‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 56 sur 67 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE- VIFS OU PAR TESTAMENT.

Ou enlend par capacité l'aptitude légale à faire certains actes.

La capacilé est une suite de la jouissance des droits civils; or, cette jouissance est en général accordée à tout Français (art. 8) : par suite, la loi pose en principe, dans l'art. 902, que toute personne peut disposer et recevoir: les incapacités sont par conséquent des exceptions; dès lors elles doivent résulter d'un texte formel (902).

Les incapacités sont absolues ou relatives :

Absolues, lorsqu'on ne peut donner à qui que ce soit, ni recevoir de qui que ce soit; — relatives, lorsqu'on ne peut donner à certaines personnes, ni recevoir de certaines personnes.

Sont absolument incapables de disposer :

Ceux qui n'ont pas l'esprit sain (901);

Les morts civilement (art. 25);

Les mineurs avant l'âge de seize ans, si ce n'est en cas de mariage (1095, 1398);

Les individus soumis à un conseil judiciaire pour cause soit de prodigalité, soit de faiblesse d'esprit, ne peuvent, disposer entre-vifs sans l'assistance de leur conseil; mais ils peuvent tester librement (513);

Les individus frappés d'interdiction légale par suite de condamnations à une peine afflictive et infamante ne peuvent disposer entre-vifs pendant la durée de l'interdiction; mais ils conservent la faculté de tester (C. pén. art. 29, 30,31) (3);

Les contumaces ne peuvent disposer entre-vifs, mais le testament qu'ils ont fait est valable {voyez t. 1er, p. 128). — Toutefois, si la peine emporte mort civile, il faut que le disposant soit mort dans les 5 années de grâce (v. art. 27) (4).

Le mineur parvenu à l'âge de seize ans peut disposer par testament, mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (904).

(Il Dur. nos 134 .1 137. Grenier, Don. t. 1", n°s 152et 157 bis. Merlin, Rép.Concl. sect. 2, S 5, n"265. Vaz. no 10. Touiller, n» 265.

\U) Coln-Dellsle, n« 41. Zacta. p 236 Grcn. n° 154. Toull. n-> 265. Dur. n° 137 —Grenoble, 22 décembre 1825.

(3,i Chauve™, t. 1, p. 1, p. 211. Merlin, Quest. v» Test. § 3 bis. Zach. p. 20. Rouen , 28 déc. i»22. Nîmes, 16 Juin 1835, I)ev. 1835. 2. 485.

(4) La mort civile est abolie. (Loi du 13 juin 1854.)

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