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16 DROITS DE LÉGISLATION ©iVILI ET CRIMINELLE. [Part. IT,
stituent, même aujourd’hui, ses meilleurs commentaires. Mais où les rédacteurs du code ont-ils trouvé les moyens d'accomplir leur tâche? Le mérite que l'histoire accorde à Ulpien, d'être le véritable auteur du code Justinien, ce titre n’appartient-il pas à Pothier (1699—1772) quant au code Napoléon? A Pothier est certainement échue l’heureuse mission de devenir le précurseur du code Napoléon et de servir de modèle à ses rédacteurs. Non seulement ses œuvres, que nous avons eu occasion de consulter dans le cours de nos travaux, fournissent des commentaires sur l’ancien droit français, mais c’est lui qui, par un nouveau digeste des Pandectes de Justinien, a remédié au défaut d'ordre de ce grand ouvrage.
Jaurent nous rappelle que les auteurs du code Napoléon ont mis à profit les ordonnances de 1731 sur les donations, de 1735 sur les testaments, de 1747 sur les substitutions. Il nous rappelle comment Portalis a déclaré que pour établir l'unité et l'harmonie entre deux droits aussi différents que les lois romaines et les coutumes, on avait fait une transaction entre eux toutes les fois qu'il avait été possible de concilier leurs dispositions ou de les modifier les unes par les autres sans rompre l'unité du système et sans changer l'esprit général,
Laurent regarde comme un fait heureux que la transaction se soit trouvée le plus souvent impossible. «La conciliation, dit-il, ne pouvant se faire entre le droit et les coutumes, il fallait choisir, et les auteurs du Code, élevés dans les pays de droit coutumier, donnèrent la préférence aux coutumes. Notre droit des personnes n’a plus rien de commun avec le droit romain, Le mariage, la puissance maritale, la puissance paternelle ont changé de caractère, Il n'y a presque aucun rapport entre les principes du droit romain sur la filiation et ceux du code Napoléon. Notre tutelle repose sur de tout autres bases. La communauté légale, régime de droit commun des époux, était inconnue des jurisconsultes de Rome. Notre système hypothécaire s’est écarté entièrement des maximes romaines, La saisine vient des coutumes; les formes et les conditions des donations et testaments sont puisées dans les ordonnances. » !
Les dispositions des lois romaines concernant les substitutions (fideicommissa) ne furent admises dans les anciennes lois
1 Laurent, Principes du droit civil français, tom. T, p. 14, 31, 32.
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Chap. I] CONFLIT DES LOIS. LT
qu'avee de grandes modifications; mais conformément à l'esprit des institutions féodales, un ordre de succession perpétuel et particulier à chaque famille se réglait le plus souvent de mâle en mâle et d'ainé en aîné. Par le Code, «les substitutions sont prohibées» en termes généraux. Art. 896. !
Sous l'influence de l'esprit philosophique de l'époque, la F'ance révolutionnaire, dont les premiers actes datent de 1789, abolit le régime féodal dans ses derniers vestiges en y comprenant le droit d’aînesse. Ce régime féodal, personne n’a voulu le restaurer, même lors du retour des Bourbons en 1814— 15. Les lois devinrent encore personnelles, ou plutôt le principe personnel dérogea jusqu'à un certain point au principe territorial. On ne peut que regarder comme un hommage à ce principe, les titres qu'ont pris les souverains qui ont régné depuis en France, à l'exception de Louis XVII et de Charles X. Ceux-ci basaient leur droit exclusivement sur une hérédité fé0dale. Louis-Philippe était roi des Français comme les Napoléons s'intitulaient empereurs des Français.
La législation de la révolution francaise a pris un caractère particulièrement tranché dans les principes et les questions
1 Les exceptions faites en faveur des dotations des titres héréditaires du premier Empire et des majorats de la restauration établis par des particuliers, vont disparaitre par suite des lois du 12 Mai 1839 et du 7 Mai 1849; mais ces lois ne s'appliquent pas aux majorats établis par le chef de l'État au profit des particuliers avec les biens du domaine de l'État. Zacnariæ, Droit civil français, tom. HT, p. 190, note par Massé et Vergé. Ces substitutions, qui sont limitées aux biens dont le donateur a la faculté de disposer (biens non-compris dans la réserve) pourront être faites en faveur d'un on de plusieurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, du donataire; ou, en cas de mort sans enfants, au profit d’un ou plusieurs de ses frères on sœurs, avec la charge de rendre ces biens aux enfants des dits frères ou sœurs, Art, 897, 1048, 1049,
898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou legs, dans le cas ou le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable,
899, Il en sera de mème de la disposition entre-vifs où testamentaire ar laquelle l’usufruit sera donné à l'un et la nue propriété à l’autre,
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Effet de la revolution française sur le régime feodal.
Titres de Souverains IFANÇUIS fondes sur le principe personnel,
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