‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 57 sur 67 · CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE BECEVOIB PAB DONATION, ETC · texte numérisé non relu

CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE BECEVOIB PAB DONATION, ETC

La femme mariée doit, pour disposer entre-vifs, obtenir l'autorisation de son mari ou de justice; — mais elle n'a pas besoin d'autorisation pour disposer par testament (905).

Pour recevoir, soit par donation, soit par testament, il faut exister, ou du moins être conçu : toutefois, la donation ou le testament ne produiront leur effet qu'autant que l'enfant naîtra viable : on ne peut donc, hors des cas exceptionnels prévus par les articles 1048, 1049 et 1082, donner à une personne incertaine, à celle qui n'est pas in rerum naturâ. — Ainsi, je ne pourrais léguer ma maison à l'enfant qui naîtra de ma fille : ce legs serait nul, lors même que la condition à laquelle je l'aurais subordonné viendrait à s'accomplir, car le néant n'est capable de rien.

L'art. 90G ne distingue pas entre les dispositions pures et simples et les dispositions conditionnelles.

Le mort civilement est incapable (art. 25).

La femme mariée ne peut recevoir sans l'autorisation de son mari ou de justice (217 et 219).

Enfin, les hospices, les établissements publics et les communautés ne peuvent accepter une libéralité sans l'autorisation préalable du gouvernement (910) (1).

Les incapacités relatives de donner sont déterminées dans les articles 907, 908, 909 et 911. — Aces incapacités, nous joindrons celle qui résulte de l'art. 1098.

L'incapacité relative de donner emporte, d'autre part, l'incapacité relative de recevoir : par la raison que Pierre ne peut disposer en faveur de Paul, Paul ne peut recevoir de Pierre.

Cependant, ne concluons pas de là que les incapacités de donner et de recevoir soient nécessairement réciproques : tel qui ne peut disposer peut fort bien recevoir; par exemple, rien ne s'oppose à ce que les père et mère reçoivent indéfiniment de leurs enfants naturels.— Vice versa, tel qui ne peut recevoir, peut néanmoins disposer ; par exemple , le tuteur peut valablement donner à son pupille, même avant l'apurement du compte de tutelle.

Les incapacités relatives sont en général temporaires ; quelques-unes ont cependant un caractère permanent (voy. l'art. 908).

Comme on pourrait cherchera éluder ces dispositions prohibitives eu déguisant des donations sous la forme d'un contrat onéreux , ou en les faisant sous le nom de personnes interposées , la loi réserve aux ayants droit la faculté de prouver la fraude; elle répute même interposées, indépendamment de toutes preuves, certaines personnes qui, par le fait, se trouvent frappées de l'incapacité relative de recevoir (911).

Du reste, ne perdons pas de vue que les incapacités doivent toujours se renfermer strictement dans les termes de la loi ; on ne peut les

(l) Les corporations ou communautés dont l'établissement n'est pas régulièrement autorisé, sont incapables de recevoir, puisqu'elles n'ont pas d'existence légale ; on réputerait non avenue la donation qui leur serait faite.

474 TITBE 2. — CHAPITRE 2.

étendre ni d'un cas à un autre, ni d'une personne à une autre: ainsi, celles que prononce l'art. 911 s'appliquent exclusivement aux cas prévus par les art. 907, 908 et 909.

Voyons maintenant à quelle époque est requise la capacité soit de donner, soit de recevoir. Le Code civil ne contenant pas de système complet à cet égard , on doit remonter aux règles de notre ancienne jurisprudence.

En ce qui touche les testaments, on considère deux époques pour la capacité du testateur : celle de la confection du testament et celle du décès. — A la première époque, le testateur doit avoir la jouissance et de plus l'exercice des droits civils; à la deuxième époque, il suffit qu'il en ait la jouissance, c'est-à-dire qu'il ait la capacité de droit. — On n'a point égard à l'incapacité survenue dans le temps intermédiaire : par ex., si le testateur, après avoir perdu ses droits civils depuis le testament, les avait recouvrés avant sa mort, le testament ne serait pas moins valable. Mediatempora non nocent; I. 6, § 3, ff. de hsered. inst. 28, 5 (Toullier, t. 5, n° 88).

La capacité du légataire se considère à l'époque où s'ouvre le droit, c'est-à-dire, au moment de la mort, que le legs soit pur et simple, à terme ou conditionnel (1); dans ce dernier cas, le légataire doit de plus être capable au moment de l'accomplissement de la condition, car le droit au legs ne produit son effet qu'à cette époque (2) (1040, 1041).

Passons maintenant aux dispositions entre-vifs :

La donation, comme tout autre contrat, n'est parfaite que par le concours efficace de la volonté des deux parties; en conséquence, on distingue : la déclaration du donateur et l'acceptation du donataire sont contenues dans un seul et même acte, ou l'acceptation a eu lieu par un acte postérieur.

Au -premier cas, les parties doivent avoir, à l'époque où l'acte est passé, l'une, la capacité de donner, l'autre, celle de recevoir : mais, à la différence de ce qui est établi pour les testaments, il suffit que la capacité ait existé à cette époque, même en ce qui concerne les donations conditionnelles ; par conséquent la donation produirait son effet quand même l'une des parties aurait cessé d'être capable avant l'événement de la condition.

Au second cas, c'est-à-dire, lorsque l'acceptation a lieu par acte séparé,

(1) Le droit romain exigeait, quant aux legs purs et simples, que le légataire fût capable même au moment de la confection du testament (ff. de reg. Caton. 1. 1, 34). — Cette règle, appelée catonienne, était admise dans les pays de droit écrit; mais il n'apparaît pas qu'elle ait été reçue dans les pays coutumters (Merlin, Rép., v° Lég. S 3, n° 1); tous les anciens auteurs enseignent que la capacité du légataire ne se considère qu'à l'époque de l'ouverture du droit (Domat, 2e partie, 1. I", tit. i^.sect. 2. Ricard, Don. t. I", n"« 819, 810 et 830. Furgole, Test. 1", p. 310, n° 40). Ce dernier système a prévalu dans notre législation nouvelle. Merlin, ibid. Toul. n° 98, r. 5. Mallev. p. 373. Gren. t. I«, n° 40. Dur. t, 8, n° 230-233. Zach. p. 40. Toull. n° 91.

(2) Domat, 2e part. liv. 1, t. 1, sect. 2. Ricard, Don. t. 1", ir 831. Furgole, Test. t. 1«', p. 309, no« 42 et 45. l'othier, Don. cl». 6, sect. 3, S 1er; Obllg. nos 203, 208, 228. Merlin, Rép. v» I.ég. S 3, n° 4, Touiller, t. 5, no 93. Grenier, t. t*», n° 142 Dur. t. 8, no= 229, 231 et 233. Zacb. p. 41. Coin-Dclisle, art. 906. Rolland, s° Test, n" 97. Marcadé sur l'art. 906. Demante, Thémls, t, 1, p. 139.

la capacité du donateur est requise, selon nous, tant à l'époque de la donation (1) qu'a l'époque de l'acceptation ; on décide même généralement qu'il doit être capable lors de la notification de l'acceptation {voyez l'art. 932) (2).

Quant au donataire, la loi exige qu'il ait eu la capacité de recevoir au moment de la donation ; or, la donation nécessite, comme tout autre contrat, l'offre et l'acceptation. — Si ces deux éléments ne se trouvent pas réunis dans le même acte, le donataire doit-il être capable, tant au moment où le donateur a manifesté la volonté de donner, qu'au moment de l'acceptation? (voyez, art. 906). — Doit-il être capable à l'époque de la notification de l'acceptation ? (y oyez art. 932.)

De la capacité de disposer.

901 — Pour faire une donation entre-vifs ou un testament , il faut être sain d'esprit (3).

= Le consentement libre et réfléchi de la personne qui s'engage, e6t une condition essentielle de la validité des contrats en général (1108). Il n'y a pas un seul acte civil qui ne puisse être attaqué s'il émane dune personne qui u'était pas saine d'esprit; pourquoi donc rappeler spécialement ce principe quand il s'agit d'une disposition a titre gratuit?

Point de difficultés, lorsque l'individu était frappé d'interdiction à l'époque où il a disposé : l'art. 502 porte que l'interdiction ou la nomination d'un conseil produit son effet du jour du jugement, et que tous actes passés depuis par l'interdit, ou par l'individu soumis à un conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil, sont nuls de droit; — l'art. 503, que les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement a l'époque où ces actes ont été faits; — l'art. 504, qu'après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne peuvent être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction a été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

Telles sont les règles du droit commun : elles s'appliquent, dans leur généralité, aux dispositions à titre gratuit comme aux dispositions à titre onéreux (4).

(JU Malle?. Dur n«s 231 et 254. Gren. n° 142. TouU. n°» 9i et 94. D. t. 5, p. 31 1, n° 7.

(2) Zach. p. 37. Tonll. n»« 212 et 213. Delv. t. 2, p. 256 et 257. Dur. nos i65, 420. Vaz. n° 4.— On objecte que la notification, formalité exigée pour la première fols par le Code civil, n'a qu'un objet : celui de faire connaître au donateur l'existence légale du contrat, de lui apprendrcqu'll est lié ; que le contrat est dès lors indépendant delà notification (Gren. n° 138 bis). Mais nous établirons que la simple acceptation ignorée du donateur n'est rien pour lui. Le système enseigné par Grenier nous paraît en opposition manifeste avec les termes de l'article 932. En effet, si la donation était parfaite par l'acceptation, on ne comprendrait pas que le changement d'état survenu depuis dans la personne du donataire pût avoir de l'Influence sur le sort de la donation.

.3) Ineo qui testatur... integritas mentis non corporis exiyenda est (ff. 1. 2, qui testant, faccre possunt) .

(4) Merlin, v°TestaiE., sect. », $ », art. i,n° 6; Interdic. $6, n° ». Da,U. Dlsp. entrc-vlfs, en. 2. «ect. l.Coln-Dellsle. no 10.

Quelques jurisconsultes enseignent, il est vrai, que les testaments faits par l'interdit pendant un intervalle lucide sont valables (1): mais nous croyons avoir démontré que l'interdit se trouve, aux yeux de la loi, dans un état d'insanité d'esprit permanent, sans intervalle (art. 502 et suiv.). D'ailleurs, si les actes à titre onéreux qu'il a consentis sont frappés d'inefficacité (tout le monde est d'accord sur ce point), comment valider ses dispositions testamentaires, sortes d'actes qui, dans la pensée du législateur, supposent une capacité plus certaine et plus complète? — On objecte que l'interdiction n'est organisée que dans l'intérêt de la personne qui en est frappée; que la loi ne s'est point proposé de protéger les héritiers de cette personne ; que les dispositions à titre gratuit sont exclusivement régies par l'article 901 (Malleville sur l'art. 901 ; Delv. p. 60, n° 8, t. 2) ; c'est là une erreur: les articles 509, 611, 903, 904 et 907 démontrent clairement que la loi étend sa sollicitude sur les héritiers du disposant; elle ne fait point de distinction entre les testaments et les donations entre-vifs (voyez t. 1er, p. 362 et suiv.; t. 2, p. 567 et suiv.) (2).

Notre article serait donc inutile, s'il n'avait d'autre objet que celui de rappeler ces principes; mais il crée une théorie particulière : pour faire annuler une disposition à titre gratuit, il suffit de prouver que l'auteur de la libéralité n'avait pas, au moment où il a disposé, la plénitude de ses facultés intellectuelles, qu'il était hors d'état d'apprécier l'importance de l'acte (3); par ex., qu'il se trouvait dans le paroxysme de la fièvre, de l'ivresse, d'une colère violente ou d'une passion qui troublait sa raison (4). L'article 901 déroge, pour les actes à titre gratuit, aux règles des articles 503 et 504 : ainsi, la nullité doit être prononcée, bien que l'état de démence n'ait pas été notoire; il n'est pas nécessaire que l'interdiction ait été provoquée avant le décès du disposant, ou que l'acte porte en lui-même l'empreinte de la démence (5); ces diverses conditions doivent être restreintes au cas où il s'agit d'actes à titre onéreux.—On redouble de surveillance dans les dispositions à titre gratuit, sans doute afin de prémunir la faiblesse contre les pièges que pourrait lui tendre la cupidité (3). — Les mêmes règles s'appliquent sous ce rapport aux donations et aux testaments.

[I) Toull. t. 5, D» 57. Gren. t. 1, no 104. Zach. p. 14. Vaz. n» b. Marcadé, art. 901. Vo\). cep Merlin , v° Test. sect. l">. Coin-Delisle, n° 1 ».

'2) Grenier, n» 104. Toull. n° 57. Dur. n°s 154 à 163. Vaz. n° 5. Marcadé sur l'art. 901.

(3) Grenier, n« 101 et 102. Merlin, v° Test. sect. 1", art. 1er, nos 1 et 2. Toullier, n» 56. Dur. t. 3, n<> 787; t. 8, no i55 Vaz. Don. sur l'art. 901. Zach. § 127, t. 1er, n° 9. Coin-Delisle, art. 901, Marcadé sur l'art. 901. Cass. 16 Juin et 22 novembre 1810, 10 mars 1824. Rennes, 20 août 1812. Caen, 9 janvier 1823. Amiens, 23 août 1834. Besançon, 19 novembre 1810. Colmar, 17 Juin 1812, Cass. 17 mars 1813, 26 mars 1822, 22 novembre 1827.

(4) sur. t. 8, no 153 Coln-Delisle, n°3. Grenier, n» 102. Caen, 9 janvier 1824. Lyon, 25 juin

(5) Grenier, n. 101 et 102. Merlin, Rép. v° Test, sect 1, art. 1, n. 1 et 2. Toullier, t, 5,n. 56. Dur. t. 3, n. 787;^t. 8, n. 155. Vaz. sur l'art. 901. Zach. t. 1,§ 127. Coin-Deli<le, art. 901 Marcadé, arl. 901. Poitiers, 27 mai 18o9 Cass. 22 novembre 1810. Besançon, lf novembre 1810 Colmar, 17 juin 1812. Cass. 17 mars 1813, 26 mars 1822, 22 novembre 1827.

(6) La Jurisprudence va plus loin : pour que l'acte soit frappé de nullité, elle n'exige pas la preuve que le disposant était privé de sa raison au moment où 11 a disposé, il suffit aux hé-

La doctrine que nous venons d'exposer nous semble résulter clairement des travaux préparatoires.

L'article 6 du projet, deveuu l'art. 901, contenait un 2e alinéa ainsi conçu : « Ces actes ne pourront être attaqués pour cause de démence que dans les cas et delà manière prescrits par l'art. 17 (art. 504) du titre de la majorité et de l'interdiction. »

M. Tronchet fit observer que « l'article auquel on renvoyait" était trop restreint, et que la famille., espérant le rétablissement d'un parent en démence, diffère souvent, par cet espoir, de poursuivre l'interdiction. »

Le consul Cambacérès ajouta que la lre partie de l'art. 901 pourvoyait à tout; que la démence était un fait.

M. Emmery compléta celte observation, en disant que l'art. 17 du litre de l'interdiction ne concernait ni les donations ni les testaments.

A la suite de cette discussion, la tre partie de l'art. 901 fut adopté, et l'on ajourna la 2e jusqu'à nouvel examen de l'art. 17 du titre de l'interdiction (arl. 504).

Ce nouvel examen n'ayaut pas eu lieu, le 2e alinéa de l'art. 901 est resté supprimé (Fenet, t. 12, p. 294-297).

Il nous paraît donc évident que les actes à titre gratuit doivent tomber devant la preuve de l'insanité d'esprit, encore bien qu'il n'y ait pas eu d'interdiction prononcée; que ces sortes de dispositions ne sout pas soumises aux règles exceptionnelles des art. 503 et 504 (l).

Il appartient aux tribunaux de prononcer en fait sur le sort de l'acte attaqué pour cause d'insanité d'espriL

La nomination d'un conseil judiciaire (499-513) n'enlève pas la faculté de lester, sauf aux héritiers à se pourvoir contre le testament fait par l'individu qui est soumis à cette mesure protectrice (2). — Mais elle prive du droit d'aliéner, et par conséquent de celui de disposer enlrevifs. — Il importe peu que la nomination d'un conseil soit intervenue sur une demande principale et directe, ou qu'elle ait été prononcée d'office, à la suite du rejet d'une demande en interdiction ; l'état des choses est le même (3).

ritiers d'établir qu'à l'époque correspondante, avant . pendant et après, 11 se trouvait dans un était habituel de démence, sauf ensuite aux défendeurs à prouver que la disposition a été faite dans un intervalle lucide. Merlin, Rép. v° Testament, sect. lre, § Ier. Zach. p. 13. Cass. 20 novembre 1826, 26 mars 1822, 26 février 1838, Dev. 1838. 1. 533; 26 Juillet 1842. Dev., 1842. t. 9i7.

(1) Merlin, Rép. vo Testam. sect. lre, S 1er, art. 1, n0s 1 et 2. Dur no 155. Gren. Don. nos 101 et 102. Toull. n» 56. Vaz. art. 901 . Coin-Delisle, art. 901 . Marcadé, art. 901 . Rolland, v» Démence, n° 35. Val. sur Proud. t. 2, p. 512. Poujol, p. 130 etsuiv.— C'est là un point constant en Jurisprudence, foy. Ca,si. 22nov. 1810, 17 mars 1813,26 mars 1822, 6 mars 1837, Pal. 1837. 2 500.

(2) Grenier, n» 107. Touiller, n° 59. Merlin, Rép. v» Testam. sect. I", § 1er, art. 1er, n° s. rroudhon, t. 2, p. 340. Dur. t. 8, nos 167 et suiv. Vaz. nos 5 et 8. Poujol, n° 8. Merlin, Test. sect. 1, n» 3. D. t. 5, p. 222. Proudhon, t. 2, p. 340. D. Disp. ch. 2, sect. 1, no 11. — Orléans, 12 août 1819.— Aix, 14 tév. 1808. — Cass. 6 Juin 1821. [fal.)

(3) Merlin, Rép. vo Testam. sect 1, § 1, art. 1, n°3. Favard , Rép. v° Don. entre-vifs, sect. 1, $ 3, no 4 . Dur. t. 8, n° 156. Cass. 17 mars 1813 et 19 décembre 1814. Toulouse, 24 mal 1836.

478 TITBE 2. — CHAPITRE 2.

L'insanité d'esprit peut être établie soit par la production du titre attaqué, soit par témoins, même sans commencement de preuve.

Le demandeur qui veut procéder à une enquête doit signifier une articulation de faits, c'est-à-dire, indiquer article par article les faits sur lesquels il se fonde: s'ils sont pertinents et concluants, le tribunal admet a la preuve; dans le cas contraire, il rejette la demande purement et simplement.

En cas de contestation sur le point de savoir si le disposant jouissait ou non de sa raison, est-ce au bénéficiaire à prouver la validité de l'acte qu'il représente, ou à ceux qui l'attaquent héritiers, créanciers ou autres ayants cause) à établir qu'il est entaché de nullité ? Tout homme est présumé capable jusqu'à preuve contraire ; par conséquent, l'acte conserve ses effets tant qu'on ne prouve pas le fait d'insanité d'esprit au moment où il a été passé, encore bien que le disposant ait été habituellement fou et qu'il n'ait eu que des intervalles lucides (I). — A fortiori, doit-on décider de même, lorsque l'état de démence ne s'est déclaré que depuis la confection de l'acte.

11 résulte du rapport fait par l'orateur du gouvernement, que l'action pour cause de captation ou de suggestion doit être admise.

Il y a captation, lorsque par des démonstrations d'amitié vraies ou simulées, par des moyens propres à se rendre agréable, ou par des soins assidus, on parvient à s'emparer de la bienveillance d'une personne et à obtenir des libéralités.

Il y a suggestion (de suggerere), lorsqu'on use, pour atteindre ce but, de son ascendant sur une personne, ou d'un moyen d'influence quelconque.

Les donations entre-vifs n'offrent d'exemple ni de svggestion, ni de captation: ce genre de surprise ne peut guère se rencontrer que dans les dispositions testamentaires.

La captation ou la suggestion n'emporte nullité qu'autant qu'elle est accompagnée de moyens artificieux, d'insinuations mensongères: nisi falsx et dolossu suggestiones adhibitx sint, dit Furgole (chap. 5, secl. 3) : on peut satisfaire à un sentiment de bienveillance, inspiré par les égards dont on a été l'objet, tout en conservant une entière liberté.

Le soin d'apprécier les faits articulés est abandonné aux tribunaux (2). Ils méconnaîtraient le but de la loi, s'ils se déterminaient par des considérations autres que celles du dol ou de la fraude (3).

Rappelons ici que toutes voies de droit, même la preuve testimoniale

(1) Domat, 1. 3. t. 1, sect. 2, n° 16. Ricard, 3» part. n° 145. Fnrgole, ch. 4, n° 10. Grenier, n° 205. Touiller, n°57. Dur. no 162. Rolland, Rép. v° Test. n° 20. Colraar, 31 Juillet 1823. Cass. 25. février 1834. Cass. 26 Juillet 1842, Dev , 1842. 1. 937; D. P. 1842. I. 384; Pal. 1842. 2. 647.

(ï) Dur. no 159, t. 8. Zacb. p. 17. Cass. 14 nov. 1831. Grenoble, M avril 1806. Bruxelles, léjuln 1809. Cass. 17 août 1824.

(3) Expusé des motifs par Blgot-Préameneu. Coln-Deilsle, n° 16. Grenier, t. I, n° 145. Toullier, t. 5, n°> 705 et sulv. Merlin, Rép. vo Sugg. § 1, B» 1. Dur. t. 8, n» 161. Vaz. sur l'art 901. Solon, Nullités, t. i, n° 233. Del. t. 2, p. 195. Grenoble, 14 avril 1806. Bruielles, 21 avril 1808,

sans commencement de preuve par écrit , sont admises pour établir le dot.

Observons que la captation et la suggestion n'ont pas pour effet d'annuler le testament en entier, mais seulement les dispositions qui en ont été l'objet.

Il est bien entendu que si l'acte qualifié donation n'est au foûd qu'un contrat commutatif, l'art. 901 devient inapplicable: on rentre alors dans le cas de l'art. 504; par conséquent, si l'interdiction n'a pas été provoquée du vivant du donateur, l'acte ne peut être attaqué après son décès.

— Les héritiers peuvent-ils être admis à établir que le testateur était incapable de consentir, si le testament, passé en forme authentique, réunit toutes les conditions voulues pour savaliditéPwLa mention de la dictée, de la lecture et de la déclaration du testateur est une preuve suffisante de sa capacité; des auteurs graves décident que l'inscription de faux est la seule voie qui soit ouverte aux héritiers. — Cependant ils exceptent le cas où la preuve de la démence résulterait des termes mêmes de l'acte (Vaz., nos 2 et suiv.; Grenier, Donat., no io'3; Dur., n° 168; Merlin, Répert., Testam., sect. 2, § 3, art. 2, n° 5; Zach., p. 17). w Nous n'admettons pas cette opinion : la dictée prouve que le testateur a parlé, mais il ne résulte pas de là qu'il était sain d'esprit ; on peut soutenir avec quelque apparence de raison que le notaire n'avait point qualité pour apprécier l'état du disposant (1).

L'action ab irato, en d'autres termes, la demande en nullité fondée sur ce que la disposition à titre gratuit aurait été dictée par la haine ou par la colère du disposant contre ses héritiers, est-elle recevable sous l'empire du Code ? vm Notre ancienne jurisprudence frappait de nullité les libéralités faites sous l'influence d'une passion violente, comme la jalousie, la colère, la haine ; seulement, par un tempérament d'équité, elle maintenait les libéralités modiques (2) « Il est de la nature du legs, dit Pothier (Don. test., chap. 2., art. 2, n. 83) qu'il parte d'une volonté de bienveillance pour la personne à qui il est fait ; tout autre motif par lequel le legs serait fait est contraire à sa nature et doit l'annuler. De là on a conclu que toutes les fois que les dispositions d'un testament paraîtraient avoir pour motif, non pas tant la bienveillance du testateur envers "les légataires, qu'une haine injuste qu'il avait pour ses héritiers, qui le portait à les priver de sa succession , les dispositions testamentaires devaient être déclarées nulles comme faites ab iraCo. » — L'action ab irato était ouverte aux enfants, aux ascendants et même aux collatéraux ; elle était admise aussi bien contre les donations entre-vifs que contre les testaments.

Que doit-on décider sous l'empire de nos lois modernes PwLe projet proscrivait formellement l'action ab irato ; que conclure du silence gardé sur ce point dans la rédaction définitive ? En faisant le retranchement dont il s'agit , disent quelques auteurs, le législateur n'a eu d'autre motif que la crainte de donner aux passions un titre à l'impunité. Voici comment s'exprime sur ce point M. Bigot-Préameneu : « La loi garde le silence sur le défaut de liberté qui peut

Cass. 6 Janvier 1814, 4 mars 1824, 9 Juin 1824. Angers, 17 août 1824. Cass. 15 juillet 1824, 18 mal 1825. Rouen, 8 Janvier 1827. Angers, 29 mars 1828. Ooual 10 Janvier 1835. Amiens, 23 mal 1835. Cass. 14 novembre 1831, Dev., 1831. 1. 427. Colraar, 18 août 1841, Pal. 1841. 2. 680. Cass. 22 décembre 1841, Dali. 1842. 1. 428; Dev. 1843. 1. 54; 8 décembre 1836, Pal. 1837. l. Ô1I.

(1) Coln-Dellsle, n° 19. Marcadé, art. 901. Grenier, n» 193. Cass. 22 novembre ei 19 décembre 1810, 18 Juin 1816, 17 Juillet 1817, 27 février 1821. Caen, 9 janvier 1824.

(2) Denlsart, v* Ab Irato. Ricard, part. 1", ch. 3, sect. 14. Lebrun, Suce. 1. 2, ch. 3, sec». 1™. Pothier, Don. test. n"85.

résulter de la captation, de la suggestion, et par le vice d'une volonté déterminée par la colère ou par la haine. Ceux qui ont entrepris de faire annuler des dispositions par de semblables motifs n'ont presque jamais réussi à trouver des preuves suffisantes pour fair rejeter des titres positifs ; et peut-être vaudrait-il mieux, dans l'intérêt général, que cette source de procès ruineux et scandaleux fût tarie, en déclarant que ces causes de nullité ne seraient pas admises ; mais alors les fraudes et les passions auraient cru avoir dans la loi même un titre d'impunité. Les circonstances peuvent être telles, que la volonté de celui qui a disposé n'ait pas été libre, ou qu'il ait été entièrement dominé par une passion injuste : c'est la sagesse des tribunaux qui pourra seule apprécier ces faits, et tenir la balance entre la foi due aux actes et l'intérêt des familles ; ils empêcheront qu'elles ne soient dépouillées par les gens avides qui subjuguent les mourants, ou par l'effet d'une haine que la raison et la nature condamnent. » — Nous pensons que l'action ab irato est exclue de nos lois : la loi du 30 ventôse abroge formellement les coutumes; celles qui admettaient l'action ab irato ont donc cessé d'être en vigueur: comment les faire revivre? quels sont les faits qui pourraient leur servir de base? de quelle manière prouverait-on ces faits? Assurément, la libéralité doit être annulée, si par des insinuations perfides ou des artifices condamnables, on a nourri et fomenté la haine et la colère du disposant contre ses cohéritiers : mais alors, ce n'est pas le cas de l'action ab irato ; le défaut déraison ne se déduit pas des sentiments intimes de l'homme, mais de la situation morale qui les a fait éclater : ces sentiments peuvent être inspirés par de justes motifs; nul n'a le droit d'en demander compte. Le disposant était-il sain d'esprit? l'acte est-il le résultat du dol ou de l'erreur? telles sont, dans notre législation moderne, les seules questions à résoudre. — Concluons de laque l'action ab irato, si on l'admet, ne peut être qu'une suite du principe posé par l'art. 901 (I).

902 — Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

= Nul ne peut renoncer à cette faculté; l'article 902 consacre une règle d'ordre public.

903 — Le mineur âgé de moins de 16 ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

— Pour disposer, il faut être parvenu à l'âge où l'on peut avoir la réflexion et les connaissances nécessaires pour se diriger; les dispositions du Code à cet égard reposent sur des présomptions : le législateur ne pouvait prendre pour base l'âge requis pour l'émancipation; car, en permettant d'émanciper les mineurs âgés de quinze ans accomplis, il n'a pas supposé pour cela qu'ils étaient capables de se diriger seuls : il a

(1) Dur. n° 161. Marcadé sur l'art. 91. Touiller, n° 715. Grenier, do 446. Vaz. n° 16. Coin- Dellslc, n» 15. Merlin. Rép. v" ab irato. Rolland, »o Test, n°6 16 et 17. l'oujol, n° 135. Dur. n° i61. Merlin, Rép. T" ab irato. sect 7. Delv. p. 60, i\* 8. Aix, 18 Janvier 1808. Lyon 25 août 1816. Angers, 27 août 1824. Limoges, 31 août 1810.

compté sur l'appui et sur les conseils dos père clmère. D'un autre côté, il ne pouvait faire dépendre du fait de l'émancipation le droit de disposer, car ce droit doit être exercé par un acte de volonté propre et indépendante de l'autorité des père et mère ou du tuteur; or, des parents pourraient se refuser à l'émancipation, dans la crainte que le mineur ne fil des dispositions préjudiciables à leurs intérêts. — Par ces considérations, le législateur a établi que le mineur âgé de moins de seize ans accomplis ne pourrait aucunement disposer; il ne crée d'exception qu'en matière de contrat de mariage (1095); encore exige-t-il que le mineur soit assisté des personnes dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (1395).

904— Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer tiue par testament , cl jusqu'à concurrence seulement de ia moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

= Après l'âge de seize ans accomplis (l), l'incapacité absolue du mineur subsiste encore relativement aux donations entre-vifs, mais il peut tester.

Pourquoi cette distinction? Le législateur a considéré que le donateur se dépouille lui-même, tandis que le testateur ne dépouille que ses liéritiers; que les donations sont irrévocables, tandis que les testaments sont essentiellement révocables.

Toutefois, notre article établit, dans l'intérêt de la' famille, de sa^es limites à la faculté qu'elle confère au mineur : aux termes de ce texte il ne peut donner que jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont le majeur peut disposer.

Expliquons cette règle par des exemples :

Le mineur laisse son père et sa mère; la succession est de 24,000 fr. : la portion dont il pourra disposer (la moitié de la portion disponible qui est de 12,000 fr.) sera de 6,000 fr.; les 18,000 fi . restants se partageront entre le père et la mère.

Si le père ou la mère est prédécédé, la portion disponible pour un majeur eût été des (rois quarts; elle ne sera pour le mineur que des trois huitièmes. — Cinq huitièmes resteront donc à partager : devra-l-on conformément à l'art. 741, accorder aux frères et sœurs trois quarts ou quinze trente-deuxièmes, et restreindre l'ascendant survivant à cinq trente-deuxièmes? Non; l'art. 915 lui assure huit trente-deuxièmes (le quart delà succession): il prélèvera donc huit trente-deuxièmes, ou e,ooo fr., en sorte que la portion des frères et sœurs se trouvera réduite à douze trente-deuxièmes, ou 9,000 fr.

Çwitf dans l'espèce suivante? le survivant se trouve en concours dans

(1) Dur. n°s2î23 et '234. Vaz sur l'art. 9o6. MarcaJêsur l'art. 906. Toull nos 95 et 96- Grenier n° 138 l'oujol sur l'art. 906, n° 3. Démonte, Thémis, t 7, p. 37i et sutv, Turin , 24 messidor an XIII Ca*s. 4 germinal an XIII.

la ligue maternelle avec un cousin; le défunt a institué un légataire universel ; le légataire prélèvera la quotilé disponible, réduite suivant la combinaison de l'art. 904 avec l'art. 915-, le surplus, c'est-à-dire la quotité de biens dont le mineur ne peut disposer, constituera pour ses héritiers une succession ab intestat ordinaire (1). — Le partage de cette quotité se fera dès lors d'après les règles du droit commun, pourvu, bien entendu, que l'ascendant puisse trouver dans ce mode de partage le montant de sa réserve ou au delà : ainsi, toujours en supposant que la succession soit de 24,000 fr., le disponible pour un majeur eût été des trois quarts (18,000 fr.); pour le mineur, il sera réduit à la moitié de celte somme (9,000 fr.) : 15,000 fr. resteront daus la succession : comment s'opérera le partage de cette dernière somme entre le père et le cousin (2)? par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle; toutefois, le père survivant aura l'usufruit du tiers des biens dévolus à cette dernière ligne (753) (3).

Quid, si la réserve doit se trouver entamée par ce mode de partage? En ce cas, on procédera autrement: les ascendants survivants exerceront d'abord leurs droits; les collatéraux n'auront que le surplus. Ex.: le défunt laisse son père et sa mère et des frères et sœurs; il a institué un légataire universel : ce légataire aura droit à la moitié du disponible, 6,000 fr.: si l'on devait appliquer, pour le partage du surplus, la disposition de l'art. 751, les frères et sœurs pourraient prétendre à la moitié des 18,000 fr. restants, en sorte que le père et la mère n'auraient que 9,000 fr., au lieu de 12,000 que leur attribue l'art. 915: il faut, en conséquence, décider qu'ils prélèveront d'abord cette somme, montant de leur réserve, en sorte que la portion des frères et sœurs sera réduite à 6,000 fr.

Le mineur qui laisse un enfant ne peut disposer que du quart de ses biens; s'il en laisse deux, il ne peut disposer que d'un sixième; s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, ses dispositions doivent être réduites à un buitième {voy. art. 913).

Il peut disposer de moitié quand il ne laisse pour héritiers que des frères ou sœurs, ou des descendants d'eux.

(1) Touiller, n° llî. Dur. n°5 192 et 193. Zach. p 201. Levasseur, Portion dlsp. n° 55. Grenier, nos 579 et suiv. Coin-Delisle, nos i4 et suiv. Vaz. art. 915, n°" 7 et suir. Angers, 15 juin 1825. Bourges, 3i août 1839, Pal. 1847, 1,147. — La réduction, snivant quelques autorités, doit s'opérer séparément pour chaque ligue : or, si le mineur n'avait pas laissé de testament, la portion de l'ascendant eût été de moitié, ou 12,000 fr. Les collatéraux auraient eu également 12,000 fr.; mais un majeur eut pu les priver de cette somme pour le tout ; un mineur doit pouvoir les en priver pour moitié: ainsi, on doit attribuer à l'ascendant 9,000 fr. et aux parents de l'autre ligne, 6,000 fr. (Delv. p- 61, n° 1. Merlin, Répertoire, Réserve, sect. I, §2, n» 12.) — C'est là, suivant nous, admettre une supposition purement arbitraire : en définitive, que peut exiger un réservataire? le montant de sa réserve ; dès le moment où ses droits légaux sont respectés sous ce rapport, il n'a donc point à se plaindre. Dans notre espèce , il faudra dès lors partager l'excédant par moitié.

(2) Besançon, 19 février 1847, Pal. 1847. 1. 453.

(3) Poujol, art. 903 et 904. Marcadé, art 903 et 904. Coin-Delisle, art. 903 et 904. Dur. n» 175, t. 1er, eit. 8, n. 51, 188. Delv. p. 61, n° 4 Merlin, Rcp. v° Test sect. 1, § 6, n°l; Quest. ibid. § l*r, n° 2. Touiller, n» 88, t. 8. Grenoble, 7julllet 1811. Cass. 30 août 182i>.

Si les legs excédaient la portion dont le mineur peut disposer, ils ne seraient pas entièrement nuls; seulement, on les réduirait au marc le franc. Celte réduction aurait lieu, lors même que le mineur décéderait en majorité; car, pour disposer, il faut être capable aux deux époques de la confection du testament et de la mort {l'oy. quest.).

La règle qui interdit au mineur même âgé de seize ans la faculté de disposer entre-vifs se conçoit aisément, lorsque ce mineur est encore en tutelle; mais^/d lorsqu'il a été émancipé? S'il s'agit d'un immeuble ou d'un capital mobilier, la disposition doit être privée d'effet; cela n'est pas douteux (482 et 484). — Mais pourquoi lui refuser la faculté de disposer des effets mobiliers qu'il peut aliéner à titre onéreux? On a sans doute considéré que la donation n'est pas mise au nombre des actes d'administration, les seuls que le mineur émancipé ait la capacité de faire ; que les meubles peuvent avoir une baute valeur, enfin que toutes les règles sur la capacité doivent être fixes, invariables, à l'abri de l'arbitraire.

Au surplus, il n'y a point a commenter; les textes des articles 903 et 904 sont conçus en termes généraux et absolus; ils placent le mineur émancipé (même par mariage) sur la même ligue que le mineur non émancipé, en ce qui toucbe le droit de disposer a titre gratuit". De même que ce dernier il ne peut donner que par testament, et seulementjusqu'à concurrence de la moitié de la quotité disponible ordinaire.

— Quid si, après avoir testé en minorité, le mineur âgé de 16 ans accomplis est mort en majorité? la disposition vaut-elle pour le tout ou seulement pour moitiéPwll s'agit, dans l'art. 904, d'une règle de capacité proprement dite; par conséquent, on doit toujours se reporter à l'époque où le testament a été fait: Ja prohibition de disposer, qui résulte de l'art. -904, est fondée sur l'état de faiblesse et d'inexpérience; or, il est de principe que la capacité acquise ne peut avoir pour effet de valider les actes faits par un individu pendant qu'il était incapable : ainsi, le legs ne sera toujours valable que jusqu'à concurrence de la moitié du disponible. — Nous le répétons , l'art. 904 est restrictif; on ne peut l'appliquer à la disponibilité (1).

L'époux mineur âgé de 1G ans peut-il, pendant le mariage, disposer valablement, en faveur de son conjoint, dans la forme des donations entre-vifs?™ Pour l'affirmative, on dit que cet acte n'a pas le caractère de disposition entre vifs, puisqu'il est essentiellement révocable (109G); que c'est là une donation à cause de mort de l'espèce de celles qui se confondent tellement avec les dispositions testamentaires, qu'on ne pourrait leur assigner des effets différents, w Cette opinion ne peut être admise, en présence des termes absolus de l'art. 904 : s'il est vrai que les donations faites entre époux participent, sous quelques rapports, des dispositions testamentaires, on ne saurait cependant les ramener à une assimilation parfaite. Il existe entre les deux modes de disposer, non-seulement quant à leurs formes et à leurs conditions d'existence, mais encore quant aux conséquences légales qui s'y rattachent, des différences profondes qu'on ne peut substituer les unes aux autres : le testament est l'œuvre d'une volonté unique et indépendante; tous ses effets sont ajournés à l'époque du décès de son auteur; la donation entre

(I) Vaz. Don. sur l'art. 904. Delv. p. 197, t. 2. Cass. 3 août 1820.

484 TITRE 2. — CHAPITBE 2.

époux, tout en perdant un des caractères essentiels des donations : l'irrévocabilité, ne conserve pas moins sa nature de contrat soumis, quant à sa validité, au concours et à l'expression de la volonté du conjoint donataire, et produisant, bien que sub conditione, l'effet actuel du dessaisissement de la part du donateur au profit du donataire: par suite, ce dernier reste dispensé de toute demande en délivrance; il n'est exposé à l'atteinte de l'action en réduction qu'après que celle-ci s'est d'abord exercée sur les dispositions testamentaires; concluons de là que l'époux mineur ne peut disposer, même au profit de son conjoint, que par testament (l).

905 — La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari , ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219 , au titre du Mariage.

Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.

= L'autorité maritale se trouverait blessée, si la femme, qui ne peut aliéner sans autorisation, pouvait disposer de ses biens par donation entre-vifs: ce droit lui est formellement refusé.

La femme doit être autorisée, sous quelque régime qu'elle soit mariée, quand même elle serait séparée de biens (1449), quand même la disposition qu'elle veut faire n'aurait pour objet que des effets mobiliers; car la donation ne rentre pas dans les actes d'administration. Vainement argumenterait-on des art. 1449 et 153G, qui laissent en ce ras à la femme le droit de disposer librement de ses meubles : ce droit ne doit s'entendre que des aliénations à titre onéreux et ne s'exercer qu'à titre d'administration; quand il s'agit de donations, les art. 905 et 217 reprennent leur empire (2): donner, c'est perdre. D'ailleurs, le mari a un intérêt moral à connaître les donations que fait sa femme; l'art. 905 pose une règle absolue; cette règle n'admet dans ses termes aucune distinction.

Les femmes mariées ont une capacité plus étendue lorsqu'elles sontautorisées de leur mari, que celles qui, a défaut d'autorisation maritale, ont eu recours à l'autorisation de justice. — Au premier cas, elles peuvent donner la pleine propriété; — dans \q second, elles ne peinent disposer que de la nue propriété : l'autorisation de justice ne porte pas atteinte au droit de jouissance qui appartient au mari.

La femme peut tester sans autorisation : 1° parce qu'il est de la nature des testaments de ne dépendre que de la seule volonté du testateur;

(1) Touiller, n° 925. Grenier, non. n» 461. Poujol sur l'art. 901 et sur l'art. 1C95. Coln-Delisle sur l'art. 1096 Dur. n° i84. Zach. p. 19 Paris. Il décembre 1812, lOnovembre 1820. Limoges, 15 Janvier 1822. Cass. 12 novembre 1843, Det. 1843. 1. 273; Pal. 1843. 1. 585 (T'ai.).

(2) Celte opinion est généralement admise aujourd'hui. (Marcadé sur l'art. 905. Dur. t. 8, n° 208. Vaz. n° 3. Coin-Dclisle , n° 4.) Cependant elle a été contestée : la femme, disait-on, peut aliéner lorsqu'elle est séparée de biens ; or, la donation est un acte d'aliénation (DeW. p. 61, n° 5),

2° parce que le testament ne produira d'effet qu'au temps de la mort, c'est-à-dire, à une époque où la puissance maritale aura cessé (226 C. civ.).

De la capacité de recevoir.

906 — Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit detre conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament , il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

= Pour recevoir, comme pour disposer, il faut nécessairement exister; le néant n'est capable de rien : cette règle, dont on a déjà vu l'application au titre des successions (725), se trouve reproduite ici.

Un principe d'humanité a fait admettre que l'enfant conçu serait réputé né toutes les fois qu'il s'agirait de ses intérêts : infans conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur; mais, pour fixer la capacité de cet enfant, à quelle époque faut-il se reporter? La loi distingue :

Si la disposition est entre-vifs, il faut que l'enfant soit conçu au moment de la donation : quel est ce moment? l'époque de l'acceptation, suivant quelques auteurs: la donation, disent-ils, n'est qu'un projet tant qu'elle n'est pas acceptée; elle ne reçoit son existence que du concours des deux volontés (l). — Ce système est fondé sur une supposition qui nous paraît inexacte : la donation, bien que non encore acceptée, n'est pas seulement un projet, mais une promesse, une offre de se dépouiller en faveur d'une personne désignée; or. il est évident qu'une offre ou une promesse n'a un caractère sérieux qu'autant qu'il existe une personne capable d'accepter soit par elle-même, soit par un représentant légal. — On ne saurait argumenter du deuxième paragraphe de l'art. 906 : s'il est permis de faire une disposition testamentaire au profit d'un enfant non encore conçu , c'est uniquement parce que le testament n'est point, comme la donatiou, soumis à la formalité de l'acceptation ; parce qu'il est censé fait, quelle que soit sa date, au dernier instant de la vie : par conséquent il suffit que le légataire soit conçu à l'époque où le droit s'ouvre, c'est-à-dire au moment du décès, pour que le legs produise son effet: on ne peut en cette matière faire de rapprochement entre les donations entre-vifs et les legs : le donateur se dépouille actuellement; le testateur ne dispose que pour l'avenir; il ne dépouille que ses héritiers. — Tenons donc pour principe que le donataire doifêtre conçu au

(1) Touiller, t. 5, n" 95. Malleville, Grenier, n° 138 bis. Delv. sur l'art 906. Dur. l. 8, n» 225. Vaz. no 1. Déniante, Thémls, t. 7, p. 571. Marcadé, art. 9l)6.Poujol sur l'art. 906.

486 TITBE 2. — CHAPITRE 2.

moment de la confection de l'acte par lequel on dispose. L'art. 5 de l'ordonnance de 1731 l'exigeait; jamais, sous cette ordonnance, le contraire n'a élé soutenu (t).

L'effet de la donation acceptée par un acte postérieur est subordonné à la notification de l'acceptation. Reste à savoir si la capacité du donataire et celle du donateur sont de plus requises k l'époque de la notification (voy. art. 932).

Du principe posé dans le premier alinéa de notre article résultent en outre les conséquences suivantes : la donation faite à un mort civilement ne pourrait être valablement acceptée par ce dernier, quand même il aurait depuis recouvré la jouissance des droits civils. — La donation faite à un tuteur, avant la reddition du compte de gestion, ne pourrait être acceptée, quand même ce compte aurait élé rendu depuis. — La donation faite par un malade à son médecin, pendant le cours d'une maladie dont il serait mort, ne pourrait être acceptée après cet événement.

Pour être capable de recevoir par testament, l'enfant doit être conçu à l'époque du décès du testateur, que le legs soit pur et simple, à terme ou même conditionnel; car, nonobstant la condition, le légataire acquiert dès celle époque un droit moral, éventuel, qui pourra se compléter : le texte est formel. — Ce que nous disons du légataire qui n'est pas conçu s'applique au cas de mort civile, car la position est identique aux yeux de la loi.

Lorsqu'il s'agit d'un legs conditionnel, le légataire doit de plus être capable de recevoir à l'époque de l'événement de la condition, puisque la transmission de l'objet légué ne s'opère définitivement qu'à cette époque (1040).— Par conséquent, si lelégataire est mort dans l'intervalle du délai à l'accomplissement de la condition , ou si une loi nouvelle a prononcé des incapacités de recevoir qui atteignent le légataire, la disposition conditionnelle est caduque: telle est la théorie généralement admise aujourd'hui. %

La disposition qui exige que le donataire soit conçu au moment où est dressé l'acte de disposition entre-vifs, reçoit exception à l'égard des donations de biens à venir faites par contrat de mariage (1082) , et des donations faites avec substitution fidéicommissaire, dans les cas où ces sortes de dispositions peuvent avoir lieu (1049, 1350).

lies dispositions , soit entre-vifs, soit testamentaires, ne produisent d'effet qu'autant que l'enfant naît viable; ceux qui n'ont parle germe de la vie sont réputés n'avoir jamais existé (725).

— Doit-on, pour fixer l'époque de la conception, appliquer la règle établie dans l'art. 31 5? w Si le legs est fait par le père, cette règle sera nécessairement applicable; car il y aurait contradiction à vouloir prétendre que celui qui était présumé conçu en temps utile pour recueillir l'hérédité, ne l'était pas pour recueillir un legs venant de la même personne. Hors ce cas exceptionnel, la règle générale

(l) Coin Dcllsle sur l'art. 906 et sur l'art. 932. Zach. p. 21 et 38. Rolland, Rép. ?° Don. entrevifs, n<> 21. Merlin, Rép. t° Nullité, § 6.

reprend son empire.— Les art. 312, 314 et 315 ont pour but d'éviter des difficultés sur les questions de nativités tardives ou prématurées, tout en assurant l'état des enfants et le repos des familles : or, en matière de libéralités, ce besoin de repos des familles et de la certitude de l'état des individus n'existe pas; dès lors, la règle de l'art. 315 n'est plus applicable, du moins en principe (1) [voy., art. 725, nos observations).

907 — Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans , ne pourra , même par testament , disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs , soit par testament , au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés , dans les deux cas ci-dessus , les ascendants des mineurs , qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

==Pour qu'une disposition reçoive son effet, il ne suffit pas que la volonté du disposant soit certaine: il faut, en outre, qu'elle ait été libre; il faut qu'elle n'ait pas été extorquée par l'empire qu'aurait eu sur l'esprit du disposant celui qui doit en profiter.

La loi pousse la rigueur jusqu'à déclarer nulles toutes dispositions testamentaires (v) faites par le pupille au profit deson tuteur, soit par donation entre-vifs, soit même par testament, non-seulement tant qu'il est mineur, maisencore après sa majorité, et, à fortiori, après son émancipation :onacraintquele luteur n'usât encore, après l'expiration de ses fonctions, de l'influence qu'il avait sur son pupille, pour faire couvrir pardes libéralités les abus de son administration. Il en serait ainsi, quand même le luteur offrirait de prouver qu'on ne peut lui reprocher aucune faute: nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice (1352); or, l'art. 907 suppose un acte de cette nature.

La nullité s'applique aux dispositions rémuuératoires comme aux dispositions purement gratuites; l'art. 907 est absolu. Cela devient d'ailleurs évident, lorsqu'on rapproche cet article de l'art. 909, lequel fait un alinéa spécial pour déclarer que les dons rémunératoires sont exceptés des règles qu'il établit (3).

L'incapacité dure tant que le compte n'a pas été rendu et apuré, c'està-dire, jusqu'à ce que le compte ait été discuté, arrêté et approuvé (4).

(1) Coin-Delisle, n° 7. Dur. n°s 227 et sulv., t. 8, n<> 72, t. 6 Delv. p. 61, n° 11. Marcadé, articles 725 et 906.

(2) La loi n'avait pas besoin d'interdire au mineur les donations entre-vifs, puisque l'art. 904 le déclare incapable d'une manière générale, vis-à-vis de tous , de faire des donations entre-vifs. Le mineur en tutelle, eût-il 20 ans, se trouverait dans la même position que l'enfant au-dessous de 15 ans.

(3) Coin-Dellsle sur l'art. 907. Marcadé sur l'art. 907. Touiller, n° 909.

(4) Ricard, Don., partie 1«, n°* 456etsuiv- Coln-Delisle sur l'art. 907.

Mais il n'est pas nécessaire que le reliquat ait été payé; tout ce que la loi veut, c'est que le mineur connaisse parfaitement sa situation au moment où il dispose. On décide même généralement que la disposition de l'art. 472, relative à la remise des pièces justificatives, constatée par un récépissé de l'oyanl compte, antérieur de dix jours au moins a la passation du traité, n'est point applicable au cas réglé par l'art. 907 : il faut se rappeler, en effet, que l'art. 472 ne concerne que les traités qui ont pour objet d'affranchir le tuteur de l'obligation de rendre compte (I).

Nous ne voyons pas de raison pour maintenir l'incapacité du pupille au delà de dis années à partir de sa majorité, puisque toute action du tuteur contre lui est prescrite après l'expiration de ce délai (475) (2). Le législateur excepte de la prohibition les père et mère et autres ascendants investis de la tutelle, qu'ils soient ou non remariés (3) : l'affection paternelle exclut de leur part' tout soupçon de violence ou d'abus d'autorité. Mais celle exception ne peut recevoir d'extension; elle ne s'appliquerait ni aux alliés (4), ni aux collatéraux.

Nous avons vu. art. 1)02, qu'en principe, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, que l'incapacité est une exception, qu'elle doit par conséquent résulter d'un texte formel : or, notre article ne déclare incapable que le tuteur en exercice ou l'ex-tuteur.

Rien n'empêcherait donc le mineur de donner aux héritiers de son tuteur, lors même que le compte de tutelle n'aurait pas été préalablement rendu et apuré. — La prohibition ne s'appliquerait pas davantage aux subrogés tuteurs, curateurs, conseils judiciaires, administrateurs, membres du conseil de famille, etc., à moins qu'ils n'eussent participé de fait a l'administration des biens du mineur (à). — Nous le répétons, elle est restreinte aux tuteurs : la loi n'admet que dans ce cas la présomption de droit qu'il y a eu séduction; les autres hypothèses rentrent dans la règle générale : sauf au réclamant à prouver qu'il y a eu captation ou suggestion (6).

Cependant nous pensons qu'elle frapperait le deuxième mari cotuleur (396), le protuleur, et même le tuteur officieux, car les mêmes motifs existent (7). — Mais il est certain que, sous le mot tuteur, la loi ne comprend pas le tuteur ad hoc (318) : ce tuteur n'est en réalité qu'un curateur pour une cause particulière.

'i Zach , p. 26. Dur t. 8, u" 11*9 Cass. 15 février i$27. t'oyez cep. Coin-Delisle, 0" 14 . Trois choses doivent être considérées dans un compte : sa reddition, c'csl à-ilirc sa présentation; son apurement, le payement du reliquat : pour que le créancier soit capable de donner, et le tuteur capable de recevoir, l.t loi n'exige que la reddition et l'apurement : l'incapacité ne subsiste pas jusqu'au solde du reliquat (472). Coin-Delisle sur l'art. 907.

2 Troplong, Prescrip. t. -!.p 29. Colmar, 19 janvier 1842, Pal. 1842. 2. 34 :',! (.renier, n» 19 Coin-Delisle sur l'art. 907. Marcadé, n° 4. i, Grenoble, 26 juillet 1828-

(5) Grenoble, 26 juillet 1828.

(6) Toull. n° 65. Grenier, n« 118. Dur. n°s 194 et suiv. D. Rép. Disp. ertre-vifs, eli. 2, sect. 5, il» 6. Coin-Delisle sur l'art. 907. roujol ^r l'art. 907. Grenier, n°s 122 et 123. Mcrcadé, art. 907. Solon, Nullités, n° 123. Aolland, v« Don n» 50.

71 Va/ n° 6. Metz, 18 janvier 1821

— Notre article ne parle du mineur que relativement à son tuteur: doit-on appliquer sa disposition à l'interdit qui a fait lever son interdiction ?vw L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens (509) (Coin-Delisle, n°ll).

908 — Les enfants naturels ne pourront, par donation entrevifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé aux titre des Successions (I).

= La loi a réglé, au titre des successions (art. 756, 757, 758 et 759), les droits des enfants naturels; ils ne peuvent recueillir une portion plus forte que celle qui leur est attribuée : or, cette prohibition serait illusoire, s'il était possible de l'éluder en faisant des libéralités.

Mais l'incapacité des enfants naturels ne subsiste qu'à l'égard de leurs père et mère; rien ne les empêcherait de recevoir de toute autre personne, même des parents de leurs père et mère (2).

Les enfants adultérins ou incestueux n'ont droit qu'à des aliments.

La prohibition établie par l'art 908 s'applique au père ou a la mère de l'enfant naturel par rapport aux enfants légitimes de celui-ci : les enfants légitimes représentent leur père (760); ils viennent à son défaut exercer les droits que lui conférait la loi; les art. 908 et 757 se lient essentiellement (3).

Nous pensons même que la libéralité faite par l'ascendant, à un enfant naturel de son enfant naturel, serait également annulée, aux tenues de l'art. 91 1 -2°, comme faite par personne interposée.

909 — Les docteurs eu médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées,

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans 1 cas de pareille jusqu'au quatrième degré inclusivement , pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe , à moins

(1 ) L'art 908 établit plutôt une règle d'indisponibilité qu'une règle d'incapacité : en effet, c'est toujours à la mort du donateur que l'on examine la qualité des concurrents; or, l'Incapacité proprement dite ne dépend pas de la qualité des héritiers.

(2; l»arls,26 décembre 1828 foy. cep. Douai, 19 mai 1836, D 37. 2. 43.

(3) Dur. t. 8, no 247. Belost-Jolimontsur Chabot, art. 759. Zach. p. 30. Paris, 26 décembre 1828. ^'oy. cep. ^olmar, 31 mai 1835, et Douai. 9 mai 1836, Dev. 1836. 2. 573.

490 TITBE 2. — CHAPITRE 2.

que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

= L'art. 909 est dicté par les mêmes motifs que l'art. 907 : il importait de mettre les malades a l'abri de l'influence qu'exercent nécessairement sur leur esprit les personnes appelées à leur donner les secours de l'art ou ceux delà religion.

Toutefois, pour que l'acte puisse être déclaré nul, le concours de trois conditions est exigé; il faut :

1° Que la disposition ait été faite pendant la maladie : la donation serait donc valable, si elle remontait à une époque antérieure ;

2° Que la personne soit morte de cette maladie : la donation subsiste, si le disposant échappe au danger qui le menaçait, ou meurt par accident;

3° Que le donataire ou le légataire ait traité le malade, c'est-à-dire, qu'il ait entrepris sa guérison et que ses soins aient été continus (t).

Ce que nous disons des médecins, officiers de santé et pharmaciens, s'applique au ministredu culte: l'incapacité atteint seulement celui qui a dirigé la conscience du disposant pendant la maladie dont il est mort.

Quant au prêtre qui s'est borné à administrer les sacrements, il se trouve dans la même position que le médecin qui a été appelé en consultation; les libéralités faites à son profit produisent leur effet (2).

Remarquez cette expression du Code : ministre du culte ; elle comprend dans sa généralité tous ceux qui ont assisté le malade dans ses derniers instants, et qui lui ont donné les secours spirituels suivant les règles de leur religion (3).

Du reste, la loi n'entend point priver le malade de la satisfaction de reconnaître les services qui lui ont été rendus; elle tolère :

1° Les dispositions à titre particulier, c'est-à-dire, d'un objet déterminé, faites à titre rémunératoire (4).

Toutefois, elles doivent être proportionnées à la fortune du donateur et à l'importance des services rendus : en cas d'excès, le juge a le pouvoir de réduire.

(1) Rien de plus juste lorsqu'il s'agit de dispositions testamentaires; car, si le testateur revenu à la santé ne révoque pas le legs, c'est qu'il veut 1- maintenir. Mais quand il s'agit d'une donation , cette condition que le donateur soit mort de la maladie ne se conçoit plus : a-t-ll pu révoquer la libéralité' non ; alors, comment a-t-ilpu consentir a son maintien ? — L'art 909 offre un nouvel exemple du tort que l'on a eu de rapprocher les donations des testaments: pour faire annuler la donation, le donataire n'aura d'autre moyen que celui de soutenir qu'il n'avait pas toute sa liberté d'esprit, qu'il y a eu captation.

(2j Grenoble, 14 avril 1806, 16 avril 1830. Cass. 18 mai 1807. Taris, 3 juillet 1813. Riom, 10 août 1819. Toulouse, 20 novembre 1835. V oy. cep. Bourges, 4 mars 1807. Paris, 10 juillet 1828.

(3) Marcaaé, art. 909. Coin-Dclisle, n° 28. Vas. sur l'art. 909. Zach., 30. Voy. cep. Touiller, t. 5, n« 909.

(4) Coln-Delisle, art. 909. Marcadé, art. 909. Montpellier, 19 mal 1813.

Par exception à la règle de l'art. 955, les dispositions dont il s'agit ne sont pas sujettes à révocation pour cause d'ingratitude (voy. 959).

2° Les dispositions universelles, ajoutons, ou à titre universel, faites soit à un héritier en ligne directe (pourvu, bien entendu, qu'elles n'excèdent pas la portion disponible), soit à un héritier en ligne collatérale, parent du défunt au 4e degré (c'est-à-dire au degré de cousin germain); néanmoins, dans ce dernier cas, l'efficacité du legs est subordonnée à la condition qu'il n'existera pas d'héritiers en ligne directe (ascendante ou descendante): le disposant peut alors donner sa fortune entière. La loi ne dislingue pas si le disposant à des collatéraux plus proches, ou si le donataire est seul parent au 4e degré.

Observons que les alliés ne sont pas compris dans l'exception établie pour les parents à ce degré, car ils n'ont pas de droits légaux aux biens; on les considère comme des étrangers (!).

Comment appliquercette disposition de l'art. 909, lorsque le testateur ne laisse d'ascendants que dans une ligne? Que devient en ce cas la libéralité faite au profit du médecin ou du ministre du culte, parent au 4e degré? Suivant Marcadé sur l'art. 909, le patrimoine se divise en deux successions dont chacune a ses règles particulières (733 C. civ.) : la disposition est nulle quant à la succession dévolue aux héritiers en ligne directe; mais elle produit son effet quant à celle où il n'existe que des collatéraux. — Selon nous, le texte, conçu en lerincs absolus, ne permet pas celte distinction; il faut l'appliquer dans toute sa rigueur (2).

Les auteurs ne s'accordent pas sur le sens de ces mots de notre article : pourrit que le défunt riait pas d'héritier en ligne directe. La plupart décident que le mot héritier est employé ici dans le sens du mot parent : « Le législateur, disent-ils, est parti de l'idée qu'une disposition universelle faite au profit d'un médecin, parent en ligne collatérale, par une personne qui a des parents en ligne directe, est plutôt déterminée par l'empire du médecin sur son malade que par l'affection du parent pour son parent.» Ainsi, dans ce système, l'existence d'un ascendant, quand même il ne viendrait pas à la succession, met obstacle à ce que le médecin ou le ministre du culte, parent au 4e degré, recueille à titre de libéralité une quote-part de l'universalité des biens héréditaires (3). — Cetteopinion nous paraît inadmissible: il n'y a point d'action sans intérêt; peu importe à l'aïeul que la disposition soit privée d'effets, s'il ne doit pas profiter de l'exclusion : notre article parle des héritiers; or, cette qualité n'appartient qu'au parent habile à succéder qui vient a l'hérédité (724 et 785). Il s'agit d'ailleurs ici d'une question de disponibilité; or c'est au moment du décès qu'il faut se placer pour statuer sur cette

(1) Delï. p. 62, n° 10 Dur. n° 255. Vaz. n° 5. Marcadé, art 909. Coin-Delisle, no 15 Cass. 12 octobre 1812

(2) Il eût été, assurément, plus rationnel de distinguer. — Cette disposition d'ailleurs ne peut se justifier quand il s'agit d'uDe donation, car le donateur est le maître de révoquer sa libéralité.

(3) Coin-Delisle sur l'art. 909. Dur. n° 256. Marcadé, art. 909.

492 TITRE 2. — CHAPLTBE 2.

question : tout dépend du nombre et de la qualité des héritiers que le disposant laissera (l).

Ex. : le malade laisse un aïeul et des frères ou des neveux : il pourra, cela n'est pas douteux, faire valablement une libéralité à litre universel à son frère ou à* son neveu, son médecin ou son confesseur. Nous pensons même qu'il pourrait, dans le cas prévu, disposer ainsi au profil d'un oncle ou d'un cousin germain ; car les ascendants se trouvant exclus de la succession par les frères et sœurs (753), il serait vrai dédire que le défunt n'a pas d'héritier en ligne directe.

La loi prend soin de déterminer les personnes qu'elle prétend frapper d'incapacité ; dès lors, toutes celles qui ne sont pas comprises dans cette énumération sont capables : ainsi , les gardes ou autres qui auraient donné des soins au malade (2), le pharmacien qui se serait borné à livrer les remèdes prescrits par les docteurs (3), et même le médecin qui n'aurait étéappelé qu'en consullatiou (4), seraient habiles a recevoir. La prohibition n'atteint que ceux qui ont traité le malade; or, le traitement se compose d'une continuité de soins qu'il faut apprécier suivant les circonstances.

Il nous semble même conforme a l'esprit de la loi d'excepter le médecin qui aurait donné des soins à son fils ou à son épouse ; car, d'une pari, le père aurait accompli un devoir (203 et 207, comb); d'autre part, l'article 1094 laisse aux époux la faculté de se faire des dons réciproques, et l'art. 212 leur fait une loi de se secourir mutuellement (ô).

Mais nous pensons que la prohibition doit atteindre, par voie de conséquence, les sages-femmes (car on peut les comprendre sous la dénomination générique d'officiers de sanlé) (6) , ainsi que toutes les personnes qui, dépourvues d'un tilre légal, auraient exercé la médecine, telles que les empiriques et les charlatans 17).

L'action accordée aux héritiers pour obtenir la révocation des libéra-

(11 Grenier, n° 127. Vaz. n° 2. Demante, t. 2, p. 258, Progr. Mareadé, art 909. I)elv. p. 62, no 9. Touiller, no 66. Poujolsur l'art. 909. Zach. p. 29.

(2) Toullier, t, 5, no 67 Grenier, t. 1«, n° 129. Dur. no 252, t. 8. Coin-Delisle, art. 909. Voy. cep Dclv. p. 62, n° 3.

(3) Les pharmaciens se bornent, dans nos usages, à préparer et à vendre chez eui les remèdes et les médicaments : aussi déclde-t-on généralement que la prohibition prononcée par l'article 909 ne peut leur être appliquée qu'autant qu'ils sont sortis du cercle de leurs fonctions en donnant des soins aux malades (Vazeille, no 6. Grenier, n° 126. Toullier, n» 69. Dur. no 203. Dclv. t 2, p. 204. Poujol, n° 6. Favard, v° Don. entre-vifs, sect. 1", § 3, n° 4. l!ass. 12 octobre 1812).

(4) Toullier, no 69. Grenier, t. 1", n° 126. Dur t. 8, n" 253. Cas?. 12 octobre 1812.

(5) Touiller, t. 5, n" 66. Grenier, t. 1, n° 127. Dur. no 257. Merlin, Rép. v» Simulation , §2; v Chirurgien, § 1, n° 4. Rollind, v° Don. no 65. Mareadé sur l'art. 909. Poujol sur l'art. 909. Coin-Delisle, art. 909. Cass. 30 août 1808, Il janvier 1820, et Turin, 26 avril 1806.

(6) Dclv. t. 2, p. 205, note Mareadé sur l'art. 909. Vaz. n" 10. Poujol, no 5. Rolland, Rép. v Don, n° 5M. Voy. cep. Coin-Delisle, n° 7. D. Rép. Disp. eh. 2, sect. 7, n° 5.

(7) Pothier, Don. sect. 1", art. 2, § 8. Rapport au tribunal. Grenier. n° 126. Toullier, t. 5, no 68 Zach. p 27. Dur. n° 251 .Vaz. no 8. Mareadé, art. 909. Rolland, Rép. v° Don. no 56. Poujol, Don et test, t 1, sur l'art. 909 Paris, 9 mai 1820. Grenoble, 6 février 1830, Dev. 1831. 2. 186.— Voy. cep. Coin-Delisle, no 6. Cet auteur se fonde sur un arrêt de cassation du 27 juillet 1832,

lités faites par le malade se prescrit par dix ans (1304); telle était la règle de l'ancien droit ; telle est encore celle qu'il faut suivre sous l'empire du Code (1).

— Nous avons excepté de la prohibition le médecin qui a donné des soins à son épouse : mais quid, si le mariage a été contracté pendant le cours de la maladie? w On peut soutenir qu'en épousant son médecin, la malade a eu pour but unique de l'avantager; que la disposition prohibitive de notre article devient dès lors applicable (2). vm Tout dépend, selon nous, des circonstances : les donations seront maintenues, si l'aifection conjugale les a dictées; elles seront annulées, si les héritiers parviennent à établir (ce qui sera fort difficile) que le mariage n'a été contracté qu'en vue d'échapper aux prohibitions de notre article, ou que les libéralités ont été déterminées par l'abus de l'influeuce que le mari avait sur sa femme.— Quant aux libéralités faites avant le mariage , elles restent, comme de raison, soumises à la règle de l'art. 909 (3).

La prohibition établie contre le ministre du culte s'appl;que-t-elle au ministre protestant?*/ On peut dire que la prohibition est uniquement attachée à la qualité de confesseur; que le culte protestant n'admet pas la confession auriculaire, que dès lors les ministres de ce culte sont capables (4). w Néanmoins, si l'on considère le but de la loi, on reconnaît qu'elle a voulu affranchir le disposant de toute influence ; or, les ministres protestants, bien que ne recevant pas de confession auriculaire, ont néanmoins un ascendant puissant sur un malade ; il suffit que l'abus soit possible pour que le législateur ait dû songer à le prévenir; d'ailleurs, le texte est conçu en termes généraux (5).

910 — Les dispositions enire-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d établissements d'utilité publique (6), n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (7 .

Dev 1832. 1 . 503; mais à tort, car il s'agissait dans cet arrêt d'un jeune homme étudiant en médecine venu pour donner des soins à un bienfaiteur, et qui ne faisait pas de l'exercice illégal de la médecine sa profession habituelle.

(1) Dur. n° 258. Poujol sur l'art. 909. Cass 21 août 1822.

(2) Delv. p. 62, n°6. Merlin, v° Simulation, §3; i» Chirurgien, § 1", n° 4.

(3) Zach. p. 29. Poujol, n" 10. Dur. n° 257. Coin-Dellsle, art. 909. Rolhnd, Rép. n° 66. Paris, 24 février 1817, 30 juin 1817, 26 janvier 1818, 3 août 1808. Cass. 11 Janvier 1820,21 août 1822.

(4) Voyez discours de M. Favard au corps législatif , et Janbcrt, rapport au tribunat. Zach. p. 30. Vaz. sur l'art. 909.

(5) Toullier, n» 909.

(6) La loi du 2 janvier 1817 a étendu cette dispositioo aux établissements ecclésiastiques lcgalement autorisés,

(7) f'oy. arrêté des consuls des 5 brumaire et 4 pluviôse an Xll Décret du 12 août 1807. Ordonnance du 3 avril 1817 et du 14 janvier 1831.

Les congrégations ou maisons religieuses de femmes ne peuvent recevoir, de la part des personnes étrangères, que des donations ou doslegsà titres particuliers, et de la part des personnes qui en font partie, que des libéralités qui n'excèdent pas le quart de leurs biens, à moins qu'elle ne soit audessous de 10,000 fr. — Les personnes faisant partie d'une même corporation religieuse ne peuvent disposer, les unes au profit des autres, que dans la proportion dans laquelle elles pourraient le faire en faveur de la congrégation elle-même. Cependant , celte prohibition cesserait d'avoir son effet, si le donataire ou le légataire était héritier en ligne directe de la testatrice eu donatried (Loi du 24 mai 1825, art. 4 et 5.)

^Anciennement, les personnes morales dont il s'agit ne pouvaient recevoir aucune libéralité (édil d'août 1749) (i) : cette incapacité n'est pas maintenue par le Code; une autorisation préalable est seulement exigée.

Le gouvernement doit donner son autorisation : 1° parce qu'il est le tuteur de ces personnes morales; 2° parce qu'il est à craindre que de trop grandes richesses ne leur donnent une influence dangereuse; 3<> parce que ces donations doivent avoir pour résultat de frapper en quelque sorte d'inaliénabilité les biens qui en sont l'objet ; 4° enfin, parce qu'il importe de protéger les familles contre les libéralités excessives qu'on pourrait faire à leur détriment par excès de piété ou de faiblesse.

Du principe que les dispositions à titre gratuit ne deviennent parfailes qu'autant qu'elles ont élé acceptées avec l'autorisation du gouvernement. il résulte :

1° Qu'elles sont susceptibles d'être révoquées tant que cette autorisation n'est pas accordée ; 2° que la donation est réputée non avenue , si le donateur décède avant qu'elles n'aient été régulièrement acceptées, quand même la donation aurait été acceptée provisoirement (argument de l'art. 937).

L'autorisation est accordée par le gouvernement, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis du préfet.

Toutefois, quand la disposition a pour objet des meubles dont la valeur n'excède pas 3,000 fr., une autorisation préfectorale est suffisante.

S'il y a charge de services religieux, l'approbation de l'évêque diocésain est de plus nécessaire (2).

Ces règles reçoivent leur application, non-seulemeni quand les dispositions à titre gratuit sont faites dans les formes ordinaires, mais encore quand il s'agit de dons manuels ou de donations déguisées (3).

911 — Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom des personnes interposées (4).

(1) On les appelait gens de mainmorte : ce nom leur était donné parce qu'elles ne pouvaient aliéner ; ce qu'elles avalent acquis ne sortait plus de leurs mains.

(2 y oy. la loi du 2 janvier I8l7, l'ordonnance du 2 avril même année, et celle du 24 mal 1825.

Ces dispositions ont été modifiées, en ce qui concerne les dons et legs faits à des communes ou à des départements, par l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, et par l'article 31 de celle du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement.

(3) Foucart, t. 3, n° l3l. Zach. p. 33. Poitiers, 14 janvier 1827. foy. cep Vaz. sur l'art. 937, n° 9.On invoque en outre les arrêts suivants : Bourges, 29 novembre 1832, Dev. 1832. 2. 79. Cass. 29 novembre 1833, Der. 1834 1 57. Paris, 12 janvier 1835, Dev. 1835.2. 31. Mais ces arrêts ne peuvent faire autorité, car Ils ont confondu la question de capacité avec la question de forme. Or, l'article 190 ne se borne pas à établir une règle relative à la forme, 11 consacre de plus une condition de capacité.

( 1 ^Nuus avons vu que l'on argumente à contrario de cet article pour établir que les libéralités faites à des rcrsonr.es capables sous la forme d'un contrat onéreux, ou par personnes interposées, «ont valables.

Seront réputés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants , et l'époux de la personne incapable.

= Lorsqu'une libéralité est faite au profit d'une personne capable de recevoir, il importe peu que le disposant ait employé la forme d'un con trat onéreux ou celle d'un acte à titre gratuit; qu'il ait donné directement ou indirectement ; dans tous les cas, la disposition produit son effet.

Mais la loi devait pourvoir à ce qu'on ne pût éluder , au moyen d'un contrat valable en apparence, l'incapacité dont elle frappe certaines personnes.

Deuxcasprincipauxontétéprévus:l°ladonalionentre-vifsou testamentaire est faite sous la forme d'un contrat onéreux : ce qui a lieu, par exemple, lorsque l'une des parties déclare faussement qu'elle a reçu un équivalent pécuniaire, en échange de celui qu'elle procure; lorsqu'un père naturel souscrit au profit de son fils, ou un malade au profit de son médecin, une obligation ou une reconnaissance. — C'est à celui qui allègue la fraude à en établir la preuve. Celle preuve peut se faire par tous moyens de droit, c'est-à-dire, soit par écrit, soit par témoins, soit par des présomptions (1348, 1352).

Observons que la simulation dans les actes ne les rend nuls ou inefficaces qu'autant qu'il y a fraude à la loi, etque la présomption est toujours en faveur de l'acte : tous les auteurs admettent ce principe (l).-Delvincourt (p. 63, n. 1) seul soutient le conlraire : « C'est à l'incapable de recevoir à titre gratuit, dit-il, à prouver qu'il a traité à titre onéreux; il y a présomption de donation par cela seul que le contrat a été passé avec un incapable.» — Ce qui revient à dire que les personnes enlre lesquelles existent les rapports d'où résulte l'incapacité de recevoir à titre gratuit, ne peuvent avec sécurité contracter ensemble môme à titre onéreux. L'erreur nous paraît évidente ; un acte est présumé sérieux jusqu'à preuve contraire ; si l'on allègue la simulation, il faut dès lors en établir la preuve.

Cette preuve peut se laire par tous moyens de droit, c'est-à-dire, soit par écrit, soit par témoins, soit par des présomptions (1318 et 1353).

2° La disposition est faite sous le nom de personnes interposées, c'est-à-dire, à des tiers engagés moralement à remettre en secret la chose à un incapable :

On est admis à établir l'interposition de toutes personnes (2) ; mais il en est qui sont de droit réputées interposées ; la loi déclare telles : l°les père et mère; 2° les enfants (légitimes, adoptifs ou naturels); 3° les

(1) Dur. n» 267. Touiller, t. 5, n° 77. Marcadé, art. 911. Dali. Rép. Dlsp. eh. 2, sect. 20. no 2. Grenier, t. 1, no 134. Zacli. p. 34.

(2) Grenier, t. 1", nos 133 et 136. Dur. no 270. Zach. p. 35. Cass. 13 juillet 1813 Paris, 26 avril 1833. De?. 1833. 2. 421. roy. cep. Amiens, 6 floréal ;in XII, et Rouen, 15Janvier lb08.

496 TITRE 2. — CHAPITBK 2.

descendants (légitimes); 4° l'époux de l'incapable.— Par suite, ces personnes se trouvent indirectement frappées d'incapacité, sans pouvoir même établir que la fraude n'existe pas ; car nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes (t352). La disposition de l'art. 911 est générale et absolue (l) : — ainsi, deux individus vivant en concubinage, qui ont reconnu uu enfant naturel issu de leurs rapports, ne peuvent disposer à titre gratuit l'un au proOt de l'autre, car la libéralité serait réputée faite à l'incapable. — (Juki, si l'enfant était décédé ou s'il n'avait été reconnu que par son père ou sa mère? La disposition serait valable, car la présomption légale n'aurait plus de base. (Foy. quest.) La parenté civile* naturelle, adultérine ou incestueuse , fait présumer l'interposition, de même que la parenté légitime ; la loi ne distingue pas (2).

Rappelons ici un principe dont nous avons maintes fois déjà fait l'application : toutes les fois que la loi, s' écartant de la règle générale, prononce une incapacité, il faut restreindre sa disposition aux cas prévus : l'incapacité n'atteint donc ni les aïeuls de l'incapable (3), ni ses alliés, ni la personne qu'il serait sur le point d'épouser, etc. (4).— Si on alléguait la fraude, il faudrait en établir la preuve: les personnes spécialement désignées sont seules réputées interposées (1353).

Le Code étend ou restreint, suivant les cas, les incapacités fondées sur la présomption d'interposition de personnes : par ex., l'art. 1 100 ne se borne pas à réputer interposés les ascendants et les descendants de l'époux incapable; il considère comme tels tous les parents, même les collatéraux, dont le nouvel époux serait liéritier présomptif au jour delà donation. — Quant au mort civilement, on ne peut lui appliquer l'article 9ll : car, d'une pari, la loi est muette à son égard ; d'autre part, l'incapacité absolue qui le frappe écarte toute idée d interposition : ses père et mère ou son conjoint ne seraient donc pas réputés interposés. Cet article concerne uniquement les incapacités prononcées par les art. 901, 908 et 909.

— Une disposition peut-elle être attaquée pour imputation de concubinage? iw La loi ne prononce point d'incapacité pour le concubinage ; on ne doit pas suppléera son silence. — Ces sortes de questions soulèveraient des débats qui blesseraient la morale. — On pourrait seulement voir dans ce fait une raison grave pour décider qu'il y a captation (Grenier, n. 148; Toullier, n. 719, t. 5, p. 235, n. 8; Merlin, v° Concubinage, n. 3, t. 16, etQucst. de dr., ibid, n. 2; Vaz., n. 17, art. 901;Coin-Delisle, n. G; Dur., n. 42) {Fal.). [Voy. cep. Delv., p. 63, n. 5.)

(1) Dur. t. 8, no 244. Cass. lb juillet 1813. Paris, 26 avril 1833. De7. 1833 . 2. 421. F'oy. cep. Toullier, n° 80. Solon, t. 2, n° 18.

(2) Toullier, n" 80, note. Grenier, n1" 132 et 133. Dur. n»* 272 et suiv. Delv. n° 5, p. 63. Vaz. n°* 6 ei. suiv.

(3) Si l'enfant naturel était décédé, ses enfants [lourraien' valablement recevoir (Colmar. 31 mai

(4) Cass. 9 juillet 1815.

912 — On ne pourra disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. (Abrogé par la loi du 14 juillet 1819).

= Aujourd'hui, les étrangers ont le droit de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du territoire.

— Si les lois du pays de l'étranger n'admettent pas le testament olographe, cet étranger peut-il disposer en cette forme des biens qu'il possède en France? vu Ce n'est point |à une question de capacité personnelle (Dur., n. 218).

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