RÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ABT
l'exécution desquelles la succession se trouve soumise, telles que les frais funéraires, les frais de scellés, d'inventaire et autres qui sont des charges de l'hérédilé.
Lorsque les dettes n'absorbent pas l'actif en totalité (ce que suppose évidemment notre article), on peut, sans inconvénient , déduire le passif après avoir réuni les dispositions entre-Tifs aux biens existants , ou faire cette déduction avant d'opérer la réunion fictive; l'un et l'autre mode conduisent au même résultat. — Mais il en est autrement, lorsque les dettes excèdent la valeur des biens que le défunt a laissés: en suivant la marche indiquée par la loi, on tomberait dans une contradiction manifeste avec les principes. D'ailleurs, il résulterait de là que les dettes contractées par le donateur, même depuis la donation, tourneraient indirectement à l'avantage des donataires, tandis qu'elles doivent, au contraire, diminuer la portion disponible — Ceci deviendra sensible par un exemple: supposons que 20,000 fr. aient été donnés entre-vifs: le défunt laisse au moment de son décès 4,000 fr. d'actif et 20,000 fr. de dettes; il existe trois enfants qui acceptent sous bénéfice d'inventaire : si l'on réunit le don fait entre-vifs, aux biens existants lors du décès, la masse sera de 24,000 fr, ; en déduisant fictivement 20,000 fr. sur cette somme, il ne resterait plus que 4,000 fr., et, par conséquent, la réserve se trouverait réduite à 3,000 fr., formant les trois quarts (913); ensorteque le donataire conserverait, à l'exclusion des réservataires, 17,000 fr., c'est-à-dire la presque totalité du don qui lui aurait été fait. — Celte conséquence serait contraire au vœu de la loi : les créanciers ne peuvent prétendre qu'au montant de l'actif laissé par le défunt ; ils doivent prélever cet actif: la réserve se calcule ensuite sur le montant des biens donnés il .
Le montant de la réserve, la portion disponible et les droits de chacun, se trouvent invariablement déterminés au moment du décès. Il suit de là: 1° que les biens laissés parle défunt doivent être estimés suivant leur état et leur valeur au moment de l'ouverture de la succession ; — 2° que les pertes, les détériorations et les augmentations de valeur survenues depuis, même par cas fortuit, ne peuvent ni restreindre la réserve, ni l'augmenter; en un mot, que tout changement postérieur au décès, quelle que soit sa cause ou sa nature, est étranger à la compositiou de la masse.
Mais comment estimera-t-on les biens donnés entre-vifs? Notre article nous l'indique : d'après leur état à Vèpoque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur . — Si des changements se sont opérés dans l'intervalle de la donation au jour du décès , les biens donnés doivent figurer en conséquence dans la masse, non pour ce qu'ils valent effectivement, mais pour ce qu'ils vaudraient s'ils étaient
(l) Grenier, Don. t. 2, n° 597 bis. Chabot sur l'art. 857, n° 4. Toullier, t. 4, n° 465. Dur. n°s 2y6 et suiv., t. 7; a" 333, t. 8. Levasseur, Portion disp., n» 182. Favard, Rép. vo Partage de success. sect. 2, S 2. Vaz. sur l'art. 922. Coin-De.isle sur l'art. 922. Cass. 8 juillet 1826. 13 mai 1828, 19 août 1829. Voyez cep. Cass. 30 décembre 1816. Nimes, 8 juin 1819. Toulou-e, 7 août 1820. Cass. 27 mars 1822, 12 février 1821, 8 décembre 1824 et 5 juillet '825. Cette jurisprudence est abandonnée.
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restés dans la succession; dès lors, on doit faire abstraction des améliorations ou des dégradations qui proviennent du fait du donataire.— Appliquez ici les règles établies en matière de rapport (art. 852 et 853).
Le donataire peut prétendre a une indemnité à raison des impenses nécessaires et des impenses utiles qu'il a faites, et, réciproquement, il doit compte des dégradations qu'il a commises ou qui peuvent lui être imputées (Toullier, n. 139, t. 5;Dur., n. 339).
Ex. : un père donne a son fils une maison de la valeur de 10,000 fr. ; par suite des constructions que le donataire a faites, la maison, au temps dii décès, vaut 20,M0 fr. : malgré cette augmentation, elle n'entrera dans la masse que pour 10,000 fr. ; le surplus sera remboursé au donataire.
Vice versa, si la maison donnée se trouvait réduite, par suite des dégradations, à une valeur de 5,000 fr., elle n'entrerait pas moins dans l'actif pour 10,000 fr. : le donataire serait personnellement tenu de 5,000 fr. envers la succession.
Quid, si le donataire avait aliéné l'immeuble donné? on devrait toujours opérer la réunion fictive de cet immeuble, eu égard à sa valeur réelle au jour de l'ouverture de la succession, sans prendre en considération le prix que le donataire aurait reçu (1); les améliorations et les dégradations faites par l'acquéreur seraient censées (par application de l'article 864) provenir du fait du donataire.
Si les améliorations, les dégradations pu la perte étaient le résultat d'un cas fortuit ou d'une force majeure, on considérerait, pour l'estimation, l'état des objets, noua l'époque de la donation, mais au temps du décès; car ces changements seraient survenus quand même l'immeuble n'aurait pas été donné.
Comment s'opère l'estimation lorsque la donation a eu des meubles pour objet ?
On avait proposé, au conseil d'Etat, d'admettre une distinction entre les meubles et les immeubles : on voulait que les meubles fussent estimés, non suivant leur valeur à l'époque du décès, eu égard à leur état à l'époque de la donation , mais toujours, comme dans le cas du rapport, suivant leur valeur au temps de la donation; d'après l'état estimai if annexé à l'acte (865, 948). — Cette proposition a été rejelee ; le conseil d'Etat a considéré qu'il existe une grande différence entre la réduction et le rapport; que la position d'un donataire mérite plus d'égards que celle d'un héritier; car l'un a dû se croire propriétaire, tandis que l'autre ne reçoit jamais que sous la condition tacite de rapporter; que le donataire ne s'attendait pas h la réduction, tandis que l'héritier a dû s'attendre au rapport; que ce dernier peut, en renonçant à la succession , se dispenser du rapport, tandis que le donataire ne peut se soustraire à la réduction. (Fenet, t. Î2, p. 349.)
Ainsi, le donataire d'un mobilier estimé 20,000 fr. dans l'état estimatif, ne tiendra compte que de 10,000 fr., si, par suite de la dépréciation
(1) Cass. 12 août 1810, Pal. 1840. 2. 394. Delv. sur l'art. 04.