LA SAINTETÉ CHEZ LES PRÊTRES
invite à faire tout ce qui dépend d’eux pour maintenir les prêtres dans un état de sainteté. Il y a en hébreu: « Tu le sanctifieras. » — « Brüûlée au feu. » A expl. comme 20 : 14.
10-15. Il devait y avoir encore naturellement des dispo- sitions particulières pour le Grand-Prêtre (souverain sacrificateur), qui était le médiateur par excellence et préfigurait la personne du Christ. — Au verset 10, nous avons rendu par « installer » l’expression de Enr «remplir les mains, » voyez l'explication de 8: 95-30. « Découvrir sa tête (c’est-à-dire laisser flotter la on déchirer les vêtements ; » étatent chez les Orientaux des signes de deuil. — Au verset 12, il s’agit de sorties du sanctuaire ayant pour but de prendre part à des funérailles. (Comp. 10 : 6, 7.) — Le « sanctuaire, » le parvis et le tabernacle, surtout ce dernier, eussent été profanés si le Grand-Prêtre y était entré après s'être mis en état d'impureté par le contact d’un mort. -— Il y a des commentateurs qui voient dans la « couronne » (vers. 12) une allusion au diadème d’or placé sur la tiaré (voy. expl. de 8: 9), mais les paroles qui suivent montrent qu'ici le mot « couronne » doit être pris au figuré; aussi le sens est assez bien rendu par Perret-Gentil: «il porte la consécration de l’huile d’onction de son Dieu. » — A la fin du verset 15, le mot « sanctifier » comprend à la fois la charge et les grâces intérieures nécessaires pour la remplir.
16-24. Pour être apte à exercér le sacerdoce et à prendre une part active dans le culte, il ne suffisait pas d’appartenir à Fa race d’Aaron; il fallait être exempt de certains défauts corporels, qui sans doute ne constituent pas un péché, mais qui sont une conséquence de la déchéance générale de lPhumanité. De même que l’on ne devait apporter à l’autel que des animaux bien conditionnés («parfaits »), ceux qui les offraient devaient autant que possible se rapprocher de l'idéal de la force et de la beauté, qui est aussi l’image de la beauté morale et de la sainteté qui qualifient pour le service des autels. Il le fallait encore, parce que les fils d’Aaron devaient préfigurer en leur personne le Prêtre par excellence et sa sainteté immaculée. Les ministres de la nouvelle alliance ne sont sans doute plus assujettis à de pareilles restrictions ; toute-
fois, avant de s’engager dans le sacerdoce chrétien, chacun doit prendre en sérieuse considération ses circonstances particulières de position, de santé, de tempérament, etc., et prendre garde de le faire témérairement et de compromettre le ministère sacré, tandis que l’on pourrait plus utilement servir Dieu et travailler à l'avancement de son règne dans un autre état. — Au verset 23, le mot « sanctifier » a le même sens qu'au verset 45.
CHaAP. XXII. — 1-9. Ce morceau se rapporte aux cas dans lesquels les prêtres devaient s'abstenir de toucher à la portion qui leur était réservée sur les sacrifices. En manger quand ils se trouvaient dans un état d’impureté eût été une profanation. Un grand respect est dû aux choses saintes. Application à la sainte cène. (I Cor. 11 : 27-929.) — La parole solennelle : « Je suis l'Eternel, » qui termine les verset 2 et 3 et qui reparaît plusieurs fois dans ce chapitre, est destinée à rappeler que Dieu ne laissera impunie aucune profanation, qu’il ne veut tolérer aucune souillure chez ceux qui $e disent ses serviteurs et particulièrement chez ses ministres. — Le verset 3 montre ce qu’il faut sous-entendre dans le verset 2. — «Ayant un flux. » (Voy. l'explication de 15: 19.) — « Duquel sort la semence. » (Voy. explication de 15 : 16.) — Le verset 8 reproduit pour les prêtres la défense de 17: 15. — Au verset 9, il y a un pronom dont le sujet n’est pas clairement déterminé ; le plus simple est de le rapporter à « ordonnances » (de même Keil, les Septante, version anglaise et nouvelle version de Lausanne); d’autres le rapportent au sanctuaire (Osterv., Sacy, rév. de Lausanne); d’autres encore aux aliments sacrés. (Mart., Matter.)
10-16. Le législateur détermine ensuite dans quelles relations il fallait se trouver avec les prêtres pour avoir le droit de participer aux aliments sacrés. Dans les versets 10 et 12, le mot « étranger » doit s'entendre de personnes n’appartenant pas à la race sacerdotale. Les personnes mentionnées dans le verset 10 n’avaient pas ce droit, parce qu’elles se trouvaient appartenir moins directement à la maison du prêtre que ceux dont parle le verset suivant. Le mot que nous rendons par «habitant » désigne une personne demeu- . rant sous le toit d’un prêtre, soit pour le servir, soit à titre