Sanction de la défense de 18 : 21 (dont voyez l’expl
« Il sera certainement mis à mort. » Dans l’hébreu le verbe est redoublé, afin d'indiquer que ce châtiment doit être exécuté nécessairement. Cette idée ne se trouve pas exprimée dans nos versions, sauf dans la nouvelle version de Lausanne. — Aux yeux du libéralisme du siècle et de la morale relâchée de la chrétienté actuelle, la peine de mort est condamnée ; elle peut au moins paraître bien sévère pour plusieurs des transgressions qui sont mentionnées dans ce chapitre ; il y en a qu'on considère généralement comme des peccadilles ; cependant, si l’on y regarde de près, on se convaincra que dans tous les cas pour lesquels elle était ordonnée, il y avait violation flagrante de l’ordre établi de Dieu. — L’exécution de la sentence était confiée aux concitoyens du coupable, tant pour satisfaire le besoin de justice, inné chez l'homme, que pour réveiller chez eux le sentiment de leur solidarité et de leur responsabilité. Quand la peine de mort est mentionnée dans la suite du chapitre, il est probable que c’était encore de la lapidation qu'il s'agissait. — Le vers. 3 imprimait à l’acte accompli par la main des hommes le caractère d’une émanation de la justice divine et les vers. 4, 5 annoncent que Dieu se chargerait lui-même de frapper les coupables, si le peuple, par indifférence pour le mal ou compassion déplacée envers le coupable, s'était soustrait à cette obligation. Avertissement sérieux pour les hommes d’Etat et les magistrats si nombreux de nos jours qui, imbus de principes révolutionnaires et d’une fausse philanthropie, ne savent plus réprimer le mal avec énergie. Au vers. 4 le redoublement du verbe « fermer les yeux, » marque la volonté de transgresser l’ordre divin. — L’expression « se prostituer à Moloch, » signifie : se consacrer à son service.
6. Sanction de la défense de 19 : 37. — On « se prostituait à leur exemple, » en ce qu’on abandonnait comme eux le Dieu vivant et vrai pour entrer en communication avec le royaume des ténèbres. Peut-être ce verbe est-il employé ici et dans le verset précédent pour faire aussi allusion aux impuretés qui accompagnaient ces pratiques idolâtres. Quoiqu'il en soit, l'impureté et les rapports avec l'empire des démons se tiennent de près. (Voyez dans mon Com. sur l'Exode l’explic. de Ex. 29 : 19.) Si Dieu annonce vouloir exécuter lui-
même la sentence, cela ne veut pas dire que le coupable ne düt pas être lapidé par le peuple, mais seulement qu’il n’échapperait en aucun cas aux coups de la justice divine.
7, 8. L’invitation à marcher dans la sainteté (« sanctifiezvous ») est fondée, d’abord, sur le caractère de Dieu, dont son peuple doit reproduire l’image, en second lieu, sur la considération des secours que Dieu lui-même offre à ceux qui veulent marcher dans la sainteté. « Je suis l'Eternel qui vous sanchfie. » Si au lieu de coopérer à cette œuvre de sanctification que Dieu veut accomplir en nous par sa grâce, nous la contrarions par nos négligences et nos résistances, nous nous exposons à ce qu’Il nous retire son divin secours et nous demeurons seuls responsables de notre perdition. C’est la même pensée que St. Paul exprime dans Phil. 2 : 49, 43.
9. Sanction de 17 : 4. (Comp. aussi Ex. 21 : 17.) — Les mots : « Son sang est sur lui, » qui se retrouvent quelquefois dans la suite de ce chapitre, déclarant que le coupable s’est attiré sa mort (« Son sang ») par sa propre faute et qu’il en est seul responsable.
10-21. Sanction de divers péchés contre la pureté et contre l’ordre établi de Dieu. Pour le vers. 10 comp. 18 : 20. Cette règle est rappelée dans l’évangile de St. Jean 8 : 5. Pour vers. 11 comp. 18 : 7 ; pour vers. 12. comp. 18 : 17 et pour le mot « confusion » l’explic. de 18 : 23 ; pour vers. 13 comp. 48 : 29. Le vers. 14 est la sanction de 18 : 17: à cause de l’énormité du crime, il y a aggravation de peine. Quelques commentateurs supposent qu’elle ne consistait que dans la combustion des cadavres après la lapidation ; mais s’il en était ainsi, le législateur aurait sans doute lui-même donné une explication. — Les vers. 15 et 16 sont la sanction de 18 : 95. L'animal, quoique innocent, était aussi mis à mort, comme dans le cas de Ex. 21 : 28, afin de faire mieux ressortir la culpabilité de l’action. — Le vers. 17 est la sanction de 18: 9. — Le vers. 18 est la santion de 18 : 19. — Le vers. 19, sanction de 18 : 13, n'indique la pénalité que d’une manière générale ; probablement que Dieu s'était réservé de punir lui-même cette transgression et cela par la privation d’enfants, comme dans les deux cas suivants. Les déviations de Ja grande loi de la pureté, énumérées dans les vers. 19-21,
étaient moins graves que les précédentes et n’attiraient pas la peine de mort, mais elles ne pouvaient pas rester sans châtiment. — Le vers. 20 est la sanction de 48 : 14. Plusieurs commentateurs pensent que la peine ne consistait que dans le fait que les enfants qui pouvaient naître de ces mariages, ne devaient pas porter le nom du père et perpétuer sa famille; mais cette supposition n’est pas nécessaire. — Pour le vers. 21 comp. explic. de 18 : 16.
92-97. Ces versets forment la conclusion hoï-seulement de ce chapitre, mais de toute la partie du Lévitique qui se rapporte à la pureté morale. Cette exhortation générale à l’obéissance se fonde sur la relation d'Israël avec son Dieu. Comme Israël est le peuple élu, le peuple privilégié, « séparé » des autres peuples (vers. 24, comp. Ex. 3 : 8), il doit de son côté se tenir « séparé » de toutes les souillures qui existaient parmi ces peuples et qui attiraient sur eux les jugements de l'Eternel. Ce motif de sanctification existe encore à plus forte raison pour le peuple de la nouvelle alliance. (Voy. Tite 2 : 13, 14; 1 Pier. 2: 9-19.) — Le verset 27 est un appendice qui sert de complément à verset 6.