BËDTJCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ABT
légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiler.
= Pour déterminer les personnes qui peuvent demander la réduction, notre article distingue : la portion disponible est excédée par des donations entre-vifs ou par des dispositions testamentaires.
La loi n'accorde le droit d'attaquer les dispositions entre-vifs qu'à ceux au profit desquels elle établit une réserve et qui acceptent la succession, à leurs héritiers ou ayants cause (c'est-à-dire aux cessionnaireselaux créanciers de ceux qu'elle appelle à l'hérédité); elle refuse ce droit aux donataires, aux légataires et aux créanciers tf m c/eyw?^: pourquoi cette différence? La faculté de disposer étant limitée dans l'intérêt des héritiers à réserve, on conçoit qu'ils doivent, en cas d'excès, avoir le droit de réclamer la réduction (<); mais les donataires, les légataires ou les créanciers du défunt ne jouissent pas de cette faveur : — les donataires postérieurs ni les légataires, d'abord parce qu'ils n'ont pas de réserve, ensuite parce que le défunt n'a pu disposer a leur profit d'une chose dont il n'était plus propriétaire; — les créanciers, car leur litre est antérieur, ou il est postérieur à la donation : s'il est antérieur, ils ont à s'imputer de n'avoir pas réclamé, soit des sûretés plus grandes, soit un payement plus prompt: ils peuvent d'ailleurs, en vertu de l'article 1167, exercer l'action révocatoire. Si leur titre est postérieur, les biens donnés ne faisaient point partie du patrimoine de leur débiteur quand ils ont contracté; dès lors, ils n'ont pu considérer ces biens comme leur gage. — Lorsqu'il s'agit de dispositions testamentaires, les créanciers ont le droit d'en demander la réduction, car les legs ne peuvent être délivrés qu'après le payement des dettes. Du reste, l'expression retranchement exprimerait d'une manière plus exacte l'opération qui a lieu : le mot réduction est impropre en ce cas.
Nous supposons que l'héritier a accepté sous bénéfice d'inventaire.
Lorsque l'un des héritiers à réserve a accepté purement et simplement, la position des créanciers de la succession est différente: devenus créanciers personnels de cet héritier, ils peuvent, en vertu de l'article 1166, exercer en sou nom, pour sa part héréditaire, l'action en réduction.
Il en serait autrement, si tous les héritiers avaient accepté sous bénéfice d'inventaire (80*). — Qvid si les créanciers du défunt s'étaient prévalu de la séparation des patrimoines? Selon nous, ils conserveraient le droit d'invoquer l'art. 1166 [voy. p. 373, quest.)
— En cas d'acceptation pure et simple, l'héritier doit prudemment faire dresser un inventaire régulier avant de former l'action en réduction ; car c'est à
(1) Ne confondons pas le droit de faire réduire pour compléter la réserve, avec le droit de faire réduire les dispositions excessives pour cause d'incapacité : tout héritier quelconque, même l'Etat, peut faire réduite une disposition à la mesure que l'incapable pouvait recevoir (Dur.. Il» 327).
522 ,. TITBE 2. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
lui de prouver que le patrimoine laissé par son auteur est insuffisant pour compléter la réserve: mais le défaut d'inventaire é'èverait-il une fin de non-rece voir contre la demande?!/* Oui , s'il exicte des présomptions de fraude: mais si la bonne foi de l'héritier est évidente, par exemple, s'il est établi que le défunt n'a laissé que des immeubles, on supplée à l'inventaire par la commune renommée, et, suivant les circonstances, par le serment in litem [\). — Delvincourt, p. 36, n. 5, décide que le défaut d'inventaire élève une fin de non-recevoir contre la demande de l'héritier; mais l'erreur est évidente : une telle déchéance ne peut s'établir arbitrairement, il faut un texte positif. Sans doute, il paraît contradictoire au premier abord que l'héritier à réserve qui a accepté purement et simplement soit réputé continuateur de la personne, et qu'il puisse néanmoins demander la réduction : le disposant ne pourrait attaquer les donations qu'il aurait faites; comment se fait-il que l'héritier ait cette faculté? La réponse est toute simple : l'héritier tient de la loi son droit à une réserve; le défunt n'a pu dès lors y porter atteinte.
Le9 enfants naturels peuvent-ils faire réduire les donations entre-vifs? w Oui, puisqu'ils ont une réserve [voy. art. 756).
Comment doit-on opérer, s'il y a donation de biens à venir et donation de biens présents et à venir? w La donation de biens à venir peut être entamée par des dispositions à titre onéreux, mais nullement par des dispositions à titre gratuit C10S3) ; en conséquence, la réduction doit porter d'abord sur la donation des biens présents. (Delv., p. 68, n. 1.)
922 — La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse , la quotité dont il a pu disposer.
= Pour calculer la réserve, on forme une masse : cette masse se compose des biens meubles ou immeubles laissés par le défunt, auxquels on réunit fictivement ceux qu'il a donnés à des élrangers, ou dont il a disposé a titre de préciput au protit des successibles.
En suivant à la lettre l'art. 922, on pourrait croire que les dettes ne doivent être déduites qu'après la formation de la masse, c'est-àdire, après la réunion fictive des biens donués entre-vifs, à ceux qui se trouvent dans la succession.
Il est plus régulier d'établir qu'en règle générale, on doit, avant de former la masse, déduire les dettes. — Sous la dénomination de dettes, nous comprenons toutes les obligations, quelle que soit leur nature, à
(l) Grenier, n° 591 Toullier, n» 163. Dali., Dispos, entre-vifs, ch. 3, sect. 5, -irt. 2, no 10. Vaz. no 5. Coin-Deltsle,, n° 5. Merlin, P.ép., Légitime, sect. s, § 3; Légataire, art. Ier, no 10. Bourges, il née. 1821. Paris, 1 1 février 1825. Cass. 14 avril 1829.