‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 22 sur 89 · LT · texte numérisé non relu

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Chap. IL] CONFLIT DES LOIS. 45

et lorsqu'un de ces juges est un pair, il s’abstient de s'unir aux autres juges dans leur avis, pour prononcer son jugement comme membre de la Zouse of Lords.

Les lois d'Irlande se conforment à celles d'Angleterre; mais quoique l'Angleterre et l'Écosse n’eussent constitué qu’un soul royaume depuis 170 ans, la jurisprudence distincte de l'Écosse a été scrupuleusement maintenue. |

L'Écosse est régie, comme avant sa réunion à l'Angleterre, par un système de législation qui, pour la propriété immobilière, est une modification de la loi féodale, et qui, pour la propriété mobilière et le droit des personnes, a beaucoup d’analogie avec la loi civile romaine.

«Base, dit un avocat d'Édinbourg, sur le droit civii ‘‘e Rome, la loi civile écossaise est plus exempte de particularités techniques que ne le sont d’ordinaire les systèmes de législation, et en même temps, c’est une des formules Les plus philosophiques et les plus parfaites du droit naturel. Quand donc on s'étonne que nous restions attachés avec tant d'obstination à un système si différent de celui de nos voisins immédiats, au lieu de trancher en une fois des giestions et des problèmes innombrables en nous appropriant la loi anglaise, nous avons le droit de répondre que rieu ne nous serait plus agréable, si nous pouvions en conscience agir ainsi; mais que nous considérerions un tel acte comme un pas en arrière, impliquant de notre part l’abandon de beaucoup de dispositions que nous croyons être l’expression exacte de la loi naturelle, pour adopter en échange des combinaisons que nous tenons pour arbitraires, ct sans base scientifique, Nous pourrions citer comme exemples le principe que la loi positive et l'équité, l'esprit de la loi et la lettre sont inséparables, principe qui distingue le système septentrional de celui du sud, et, en fait de dispositions concrètes, la théorie de la légitimation des enfants par mariage subséquent de père et mère, et la possibilité de contracter meriage par le pur consentement. Le premier de ces principes, qui est commun à l'Écosse avec le reste du monde civilisé, ne pourra jamais être honnêtement abandonné. Ta distinction établie en Angleterre entre la loi et l'équité, que lon suppose fondées sur des principes différents, et sur lesquelles prononcent

U Voir notre Commentaire, tom. 1, p. 285.

L'Angleterre

et Le systeme feodal. Lois d'Irlande.

Loid Ecosse.

Distinctions entre la lot d'Écosse et celle d'Angleterre.

La loi et l'équité en Ausleterre

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Pouvoir des COUis en Ecosse de

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Changements dans les lois sx Etats Unis,

Cas de mort ah intestat, Partage égal entre les on fants.

46 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I

des cours distinctes, prouve à quel point on y a mal compris que la loi positive, dans toutes ses branches, repose sur une base commune, que lon ne doit jamais permettre au jus scriplum de se séparer du jus »5n scriplium, et que, même pour le temps présent, et dans un cas spécial, il est impossible de rendre convenablement la justice suivant le droit écrit, sans l’aide des principes universels du droit non écrit. En Écosse, les cours suprèmes ont toujours possédé le pouvoir de tempérer la loi par l'équité, dans des cas où l'application rigoureuse des règles du droit positif serait tout-à-fait inconciliable avec la véritable justice, et de remédier à l'insuffisance de la loi dans des espèces non prévues par le législateur. 1

Mais c’est aux États-Unis qu’on a aboli l’ancien système territorial, de sorte qu'une grande partie des statuts des États depuis la révolution américaine sont une substitution du principe personnel au principe territorial. On a conservé cependant les anciens termes. La législation de New-York, ct il en est de même dans les autres États quo’ ‘ue pour les lois de cette espèce chaque État soit indépendant &e tout autre, en aholissant tous les droits féodaux, a déclaré que «toute propriété héréditaire, malgré l'abolition des tenures féodales, continuera d’être nommé un simple fief, ou fief, et que toute semblable propriété, lorsqu'elle ne sera pas annulable ou conditionnelle, sera nommée un fief simple absolu, ou fief absolu. Toutes les propriétés substituées (estates tail) sont abolies, et toutes les propriétés qui seraient jugées fiefs substitués selon la loi de cet État telle qu'elle existait avant le 12 Juillet 1782 seront jugées à l'avenir fiefs simples, Et s’il y à aucune reversibilité valable basée sur ce fief, il sera reconnu un fief simple absolu, » *

On a établi un partage égal pour les terres entre les enfants des personnes qui meurent ab éntestal, en conservant toute: fois à tout parent le libre droit de tester; mais partout il y à deux lois, une pour l'héritage des biens-fonds, et une autre pour les successions mobilières, et le partage des terres et la

Revue de droit international, 1869, tom. I, p.220. KinkParRrok, Quelques remarques sur le droit écossais, Voir Javrér, Differences 01 loue of England and Scotland, Edinburgh, \S849. Enrsrins, Principles

of law of Scotland, par Gurnrié, 1870, Besr's Commentaries of lon of Scotland: par M'Laren, 1870, Revised Statutes of New-York, vol. I, p. 670,

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art. Il. Chap. Il] CONFLIT DES LOTS, 47

ompris distribution des biens mobiliers ne sont pas faits d’après Ia ur une même règle, Le transfert des deux espèces de propriétés est ft au jus d'après des formes différentes, soit entre-vifs soit à la mort, et 1e pour dans quelques États le même mandat n’agit pas contre les terres ible de et contre les biens mobiliers d'un débiteur, La propriété d'une f, Sans > partie assez considérable des terres est sujette aux lois person- Écosse, nelle: parsuite de sociétés anonymes, dont les actions sont déclampérer réesbienspersonnels. Laplusgrande partie des États ont abrogé Jureuse loi exceptionnelle anglaise de la légitimité, qui fait une disle avec tion entre les enfants des mêmes père et mère nés avant Changements oi dans i après le mariage, Les changements des lois en faveur des free des femmes, qui sont un véritable bouleversement du principe de la a système loi commune de l'identité du mari et de la femme, ont ercé des s États anomalies dans les lois qui se rapportent aux droits des époux. lu prin- Plusieurs États de l'Union ont accordé un droit de propendant priété aux femmes mariées sur leurs propres biens, sans en est abroger en quelques cas soit le droit de eurtesy, qui donne au Principes le cette mari, dans le cas où il y aurait un enfant du mariage, usufruit PA HE) olissant des biens-fonds de sa femme durant sa vie, soit le droit d'une nouvetie toi hérédi- | femme à son douaire (dower), c'est-à-dire à l'usage du tiers des a d'être À biens-fonds de son mari après sa mort. La loi anglaise proopriété, jetée sur le même sujet fait la même réserve pour la curlesy. 1ommée | Quant au douaire, il est vrai qu'il vaut pen de chose en Anglepriétés terre depuis l'acte de 1839 par lequel on l'avait limité aux priétés | biens-fonds que possédait le mari à sa mort. I va sans dire et État À cependant que ces deux droits — celui de curtesy du mari et ugées à À celui de douaire de Ia femme — sont en contradiction avec valable f l'esprit de la nouvel législation. Une autre inconséquence » ? consiste en ce que, quoique les femmes mariées jouissent, leur enfants vie durant, d'un contrôle illimité sur leurs biens mobiliers et toute qu'elles puissent en disposer par testament, néanmoins si elles tilya meurent «ah inlestat, tous leurs biens mobiliers appartiennent e autre comme d’après l’ancien système au mari, à l'exclusion entière es et la des parents de la femme et même de ses enfants. ! 'ATRICK, Mais les changements qui touchent au fond même du système

'ences 0! ’ > ' r PPT # ‘ 1 New York Statutes ut large, Vol IV, p. 514, 519, 516, 517. Bar- BOUR’S Suprent Court l'eports (1868), vol, 1, IE p. 419, Burke rx.

Valentine, Ronektso“s Supesior Court Reports, vol. Ep 207

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Reconnaissauce par l'Angleterre du systeine tinericain sur Ja nuturalisation,

Changements nécessités dans les Tois anglaises par l'adoption du principe de la naturalisation.

LordStantey sur la portée de la convention projetée sur la Comnmon Law et sur Ju statut [ITATER

l'rotocole

substitué à un traite et retmplace par la conven-

tion du l5 Mai 1870.

4S DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

anglais, ce sont ceux qui résultent de la reconnaissance du sysième américain sur la naturalisation, lequel est devenu la base même d'une convention qui constitue une renonciation complète au principe de l'allégeance perpétuelle et substitue à l’ancienne loi les principes du droit romain d’après lequel chaque individu était toujours libre de choisir sa patrie. La connaissance di ce principe, surtout si l’on donne suite à un projet de loi présenté à la dernière session du parlement ct ayant pour but l’abrogation de tout droit d’ainesse ou de primogéniture, semblerait nécessiter une révision générale du système de jurisprudence anglais, système basé sur la territorialité.

Les stipulations conventionnelles qui viennent d’être conclues, tombent sous une autre rubrique; mais il appartient au sujet actucl de dire que l'Angleterre, avant de faire un traité définitif avee les États-Unis sur la naturalisation, a bien prévu que de tels chanzements dans son système auraient de l'influence au-delà de la simple matière de la renonciation où de la rémission de l'allégeance d'origine. D'après la dépêche de Lord Stanley, du 21 Mai 1868, il faudrait considérer les questions de la dévolution de la succession, du titre des biensfonds et toute la portée des lois propres à l'état actuel des choses. Il ajoute: «En ce qui regarde ce pays, si les principes du traité prussien ! devaient être adoptés comme base d'un traité entre la Grande-Bretagne ct les États-Unis, il serait nécessaire de considérer qu’elle portée aurait un pareil traité, non-seulement sur la loi commune (common law), et les statuts (sfatute law), mais aussi sur la législation des colonies anglaises; ct, en considération de la grande ressemblance qui existe entre les lois et la procédure de ce pays-ci et celles des États-Unis, on aurait sans doute à faire la même chose là-bas: et dans les deux pays il sera probablement trouvé qu’une rtvision considérable des lois serait nécessaire pour obtenir le fonctionnement régulier d’un traité de naturalisation. » ?

C’est pourquoi on avait substitué au traité un protocole en date du 9 Octobre 1868% Nous verrons par la suite quels

Voir $ VIE infra.

2 Parliamentary Papers, N6.1, 1869, p. 0.

% Une convention formelle fut conclue le 13 Maui 1870, On avait pourvu par un acte de Parlement aux modifications des lois nécessi

tées par le nouveau systeme,

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Chap. IT] CONFLIT DES LOIS. 49

inconvénients peuvent résulter des traités déjà faits avee les États allemands et d’autres puissances, et qui furent conclus sans faire attention aux dommages qui pourraient en résulter pour vs parties qu'on a voulu le plus favoriser, faute d’avoir prévules conséquences probables dont Lord Stanley fait mention.’

A moins qu'on ne veuille, non-seulement rompre les liens d'une commune allégeance, mais dissoudre en même temps les liens de famille et faire passer les biens des père et mère aux parents éloignés, il semblerait convenable d'abroger partout les lois qui reconnaissent des distinctions entre les étrangers et les nationaux quant aux héritages, et surtout tout droit d'aubaine: autrement, les membres de la même famille étant devenus étrangers par la naturalisation, il sg peut qu'un fils ne puisse hériter de son père ou un frère de son frère, Jusqu'à quei point cela pourra être accompli par la nouvelle loi anglaise sur la naturalisation d'accord avec la législation fédérale et sans l'entremise des États individuels, c’est ce qui paraîtra par notre article sur le droit d’aubaine.?

A plusieurs reprises on a proposé une codification de la loi anglaise, et des tentatives à cet effet ont été faites dans quelquesuns des États-Unis d'Amérique qui ont le common law pour base de leur jurisprudence. Mais ces projets ont été basés sur des principes très-bornés, et n'ont aucune application aux changements radicaux que nous venons d'indiquer, On n’a voulu que mettre en ordre les règles qui se trouvent dans les statuts, et les résumés des décisions des tribunaux, L'État de New- York, et son exemple a été suivi par plusieurs autres États. a devancé la mère patrie en abolissant les anciennes formes de plaidoyers dans les actions du droit commun, de méme que les distinctions entre les remèdes légaux et équitables (legal «nd equitable remedies), et a établi un système uniforme de procédure dans tous les cas. Une commission nommée par l'État de New-York a aussi proposé, en 1866, un code civil. mais la législature n’a encore (1871) rien résolu à ce propos."

En Angleterre et en Amérique, les décisions judiciaires sont les exposés faisant autorité non-seulement pour la loi écrite

l Voir notre Commentaire, $ 6. infra.

* Voir $ 4. infra.

® Voir Addenda.

LaWRENCE-WHEATON. IIT, 4

Effets d’un traité de uaturalisation sur les droits d'heritiers dans les deux pays,

Codification en Angletérre et aux Etats-Unis,

Autorité des decisions judiciaires aux États-Unis.

Drait des juges de vrononcer une loi inconstitutionnelle.

Autre regle du continent de l'Europe,

Opinion de Laurent.

Devoir des tribunaux

d'examiner

la légalité

des arrêts

royaux ap-

portes devant eluixX,maisnon d'examiner la constitu

tionalité des

lois.

Une loi dans des formes coustitutionnelles oblige lestribunaux de même que le gouvernement et les citoyens.

où common law, mais pour l'interprétation des statutes ou actes de la législature, et elles sont regardées comme des déclarations conelnantes de ce qu'est la loi. Aux États-Unis les tribunaux ont une fonction encore plus importante: celle de décider sur la conformité des actes du congrès et des législatures locales avec les lois organiques du pays, une loi qui viole la constitution étant considérée comme nulle et non avenue. Et le frein ainsi imposé par la Cour Suprême qui juge en dernier ressort aux actes irréguliers du congrès qui pourraient violer la constitution, avait, jusqu'à la récente guerre civile, été regardé par tous les publicistes étratigers aussi bien que par les hommes d'état américains comme la meilleure protection pour nos institutions. ! à

Il paraîtrait pourtant que cet attribut judiciaire est contraire aux vues des juristes du continent européen sur les fonetions respectives des pouvoirs législatif et judiciaire. laurent dit: «Le juge ne peut juger la loi. Mais est-il aussi forcé de l’appliquer lorsqu'elle est inconstitutionnelle ? Cette question appartient au droit publie plutôt qu'au droit civil Nous n’en dirons qu'un mot, Notre constitution prévoit le eas où des arrêtés royaux seraient contraires à la loi; elle fait un devoir aux tribunaux d'examiner la légalité des règlements que l’on invoque devant eux, et de ne les appliquer que s'ils sont conformes à la loi (Art. 107). Mais la constitution ne donne pas au juge le droit d'examiner la constitutionnalité des lois: cela suffit pour décider la question. Il est vrai que le législateur est lié par la constitution; il n’y peut pas déroger, et, en théorie, on pourrait dire que la loi qui viole la constitution est frappée de nullité, de même que l'arrêté royal qui viole une loi. Mais la constitution ne consacre pas cette théorie. Dès que la loi est portée dans des formes constitutionnelles, elle oblige les tribunaux, aussi bien que le gouvernement et les citoyens: il faudrait une disposition formelle dans la constitution pour

1 Voir notre Commentaire, tom. I, p. 159 et les renvois qui s'y trouvent à de Tocqueville et à d'autres. C'est seulement au moi: de Fevrier 1870 que la Cour Suprème a refusé de reconnaître comme valide quant aux contrats conclus avant son passage un acte passé en 1862 qui donnait, pour Île paiement de dettes entre particuliers, un eours forcé au papier-monnaie émis par le gouvernement fedéral. — Voir Addenda,

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Chap. Il.] CONFLIT DES LOIS. 51

autoriser le juge à ne pas l’appliquer, en se fondant sur ce qu'elle est inconstitutionnelle. Par cela seul que la constitution n'accorde pas ce pouvoir aux tribunaux, elle le leur refuse, Elle a crainte sans doute d’ébranler le respect dû aux lois, en permettant de les attaquer par le motif ou sous le prétexte qu'elles sont inconstitutionnelles. » !

Parlant de l'époque de 1856, Saint Joseph dit: «Les législations civiles non codifiées sont celles de l'Amérique du Sud et de l'Espagne, du duché de Brunswick, des États-Unis à l'exception de la Louisiane, des États-Romains, de Francfort, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de Hambourg, de Hanovre, du Portugal, et du Brésil, de la Saxe, de Saxe-Weimar, de la Toseane, de la Turquie, de Vénézuela, des cantons d’Appenzell, des Grisons et de Saint-Gall, enfin le droit commun allemand. La plupart de ces législations se composent de dispositions tirées du droit romain, du droit canon, du droit coutumier, de lois s'abrogeant les unes les autres, et même quelquefois d’anciens codes tellement modifiés aujourd'hui, que très-peu de règles en sont applicables; enfin elles sont contenues dans les usages et la jurisprudence. On n'y trouve aucune unité; le plus souvent il y a dans chaque localité une coutume différente. Accessibles seulement aux savants ‘et à ceux qui ont intérêt à la glorieuse incertitude de la loi, elles sont lettre close pour la grande majorité de ceux à qui on les applique.

«Les législations civiles codifiées sont celles de l'Autriche, du duché de Bade, de la Bavière, de la Belgique, de la Bolivie, du Danemark, des Deux-Siciles, de la France, de Haïti, de Ja Hollande, des Iles Toniennes, de la Louisiane, de Malte, des duchés de Parme et de Modène, de la Norvége, de la Pologne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Suède, du Wurtemberg, des cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, de Lucerne, de Neuchâtel, de Soleure,

Etat de la legislationen 1856, d'apres Saint Joseph.

Legislations noncodifiées.

Législations codifiées.

du Tessin, de Vaud, du Valais, et de Zurich. Deux systèmes Systèmesdir-

de codification se sont trouvés en présence: l’un voulant rendre inutile à peu près la science du droit, en multipliant les définitions et en essayant de prévoir les cas particuliers; l’autre exposant les principes et laissant aux jurisconsultes et aux

l Laurent, Principes de droit civil français, tom. 1, p. 67—68.

férents de coditication.

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Les codes cidessus mentionnés à l'eudroit ducode Napoléon.

Nouveaux codes,

But du traité

de Savigny.

Communauté de droit.

Traitésinternationaux pour regler les cas de

collision, ex pression de la commu-

nauté de droit déjà existante.

52 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I,

magistrats le soin d'en faire découler les règles applicables à chaque espèce qui leur serait présentée. Le premier système est celui du code prussien seul. Le second système est celui du code Napoléon, auquel se sont rangés tous les autres pays.

« Parmi les codes il y en a qui sont antérieurs au code Napoléon; ce sont ceux de Bavière, de Prusse, de Wurtemberg, de Malte, de Norvége, de Suède, et de Danemark. Le code Napoléon n'a puisé dans aucun d'eux, et au contraire, a été imité depuis dans la plupart des pays qui ont codifié leurs lois. Conservé, sauf quelques modifications, dans la Prusse rhénane, dans le grand-duché de Berg, dans le duché de Bade, dans la Bavière rhénane, à Genève, en Belgique, et en Pologne, où il avait été mis eu vigueur sous l'empire, le code Napoléon a servi de modèle depuis aux codes de Sardaigne, des Deux-Siciles, de Parme, de Modène, des Iles Ioniennes, de Boïivie, de Haïti, de Louisiane, et des cantons de Fribourg, de Lucerne, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud, et du Valais.» !

Nous avons eu déjà l’occasion de parler des changements réalisés dans le: législations ci-dessus mentionnées depuis l’époque de la « Concordance.» Le code italien a été mis en vigueur en 1866 et a englobé six systèmes de législation différents. Le code saxon Avait force de loi en Janvier 1863. Nous avons expliqué l’état du droit espagnol. La Grèce a un code, calqué sur celui de France, qui était en vigueur en 1868.°

Le but du traité de droit romain (System des heutigen Rümischen Rechts) était d'établir unecommunauté de droit entre toutes les personnes. Dans le dernier volume, celui qui parut en 1849, Savigny dit: «Les vues que je viens d'exposer sur la possibilité et les avantages qu'il y aurait à régler d’un commun accord la collision des droits locaux, se trouvent en grande partie réalisées par les traités conclus à ce sujet entre différents États, surtout entre États voisins, où les cas de collision sont les plus fréquents. Les jurisconsultes recommandent et appellent de tous leurs vœux ces espèces de traités, et nous en avon: depuis longtemps des exemples. Mais il ne faut pas croire que

l Saint Josepu, Concordance des Codes civils, tom. T, p. xevrn— 1 * Voir Æeport of Royal (English) Commission on Naturalisation and Allegiance, 1869, p. 117.

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Chap. IT. CONFLIT DES LOIS. 53

là où les traités existent, ils établissent un droit positif tout nouveau, et changent complétement l'état de choses antérieur, Presque toujours ils ne sont que l'expression de cette communauté de droit dont j'ai parlé plus haut, et dès lors un acheminement à sa reconnaissance toujours plus complète. » !

Il fait ressortir dans un autre endroit le changement attesté par deux faits qu'il avait signalés: «la capacité du droit reconnue aux étrangers de plus en plus semblable à celle des

Capacite dun

droit reconnue aux étrangers

nationaux, et la reconnaissance d'un plus grand nombre de smbiable à

principes qui rentrent dans un droit coutumier général sur

celle des na-

tionaux,

la matière. Si des circonstances extérieures et imprévues n’ar- Principes qui

rêtent pas ce développement du droit, on peut croire qu'il finira par être le même chez tous les peuples. Cet accord pourrait résulter des doctrines scientifiques auxquelles se conformerait la pratique des tribunaux: il pourrait aussi résulter d’une loi sur la collision des droits locaux adoptée par toutes les nations. » 2 Dans les vingt dernières années, non-seulement les traités

qui assimilent les lois des différents pays ont été étendus à :

. LU . LA . . . . LU Le une infinité de matières auxquelles on n'avait jamais pensé

jusque là, mais la législation de l'Allemagne et de l'Italie, fruit

de l'unification politique de ces pays, a produit des résultats que Savigny n'aurait jamais pu espérer. Par exemple, la France a émis depuis 1837 des décrets qui autorisent les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles et financières légalement constituées dans la plus grande partie des États de l'Europe à exercer leurs droits en France, et tous ces États ont accordé des droits réciproques à la France. 3 Sans énumérer les traités d'extradition en cas criminels, ou les nombreux cas pareils, nous avons dans ce moment entre j les mains un traité du 15 Juin 1869 entre la France et la Suisse, qui déclare que les jugements ou arrêts en matières civiles ou commerciales rendus dans l’un des deux États seront, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugée, exécutoires dans l’autre. 4

l SaviGny, Jraite de droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 55, 2e édit.

? Ibid, tom. VIIL, p. 114.

3 Voir RoGer et Sorez, Lois, p. 465.

4 Memorial diplomatique, 1869, p. 696.

entrent dans

un droit coutumier general.

Progres de la commusaute de droit lansles vingt dernières années.

Societes anonymes.

Traites a egard de la reconnais sance réciproque de jugements.

; fi tt A

Lo yon id ce CPI e

SAvVIsny voudrait étendre le domaine de Ja jurisprudence,

Vues contraires de Wächter,

La comnitas d'apres Savigny.

Collision entre les droits particuliers contradictoires

d'un Etat entre les lois contradictoires de différents Etats.

FϾlix et Wheaton sur la comtes,

4 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part Il

Mais Savigny ne croyait pas au prompt accomplissement de ses vues par la législation et par les conventions internationales. IL semble incliner à étendre le domaine de la jurisprudence en déclarant que «Le législateur a laissé sur cette matière mne si grande latitude au développement scientifique.» Et il dit à ci méme propos qu'il ne peut étre d'accord avec Wächter qui (Archic für civilistische Praxis, Vol, NNIV, p. 240; Zbid. vol, XXV, p. 12—15) recommande avec tant d'instance (et selon nous, avec raison) de ne pas confondre le point de vue judiciaire et le point de vue législatif.

Savigny se base sur la comilas, mais il ajoute, à propos de la critique de Wächter, qu'il l'effet d’une pure bienveillance, l'acte révocable d'une volonté arbitraire, mais bien plutôt un développement propre du droit, suivant dans son cours la même marche que les règles sur la collision entre les droits particuliers d’un même État.» Ilajoute: « Néanmoins les deux espèces de collision ne peuvent être as-

ne faut pas voir dans cet accord

similées complétement l'une à l’autre, On a vu que la question de collision entre des droits particuliers contradictoires pouvait être résolue par une loi générale supérieure à ces droits. Une

. semblable solution est inapplicable aux lois contradictoires de

différents États indépendants. » !

Ce n'est pas seulement dans l'ouvrage de Savigny qu’on trouve l’idée de comitas appliquée pour concilier les conflits que l’on suppose exister entre les lois de diverses nations.

La section des « Éléments » intitulée du «Conplit des lois» et celle du «droit international privé» dans l'«Histoire » sont transcrites de Fœælix, qui déclare, pour sa part, que la doctrine qu'il expose à ce propos est celle de Story, et qu'il adopte complétement les idées du savant américain. Story se refère à Huber. Dans les articles de Fœlix et Wheaton qui débutent par la reconnaissance de l'indépendance des nations comme premier principe général, nous trouvons la phrase suivante: «Les législateurs, les autorités publiques, les tribunaux et les auteurs se dirigent, non pas d’après un devoir de nécessité, d’après une obligation dont l'exécution peut-être exigée, mais uniquement d’après des considérations d'utilité et de convenance

lOSaviGny, Traité du droit romain, par Guenoux, tom. VILL.

Chap. I.

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Chap. I] CONFLIT DES LOIS. 55

réciproque entre les nations (er comitate, ob reciprocam utilitatem). La nécessité du bien publie et général des nations à fait accorder, dans chaque État, aux lois étrangères des effets plus où moins étendus, » !

Les trois maximes suivantes de Huber, avec le corollaire que lauteur en déduit, sont la première exposition formelle d'une comitas internationale:

«|, Leges cujusque imperii vim habent intra terminos ejusdem reipublicie, omnesque ei subjectos obligant, nec ultra.

«I Pro subjectis imperio habendi sunt omnes qui intra terminos cjusdem reperiuntur, sive in perpetuum sive ad tempus ibi commorentur.

«IH, Rectores imperiorum id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra terminos ejus exercita teneant ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civium præjudicetur, »

Voici le corollaire que Huber déduit de ces maximes :

«Inde fluit htc Positio: Cuncta negotia et acta, tam in judicio quam extra judicium, seu mortis causa sive inter vivos, secundüm jus certi loci rite celebrata, valent etiam ubi diversa juris observatio viget, ac ubi sic inita, quemadmodum facta sunt, non valerent. ÆE contra negotia et acta certo loco contra leges ejus loci celebrata, eùm sint ab initio invalida, nusquam valere possunt ; idque non modo respectu hominum qui in loco contractus habent domicilium, sed et illorum, qui ad temprus ibidem commorantur. Sub hac tamen exceptione: si rectores alterius populi exinde notabili incommodo aflicerentur, ut hi talibus actis atque negotiis usum effectumque dare non tencantur, secundüm tertii axiomatis limitationem. » ?

Story dit que le mot comitas est le terme le plus approprié pour exprimer la veritable base et l'étendue de l'obligation imposée par les lois d'une nation dans le territoire d'une autre. Elle résulte uniquement du consentement volontaire de cette dernière et est inadmissible lorsqu'elle serait contraire à sa

l'Fœrix, vol. I, p. 22; Éléments, tom. 1, p. 105: Aistoire, tom. IT, p. 378.

? Huser, Prælectiones, tom. I, lib. 1, tit. 3, De conflictu legum, $ 2, 9, p.25. Ed. Lovanii 1766.

Huber,exposition d'une comitas internationale,

Maximes de Huber,

Corollaire des maximes de Huber.

Coumitas d'apres Story.

2 eq M Er A à © AD 0

PL Mt PRE PES DRE

Definition

sanctionnee par lu Cour Suprême des Etats-Unis.

Phillimore sur la omitas,

Westlakesur les maximes de Huber,

[Part. I,

DÜ DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. politique connue ou préjudiciable à ses intérêts «Dans le silence de toute règle positive affirmant, niant ou restreignant l’action de lois étrangères, les cours de justice présument leur adoption tacite par leur propre gouvernement; à moins que ces lois ne soient contraires à sa politique ou ne portent préjudice à se intérêts. Ce n'est pas la comilas des tribunaux, mais bien là comilas de la nation qui est appliquée, et elle est établie de la même manière et guidée par les mêmes raisonnements qui établissent et qui guident tous les autres principes de loi interne, » |

IL est convenable de dire que ce passage de Story est incorporé dans un jugement rendu par la Cour Suprême des États-Unis auquel nous reviendrons. 2

Sir Robert Phillimore considère le droit international prive comme le synonyme de ce que Story appelle comitas (international comity), et dont, d’après lui, «l'empire étendu commence où la province limitée du droit international se termine.»

C'est en critiquant les maximes de Huber que Westlake, après s'être rapporté au principe de la souveraineté territoriale de Grotius (de jure belli et pacis, b. IT, ch. III Ep. PrADIER- Fopéré, tom. 1, p. 434) dit: «La doctrine que les lois étrangères ne sauraient être admises que par une comitas, limitée par les droits et l'autorité de l'État qui les admet et de ses membres, ne nous apprend absolument rien, puisque ce sont Justement ces droits et cette autorité qui sont en question. Ainsi, une personne qui est majeure dans le pays où elle est domicilite peut-elle disposer de terres situées dans un pays où elle serait encore considérée comme mineure ? » 4

Nous donnons la lettre suivante comme l'expression des dernières vues de ce savant publiciste au sujet de la comitas. Après avoir indiqué les passages qui se trouvent $$ 160, 165, 345, 397 (pp. 149, 154, 325, 379) de son ouvrage, Westlake dit: «Vous verrez que le principe dominant qui me guide est

l Srory, Conflict of Laws, $ 38, Redfield's ed., p. 34. Perer's Reports, vol. XIII, p. 513—589.

Earle.

Bank of Augusta vs.

* Pmiurimore, Commenturies on international Law, vol. IV, p. 3.

1 OWESILAKE, Private international law, $ 144, p. 127.

Chap.

que la étrangi donné,

cas doi la loi

alors le loi terri doivent où IS] vous qu droit pt parties :

ètre que pro hac à à rareme sont terr droit est étrangère de ce qu quelques les questi un pays

troisième, produirait s'assurer

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on des omitas.

0, 165, estlake ide est

usta vs.

Chap. I] CONFLIT DES LOIS, 51

que la comitas peut bien être un motif d'admettre les lois étrangères qui peuvent être requises par la nature d'un cas donné, mais ne saurait déterminer quelles lois la nature d'un cas donné requiert. Pour trouver cela, il me faut examiner la loi territoriale qui régit l'acquisition du droit, et suivre alors le principe que les droits une fois acquis en vertu de la loi territoriale à laquelle les parties étaient soumises à l’époque, doivent être respectés par les tribunaux de tous les autres pays où ils peuvent venir en question. Ainsi je suis d'accord avec vous que si l’on admet jamais que l'acquisition originelle d'un droit puisse dépendre d'une loi autre que celle à laquelle les parties sont à l’époque territorialement soumises, ce ne saurait étre que parce que la dernière loi adopte librement la première pro hac vice. De plus, 1à où le status n’est pas en question, il y a rarement quelque raison pour que la loi à laquelle les parties sont territorialement sujettes au moment où l’acquisition d’un droit est en question doive adopter ou se conformer à une loi étrangère quelconque. Et ainsi la plus grande partie du terrain de ce que l’on nomme le «conflit des lois » est ouverte par les quelques principes que je viens d’énoncer. Prenez pour exemple les questions résultant de contrats passés pour des parties dans un pays par des agents dans un second, exécutoires dans un troisième, et dont l'accomplissement ou le non-accomplissement produirait des effets dans un quatrième pays: on n'a qu'à s'assurer par une analyse scrupuleuse sous quelle loi territoriale chaque partie de la transaction a eu lieu, et c’est cette loi qui doit être appliquée, parce que des droits en sont résultés immédiatement aussitôt que l'événement était arrivé dans sa domination, et que ces droits doivent ensuite tre respectés quelque part qu’ils viennent en question. Mais la capacité de contracter, quand elle dépend par exemple de la présence ou de l'absence du status de minorité, présente un cas dans lequel la loi territoriale ne peut éviter la nécessité de déclarer d’après quelle règle cle jugera au sujet de cette présence ou de cette absence; et où, s’il est question de la capacité d’un étranger, la nécessité ne saurait être évitée de déclarer quelle valeur sera donnée aux faits étrangers, quant à la vie de l'étranger pendant un certain nombre d'années sous l'empire de la loi territoriale de son propre pays. Ici, en conséquence, il est nécessaire de

Vues de Westiake au sujet de la

comilas,

Hi | \ We 4 { LIU { 11m | RIT pi n Î , b 4 ; M | FR

ne 2 nr en EE D DER ET

Collision — Conflit des lois,

Guthrie sur le couflit des lois,

Confictus legionun'est pas un terme convenable,

Il n'y a pas de conflit des lois parmiles nations civi

[Part. II,

se guider par des considérarions résultant des distinctions de territoires en décidant sur l'acquisition originelle des droits, Et, aussi bien pour les raisons que j'ai données dans le chapitre sur le stalus (p.379) que parce que cette manière de procéder présente la plus grande analogie avec le principe de donner leur pleine valeur aux droits étrang:rs qui ont été une fois accordés sous la loi territoriale compétente à l’époque, il me semble que lorsque le législateur n’a pas parlé, le juge ferait bien de mesurer la capacité par ia loi personnelle, et non par celle du lieu du contrat. On peut nommer cela de la «comitas, » mais je suis d'accord avec vous dans votre répudiation de cette expression, et je préfère le nommer de la just 7.» !

Les expressions «Collision» et «Conflit des lois» présupposent que les lois de différents pays sont toujours en conflit l'une avec l'autre, quand leur application à un eas particulier est mise en question; tandis qu'il est bien possible qu'elles s’harmonisent tortes parfaitement et que toutes laissent la déeision à la méme loi et au même tribunal. Une collision des lois n'arrive pas seulement à cause de la diversité des lois qui dans un cas particulier seraient peut-être applicables, mais seulement quand les lois de différents États, différent entre elles, cherchent à soumettre un seul rapport de droit chacune à sa propre autorité.”

Nous empruntons au traducteur anglais de Savigny ce qu'il dit au sujet du conflit des lois: «Les rapports que le commerce a établis, ont donné naissance à des questions de concurrence très-delieates entre les lois des différentes nations, de sorte qu'il n'est pas toujours facile de décider d’après quelle loi un contrat doit être gouverné. Des auteurs recommandables ont traité la question. Un écrivain étranger d'une haute r putation à fait un traité sur ce sujet, qu'il nomme «cconflictus legum.» y traite de quelques questions subtiles, mais il à donné à son ouvrage un titre très-crroné: il ne saurait y avoir de conflictus legum parmi les nations civilisées, Une personn peut avoir un forum dans divers pays, et une même question

l Lettre de M. Westlake x M. W. Beach Lawrence, 21 Novemb:

Bâr, Dus internationale Privat- und Strafrecht, S1, p.71

Chap. IL]

peut par C( cret sera H faudrait qu beaucoup pi dans la jur été rendues la loi d'un.

de le faire, l'Angleterre homme meu la suecessio d'Écosse. ( la loi anglais première qu agissent auti prenicr juge des juges éce SI HOUS Cx gentütn à ét par Guthrie), été convenab part des cas de la comilas.

d'une idée si d'après ce P décision corre Où commence tions de droit la politique q pius incertain Sans dérogt peut-on point.

influé sur les à SOUS UC Mona

de Savigny don

| BELL 80 Ca

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CONEFELIF DES LOIS.

peut par conséquent être jugée dans divers Etats, mais le dé-

cret sera le méme dans tous; si les jugements différaient, il

faudrait qu'il y en cût quelquefois d'erronés. Bien que Pon ait

beaucoup parié de conitas, e'est un terme qui n'a pas de place Comiras na

dans la jurisprudence.

été rendues par courtoisie, Où les juges décident un eas selon

la loi d’un autre pays, ils le font ex justitias ils sont obligés

de le faire.

l'Angleterre et FEcosse ont des lois différentes: mais si un

homme meurt intestat en Ecosse, les Anglais, en décidant de

la succession, ne suivent pas leur propre loi, mais la loi

d'Ecosse.

Le jugement serait injuste S'il était rendu d'après

la loi anglaise, ‘Que veut dire Ta loi Ecossaise 27 Telle est Ja

première question que les juges anglais doivent se poser. S'ils

agissent autrement, ils causent du tort,

Ce jugement, dit le

preinicr juge écossais, Macqueen (1791), des juges anglais et

des juges écossais dans de tels cas devra être le même, » !

€ et

is de plac:

I n'existe pas de décisions qui aient dans lajuris

prudene:

Dans les questions de successions, par exemple, Loi de sne-

‘ession di

Augleterre del'Ecosse,

Si nous examinons de plus près la manière dont la comtes Lacomitasua

ete

> appliquee

gent à été mise en pratique (nous nous servons des citations 4 aucun cas.

par Guthrie), nous voyons avec surprise qu'elle n'a nulle part

été convenablement appliquée; où du moins, que dans la plu-

art des cas on a fait appel à quelque chose de bien différent | PI puerq

de la comilas. Comment atteindre à des résultats raisonnables

d'une idée si vague et si peu légale? Par le fait on ne saurait

d'après ce principe arriver même approximativement à une

décision correcte sur le cas le plus simple du droit international,

Où commence et où se termine la com's? Comment des ques-

tions de droit pourraient-clles être résciues selon les vues de

la politique qui est la chose du monde la plus variable et la

pius incertaine ?2

Sans déroger au respect dû à l'illustre légiste allemand, ne tmiuence de

stiturion

peut-on point supposer que l’état politique de la Prusse aurait prussienn

influé su:

les vues de Savigny? I vivait, «

nnme Montesquieu

ous une monarchie absolue, Pendant tout 1e temps des étude Î

de Savigny dont nous avons les fruits dans ses

BezL 81, Cas 106, Watson vs. Renton

rands ouvrages

1] " "y | ) SCHÂFFNER, Entuwiekelung des internationalèn Privatrechits, 30

UTHBRIE, SAaDIgny S Private nternati ul Lau,

PP 0, Jo

ut

| jus ont d

PR ns

Systeme alle mand.

Renvoi aux universites des eas devant les tribunaux.

Comitas op posée à tout £yvsteme con stitutionnel,

Explication de Story.

Comttas des

tribunaux et conitas des nations,

GO DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il

le gouvernement de ce pays était une monarchie absolue. ! Dans cet état de choses, il ne devait pas être trop enclin à vegarder d'un mauvais œil les empiétements du pouvoir judiciaire, naturellement le corps d'‘tat le mieux constitué et auquel ordinairement on pouvait le mieux se confier.

De plus, d'après le système allemand, ce ne sont pas les juges qui décident dans ces cas, mais pour les questions difficiles, les tribunaux, de même que les gouvernements, s'en rapportent aux universités: et si l’on avait voulu instituer une commission de législation internationale, où aurait-on pu la che: her que parmi les illustres associés de Savigny ?

Disciple de Jeremy Bentham, nous ne pouvons que rappeler le fort raisonnement «du premier réformateur judiciaire des temps modernes» (emprunter au langage de notre ami Whe contre Ja «judge made las » dont il a si bien désigné les défauts.? En outre, comme publiciste qui avons toujours combattu contre les empiétements du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire, nous ne pouvons reconasire comme un principe de droit public une règle également opposée à tout système constitutionnel, et qui engloberait dans le pouvoir judiciaire tous les attributs du gouvernement,

Story, qui était lui-même un des juges de la plus haute cour des États-Unis, semble s'apercevoir de cette difficulté quand il dit, dans une citation que nous avons déjà faite: «ce n’est pas la comitas des tribunaux, mais bien la comilas des nations qui est appliquée.» D'où, peut-on demander, les tribunaux dérivent-ils ieur autorité de faire des actes de courtoisie internationale? Ils ne sont chargés, en sul sens, des rapports avec l'étranger. Le caractère de lusurpation n’est pas le moins du monde amoindri parce que, comme le dit le juge Story, «elle est établie de la même manière et guidée par les mêmes raisonn ments qui établissent et qui guident tous les autres princip de loi interne. »

C'est toujours la même idée formulée d’une autre manière

Une série de décisions anglaises nous font savoir dans quel

Voir Commentar tom, 1, p. 66, Notice sur M. Whcaton.

Chap. |

sens ul] comme Dan dans Ï (Sir E devant d'après c'est à de cell mariage de ce l comme été faits Si c'est sujets a celles de de décis Dans Hay, ré en Dane les lois devant 1:

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Part. I.

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Chap. IT.] CONFLIT DES LOIS. G1

sens un tribunal imet à exécution les lois d'un pays étranger Lois étran 3: ; geres attec comme affectant ses propres jugements. tant les juge

ments de:

Dans un des premiers cas, dont on a conservé les notes, tribunaux . : 2 Sc . d'un pays, dans la cour consistory anglaise, cas décidé en 1753, le juge (Sir Edward Simpson) s’exprima ainsi: «La seule question dugement 4 : : : , ‘ Sir Edwaril devant moi est celle de savoir si ce mariage est valide où non Simpson en F : . : . , ‘ 1753.

d'après la loi d'Angleterre, A ce propos je suis d'avis que cest à la loi d'Angleterre de s'informer des lois de France Où «pa loi an

‘ , N RUE glaise s'in de celles de toute autre nation étrangère en décidant des forme de la

. ni AUS . ; s . loide France, mariages de eette espèce. Voici la question: d'après la loi

de ce pays les contrats de mariage doivent-ils être considérés

comme valides ou invalides d'après les lois des pays où ils ont

lides ou inva

été faits, et ne doivent-ils pas être interprétés selon cette loi? tides d'apres

Si c'est la loi de ce pays, on ne peut dire que les droits de Re sujets anglais sont déterminés par les lois de France, mais par "TT" celles de leur propre pays qui sanctionne et adopte cette règle

de décision. » !

Dans un cas en 1776, celui de Harford es. Morris, Sir George Jusement de Hay, répondant aux questions des mariages faits à Ypres et Hays 1776, en Danemark, dit que si ces mariages doivent être jugés d'après Les lois les lois de ces pays, les lois de ces pays doivent être mises doIaut être devant la cour et prouvées de la meilleure manière possible. 2 "7"

Dans un autre cas, en 1802, où le jugement fut rendu par Jugement de Sir W, Wynne, il a été léclars qu'un mariage célébré à l'étran- guk: + es uer, qui n'était pas fait d'après la loi du pays, était invalide.

La cour n'exigea pas de copie légalisée des lois et des ordon- Jugement . + y ; base sur lt nuances, mais basa son jugement sur les témoignages des avocats témoignas « des experts,

et des experts. ?

Au même propos que Schrimshire #s, Schrimshire est le juge- anne de CAES Sit filliain ment de Sir William Scott dans le cas de Dalrymple #s, Dal- Seoit, 181

nple, décidé en 1811, et qui se rapportait à la validité d'un Mariyss tai : » + \ , , Dé Ty en Hjeossi ariage fait en Ecosse sans cérémonie religieuse, La loi écos- sans cér , , 217 A é , iüonie reli aise à été traitée comme elle l'est tonjours, comme la loi d'un sieuse, établi d'apres le temoignu

pays étranger.

} HauGarD'’s Consistory Rep vol, Il P 107, Schrimshire vs. Schrimshire Ibid, vol. IF, p. 490, Harford : Morris,

lbid,, vol, 1, p 437, Middleton vw. Janverin

{ 1 LR |

! 1 | | | El n<+ NS |

D'apreslaloi d'Angleterre les droits eta blis par la loid'Ecosse.

Principe de l'application d'une loi etrangere,

Opinion de Lord Froug han sur la doctrine de la comilas.

Uneloietranvere doitètre prouvée en France,

[Part, I,

Le cas a été instruit, dit le juge, per des témoins de l'érudition légale la plus compléte. La cour en est redevable surtout aux experts dont l'examen a été fait en Écosse. Le cas étant porté devant un tribunal anglais, il doit être jugé d'après les principes de la loi anglaise qui s'appliquent à la matière. Mais le seul principe qui s'applique à un cas semblable d'après la loi d'Angleterre, c'est que la validité des droits matrimoniaux de Aiss Gordon doit être jugée par la loi du pays où, si elle en possédait, ils avaient leur origine. La loi d'Angleterre ayant fourni ee principe se retire tont-à-fait et laisse la question légale au jugement exclusif de la loi d'Écosse.

Dans un cas récent, le vice-chancelier Turner, a dit: « Un juge applique la loi étrangère, non parec qu'elle est établie par une législation étrangère, mais parce que sa propre loi exige que la matière en question soit déterminée par la loi étrangère, » ?

Nous avons, dans un cas relatif à un testament et porté devan: la Chaubre des Lords, l'opinion de Lord Brougham sur la doctrine de la comwtas, à propos de la manière suivant laquelle Ia loi étrangère est accueillie par les tribunaux d'un pays. «La cour écossaise, dit-il, doit s'informer d'une loi étrangère comme d'une matière de fait, et se servir de témoignages pour savoir comment on agirait pour l'interpr'tation d'un tel acte en Angleterre. C'est mon avis d'après ce principe (car je ne sais pas que cette question ait été décidée dans l'un ou l'autre pays). qu'une cour prend acte d'une loi étrangère; mais ici, quant à moi, l'importation d'un code étranger, appelée quelquefois à tort conitas, doit cesser,»

En France une loi étrangère doit être également prouvée la cour ne la reconnait pas autrement. Falix, tout avocat qu'il soit de la théorie de la comitas, dit: «L'Art. F du code civil français oblige les juges seulement à connaître la loi française, Nous nous bornerons à établir qu'il y a des cas où ils sont tenus de prononcer suivant les lois étrangères, ét nou:

lHaccarD's Consistory Reports, Vol. UE, p. 59, Dalrvmple »#s. Dal

rymple.

Hane's leports, Vol. TX, p.495, Caldwell es. Vanvlissigen.

$ Crark et FINELL\'S Reports, VOL, TT, p. 544, Yates rs, Thomson

Chap. IT

disons € qu'en ré question ad Ct lle d aussi la | gere par n'autoris une exce rendues tiques of De fait par cour ou aux É lon à do question ( les lois d'i d'un autre puya sur par Lord Dans 1e diiérentes commune du parlen:

les désacc NaAiS, COM d'appel po jamais de deux juris concluante élevés du I petente à s Le trili toujours le:

tribunaux

FŒLIX, Perer’s * Lord Ra

West-India €

art. FT.

l'érule sur- Le cas d'après aticre, d'après 10niaux

si elle e ayant n légale

a dit:

est étapropre ar la loi

6 devant * la doc- 1le la loi La cour comme r savoir 1 Anglesais pus re pays).

quant à uefois à

)T'OUVÉE avocat du code » Ja loi ; CAS OÙ

et nou:

vs. Dal Len. ‘homson

Chap. IT] CONFLIT DES LOIS, 1)

disons que cela peut d'autant moins paraître extraordinaire En décidant

iù

d'apres une

qu'en réalité, dans ces cas, les tribunaux décident platôt une toi etranger : » , . ° 4 , .. ondecideune question de fait qu'une question de droit. En effet, les lois “uen d

question de s ne . , : . fait.

étrangères sont des faits par rapport aux juges français: c'est à celle des parties qui les invoque à en justifier. C'est pourquoi Les lois etranweres solt des faits pourles juges, n'autorise point un pourvoi en cassation, Cette règle n'admet tes ne une exception qu'autant que les lois étrangères auraient été 7 haies

rendues obligatoires en France par des conventions diploma- ‘‘#ntions. tiques officiellement promulguées, ou par des lois de l'Etat.» !

aussi la fausse application où même la violation d'une loi étranuere par les tribunaux français ne constitue qu'un mal jugé et

De fait il n'y a jamais eu une décision rendue par un tribunal jugementsne sont jamais rendus par courtoisie, ‘as devant la Cour Supréme de Etats-Unis explique.

par courtoisie. Certainement il n'y en a pas eu en Angleterre ou aux États-Unis. Dans le cas ? devant la Cour Suprème où « lon a donné une sanction formelle à la doctrine de Story, la question en litige était de savoir si une corporation établie par les lois d'un État pouvait intenter un procès devant lestribunaux d'un autre État. Le Chief Justice en donnant son opinion s'appuya sur un cas décidé dans la Cour du bane du Roi en 1729 par Lord Manstield. #

Dans le cas méme de deux jurisprudences en vigueur dans difcrentes parties de la même souveraineté, une cour suprême commune ne s'arroge pas le droit de les concilier. Des actes Désaceurds

e les lois

du parlement ont 6t6 passés, de temps en temps, pour régler les désaccords entre les lois d'Écosse et les lois anglaises: à peuvent être trauchies que par acte

mais, comme on l’a vu, la Chambre des Lords, quoique cour d'appel pour toutes les deux parties du royaume, ne se permet ‘"Piement jamais de trancher par son autorité une collision entre les

deux jurisprudences. Ceei est à notre avis la preuve la plus La Chambre

1 : , . , É des Lords ne concluante de la répudiation par un des tribunaux les plus jes regle pas

par la cori-

lus,

‘levées du monde de toute idée qu'une cour de justice soit competente à se substituer au pouvoir législatif.

Le tribunal commun d'appel (House of Lords) reconnait toujours les règles de loi, telles qu'elles sont déclarées par les tribunaux des pays où le cas a son origine. La Chambre des

Fœrix, Droit international prive, tom [, p. 34, 4° éd. Peters Æeports, vol. XIIT, p. 513, Bank of Augusta vs. Eurle * Lord Ras umoxD’s Æeports, vol. F1, p 1532, Herrinquez vs Dutch

West-India Company.

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