‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 12 sur 89 · RE · texte numérisé non relu

RE

gens

nn

Code visigoth d'Evarick.

Mélange des loisromaines avec Les coutumes des Goths,

Trusteou clan militaire,

Loi salique,

Régime léo dut,

La person nalite fait place a la

renlite

GG DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part IT,

tantôt seule, tantôt mélée à un fonds romain. Cette révolution opérée à la fin du V® et au commencement du VI® siècle, donna pour résultat le fameux Code visigoth, rédigé par les ordres du roi Ewarick.

«Ce qui caractérise le Code d'Ewarick, c’est le mélange des lois romaines avec les vicilles coutumes et la vieille organisation des Goths. Quel était le fond de cette organisation? La truste ou le clan militaire. Un chef renommé et puissant groupait autour de lui des guerriers d'un rang secondaire qui mangeaient à sa table et le suivaient partout, Je défendaient à la guerre avec le plus absolu dévouement, en échange de quelques bienfaits, comme des chevaux, des armes, une part de butin, des terres prises sur l'ennemi. Ces terres étaient d'abord données à titre viager, et même elles pouvaient être reprises à volonté par le chef: mais, comme chaque nouveau partage entraînait à sa suite de graves désordres et était une occasion de déprédations féroces exercées sur les malheureux Gallo-Romains, Ewariek, pour donner quelque securité aux habitants du pays et contenir ses propres gens, rendit ces partages ou bénéfices inamovibles. C'était un progrès sur le pillage militaire, c'était le commencement de la féodalité ct la ruine du système romain.

«La Joi salique, c'est le droit barbare, le droit germain, libre de toute influence romaine ou religieuse, C'était une réforme de l’ancienne loi des Saliens, opérée en 506, par Clovis, Childebert et Clotaire, mais que nous ne connaissons que par une rédaction du VIF siècle, Qu'est ce qui fait le fond essentiel de cette législation fameuse? ‘Trois choses, la haine du nom romain, le rachat en argent substitué à la peine, c’est-à-dire l'intérèt à la justice. et la force militaire substituée au droit: on peut ajouter l'organisation militaire, le clan militaire, la truste, tenant lieu de toute autre organisation. » !

Sous le régime féodal la personnalité fit place à la territorialité, La notion de l'État commenca à se développer au sein des peiites sociétés féodales qui s'établirent sur les raines de l'empir carlovingien. La personnalité fit place en tout à la réalité, De personnelles qu'elles étaient, les lois devinrent réelles,

Les chefs donnaient à des gens de gucrre des terres pour

l'An, Franck, Péformateurs et publicistes de l'Europe, p, 30.

[Part. IT,

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Chap. I] CONFLIT DES LOIS. 1 en jouir à la charge de les servir en guerre. Les terres concédées à ce titre s'appelaient beneficia, ce qu'en langue barbare on a appelé fiefs. Ces concessions ne se faisaient dans l’origine que pour la vie de la personne à qui on les concédait; par la suite des temps, ceux qui tenaient des terres à titre de fiefs, les ont transmises à leurs enfants et même à leurs héritiers collatéraux:; ils ont encore par suite acquis le droit de les aliéner et d'en disposer à leur gré. !

C'était encore le fier esprit du Barbare qui inspirait le seigneur féodal; chaque baron était roi dans sa baronnie, comme aprés la conquête chaque propriétaire était indépendant dans son alleu. Seulement tous ces petits souverains étaient unis par un lieu de dépendance réelle, ou tout ensemble réelle et personnelle. Nulle terre sans seigneur, et tout seigneur avait un suzerain. De là les baronnies, les vassalités qui couvrirent l'Europe féodale, De là plus tard les coutumiers qui régissaient les provinces, es villes, les communes rurales. ?

Voilà, dit l'éminent publiciste français que nous avons cité, la barbarie installée sur le territoire et dans le droit de l'Europe, mais la barbarie était divisée en lambeaux épars, éparpillée sur tout le sol, et constamment en guerre avec elleméme: il fallait la réunir dans une seule main, la pénétrer d'un même esprit, lui donner une organisation au moins provisoire, en attendant qu'elle devint une société durable. » 3

Par la suite des temps, les nations vivant sous la même domination politique se confondirent en se réunissant dans une seule, et le système des lois personnelles fut complétement remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le droit apphcable ne fut plus déterminé par la naissance, mais par le territoire. La loi du territoire s’appliquait aux choses et aux personnes qui ‘y trouvaient.

C'est la féodalité qui a contribué à substituer le principe territorial au principe de la nationalité ou au principe personnel. Elle a lié l'allégeance au sol, Le principe s'établit que le droit

? Poruier, Œuvres, tom. IX, p. 494. Traité des Fiefs.

* LAURENT, Statuts réels et personnels, | 1809, tom. I, p. 265.

Revue du droit international,

* An. Franck in loc, cit.

Beneñhicia ou fiefs,

Origine des baronnies et des vassalités,

Organisation des fiefs,

Souverainete territoriale,

Principe féodal substitue par la feoda lité au prin cipe territorial,

Allégeance lice au sol,

Principe de

la territorin-

litéen Angleterre,

Durée du regime des lois person

uelles en

Allemagne,

Empire germanique, à la paix de Westphalie,

Droits de justice pose sédes par les Princesetles

Etats,

Droits particuliers réuissant une province où une ville.

8 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part IT,

se détermine par le territoire et qu'il régit les propriétés ct les contrats de tous ceux qui l'habitent. Ce principe a été poussé plus loin en Angleterre que partout ailleurs. Il a fallu même, au temps d'Édouard JII, un acte du Parlement pour décider que le fils du roi, né sur un territoire étranger, pourrait hériter de la couronne.

« Le régime des lois personnelles a survécu longtemps dans certaines contrées de l'Allemagne, où on en retrouve des vestiges jusqu'au XIL° siècle. Un diplôme de l'Empereur Frédéric 1° de 1181 fait mention du droit franc qu'il fallait appliquer aux personnes qui jusqu'alors l'avaient professé ou avaient vécu sous son régime. D’autres documents contemporains attestent l'existence de la loi des Bavarois, de celle des Saxons de l'Est, des Saxons angariens, des Saxons westphaliens, des Allemands. Dans le Miroir de Saxe le principe des lois personnelles subsiste à côté du principe territorial. » 1

L'empire germanique, tel qu’il fut définitivement fixé par la paix de Westphalie (1648), était composé de trois cents cinquante-cinq États souverains, tant féodaux qu’ecclésiastiques et municipaux. Tous les princes, États et membres immédiats de l'Empire, sans en excepter aucun, avaient droit de justice dans l'étendue de leurs fiefs, et cette justice était souveraine pour les affaires criminelles et pour les civiles: à la réserve toutefois d’un appel en certains cas civils à la chambre impériale ou au conseil aulique.?

Il s'ensuit qu'il y avait des droits contradictoires au sein de chacun des États qui composaient l'Empire. Ils existent encore aujourd’hui, bien que l’Empire germanique ait été dissous depuis deux tiers de siècle. «Ces droits particuliers», dit Savigny, «régissent tantôt une province, tantôt une subdivision d'une province, tantôt une commune. Le plus souvent ils sont établis pour le territoire d’une ville, quelquefois même pour une partie de ce territoire. Ainsi, par exemple, jusqu’au 1° Janvier 1840 il y eut à Breslau cinq lois particulières différentes sur le droit de succession, le droit de biens entre époux, ete. et constituant autant de juridictions locales. » %

1 Saint JosePn, Concordance des codes civils, tom. I, p. exiii.

2 Voir notre Commentaire, tom. I, p. 349, 350 supra.

3 SaviGny, Traité de droit romain, par GuExoux, tom. VIII, p. 22.

HNELLE, [Part, II,

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Chap. IL] CONFLIT DES LOIS. 9

C'était un axiome du droit allemand que les coutumes sont coutumes réréelles. On entendait par là qu’elles étaient souveraines; mais leuron" te leur empire était limité au territoire où elles avaient pris nais- """* sance. Poussé à l'extrême, le principe de la réalité des coutumes aurait exclu toute idée de la personnalité; toutes les coutumes étant également souveraines, chacune excluait toute influence d'une souveraineté étrangère. L'indépendance du Germain s'était transformée en souveraineté, et celle-ci était tout aussi exclusive que l’autre.

Il y avait aussi un rapport tout spécial dans le développement du droit germanique qui existe jusqu’aujourd'hui, et dont Savigny parle sous l'expression technique d'autonomie — c’est Autonomie le privilége appartenant à la noblesse et à plusieurs corpora- À arme tions de régler elles-mêmes leurs rapports particuliers par une ‘"‘#°"s espèce de législation domestique. 1

La même condition de choses qui existait en Italie avant que

tous les anciens États fussent englobés dans Rome, a reparu au moyen-âge. L'Empire allemand appelé le Saint Empire stat aertta Romain n'existait que de nom pour l'Italie, L'idée de patrie °"#m>"" était partout restreinte au petit territoire de la ville natale. Il se forma dans toutes les villes de l'Italie des systèmes séparés et indépendants, qui cont:astaient non-seulement avec le droit romain, mais aussi avec le droit lombard, considérés l’un et l'autre comme droit commun.

«Les deux principes de la personnalité et de la réalité étaient Principes de faux l’un et l’autre, tout en renfermant chacun un élément de Pr":

nalite et de

vérité. Ils étaient faux parce que les lois personnelles des Bar- lréalitetous barcs ne tenaicnt aucun compte de l'État et de ses droits,

elles ne connaissaient que l'individu; tandis que les lois réelles

de la féodalité faisaient de l’homme l'accessoire du sol et l’assujettissaient à la souveraineté qui y était attachée, A force

d'exalter la personne, les Barbares détruisaient la société gé-

nérale, sans laquelle l'individu ne peut pas vivre. Et à force

de réagir contre toute loi étrangère, la féodalité méconnaissait

la personnalité humaine, dont la Loi est l'expression. La lutte

devait durer des siècles, elle n’est pas encore à sa fin, »2

Statuts d'apres les légistes,

! SaviGny, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VII, p. 112. ? F, LAURENT, àn loc. cit.

a no

Phillimore sur des Statuts.

Statuta personalia, reulin, mixta.

Definition de Bartole,

10 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT

Les légistes se sont beaucoup occupés de la distinction entre les différentes classes de statuts. Il est à peine nécessaire de dire que le mot statut dans le sens dans lequel il est ici employt n'indique pas la législation positive d’un pays. Il n’a pas de rapport avec le terme sfatule dans la loi anglaise et américaine, où il s'applique aux Actes du Parlement, ou du Congrès, en contradistinction avec la loi commune (Common law). 1

Charles Albert donna aux lois organiques promulguées par lui en 1848 le titre de Statuto Sardo, devenu aujourd'hui Statuto Talico.

Le statut est pris par les légistes dans un sens général et comme synonyme de la loi.

Phillimore débute, dans son chapitre sur les Statuts, en disant: «Les efforts des juristes pour trouver une solution satisfaisante du grand problème de la jurisprudence internationale privée, à savoir: s'il y a des lois qui doivent avoir de l'effet au delà du territoire du législateur, et, s’il y a de telles lois, dans quels cas elles doivent agir? Ces efforts ont eventuellement ament la fameuse distribution des statuts en 1° Personnels, 2° Réels, 39 Statuts mixtes. Un ouvrage sur le jus gentium qui omettrait toute mention de cette ancienne et célèbre distinction, serait sujet à la critique, tant sous le rapport de l’imperfection historique, que pour avoir omis d'expliquer à ses lecteurs la valeur d'expressions techniques, sans la connaissance desquelles les ouvrages des juristes seraient, pour la plupart, inintelligibles. Il est vrai néanmoins, dit-il, que l'examen ne saurait établir des limites claires ct positives dans cette partie de la science du Droit. » ?

La distinction des Statuta personalia, realia, mixta, se trouve déjà à l’état d’ébauche dans Bartole (1313 —1359), et elle n'apparaît plus complétement développée que vers la fin du seizième siècle,

D'après Boullenois (1680—1762) la définition de Bartole se borne à ce que certains termes mis devant ou mis après, déterminent la nature et la condition des statuts, comme par

xemple, si le statut est conçu ainsi: l'aîné aura les deux tiers:

l Srorv’'s Conflict of laws, $ 12, p.11. Ed. Reorieip.

2 PHILLIMORE, Commentaries on international law, vol. IV, p. 252.

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IV, p. 252.

CONFLIT DES LOIS

Chap. Il]

ear pour lors ce statut sera personnel, parce que dans sa construction, il commence par la personne: que si, au contraire, il était conçu en ces termes: les deux tiers seront pris par l'aîné. le statut sera réel, en ce que dans sa construction il commence par la chose.

Les auteurs, qui ont écrit successivement sur cette matière, n'ont point été contents les uns des autres; presque tous trouvent que ceux qui les ont précédés s'étaient fort mal acquittés de ce qu'ils avaient entrepris: D'Argentré (1519—1590) et Burgundius (1586) se sont tellement fatigués à nous présenter des règles là-dessus qu’il semble qu’ils aient choisi cette matière comme un théâtre qui les placerait au grand jour. Il paraîtrait en être de même de Rodenburgh qui florissait au milieu du 17° siècle, de Voet père (1619—1677), de Voet fils (1647—1714), et de Hertius (1651—1710). Une traduction de l'ouvrage de Rodenburgh «de jure quod oritur e statutorum diversitate » est jointe par Boullenois à son propre livre.

Froland, écrivant en 1729 ses Mémoires sur les Statuts, in-

sinue assez clairement que ceux qui ont écrit avant lui n’ont

fait que glisser sur les difficultés.

Voici les définitions de Boullenois lui-même:

«Ou le statut dispose simplement des personnes.

«Ou il dispose simplement des choses.

« Ou il dispose tout à la fois, et des personnes, et des choses.

«Ou le statut règle l’état universel de la personne et sa condition, sans faire aucune mention des choses, de manière que les personnes y sont considérées, abstraction faite, et sans aucun rapport aux biens. Tels sont, par exemple, les statuts qui fixent l’âge où la personne jouit de ses droits, ceux qui fixent le temps où le fils est affranchi de la puissance paternelle.

«Ou le statut règle seulement les choses de manière que le ministère et le concours de la personne n’y sont point nécessaires. Tels sont les statuts qui règlent les successions ab

. intestat, ceux qui veulent que les biens maternels passent aux parents maternels, et les biens pâternels aux parents paternels, que les bâtards succèdent à leurs mères et non à leurs pères.

ve

Tels sont encore ceux qui déterminent le cas où l’on succède par souche où par tête. Toutes ces dispositions concernent les successions ab éntestat.

D'Argentre, Burgundius.

Rodenburgh,

Voet père et

fils, Hertius, Froland.

Définition de Boullenois.

Statut qui règle la per sonne, fixant l'âge de majorite, ete.

Statut réglant les choses. Successions a/ intestat, ete,

Définition de D'Aguesseat,

Statuts per-

sonnels et recls en

Angleterre,

Westlake.

Statuts réels et personnels dans la Louisiane,

12 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. I,

«Ou enfin le statut permet, défend, ou règle ce que la personne peut par rapport à ses biens, de manière qu'il ne saurait y avoir de contravention, qu'autant qu'il y a du fait de la personne: tels sont les statuts suivants: Ancun ne peut disposer de ses biens par testament sans la permission du Prince. Les conjoints ne peuvent se léguer l’un à l’autre. Le mari ne peut aliéner les biens-fonds sar5 le consentement de sa femme, » !

La meilleure définition qui ait été donnée par les auteurs du dernier siècle, est celle de D’Aguesseau (1668—1751): «Le véritable principe, en cette matière, dit il, est qu’il faut distinguer si le statut a directement des biens pour objet, ou leur affectation à certaines personnes, ou leur conservation dans les familles, en sorte que ce ne soit pas l'intérêt de la personne dont on examine les droits ou les dispositions; mais l'intérêt d’un autre dont il s’agit d'assurer la propriété ou les droits réels, qui ait donné lieu de faire la loi; ou si, au contraire, toute l'attention de la loi s’est portée vers la personne pour décider, en général, de son habileté générale et absolue, comme lorsqu'il s’agit de mineurs ou de majeurs, de père ou de fils légitime, d’habile ou inhabile à contracter par des causes personnelles. Dans le premier cas le statut est réel, dans le second il est personnel. » ?

D'après Westlake, «la distinction entre les statuts récls ct personnels, quoiqu'elle ne fût pas entièrement inconnue en Angleterre, n’y a jamais été d’un grand cas. C'est ce qui vient probablement du fait que notre système juridique avait déjà acquis un caractère défini, entièrement différent de celui du continent, avant l'époque où cette distinction a acquis son plein développement à l'étranger.» $

Mais bien qu’on ne trouve de mention des statuts ni dans les Reports anglais ni dans ceux des États américains qui reconnaissent la loi commune anglaise, la Cour Suprême de la Louisiane a examiné, il y a quelques années, en grand détail la doctrine des statuts réels et personnels, telle qu’elle existe sur

1 BourLexois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, tom. I, p. 13, 25, éd. 1766.

2? D'AGuesseau, 54° pluidoyer (Œuvres, tom. IV, éd. 1764, p. 660)

3 VVESTLARE, lrivate international law, p. 131.

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doivt d’un tous fèren celle tract quand divers partiti «D celui « lieu qu «Le des lin « Le d'un a Qu qui pays.

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Sidérée (

[ Part. I,

la personne saurait

de la perut disposer 'rince. Les ari ne peut femme,» !

les auteurs 1751): «Le faut distinjet, ou leur vation dans la personne ais l'intérêt u les droits u contraire, rsonne pour olue, comme e ou de fils causes peruns le second

tuts récls ct neonnue en ce qui vient avait déjà de celui du acquis son

its ni dans ins qui rerèéme de la nd détail la

existe sur

lite des Lois,

Chap. I] CONFLIT DES LOIS. 13

le continent de l'Europe. Il s'agissait du droit de propriété des personnes mariées dans les autres États qui s'établissent par la suite dans la Louisiane, quant aux acquêts et gains faits après le changement de domicile.

«La doctrine, dit la cour, que les auteurs de ja Hollande et de la France nomment doctrine des statuts réels et personnels, n'est pas, comme on pourrait le supposer d’après les termes employés, limitée à la loi écrite et positive. Elle est appliquée aussi aux lois non écrites, ou aux coutumes, par lesquelles l’état ou la condition de l'homme est réglé, ses contrats sont régis, ou ses biens partagés à sa mort. Elle prétend fournir les règles qui doivent régir les hommes en matière civile lorsqu'ils passent d'un pays dans un autre, et distinguer ainsi que décider dans tous les eas où la loi du domicile et celle du pays d’origine ditfèrent; quand celle du lieu où un contrat est conclu diffère de celle de son exécution; quand le pays où un mariage est contracté et celui où il est dissous ont des règles différentes, ou quand, à la mort du propriétaire, ses biens sont situés en divers endroits ayant des règles différentes quant à leur répartition.

«D'après les juristes de ces pays, un statut personnel est celui qui suit et gouverne l'individu qui lui est sujet, en quelque lieu qu'il aille.

«Le statut réel régit les choses, et ne s'étend pas au delà des limites du pays dont il dérive son autorité.

« Le statut personnel d’un pays gouverne le statut personnel d'un autre pays lorsqu'un individu qui a été régi par le premier, Qu qui a conclu un contrat d’après lui, passe dans le second

«Mais il est sujet à un statut réel de l'endroit où la personne soumise au statut personnel s’établira, ou de celui où les biens donnant lieu au litige peuvent être situés. »

La Cour admettant que la plupart des auteurs de la France et de la Hollande étaient d’un autre avis, mais se basant pringipalement sur l'autorité de l’ancienne loi espagnole, arriva à la conclusion que la loi de la communauté doit, d'après de justes

rincipes d'interprétation, à dune de personnes mariées en

hors de la Louisiane, et qui s’y établissent ensuite, être considére e comme un statut réel, puisqu'elle se rapporte davantage

Doctrines des publicistes de In Hollande et de la France sur les statuts,

Statut per.

sonnel,

Statut réels

Statut personnuel d'un pays — dans un autre pays.

Loi

espagnole,

Loi de la communaute, Statut réel

dans Ja

Louisiane,

14 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, FH Chap

aux choses qu'aux personnes, et selon le langage de d'Aguesseau, Av

«a en vue l'affectation des biens à certaines personnes ou leur de le conservation dans les familles. » 1 celui

Telle est la règle établie maintenant par le code revisé di de ce.

la Louisiane (Art. 2370); mais la décision dont nous parlou: avait

fut rendue, quant à la loi selon qu'elle existait, avant la pro- se tre mulgation de ce code et lorsque la loi espagnole constituait cales.

la loi commune de l'État. Tes

Définition de «Les Statuts personnels, d'après Savigny, sont les lois qui aux lo Pr MAN ont surtout pour objet (principaliter) la personne et son état, aux cs “ue Lors même qu'elles contiendraient des dispositions accessoires monte relatives aux :.ens. celui «

Statuts réels, «On appelle Statuts réels les lois qui traitent principaliter tion of des choses (c'est-à-dire des immeubles), bien que les personnes par un

puissent s’y trouver mentionnées secondairement, mence Statuts «Les Statuts mixtes sont, suivant quelques auteurs, les lois ar lé qui ne se rapportent ni aux personnes ni aux choses, mais au pjode, « actes: suivant d’autres auteurs, ce sont les lois qui se rap- eommis portent en même temps aux personnes et aux choses. Ces deux Cuja définitions en apparence contradictoires rentrent néanmoins double l'une dans l’autre. juriscor « Voici maintenant le sens pratique de cette doctrine. les ornc

L'applica- «Prenant pour point de départ la question de savoir quelles moulin,

doctrine des sont les lois applicables même hors des États où elles ont ét ét l’Allc “Ravignye rendues, voici comment on y répond: les statuts personnek droit na s'appliquent à toutes les personnes qui ont leur domicile dans gelon l'e les États du légisiateur, lors même que ces personnes con: Cujas qu paraissent devant un juge étranger, Les statuts réels s'ap- Je droit pliquent à tous les immeubles situés dans les Etats du légis égale a] lateur, quel que soit le juge appelé à prononcer, national 01 fracée d étranger. Enfin les statuts mixtes s'appliquent à tous les act& vec son passés dans les États du législateur, quel que soit le pays où Sion la D intervient la décision. — Tei est l’ensemble du système: mai et prépa dans les détails nous trouvons une grande divergence d'opinions Æ Le co car on n'est d'accord ni sur les limites de ses diverses partics gette 6po ni sur ses applications pratiques. » ? k France » Lesra

1 Mantexs, Louisiana Reports, N.$., vol. V, p. 569, 608, Saut v k L Voir

Iis Creditors.

2 Saviaxx, Traité de droit romain, par Gvexocx, vol. VIIT, p. 1?! Barr,

{Part I

Aguesseau, nes ou leur

e revisé di ous parlous ant la proconstituail

les lois qui et son état, accessoires

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eurs, les lois es, mais AUX qui se ral es. Ces deux t néanmoins

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savoir quelles elles ont ét s personnehk omicile dan ‘sonnes con réels s’ap ats du légis national 01

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CONFLIT DES LOIS. 15

Avant la révolution française, nous avons déjà eu occasion de le dire, la France se partageait en deux systèmes généraux: celui des pays coutumiers et celui des pays de droit écrit. Chacun de ces systèmes se subdivisait en une infinité de branches. Il y avait plus de cent quatre-vingt coutumes générales, lesquelles se trouvaient moditiées par un grand nombre de coutumes locales. Le droit écrit variait aussi suivant les lieux. !

Les coutumiers, œuvres privées des légistes, ont succédé aux lois barbares, comme les ordonnances des rois de France aux capitulaires des rois francs. Aucun de ces recueils ne remonte au delà du 13° siècle, Au régime des coutumiers succéda celui des coutumes. On distingue trois périodes dans la rédaction officielle des coutumes, dont la première fut commencée par une ordonnance de Charles VII, en 1453 ; la seconde commence avec les lettres d'édit de Louis XIT, en 1505.

La réformation des coutumes qui constitue la troisième période, date de 1580. De Thou, Faye et Viole ont présidé comme commission du roi à cette révision.

Cujas (1520 à 1590) et Dumoulin (1560) réfléchissent le double esprit de leur siècle. Cujas, descendant admirable des jurisconsultes romains, reconstruit leurs statues mutilées et les orne des fleurs les plus riches des lettres classiques, Du-

moulin, le vigoureux athlète, remplit de ses combats la France

ét l'Allemagne, revendique l'unité de la monarchie, l'unité du droit national, qui a trouvé enfin son jurisconsulte, et dont, selon l'expression de Bretonnier, il a été l’oracle. Il répond à Cujas qui poursuit le droit coutumier de ses épigrammes, que le droit romain n’a plus qu'une autorité de raison; que la force légale appartient au droit national sans partage. La route est tracée désormais, route parcourue plus tard par Pothier qui, âvec son talent admirable de classification, réduira à l’expres- Sion la plus simple les vastes matériaux accumulés par les âges et préparés par les jurisconsultes du XVI! siècle.

5 Le code Napoléon fut mis en vigueur en Mars 1803, et dès cette époque une jurisprudence uniforme fut reconnue par toute kB France.

: Les rapports et les discussions des rédacteurs du Code con-

© ! Voir notre Notice sur Wheaton, Commentaire, tom. 1, p. 8. Barnier, Droit Jrançais, Iniroduction, p. IV, note.

Lois fran çaises avant la revolution — puys coli tumier — pays du droit ecrit,

Les coutumiers frunu-

Çuis,

Rédaction des coutumes,

Cujas et Dumoulin.

Pothier,

Code Napoléon—Jurisprudence uniforme,

mn TTL — —

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