‹ Commentaire sur le Code NapoléonChapitre 64 sur 67 · BÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ABT · texte numérisé non relu

BÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ABT

S'il y a eu plusieurs donations comprises dans un même acte, la réduction se fait au marc le franc.

Ce mode de réduction s'applique même aux institutions contractuelles, car elles ont un caractère d'irrévocabilité qui les distingue essentiellement des dispositions testamentaires (1083) (voy. quest.).

Les héritiers a réserve ne peuvent intervertir l'ordre de discussion établi par la loi; ils doivent, nous le répétons, épuiser les biens libres de la succession avant d'attaquer les legs, et les legs avant d'attaquer les donations.

— Quid, si les donations sont faites le même jour, mais par actes séparés? \w Lorsque l'heure a été mentionnée, la plupart des auteurs enseignent que l'on doit réduire d'abord celle qui a été faite la dernière (l). •** 11 nous semble que l'heure n'entre pas ordinairement dans les éléments de la date d'un acte : selon nous, toutes les donations faites le même jour sont placées sur la même ligne, quand même la différence d'heure serait marquée par le notaire. (Arg. de l'art. 2147.) — Vainement objecterait-on que l'art. 2147 a pour but unique d'empêcher que le conservateur ne favorise un créancier au préjudice d'un autre : cet article, loin d'être exceptionnel, n'est qu'une application de la règle générale (2).

Doit on, pour la réduction des donations faites entre époux pendant le mariage, s'attacher à l'ordre des dates? w L'art. 1096 déclare ces donations révocables, disent quelques auteurs; on doit donc les assimiler aux legs: or, la révocation des legs pouvant avoir lieu expressément ou tacitement, il faut décider que la première disposition sera révoquée tacitement par la dernière, pour tout ce qui excédera le montant du disponible (L'ur., no 357; Vaz., n° 3). w Nous ne pouvons admettre ce système; les dispositions dont il s'agit dillérent des legs sous plusieurs rapports : on remarque, notamment, que l'époux donataire devient immédiatement propriétaire; qu'il se trouve saisi d'un droit sur les objets donnés. Remarquons d'ailieurs le soin que la loi a pris, dans les art. 923, 924 et 925, d'opposer les legs aux donations entre-vifs ; ilonc le mot donation entre-vifs doit être pris ici in lato sensu, pour toute libéralité qui a lieu sous la forme d'un contrat.— Sans doute, les donations entre époux présentent de l'analogie avec les-Iegs; mais seulement lorsque la loi a formellement établi cette assimilation; hors ces cas, les règles des donations sont applicables. — Dans l'opinion contraire, on confond deux choses bien distinctes : la révocation et l'excès dans les dispositions : la révocation tacite ne peut résulter que de l'incompatibilité : comment peut-on voir cette incompatibilité dans deux dispositions qui ont pour ohjet des choses diiïérentes? assurément, si je donne à Pierre une maison que j'avais donnée a Paul, il y a incompatibilité; la première donation est révoquée : mais si je donne à i'un de l'argent, à l'autre des meubles ou des immeubles, l'incompatibilité n'existe pas. — Au surplus, nous le répétons, il ne s'agit pas ici de révocation, mais de réduction ; or, la réduction s'opère d'après la date de l'acte, quand il s'agit d'une disposition entre-vifs (Levasseur, n° 1 lô; Marcadé, art. G23; Dali., n° 47; Grenier, n°s 606 et 626; Touiller, n° 145; Merlin, Hép., Réserve, sect. 3, § I, n° 5; Coin-Delisle, no 6) (rai.).

Si le défunt a fait plusieurs donations au même donataire à des époques différentes, doit-on observer, pour la réduction, l'ordre des dates? w Les donations forment eu ce cas une seule masse réductible en bloc; l'ordre des dates ne s'observe que lorsqu'il s'agit d'aliénations faites par le donataire (930) [Val.). Comment doit s'opérer la réduction, si l'objet donné est indivisible , par exemple,

(1) Dur. no 335. Caen, 28 juillet 1846, Pal. 184T. 2. lt>.

(2) ColD-Delisle, n° 4. Dali. Disp. cfc. 3, sect. 3; art. 3, n° 48.

s'il s'agit d'une créance de fait, telle que la construction d'une maison ?w La prestation de la donation ou du legs aura lieu en entier; puis le donataire ou le légataire tiendra compte en argent du montant de la réduction qu'il doit supporter pour sa part {Val.).

Comment et par qui l'insolvabilité d'un donataire dont le titre est atteint par la réduction doit-elle être supportée? Spécialement, le défunt a fait plusieurs donations-successives au profit de différentes personnes ; il meurt , et laisse des biens insuffisants pour parfaire la réserve : si le dernier donataire est insolvable, devrat-on passer outre, et réduire pour obtenir la réserve les donataires qui précèdent? Devra-t-on compter dans la masse, pour calculer la quotité disponible, le montant de la donation qu'il aura reçue ?

Première opinion. L'insolvabilité doit être supportée par les donataires antérieurs : une fois le chiffre de la réserve fixe, l'héritier peut en prendre le montant sur tous les biens qui forment la masse réelle ou fictive : l'héritier certal de damne vitando; le donataire, \de lucro caplando -. la position de ce dernier est donc moins favorable (l). w Ce système est inadmissible, car il a pour effet de dépouiller des donataires qui en définitive n'ont reçu que le disponible; d'ail- •leurs, la réduction ne doit atteindre que les libéralités qui ont entamé la réserve. — Il repose en outre sur un principe faux : l'art. 922 veut que le disponible soit calculé sur la masse ; or, la masse se compose des biens laissés par le défunt, auxquels on réunit fictivement tous ceux dont il a disposé.— S'il n'existait qu'un seul donataire, la perte résultant de l'insolvabilité de ce donataire serait assurément pour le compte de la succession : pourquoi décider autrement, quand plusieurs se présentent? Rendre les donataires antérieurs responsables de l'insolvabilité des donataires postérieurs, ne serait-ce pas réduire le disponible et par conséquent enfreindre la règle de l'art. 922?

Deuxième opinion. La perte résultant de l'insolvabilité doit être supportée pour le tout par l'héritier réservataire, lequel devient par suite créancier du donataire insolvable : ce dernier seul, en effet, a reçu une partie de la réserve ; les donataires antérieurs n'ont reçu qu'une fraction de la quotité disponible. — Il faut toutefois excepter le cas où le donateur, voulant frustrer les héritiers réservataires, aurait disposé en faveur d'une personne, connaissant les goûts dispendieux ou le désordre des affaires de cette personne : alors on pourrait, suivant les circonstances, considérer le disposant comme ayant lui-même dissipé le montant de la donation ; auquel cas la perte serait supportée par la succession.— On peut renverser la théorie précédente, et dire que l'héritier mérite moins de faveur que le donataire, car i! combat pour faire un gain, tandis que ce dernier combat pour éviter une perte, puisqu'il s'agit pour lui d'empêcher qu'on ne lui enlève un bien entré dans son patrimoine (2) {Val.).

Troisième opinion. La perte résultant de l'insolvabilité doit tomber sur la succession ; — ce système tient le milieu entre les deux résultats extrêmes auxquels nous conduisent ceux qui précèdent: in medio verilas. — Ecartons d'abord l'argument tiré de la laveur que p( ut mériter l'héritier ou le donataire: il s'agit évidemment pour l'un et pour l'autre de faire un gain; dès lors, leur position est égale; tons deux raisonnent logiquement. Le premier donataire dit : La succession est de 10,000 fr. ; la portion disponible (en supposant qu'il n'existe qu'un seul héritier réservataire) est de 6,000 fr. ; je n'ai reçu que cette somme ; donc on ne doit pas me réduire. — D'un autre côté, l'héritier fait le raisonnement suivant : Ma réserve est de 6,000 fr.; il ne se trouve que 3,000 fr. dans la succession : je puis donc exiger la réduction pour 2,000 fr. — Rien de plus rationnel que ces déductions; elles ont une égale

i Grenier, no 6$3 Merlin, Légitime, sect 8, $ 4, art. 1, qaest. i,n°22. Vazeille, n°l9. Tonl

ii" j 37. Dali, i i<p. ch. 3, sect. 3, art. 2, n° 5<%. Tel était dans l'ancien dro.t la décision de Lebrun, . c etle doctrine était autrefois celle de Leinaitre et autres auteurs.

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