IT
CONFLIT,DES LOIS
ÉLéuexrs, $ 1.2, tom. I, p. 102.
Hisroine, 4° per, $ 41, tom. IT, p. 871.
«Les rapports directs des États entre eux, dit nn publi- Rapports in ciste de nos jours, ne sont pas les seuls dont le droit inter- Fes te à national ait à s'occuper. Denx États peuvent se tronver placés iitidus à la fois vis-à-vis d'un ou de plusieurs individus, et les rapports contradictoires naissant de ce contact personnel peuvent être d’une nature publique ou privée, selon que des intérêts sociaux ou des intérêts individuels sont en jeu. Dans le premier ordre d'idées rentrent les questions encore toujours si intéressantes, des droits d’extradition, d'expulsion arbitraire, et en Droits d'exgénéral toutes les mesures qu'un État peut ou doit prendre d'expulsion quant à ceux qui ne sont pas ses sujets, et qui viennent ce- pr pendant se placer dans les limites de sa juridiction.
«Le second ordre de rapports comprend tous ceux dont Droit inter- , ira + ° + national s'occupe le droit international priré, science de plus en plus
prive, LAWRENCE-WuHEATON, IL,”
Rencontre d'administrations de pays différents,
Jus Gentium des Romains et droit international privé,
Constitution
romaine au
coramencement de l'Empire.
L'Italie partagee en communes,
Droit de cité accordé à l'Italie etaux provinces,
2 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I, importante à mesure que les déplacements deviennent plus faciles, plus fréquents, et que les relations de famille, de propriété et de commerce se multiplient de peuple à peuple. 1H s’agit en effet de savoir quel sera le sort légal, judiciaire, de toutes ces personnes, de tous ces biens, de tous ces actes, à l’occasion desquels deux ou plusieurs administrations de pays différents se rencontrent. Tantôt l'embarras provient, comme dans le droit international publie, de ce qu'il n’y a pas de loi positive. Mais, d'autrefois, il s’agit de savoir, entre un grand nombre de lois positives, laquelle choisir ou comment les concilier. » 1
Dans les premiers jours de Rome, la jurisprudence se réglait selon la nationalité. Nous avons déjà eu occasion de parler du jus civile comme droit propre aux Romains, par opposition aux systèmes de droits particuliers aux autres peuples. Nous avons de même expliqué comment le jus gentium des Romains, ensemble des règles communément observées parmi les nations connues des Romains, fut introduit de bonne heure, non seulement comme droit des Peregrini, mais aussi comme complément nécessaire, dans le jus civile.?
Du temps où la constitution romaine avait acquis tout son développement. vers la fin de la république et dans les premiers siècles de ia domination impériale, l'Italie entière, non compris la ville de Rome, se composait d’un grand nombre de communes urbaines, la plupart municipes et colonies, et de diverses communautés secondaires, Chacune d'elles avait sa constitution plus ou moins indépendante, ses magistrats, sa juridiction et même sa législation spéciale. Les provinces avaient, dès l'origine, des constitutions très-différentes. Elles se rapvrochèrent de plus en plus de la constitution des villes de lItu'ie. Au second et au troisième siècle de l'ère chrétienne, le sol presque entier de l'Empire était partagé en territoires distincts des villes, et ainsi les habitants de l'Empire appartenaient ou à la ville de Rome, ou à l’une de ces communes urbaines,
La Lex Julia avait accordé le droit de cité romaine à l'Italie
l Roux-Jæquemyxs, De l'étude de la législation comparée et du droit international. Revue de droit international, 1869, tom. 1, p. 243,
? Voir notre Commentaire, tom. TI, p. 106.
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CONFLIT DES LOIS. o
Chap. IL]
entière, et Caracalla à toutes les provinces. L'organisation politique de l'empire dut ainsi faire perdre an droit romain cette forte empreinte de nationalité qui le distinguait jadis, et rendre de plus en plus prédominante une certaine tendance à un caractère universel se pliant également à toutes les nationalités.
S'ilexistait des cas exceptionnels où un individu ou une classe ne jouissait pas complétement de tous les droits de citoyen romain, le nombre en était trop peu considérable pour influer sur la règle qui reconnaissait la jurisprudence de Justinien comme la loi universelle du monde civilisé.
Tout était alors basé sur le principe de l'autonomie judiciaire de même que sur celui de l'autonomie politique.
Cette unification qui existait en {ous sens ne laissait aucune place, ni aux conflits des lois, ni à l’idée moderne, que nous ne pouvons accepter, de jugements rendus, er comitate, d'après une jurisprudence étrangère,
La loi romaine, même comme système pratique, ne cessa pas d'exister lors du démembrement de PEmyire, quoique les limites de son autorité fussent bornées à ceux qui avaient été élevés sous son influence,
Vers l'époque de l'invasion des tribus du Nord, la jurisprudence devint essentiellement personnelle où nationale. « Lorsque, dit Savienv, les Goths, Iles Bonrguienons, les Francs et les Lombards fondèrent de nouveaux Etats où les Romains ne conservérent plus ni domination ni influence, ees barbares pouvaient truter es vaincus de différentes manières, IIS pouvaient anéantir la nation en eXtorminant ou en asservissant les hommes libres: ils pouvaient encore se l'incorporer en lni imposant les mœurs, la constitution et les lois de Ia Germanie. Loin de là, confondues sur le méme territoire, les denx nations conservérent des mœurs et des lois distinctes qui engendrèrent cette espèce de droit civil appelé droit personnel où loi personnelle, par opposition au droit territorial, Dans le même pays, dans la méme ville, le Lombard vivait d'après la loi lombarde, 1e Romain d'après la loi romaine, L'esprit des lois personnelles régnait également parmi les individus des diverses tribus germaniques, et les Frances, les Bourguignons, les Goths vivaient sur le méme sol, chacun d’après son droit, Ainsi
Autonomie judiciaire et politique,
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Les natio-
nalités sur le
méme territoire conservent leurs lois distinctes.
La natio
nalité, imite
de la communauté de droit,
Nationalité des Juifs,
Communauté de droit dans l'empireture,
Effet de la reconnaissance légale des diverses nationalités des populations de l'Empire ture,
juridiction consulaire dans le Levant.
4 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT, s'explique le passage suivant d'une lettre d'Agobard à Louis le Débonnaire. ‘On voit souvent converser ensemble cinq personnes dont aucune n’obéit aux mêmes lois.” » !
Pour reconnaitre le lien qui unit une personne à un droit
primitif déterminé, il faut se rappeler que le droit primitif
lui-même a son siége dans le peuple, soit comme grande unité naturelle, soit comme partie intégrante d'une telle unité, Savigny, dans son « Système », dit: « Deux causes principales de tous temps ont établi et limité entre les individus la communauté du droit primitif: ce sont l’origine et le territoire. »
« La nationalité comme motif et comme limite de la communauté du droit nous apparaît surtout chez les peuples nomades, qui, en général, n'ont pas d'établissements fixes; tels étaient les Germains à l'époque de leurs migrations. Et, même après qu'ils se furent établis sur le sol de l'empire romain, le principe de la nationalité subsista longtemps encore avec le système des droits personnels, qui, dans chaque État, s'appliquaient concurremment; et là, à coté du droit franc et lombard, nous trouvons aussi le droit romain maintenu comme droit personnel des habitants primitifs des nouveaux États fondés par la conquête. » Il ajoute:
« De nos jours l'empire ture nous offre encore l’image la plus complète de cette espèce de communauté du droit. Dans les États chrétiens de l'Europe, les Juifs, pour qui la durée du droit national et même leur nationalité distincte se rattachait à la religion, ont conservé les derniers restes de la communauté du droit.» ? |
Dans les États Ottomans, les Franes, selon un système exceptionnel, possèdent aujourd'hui une véritable exterritorialité, ainsi que nous le verrons lorsque nous traiterons de la D'après un éminent publiciste français, «Un moyen d'améliorer la condition des chrétiens d'Orient, est la reconnaissance légale des diverses nationalités qui partagent la population de l'Empire,
l'SaviGxy, {istoire du droit romain, traduction de GvEexoux, tom. I, p. 89, Voir aussi Fœrix, Droit international privé, p. 12.
* SaviIGNY, Zraité de droit romain, traduction de Guexocux, tom. VIIT, p. 19.
% Voir $ XI de ce chapitre.
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Chap. IL] CONFIAT DES LOIS. 5
et la concession faite à ces nationalités de droits et de priviléges particuliers. Souvent même cette reconnaissance de la nationalité d'une population à fait partie d'un traité conclu avec une puissance étrangère. Cet état de choses répugne aux idées d'égalité politique et civile de l'Occident; il s'accorde avec les idées et les traditions de l'Orient. Les diverses races chrétiennes y sont comme constituées naturellement en corps de nations par la reconnaissance de leurs églises. Ce moyen d'amélioration était done celui qu'il était le plus raisonnable d'employer en Turquie. C’est de ce côté qu’il fallait pousser le progrès ture après le traité de 1856, afin d’en pratiquer et d'en appliquer l'esprit. L’Occident ne semble pas y avoir pensé, » 1
« Aujourd'hui encore, dit Fœlix, grâce à nos possessions dans l'Inde, grâce surtout à la conquête de l'Algérie, nous avons quelque chose d'assez analogue au système de la personnalité des lois qui fut autrefois en vigueur après la conquête de l'Empire romain par les Barbares, Certaines populations soumises à la France sont gouvernées, d’une manière plus ou moins complète, par une loi civile qui n’est point la oi française, » ?
Il en est de même dans les Indes britanniques. Dans l’ITindoustan, la loi anglaise est la loi dominante pour tous les habitants qui appartiennent à la famille européenne de nations. En 1855 il n'y avait en vigueur au delà des limites des villes aucune lex loci, aucune véritable loi civile pour les diverses classes de personnes qui n'avaient pas, comme la plus grande partie de Ja population, c’est-à-dire les Hindous et les Mahométans, des lois spéciales, que les juges fussent obligés d'appliquer, ?
Les lois restèrent personnelles aussi longtemps que les races diverses ne furent pas fondues dans une nationalité nouvelle. C'est au début de l'ère féodale que la fusion s’opéra.
«En mème temps que le vieux droit romain s’en allait, un nouveau droit, où plutôt une nouvelle législation s’établissait,
1 Saint Marc GirarDix, Æevue des Deux Mondes, tom, II, 1869, p. 290.
* Fœrix, Traité du droit internationa! prive, p. 87.
* GUINRIE, Savigny's Private international law, p.18.
Personnalité de lois dans les possessions fran-
qaises,
l'ersonnalite
de lois dans les Indes
britanniques,
Lois en vi gueur dans l'Hindoustun,
Lois person nelles jusqu'a lére feodale,
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