DE LA RÉDDCTION DES DONATIONS ET LEGS
L'action en réduction est la conséquence nécessaire de l'établissement d'une réserve. — La réserve est due en nature: le donataire ne pourrait, lors même qu'il serait héritier, se libérer en argent avec d'autres immeubles qui ne dépendraient pas de la succession: telle était la règle de l'ancien droit. Les auteurs du Code ne l'ont pas consacrée textuellement: mais leur volonté à cet égard résulte de l'ensemble des dispositions qu'ils ont tracées et de l'exposé des motifs (3).
Comme l'intérêt est la mesure des actions, il est évident que le droit de critiquer les libéralités excessives n'appartient qu'aux héritiers à réserve, à leurs héritiers ou ayants cause; qu'elle ne peut profiter qu'à eux (921); que les dons excessifs ne sont pas nuls dans leur entier, mais seulement réductibles (920) ; enfin, que la réduction n'a pas lieu de droit, mais par l'effet d'une action que les réservataires sont libres d'intenter.
Pour connaître la portion disponible, on forme une masse; cette masse se compose des biens laissés par le défont, auxquels on réunit fictivement ceux dont il a disposé par donations entre-vifs.
On calcule ensuite, après avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard au nombre et a la qualité des héritiers, la port-ion de biens dont le défunt a pu disposer.
S'il a dépassé les limites fixées par la loi, en d'autres termes, s'il a excédé la portion disponible, il y a lieu à réduction.
La-réduction s'opère d'une manière différente, suivant qu'elle doit
(1) Voyez sur cette théorie Marcadé, art. 845, 919 et 923. Grenoble, 30 juin 1826, 22 janvier 1827, 22 février 1827; Montpellier, 7 Janvier 1828. Agen, 6 Juin 1829. Toulouse, 16 juillet 1829. t:ass., 11 août 1829. Baslla, 24 j-iillet 1827.
(2) Nous avons signalé en note, page 303, les différences principales qui existent entre le rapport et la réduction.
(3) Pothier, sect. 3, art. 5, n° 6. Toullier, t 5, n° 153. Grenier, n° 648. Levasseur, Portion disp. iP 31