ÉTAT
Chap. I
Bier dans ui d'equity moins, | une pei d'effet a
Ainsi.
biens-fo:
Un ti ment ho situées, à des te:
Mais dans un mettra d
Wheat règle qu immeuble for'nalité sont situ terre et 1
Un éta terre et 4 magne, Où Lers pOssé gers sont personnes magne, la
aux lois 4 situés da
Moon; Ibi p. 192, W Manufactur p. 450, Ro 1 Watki * Oakey 3 M'Con Darby vs, 1! OfBrie 3 Wear
art. I, : "Chap. 11] LEX LOCI REI SITÆ. 75
itats de Bier qu'une personne ayant le titre légal à des biens-fonds | dans un État, puisse être condamnée par décret d'une cour Décret d'une
soit en ! d'equity d'un autre État, à transférer ces biens-fonds, néan- éd di
ige que | moins, ni ce décret ni aucun transfert basé sur ce décret par
intérêts EM une personne qui ne possède pas le titre, ne saurait avoir
ils sont Du d'effet au-delà de la juridiction de la cour qui rend le décret. f >, ou de Ainsi, un jugement de faillite n’investit pas les syndies des Un jugement l'achat b biens-fonds situés dans un pays étranger. ? matière de
nérique, | Un titre à des terres ne peut être acquis que par un testa- fecte pas les if e point, b 0 ment homologué d'après les lois de l'État où les terres sont po AE ée pour À situées. L'homologation dans un État ne peut affecter le titre cr iv Ë e, parce à des terres dans un autre État, % mode rei site. Mais dans l'État d'Indiana, un testament fait et homologué HE ur les ‘4 s statuts BU dans un autre État d'après les lois de ce dernier État, trans- unautre État, ji IX S’ap- mettra des terres dans l’Indiana. + fl lieux en Wheaton n'est pas exact ® quand il dit que l'application de la wheaton sur Ï que aux règle qu'un contrat de vente ou testament concernant des ‘ae later | agiotage immeubles, fait dans un pays étranger, doit être soumis aux Ha t nos vVa- D fornalités requises par les lois de l'État où les immeubles
contrats En sont situés, est limitée à la jurisprudence suivie par l’Anglerances.» nu terre et l'Amérique.
n second B Un état de choses analogue à celui qui est en vigueur en Anglecontrat, B terre et aux États-Unis existe dans quelques parties de l’Allelement à magne, où le statut réel continue à être appliqué à tous les étranté voulu gers possédant desbiens dans le territoire (Landassiat): les étranent con- gers sont regardés comme sujets, et soumis même dans leurs nant des personnes, aux lois et aux tribunaux du pays. Toutefois, en Allere locale B magne, la règle générale est que les étrangers ne sont soumis loi de ce aux lois et aux tribunaux du pays qu’à l'égard de leurs biens
situés dans le territoire, et on les appelle forains (forenses). des cas cquis où h de tels
Moon; Zbid., vol. IX, p. 565, M‘Cormick vs, Suliivant; Zbid., vol. X, p. 192, Watts vs. Waddle; Peren's Reports, vol. VI, p. 389, Perry Manufacturing Co. vs. Brown; WoopBury & Minor's Reports, vol. IT, p. 450, Root vs, Brotherson; M'LEAN’'s Reports, vol. IV, p. 250.
1 Watkins vs. Hollmann, Perers" Reports, vol. XVI, p. 26. : * Oakey vs. Bennet, Howarb’s Æeports, vol. XI, p. 33. , p. 487: D % M'Cormick vs. Sullivant, WaEaton's Æeports, vol. X, p. 192.
h Darby vs. Meyer, tbid., p. 465.
p. 15: #OfBrien vs. Woody, ibid, vol. XIT, p. 169. Kerr vs. D 5 Wungaron, Éléments, tom. I, p. 107.
PR re
76 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I, “ Chap. Il
La ioi du territoire régit les droits, obligations et charges at- Ÿ ver sur tachés à la possession de l'immeuble, la capacité exigée du côté est faite ï de l'acquéreur d’un immeuble, les formes et conditions de cette la situat li acquisition, les taxes (telles que droits de mutation) et con- ? " translati | tributions qui y sont imposées, le mode de constitue: les hypo- règle gé ll thèques et leurs effets, et le possesseur est obligé de se faire À! \ une exce juger à cet égard par les tribunaux du pays. | au Fran 1 C'est dans ce dernier sens que Île principe de l'application position: {| | du statut réel a passé du régime féodal dans les nouveaux codes usitées d de Bavière, de Prusse, d'Autriche, de France, de Sardaigne La loi \ et des Pays-Bas. , | acte ent «Dans chacun des traités conclus, à ce sujet, entre la Prusse k réels sus FA et divers États allemands (1824— 1841), se trouve (Art, IV) hypothè 1 la disposition suivante: «Les contrats qui ont pour objet l’ac- } I s'en
| fil ! quisition d'un droit réel sur des immeubles sont exclusivement ne sont il b régis par la loi du lieu de la situation. » ! | formalité Il Formalités «Les formalités des actes en quelque lieu qu'ils soient passés, D'apri |! Libé peuvent être considérées relativement à la capacité des con- ou imme tractants, relativement à la nature ou à l’objet du contrat, et biens qui P? enfin relativement aux solennités et aux conditions qui tiennent Ë dans un : Ib moins à son essence qu'à sa forme. De là trois sortes de for- D destinatic | malités : les formalités kabilitantes, intrinsèques et extrinsèques. L'hypc fi! M. Merlin en admet une quatrième espèce, les formalités D l'acquitte LA d'exécution, telles que l’enregistrement, la raise en grosse, etc. À céptibles | mais on peut les considérer jusqu'a un certain point comme le comme | formalités extrinsèques. fruit des 1 Fa Formalités «Quant aux formalités intrinsèques d’un acte, il faut distin- rée (Art. :
| intrinsèques, FE « a E: , gunr celles qui tiennent à la nature même du contrat, de celles attachés ; j Formalités qui tiennent à son objet. Les formalités ou conditions sans Æ mais ces ( f Le mit l'accomplissement desquelles il n’y aurait pas de contrat, ne auquel ils | RARE peuvent dépendre d’une législation plutôt que d’une autre, qu'ils sor | parce que, dans quelque lieu qu'on contracte, ces formalités Æ fonds, le (é sont nécessairement les mêmes. | les mains i Gale qui «Les formalités qui tiennent à l’objet du contrat, ne sont É n'ont pas l} l'objet du PAS RON plus régies par la loi du lieu où le contrat est passé, he hi h ‘alors du moins qu'elles se rapportent au contrat réel. C'est ùte À ai ! ainsi qu'une constitution d’hypothèque consentie en pays étran- à Taivis ! D usuelles. L h ! Fœuix, tom. I, p. 120 et note. # * Rocro
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art. IT,
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Chap. IT.] LEX LOCI REL SITÆ. 171
ger sur des biens situés en France, ne sera valable que si elle est faite par acte authentique; c'est ainsi encore que la loi de la situation régit la disponibilité des biens, la forme des actes translatifs de propriété, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit : règle générale à laquelle l'article 999 du code Napoléon a fait une exception nécessaire en matière de testament, en permettant au Français qui se trouve en pays étranger de faire ses dispositions testamentaires par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où l'acte est passé. » !
La loi du 23—926 Mars 1855 exige, entre autres, que «tout acte entre-vifs translatif de propriité immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèques», soit transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens. ?
Il s'ensuit que les transferts des biens immobiliers en France ne sont plus valubles lorsqu'ils sont faits seulement avec les formalités requises par les lois du pays où l'acte est passé.
D'après le code civil de France, tous les biens sont meubles ou immeubles (Art. 516). Sont immeubles non-seulement les biens qui ne peuvent naturellement être transportés d'un lieu dans un autre, mais encore ceux qui sont réputés tels par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (Art.517—526),.
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation (Art. 2114). Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 1° les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles: 2° l'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée (Art. 2118). Les accessoires sont, par exemple, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires ete. (Art. 524): mais ces objets ne peuvent être hypothéqués qu'avec l'immeuble auquel ils sont attachés; car c'est comme accessoire seulement qu'ils sont susceptibles d'hypothèques ; une fois détachés des fonds, le créancier hypothécaire ne pourrait les suivre dans les mains des tiers; car ils deviennent meubles, et les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (Art. 2119). *
1 Massé, Droit commercial, lb. I, tit. 11, chap. 1. Sect. II, $ 11, art. 1. Tom. {, p. 466.
? Tripier, Codes français, p. 1618. — Rocer et Soreu, Codes et lois usuelles. Lois, p. 524.
% RoGrow, Code civil explique, p. 922.
Hypotheque consentie en pays eétrangers sur des biens situés en France,
Testaments,
Transeription en matiere hypothécaire d'apres la loi française.
Transfertdes
biens immobiliers en France,
Biens meubles et immeubles,
Hypotheques,
Biens susceptibles d'hypotheques, Les imimeubles hypothéques comme àccessoires,
78 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. Chap. I
[Part. Il,
Distinction entre la loi romaine et Ju loi française daus le cas
ELA l'hypothèque sur le meuble ne dure que tandis qu'il demeure fert sera en la puissance de celui qui est obligé ou que celui qui l'a pour valide sa sûreté s'en trouve saisi. Mais si le débiteur le fait passer en a été déc d'autres mains, ou par une aliénation ou en le donnant en gage, lesquels on ne neut plus le suivre.» 1 Il seml
«Nous savons, dit Savigny, qu'il existe des règles de droit meubles «
Formes sur les formes d'aliénation qu'il faut appliquer dans le lieu où «Une diff
rt dde la chose est située, sans aucun égard au domicile de l'acquéreur mands qu
où la chose est située,
Différence
entre la loi prussienne et romaine, et celle de France quant a l'aliénation des biens
mobiliers.
Transfert de biens mobiliers dans la Louisiane.
Il est à propos de remarquer ici, que les réglements français à l'égard des meubles, ont une origine antérieure aux Codes. « Dans le droit romain, dit Domat, l'hypothèque avait le même effet sur les meubles que sur les immeubles, avec le droit de suivre partout l'objet hypothéqué. C'est notre règle que
ou du vendeur, et sans égard au lieu où le contrat est passé. Ainsi en droit romain l'aliénation résulte de la tradition de la chose: il en est de même en droit prussien. D’après le code français, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. C'est aussi le droit en vigueur dans les provinces rhénanes de Prusse.
«Les exemples suivants mettront cette règle dans tout son
jour. Quand un Parisien vend à un de ses compatriotes son
mobilier qui se trouve à Berlin, la propriété n’est transmise que par la tradition. Quand, au contraire, un Berlinois vend à un de ses compatriotes son mobilier qui se trouve à Paris, la propriété est transmise par le seul consentement des parties. Il en serait absolument de même si dans ces exemples on substituait la ville de Cologne à Paris. » 2
Une question semblable s’est élevée dans l'État de la Louisiane, Elle résultait d'une différence supposée entre la règle du droit commun et celle du droit civil en cette matière. D'après le droit commun la vente de biens est, ou peut être
après del
siane 4 dans cet propriét son conf
ceux qui 0 comme ty ofre en
Plusieurs dans d'au la règle
qu'un sim droit rée menbles € résulte qu Un contr:
titre pour en généra confère p4 individuel:
de gage n stitue com en obtenir
complète sans que la chose soit livrée. Mais d’après la loi de «Ainsi, la Louisiane, la livraison est nécessaire pour que le transfert intervient
soit considéré comme complet, selon la maxime bien connue du droit civil: T'raditionibus ct usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur. Après l'examen le plus minutieux, et
? Domar, Les lois civiles. Paris 1723, tom. I, p. 191, liv. I, sect. 1, $ 1. 3 SaviGny, Droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 182.
débiteur s trat peut t de ces bic hypothèqu
l Srory, tield.
hi fé :
h hi $
La DM
art. Il, | Chap. IT.] LEX LOCI REI SITÆ, 79 13 rançais | après de nombreuses discussions, la cour suprême de la Loui- ul Codes. siane a maintenu la doctrine que le transfert de biens mobiliers, I] vait le dans eet État, n'est pas complet, de manière à en changer la 13 le droit propriété vis-à-vis de créanciers, tant qu'il n'y a pas eu livrai- 1e le que son conformément aux lois de cet Etat, lors même que le trans- il emeure fert serait fait par le propriétaire en son domicile étranger et L ‘a pour valide sans la livraison d'après les lois de ce domicile. Ce point sser en a été décidé ainsi dans plusieurs cas par la Cour de la Louisiane, n gage. lesquels sont cités par Story dans son ouvrage. ! Il semble que la loi prussienne sur les hypothèques des im- Diseremee le droit meubles soit basée sur les mêmes principes que celle de France, “os ae lieu où À «Une différence beaucoup plusgrande existe entre les États alle- “'uyçe. juéreur mands qui admettent en général le droit de gage des Romains et t passé, D ceux quiont donné àce droit une base toute nouvelle. Je prendrai tion de BR comme type de ces derniers la Prusse, dont la législation nous le code oftre en cette matière les développements les plus complets. Je seul B Plusieurs dispositions de la législation prussienne se retrouvent droit en D dans d'autres pays, et il ne sera pas difficile de leur appliquer la règle que je vais établir. Le droit prussien n’admet pas Loi out son D qu'un simple contrat puisse constituer un droit de gage comme mpie “00 tes son D droit réel. Ensuite, il établit une distinction entre les im- pas are de ansmise D menbles et les meubles. Pour les immeubles, le droit réel ne **" is vend résulte que d'une inscription sur les régistres des hypothèques. tnseription Paris. Un contrat sur l'inscription d'un immeuble déterminé est un ais vs des parties. titre pour requérir cette inscription. Un contrat qui constitue peur 1e ie. on sub- D en général un droit de gage sur l'ensemble d'un patrimoine ne """" confère pas le droit de prendre cette inscription sur des biens {! a Loui- individuels qui le composent. Pour les meubles, le droit réel M a règle D de gage ne résulte que de leur tradition; un contrat qui con- { hatière. stitue comme gages des meubles déterminés est un titre pour f. ut être BB en obtenir la tradition. Ji loi de «Ainsi, lorsque dans un pays régi par le droit romain il piférenee li ansfert D intervient un contrat de gage exprès ou tacite, les biens du sut de gacc IE nue du débiteur situés en Prusse ne font pas partie du gage. Ce con- MES 1 ma, nON 1 trat peut tout au plus servir de titre pour obtenir l'engagement 5: fe 1, ieux, et de ces biens au moyen de l'inscription sur les registres des "#7 "PR
hypothèques ou de la tradition, et cela sous les conditions
bt. 1,8 i. : l Story, Conflict of Laws, chap. IX, $ 386, p. 525—26. Ed. Red- L field,
aa Cr trente
Droit exceptionnel d'héritage de terres en Augleterre, en matière de légitimité,
Légitimation en Ecosse par le mariage subséquent des père et mère nesultit pas pour un héritage anglais,
Naissance après le mariage des pére et mere nécessaire à la transmission deterres en Angleterre,
80 DRoïTS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I,
spéciales dont j'ai parlé tout à l'heure. Si, au contraire, il intervient en Prusse un contrat de gage relatif à des choses déterminées ou à l'ensemble d'un patrimoine, et que le débiteur ait des biens dans un pays régi par le droit romain, rien ne s'oppose à ce que ces biens soient considérés comme engagés valablement, puisque le droit romain ne subordonne la validité du gage ni au lieu où le contrat intervient ni au domicile du débiteur. Ainsi donc la Lex rei sitæ peut et doit recevoir son application. » !
On applique des règles exceptionnelles aux cas de succession à des biens-fonds en Angleterre. Quoique la légitimation par le mariage subséquent des père et mère dans un pays qui reconnaît ce principe, comme en Écosse, soit efficace pour d'autres objets, une personne ainsi légitimte ne peut hériter des terres de son père en Angleterre.
Dans le cas de Birthwhistle vs. Yardell, il fut soutenu en 1839 dans la Chambre des Lords (House of Lords), comme cour d'appel, qu'un enfant né en Écosse en 1799, de parents résidant dans ce pays-là, qui n'étaient pas mari®s à l'époque de sa naissance, mais qui se marièrent plus tard — en 1805 — en Écosse (bien que, ni à l'époque de la naissance ni plus tard, il n'y eût d'empêchement légal à leur mariage), ne saurait, quoique légitimé par la loi d'Écosse, prendre possession, comme héritier, de biens-fonds appartenant à son père en Angleterre. Le père était mort en 1810.
Le Lord Chief Baron dit : la question est de savoir laquelle l'emporte, la lex domicilii, lex contractus et nativitatis, où la lex loci rei site. L'opinion des juges, formulée à la requête de la Chambre des Lords (House of Lords) est que « Nous considérons comme une règle ou un principe de la loi anglaise, en ce qui concerne la transmission de biens-fonds en Angleterre de père en fils, que le fils doit être né après le mariage effectif de ses père et mère: que cette règle est positivi juriès comme le sont toutes les lois qui régissent la transmission des biensfonds, cette règle particulière ayant été établie dans le but exprès d’exclure de la succession des biens-fonds l'application de la règle de droit civil et de droit cañon en vertu de laquelle
1 SaviGny, Lroit romain, par Guenoux, vol. VIIT, p. 192—94.
Chap. IL.
le maria comme lé cette règ tachée à attaquée plaignant sonnel, « posée de:
au plaign Cottenhar
On ent le plus ét et dans ur légales a au droit € de recevoi
En Ang] ne pouvait Même, s'il roi; mais faire un te.
LC privi aux march:
du droit d qui fréquer volution, s
L'CLaRk p. 20; Birth * ZaAcHanr: