‹ Commentaire sur le Lévitique précédé d'une traduction nouvelleChapitre 34 sur 48 · Comp. l'explication de · texte numérisé non relu

Comp. l'explication de

90 Oblations.

14-18. Ces cinq versets reproduisent, en y ajoutant quelques détails, les instructions déjà données 2 : 1-3 au sujet des oblations, et nous renvoyons à l’explication de ce morceau. — « Sacrifice de souvenir, » voy. explication de 9 : 2. — La fin du vers. 18 doit s’expliquer comme Ex. 29 : 37, où il est dit que ce qui touchait l’autel était « sanctifié, » c’est-à-dire : rendu participant de la sainteté de l’autel. L’oblation étant, aussi bien que l’autel, « chose très sainte » (vers. 17), elle « sanctifiait » les prêtres qui en mangeaient, par une vertu qui avait probablement quelque rapport avec celle des sacrements. Aussi nous avons conservé pour ce passage la traduction qui se trouve dans nos versions fran-

çaises , ainsi que dans la plus ancienne version grecque (les Septante }. Quelques autres versions (Sacy, holl., ital.) portent . « quiconque y touchera doit être saint » (doit se sanctifier) ; mais si l’auteur sacré avait voulu exprimer cette idée, il l’aurait probablement placée dans la première partie du verset où il est question des conditions qu'il faut remplir pour avoir le droit de manger de loblation ; il aurait aussi choisi une autre forme du verbe (lhithpaël au lieu du niphal). Une traduction qui se justifie moins encore est celle de Perret-Gentil : « Quiconque y touchera doit être consacré.» L’idée de consécration aurait été exprimée par les termes usités « oindre, installer, » etc.

19-23. Le vers. 19 et les quatre suivants forment une sorte d’appendice à la loi sur les oblations. Ils se rapportent à l’oblation qui devait être offerte par le Grand-Prêtre le jour de son sacre (cérémonie décrite au chap. 8) et qu’il devait dès lors renouveler chaque jour, matin et soir, comme le montre la fin du vers. 20. Quelques commentateurs pensent que cette oblation devait aussi être offerte par les simples prêtres, mais le vers. 22 prouve clairement que cette obligation ne concernait que le Grand-Prêtre. Au vers. 20 nous voyons aussi que le verbe est au singulier (le jour où &l sera oint), et les mots «ses fils » ne désignent pas ici, comme à l'ordinaire, l’ensemble des prêtres, mais seulement les Grands-Prêtres, descendants et successeurs d’Aaron. — L’ <épha,» mesure qui pouvait valoir environ 10 livres. (Voy. Ex. 16 : 16-36.) — Le vers. 23 ordonne que les offrandes faites par des prêtres (ici il ne s’agit plus du Grand-Prêtre seulement) soient entièrement consumées ; celles des simples fidèles pouvaient être mangées par les prêtres, en leur qualité de représentants de Jéhova ; mais celles des prêtres eux-mêmes devaient nécessairement être consumées sur lautel. Plus le rang que nous occupons dans l'Eglise est élevé et plus nous sommes tenus d’être saints dans toute notre conduite.

30 Sacrifices pour le péché.

26. En hébreu un seul mot exprime l’idée que nous rendons par « offerte pour le péché; » c’est une forme (le pihel) du verbe « kata » pécher.

27-28. « Sanctifié » doit être expliqué comme au vers. 18. — Les règles minutieuses que l’on devait observer au sujet du sang des victimes expiatoires étaient motivées par la valeur symbolique du sang. (Voy. explication de À :5.) Quelque peu de ce sang ayant pu s’attacher aux vases dans lesquels on cuisait la chair, ils devaient, pour prévenir toute profanation, être brisés lorsqu'ils étaient de terre, ou soigneusement nettoyés lorsqu'ils étaient d’une matière plus précieuse. Nous devons également un grand respect aux choses saintes, aux lieux de culte, aux sacrements, etc.

30. Il est question ici des victimes offertes pour les péchés du grand-prêtre et pour ceux du peuple entier; comme leur sang était porté dans l’intérieur du tabernacle, elles avaient un caractère tout particulier de sainteté et ne pouvaient pas servir à quelque usage profane. (Voy. 4 : 19, 21.)

40 Sacrifices pour la culpabilité. (1-10.)

CHAP. VII. — 1-8. Règles relatives « aux sacrifices pour la culpabilité, » mentionnés dans 5 : 14-19; 6 : 4-7. —Ce qui est dit (vers. 7) que la loi est la même pour ces sacrifices que pour ceux « pour le péché, » ne doit s'entendre que du droit du prêtre officiant sur la victime, car d’ailleurs les rites étaient différents.

9, 10. Ces versets forment une sorte de parenthèse, amenée par ce qui vient d’être dit du droit des prêtres. — On peut supposer que les oblations mentionnées au vers. 10 étaient plus fréquentes et plus abondantes que celles du vers. 9; c'est pourquoi elles servaient d’aliment à tous les prêtres sans distinction.

00 Sacrifices de paix. (11-38.)

11-16. Le législateur avait déjà parlé des «sacrifices de paix » (chap. 3), mais ici il entre dans plus de détails et en distingue différentes espèces. En premier lieu (12-16) figurent les sacrifices de paix qui étaient offerts par un mouvement de reconnaissance, pour rendre grâces à Dieu de quelque bienfait. Le mot hébreu «toda » que nous rendons par reconnaissance, est dérivé du verbe « jada » qui si-

gnifie « proclamer, confesser, louer, rendre grâces. » Quand on voulait offrir un sacrifice de ce genre, il fallait joindre à la victime une offrande non sanglante, consistant en gâteaux, galettes, pain, etc. (Voy. l’explicat. de 2 : 4.) — Si dans ces offrandes on voit figurer du « pain levé » (vers. 13 ),: contrairement à la défense de 2 : 11, il faut remarquer que ces pains servaient seulement à la nourriture de ceux qui les offraient et des prêtres, et qu’ils n'étaient point portés sur l’autel; cette exception était motivée comme dans 2 : 12. — Ce qui restait (tant en chair qu’en offrandes non sanglantes) après le prélèvement de la portion du prêtre officiant, représentant de l'Eternel, était mangé par celui qui offrait le sacrifice et par sa famille. (Sur ces repas voy. explic. de 3 : 3-5.) Ces aliments devaient se manger le jour même, pendant qu'ils étaient dans un état de pureté et d’intégrité, parce qu’ils avaient un caractère religieux.

16-18. Outre les « chelamim » de reconnaissance, il y avait encore des « chelamim votifs » (offerts pour accomplir un vœu), et des «chelamim volontaires, » qui n’étaient motivés ni par un bienfait spécial, ni par un vœu, mais qui simplement devaient exprimer d’une manière générale un sentiment de paix, de joie, de communion avec Dieu. En voyant combien les sacrifices des fidèles de l’ancienne alliance étaient variés et multipliés, nous sommes naturellement amenés à nous demander si le sacrifice, le renoncement , sous toutes leurs formes, ne devraient pas occuper une plus grande place dans notre vie ? (Voir nos réflexions sur ce sujet dans l’Introduction au Lévitique.) — Les sacrifices « votifs » et «volontaires » paraissent avoir eu moins d'importance que les sacrifices « de reconnaissance ; » en effet, il n’est pas fait mention d’offrandes non sanglantes qui dussent les accompagner, puis il était permis d’en manger encore le lendemain. Toutefois il était sévèrement défendu d'en manger encore le troisième jour, comme le montre le vers. 18*. Le redoublement du verbe « manger » dans le

1 La traduction que nous donnons au vers. 18 (avec Perret-Gentil, Matter, nou- * velle version de Lausanne, angl.), est plus conforme à la ponctuation du texte que celle qui joint les mots « celui qui l’a'offert » à ce qui précède. (Osterv., Mart., hull., Keil.)

texte hébreu indique probablement la persistance dans la volonté d'accomplir l’action indiquée, malgré la défense. Un pareil sacrifice ne pouvait point être « agréé » (accepté de Dieu, comp. 1 : 4); il était de nulle valeur, bien plus il était devant Dieu « chose abominable » (proprem. puanteur), — « portera son iniquité. » (Voy. explic. de 5 : 1.)

19-91. La règle, renfermée dans ces versets, est donnée à l’occasion des sacrifices de paix, mais elle s’appliquait sans doute aussi à tous les autres sacrifices. Toute chair (de sacrifice) qui avait contracté quelque souillure, ne devait pas se manger ; et celle même qui était pure (c’est à quoi se rapportent la fin du vers. 19 et les deux versets suivants), ne devait pas être mangée par une personne qui se trouvait par quelque cause dans un état d'impureté. À combien plus forte raison devons-nous nous appliquer à la pureté (extérieure et intérieure), lorsque nous nous proposons de nous approcher de la table du Seigneur. (Comp. 1 Cor. 11 : 27- 205)

99-97. Le législateur renouvelle ici au sujet des sacrifices de paix la défense de manger du sang et de la graisse, déjà énoncée dans 3 : 17 (dont voy. l’explic.). Cette interdiction s’appliquait (d’après vers. 24) même aux animaux qui ne pouvaient pas être offerts en sacrifice. Cependant, dans ce dernier cas, on pouvait se servir de la graisse, pourvu que ce ne füt pas comme aliment. Il fallait maintenir autant que possible la distinction entre le profane et le sacré.

28-36. Ces versets indiquent les parties de la victime qui, dans les sacrifices de paix, devaient être la portion des prétres. Les ministres de la nouvelle alliance ont également droit à une portion des biens terrestres de ceux dont ils sont les conducteurs spirituels. — L’acte symbolique indiqué par l'expression « promener » (vers. 30) était, à ce que l’on croit, un mouvement vers les quatre points cardinaux et représentait la consécration de l’objet à Dieu, créateur et maître de l’univers. Le « prélèvement » S’exprimait probablement aussi par un acte symbolique (mouvement de bas en haut). Voir mon Commentaire sur l’Exode, pag. 167, 168.

37, 38. Résumé de ce chapitre et du précédent. Le rituel complet de l’«investiture » (installation des prêtres) se trouve

116 LÉVITIQUE VIH.

dans le chapitre suivant et dans Exode 929, mais cette cérémonie est aussi mentionnée ici à cause du morceau 6: 19-93.

SECTION il

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