BÉDUCTIO\ DES DONATIONS ET LEGS
porter sur des dispositions testamentaires on sur des dispositions eulrevil's.
Les dispositions testamentaires (universelles ou à titre particulier) sont réductibles au marc le franc (926) , car elles ont toutes la même date. — Il faut toutefois excepter Je cas où le défunt aurait manifesté la volonté d'accorder une préférence (927).
On réduit les donations entre-vifs en commençant par la plus récente, et en remontant ainsi successivement jusqu'aux plus anciennes (923,925).
La réduction fait considérer la quotité réduite comme se trouvant encore dans la succession : d'où il suit que les hypothèques et autres charges couseuties par le donataire sur cette portion sont anéanties; — que les aliénations sont résolues pour ce qui excède la portion disponible; — enfin, qu'à partir de l'ouverture de la succession, les fruits produits par la portion retranchée se réunissent à la masse, pourvu que la demande ait été formée dans l'année; autrement, la bonne foi produirait son effet ordinaire (F. 928).
Par exception, si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, la loi l'autorise (bien entendu, lorsque la donation a eu lieu par préciput) à retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens non disponibles, s'il sont de la môme nature (924).
Lorsque le donataire a disposé des biens donnés, l'action en réduction peut être dirigée contre les tiers détenteurs suivant l'ordre des aliénations, en commençant par la plus récente; sauf la discussion préalable des biens du donataire vendeur (930).
L'action en réduction doit être considérée comme une sorte d'action en pétition d'h<;rédité, laquelle ne se prescrit contre le donataire que par trente années (2262) (1).— Le délai ne court évidemment que du jour du décès (art. 38 de l'ordonnance de 1731.)
Mais, relativement aux tiers acquéreurs, l'action en revendication se prescrit par dix ou vingt ans, conformément à la règle de l'art. 2265(2).
Dans l'un et l'autre cas, le délai ne court que du jour de la mort naturelle ou civile du donateur ; car le droit des réservataires ne s'est ouvert qu'à partir de cette époque : contra non valentem agere non currit prxscrlpfio (3).
La prescription est soumise aux suspensions et interruptions ordinaires (2242 et suiv.) (4).
Inutile de dire que la revendication contre les tiers détenteurs n'est
(1) Delv. t. 2, p. 245 Grenier, n° 652. Tocillier. t. 5, n° 167. Vaz. sur les art. «23 et 927. Poujol, art. 930. Rouen, 3 Juillet 1835. Nancy, 6 mars 1840, Pal. |842. 2. 470.
(2) Grenier, n° 652. Toullier. n'« 151 et 167. Prondhon, no 2153. — Delv. p. 69, n» 5. seul enseigne que l'action ne se prescrit, même à l'égard des tiers détenteurs, que par trente ans : 11 ne s'agit pas ici, dit-il, de prescrire à l'effet d'acquérir la propriété, mais à l'effet d'éteindre l'action révocatoire qui appartient au légitimaire; mais c'est là une erreur : l'acquéreur n'est qu'un possesseur ordinaire, et nullement un donataire réductible.
(3) Grenier, fl° 652. Dur. n<> 379. Voyez cep. Delr. t. 2, p. 245.
(4) Grenier, n« 652. Dur. n° 378. Poujol, art. 930.
point applicable aux meubles; en fait de meubles, possession vaut Litre H279).
La réduction, de même que le rapport, s'effectue de deux manières : en nature ou par équipol lents :
En nature, lorsque la donalion a eu pour objet des immeubles, s'ils se trouvent encore entre les mains du donataire (859);
Par équipol lents : 1° lorsque les choses données sont mobilières : le donataire ne doit compte que de leur valeur;
2° Lorsqu'il s'agit d'immeubles, si le donataire en a disposé par acte entre-vifs (859);
o° S'il se trouve dans la succession d'autres biens de mêmes nature, valeur ei bonté dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers (ce qui suppose que le donataire est lui-même au nombre des légitimaires) (859);
4° Enfin, bien qu'il n'existe point dans la succession d'immeubles de même nature, si la portion que l'héritier réservataire a le droit de conserver, comme donataire par préciput, excède la moitié de la valeur de l'immeuble (866 et 924).
Dans quels cas il y a lieu a réduction , quelles personnes peuvent la,
demander.
920 — Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort (I), qui excéderont laquotité disponible, seront réductibles à celte quotité lors de l'ouverture de la succession.
= Les dispositions à litre gratuit qui excèdent la portion disponible ne sont pas nulles, mais réductibles. La réduction ne -s'opère qu'à l'époque de l'ouverture de la succession, puisque seulement alors on peut connaître les héritiers à réserve, leur nombre, en un mol, l'étendue des devoirs du défunt. D'ailleurs, la réserve est une portion de l'hérédité; or, nul/a est viventis hseredifas.
De ce principe il résulte : i° que la donation conserve tout son effet pendant la vie du donateur; — 2U que l'héritier capable au jour du décès compte pour la tixationde la réserve, quoiqu'il ait été incapable de succéder au jour de la donatiou;— 3° que les biens qui se réunissent fictivement à la masse doivent être estimés suivant leur valeur au temps du décès; — 4° que le donataire doit compte des fruits qu'il a perçus depuis l'ouverture de la succession.
921 — L;» réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux an profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les
(I) Cette expression comprend les dispositions testamentaires (1003 et suiv.), les donations de biens à venir (io82, 1084, 1096). et même les tlonatù ns entre époux.