‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 63 sur 67 · RÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ART · texte numérisé non relu

RÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ART

dont les meubles sont susceptibles, ces meubles ne se trouvent plus valoir que 10,000 fr. au moment du décès.— Sans doute, l'estimation à cette dernière époque peut souffrir des difficultés lorsque le mobilier a été détruit ou lorsqu'il a disparu en tout ou en parlio;mais l'état estimatif servira de base pour procéder par comparaison a celte expertise.— On ne distingue pas si la donation a été faite par préciput à un successible ou si elle a été faite à un étranger.

Les ailleurs du Code ont-ils atteint le but qu'ils se sont proposé? Évidemment leur intention a été d'accorder une faveur au donataire; mais ils n'ont pas observé, que celle faveur peut leur devenir préjudiciable, notamment lorsque la valeur des meubles, au lieu de diminuer, a augmenté.— Cet inconv.énient peut surtout se présenter lorsque la donation a eu pour objet des denrées, cboses dont le prix est sujet à des variations fréquentes (1).

De cette disposition résulte d'ailleurs une conséquence assez bizarre :

Lorsque la donation a éié faite à un héritier qui accepte la succession, il doit le rapport suivant la valeur des objets au temps de la donation (868); tandis que s'il renonce, celle valeur se considère au lemps du décès du donateur.

Quoi qu'il en soit, les termes de notre arlicle sont formels et sans exception; on doit se conformera la règle qu'il établit. — Il est bien entendu que les meubles comme les immeubles ne sont considérés , pour l'estimation de leur valeur au temps du décès, que dans l'état où ils étaient à l'époque de la donation ; que les améliorations et les dégradations reslent au profil ou a la charge du donataire. — Toutefois, le donataire ne doil pas compte à la succession des détériorations survenues par suite de l'usage; car les meubles auraient éprouvé le même dommage eutre les mains du donateur.

Quant aux perles purement accidentelles, on ne les prend pas en considération ; elles sont supportées par la succession.

Il est admis généralement que les dispositions de la loi sur le rapport s'appliquent a la réunion fictive; en d'autres termes, que tout ce qui est susceptible de rapport doit se réunir à la masse pour faire le calcul de la réserve : la masse comprend par conséquent les donations directes ou indirectes, ostensibles ou déguisées, ainsi que les aliénations à charge de rente viagère. a fonds perduou sousréserved'usufruil, faites à un heri •

(1) Touiller, n° l39. Vaz. n° 14. Aix, 30 avril 1833. Aussi quoique; auteurs, mus par ces considérations, décident ils que !t>^ biens meublej entrent toujours dans ta masse pour leur valeur au jour de la donation : il résulte, suivant eux, du mot biens compris Jans les art. clés 923, 924, el de ceuxci : d'après leur état, insérés dans l'article 922, que le législateur entend uniquement restreindre la règle au cas où la donation a eu de;, immeubles pour objet (Grenier, n° 637; Dur. n° 342; i.e\ asseur, n«' 83 et 84; . — Nous sommes disposé à admettre que si la donation a eu pour objet Ces denrées, choses dont le prit est sujet i des variations fréquente , le donataire doit compte de leur valeur a l'époque de la libéralité, car ces choses ne se trouvalententreles mains du donataire que momentanément, pour être consommées ou échangées dans un court délai; on doit même supposer qu'il en a Immédiatement disposé : mais, dans tous autres cas, il faut appliquer la règle que nous avons exposée. (î)elv. p. 67, n" 6. Mareadé, an. 922. Coln-Ueltsle, n°s 31 et suiv. Val.)

626 T1TBK 2. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.

tieren ligne directe (I) ;— mais les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, d'équipement, de noces ou présents d'usage, les fruits et intérêts de la chose donnée, échus avant l'ouverture de la succession, et l'immeuble qui a péri par cas fortuit entre les mains du donataire, ne sont pas comptés (voyez art. 852, 855, 856) (2).

— Doit-on compter dans la masse les créances actives • wSi elles sont d'une rentrée facile et certaine, on les comptepour leur valeur intrinsèque au temps du décès ; si elles sont mauvaises ou douteuses, elles ne sont pas comptées, sauf à partager ce qu'on pourra retirer par la suite, ou du moins elles y sont comprises non d'après le chiffre de la dette, mais eu égard à leur valeur vénale (Delv.p. 67, n. 1 ; Dur., n. 232 ; Yazeille, n. 5; Coin-Delisle, n. 13 ; Marcadé, art. 922 ; Cass., 17 mai 1843, Pal., 1843, 2, 380).

Quidjuris à l'égard des objets divertis ou recelés par l'héritier f\n Ils ne sont pas compris dans la masse, en ce sens que l'héritier ne peut y prendre part (Delv., ibid.)

Comment s'opère la réduction.

Trois cas sont prévus: 1° il n'a été fait que des donations entre-vifs; — 2° toutes les dispositions sont testamentaires (916) ; — 3° il existe à la fois des dispositions testamentaires et des dispositions entre-vifs (923).

923 — Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction , elle se fera en commençant parla dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

= La libre faculté de disposer n'a cessé pour le défunt qu'au moment où il a dépassé les limites du disponible : il suit de là que les héritiers à réserve ne peuvent, en cas d'insuffisance des biens libres de la succession, demander la réduction des dispositions entre-vifs qu'après avoir épuisé les legs.

La réduction des donations n'a pas lieu, comme celle des legs, au marc le franc (926); on observe l'ordre dans lequel elles ont été faites, en commençant par la plus récente, et cela pour deux raisons :

1° Ce sont les dernières dispositions qui ont porté atteinte à la réserve;

2° Le système contraire fournirait au donateur un moyen de révocation; ce qui serait contraire a l'essence des donations.

Si l'acceptation a eu lieu par acte séparé, on doit, suivant nous, s'attacher a la date de la notification de l'acceptation, car la donation n'est parfaite qu'a cette époque (982).

(1) Cass. 20juin l82i.

(8) Delv. t. 2, p. 240. Grenier, n» 540. Touiller, t. 5, n° 133. Dur. n" 338. Cas*. I" juillet J828.

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