LA SAINTETÉ RÉALISÉE PAR L'OBÉISSANCE A LA LOI MORALE
Chap. XVII-XX.
$ 1. Fidélité au culte du vrai Dieu.
Chap. 17.
.. CHAP. XVII. — Avec ce chapitre commence la 3e section de la seconde partie du Lévitique. Cette section renferme un sommaire de la loi morale que les Israélites devaient observer pour devenir un peuple saint, le peuple du Dieu saint. Aussi le législateur place en tête la fidélité au culte du vrai Dieu. Il défend, d’abord, d'offrir des sacrifices partout ailleurs qu’auprès du tabernacle, ensuite d'employer à quelque usage profane le sang qui tenait une place si importante dans les rites sacrés.
Sous la nouvelle alliance le culte n’est pas attaché à un sanctuaire central et unique (Jean 4 : 24), néanmoins on doit faire tout ce qui est possible pour maintenir l’union entre les églises et pour conserver dans chaque église l’unité de docirine, de gouvernement, d'enseignement et de culte ; c’est Ja volonté du Seigneur. (Jean 17 : 21.)
1-6. Quelques commentateurs ont vu dans les vers. 3 et 4 une défense d'employer ces animaux comme aliment , ou au moins si on les égorgeait dans ce but, de le faire ailleurs qu’auprès du tabernacle et sans en avoir consacré une portion à l'Eternel. Il nous paraît qu’il s'agit simplement des sacrifices et de l’interdiction d’en offrir dans quelque autre lieu qu’auprès du sanctuaire, ce qui eût pu facilement entraîner à des pratiques idolâtres. — Le vers. 4 assimile les sacrifices offerts dans un lieu défendu à un meurtre (« le sang lui sera imputé » ); cette effusion de sang était considérée comme un acte criminel, parce que ce n’était ni un acte accompli pour les besoins journaliers de la vie, ni un
acte religieux accompli dans les conditions voulues. — Au vers. 9 les « sacrifices de paix » (comp. 3 : 1) sont PAUSE comme exemple entre tous.
7. Ce verset fait connaître le motif principal de la défense renfermée dans les précédents. Il s’agissait d'empêcher les Israélites d’imiter les coutumes des peuples idolâtres qui les entouraient. Le mot hébreu que nous rendons avec la plupart des versions par « démons » est celui qui ordinairement signifie : bouc. On sait qu’en Egypte cet animal était de ceux auxquels on rendait un culte. { Voy. Hérod. Il, 42, 46.) Les Israélites n’élaient que trop portés à imiter leurs voisins (voy. Amos 9 : 95, 26) et il paraît qu’ils offraient des sacrifices aux malins esprits sous la forme d’un bouc ; on retrouve encore beaucoup plus tard des restes de ce culte. (IT Chron. 11:15.) — L'expression « se prostituer » pourrait s’entendre ici comme dans Ex. 34 : 15 et d’autres passages, de l’infidélité au vrai Dieu (adultère moral), cependant il y a probablement aussi allusion aux impuretés qui accompagnaient les cultes du paganisme.
8-9. Le législateur réitère ici en l'étendant aux étrangers (d’après le principe expliqué à l’occasion de 16 : 29) la défense d'offrir des sacrifices hors du sanctuaire.
10-11. Défense de faire du sang un usage alimentaire, motivée par la valeur du sang comme moyen (symbolique) d’expiation. Cette interdiction avait déjà été donnée à l’occasion du sang des victimes (3 : 17); ici elle est étendue à toute espèce de sang et le motif en est expliqué. Le rôle très important que le sang joue dans le corps comme siége du principe vital, est exprimé par les premiers mots du vers. 11. C’est en vertu de cette qualité que le sang était accepté devant Dieu comme représentant la personne humaine et que celui même d’un animal pouvait être employé dans les actes expiatoires. On comprend que le sang ayant acquis ainsi un caractère religieux, ne devait pas être employé dans la vie ordinaire. L’usage du sang dans le culte se trouvant Supprimé pour les fidèles de la nouvelle alliance, l'interdiction de l’usage alimentaire ne devait leur être imposée que provisoirement, à une époque de transition et par des motifs de charité et de prudence chrétiennes. (Décision du Concile de
Jérusalem, Act. 15 : 20, 29.) Au vers. 11 les versions d’Ostervald et de Martin traduisent par « âme » le mot hébreu que nous rendons d’abord par we et ensuite par personne ; il nous parait que, par notre traduction, l’idée est plus clairement rendue. La version de Sacy et la Révision de Lausanne font aussi sentir la différence; elles traduisent la première fois par « vie, » ensuite par « àme. » Le mot hébreu en question « nephesch » Signifie tour à tour, suivant le contexte, souffle, vie, âme, personne. (Voy. aussi l'explication de À :5 et dans mon Commentaire sur la Genèse l'explication de Gen. 9 : 4.) Nous avons adopté pour la fin du vers. 11 la traduction de Perret-Gentil ‘, qui se trouve d’accord avec deux commentateurs allemands de grand mérite, Keil et de Gerlach. Le législateur explique que le sang possède une vertu expiatoire, par le moyen de «la vie, » c’est-à-dire parce que le sang est le foyer de la vie, ainsi que l’indique déjà le commencement du verset. La plupart des versions, à commencer par les Septante, portent : « car le sang fait expiation POUR l’âme » (ou : la vie, la personne). Cette traduction donne un sens naturel également, mais elle est beaucoup moins littérale ; en effet la préposition (hébr. be) qui précède le substantif « vie » (ou « âme, personne ») indique toujours le moyen par lequel l’expiation a lieu, mais non l’objet ou la personne en faveur desquels elle a lieu; cette dernière idée est marquée par une préposition différente (hal), que nous trouvons dans ce verset même devant les mots : « vos. personnes, » et que l’auteur sacré eût très probablement répétée dans le dernier membre de phrase s'il eût voulu exprimer la même idée.
19-14. La défense de manger du sang est ici appliquée à celui des animaux pris à la chasse. Leur sang devait être recouvert avec soin, afin de n’être exposé à aucune profanation. — Le vers. 14 réitère le motif de la défense, déjà indiqué au vers. 11. De semblables répétitions, assez fréquentes dans la loi mosaïque et en général dans les pré- : ceptes et exhortations de lPEcriture sainte, sont destinées à nous faire sentir combien l’obéissance est chose importante
‘ Sauf que nous avons mis vie au lieu d’éme.
et aussi combien l’homme est faible, léger et porté à oublier son devoir.
15-16. L'ordre donné dans 11 : 39, 40, est ici renouvelé à l’occasion d'une loi concernant les aliments.
$ 2. Mariages prohibés.
Chap. 18.
CHaP. XVIII. — Toutes les dispositions contenues dans ce chapitre ont pour but de faire du peuple d'Israël un peupie saint (Ex. 19 : 5), et de lui inspirer une profonde aversion pour toutes les souillures qui régnaient chez les peuples voisins. Elles ont en vue le maintien de l’ordre et de la pureté dans les familles. La famille est une institution divine, sainte et importante entre toutes, elle est à la base de la société civile et de la société religieuse ; c’est dans son sein et par son moyen que doit se faire, ou au moins commencer, l'éducation de l’homme pour le temps et pour l'éternité. Mais elle ne peut prospérer que par la soumission aux lois que Dieu luimême a établies par les instincts naturels gravés dans Île cœur de l’homme.
1-5. Ces premiers versets forment une introduction aux lois particulières. La vie des enfants d'Israël doit (tel est le sens de ce morceau) être entièrement différente de celle des Egyptiens , qu’ils venaient de quitter et de celle des Cananéens, auxquels ils allaient bientôt se trouver mêlés. Ils devaient se régler, non sur les coutumes de leurs voisins, ni sur leurs propres convoitises, mais sur la volonté révélée de leur Dieu. Cette pensée qu’ils étaient le peuple de Dieu, seul entre tous honoré des lumières de la Révélation, seul entre tous appelé à connaître le vrai Dieu , le Créateur des cieux et de la terre, l'Eternel (Jéhova), devait leur être toujours présente. C’est pourquoi le législateur répête par trois fois | (vers. 2, 3, 4) : « Je suis l'Eternel. » Il est évident que ces considérations s’appliquent avec plus de force encore aux fidèles de la nouvelle alliance, qui possèdent infiniment plus de lumières et de priviléges spirituels. — Le vers. 3 fait allusion aux péchés d’impureté et en général à l’affaiblissement du sens moral et des notions du bien et du mal qui
existaient en Egypte et chez les premiers habitants de la Terre promise, dégradation qui est constatée par le témoignage de tous les historiens de l’antiquité. — Le vers. 5 enseigne que l’obéissance à la loi de Dieu donne « la vie, » la vie véritable, la paix de l'âme, le bonheur, et cela déjà ici-bas. L’apôtre St. Paul , en citant ces paroles dans Rom. 10 : 5; Gal. 3 : 19, montre en même temps que l’homme ne possède pas en lui-même la force suffisante pour parvenir à cette obéissance et par conséquent à ce bonheur, et qu’il ne peut trouver qu’en Jésus-Christ la justification, le pardon et la sainteté dont il a besoin. C’est ce que les fidèles de l’ancienne alliance pouvaient manquer de pressentir aussi; c’est pourquoi, tout en faisant de sincères efforts pour pratiquer la loi de Dieu, ils s’empressaient de recourir à sa miséricorde par le moyen des sacrifices qu’il avait institués.
6-18. Ce morceau défend les mariages entre proches parents, unions qui répugnent déjà plus ou moins aux sentiments naturels de l’homme (là au moins où la conscience n’est pas entièrement obscurcie) ; elles sont une infraction à l’ordre que Dieu a établi dans la création, sans parler des dangers qu'elles présentent pour la paix des familles et pour la santé des individus qui s’y engagent. Il est d’ailleurs évident que l'interdiction s’étend à des parentés qui ne sont pas expressément mentionnées ici, ainsi la fille, la sœur. Les règles ici données s’appliquent également à d’autres peuples et à d’autres temps, et il est regretiable que les législateurs des nations chrétiennes s’en soient départis. — L’idée que nous rendons par « proche parente » (de même Ost., Mart., Révision de Lausanne, Matter), est exprimée dans l’hébreu par les mots : « chair de sa chair ‘. » — C’est par les mots « découvrir la nudité » que les Hébreux exprimaient les rapports entre les sexes. — Le vers. 7 ne renferme qu’une seule interdiction, celle de mariage avec la mère, car dans tout ce morceau le législateur ne s'adresse qu’aux hommes; les mots «nudité de ton père » doivent s’entendre du droit que le père possède sur la mère; c’est ce que prouve la dernière partie du vers. 8. — Au vers. 8 il s’agit de la belle-mére (seconde
1 On pourrait dire aussi « une personne du même sang » (Perret-Gentil), « unie par la proximité du sang » (Sacy).
164 LÉVITIQUE XVIIL.
femme du père). — Le vers. 9 interdit d’épouser une personne (demi-sœur) issue d’un premier mariage du père ou de la mêre. — Le vers. 11 défend aussi le mariage avec une demi-sœur ; cependant il ne paraît pas être une simple répétition du vers. 9. Dans le vers. 9 le législateur s’adresse au fils né des secondes noces, et le vers. 11 au fils né des premiéres. Cette différence entre les deux cas paraît indiquée par une différence dans les expressions. — Des mariages comme ceux qui sont défendus dans les vers. 19-14 devraient l'être également en pays chrétiens. Les mots « la nudité du frère de ton père » (vers. 14) doivent être expliqués comme «nudité de ton père. ( Vers. 7.) — Le mariage avec la bellesœur, défendu par vers. 16, était permis, même commandé, pour le cas où le frère était mort sans enfants, parce que c'était, d’après les idées et les usages des Hébreux, le moyen de perpétuer la famille du défunt (voy. Deut. 25 : 5-10), ce qui chez les Israélites avait une grande importance à cause des promesses relatives à l'avenir de ce peuple et surtout à la venue du Rédempteur ; mais de nos jours où ce motif de dispense n’existe pas, de pareils mariages devraient également être interdits, comme ils le sont, par exemple, en Angleterre. — Le vers. 17 se rapporte à des enfants (et petitsenfants) que la femme aurait eus d’un premier mariage. On pourrait supposer qu’il ne s’agit que de la femme décédée , mais il faut remarquer qu’à cette époque la polygamie n’avait pas encore été formellement interdite, la révélation ayant été progressive pour la morale comme pour les dogmes. Le verset suivant paraît aussi donner à entendre la même chose. Avoir deux femmes à la fois était sans doute toujours un acte contraire à l'institution primitive du mariage et une source de divisions et d'épreuves dans les familles (comme le montre l’histoire de Rachel et de Léa, celle des deux femmes d’'Elkana, etc.) Mais lorsque la seconde femme prise à côté de l’autre était la propre sœur de la première, c'était une transgression plus forte encore des lois que Dieu a établies.
19. Les droits du mariage devaient être suspendus pendant le temps où la femme se trouvait aux yeux de la loi dans un état d’impureté. (Voy. explication de 15 : 19-24.)