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Principes reconnus du droit interuational privé obligatoires pour les tribunaux, Droit des gens rentre dans Ja loi commune du pays.
Distinction entre les loi hternes € US qgentiui privatuin
Systeme liciaire des
Etats-L
G4 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. Il, Lords ne permet pas même qu'on se rapporte dans un cas écossais à la loi anglaise, ou dans un cas anglais à la loi écossaise, à moins que la loi en question n'ait été établie comme matière de fait, d’après le même principe qui exige qu'une loi étrangère suit prouvée par des experts. !
Mais il ne faut pas s’imaginer qu'en rejetant la doctrine de la comitas on ne reconnait aucun droit international privé. Comme il existe au-dessus des traités formulés un droit international publie pour les rapports d'État à État, des principes reconnus comme loi suprême, de même tous les États prineipaux de la chrétienté ne sont pas seulement liés réciprouuement par des conventions expresses qui règlent, comme l'a expliqué Savigny, plusieurs matières se rapportant aux droits et aux devoirs de leurs nationaux dans leurs affaires particu- Ils sont de plus tous d'accord pour reconnaître, au moins en théorie, un corps de principes qu'on trouve dans le: dans les traités des publicistes.
lières.
jugements des tribunaux et Ces principes sont valables partout et constituent un véritable droit des gens généralement accepté.
Dans le cas du droit international privé, de même que dans celui du droit international public, les cours de justice sont tenues d'observer le droit des gens comme rentrant dans le droit commun du pays.
Nous trouvons dans la jurisprudence des États-Unis une application justificative de la distinction entre les lois strictement intimes d'un pays, qui sont du ressoi de sa propre législation, et celles qui, comme le jus gentium pricatum des Romains, font partie du droit universel du monde civilisé.
Non-seulement la Cour Suprème des États-Unis prononce-t-elle par appel sur la validité d’un jugement rendu par un tribu nal du dernier ressort d'un État en violation de la constitution des États-Unis, mais dans plusieurs cas qui se trouvent mentionnés dans les «Eléments de Wheaton, »? les tribunaux
fédéraux possèdent une juridiction en première instance, entr
tres dans les controverses entre les citoyens de différents Etat:
l Srepnex, Plackstone’s Com vol, E, p. 94 note, Aborpurs et Ezzis À port ol, V, p. 71, Woodham +s. Edwardes.
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Chap. Il] CONFLIT DES LOIS, 69
L'acte judiciaire de 1789, celui qui règle les attribution des Acte de 1789 ‘ », , se , . , à . interpretribunaux fédéraux, rend l'interprétation donnée à une loi tation des
lois d'Etats
d'un État par le plus haut tribunal local, tout aussi obligatoire pur tes tribu ” UT , . di d'Etats pour les cours des États-Unis, que l'est le texte de la loi Ki
suivie parles
À ve A . tribuuau elle-même, Si la cour de l'État du dernier ressort adopte une férux
nouvelle interprétation d'une loi, en répudiant ses décisions antérieures, la Cour Suprème doit aussi suivre ces derniers jugements. 1
Cette règle ne s'applique cependant qu'aux statuts positifs Eu el de l'État, et aux droits et aux titres de biens-fonds et à d'autres matières immobilières et dans le territoire. KElle ne gouverne RENAN SI pas les questions d'une nature générale qui ne dépendent uses 1pas de statuts où d'usages locaux, et jamais les questions de ji loi commerciale générale. Ce tribunal supréme a déclaré dans le langage de Cicéron adopté par Lord Mansfield ? en l'appliquant aux billets de change: «Non ecrit alia ler Rome, ali ge ne sap- Athenis, alia nune, alia posthac, sed et apud omnes gentes et ne M
droit com-
à 4 ‘ les onmni tempore, una eadem lex obtinet.» 3 Sea
Lens,
Le droit international privé n'en existe pas moins, QUOIQUE fe qroit in sur quelques points on ne rencontre pas une conformité de Pt Er vues parfaites. Il en est de mène dans le droit international PAR public. La France ne diffère pas plus de l'Angleterre sur la rentre question de savoir jusqu'à quel point un citoyen est lié par °° tions. les lois de son pays quand il est en pays étranger, qu'elle n'en différait avant la guerre de la Crimée quant à l'immunité due au drapeau neutre sur mer. Mais parce qu'il n'y a pas un accord sur tous les points, il ne s'ensuit pas que la conformité vénérale ne soit établie.
Voici, par exemple, une question où le principe de la terri- Laterritoria torialité est directement en contradiction avec le principe du A status personnel, Faut-il qu'un pays étranger ait égard à l'état Sn et à la capacité d'après la loi du pays des étrangers qui contractent mariage dans leur territoire ? '
«L'essence de la souveraineté politique, comme l'a définie souverainere
Du Denise
PE | de pe
! Bracr's Reports, vol, IT, p. 608 (1862), Leffingwall rs. Warren,
La
Burrow’s Reports, vol. IE, p. 882, Luke vs. Lyde, Perers Æeports, vol. XVI, p. 1, Swift es. Tysce "lowarD's vol, VIT, p. 49%, Williamson vs. Berry.
LAWRENCE- WHBATON. IE, E
Code Napoléon.
Laurent sur la contradiction entre la loi française et la loi anglaise,
Mariage d'un Français en Augleterre,
66 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,
un publiciste anglais, est qu'elle est légalement toute puissante en dedans de son propre territoire, mais qu'elle est légalement totalement impuissante au dedans du territoire d'un autre État.» 1 Cette définition est la territorialité dans son sens le plus complet.
De l’autre côté le code Napoléon déclare que «les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger» (Art. 3). Et l'Art. 170 requiert, en cas de mariage contracté en pays étranger entre Français ou entre Français et étrangers, non-seulement qu'il soit «célébré dans les formes usitées dans le pays,» mais qu'il soit «précédé des publications prescrites par l'Art. 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Laurent traite cette question (sans être au courant des jugements rendus que nous allons citer). «En quel sens les lois personnelles suivent-elles la personne à l'étranger ? Portalis suppose qu'un Français contracte mariage en pays étranger; les lois qui régissent le mariage sont des lois personnelles; donc le Français y reste soumis, n'importe où il se marie. Il se marie, âgé de vingt et un ans, en Angleterre: les lois anglaises permettent le mariage à cet âge sans le consentement des parents, tandis que le Code ne le permet qu'à vingtcinq ans. Le Français ne pourra se marier en Angleterre. avant l'âge de vingt-cinq ans, sans le consentement de ses père et mère, S'il se mariait avant cet âge, sans avoir obtenu le consentement de ses ascendants, son mariage n'aurait aucune valeur en France. Voilà une première conséquence de la personnalité des lois qui est évidente. Mais on demande si les magistrats anglais peuvent célébrer le mariage d'un Français qui est incapable de se marier d'après les lois françaises? I est certain que le législateur français ne peut pas commander ni défrndre aux magistrats étrangers. Les lois personnelles pas plus que les autres lois n'ont de force coactive en dehors du territoire sur lequel s'étend la souveraineté du législateur. A la rigueur done, les magistrats anglais pourraient ne tenir aucun compte des lois françaises qui règlent l'état et la capa-
l Sir Corxewazz Lewis, On foreign jurisdiction, p. 1.
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Chap. 1
cité de permet sans le strict (| dans le:
le princ Etats. »
Nous divorce francais d'un cit validité la femm Sans 60 publicat naux de Jugemen:
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Chap. IT] CONFLIT DES LOIS. 67
cité des Français. A la rigueur les lois anglaises pourraient permettre le mariage des Français âgés de vingt et un ans sans le consentement de leurs père et mère, Tel est le droit striet qui découle de la souveraineté absolue de chaque nation dans les limites de son territoire.» Il ajoute cependant: « De fait le principe des lois personnelles est admis dans la plupart des Etats.» !
Nous avons sous les yeux un jugement rendu par la cour de Jugement de
Parts 2
: À ‘ Ë ‘ . la Cour de divorce d'Angleterre, de même qu'un jugement d'un tribunal &ivoree aniise et du tribunal
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d'un citoyen d'un pays dans un autre pays, par exemple à la US validité du mariage de deux Français, l'homme âgé de 29 ans, la femme de 22, fait en Angleterre selon la loi anglaise, mais sans égard aux articles du code Napoléon qui demande des publications et des actes respectueux aux parents, Les tribunaux des deux pays ont décidé en sens divers. Le dernier jugement à été rendu en 1866. Nous nous en occuperons en temps et lieu. I suftit de dire que la Cour Impériale de Paris déclara le mariage nul faute de conformité aux prescriptions du Code s'attachant au status personnel d'un Français même en pays étranger, tandis que le juge anglais (Sir Cresswell Cress- opinion de
Sir Cresswell Cresswell.
well) déclara que «le status personnel résultant d'un contrat de mariage doit être établi par la loi du pays où le contrat a été conclu, et non par aucune loi spéciale au pays du domicile des parties.» La loi américaine est la même. Le juge s'appuie sur l'autorité de Story, qui dit, après avoir mentionné que la France à émis la doctrine que les mariages de Français contractés en de telles circonstances ne seraient point considérés comme valides: «On ne saurait guère douter que les pays étrangers où de tels mariages seront célébrés ne se conforment à leurs propres lois, sans considérer celles de la France.» ? Pour conclure, nous dirons que la courtoisie (comitas)ne suffit La courtoisie pasici. Il s'agit des principes de droit, et le droit n'est pas une DEPET affaire de courtoisie, Les lois sont impuissantes à vider le conit. Le législateur peut bien admettre l'application du statut
ja eue jar ner
l Laurent, Revue de droit international, 1869, tom, 1, p. 245—46. * Srory, Conflict of laws, Redfield's ed, $ 90, p. 101. SwaBex et Tristaw's Reports, vol. IT, p. 67, Simonin vs. Mallac.
Nécessité de conventions internationales,
Code international,
Préliminaires exigées pour la codi
fication.
Vues de Lord Westbury.
Rapport à la Socicté de Législation comparée,
GS DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
personnel, quand il s’agit de la personne et des biens de l'étranger, mais il ne peut pas donner à ses propres lois une action quelconque hors du territoire sur lequel s'étend son autorité. 11 faut pour cela le consentement des divers peuples: il faut donc des arrangements internationaux. Et c'est à la science à préparer les traités qui réaliseront l'empire de la justice universelle entre les peuples, ou au moins dans le domaine des intérêts privés,
La préparation d'un code international a commencé à occuper l'attention des publicistes. Nous avons déjà fait mention! du projet mis en avant à ce propos en 1866 par la Société nationale des Sciences sociales d'Angleterre, et plus récemment la Société de Législation comparée de France s’est occupée du même sujet.
Lord (Chancelier) Westbury, d'accord avec Savigny, a bien dit, en parlant d'un code anglais: «La rédaction d'un code est le dernier résultat obtenu par une législation perfectionnée, et qui, pour ainsi dire, est arrivée à sa maturité. Mais si les lois sont encore dans une période transitoire, elles ne sauraient être codifiées.» Dans un rapport fait à la Société francaise au mois d'Avril 1869 sur un projet de code qui avait été soumis à la commission de la société anglaise, on a rappelé heureusement la remarque de Lord Westbury, en ajoutant: «Vous pouvez vérifier cette affirmation par ce qui s'est passt en France, Les qualités qui recommandent notre Code eivil sont dues aux légistes coutumiers qui préparaient graduellement les matériaux dont la révolution devait plus tard se servir. Or, ce travail préliminaire a-t-il été fait en matière de droit international privé? Ce droit est-il prêt à subir une codification? A-t-il atteint ce degré de perfectionnement et de miturité dont parle Lord Westbury? C’est une question que vous aurez à résoudre. Au surplus, ce code, si parfait qu'on l'imagine, devrait être soumis à l'approbation diplomatique et législative des diverses puissances de l'Europe et de l'Amérique: ne serait-ce pas se préparer des difficultés sans nombre €! sans issue ? » ?
1 Commentaire, tom. ], p. 117 note.
? Bulletin de la Société de Législation comparte, Avril 1869, p. 2.
Chap.
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LEX LOCT REI SITÆH, 69
Mais pour obvier aux inconvénients pratiques qui proviennent des dissidences des lois des différents États, il n’est pas d'attendre code entier. En ce qui concerne Îles principes du droit international public, des tentatives pour établir un accord entre les États ont déjà eté faites, puissances maritimes sur quelques questions importantes, la déclaration par le Congrès de Paris de 1856, faite sans le concours de l'État qui y était plus intéressé que tout autre, n'eut pas un succès complet.
nécessaire l'achèvement d'un
L'effort pour concilier les règles contraires des
Mais il a frayé le chemin pour d'autres réformes. !
Dans ce moment même le gouvernement des États-Unis a invité une réunion de plénipotentiaires à Washington pour conclure une législation sur les télégrammes maritimes, De telles conventions existent parmi les États de l'Europe qui sont parcourus par des lignes télégraphiques internationales. Voir entre autres la convention télégraphique du 17 Mai 1865, qui est un code complet.?
N'est-il pas possible d'étendre le même système conventionnel à un traité pour établir une loi uniforme de mariage et de succession comme corollaire des traités de naturalisation qu’on discute aujourd’hui ?
LEX LOCI REI SIT, Éléments, & 3, tom. I, p. 103.
Savigny veut qu’une même règle gouverne le cas des biens mobiliers et celui des biens immobiliers: mais, tandis qu’il soumet toutes les deux espèces de biens à la lex loci rei sitæ quand il s'agit de la propriété, pour les successions c’est la loi du domicile qu'il applique. Nous donnons un aperçu des vues de Savigny:
«L'ancien droit germanique, dit-il, pose en principe une distinction rigoureuse entre la propriété des immeubles et la
lVoir Part. IV, chap. 1, $ 11 de ce Commentaire. ? Archives diplomatiques, 1866, tom. 1, p. 17—34; 1869, tom. Il, p.176.
Il n'est pas nécessaire, d'attendre l'acheve-
meut d'un
code gencéral,
Déclaration du Congres de Paris,
La règle est lamême pour les biens mobiliers et pour les biens immobiliers, d'aprésSavigny.
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Principe de l'ancien droit allemand,
Auteurs allemands d'aujourd'hui,
Anglais, Americains, Français.
Droits des choses doivent être regles par les lois du pays où elles sont situees,
Principe applique aux immeubles mais non aux biens mobiliers.
Fiction que les meubles existent au domicile de la personne.
710 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,
propriété tant des meubles que de tous les autres biens, notamment les obligations. Si l’on maintient cette distinction, o: est conduit à appliquer sous tous les rapports aux biens immobiliers la loi du lieu où ils sont situés, et ainsi dans les cas les plus importants à les traiter autrement que le reste des biens. Si l’on abandonne cette distinction dans de semblables circonstances, toutes les espèces de biens seraient mises sur la même ligne.
«Dans les temps modernes, les auteurs allemands tendent tous les jours davantage à abandonner la distinction rigoureuse entre les immeubles et les autres biens: sur ce point les romanistes et les germanistes sont entièrement d'accord. Les auteurs anglais, au contraire, y compris les Américains, dont les doctrines ont aussi pour base le common law, soutiennent le principe de la distinction rigoureuse, ct les auteurs français semblent se ranger à leur avis, Partout la jurisprudence des tribunaux se montre en harmonie avec les opinions des auteurs, et c'est la conséquence d'une influence réciproque. »
Voici comment s'exprime Savigny, d'après le principe qu'il voudrait établir: «Il en résulte que les lois ayant directement et principalement pour objet le droit à des choses, régissent toutes les choses situées dans le domaine du législateur, sans distinguer si les titulaires de ces droits sont nationaux ou étrangers, Néanmoins, la reconnaissance de cette saine doctrine a été longtemps obseurcie par une distinction arbitraire qui lui ôte son efficacité et sa conséquence, Ainsi, on n'appliquait le principe qu'aux immeubles, et pour les biens mobiliers, on prétendait qu'il fallait suivre, non pas la ler rei site, mais la ler domicilii, et cela en vertu d’une fiction qui faisait considérer les meubles, quelque fût le lieu où ils se trouvent, comme existant au domicile de la personne.
«Cette distinction a pris naissance dans le domaine du droit de succession, où l’on en fait une application très-importante et très-fausse, Ensuite on l’a étendue aux droits sur les choses, et là elle convient si peu, que son application aux droits réels est souvent tout-à-fait inadmissible, et trouverait difficilement des partisans, Dans l’un et l’autre domaine, cette distinction doit être absolument rejetée, et partant un seul et même droit local doit s'appliquer tant aux meubles qu'aux immeubles.
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Chap. I
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rédigés, en term pas de entende prussien n'adopte il ordon il ne di seulemer etc., son nérales :
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Part. II.
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Chap. Il. | LEX LOCI REI SITÆ. 71
Mais j'observe que sur ces deux applications les opinions sont partagées et en contradiction directe. — En matière de succession, d’après les vrais principes, le droit local du domicile s'applique aux choses de toute espèce. Les adversaires l’admettent pour les meubles, mais ils prétendent que les immeubles sont régis par un autre droit, celui de la situation des biens. — Quand au contraire il s’agit du droit des choses, d'après les vrais principes, la Lez rei site s'applique aux choses de toute espècr. Les adversaires l’admettent pour les immeubles, mais ils pr tendent que les meubles sont régis par le droit local du domicile de la personne. »
Savigny cite le code bavarois à l'appui de sa règle. Il y est dit en effet: «On doit èn realibus vel mixtis, suivre et observer le droit établi, in loco rei sitæ, sans distinction entre les choses mobilières et immobilières. » !
«D'un autre côté, dit-il, les recueils de lois plus modernes se rapprochent de l'opinion dominante à l'époque où ils ont été rédigés, et sont favorables à la distinction; mais ils s'expriment en termes si abstraits et si vagues, qu'ils ne nous fournissent pas de décisions sûres, notamment sur la manière dont ils entendent régler les droits réels. Cela s'applique au code prussien, et plus encore au code autrichien. Le code français n'adopte la distinction que tacitement, car pour les immeubles il ordonne l'application du droit de la situation des biens, et il ne dit rien des choses mobilières. Tous ces codes disent seulement que certaines choses sont jugées d’après telles lois, ete., sont soumises à telles lois, etc.: mais ces expressions générales sont susceptibles des interprétations les plus diverses, quand il s’agit de déterminer dans quelles limites et selon quel mode s’opèrent ce jugement et cette soumission. »
Savigny admet de plus que «la plupart des anciens auteurs et les plus recommandables se prononcent pour la distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières, et cette opinion a trouvé des partisans jusque dans les temps actuels; néanmoins chez plusieurs d’entre eux l'adhésion à ectte doctrine est plus apparente que réelle. Ainsi ils l’expriment sous la même forme générale que leurs prédécesseurs, et semblent se
1 Codex civilis Maximilianus, part. 1, chap. nr, $ 17. Etcunors, Deutsches Recht, $ 34, note d.
Pas de dis-
tinction dans
le code ba varois,
Recueils modernes favorables à la distinction,
Les auteurs anciens.
EE ve rsmente Te
Te me 0 NE eee qu
ï hi |
Auteurs modernes,
Code prussien,
Biens immeubles d'apres le code
italien.
Biens immeubles soumis à Ja loi de la situa-
tion,
Loi des immeubles en France,
Biens situes dans un pays régis parleslois du pays, d'après Fœlix,
confondre avec eux: mais quand il s’agit d'en faire l’applicatic® réelle pour les droits à des choses déterminées, ils se séparent de leurs prédécesseurs, et se montrent ainsi infidèles à leur propre principe.
« D'un autre côté la plupart des auteurs modernes, surtout Wacchter, rejettent entièrement la distinction, et n’admettent qu'une seule et même règle pour les choses mobilières et immobilières, le droit du lieu où elles sont situées; j'ai dit plus haut que je me rangeais à cette opinion.» !
Le Code prussien porte : «Les biens mobiliers d’un individu sont régis d’après les lois de sa juridiction ordinaire, c'est-à-dire d'après le domicile. » $ 23—32: «Pour les biens immobiliers on applique, quelle que soit la personne du propriétaire, les lois du lieu où les biens sont situés.» ?
D'après le code d'Autriche; «Les biens immeubles sont soumis aux lois du lieu où ils sont situés; tous les autres biens sont régis par les mêmes lois que la personne du propriétaire. » 3
D’après le nouveau code italien, les biens meubles sont soumis à La loi de la nation du propriétaire, sauf disposition contraire de la loi du pays où ils se trouvent (Art. 7); les biens immeubles sont soumis à la loi en vigueur au lieu de leur situation, À
Quoique le code Napoléon, qui déclare que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent même les Français résidant en pays étrangers, reconnaisse par principe de réciprocité le statut personnel des étrangers dans son territoire, néanmoins non-seulement il soumet ces derniers aux lois de police et de sûreté, mais, d’après les termes exprès du Code, «les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. » Code Napoléon, Art. III.
« Les lois de chaque pays, dit Fœælix, régissent les biens situés dans le même pays, sans distinguer si les individus qui ont des droits à exercer sur ces biens sont nationaux ou étran-
1 SaviGny, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VII, p. 115, 117, 170, 171, 112, 174.
? Allgemeines Landrecht, Einleitung, $ 28.
3 Oesterreichische Gesetze, $ 300.
* Huc et ORsIER, Code civil italien, tom. IL, p. 3.
Chap. I
gers, L des actt de la lo hiliers à l’occa priétaire fit des « ces deu:
«Cett ritoire ] et de la l'acte à dent jam reconnu « Dan:
les trace l'applica étendue, droits sul de leur :
droit étr car:.eité terre ou dispositio des actes de la que meubles, la seule douaire. »
La règ leis de l’I nation de nationale relatifs à États ind diverses
| Fœuix
art. IL,
icatic' ‘parent à leur
surtout nettent et imlit plus
n indilinaire, s biens du pro-
es sont :s biens aire. » 3 )nt souon cons biens leur si-
‘ernant rançais le réciritoire, lois de 1 Code, s, Sont
ens si-
lus qui étran-
PPDA Le
Chap. IT.] LEX LOCI REI SITÆ. 75
gers. L'individu gouverné par la loi de son domicile peut, par des actes entre-vifs ou de dernière volonté, ou par le seul effet de la loi (la succession ab intestat), acquérir des biens immobiliers situés dans un pays étranger régi par une autre loi: à l'occasion de cette acquisition, ou lorsque plus tard le propriétaire dispose des mêmes biens, 1l peut se présenter un contit des deux lois, c'est-à-dire la question de savoir laquelle de ces deux lois doit recevoir son application.
« Cette loi réelle régit les biens situés daus l'étendue du territoire pour lequel elle à été rendue, en excluant l'application et de la loi personnelle du proprictaire et de la loi du lieu où l'acte à été passé; mais aussi les effets de cette loi ne s'étendent jamais au-delà des limites du territoire. Telle est la règle reconnue par toutes les nations et professée par les auteurs.
« Dans les pays où le droit civil a conservé jusqu'à ce jour les traces du régime féodal (en Angleterre et aux États-Unis), l'application du statut réel a également conservé son ancienne étendue, D'après le common law et d'après le droit écossais, les droits sur les immeubles sont réglés exclusivement par la loi de leur situation: la législation n'admet aucune influence du droit étranger sur les immeubles situés dans l'État. Ainsi da car.cité d'acquérir et d’aliéner des immeubles situés en Angleterre ou aux États-Unis est déterminée exclusivement par les dispositions du common law. Il en est de même des formes des actes d'acquisition et d'aliénation, des prohibitions d’aliéner, de la question de savoir si certains objets sont meubles ou immeubles, et des acquisitions de droits sur les immeubles par la seule force de la loi (by operation of law), par exemple le douaire.» !
La règle que les immeubles sont exclusivement régis par les leis de l'État où ils sont situés quant à la succession où l’aliénation de ces biens est appliquée par la jurisprudence internationale des États-Unis et de la Grande-Bretagne aux actes relatifs à l’aliénation des immeubles, non-seulement entre des États indépendants les uns des autres, mais aussi entre les diverses parties de la même confédération ou Empire, comme
| Fœuix, Traité de droit international prive, p. 116 sq.
Acquisition entre-vifs ou par succession de biens dans un pays etranger,
La loi réelle et la loi per sonnelle dans leur applicationaux biens dans un pays.
La loi réelle nes'étend pas au-delà du territoire.
Régime feodal.
Droitssurles immeubles d'apres la loi commune anglaise et la loi écossaise.
La capacité d'acheter et d'aliéner, de même qe les formes en Augleterreet aux Etuts- Unis, sontréglées exclusivement par la loi commune.
Le même principe applicable aux
Etats de l'Union federale americaine etentre l'Angleterre et l'Frasse,
Tous les contrats pour l'achat ou la vente de terres en Angleterre ou aux États- Unis doivent être formés par écrit méme à l'étranger,
Statutes of frauds s'applique aux termes et aux contrats qui concernent les valeurs locales,
Jugements de la Cour
74 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I,
entre l'Angleterre et l'Écosse, et entre les différents États de l'Union américaine.
Dans les contrats pour l'achat ou la vente de terres soit en Angleterre soit en Amérique, le statute of frauds exige que tous contrats concernant des biens immeubles, ou des intérêts dans de tels biens, soient faits par écrit, faute de quoi ils sont nuls. Si un tel contrat est fait en France, sur parole, ou de toute autre manière non conforme à la loi rei site, pour l’achat ou la vente de terres situées en Angleterre où en Amérique, et que ce contrat soit conforme à la loi française sur ce point, il serait entièrement nul dans le cas d’une acti nn intentée pour le faire exécuter, soit en Angleterre, soit en Amérique, parce que tout contrat réel doit être régi par la Lex loci rei site. Lord Mansfield dit: «Il existe une distinction entre les statut, locaux et les statuts personnels. Les statuts locaux s’appliquent aux choses qui se trouvent réellement sur les lieux en Angleterre tel est le statute of frauds, qui s'applique aux terres situées dans ce royaume. Ainsi les contrats d’agiotage et les statuts qui les concernent, se rapportent à nos valeurs locales. Les statuts personnels concernent les contrats transitoires, tels que les emprunts ordinaires et les assurances.» Et dans un autre rapport, dans la même cause, après un second argument, il dit: « Dans toute disposition ou tout contrat, lorsque la matière sujet du contrat se rapporte localement à l'Angleterre, la loi anglaise doit régir; et il doit avoir été voulu qu'elle régit. Ainsi un acte de cession ou un testament concédant des terres, une hypothèque, un contrat concernant des fonds, doivent tous être jugés en Angleterre; et la nature locale de ces choses exige qu’elles soient exécutées selon la loi de ce pays-ci.» |
La Cour Suprême des États-Unis a décidé dans des cas
Suprême des nombreux, que le titre aux biens-fonds ne peut être acquis ou
Etats-Unis.
Titre aux biens-fonds acquis d’après la {ex loci.
perdu que de la manière prescrite par la loi du lieu où de tels biens-fonds sont situés. 2
1 Srory, On Conflicts of Laws, $ 363—64, Redfield's ed., p. 487: Burrow's Reports, vol. 11, p. 1097, Robinson rs. Bland.
? United States vs. Crosby, Cranon's Reports, vol, VIT, p. 115: Clark vs. Graham; Wuneaïon's Reports, vol. VI, p. 577, Kerr vs.