III
466 TITRE 2. — CHAPITRE l*r.
même degré, ou a leurs représentante, quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé.
En abrogeant la loi de 1826, la loi du 7 mai 1849 nous a replacés pour l'avenir sous l'empire du Code civil : l'article 896 a donc recouvré son ancienne autorité.
— Quel serait le sort de la disposition à titre gratuit faite avec charge de substitution, si le constituant avait déclaré par une clause spéciale que, dans le cas où la substitution serait attaquée, il entendait que la disposition principale continuât d'avoir son effet? w Quelques auteurs décident que la disposition serait nulle pour le tout : une pareille clause, disent-ils, deviendrait de style dans les actes, et alors le vœu de la loi serait éludé; il y aurait, dans l'espèce, charge véritable de conserver et de rendre à la mort (Dur., n° 94; Vaz., n° 16) [Val.), w Il nous semble cependant qu'une stipulation de cette nature efface la substitution : puisque le disposant anéantit ce qu'il avait fait d'abord, la disposition devient pure et simple; le grevé se trouve dégagé de la charge de rendre (1).
Je donne tel bien à Pierre; mais si Pierre meurt avant Paul, le droit s'ouvrira au profit de ce dernier : verra-t-on là une substitution prohibée, et, par suite, la donation directe sera-t-elle nulle? iw Pour soutenir que la disposition principale subsiste, que le droit de réversion seul est anéanti, on peut dire que les nullités ne doivent pas être étendues par analogie, et tirer argument de l'art. 951, 2e alinéa, lequel maintient la donation directe (2). w Mais nous ne saurions admettre ce système: le donataire doit conserver, et rendre à sa mort à une personne déterminée.— Dès lors, il y a substitution prohibée. — En admettant l'opinion contraire, il serait trop facile d'éluder l'art. 890. — L'art. 951, 2e alinéa, n'est qu'un corollaire de ce dernier article; l'un et l'autre sont fondés sur le même principe (Toullier, n° 48; Grenier, n° 9, p. 132; n° 134, p. 180, et no 134 bis, p. 183; Delv., t. 2, p. 278; Vazeille, nos 19 et suivants; Coin-Delisle, n° 1 2. Cass., 22 juin 1812 {Val.).
La prière de rendre suffirait-elle pour établir une substitution? w II faut que les termes soient obligatoires (Toullier, no 27; Merlin, Quest. de dr., Subst. fid., § 13, no 3, sect. 8, n°» 6 et 7; R.deVill., n° 173) (Fa/.).
Verrait-on une substitution prohibée dans la charge de rendre ce qui restera [de residuo ou quod supererit) de biens à la mort du donataire? La charge, de restitution (stipulation qui caractérise la substitution) entraînera-t-elle l'anéantissement de la disposition entière? w Quelques auteurs (3) pensent qu'une semblable disposition tombe sous le coup de l'art. 896, 1" alinéa : dans l'espèce, il y a substitution, disent-ils, puisque le testateur détermine la personne qui recueillera la portion de biens donnés que le premier gratifié aura conservée; puisqu'il y a règlement anticipé d'un ordre de successions. — Ce qui prouve que le législateur a entendu le principe de notre article dans un sens général, qu'il a voulu frapper de nullité la disposition entière, c'est le soin qu'il a pris de déclarer, dans un article voisin (898), que les dispositions constitutives de substitutions vulgaires seront valables, ou plutôt, qu'il ne verra pas là de substitution, w Ce système est inadmissible ; une semblable disposition ne met aucune limite à la
(1) Rolland de Vlllargucs, n<" 292 et 340. Vaz. n° «6. Coln-Dellste, no 51. Paris, 3 mai 1820, Grenoble, 8 mars 1831. Cass. 8 juillet 1834.
(2) Dur. n«« 68 et 93. Rolland de Vill. n°» 81, 82 et 253. Cass. 3 Juin 1823.
(3) Merlin, Quest. Subst. fidèle. § 13. Vaz. n°» 29 et suiv. Dali. v° Substlt. p. 162. Bruzelles, M février 1807. Nimes. 17 août 1808. Rlom, 6 avril 1821. Bordeaux, 1830, Der. 1830, 2. 318. Cass. 13 mars 1832, OeT. 1832, I, 604.
faculté d'aliéner dont jouit le donataire ou le légataire chargé de conserver et de rendre : donc on ne rencontre point ici le caractère des substitutions prohibées. — Le plus grand inconvénient consiste dans l'inaliénabilité dont sont frappés les biens et dans les fraudes que pourrait commettre le grevé envers ses créanciers : ces inconvénients ne peuvent exister dans l'espèce : les biens ne sont pas mis hors du commerce; partant, les créanciers ne peuvent être trompés. — D'ailleurs, on ne comprendrait pas que le législateur eût annulé la substitution sans annuler la disposition principale, puisque cette annulation est fondée, dans le cas de substitution prohibée, sur l'indivisibilité de la volonté du testateur; il serait inconséquent de statuer dans deux sens opposés à l'égard de deux dispositions qui se rattachent l'une à l'autre : or, l'art. 896, deuxième alinéa, maintient la disposition principale, puisqu'il n'y a pas charge de conserver. — Vainement argumenterait-on de ce que le disposant attribuée un appelé de son choix une partie de sa succession : nous répondrions que cela ne suffit pas pour constituer une substitution prohibée; car il n'y a pas inaliénabilité des objets donnés à charge de conserver et de rendre à la mort : le donataire est libre de faire qu'il ne reste rien; il peut, à son gré, tout vendre et tout donner, en sorte qu'au fond il n'est réellement pas tenu de conserver. — On cite, plusieurs arrêts dans le sens contraire; mais ces arrêts ont statué sur des substitutions ouvertes sous l'empire des lois de 1792, lesquelles n'avaient pas défini, comme l'a fait le Code civil, les substitutions prohibées (1). — La loi 70, § 3, ff. de legibus, et les lois 54 et 58, ff. ad S. C. TribelL, décidaient qu'un semblable tidéicommis devait être réglé boni viri arbitratu, en sorte que le grevé ne pouvait disposer des biens qu'à titre onéreux, et seulement pour ses besoins personnels. — Justinicn, par sa novelle 108, alla plus loin encore : il imposa au grevé l'obligation de réserver au moins le quart des biens au substitué. Mais le droit romain n'a plus d'autorité légale sous la législation actuelle.
La disposition par laquelle une personne serait chargée de conserver durant sa vie, à l'effet de rendre à un tiers lorsqu'elle décédera, mais avec stipulation qu'elle pourra vendre et engager les biens en cas de besoin, contient-elle une substitution ?w La faculté d'aliéner, disent quelques auteurs, est restreinte au cas de besoin, et de cette restriction naît la nécessité de laisser au tiers appelé ce qu'il n'est pas nécessaire d'aliéner : il y a donc charge de conserver et de rendre (2).v* Cette opinion nous semble mal fondée ; il n'y a point ici nécessité de conserver et de rendre ; tout est soumis au caprice du fiduciaire; dès lors, point de substitution prohibée (3). — Au surplus, ce n'est point là une question de droit; le juge prononce en fait.
897 — Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs , au chapitre VI du présent titre.
(1) Dur. n<" 73, 74, 77. Delv. p. 392, t. 2. R. de VUI. n<« 232 et 265.Toull. n<» 38 et 39. Grenier, n=> 7 6m, t. 1 Zach., p. 253. Paris, 26 janvier 1808. Caen, 16 novembre 1830. houen, 28 Janvier 1831. Colm.'ir, 7 juillet 1819, 6 février 1824. Metz. 16 février 1815. Cass. 5 Juillet (832, Der. 32. 1. 430; 14 mars 1832, Dcv., 32. 1. 604. Gass. 17 février 1836, Der. 1836. I. 82; 25 mal 1836, Dali. 1836.. 1. 374; 27 février 1843, Dcv. 1843, 1. 440.
(2) Grenier, n<> 7 ter. Coin-Dellsle, n° 30.
(3) Dur. n° 75. Delv. t. 2, p. 392. Touiller, u° 39. R. de Vill. n« 234 et 267. Vaz. n»s 31 et s. Merl. Quest. v« Substtt. fidéic. § 13.
468 TITBE 2. — CHAPITRE 1er.
898 — La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don , l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable (1).
«= Les Romains donnaient à cette disposition le nom de substitution vulgaire, sans doute parce qu'elle intervenait fréquemment: comme elle ne présente aucun des inconvénients qui ont fait proscrire les substitutions tidéiconimissaires, le Code ne la prohibe pas; il évite même de lui donner le nom de substitution.
Ainsi , on peut , en disposant ainsi , appeler plusieurs personnes successivement, donner plusieurs substitués a un seul, un seul à plusieurs, ou substituer réciproquement les mômes personnes qu'on a d'abord instituées : dans ce dernier cas, à défaut de stipulation contraire, ou est censé donner, dans la substitution, des parts égales à celles qui sont exprimées dans l'institution.
Du reste, la disposition peut être universelle, à titre universel ou à titre particulier.
La substitution vulgaire se comprend facilement quand la disposition est faite par testament, ou quand il s'agit d'une donation de biens à venir faite dans les termes des articles 108!2 et suivants; mais pour qu'elle ait lieu par donation entre-vifs, il faut nécessairement supposer que l'acceptation n'est pas intervenue dans l'acte même de donation; autrement, il n'y aurait pas d'incertitude sur la volonté du donataire appelé en première ligne.
899 — Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.
= On ne voit pas de substitution dans l'espèce ; car il n'y a pas de dispositions successives de la même chose : l'usufruit, en effet, peut être séparé de la nue propriété; l'acte contient deux libéralités bien distinctes; le donataire ou le légataire doivent être capables au moment de l'ouverture du droit constitué en leur faveur.
Ainsi , le donateur peut réserver à son profit l'usufruit des biens donnés, ou en disposer au profit d'un tiers (949).
Ce que notre article établit pour l'usufruit s'applique aux autres servitudes personnelles uen donnant ou en léguant à l'un un fonds ou une maison, le disposant peut valablement donner ou léguer à un autre l'usage du domaine ou le droit d'habitation de la maison.
(1) Disposition superflue : 11 n'y a pas là d'ordre successif réglé par anticipation.
900 — Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois (i) ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
= Tout ce qui est relatif aux conditions sera exposé au chap. 4, titre des contrats ; nous nous bornerons dans cet article a quelques notions générales.
On entend par condition, le cas d'un événement futur et incertain : cet événement fait naître le droit ou le résout, suivant que la condition est suspensive ou résolutoire (1 168).
La condition est casuelle, potestative ou mixte :
Casuelle, lorsque son accomplissement dépend du hasard :
Potestative, lorsqu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre partie de la faire arriver ou de l'empêcher ;
Mixte, lorsqu'elle est tout à la fois subordonnée à la volonté de l'une des parties et à celle d'un tiers.
Envisagée sous un autre rapport, la condition est possible ou impossible.
L'impossibilité est physique ou morale: physique, quand les lois connues de la nature s'opposent à ce que la condition reçoive son exécution.— Pour annuler l'obligation, il faut qu'elle soit absolue, c'est-adire, qu'elle existe pour tout le monde; par ex., si cœlum digito tetigeris.
De là plusieurs conséquences :
Si l'impossibilité est relative seulement au gratifié , la condition est valable: tel serait le cas où l'on imposerait au donataire qui ne saurait pas peindre, l'obligation de faire un tableau;
Si elle n'est absolue que pour partie, le donataire doit accomplir ce qui est possible; le surplus, comme nous le verrons tout a l'heure, pro non scripto habetur.
Les conditions moralement impossibles sont celles que la loi ou les bonnes mœurs réprouvent: par exemple, la condition de commettre un vol, de se marier avec une personne parente au degré prohibé, etc. — Dans ces exemples, les conditions seraient à la fois contraires aux lois et aux mœurs (1133, 1139).
Elles peuvent être contraires aux lois sans être contraires aux mœurs : telle est la condition d'acheter un édiGce qui serait hors du commerce, ou de ne pas remplir ses devoirs de citoyen. — Vice versa, elles peuvent ne blesser que les mœurs sans attaquer les lois: telle est la condition de changer de religion , de demander la séparation de corps , de vivre dans le célibat, etc.
Les questions de moralité sont souvent très-délicates ; elles sont livrées à l'appréciation du juge.
Dans les contrats à titre onéreux, les conditions physiquement impossibles (c'est-à-dire) qui existent pour tout le monde, et celles qui
(1) C'est-à-dire à l'ordre public.
470 TITBE 2. — CHAPITRE 1er.
sont contraires aux lois ou aux mœurs , sont nulles et annulent la convention qui en dépend ; nihil valet (1172 . — Dans les contrats à titre gratuit, de semblables conditions sont seulement réputées non écrites. Quelle est l'origine de cette distinction ? sur quels motifs est-elle fondée ? Les Romains ne statuaient ainsi que pour les testaments. — Dans les contrats, disaient-ils, les conditions ont été nécessairement la seule cause déterminante de l'obligation ; l'intention de gratifier ne peut se présumer : or, les deux parties doivent s'imputer d'avoir voulu arriver à un résultat contraire aux lois ou non sérieux ; de pareilles conventions ne méritent point de protection: — mais lorsqu'il s'agit d'une disposition de dernière volonté, on ne doit pas supposer que de semblables conditions aient été sérieuses ; le testateur peut avoir eu l'esprit troublé , il a pu se tromper : d'ailleurs, le légataire n'a point participé aux torts du disposant : ajoutons qu'à Rome, les testaments étaient entourés de la plus grande faveur; on tenait essentiellement à ne pas mourir sans héritier.— Cette théorie était rationnelle, quoiqu'elle fût jusqu'à un certain point dangereuse, car il pouvait arriver que le légataire se fît un faux point d'honneur d'accomplir les conditions imposées par le testament. [Voy. Gaius, liv. 3, p. 98; liv. 6, ff. deconditionibvs.)
Les auteurs du Code ont étendu aux donations la règle que les Romains n'avaient admise que pour les legs : ils n'ont point considéré que le donataire est intervenu comme partie au contrat; qu'il a participé à une disposition prohibée ; qu'il a laissé croire au donateur que la condition serait exécutée; en un mot, que tous les inconvénients qui ont fait déclarer nuls les contrats onéreux soumis a de telles conditions, se représentent lorsque les dispositions à titre gratuit ont lieu entre-vifs. — Nous irons plus loin : il eût été logique d'assimiler, sous ce rapport même, les testaments aux contrats à titre onéreux, puisque les institutions d'héritier ne sont plus essentielles.— Quoi qu'il en soit, la loi est formelle; il faut s'y soumettre. On peut dire, pour justifier cette innovation, que dans les actes à titre gratuit l'intervention du donataire est de pure forme: qu'il ne discute pas les conditions mises a la libéralité; qu'il est placé en quelque sorte sous la dépendance du donateur; que les donations comme les legs ne sont que l'œuvre d'un seul.
Quid, lorsque la condition, possible dans le principe, est devenue impossible? Si l'impossibilité est survenue pendant la vie du testateur, la condition est réputée non écrite; car c'est toujours le moment du décès que l'on considère : ainsi, le legs sera pur et simple. — Quid, si elle est survenue après s^ mort.? Il faut distinguer : si c'est par le fait du légataire, le legs est nul ; si c'est par le fait des héritiers, il est valable (1 178) : — quanta l'impossibilité survenue après la mort du légataire, elle est sans importance, puisque déjà le. legs était devenu caduc {voy. art. 1040). L'a condition de ne pas faire une chose impossible est réputée non écrite dans les contrats à titre onéreux; à plus forte raison, doit-il en être ainsi dans les dispositions à titre gratuit (1173). Observons, en terminant, que la disposition de l'art. 900 s'applique
aux charges attachées à une donation ou à un legs, comme aux conditions proprement dites.
—Quel est l'effet de la condition de se marier avec une personne désignée, quand il n'y a pas d'empêchement légal ? mm La loi du 5 novembre 1791, toute démocratique, privait d'effet les dispositions qui gênaient la liberté du mariage : cette loi tendait à confondre les classes de la société; elle a été l'origine de l'art. 900. — La loi du 17 nivôse an II réputait même illicite la condition de ne pas se remarier. — Ces deux lois ont été abrogées par la loi du 30 ventôse an XII et par l'article 900; aujourd'hui, tout est subordonné aux circonstances (1).
Quel est l'effet de la condition de ne pas se marier? mm Cette condition est valable, dit Favard (Rép., Don. entre-vifs, sect. \r«, § 2"; voyez aussi Chardon, Dol, t. 3, no 597), car elle ne compromet point la liberté du mariage: le donataire peut refuser la libéralité après l'avoir acceptée; il peut même y renoncer tacitement en enfreignant la condition. — Il ne s'agit plus que d'un intérêt purement pécuniaire; — l'ordre et les mœurs ne sont pas attaqués par une semblable disposition, vm Nous pensons au contraire qu'on doit la réputer non écrite : en mettant l'intérêt aux prises avec le devoir , on fait un acte contraire à la morale et au bon ordre (2).
Quid de la condition de ne pas se remarier? mm Cette question est diversement résolue : les uns se prononcent d'une manière absolue pour la validité de la condition, même au cas où le légataire ou le donataire n'aurait pas d'enfants; ils se fondent notamment sur la novelle 22, ch. 43 et 44 (3). mm D'autres distinguent : la condition est valable lorsqu'il y a des enfants d'un premier lit; elle est nulle dans le cas contraire, car on doit alors considérer cette condition comme l'effet d'un pur caprice ou d'une volonté bizarre (4). Nous adoptons ce dernier système.
Quel est l'effet de la donation faite sous la condition suspensive si je me marie ou si j'embrasse tel état? v.» Elle est nulle, puisque le donateur est le maître de réaliser cette condition.
Quid, si elle est faite sous la condition négative si je ns me marie pas, si je n'embrasse pas tel état ? \n Même décision : restreindre l'application de l'art. 944 aux conditions qui peuvent se réaliser ou manquer par le seul effet de la volonté du donateur, ce serait rendre cet article en quelque sorte illusoire; il faut l'interpréter civiliter, et l'appliquer à toutes les conditions qu'il est le maître, dans le cours ordinaire des choses, de faire arriver ou d'empêcher (5).
Quid de la condition de n'embrasser aucune profession? »• Elle est illicite (Dur. n. 135).
Quid de la condition d'embrasser ou de ne point embrasser l'état ecclésiastique? w Suivant quelques auteurs, la deuxième condition est licite; mais on doit réputer la première non écrite : il est contraire aux mœurs et à la pureté de
(1) Dur. n°» 124 et 125. Coin-Dcllsle, n° 35. Bastla, 2 Juin 1828. Grenier, n" 155. Touiller, n°» 251 et sulv. Delv. t. 2, p. 60, n° 3. D. ch. 1er, no 7. Merlin, Quest., § 1". Vaz. n» 7, v° Viduité, et Quest., v» Condition, § l" {Val.).
(2) Merlin, Rép. Cond. sect. '*, S 5, n° 4. Crcnier, n° 135, t. 1. l'roudhon, Usuf., t. 1, n« 408. Touiller, t. 5, n«s 248 et 256. Dur. n°* 10-, 106, 120, 127, 128. Delv. t. 2, p. 190. Uall. Rép. ch. 1. n« 10. Vaz. n°« 2 et 3. Zach., p. 235. Poujol, n° 15.
(3) Toull. t. 5, n° 259. Merlin, Rép. ?» Condition, sect. 2, 5 1, n<> 4; vo Viduité. Grenier, n» 157. Dur. n° 128. Vaz. n° 5. Coin-Delisle, n" 39. Chabot, Quest. trans. Toulouse , 25 avrlj 1826. Colmar, 8 août 1819. Toulouse, 21 décembre 1844. Rouen, 16 juillet 1834. l'oitlers, UJuln 1838, Dev. 1838, 2, 373; D. P. 1838, 2, 140; l'ai. 1838 , 2, 459.
(4) Dur. t. 8, n» 128. Vaz. n° 5. Cass. 20 janvier 1806 et 24 janvier 1828. Rouen, 16 Juillet 1834, Dev. 1834.2. 443.
(5) Grenier, t. I, p. 11 et suiv. Zacli.p. 308. V. cep. Toull. n°s 270et sulv. t. 5. Dur. t. 8, no 47.
la religion, disent-ils, de prendre la robe par intérêt (11. uw Le juge doit, selon nous, prononcer eu égard aux circonstances : la condition est réputée non écrite, si l'on établit que le disposant a eu l'intention de gêner la liberté religieuse du donataire ou du légataire; au cas contraire, on doit se prononcer pour le maintien des conditions dont il s'agit (2).