'a pas toute l'étendue que comporte la généralité de ses termes.
(1) De ce que les auteurs du Codeont pris la précaution d'indiquer, dans l'art. 897, les substitutions qu'ils entendraient permettre, et déparier, dans les art. 898 et 899, de certaines dispositions sur lesquelles oo aurait pu se méprendre, ne concluons pas qu'ils aient entendu donner, dans le § 2 de l'art. 896, une définition de la substitution prohibée, ni même retracer quelques-uns de ses caractères: si telle eût été leur intention, ils n'auraient pas manqué de donner cette définition immédiatement après avoir parlé do la prohibition. — Ndus verrons, d'ailleurs, que tous les cas de substitution ne sont pas prévus dans ce paragraphe: ainsi, la charge imposée à l'héritier ab intestat, de conserver et de rendre à sa mort, serait évidemment une substitution.
462 TITBE 2. — CHAPITRE Ie'.
Cela posé, il faut déclarer valable: 1° le fidéicommis pur et simple, c'est-à-dire, celui qui n'est suspendu par aucune condition, ni soumis à aucun terme; — 2° le fidéicommis à terme, car le terme suspend seulement l'exécution du droit : ce tit dies, sed nondum venit; — 3° le fidéicommis conditionnel (1040), à moins que la condition ne soit combinée de telle manière qu'elle ne doive se réaliser qu'à la mort du grevé; car la disposition ne serait alors qu'une véritable substitution déguisée.
Lorsque le disposant n'a pas expressément manifesté sa volonté, il est souvent difficile de reconnaître s'il a entendu imposer au grevé la charge de conserver et de rendre à sa mort, c'est-à-dire s'il aétabli une substitution prohibée ; le juge doit alors se décider eu égard aux circonstances (I).
Quelques exemples nous serviront de guide :
Je donne tel bien à Pierre, et, lorsqu'il mourra, je veux qu'il rende ce bien à Paul. — Ce legs est conditionnel, puisqu'on ne peut savoir si Paul survivra à Pierre ; il renferme une substitution, puisqu'il y a charge de conserver et de rendre à la mort: partant nullité.
Je donne ma maison à Paul, et, s'il meurt sans enfants, il rendra cette maison à mes héritiers. — Ce legs est également conditionnel, puisqu'on ignore si Paul aura des héritiers; il établit une substitution, puisqu'il y a charge de conserver et de rendre au cas de mort sans enfants : or, celle incertitude ne cessera qu'à la mort du grevé ; il y a donc substitution.
.Mais, dans cet autre exemple : je donne telle maison à Pierre, et, si tel navire arrive, celte maison sera rendue à Paul, il y a bien charge de conserver jusqu'à l'arrivée du navire, et de rendre à cette époque, mais non à la mort du grevé ; dès lors, pas de substitution : la disposition est seulement soumise à une condition résolutoire.
Au surplus, les substitutions ne se présument pas, même quand elles rentrent dans un cas exceptionnel, car il s'agit de déroger au droit commun, de placer les biens dans un état de stagnation, ce qui est toujours nuisible à l'intérêt public : il faut que l'acte soit clair, précis, formel ; dans le doute, les tribunaux doivent se prononcer pour le maintien de la disposition, et décider en conséquence qu'elle ne contient pas de substitution : actus intelligendi sicut potiùs ut valeant quàm ut pereant (1157) (2).
(I) Suivant quelques auteurs, les substitutions réunissent les quatre caractères suivants : 1° double institution, l'une en faveur du grevé , et l'autre en faveur des appelés; — 2° trait de temps, tractus temporis , c'est-à-dire qu il f.iut toujours un intervalle, quelque faible qu'il soit, entre l'ouverture du droit du grevé et celui de l'appelé; — 3° éventualité, c'est-à-dire, incertitude sur la capacité de l'.:ppelé jusqu'au moment où son iroit s'ouvrira ; on n'exige pas qu'il soit capable au moment où se fait la disposition; — i° enfin, il faut que le terme de la restitution soit l'époque du décès du grevé. — Ces distinctions sont purement doctrinales; il e>t plus simple, et surtout plus exact de dire que ce qui caractérise les substitutions, c'e*t l'ordre successif établi par le disposant : d'ailleurs, le trait de temps se rencontre également dans les legs.— L'héritier légitime aussi peut être chargé de conserver et de rendre à la mort ; dans ce cas, est-on fondé à dire qu'il y a double institution?
{2/ Ainsi, lorsque la disposition est conçue de telle manière qu'elle semble renfermer une sub-
Par ex. : la charge indéterminée de rendre doit s'entendre de l'obligation de rendre de suite, a moins que le contraire ne soit exprimé. Arg. de l'art. 1157 (Dur., n. 88 et suiv.).
Par la même raison, dans le doute, nous verrons plutôt un legs qu'une substitution dans la disposition conditionnelle faite au profit d'une personne déjà existante lors de la confection du testament, et nous considérerons en général comme simple legs la disposition dont l'exécution serait fixée à un temps autre que la mort du grevé.
Il est clair, du reste, que si le testament contient plusieurs dispositions, la nullité de l'une ne viciera pas les autres, et que si la substitution porte uniquement sur une partie des biens, cette disposition sera seule privée d'effet : la règle posée par notre article doit, comme toutes les lois pénales, se borner à sou objet et s'appliquer étroitement.
La loi ne se borne pas, comme dans l'art. 900, à réputer non écrite la clause qu'elle prohibe : elle déclare la disposition à charge de substitution nulle non-seulement à l'égard de l'appelé, mais encore à l'égard du grevé ; non-seulement en ce qui concerne la charge de conserver et de rendre, mais encore en ce qui concerne la disposition principale. Le 2e alinéa de l'article 896 est formel : le fait de l'existence actuelle de la charge de conserver et de rendre vicie l'acte dans son principe ; la règle établie pour les contrats à litre onéreux (1 1 72) est appliquée en matière de substitution (1).
Pourquoi cette différence? Elle est fondée sur la difficulté de discerner l'intention du testateur : la loi, dans le cas de l'art. 900, ne suppose pas que le disposant ait voulu sérieusement faire dépendre sa libéralité d'un fait illicite; dans le cas de substitution, elle présume qu'il a disposé en faveur d'un premier donataire, avec intention que ses biens revinssent a un deuxième, et ainsi de suite; elle suppose qu'il n'a eu eu vue que cet ordre successif, que cet enchaînement de successions : si sa volonté ne peut se réaliser, la disposition doit être déclarée nulle pour le tout.
Nous déciderons, par suite du même principe, que la renonciation , soit du grevé, soit du substitué, à la libéralité faite en sa faveur, ne pourrait avoir pour effet de valider la disposition : quoclquis si relit habere non potest, repudiare non potest.
stitution vulgaire et un» substitution fidélcomraissaire prohibée , il faut l'entendre dans le sens de la substitution vulgaire. — Lorsque les termes de la disposition sont équivoques, Il faut déclarer, dans le doute, qu'elle ne renferme qu'une donation de l'usufruit au profit do l'un , et de la nue propriété au profit l'autre, bien qu'elle puisse offrir l'apparence d'une substitution prohibée. Assurément, il résultera souvent de cette rc^le que l'intention du disposant sera méconnue; mais il devra se reprocher d'avoir fait ce que la loi défendait. (Dur. n°s 94 et suiv. 31 et suiv. Toull. n»s 25-27. — Cass.26 juillet 1808,' 19 juillet 1814, 10 janvier 1821 .
(1) Quelques personnes ont vu à tort, d;ms cette disposition, une dérogation à la règle de l'art. U2i ; les cas sont différents: ce que la loi prohibe, ce sont les dispositions qui contiennent la charge de conserver et de rendre a la mort. Point de doule que les stipulations dont il est parlé dans l'article 1121 seraient frappées de nullité , si elles contenaient une pareille condition; d'ailleurs, pour profiter de la stipulation, le tiers doit être conçu au moment où elle intervient : cette condition n'est pas exigée en matière de substitution ; il suffit que l'appelé soit conçu au moment de la restitution. — Même observation pour le legs conditionnel,
464 TITRE 2. — CHAPITRE 1er.
JNotre article ne parle de substitutions que relativement à l'héritier institué, au donataire ou au légataire: s'ensuit-il que la charge de conserver et de rendre, in: posée à l'héritier ab intestat, ne soit pas considérée comme une substilulion? telle n'a pu être la volonlé du législateur. Le silence qu'il a gardé sur ce point vient de ce que Je deuxième alinéa de l'art. 896 avait surtout pour objet d'énoncer que la disposition principale suivrait le sort de l'obligation de restituer, ce qui pouvait être douteux : en effet, de ce que la substitution était prohibée, il ne résultait pas nécessairement que l'institution dût tomber avec elle. Mais, lorsque le grevé est héritier légitime, on a dû garder le silence; car l'héritier, tenant ses droits de la loi, le disposant n'a pu les lui enlever; la charge de restituer sera doue seule frappée de nullité : — reconuaissons, dès lors, que tous les cas de substitutions ne sont pas compris dans le deuxième alinéa de l'art. 896.
Celte doctrine était professée par nos anciens auteurs; on lit dans Pothier (Subst., sect. 4, art. 1er, § 3, alin. 3) : « Nous pouvons aussi grever de substitution nos héritiers ab intestat, car ils sont censés tenir de nous ce que nous pourrions leur ôter (1). »
La première édition du Code ne contenait que deux exceptions à la règle prohibitive établie par le 1er alinéa de notre article [voy. chap. 6); mais bientôt des idées nouvelles surgirent: l'empereur conféra des titres de noblesse. Pour soutenir ces titres, il fallut une fortune héréditaire; on créa des majorats. Un sénatus-consulte voulut que les biens qui constituaient les majorats fussent transmissibles h perpétuité de mâle en mâle et par ordre de primogénilure ; en d'autres termes, on rétablit des substitutions fidéicommissaires perpétuelles, destinées à former la dotation des titres de noblesse; et afin de donner plus d'autorité a cette décision, on ajouta , dans l'art. 896, *lors de la révision qui fut faite du Code en 1807, un troisième alinéa pour la consacrer (2). Ainsi, cette disposition n'est que la consécration d'une innovation remarquable, opérée dans l'intervalle de l'an XII, époque de la promulgation du Code, à l'aimée 1807, époque de la révision impériale.
Une loi du 17 mai 1826 avait élargi, sous trois principaux rapports,
(1) Coin-Delisle, n" 12. Vaz. n°4.
(2) Les majorats pouvaient être créés par le ebel de l'Etal, ou avec autorisation par des chefs de famille; ils pouvaient avoir pour objet soit des immeubles, soit des rentes sur 1 Etat ou des actions de la Banque de France régulièrement immobilisées. Les premiers majorais furent établis par un décret du 30 mars 1806; ce décret avait érigé en Italie des duchés, donnés par l'empereur, pour être transmis héréditairement, par ordre île priinogéniture. aux descendants mâles des donataires. — Le sénatus-consulte du 14 août suivant reconnut au chef de l"empire le pouvoir d'autoriser les chefs de famille à substituer leurs biens libres, pour former la dotation d'un titre héréditaire réversible de la même manière ; en sorte que l'on distingua les majorats de propre mouvement , pris sur les biens de l'Etat, des majorats sur demande, constitués avec l'autorisation de l'empereur. — Le sénatus-consulte de 1806 n'avait, fait que poser les bases de cette innovation; deux décrets, l'un du l« mars, l'autre du l" mai 1808, la réglementèrent dans ses détails. — V. aussi les décrets des 24 août et 12 décembre 1812, et l ordonnance du 25 août 1817 . — En 1816-, une nouvelle édition du Code fut publiée : afin d'effacer les souvenirs de l'empire, on donna la qualification d'acte au sénatus-consulte du 14 août 1806, ce qui rendrait notre article inintelligible , si l'on ne se reportait à des données historiques (voy. Vaz. n°s 44 et suiv.)
le cercle des exceptions comprises dans le cliap. 6; elle validait les dépositions a charge de restitution, lors même qu'elles étaient faites par des personnes étrangères à la famille du grevé. — Elle permettait de disposer au profit de l'un des enfants, à l'exclusion des autres. — Enfin, elle admettait deux degrés de restitution.
Le troisième alinéa de l'art. 896, relatif aux majorais, a été aboli pour l'avenir par la loi du 12 mai 1835; toutefois, cette loi laissa Subsister les majorais existants (1).
Puis est venue la loi des 7-1 i mai 1849; voici les principales dispositions qu'elle renferme (2) :
Art. 1er. Les majorais de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés successifs, à partir du premier titulaire, sont aboli'. Les biens composant ces majorais demeurent libres entre les mains de ceux qui en sont investis.
Art. 2. Pour l'avenir, la transmission limitée à deux degrés, à partir du premier titulaire, n'aura lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi.
S'il n'existe pas d'appelés à cette époque , ou si ceux qui existaient décèdent avant l'ouverture de leur droit, les biens des majorais deviendront immédiatement libres entre les mains du possesseur.
Art. 8. La loi du 17 mai 1826 sur les substitutions est abrogée.
Art. 9. Les substitutions déjà établies sont maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi.
Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé, elle profitera à tous les autres appelés du
(i) Cette loi porte : art. 1er, toute Institution de majorais est Interdite à l'avenir ; art. 2, les majeratsfondés jusqu'à ce jour en biens particuliers ne pourront s'étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise ; art. 3, le fondateur d'un majorât pourra le révoquer en tout ou en partie, ou en modifier les conditions : néanmoins, il ne pourra exercer cette faculté , s'il eilste un appelé qui ait contracté, antérieurement à la présente loi, un mariage non dissous, et dont il soit resté des enfants; en ce cas, le majorât aura son effet restreint à deux degrés, ainsi qu'il est dit dans l'art, précédent ; art. 4, les dotations ou portions de dotation consistant en biens soumis au droit de retour en faveur de l'Etat continueront à être possédées ou transmises conformément aux actes d'investiture, et sans préjudice des droits d'expectative ouverte parla loi du 5 décembre 1814.
(2) Cette loi a été votée sur une double proposition émanée de MM. les représentants Parieu et Flocon. M. Valette, organe du comité, a fait le rapport dans la séance du6 janvier 1849 (V, Dal. Jurispr. gén. quat. p. 97, 1849). Ce travail est remarquable par les points de vue élevés qu'il renferme ; nous regrettons de ne pouvoir le reproduire. « Le problème que le comité avait à résoudre, a dit l'orateur, était celui-ci : donner aux intérêts démocratiques et au crédit public et privé une satisfaction légitime, tout en évitant ce qui pourrait froisser des intérêts respectables, et par suite Jeter la perturbation dans les familles. Plusieurs fois nous avons cru avoir rencontré un résultat définitif, et ensuite de plus mûres réflexions nous ont conduit à remanier notre œuvre. Nous vous la présentons comme le fruit de recherches longues et consciencieuses, et comme ayant obtenu, en dehors du comité même, l'approbation d'un grand nombre d'hommes compétents. — Après la révolution de juillet 1830, et dès l'année 1831, des projets avaient été soumis aux chamlires sur la même matière ; mais, après plusieurs années de discussion et de renvoi fait d'une chambre a l'autre, ces projets avaient abouti, quant aux substitutions, à un avortement, et, quant aux majorats de biens particuliers, à la toi du 12 mai 1835, loi insuffisante an point de vue de la politique et du crédit, et qui d'ailleurs est muette ou obscure sur des points fort Importants. »