‹ Commentaire sur le Lévitique précédé d'une traduction nouvelleChapitre 32 sur 48 · Un second cas dans lequel il fallait offrir un « sacri · texte numérisé non relu

Un second cas dans lequel il fallait offrir un « sacri

1 Dont voy. l’article Sacrifices dans l'Encyclopédie théologique de Herzog.

fice pour le péché » était celui où on s'était rendu impur par le contact de quelque objet souillé. Lors même que la chose avait eu liéu involontairement, il y avait souillure, et il fallait une purification, une explation. Ces règles minutieuses, probablement assez gênantes, auxquelles les [Israélites étaient assujettis, avaient pour but d'élever une barrière de plus entre eux et les peuples idolâtres et corrompus qui les entouraient, mais surtout de leur rappeler sans cesse et dans toutes les circonstances de la vie le devoir de s’appliquer à purifier leurs cœurs. — La traduction donnée par - Ostervald et Martin au vers. 3 n’est pas exacte. Ils disent : Qil sera coupable, qu’il Pait ignoré ou connu ; » mais dans l’hébreu les verbes « ignorer » et « connaître » sont séparés par une ponctuation assez forte. Les mots « quand il en aura connaissance, il est coupable, » signifient que l'homme qui était coupable devant Dieu, dès le moment où il était devenu impur, devait être traité comme coupable devant les hommes dès qu’il avait lui-même connaissance du fait. Pour comprendre comment une souillure même involontaire rendait « coupable, » voy. explication de 4 : 1, 2.

4. Cas d’un serment prononcé à la légère, sans réflexion (c’est le sens de « à son insu »). Lorsqu'un homme s'était engagé inconsidérément à faire quelque chose de mal, qu’il reconnaissait plus tard être mal, ou à faire quelque bien, qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir, il fallait une expiation pour rendre hommage à la sainteté du serment. Veillons soigneusement sur nos lèvres, afin qu’il ne s’en échappe aucune parole inconsidérée !

5. Cette confession devait probablement se faire devant le prêtre (puisque celui-ci était chargé d'accomplir l’acte expiatoire, vers. 6, 8, 10, 13). Elle se pratiquait sans doute aussi dans d’autres cas que celui qui est ici mentionné, et généralement toutes les fois qu’il fallait un sacrifice expiatoire. Il y a lieu de penser aussi qu’après l’accomplissement des rites expiatoires, le prêtre, parlant au nom de Dieu, déclarait au coupable que son péché lui était pardonné. (Comp. 4 : 20, 26, 35.) Il y avait donc, dans les institutions de l’ancienne alliance, quelque chose de semblable à la confession et à l’absolution, qui sont en usage dans l'Eglise catholique,

et qui ont été conservées dans une certaine mesure chez les luthériens et dans l'Eglise anglicane. Les églises protestantes qui ont maintenu cette institution, ont agi sagement. En effet, elle est légitime, biblique, puisqu'elle se fonde sur le pouvoir de lier et de délier, conféré par Jésus-Christ aux apôtres et à leurs successeurs (Jean 20 : 23), ainsi que sur la pratique de l’antiquité chrétienne. (Voy. Act. 19:18 ; Jacq. 9 : 16.) Elle n’est pas moins salutaire, la confession faite aux hommes aussi bien qu’à Dieu étant un moyen puissant pour réveiller la conscience du pécheur, et pour entretenir chez lui Phumiliation et la repentance; enfin, l’absolution, donnée par les ministres de Dieu et en son nom, peut être pour les cœurs angoissés une consolation très efficace, dont il est dur et injuste de les priver, comme cela a lieu dans les églises qui se sont formées sous l’influence malfaisante de Calvin et d’autres réformateurs de race française.

6. Il est question dans ce verset d’un seul et même sacrifice, qui est appelé d’abord « sacrifice pour la culpabilité » et ensuite « sacrifice pour le péché. » C’est le second de ces noms qui est son véritable nom, puisque tout ce morceau, ainsi que nous l'avons établi, se rattache au chapitre précédent; mais un « sacrifice pour le péché » peut aussi être appelé occasionnellement « sacrifice pour la culpabilité, » puisque péché et culpabilité sont des idées très rapprochées : seulement ces sacrifices ne doivent pas être confondus (comme on pourrait être tenté de le faire) avec les « sacrifices pour la culpabilité » proprement dits, dont il est question depuis le vers. 14. te

7. Lorsqu'on offrait une victime de moindre valeur, il en fallait deux, afin que l’idée qu’il s'agissait d'exprimer par ce sacrifice le fût d’une manière plus complète. Lorsqu'on offrait une brebis ou une chèvre, l’expiation était représentée par la mort de la victime, et celle de la consécration à Dieu l'était par l’offrande de la graisse sur l’autel. Mais lorsqu’on n’offrait qu’un oiseau, la victime était trop petite pour être partagée, et il en fallait deux, l’une à titre de victime expiatoire, l’autre à titre d’holocauste. (Voy. sur la valeur des holocaustes l'explication de 1 : 3.) — Dans ce verset l’expres-

sion «sacrifice pour la culpabilité » a le même sens que dans le précédent.

8-10. Nous avons traduit le vers. 8 comme la plupart des versions (Ost. Mart. Révis. Angl. Holl., etc.) Il est à remarquer qu'en hébreu le verbe « détacher » (qui signifie aussi : partager) peut se rapporter à l’oiseau tout entier aussi bien qu’à la tête seulement; et c’est ainsi que l’entendent Perret-Gentil et la nouvelle version de Lausanne, supposant que l’auteur avait voulu exprimer la même idée ‘que dans 4 :15-17. La traduction ordinaire nous paraît plus naturelle. C'est pour l’autre oiseau, celui de l’holocauste, que l’on devait suivre le rite prescrit au chap. I.

11. L’ «encens » (symbole d’adoration) et l’«huile» (symbole des grâces célestes) auraient été hors de place dans un « sacrifice pour le péché, » qui devait exprimer principalement l’humiliation, la repentance, la tristesse selon Dieu. Cette offrande avait un tout autre caractère que celles qui sont mentionnées dans 2 : 1-6. Ce n’est pas avec un cœur libre et joyeux, c’est bien plutôt avec crainte et tremblement que nous devons nous présenter devant Dieu après nos chutes.

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