‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 58 sur 67 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

En général, chacun peut disposer librement de ses biens; néanmoins cette faculté est limitée en faveur de certains parents.

Ces parents privilégiés sont les descendants el les ascendants (1); la loi leur attribue, même contre la volonté du défunt, une quote-part des biens.

Cette quotité s'appelle légitime ou réserve, el ceux qui doivent en profiter se nomment héritiers légitimaires ou héritiers' à réserve.

Ainsi, la réserve (ou légitime) est le droit à une certaine quotité de biens, garanti par la loi aux héritiers en ligne directe, et auquel le défunt ne peut porter atteinle par des dispositions à titre gratuit.

Le portion de biens dont la libre disposition est permise se nomme quotité disponible.

• Les expressions réserve et quotité disponible expriment par conséquent des idées corrélatives et inséparables.

Le droit accordé aux descendants est fondé sur la protection qui leur est due. — Celui que l'on accorde aux ascendants a pour base des considérations de morale; il a été admis dans nos lois par imitation des règles de la législation romaine. — La limitation de la faculté de dis-

(I) Suivant la loi du 17 nivôse an II, tous les héritiers avaient droit à une réserve : cette réserve était des neuf dixièmes pour les enfants ou descendants, et des cinq dixièmes pour les autres parents. I.a quotité disponible ne pouvait être donnée qu'à des étrangers. — Suivant la loi du i germinal an VIII, la quotité disponible ne pouvait evcédtrle quart des biens ; mais elle était moindre si le défunt laissait plus de trois enfants: ainsi, elle était réduite à un cinquième lorsqu'il y avait quatre enfants, à un sixième lorsqu'il y en avait cinq, etc. Cette même lot accordait une réserve aux frères et sœurs el même aux cousins germains ; aujourd'hui, la réserve n'est plus admise qu'en faveur des descendants et des ascendants.

ni. 32

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poser à tilre gratuit a par conséquent sa source dans les devoirs que la Dature et l'état de société imposent aux père et mère et à leurs entants les uns envers les autres. *

Le montant de la réserve n'est pas fixé directement; on ne peut le connaître que par voie de conséquence: la quotité disponible est seule déterminée ; ainsi envisagée, la réserve n'est en réalité qu'une portion de la succession ab intestat.

Il suit de là : 1° que ceux auxquels la loi attribue une réserve ne peuvent user de ce droit qu'en qualité d'héritier (tel est du moins le système qui selon nous doit prévaloir, nonobstant la décision contraire de la Cour de cassation) {toy. quest., art 943);

2° Que le donataire ou le légataire en avancement dhoirie, qui renonce a la succession pour s'en tenir au don ou au legs qui lui a été fait., ne peut retenir celte libéralité que dans la limite du disponible {voyez- toutefois art. 913, quest.):

3° Que c'est à l'époque du décès qu'il faut s'attacher pour fixer la réserve, eu égard à l'importance de la succession a cette époque (922), au nombre et à la qualité des héritiers existants ;

4° Que l'indignité ou la renonciation de l'un des successibles ne peut en aucune manière influer sur la fixation de la quotité disponible, c;ir ce sont la des événements que le défunt n'a pu prévoir : dans tous les cas on doit se référer, pour en déterminer le montant, à l'époque de l'ouverture de la succession (voyez quest., art. 913.);

5U Que la réserve s'exerce sur la quotité de biens réservés, comme le droit de succession ordinaire s'exerce sur l'hérédité entière; en conséquence, les réservataires peuvent réclamer en nature une partie de la succession : ils ne sont pas tenus d'accepter la valeur estimative des biens.

Voyons maintenant quel est le montant de la réserve : il résulte des art 913-915 que la quotité disponible est ou de la moitié, ou du tiers, ou du quart de la succession : par conséquent, la réservée est, suivant les cas, de la moitié, des deux tiers ou des troisquarls.— A cet égard, la loi distingue: le défunt a laissé des enfants, ou il n'a laissé que des ascendants;—s'il a laissé des enfants, la réserve varie en raison de leur nombre : elle est de la moitié de la succession, lorsqu'il n'en existe qu'un seul; des deux tiers, lorsqu'il en existe deux; des trois quarts, lorsqu'il y en a trois ou un plus grand nombre : — ainsi, le minimum du disponible est du quart (913).

On comprend sous la dénomination d'enfants tous les descendants, à quelque degré qu'ils se trouvent; mais ils ne comptent que pour la tête dont ils sont issus (914).

Lorsqu'à défaut de descendants, la succession est dévolue à des ascendants, la quotité disponible est indépendante de leur nombre: on se borne à examiner s'il y eu a dans les deux lignes ou dans une ligne seulement : au premier cas, elle est de moitié; dans le deuxième, elle est des trois quarts (915).

Il est quelquefois difficile de fixer la quotité disponible, notamment

lorsque la disposition par acte entre- vifs ou testamentaire a pour objet un usufruit ou une rente viagère : en ce cas, la loi concilie tous les intérêls, en laissant aux héritiers l'option ou d'abandonner en toute propriété la portion disponible, ou d'exécuter purement et simplement la disposition (917).

Du reste, il est permis de donner le disponible même à un suecessible en ligne directe, en ayant soin de ne pas omettre la clause de préciput; autrement, il y aurait lieu au rapport (919, 843 et 844).

Les aliénations faites à charge de rentes viagères ou avec réserve d'usufruit dissimulent ordinairement des dispositions à litre gratuit: aussi, la législation antérieure au Code, qui exigeait impérieusement l'égalité dans les partages, prohibait-elle, comme libéralités déguisées, les dispositions de cette nature faites au profit d'un héritier présomptif, en ligne directe ou collatérale, sans le concours des autres successibles. Sous l'empire du Code, les aliénations dont il s'agit sont maintenues. — A la vérité, lorsque l'acquéreur est successible en ligne directe, on considère la disposition comme une libéralité; mais, a raison du soin que le donateur a pris de déguiser celte libéralité sous la forme d'un contrat onéreux, la dispense de rapport se présume; par conséquent, le montant de l'objet aliéné s'impute sur la portion disponible (art. 844).

Au surplus, on ne peut enlèvera une personne le droit de contracter avec ses héritiers en ligne directe; mais elle doit, pour écarter tout soupçon de fraude, faire intervenir à l'acte les autres successibles en ligne directe: ces derniers deviennent alors non recevables à critiquer l'aliénation.

Quant aux successibles en ligne collatérale, leur intervention à l'acte sérail superflue; car les aliénations ont toujours à leur égard, sauf la preuve contraire, le caractère de dispositions a titre onéreux.

913 — Les libéralités, soit par acte entre-vils, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse a son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux eul'auts; le quart , s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

— Lorsque le défunt laisse des enfants, la quotité disponible est pro portionnée à leur nombre: si les libéralités qu'il a faites excèdent la quotité fixée, ces libéralités peuvent être réduites {voyez U20, 922, 923).

Les enfants légitimés (332-303 et les enfants adoplifs (350) jouissent des mêmes droits que les enfants légitimes proprement dits (1).

La loi ne parle que des enfants légitimes, quant à la fixation de la réserve; néanmoins, sa disposition nous paraît également applicable aux enfants naturels , avec une différence toutefois dans les résultats (voyez art. 757).

On décide généralement que les renonçants et les indignes doivent

(i) Cass.Wjnlniftë.

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être comptés pour déterminer le montant de la réserve, et que leur part accroît aux cohéritiers capables qui acceptent {voyez toutefois quest.). Il est bien entendu qu'on n'a égard ni aux morts civilement, ni aux absents déclarés (135, 725 C. C.)"(i).

— Les héritiers renonçants ou déclarés indignes doivent-ils être comptés pour la fixation de la quotité disponible ?

Premier système. — L'article 785 déclare que le renonçant et l'indigne sont censés n'avoii jamais été héritiers; l'art. 845, qui se trouve en parfaite harmonie avec cette disposition, porte que le renonçant peut retenir la libéralité qui lui est faite jusqu'à concurrence du disponible; donc on ne doit pas avoir égard à leur existence : pour qu'il y eût dérogation à cette règle, il faudrait que le Code s'en fût expliqué ; or, cette dérogation ne résulte d'aucun texte. — Vainement argumenterait-on de l'art. 786 : cet article, placé au litre des successions ab intestat., suppose que les héritiers absorbent la totalité des biens; il a principalement pour but d'établir que la part du renonçant accroît de plein droit à celle des acceptants, et que ces derniers ne peuvent empêcher cet elfet de la loi; il confirme la règle de l'art. 785: en un mot, la réserve constitue un droit pour chaque légitimaire individuellement (2).

Deuxième système. — Quelques personnes admettent la distinction suivante : ceux qui ont reçu quelque chose du défunt sont comptés; mais leur part dans la légitime accroît au légataire ou au donataire.— Ceux qui renoncent sans avoir rien reçu ne sont pas comptés.

Troisième système. — L'enfant renonçant ou indigne doit compter lors même qu'il n'aurait rien reçu ; la distinction que l'on voudrait établir à ce sujet serait arbitraire.—En déterminant la quotité disponible, l'art. 913 ne considère que le nombre d'enfants laissés par le disposant à son décès; il n'exige pas que tous viennent à l'hérédité. Bien plus, l'art. 914 établit une règle absolue, sans distinguer si lesdescendants jouissent ou non du bénéfice de représentation ; décider le contraire, ce serait méconnaître la volonté du testateur lui-même; car évidemment il a entendu disposer eu égard au n'ombre d'enfants qu'il avait au moment de son décès: pouvait-il supposer que l'un de ses enfants renoncerait ou serait déclaré indigne? — Mais alors, que devient la pari qui était attribuée à cet enfant Pelle accroît à celle de l'héritier qui venait en concours avec lui: ainsi, lorsque des enfants sont appelés, le partage s'opère par tête. — Quant à l'art. 845, il n'a pas pour objet d'indiquer le caractère, intrinsèque de la retenue que le donataire ou le légataire peut faire, mais uniquement d'en déterminer la mesure. — D'ailleurs, le système que nous combattons entraînerait les plus déplorables abus, car il permettrait au sucecssible donataire ou légataire en avancement d'hoirie, de restreindre ou d'anéantir, au moyen d'une renonciation concertée avec ses cohéritiers, l'effet des dispositions ultérieures que le défunt aurait faites.— La théorie que nous venons d'exposer présente l'avantage de fixer irrévocablement à la mort du de cujus la position des donataires et celle des tiers acquéreurs des biens donnés (3). Voyez

(1) Delv. p. 64, n° 7. Favard, Rép. v» Oisp. secl. I, § I, n" 3. Agen, 21 août 1826, 2* juin 1827, Nîmes, 16 août 1831, Dev. 1831. 2. 318

(2) Delv. p. 428, I. 2. Murcadé, art. 91 4.

(3) Riom, 28 jan-lcr 1820. Toulouse, 7 août 1820. Paris 31 Juillet 1821. Toulouse. 17 août 1821. Cass. 11 août l829.Agcri,6 juin 1829. Cass. '.24 mars 1834, Dev. 1834. 1. 145. l.yon,2 mars 1836. Dev.t i»36. 2. 566. Cass. 17 mars i843, Dev. 1843. 1. 689; Pal. 1843. 2. 380; uall. 1843. 1. 289. Cass. 5 février lbtO, Pal. 1840. 1. 594; 21 juillet 1846, Pal. i847. 1. 54; Dali. 1846. 1. 383; 21 juin 1848, Pal. 1849. 2. Paris, 7 avril 1838, Pal. 1838. f, 640. Rouen, 29 avril 1847, Dali. 1847. 2. 195. Lyon, 22 Juin 1843, Pal. 1843,2. 386. Lyon, 13 juin 1844, Pal. 1846. 1. 220 Montpellier, 14 ma.

PORTION DE BIENS DrSPOKIBLE . — ART. 9ï3. 501

un arrêt de cassation (18 février 1818), célèbre dans les fastes judiciaires, connu dans la pratique sous le nom d'arrêt Laroque. Ce système est généralement admis aujourd'hui par la doctrine et par la jurisprudence.

La réserve fait-elle partie de l'hérédité? ce droit esl-il attaché à la qualité d'ascendant ou de descendant? en d'autres termes, doit-on le considérer comme une créance indépendante du titre d'héritier, ou comme un droit attaché à cette qualité ?w Cette question était depuis longtemps tranchée dans ce dernier sens ; aussi, la plupart des auteurs modernes se bornent-ils à l'énoncer. Quoi qu'il en soit, comme le système contraire parait admis aujourd'hui en jurisprudence (1), nous croyons devoir entrer dans quelques développements. — Voici les considérants de l'arrêt de cassation du 17 mars 1843, celui qui paraît avoir fixé la jurisprudence:

« Attendu que le père de famille ne peut entamer la réserve légale au préjudice de ses enfants; — ques'ila disposé en faveur de l'un d'eux, la renonciation de celuici à la succession paternelle, pour s'en tenir à la donation à lui faite, n'a d'autre résultat que de lui donner le droit de retenir, dans les limites de la loi, ce qui lui a été donné ; mais que par là il n'abdique pas sa part dans la réserve légale à laquelle sa qualité d'enfant lui donne droit ; — que cela résulte de la combinaison des articles 845et 019 ; d'où il suit qu'en décidant que l'enfant donataire qui renonce à la succession paternelle perd sa légitime pareequ'il n'est plus héritier, l'arrêt attaqué à violé les lois précitées.» — Est-ce bien là, se demandent MM. Devilleneuve et Carrette, dans leurs noies sur l'arrêt de 1843, ce que la Cour de cassation a entendu juger ? peut-on croire qu'elle ait voulu renverser ainsi d'un mot, presque sans discussion , la jurisprudence qu'elle avait établie par l'un de ses plus célèbres arrêts, par l'arrêt Laroque de M ons du 18 février 1818? — Ilss'efforcentd'établir que les questions d'imputation jugées en 1829 et en 1834 sont tout autre chose que la question de cumul jugée en 18i8; que la Cour de cassation a confondu la question qui nous occupe actuellement avec celle de savoir si la totalité d'un don fait en avancement d'hoirie doit, en cas de renonciation du donataire, s'imputer sur la part qu'il aurait eue dans la réserve, ou s'il doit s'imputer sur la portion disponible : questions distinctes et complètement indépendantes l'unedel'autre. — Néanmoins, les considérants de l'arrêt précité nous paraissent trop précis pour qu'il soit possible de se faire illusion sur leur portée : la solution nouvelle renferme évidemment toute une révolution en droit; trois systèmes se sont élevés (2).

Premier système. La réserve est attribuée par les art. 913 et 915 au titre d'enfant ou d'ascendant; la loi ne distingue pas entre ceux qui sont héritiers et ceux qui ne le sont pas. — La réserve établie par le Code civil n'est, sous un autre nom, que la légitime introduite par le droit romain ; or, le droit romain ne considérait pas la légitime comme une portion de l'hérédité (3). — Cette institution a passé

1845, Dali. 1845. 2. 184 et 185; Pal. 1846. 1. 220. Paris, 3 lévrier 1846, Dali. 1846. 2. 335. 3. 166. Toulouse, 9 août 1845, Pal. 1846. 1. 448. Caen, 4 août 1845, l>al. 1845, 2. 592. Montpellier, 18 décembre 1835, Dey. 1837. 2. 435. Lyon, 2 mars 1836, Pal. 1837. 1. 381; Dcv. 1836. 2. 566. Bordeaux, 14 juillet 1837, Pal. 1837. 2. 438. Voy. en outre, Merlin, Rép. v<- Légitime et v° Réserve, sert 1, § 1, n°6. Chabot sur l'art. 845. Consultation de Proudhon. rapportée par llev. sous l'arrêt de eassation du 18 février 18l8.

(1) Dur. n»« 258, 281, 291, 298, 300, 321, 368 et 367. Grenier, n»s 562, 564, 565. Merlin, v° Réserve, sect. 1, n° 14. Toullier, n»s 108 et suiv. Vnz. n° 2. Zach. p. 143 et 163. Coin-Delisle, n«6. Cass. 18 février 1818, 29 juin l£25. Caen, 16 février 1826 et 25 juillet 1837, Dev. 1837. 2. 436 [f 'ah). Grenoble, 22 Janvier et 21 février 1827; Montpellier, 17 janvier 1828. Agen, 6 juin 1829. Toulouse, 16 juillet 1829. Cass. U août 1829, 24 mars 1834, Dev. 1834. 1. 145. Aix, 13 février

1835, Dev. 1835 2. 265. Limoges, 4 décembre 1835, Dev. 1836. 2. 95. Lyon, 2 mars 1836, Dev.

1836. 2. 566. Cass. 30 mai 1836, Dev. 1836. i. 449.

(2) Nous ne ferons pour ainsi dire que' rappler les raisons qui ont été invoquées de part et d'autre, car la question paraît épuisée.

(3) C. de inoff. test, 1. 6, qui qualifie la légitime bonorum partim, — Cette loi qualifie la ré-

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dans nos pays de droit écrit sans aucune modification fi); elle a été admise par le Code civil : en effet , l'art. 921 confère aux réservataires le droit de demander la réduction des dispositions à titre gratuit faites par le défunt, jusqu'à concurrence de leur réserve; puis il ajoute que les créanciers ne peuvent profiter de cette réduction : donc la réserve ne fait point partie de la succession.

Les travaux préparatoires démontrent que telle a été la pensée du nouveau législateur : « Lorsque l'article 921 fut discuté, dit Malleville, p. 393, il s'éleva une vive controverse sur le point de savoir si les créanciers du défunt auraient droit sur les biens remis au légitimaire : ceux qui opinaient pour l'affirmative se fondaient principalement suj ce que le légitimaire ne pouvait exercer la réduction qu'en qualité d'il entier, et que cette qualité l'assujettissait nécessairement au payement des dettes; ceux qui étaient pour la négative disaient que ce n'était pas comme héritier, mais comme enfant et par un privilége.attaehé à sa qualité, que le légitimaire exerçait la réduction (Fenet, 1. 12, p. 335 et suiv.). — La majorité du conseil se prononça pour le ier sens : en conséquence, on rédigea un article qui, tout en interdisant aux créanciers du défunt le droit de demander la réduction, leur réserva celui d'exercer leur reprise sur les biens recouvrés par cette voie (Fenet, ibid., p. 421). »

Le tribunat proposa en ces termes le retranchement de cette disposition : « Le droit de faire réduire les libéralités excessives est purement personnel ; il est réclamé par l'individu comme enfant, abstraction faite de la qualité d'héritier, qu'il peut prendre ou non... La réduction ne doit donc pas exister pour eux (les créanciers du défunt), mais uniquement pour l'enfant (Fenet. ibid., p. 448)... Les créanciers n'ont de droit que sur la succession... l'action directe en réduction leur est refusée ; mais elle ne leur est refusée que parce qu'elle n'est pas dans la succession... le droit d'où la réduction dérive ne les concerne en aucune manière; il lient à une qualité qui n'a rien de commun avec eux (Fenet, ibid., p. 593). » — Plus explicite encore dans son rapport au corps législatif, M. Favard disait : « Ce n'est pas comme héritiers que les enfants demandent le retranchement » (Fenet, ibid., p. 034).

A ces moyens tirés de notre ancienne jurisprudence, des textes du Code civil et des travaux préparatoires, on ajoute les considérations suivantes, qui ne manquent pas de gravité : lorsque la loi déclare que le père ne pourra disposer de la réserve à laquelle a droit son enfant, cela veut seulement dire qu'il n'aura pas la faculté d'en disposer en faveur d'un autre: il ne s'ensuit pas qu'on entende lui interdire le droit de donner à l'enfant, puisque ce n'est que dans l'intérêt de celui-ci que la prohibition a été prononcée; donc, à l'égard de cet enfant, la portion disponible se compose et de sa part afférente dans la réserve et de la portion laissée à la libre disposition du père.— 11 suffit de lire attentivement l'art. 845 pour se convaincre, par la seule, force de ses expressions, que le don ou le legs doit nécessairement porter d'abord sur la réserve, et successivement sur la portion disponible : suivant cet article, le renonçant a non-seulement le droit de retenir le don, mais encore celui de réclamer le legs jusqu'à concurrence de la portion disponible; donc le renonçant peut prétendre que la libéralité doit s'imputer d'abord sur sa réserve, puis sur la portion disponible; donc l'ayant droit à la réserve, qui se présente comme donataire ou légataire, n'a pas besoin de joindre à ce titre la qualité d'héritier, pour retenir ou réclamer sa réserve. — Lorsqu'un père de famille donne ou remet à l'un de ses enfants des biens en avancement d'hoirie, il se forme un conserve de secours dus aux enfants sur des biens de leur père : debitum bonorum subsidium. La novclle 18, ch. I, fixe la légitime à une certaine quotenonde l'hérédité, mais de la propre substance du défunt, propria substuntiœ de/uncti. Voyez aussi Nov. &2.

(1) Dumoulin, consult. 35. fovt sur la Dig. furgole, Traité des test. Berroyer sur les arrêts de Bardet.

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trat bilatéral qui lie les deux parties contractantes : par cela même que le père dispose de cette manière, il manifeste l'intention d'imputer les biens donnés sur la part héréditaire de l'enfant donataire; cet enfant est donc averti qu'il reçoit d'avance tout ou partie de sa réserve légale, et que c'estsur cette portion réservée qu'il devra précompter le don : comment pourrait-il, selon ses caprices ou ses calculs, changer à son gré le caractère de la libéralité, en d'autres termes, transformer, de son autorité privée, le don de la part non disponible en don de la quotité disponible ? Il faudrait, pour arriver à un tel résultat, un texte formel : ce texte n'existe pas ; on ne trouve aucune disposition législative qui interdise à un père le droit de donner par préciput à l'un de ses enfants la moitié, le tiers ou le quart de tout son patrimoine, en eût-il déjà donné la moitié en avancement d'hoirie.— L'article 922 porte : La réduction se détermine.... on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs... On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes , quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.... N'est-ce pas là décider formellement que le père a le pouvoir de disposer par préciput, en faveur de l'un de ses enfants, de la moitié, du tiers ou du quart de son patrimoine, quoique déjà il en ait donné une portion en avancement d'hoirie: le système contraire aurait pour résultat de procurer aux cohéritiers du précipulairj le moyen de dépouiller co dernier de l'avantage qui lui a été fait, en concertant une renonciation avec le donataire en avancement d'hoirie, et même d'empêcher ou d'entraver rétablissement des enfantsjcar le père reculerait devant l'idée de faire un don en avancement d'hoirie, disposition qui pourrait lui ravir la faculté de disposer plus tard delà quotité disponible. — On dit enfin que si les enfants ne prenaient la réserve qu'à titre d'héritiers, les biens réservés, rentrés dans la succession par la réduction exercée au profit de l'enfant, profiteraient aux créanciers héréditaires : or, l'art. 921 porte formellement que les créanciers du défunt n'ont aucun droit sur les biens provenant de la réduction.— Telles sont, en substance, les raisons qui militent en faveur du premier système.

Deuxième système. L'héritier donataire qui a renoncé ne peut réclamer par voie d'action sa part dans la réserve; mais il peut retenir cette quotité par voie d'exception , lorsqu'il en est déjà nanti comme donataire ou comme légataire, si le montant de la donation excède, la portion disponible, pourvu toutefois qu'elle ne porte pas atteinte à la réserve personnelle des cohéritiers qui ont accepté : ces derniers peuvent seulement exiger que le donataire complète leur réserve. — Ce système, comme on le voit, tient le milieu entre celui qui admet le cumul soit par voie d'action, soit par voie de rétention (théorie que nous venons d'exposer), et celui qui exclut' ce cumul (théorie que nous exposerons plus bas) : en effet, d'une part, le droit de réclamer la reserve par voie d'action n'est accordé qu'à l'héritier; d'autre part, le réservataire peut retenir cette quotité, bien qu'il ait renoncé. Assurément, disent les auteurs qui le professent, l'héritier seul peut prétendre à une réserve ; mais ce principe général n'est vrai que lorsque la réserve est réclamée par voie d'action, et non lorsqu'elle est retenue par voie d'exception : ces principes étaient suivis en droit romain et sous notre ancienne jurisprudence (1) ; ils n'ont pas été modifiés par le Code: les articles 913 et 915 déterminent une quotité de biens dont on ne peut disposer au préjudice de certains héritiers; mais il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse d'avance assurer à un héritier privilégié cette quotité réservée ; ce n'est pas là une libéralité proprement dite, mais une sorte de payement fait par anticipation : or, lorsque la créance existe,

(1) Vo\). Nov. 92 de inst.— Art. 307 de la coutume de Paris, coutume qui faisait le droit commun de la France; art. 34 de l'ordonn. de 1731. — Ricard, 3e partie, n°979 — Pothier, lotr. à la coût, d'Orléans, n° 14.

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aucune loi n'autorise le débiteur à répéter les payements effectués avant l'exigibilité.— L'art. 845 restreint, il est vrai, à la portion disponible la quotité debiensque l'héritier donataire peut retenir s"il renonce; mais on se méprend sur le but de celte disposition : le législateur a seulement voulu proscrire certaines prohibitions que notre ancienne jurisprudence établissait. Ainsi, d'après les coutumes de Touraine et d'Anjou, l'enfant renonçant ne pouvait profiter des libéralités qui lui avaient été faites, que dans les limites de sa réserve ; l'art. 845 porte qu'elles produiront leur effet, quand même elles excéderaient cette quotité ; par conséquent, le donataire peut retenir le tout, réserve et portion disponible : s'il est seulement parlé delà portion disponible dans l'art. 845, cela vient de ce que le législateur n'avait point à s'occuper de la réserve dans'un chapitre spécialement consacré à la matière du rapport; il n'y a donc rien à conclure de ce silence (1). — On ajoute enfin que l'art. 924 permet au successible de retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans le? biens non disponibles, s'ils sont de même nature ; or, ces mots: qui lui appartiendraient comme héritier, sont synonymes de ceux-ci: qui lui appartiendraient s'il était héritier : la loi prévoit donc le cas où le successible ne serait pas héritier.

Troisième système. Le renonçant peut prétendre à la portion disponible, mais il n'a pas de réserve. — Dans l'esprit du Code, la réserve n'est point attachée à la qualité d'enfant, comme dans le droit ancien, mais à la qualité d'héritier (2); elle est présentée comme un droit héréditaire par la plupart des dispositions de la loi (915, 918, 922, 924, 930, 1004, 1006, 1009, 1011, 1049; : or, le renonçant n'est pas héritier; donc il ne peut, ni par voie d'exception, ni par voie d'action, exiger au delà du disponible. — La réserve n'est fixée qu'indirectement; le Code se borne à déterminer le montant du disponible; ce qui reste fait partie de la succession ab intestat (913 et 915); donc, pour y avoir droit, il faut être héritier. — L'argument tiré des textes romains n'est que spécieux : il est très-vrai qu'à Rome et dans nos pays de droit écrit, la réserve était attachée à la qualité d'enfant: pourquoi cette règle avait-elle été admise? parce que le père de famille ayant la faculté d'exhéréder complètement ses enfants, on avait jugé nécessaire de les protéger contre Tabusque leur auteur aurait pu faire de cette faculté, en leur assurant une certaine partie de son patrimoine; mais le droit coutumier avait consacréd'autres idées : « La légitime, disait Domat, est une portion de l'hérédité que les lois affectent aux personnes qu'on ne peut priver de la qualité d'héritier, et à qui elles donnent le droit de se plaindre des dispositions inofficieuses. » — « La légitime, disait Bourjon, c'est une portion de la succession légitime ; il faut donc être capable de la qualité d'héritier pour la recueillir : or, la qualité d'héritier n'est point, comme en droit romain , conférée par la volonté de l'homme , mais par la loi (3). » — Sous l'empire de nos lois modernes, le patrimoine d'une personne

(l) Grenier, t 2, n. 566, 566 bis et 59i : dans sa dernière édition, cet auteur s'est rallié an 2e système, neiv. p. 113, 213,248, t. 2. Malleville sur l'art. 924. Malpel, Sucées, n" 270. Merlin, \o Réserve, sect- 1, § 1, n° 16; sect. 2, g 1, n°7; Don. t. 2, n° 566 — Toulouse, 7 août 1820. Paris, 31 Juillet 1821 Toulouse, 17 août 1821. Montpellier, 18 décembre 1835. Dev. 1837. 2. 433. Bordeaux, 14 juillet 1837, Uev. 1837, 2 434. 249; 21 juillet 18*6. Dali. 1846. 1.383. Grenoble, 2 février 1852, liai. 1853. 2. 128. C'.ass- 17 juillet 1854, 17 mai 1843, Dal. 1843. 1. 249.

'I, On signale entre la légitime ancienne et la réserve selon nos lois modernes les différences .suivantes: l'une est une créance en quelque sorte alimentaire, tandis que l'autre est une fraction de l'hérédité ; l'une rentre dans le système d'indivisibilité, d'a-sociation de famille, qui faisait considérer le père et les enfants comme une seule et même personne; l'autre a pour base le principe d'égalité entre les représent .v:sdu défont.

(3) Dumoulin sur l'art. 125 de l'ancienne coutume de Paris. Pothler, Don. entre-vifs, sect. 3, art. 5, S 1 Lebrun, Success. 1. 2, ch. 3, sect. 1, nr« 9etsuiv. Ricard, Don. 3« partie, n»978. Denlzart, v° Légitime, n0s 13 et suiv,

qui laisse des héritiers en ligne directe se divise en deux masses (913 et 915), l'une disponible, l'autre indisponible : or, comment admettre que la renonciation d'un héritier puisse avoir pour résultat de modifier cette règle, qui est fondamentale en matière de succession? — La discussion qui s'est élevée au conseil d'Etat, dans la séance du 5 ventôse an II, démontre que les auteurs du Code ont entendu consacrer le système du droit coutumier, recommandé par son origine nationale : en effet, le doute ne s'est élevé que sur le point de savoir si les créanciers de la succession pourraient prétendre à la réduction et en profiter; on reconnaissait unanimement que la faculté de faire réduire n'appartenait aux légitimaires qu'en qualité d'héritier : Malleville considérait l'art. 921 (art. 26 du projet) comme inutile, « attendu qu'il résultait des articles précédents que la réduction n'avait lieu qu'au profit et sur la demande des légitimaires. » — M. Real dit « qu'à la vérité, l'action en demande de légitime n'a été introduite qu'en faveur des enfants, mais que l'enfant fait nécessairement acte d'héritier lorsqu'il exerce cette action. » — M. Emmery dit que « la réduction est un privilège réservé aux légitimaires exclusivement, mais qu'ils ne peuvent en faire usage sans se porter héritiers. » — M. Portalis s'exprimait ainsi : « Le droit de demander la réduction est établi en faveur de l'enfant ;... mais, dit-on, la légitime est une portion de l'hérédité .- ce principe est incontestable » [V. Fenet, t. 12, p. 335 et suiv.). — 11 est donc évident que les auteurs du Code ont rejeté le système romain et adop'é unanimement celui de nos coutumes. — A la vérité, le tribunat parut être sous l'impression de la pensée que la réserve était indépendante de la qualité d'héritier (Fenet, p. 448) ; mais toujours est-il que le conseil d'Etat ne l'a point partagée. Lorsque les observations du tribunat lui furent soumises, M. Tronchet, l'un des rédacteurs du projet primitif, appuya celles qui étaient relatives au retranchement de la disposition de l'art. 31, qui autorisait les créanciers du défunt à exercer leurs droits sur les biens recouvrés par l'effet de la réduction; mais en ayant soin d'omettre le motif erroné sur lequel ce corps s'était fondé , car il contrariait ouvertement l'idée fondamentale, consacrée par le projet primitif, que la réserve ne pouvait appartenir qu'à un héritier. — L'argument que l'on pourrait vouloir tirer de l'art. 919 se réfuterait par le texte même de cet article : le cumul n'est permis qu'en faveur du donataire venant à la succession; donc il n'a pas lieu lorsque le donataire renonce à l'hérédité. — Nous en dirons autant de l'argument tiré de l'art. 845 : puisque le renonçant ne peut retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait que jusqu'à concurrence de la portion disponible, il s'ensuitqu'il n'a pas droit à la réserve. — La pensée du législateur nous semble évidente : on aurait pu croire que le renonçant se trouvait sans titre pour retenir une portion de l'hérédité, même dans les limites du disponible; il importait de prévenir cette interprétation : l'art. 845 n'a pas d'autre but. — Sans doute le renonçant retient alors, comme donataire, des biens qu'il n'avait reçus qu'à titre d'avancement d'hoirie; sans doute, l'intention du donateur sera méconnue, car, la portion disponible entière pouvant être absorbée, ; ce dernier perdra la faculté de disposer à titre gratuit; mais ces considérations tombent devant les principes suivants: pour calculer la portion disponible, il faut se référer à l'époque de l'ouverture de la succession ; la réserve se prélève sur la masse héréditaire; or, le renonçant n'est pas héritier, donc il ne peut prétendre à la réserve; dès lors, comment soutenir que la libéralité doit être considéréecomme un avancement d'hoirie? Que le renonçant ait été donataire ou qu'il ne l'ait pas été, peu importe; la loi ne fait pas cette distinction.

Les arguments les plus sérieux se tirent de l'art. 921, 2c alinéa : les créanciers, dit-on, ne peuvent exiger que la réserve soit complétée,- donc cette quotité de biens

506 T1TBE 2. — CHAPITRE 3. — SECTION lre.

n'est point réputée faire partie de la succession ; donc les enfants ou ascendants peuvent y prétendre, bien qu'ils aient renonce à l'hérédité.— Tout ce qui résulte de l'économie de la loi, ainsi que nous le démontrerons , c'est que la succession se compose uniquement, à l'>!gard des créanciers, dos biens laissés par le défunt; tandis qu'à l'égard des héritiers à réserve, elle comprend non-seulement l'actif net , mais encore la valeur des biens dont il a disposé entre-vifs : c'est là un privilège attaché à leur qualité de réservataires; mais il ne s'ensuit nullement que le renonçant puisse prétendre à cette quotité de biens; que la réserve, en d'autres termes, ne soit pas comprise dans l'hérédité. — L'art. 921 dispose, objecte nos adversaires, que les créanciers du défunt n'ont aucun droit sur les biens provenant de la réduction ; donc il admet que ces biens ne font point partie de l'hérédité, que ce n'est pas à titre d'héritier que la réduction est demandée. Nous trouvons dans l'art. 857 une réponse péremptoire: ce dernier article porte également que les créanciers du défunt n'ont aucun droit sur les biens provenant du rapport, et cependant il est incontestable que ces biens font partie de la succession ; que le rapport ne peut être exigé que par l'héritier: si le réservataire accepte sous bénéfice d'inventaire, il n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif de la succession , et cependant il ne pourra pas moins faire réduire la donation pour compléter sa réserve.

La deuxième opinion n'est pas plus admissible que la première , bien qu'elle paraisse fondée en équité: nous ne comprenons pas que le renonçant soit privé d'une action pour obtenir sa réserve, et qu'il puisse la conserver en se prévalant d'une exception ; qu'il puisse retenir ce qu'il ne peut demander. Cette distinction n'est établie par aucun texte : loin de là , on pose généralement comme principe absolu que le renonçant est sous tous les rapports assimilé à un étranger; donc il ne peut être dans une position plus favorable que ce dernier. — L'héritier à réserve, donataire par préciput, ne peut retenir à ce dernier litre que la quotité disponible : ne serait-il pas contradictoire de donner des droits plus étendus au successible qui se trouve dans une position moins favorable, puisqu'il n'a pas même accepté l'hérédité? — Quelques personnes pensent qu'il faut distinguer deux portions disponibles, l'une ordinaire pour les étrangers, l'autre relative ou privilégiée pour les héritiers à réserve, et que dans toute disposition légale où il est question de quotité disponible, le législateur entend parler de la quotité disponible ordinaire et de la portion réservée : mais une telle distinction n'est pas sbutenable; elle ne s'appuie sur aucun texte: la quotité disponible a sa règle unique dans les art. 913 et suiv. — Au surplus, une dernière considération se présente ; elle est péremptoire; plusieurs fois déjà nous l'avons invoquée : le Code n'organise la réserve que par voie de conséquences; il se borne à fixer la quotité de biensdont le défunt nepeut disposera litre gratuit au préjudice de certains parents. S'il établissait, par imitation de la loi romaine, une réserve par voie directe, s'il assurait une portion de patrimoine à certains parents, on pourrait être fondé à soutenir qu'il entend constituer en leur faveur un droit de créance complètement indépendant du parti qu'ils pourraient prendre sur le titre d'héritier; mais il ne procède pas ainsi : la portion disponible seule est déterminée; le surplus des biens reste par conséquent dans l'hérédité; donc on ne peut venir y prendre part qu'en qualité d'héritier; donc la réserve est la portion de biens que le défunt n'a pu transmettre ni par donation ni par testament.

Au résumé, il résulte de la combinaison et du rapprochement de divers articles du Code civil relatifs à la réserve, notamment des art. 785, 787, 843, 845, 858, 859, 913, 917, 920, ,921, 924, 1004, 1006, 1009, etc., que la réserve est conférée aux ayants droit à titre d'héritiers, et que ceux d'entre eux qui renoncent ne peuvent

prétendre qu'à la portion disponible. — Nous conservons l'espoir que la Gourde cassation abandonnera sa nouvellejurisprudence pour revenir aux principes qui ont dicté l'arrêt Laroque rendu en 1818 (l).

Les enfants adoptifs ont-ils une réserve ?w Nous nous sommes prononcé pour l'affirmative sous l'art. 351. Ajoutez à l'indication que nousavons faites des autorités qui ont admis ce système, Vaz., art. 761, n° 5; Malpel, n» 162; Coin-Delisle, no 13; Montpellier, 8 JHiin. 1823; Cass., 29 juin 1825.

Si l'adopté meurt avant l'adoptant, ses descendants viennent-ils en son lieu et place ? [Voyez art. 350.)

Les enfants absents présumés ou déclarés font-ils nombre pour la fixation de la réserve? <w Non évidemment, puisqu'ils ne viennent pas au partage ; sauf ensuite l'action en pétition d'hérédité qui leur est réservée. [Voyez art. 135-139.) (2).

914 — Sont compris dans l'article précédent , sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

= Mieux vaudrait dire : pour l'enfant dont ils sont issus; le mot représentation n'est pas employé ici dans son sens juridique, tel qu'il est déterminé par l'art. 739, mais dans le sens usuel. — Les descendants de l'enfant renonçant ou exclu comme indigne peuvent donc prétendre, comme ceux de l'enfant prédécédé, au montant de la réserve qu'aurait eue leur père s'il eût survécu; toutefois sans être admis à réclamer au delà, quel que soit leur nombre. — Entendu autrement, notre article rendrait la fraude bien facile : le père qui aurait deux ou trois enfants ne manquerailjamais de renoncer, afin de réduire le disponible.

Les étrangers ayant été admis a succéder en France comme les Français (loi du 14 juillet 1819), on décide qu'il faut compter au nombre des enfants, pour la fixation de la réserve, les enfanls étrangers et les enfants nés d'un Français qui aurait perdu cette qualité (Rolland, n° 25).

Si le renonçant est seul de son degré, ses droits passent aux ascendants du degré subséquent, et ainsi de suite.

Cette disposition ne préseute aucune difficulté.

(l) Demante, I. 2, p. 271. Toullier, t. 5, n° 10. Kavard, Rép.. v° Renonciation, $ 2, n° 14. Dali v°Disp. entre-vifs, p. 417, n° 47. Levassenr, Portion disponible , n° 146. Dur. t. 7, n°s 252 et s. 282 et suiv. Vaz sur l'art. 845. Poujol sur l'art. 845. Marcadé, art- 849, 914 et 919. Belost-Joliruont sur Chabot, art. 845. Pont, Revue de législ. t 2, 1842, p 435 Valette, Dissert, journal le Droit du 17 décembre 1845. Cass. 18 février 1818. Bordeaux, 30 janvier 1816. Toulouse, 27 Juin 1821, 11 Juin et 16 juillet 1829. Riora, 8 mal 1821. Montpellier, 16 décembre 1822. Agen, 21 août 1826, 20 juin 1827,6 et il juin 1829. Riom, 26 juin 1824 Bourges, 4 mai 1825. Riora, 14 mai 1829 Grenoble, 30 juin 1826, 22 février 1827, et 20 juillet 1832, Dev. 1832.2. 531 Limoges, 14 décembre 1831, Dcv. 1832. 2. 133. Poitiers 7 août 1833, 4 déc 1835, Dev. 1836 2 95. Aix, 13 février 1835, Dev 1835, 2,265. Caen, 25 juillet 1837, Dev. 1837. 2. 436. Poitiers, 7 août 1833. Orléans , 5 décembre 1842, Pal. 1843. 1. 119. Rouen, 10 mars 1845, Pal 1845 2. 545. Riom, 25 avril 1845, Pal. 1846. 1. 223. Grenoble, 4 août 1845, Pal. 1846. 1. 221.

(2i Grenier, n" 567. Toullier, t. 5, n° 105. Dur. t. 8, n s 301 et 312. Merlin, sect. 1", n° 17. Uclv. t. 2, p. 218. Marcadé sur l'art. 914. Vaz. n° 10. Poujol, art. 913. Rolland, n° 34. Zach. p. 142. Toulouse, l" mai 1823. {Pal.)

508 TITBE 2. — CHAPITRE 3. — SECTION l,e.

915 — Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts , s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. »

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants , seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droits à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

= A défaut de descendants, les ascendants sont appelés : a quelque degré qu'ils se trouvent, ils ont une réserve.

Cette réserve ne varie en raison ni de leur nombre, ni de leur degré : le défunt a-t-il laissé des ascendants dans les deux lignes, ou dans l'une d'elles seulement? tel est le seul point h examiner : — au premier cas, la portion disponible est de la moitié des 6 wis, c'est-à-dire, delà moitié de la masse de la succession (l) ;— au deuxième cas, elle est des trois quarts. La réserve se compose du surplus; elle est recueillie par les ascendants dans l'ordre où la loi les appelle à succéder.

Exemple : supposons une succession de 40,000 fr. : s'il existe des ascendants dans chacune des lignes, la réserve sera de 20,000 fr. : cette somme se divisera en deux parts , l'une pour la ligne paternelle , l'autre pour la ligne maternelle , et le plus proche ascendant, dans chaque ligne, recueillera la portion affectée à sa ligne (734). — S'il y a dans une même ligne plusieurs ascendants au même degré, ils partageront cette portiou par tête. — Quant aux 20,000 fr. restants, ils seront affectés à l'acquittement des legs.

S'il n'existe d'ascendants que dans une ligne, la portion disponible sera des trois quarts, 30,000, et la réserve de 10,000 fr. (2).

La part de l'ascendant qui renonce profite à ceux qUi appartiennent à la même ligne, jure non decrescendi ; mais l'accroissement n'a pas lieu d'une ligne à l'autre; cela est de toute évidence : en effet, le patrimoine héréditaire, divisé en deux parts, forme en quelque sorte deux successions distinctes (733); le partage de chacune d'elles doit eu conséquence

(i) Touiller, no 116. Dur. n° 308. Grenier, 570, 575, 579. U. t. 5, p. 409, no 17. Lcvasseur, Portion dtspunlblc, n° 50, et Delv. p. 64, no 4, décident comme nous, lorsqu'il n'y a ni frères ni sœurs ul descendants d'eux; mais ils adoptent une autre opinion dans le cas contraire; suivant eux, les ascendants (c'est-à dlr> les père et mère), n'ayant droit ab intestat qu'a la moitié des bien;, ne peuvent avoir qu'une portion non de la masse totale, mais de leur part hiHéditalre. C'est là une erreur ; elle se démontre facilement en rapprochant les art. 746, 748, 751 et 753 de l'art. 915. I.e mot biens ne peut s'entendre que des biens du disposant, et non de la portion qui aurait été recueillie par les père et mère à défaut de dispositions [G renier, n« 575. Rolland, n.> 12. Vaz. n» 1).

(2) La réserve augmente, siles dispositions sont faites par 'un mineur âgé de moins de seize ans (voyez art 907). Elle augmente ou diminue, suivant les cas, lorsque le don a été fait par l'un des conjoints à l'autre [voyez 1094).

avoir lieu , dans chaque ligne séparément, enlre les héritiers qui tiennent à cette ligne iZach., p. 150).

Si le renonçant est seul de son degré, ses droits passent aux ascendants du degré subséquent, et ainsi de suite; il ne s'opère de dévolution d'une ligne à l'autre qu'à défaut de parents dans cette ligne.

La réserve, selon nos principes, est une portion de l'hérédité, uue fraction de ce que les ascendants auraient eu ab intestat.

Il suit de là qu'ils ne peuvent la recueillir que dans l'ordre où la loi les appelle à succéder;

Qu'ils ne peuvent rien réclamer, s'ils ne sont pas héritiers;

Que les descendants du défunt les excluent ;

Que les frères et sœurs ou leurs descendants, quoique privés d'une réserve (750), empêcheraient les ascendants (autres que les père eUnère du défuntj d'en avoir une, quand même ils ne tiendraient au défunt que d'un seul côté ; en conséquence, la totalité des biens serait disponible ; les ascendants ne pourraient se plaindre, puisqu'ils auraient été exclus ab intestat par les frères et sœurs. (Rolland, n° 44; Dur., n° 310, t. 8. / oyez cep. Delv. sur l'art. 915.)

Si les frères et sœurs sont indignes ou incapables, les aïeuls viennent à la succession ; ils ont alors une réserve.

Quid. si les frères et sœurs renoncent? [Voyez questions.)

Dans la deuxième partie de notre article, la loi suppose que le défunt a disposé d'uue portion considérable de ses biens : elle décide que les ascendants auront seuls droit à la réserve, dans tous tes cas où un partage en concurrence avec des collatéraux (voyez art. 748, 751 et 753) ne leur donnerait pas la quotité de biens qui leur est réservée : s'il arrive qu'en partageant, conformément aux règles des successions, les biens dont le défunt n'a pas disposé, la portion attribuée aux ascen dants n'égale pas la réserve à laquelle ils peuvent prétendre, on commencera donc par prélever la réserve ; de telle sorte que les collatéraux pourront être privés de toute part dans les biens.

Exemple : le défunt laisse 15,000 fr. ; il a disposé de 5,000 fr. ; le père et la mère du défunt sont vivants ; il existe en outre des frères et sœurs : si cette somme de 15,000 fr. devait être partagée conformément aux règles des successions, le père et la mère n'auraient que 7,500 lï., somme inférieure à leur réserve, qui est de la moitié de la masse des biens (10,000 fr.): ils prélèveront donc 10,000 fr.; les collatéraux n'auront que 5,000 fr.

Ainsi, les ascendants sont libres de se présenter, suivant leur intérêt tantôt comme héritiers ab intestat, tantôt comme réservataires.

— Lorsque le père et la mère ou des frères existent, les aïeuls sont exclus de Ja succession ; s'ils renoncent, ces derniers viennent à l'hérédité; bien plus, par une sorte de bizarrerie, ils se trouvent avoir une réserve; les textes sont formels.— Mais des diificultés s'élèvent lorsque le concours existe entre des ascendants , des frères et sœurs et des légataires qui absorbent toute l'hérédité : en ce cas, aucun

droit n'est ouvert au proût des frères et sœurs; la succession ne leur est pas dévolue, puisque le défunt a disposé de tous ses biens ; en renonçant, ils ne s'imposent aucun sacrifice : quel sera l'elfetde cette renonciation? les aïeuls deviendront-ils réservataires? à ce titre, pourront-ils faire réduire les legs pour obtenir le complément de leur réserve? \w En faveur des ascendants, on raisonne ainsi : le renonçant n'existe point pour la succession (785) ; donc les ascendants se trouvent, par l'effet de la renonciation des frères et sœurs, avoir eu la saisine (786); puisqu'ils sont héritiers, ils out nécessairement une réserve : rien de plus logique ; il faut suivie la loi quand elle est claire et précise, nonobstant les conséquences bizarres qu'elle entraîne. — Il n'est pas exact de dire que les frères et sœurs se trouvent sans intérêt, quand il existe un légataire universel : ils ont un droit éventuel, subordonné à la condition que le légataire universel renoncera ; cette espérance, cette expectative, est un bien qui peut devenir l'objet d'un sacrifice (1). w Quoi qu'il en soit, l'opinion contraire nous parait plus conforme aux textes et à l'esprit de la loi : les textes portent formellement (art. 915) que « les biens réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder, » et qu'il faut se placer au moment du décès pour fixer la portion disponible (913 et 915) : d'où il résulte qu'on ne doit pas avoir égard aux événements postérieurs au décès pour déterminer les droits des parties. — Il est généralement admis que la renonciation ou l'exclusion de l'un des appelés pour cause d'indignité, n'exerce aucune influence sur la fixation du montant de la réserve : pourquoi donc ne pas appliquer le même principe quand il s'agit de l'existence même du droit? — Le système que nous combattons conduit à des résultats qui répugnent à la raison, car il met les aïeuls à la discrétion des frères et sœurs: en effet, il dépendrait de ces derniers qu'une réserve existât, et ils ne manqueraient pas de répudier, afin de faire réduire les dispositions testamentaires, surtout si elles absorbaient une partie notable de la succession. Où serait pour eux le danger? à quoi renonceraient-ils? à rien, puisqu'ils se trouveraient, par l'effet du testament, privés de tout droit héréditaire : ce serait en quelque sorte mettre la répudiation ou l'acceptation aux enchères ; les légataires payeraient pour engager les frères et sœurs à accepter, et les ascendants pour les déterminer à renoncer. — On argumente vainement des art. 785 et 786 : la fiction établie par ces articles a bien pour effet d'anéantir les droits et les obligations que produit la saisine héréditaire; mais il n'en résulte pas que jusqu'à sa renonciation, le renonçant ou l'indigne n'ait été considéré comme héritier, qu'il n'ait été investi de la saisine. Les ascendants qui, par suite, se trouvent appelés à l'hérédité, ne viennent point en vertu d'une vocation directe de la loi, mais par l'effet d'un événement purement accidentel, postérieur à l'ouverture de la succession. — D'ailleurs, quel est l'effet unique de la renonciation ? c'est de transmettre, soit aux cohéritiers du renonçant, soit aux héritiers du degré subséquent, les droits du renonçant ou de l'indigne : or, nous supposons que ces derniers n'avaient plus aucuns droits, puisqu'ils se trouvaient exclus par l'effet du testament; donc ils n'ont pu conférer une réserve, puisque la loi ne leur en accorde pas. — Les frères et sœurs, dit-on, peuvent renoncer valablement au droit éventuel d'attaquer le legs, par exemple, pour captation ou pour tout autre motif : soit; mais, en réalité, avaient-ils des droits à la succession? non; par conséquent, en renonçant ils ne font pas un acte sérieux. — Au résumé, ce n'est point la deuxième partie de l'art. 915 qui établit le droit de réserve des ascendants; c'est la première, combinée avec l'art. 743 : or,

(1) Dur. n<> 311. Coin-i)clisle , n° 6. Marcadé sur les art. 915 et 1006. Cass. 16 mai 1840, pet. 1840. 1.680; Dali. 1840. |. |96; Pal 1840. 1 650.

il résulte de cette combinaison que les ascendants n'ont droit à. une réserve que lorsqu'il n'existe pas de frères appelés à la succession. La deuxième partie a pour objet unique de régler cette réserve entre les ascendants, lorsqu'elle leur est donnée ; dès lors, tombe l'objection qui consiste à dire que la renonciation des frères et sœurs est utile, lors même que le défunt a épuisé, par des dispositions testamentaires, la masse totale des biens (Vaz., n. 3; Zach., p. 138) [Fui.).

Les ascendants naturels ont-ils une réserve ? comment se règle-t-elle ? [Voyez art. 756.)

916 — A défaut d'ascendants et de descendants , les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

=Les enfants et les ascendants ont seuls droit à une réserve; les frères et sœurs (collatéraux les plus proches) en sont privés, quoiqu'ils concourent avec les père et mère à la succession de leurs frères et sœurs, et qu'ils excluent même les aïeuls (750, 751).

917 — Si la disposition par acte eutre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

= Lorsque le don est d'un usufruit ou d'une rente viagère, il est dillicile de savoir si la valeur excède la portion disponible ; car l'excès dépend de l'évaluation de la renie ou de l'usufruit, et les jurisconsultes ne s'accordent pas sur les bases de cette évaluation.

Notre article tranche toule difficulté eu laissant aux héritiers à reserve l'option ou d'exécuter la disposition, ou d'abandonner la quotité disponible.— Au moyen de celte oplion, tous les intérêts sont conciliés : le donataire ue peut se plaindre, puisqu'on lui laisse la quotité dont le défunt a pu disposer; les héritiers ne le peuvent pas davantage, puisqu'ils ne sont pas nécessairement tenus de servir la rente.

Le droit d'option conféré par notre article à l'héritier réservataire est subordonné a celle condition : si la valeur de l'usufruit ou de la rente viagère excède la quotité disponible....; celle formule manque de précision. Sous notre ancienne jurisprudence, Duplessis et Despeisses décidaient que ce n'était point le montant des arrérages, mais l'importance du droit, qu'il fallait prendre en considération ; qu'il n'y avait lieu à l'exercice de l'option qu'autant que la valeur de l'usufruit ou de la rente viagère empiétait sur la réserve, et que les réservataires ne pouvaient dès lors opter qu'après uue estimation préalable. De nos jours, Levasseur, Don., n° 85, a reproduit ce système. — C'est la méconnaître l'esprit de la loi: l'article 917 accorde aux réservataires une faveur, une pure faculté , dont ils peuvent user sans expertise préalable. Il a

512 TITRB 2. — CHAP1TBE 3. — SECTION lrV

même été fait précisément pour éviler une estimation. Tous les auteurs s'accordent à décider que cette rédaction est vicieuse; qu'il y a seulement lieu de prendre en considération le montant annuel du revenu sans évaluer la rente, c'est-à-dire, le droit viager; ils entendent ainsi la disposition qui nous occupe.

Si le produit du bien grevé, ou le montant des arrérages de la rente, excèdent le revenu de la quotité disponible, l'héritier à réserve doit jouir de l'option dont il s'agit , lors même qu'il aurait entre les mains en capital au delà du montant de sa réserve : cette interprétation est fondée notamment sur le passage suivant de l'exposé des motifs: « Il pourrait arriver qu'un testateur, en réservant la totalité de ses biens à ses enfants, les eût chargés d'une rente viagère ou d'un usufruit qui en réduirait le produit au-dessous de la quotité disponible. » Il est facile de se fixer à cet égard sans recourir a une expertise : supposons que le défunt ait laissé une fortune de 60,000 fr. et qu'il existe un enfant|; la portion disponible, aux termes de l'art. 913, sera de 30,000 fr. : s'il constitue une rente viagère supérieure à 1,500 fr. ou un usufruit productif d'un revenu qui excède cette somme, l'héritier à réserve jouira du droit d'option; au cas contraire, c'est-à-dire si la libéralité ne dépasse pas 1,500 francs ce droit lui sera refusé (1).

Comment doit-on opérer, lorsque le défunt à laissé plusieurs réservataires qui ne sont pas d'accord sur le parti à prendre? Chacun d'eux a séparément le droit d'option en ce qui le concerne : ainsi , l'un peut exécuter la disposition; un autre peut abandonner sa part dans la quotité disponible. — Duranton, 1.8, n°346, accorde au légataire de l'usufruit, par argument des art. 1670 et 1685 combinés, le droit d'exiger que tous les réservataires soient mis en cause pour voir dire que, faute pareuxdes'accorder, ladispositionsera maintenue;mais cetleopinionesttinanimemenl rejetée : on répond avec raison que les articles précités dérogent au droit commun, et que, hors des cas prévus, le principe de la division des droits actifs et passifs du défunt reprend son empire. D'ailleurs, il n'existe aucune raison d'analogie entre la position de l'acquéreur à titre onéreux d'un immeuble "a qui l'on veut imposer les inconvénients graves de la communauté , et celle d'un donataire ou légataire en usufruit (2).

Malgré le vœu du législateur, les circonstances peuvent rendre nécessaire l'estimation de l'usufruit ou de la rente viagère : les art. 1970 et 1973 le supposent, puisqu'ils parlent de la réduction des rentes viagères. Assurément, au moyen du droit d'option établi par l'art. 917, la nécessité de réduire ne pourra jamais se manifester entre l'héritier et les légataires ovi donataires ; mais souvent les rapports de ces derniers entre eux rendront la réduction indispensable : par ex., dans le cas prévu par l'art. 926, toutes les dispositions testamentaires devant subir une ré-

(1) Touiller, ri" 142 Grenier, non. r.° «38. Dclv. p. 69, n° 5; Mareadé sur l'art 9l7. Dur. n" 345. Proudhon, L'suf. n" 338. Mallevllle sur l'art . 917. Cotn-Dellsle, a<-* 6 et suiv.( Fa/.;.

(2 J'oujol, n° 4. Grenier, n° 638. Touiller, t. 5, n» 143. Dclv. sur l'article 917. Proudhon, vo L'suf. n« 342. Dali. en. 3, seet. 3. Vaz. n» 7. Coin-Dellslc, n° 11. Mareadé sur l'art. 917. Voyti cep. Dur. n° 347 ; cet auteur n'admet pas la division.

duclion proportionnelle au marc ie franc, il faudra nécessairement estimer le legs d'usufruit ou de reute viagère : l'évaluation se fera eu égard à l'âge, au sexe et à l'état de santé soit de l'usufruitier, soit de la personne sur la tête de laquelle est constituée la rente. Pour le calcul des probabilités de la vie, ou suivra les lois 3.> et 68 ad legem falcidiam (I).

918 — La valeur en pleine propriété des biens aliénés (2), soit à charge de rente viagère , soit à fonds perdu (3), ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles (4) en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés, par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, pur lès successibles en ligue collatérale (5).

= La loi du 17 nivôse an II (6, en vue de maintenir la plus stricte égalité entre les successibles (en ligne directe ou Collatérale), déclarait nulles les donations de la quotité disponible faites au profit de l'un d'eux; et comme on aurait pu chercher à éluder celle mesure en déguisani les libéralités sous la forme d'un contrat à titre onéreux , elle comprenait dans la même prohibition les aliénations soit a charge de rentes viagères, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, sortes de conventions qui sont en effet rarement sérieuses lorsqu'elles interviennent entre une personne et ses successibles.

Les au leurs du Codeont dû modifier cette règle: eu effet, dès le moment où ils validaient les dispositions a titre gratuit faites en faveur de l'un des héritiers dans la mesure du disponible, ils n'avaient plus de raison

' (t) Hroudhon, Osuf. n?344. Vaz. n°5 2 et suiv. Delv. sur l'article 917. Toullicr, t. 5, n° 142. Dur. n° 632. — L'évaluation faite par la loi du 22 frimaire an VU (la moitié de la valeur en pleine propriété des biens sur lesquels porle l'usufruit) n'est établie que pour fixer la perception des droits d'enregistrement.

(2) Le mol aliéna- embrasse dans sa généralité te us actes translatifs de propriété, qu'ils soient qualifies vente, donation ou autrement.

(3) La rente viagère peut être constituée à litre gratuit ou à liire onéreux — La constitution à fonds perdu est toujours à t tre onéreux : on ne dit pas donner à fonds perdu, mais vendre à fonds perdu. — Vouez la loi du 17 nivôse an II; l'art. 2<i de cette loi était ainsi conçu : toutes donations à charge de rentes viagères, ou ventes à fonds perdu. Le résultat e-4 le même; il n'y a d'autre diflérencc que celle du genre à l'espèce.

(4; L'expression successible est évidemment employée ici pour le mot parent ; car on ne peut connaitre.au moment où l'acle e>t passée les parents qui erout successibles au Jour de l'ouverture de la succession . — Le législateur a voulu exprimer, par le mot successibie , la même idée que la loi de nivôse par ce.i mots : parents du degré de l'acquéreur — L'art 9 8 contient une exception a la règle suivant laquelle on ne peut valablement renoncer à la succession d'un homme vivant. — Au surplus, il est évident que le consentement donné parle purent, héritier présomptif ai jour de l'acte, n'engage pas les successibles à l'époque de l'ouverture : la loi dit que l'imputation ne peut être demandée p;ir les successibles qui ont consenti; donc elle peut l'être par ceux qui n'ont pas cousenli (Delv. p 65, n° 12) (J'o/.).

(5) Exprossions inutiles, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une question de rapport

(6) f.cttc disposition de la loi du 17 nivôse an II élait Inutile', puisqu'elle prohibait (art. lo) le» donation

5 [4 T1TBE 2. — CHAPITRE 3. — SECTION lre.

pour interdire les aliénations à charge de renie viagère , à fonds perdu, ou sous réserve d'usufruit, qui pourraient inlervenir entre eux. — Mais à quel titre ces dispositions sont-elles maintenues ? il faut distinguer :

Si l'acquéreur est un étranger ou un parent en ligQe collatérale, fût-il successible, c'est-à-dire héritier rrésomptif, l'aliénation est censée faite a titre onéreux; elle conserve le caractère de la dénomination qui lui est donnée; on la tient pour réelle et sérieuse jusqu'à preuve contraire : eu conséquence, les biens aliénés ne seront pas compris dans la masse, à moins qu'il n'y ait eu fraude;

Si l'acquéreur appartient 'a la ligne directe (descendante ou ascendante], l'aliénation est censée dissimuler une donation : — toutefois,"a raison du soin que l'on a pris de la déguiser sous la forme d'un contrat onéreux, l'intention de disposer par préciput et hors part se présume. — Notre article décide, par suite, que le montant de la donation s'imputera sur la portion disponible (844), et qu'en cas d'excès, il y aura lieu non au rapport, comme le dit improprement le Code, mais a réduction (!).

Ainsi, l'acte est annulé en tant que vente; mais il est maintenu comme donation. Les parties prétendraient vainement établir que le contrat a un caractère sérieux, que l'acte est réellement à titre onéreux: nous sommes ici dans un de ces cas exceptionnels où la loi, sur le fondement d'une présomption, prononce la nullité d'un contrat (1352), sous le coup d'une présomption que ne peut détruire la preuve contraire.

Telle est la rigueur de la règle, que si le successible avait servi les arrérages- de la rente constituée, ou payé le prix de la nue propriété de l'immeuble, il ne pourrait en répéter le montant; les quittances données par le constituant ou par le prétendu vendeur seraient présumées mensongères.

Ne perdons pas de vue surtout que l'art. 918 suppose le concours de trois éléments: 1° parenté en ligne directe ; — 2° aliénation; — 3° charge de rente viagère ou avec réserve d'usufruit : il ne serait donc pas applicable, si l'aliénation était intervenue avec tout autre qu'un héritier en ligne directe, ou si les parties avaient employé toute autre forme que celle d'une constitution vague (2).

Mais, pour que l'acte soit réputé donation, est-il nécessaire que le donataire, parent en ligne directe, ait été successible au moment de la libéralité? Çttic/, s'il ne l'était devenu que postérieurement? L'art. 918 nous paraît conçu dans le même esprit que la loi du 17 nivôse an II; or, l'art. 26 de celte loi supposait, dans sa disposition prohibitive, que le donataire était actuellement héritier présomptif. — Nous pensons que le mot successible est employé en ce sens dans notre article, c'est-a-dire que si l'acquéreur n'était pas héritier présomptif au moment où l'acte est intervenu, le contrat serait réputé à titre onéreux (3).

Au surplus, la loi ne prétend pas interdire aux parents en ligne di-

(1) Dur. t. 6, n°« 3*8 à 339; t. 8, 328. Toulouse, n. 132, 133. f'oy. cep- Delv. p. 65, n° 7. Amiens sousCass. lUaoût 1847, l'ai. 1849. I. 195.

(2) Coin-Oelisle, n° 9. MarcaUe.no 2. foy cep. l'onjol, n" 4.

(3) Rennes, i août 1812. Cass. 19 août 1847, Pal. 1849. 1. 105.

recle la faculté de faire entre eux des aliénations à charge de rente viagère ou avec réserve d'usufruit; mais ils doivent, comme l'exigeait la loi de nivôse, pour écarter tout soupçon d'avantage indirect, faire intervenir à l'acte les autres successibles : l'adhésion de ces derniers prouve alors qu'il y a eu vente réelle {voy. Fenet, t. 12, p. 331 et 332), Du reste, ils peuvent donner leur adhésion expressément ou tacitement (i), dans l'acte même d'aliénation, ou postérieurement (Coin-Delisle, n° 18).

Quid si quelques successibles seulement ont donné leur adhésion? La même aliénation sera considérée comme a litre onéreux à l'égard des uns, et comme disposition gratuite à l'égard des autres (2); par conséquent, il faudra faire deux opérations différentes pour fixer le montant de la portion disponible.

Le consentement donné même par tous les successibles existant au moment de l'aliénation n'enlèverait pas à ceux qui surviendraient postérieurement , le droit de se prévaloir- des dispositions de l'art. 918 (3).

Il a même été jugé que le rapport à la masse peut être demandé par 1 enfant naturel reconnu postérieurement à l'aliénation, pour le calcul de ses droits (4).

Par qui peut être demandée la réduction? Il est évident que les héritiers en ligue directe qui n'ont pas donné leur consentement ont seuls qualité pour former une semblable demande, puisqu'il s'agit de compléter leur réserve; les collatéraux en effet n'ont pas de réserve (S).

— L'art. 918 s'applique-t-il à la vente qui a pour objet une rente perpétuelle? w. Lorsque la rente est perpétuelle, le fonds est toujours remboursable; il n'y a point fonds perdu (Touilier, t. 5, n° 1; Coin-Delisle, n° 4; M arcade sur l'art. 9 1 S; Rolland, vo Portion disponible, rw 321; Cass., 12 nov. 1827; Vazeille,n°3. Foy. cep. Dur., n° 334).

Le successible acquéreur peut-il exiger le remboursement de ce qu'il a payé annuellement au delà du juste revenu de la chose aliénée, et ce qu'il justifie avoir déboursé pour la nue propriëtéPwMalleville et Duranton, n° 337, se prononcent pour l'affirmative ; ils se tondent sur les raisons suivantes: l° l'art. 918 reproduit les idées de la loi du 17 nivôse anll ; or, l'art. 26 de cette loi ordonnait en ce cas la déduction de ce qui avait été réellement payé ; — 2° iorsde la discussion an conseil d'Etat, M. Portalis a formellement émis la pensée que l'acquéreur pourrait exiger

(J) Cass. 30 novembre 1841, Pal. 1842. I. 736. Toulouse, 19 juillet 1825 Cass. 27 janvier 1828.

(2) Grenier, n° 644. Touilier, n° 152.

(3) Delv. t. 2, p. 93, n» 12. i'oujol sur l'art. 9l8. Vaz. sur l'art. 918. Rottand, n°s 353 et 354. Poitiers, 23 inar» 1839, Dcv. 1839.2.295; Pal. 1839.2. 527. Cass. 25 novembre 1839, Dcv. r84u. l. 33; Pal. 1839. 2. 528. Roucd, 31 juillet 1843, Pal 1844. 1. 101 , — T'oyzcep. Grenier, t. 2, n" 042. Touilier, t. 5, n» 132. Com-Delisle n° 9. Marcadé, art. 918. Merlin, Rép. vo Reserve, sect. 3. Suivant ces auteurs, la loi, par ces mots : l'un des successibles, entend parler îles ay . nts droit au jour de l'aliénation ; les pariies disent-Us, ont fuit tout ce qu'elles pouvaient humainement faire. Tel était au surplus l'esprit d? la loi du.17 nivôse an il.

On peut se borner .à répondre que le nouveau législateur a substitué le mot successible au mot parent qui se trouvait dans l'art. 26 de la loi précitée ; qui; la qualité de sucecs-ible ne se considère en général qu'au jour du décès; que les successibles existants n'ont pu compromettre les droits de ceux qui pourrunt exister un jour.

(4) Agen,29 novembre 1847, Pal. 1848. 1. 420.

(5) Dur. n° 331, t. 4. Toullier; t. 5, n° 134. i'oujol, n» 5. Coin-Delisle, no 21. Marcadé sur l'article 918

516 TITRE 2. — CHAPITRE 3. — SECTION lre.

le remboursement des payements par lui faits; — 3<< lui refuser cette faculté, ce serait le constituer en perte, si la quotité disponible était déjà épuisée en totalité ou en partie au moment de l'aliénation. «\» Nous pensons au contraire qu'il n'y a point lieu à répétition: l'acquéreur est censé n'avoir rien payé, puisque l'acte est présumé dissimuler une donation. — Le dernier argument n'est pas sérieux ; souvent il est arrivé que l'acquéreur d'un immeuble dotal se trouvât dans la nécessité de payer deux fois son prix; cependant, il ne mérite pas moinsj'intérét que celui dont il est question dans l'art. 918. — Le successible n'est point fondé à se plaindre; il sait à quoi il s'expose en acquérant de celte manière; le législateur ne croit pas à la sincérité de la vente; il la juge frauduleuse ; nulle preuve n'est admise contre cette présomption légale de gratuité (1352). — On argumente à tort de la loi de nivôse: cette loi n'admettait le bénéfice de la preuve contraire que pour les conventions passées antérieurement à sa promulgation, depuis le 14 juillet 1789, et non pour les aliénations futures dont il était question dans la première partie de l'art. 26 de la loi de nivôse an IL— Reste l'argument tiré de la discussion au conseil d'Etat : il suffit de jeter les yeux sur le procès-verbal, pour se convaincre que, bien loin de s'être borné à desimpies observations sur cette disposition de l'art. 918, M. Portaiis voulait qu'on la supprimât et qu'on laissât aux tribunaux le soin de vérifier si le contrat était de bonne foi ou frauduleux. — M. Berlier proposa d'excepter de la disposition de l'article le cas où les cohéritiers du donateur auraient donné leur consentement au contrat; le conseil pensa que cet amendement suffisait pour garantir l'héritier présomptif de la rigueur que M. Portaiis reprochait à la disposition du projet: en conséquence, l'article fut adopté avec l'amendement de M. Berlier. — Il nous semble donc évident que le successible, acquéreur à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, n'a point d'action en répétition pour ce qu'il a payé, et que le montant de la libéralité doit venir par imputation sur la portion disponible (1).

Les collatéraux peuvent-ils demander la réduction, dans les cas où ils ont une sorte de réserve, par exemple, lorsqu'ils concourenlavec un enfant uaturelPwNon; les termes de l'article sont formels [Vol.).

Le fils venant à la succession de. son père doit-il imputer sur la portion disponible ce qui a été vendu à fonds perdu au petit-fils né de lui par le défunt? w L'art. 918 n'est pas une loi de capacité; il n'admet pas dans son application les présomptions légales de l'art. 91 1 (C.oin-Delisle, n» 8).

Doit-on appliquer la disposition de l'art. 918 au cas où la rente dont le capital est fourni par l'auteur commun à l'un des successibles, est servie à un étranger? •** On peut dire que la loi ne distingue pas entre les placements faits sur la tête de l'auteur commun et ceux eil'ectués sur des têtes étrangères (2); mais le système contraire nous parait mieux fondé: le sens grammatical des locutions vendre en viager, donner à charge de rente viagère, sans autre adjonction ni détermination, présente une idée corrélative à la partie contractante: ce sens naturel des mots est confirmé par la prohibition simultanée des aliénations à fonds perdu et des ventes ou donations avec réserve d'usufruit, qui sont aussi relatives à l'existence du constituant. — D'ailleurs, quand une rente viagère est établie au profit d'un tiers, il n'y a pas présomption de remise des arrérages ; on ne peut raisonnablement considérer l'acte comme simulé ; les quittances représentées prouvent qu'il est séi ieux ; la charge ne s'éteint pas au moment de l'ouverture de la succession: le contrat est aléatoire; dès lors il doit subsister

(1) Merlin, Rép. T° Réserve, gect. 5, § 3, m 7. Grenier, n° 645. Vai. n° 9.. Coin-Delisle, u°« H et 2'». Delv. p. 65, n" 10. Toullier, n° 153. Marcadé, art. 9i8. Poitiers, 25 mars 1B39, l'ai. 1859.2.527 Cass. 26 janvier 1836 (/-'a'.).

(2) Vazetlle, n°S. Cass. 7 août 1833, Dey. 1833. I. 699.

s'il est de bonne foi.— Nous restreindrons également, par les mêmes motifs, l'application de l'art. 918 au cas où le vendeur a disposé avec réserve d'usufruit pour lui-même : évidemment, lorsque l'usufruit est constitué an profit d'un tiers, cet acte est sérieux, il ne peut dissimuler une libéralité.— Au surplus, comme il s'agit ici d'une disposition de droit rigoureux, il faudrait, dans le doute, se prononcer pour le maintien de l'acte (1).

919 — La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament , aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession , pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part (2).

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.

«= Sous notre ancienne jurisprudence, plusieurs coutumes frappaient de nullité les dispositions faites en faveur d'un héritier présomptif au préjudice des autres; les avantages devaient être égaux: la loi du 4 germinal an VIII avait levé celle prohibition; l'art. 919 du Code civil confirme la disposition de cette loi [voy. aussi les art. 85'2 et 844).

On n'exige pas que la dispense de rapport soit exprimée dans l'acte môme de donation ; le disposant peut manifester sa volonté par un acte postérieur ; mais, comme celte dispense est une nouvelle libéralité, puisqu'elle a pour objet de constituer à titre de préciput ce qui était considéré précédemment comme un avancement d'hoirie, il faut observer, pour cet acte postérieur, les formes établies pour les dispositions entre-vifs ou testamentaires.

Rappelons-nous que les termes : préciput et hors part, ne sont pas sacramentels: pour que l'héritier donataire. soit dispensé du rapport, il suffit qu'il n'existe aucun doute sur la volonté du disposant.

Les règles suivantes compléteront nos observations sur l'effet des dons par préciput.

Lorsque des libéralités entre-vifs ont été faites à des époques différentes, soit à des élrangers, soit par préciput à des héritiers, la réduction, en cas d'excès, doit porter d'abord sur les dernières, puisque ce sont elles qui empiètent sur la réserve; cela est de toute évidence (voy. art. 923).

Si le disposant a fait à l'un de ses héritiers un don pur et simple, et à l'autre un don par préciput, celui-ci doit être prélevé le premier sur la portion disponible, pwisque le don pur et simple n'est qu'un avancement d'hoirie.

k(0 Grenier, n» 639. Levasseur,.n° 170. Touiller, t. 5, n° 131, note. Coin-Delisle, n» 5. Marcadé,

art. 918. Cass. 27 avril 1808.

""(2) Ce 1" alinéa était à "pourprés inutile; il reproduit les dispositions de» articles 545 et 844

518 TITBE 2. — CHAPITBE 3. — SECTION 2.

Quid si le donataire pur et simple renonce? Nous déciderons dé même, mais alors en venu d'un antre principe: ce sera parce que la disposition ne prendra date, en tant que donation, que du jour de l'ouverture de la succession ; jusque-là il sera censé avoir possédé les biens comme héritier (1).

Si tous les héritiers présomptifs (donataires purs et simples) renoncent, la réduction, par suite du même principe, aura lieu au marc le franc, puisque toutes ces libéralités se trouveront avoir la même date.

— Lorsque le-donateur donne à l'un desessuccessibles tous les biens qu'il laissera à son décès, ou lorsque la disposition faite par testament comprend l'universalité des biens, est -il nécessaire que la dispense de rapport soit exprimée?™ La dispense de rapport résulte de la disposition universelle; il n'y a même pas lieu de distinguer si le donataire, héritier à réserve, se trouve en concours avec d'autres héritiers à reserve (Grenier, t. 2, n«M86 et suiv.).

SECTION n.

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