BÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ABT
force. — Quelle décision admettre? Le point de départ est erroné: rappelonsnous qu'en principe, les biens donnés rentrent fictivement dans la masse héréditaire, en cas d'insuffisance de ceux que le défunt a laissés pour parfaire la réserve : le donataire n'a donc été qu'un dépositaire ; dès lors, la perte, si ce dernier devient insolvable, doit être supportée par le donateur, représenté par sa succession : res périt domino. — Rejetterait-on cette conséquence , s'il s'agissaiî d'un prêt? Pourquoi donc la repousser dans cette espèce? — L'objet de la donation faite au donataire devenu insolvable est censé avoir été dissipé par le donateur; dès lors, on doit rétablir les choses dans le même état que si la donation n'avait jamais eu lieu : il faut recommencer le calcul comme s'il y avait eu erreur. En fait, la perte tombera donc et sur les réservataires et sur les donataires antérieurs, en proportion de leurs droits respectifs.— S'il arrive que le donataire insolvable devienne solvable par la suite, l'héritier et le donataire antérieur pourront le poursuivre, chacun en proportion de ce que l'insolvabilité leur aura fait perdre (i). — Nous avons supposé le cas où le dernier donataire serait devenu insolvable : l'insolvabilité du premier donataire, en effet, ne doit pas entrer en considération; la question ne peut s'élever sous ce rapport.
Doit-on, par analogie, appliquer aux institutions contractuelles le mode de réduction établi pour les legs? \w Ces sortes de dispositions se rapprochent plutôt des actes entre-vifs, car elles sont irrévocables en ce sens, que le donateur ne pourrait détruire leur eifet parla manifestation d'une volonté contraire ; ainsi, lorsque le défunt a fait plusieurs institutions contractuelles, la réduction s'opère en commençant par la plus récente {Val.).
924 — Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lut appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
= En principe, lorsque la libéralité a eu des immeubles pour objet, la réduction s'opère eu nature ; le légitimaire lui-même ne peu! retenir les immeubles qu'il a reçus par préciput que jusqu'à concurrence du disponible: il offrirait vainement de l'argent ou même d'autres fonds qui dépendraient de la succession : ce sont les immeubles donnés qui doivent subir un retranchement, quand même le donateur aurait manifesté une volouté contraire; telle est la règle générale.
Par exception, le donataire peut conserver l'excédant, par imputation sur ses droits dans la quotité non disponible, s'il existe dans la succession des biens de mêmes nature, valeur et boulé dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers (2) : en ce cas, la donation, quoique excessive, échappe a la réduction en nature. — Ex. : un père laisse deux enfants (913); la quotité disponible est du tiers; il a
(l) Pothier, Don. entre vifs, srct 3, art. 5, § 5, ti° II; Introd. à la coût. d'Orléans, t. 15, n° 83. Mallcv. art. 930, Leîasstur, nn 1 13.Coin-L>elisle, n° 12. Delv. p. 68, n 3. Marcadé, arl. 923.— Dur. n° 339, se prononce dans le même sens sur un cas particulier d'insolvabilité
Ç-i C'est ainsi qu U faut interpréter les mots s'tls sont de la même nature, qui terminent notre article.
donné par préciput à l'un d'eux un immeuble qui vaut20, 000 fr.; il laisse à son décès 25,000 fr.: la masse sera par conséquent de 45,000 fr., et la quotité disponible de 15,000 fr. (913) : le donataire, après avoir prélevé cellequolité, pourra imputer l'excédant sur sa réserve, qui estde 15,000 fr.
Quid, si le défunt ne laisse que des meubles? L'héritier donataire pourra, si l'immeuble est susceptible de division, en conserver une portion égale en valeur à la quotité disponible; mais il devra restituer le surplus (ooy. art. 859).
Ainsi l'application de notre article est subordonné aux conditions suivantes; il faut :
1° Que le donataire ait droit à une réserve , et qu'il ait accepté la succession : s'il a renoncé, il ne peut prétendre à la réserve, puisqu'il n'est pas héritier (1);
2° Que le don ait été fait par préciput ,* autrement, il n'y aurait pas lieu à réduction, mais au rapport;
3° Que la donation ait eu des immeubles pour objet; le retranchement en nature ne peut avoir lieu que dans ce cas ;
4° Qu'il existe dans la succession d'autres immeubles de mêmes nature, valeur el bonté dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers;
5° Que le retranchement puisses'opérer commodément.— Si la donation, susceptible de réduction, porte sur un bien qui ne peut se partager commodément, l'héritier donataire est tenu, au cas où l'excédant dépasserait la moitié de la videur de l'immeuble, de rapporter cet immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse le montant de la portion disponible. — Si l'excédant est inférieur a cette quotité, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf a moins prendre, ou à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement (art. 8G(J) (major pars trahit ad se »iinor<m)\ sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe ou non dans la succession des biens de même nature (2).
(1) Mallevillect Delvincourt, p. 40, n° 3, et p. 69, n" 9, décident qu'il s'agit ici d'un héritier renonçant, donataire a%ec ou sans préciput : l'art. 9'2A consacre, disent-ils, la disposition de l'article 34 de l'ordonnance de 1731, laquelle accordait à l'enfant donataire la faculté de retenir sa légitime et la quotité disponible, quoiqu'il eût répudié la succession ; il établit trois choses : — 1° que s'il faut être héritier pour demander la réserve par voie d'action , un u'a pas besoin de l'être pour la retenir par voie d'exception ; l'article ne dit pas : qui lui appartient comme héritier, mais qui lut appartiendrait-, c'est-à-dire, qui lin appartiendrait s'il était héritier : donc il ne l'est pas. — il est beaucoup d'autres cas où l'exception est accordée a celui qui n'aurait pas d'action (y art. 1235, 1304, 1965, 1967J ; — 2° que le legitiuiaire qui est en même temps donataire et renonçant peut retenir d'abord sa part dans la réserve, et imputer le surplus, s'il y en a, sur la portion disponible.— Ce système est Inadmissible-: nous croyons avoir ui montré que la reserve fait partie de la succession ab intestat (845), qu'elle n'appartient dès lors qu'à l'héritier: or, le successible
qui renonce est censé n'avoir Jamais eu celle qualité ; dès lors il ne peut retenir que dans les limites du disponible les biens dor.i il a éie gratifié par le défunt.
(2) De mante, Progr. no'iSS, t. 2. Vaz. n" t. Dur. n" 402. Grenier, n° 627 Toullier, n°s 154 et 1 55 . Merlin, Uép. v» Rèserv.-, sect. 3, § t, u° 5. — Certes, on peut critiquer ce système sous beaucoup de rapports, car il ajoute au* termes de l'art. 92i -, remarquez, en elfet, que les articles 869 et 924 règlent la même hypotbèse sous deux poinls de vuedillérents: l'un prévoit les deux cas de divlaion commode ou incommode , et lait une distinction pour ce dernier cas ; l'autre embrasse les deux