‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 25 sur 89 · STEPHEN · texte numérisé non relu

STEPHEN

LA WREN CE-

art. Il. , Chap. Il] DROIT D'AUBAINE. 81

ire, il * " le mariage subséquent du père et de la mère est considéré choses ! comme légitimant le tils né antérieurement au mariage: et que ébiteur À cette règle de descendance étant une règle de droit positif at- Régie de des rien ne | tachée au sol lui-même, on ne saurait permettre qu'elle fût avoit positié

gags attaquée où détournée par la loi du pays de naissance du “hi nane! validité plaignant, laquelle peut être admise à régler son statut pericile du | sonnel, quant à sa légitimité, sur la base d'une comitas sup- Î posée des nations. L'opinion de Lord Brougham fut favorable au plaignant, tandis que Lord Lyndhurst et Lord-Chancelier

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tenu en ÉLÉMENTS. $. 4, tom. [, p. 107.

comme Histoire, Introduction, tom. 1, p. 89.

parents l'époque On entendait sous le nom de droit d'aubaine, dans le sens ce qu'on en- 1805 — le plus étendu, le droit particulier des étrangers, des aubains, “le nom de us tard, et dans une acception moins large, l'ensemble des restrictions ‘nt saurait. légales auxquelles les étrangers étaient soumis reiativement

session, au droit de succéder et relativement au droit de disposer ou

père en de recevoir à titre gratuit. ?

En Angleterre, sauf quelques cas exceptionnels, un étranger La loi an ne pouvait, avant l’acte de 1870, hériter des biens fonciers, Dr Mème, s’il achetait des terres, elles devaient appartenir au roi; mais un étranger ami (alien friend) pouvait toujours y faire un testament et léguer ses biens mobiliers. %

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[] (L] aise, en 1e privilége que diverses ordonnances françaises conféraient Prilléges L $ gleterre aux marchands étrangers avant la révolution, d'être exemptés France aux 4 L effectif du droit d'aubaine, n'était textucllement applicable qu'à ceux ‘rrngers qe comme D qui fréquentaient les foires de Lyon. Mais, au moment de la ré- h s biens- D volution, seize États avaient stipulé avec la France l'abolition s le but M bication

l'CLark et Fixnezzy's Reports, vol. II, p. 571; ibid, vol. VIT, laquelle D 0: Birthwhistle vs. Yardell.

. * Zacuariæ, Droit civil français, éd. Massé et Verge, tom. I, p. 78. 94. 1 ? Srepuen's, Commentaries on the English Law, vol. I, p. 418. : LAWRENCE- WHEATON. III. 6

saisie

Abolitiondes droits d'aubaine et de détraction, 6 Août 1730.

Le droit

d'aubaine

rétabli de fait.

Loi du 14 Juillet 1814

relative aux {

etrangers,

82 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II

du droit d’aubaine ; chez d’autres, tels que la Prusse, les États romains, la Turquie, Gênes, la Suède et quelques États d’Alle. magne, le droit d’aubaine n'avait lieu que pour les successions immobilières. Enfin un grand nombre d'États (quatre-vingts d'après le rapport de Roederer au conseil d'État) avaient sub: stitué au droit d’aubaine des droits de détraction ou de retenue sur la valeur totale des successions qui, presque partout, s'élevaient jusqu'à 10 pour cent de cette valeur.

Le 6 Août 1790 un décret de l’Assemblée constituante prononca l'abolition à jamais des droits d’aubaine et de détraction sans condition de réciprocité, et un second décret du 13 Avril 1791 admit tout étranger, même non résidant en France, à ; recueillir la succession d’un Français. Quant au droit de succéder en France et de pouvoir y profiter des dispositions entrevifs et testamentaires faites en sa faveur, soit par un Français, soit par un étranger, l'étranger n’y fut admis par les articles 726 et 912 du code Napoléon que dans les cas et de la manière dont un Français y était admis dans le pays de cet étranger. Ainsi se trouva rétabli le droit d’aubaine dont on évita de prononcer le nom, mais la chose n'y fut pas moins, et avec plus de rigueur encore, selon Massé, car dans la nouvelle loi il ne fut plu: question des priviléges si modestes dont les marchands avaient joui sous l'ancienne législation. 1

Le code civil, d'après Zachariæ, rétablit le droit d’aubaine. mais non dans toute l'étendue qu'il avait auparavant: car nulle part il ne prive les étrangers du droit de fatre un testament. D'un autre côté, il y ajouta, en déclarant l'étranger incapable de recevoir par donation entre-vifs. ?

La loi du 14 Juillet 1819 a abrogé les articles 726 et 91? In code et accordé aux étrangers le droit de succéder, de dis: poser et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume, sans aucune disposition de réciprocité, sauf toutefois le cas de partage d’une même succession eitre des cohéritiers français et étrangers: alors les cohéritiers français doivent prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger doit

1 Mass, Droit commercial, 2* éd., tom. I, p. 387. ? Zacunariæ, Droit civil français, tom. I, p. 79.

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Chap. IT

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Chap. IT.] DROIT D'AUBAINE. 83 ils seraient exclus, à quelque titre que se soit, en vertu des lois ou des coutumes locales, !

Le droit d’aubaine pur et simple existait à peine aujourd'hui en Europe, excepté en Angleterre, où l’on vient de l'abroger, et dans les villes anséatiques de Lubeck et de Iambourg. Dans ces villes il est sujet aux traités que pourrait faire la Confédération. Quelques pays ont adopté cependant la règle de l'Art. 726 du code Napoléon, qui appliquait le principe de réciprocité au droit d'aubaine.

Une loi ottomane du 18 Juin 1867, dont nous parlerons dans un autre endroit (voir $ 11 infra), accorde aux étrangers dans les termes prescrits le droit d'acquérir des biens immobiliers en Turquie.

La constitution de l'Allemagne du Nord déclare qu'il existe, pour tout le territoire fédéral, un indigénat commun s'appliquant, entre autres, à l’acquisition de la propriété foncière, ?

Le droit d’aubaine à été aboli en Belgique par la loi du 27 Avril 1865, loi qui consacre, dit Laurent, le principe proclamé par l’Assemblée constituante.% Par cette loi tous ies étrangers sont mis, quant au droit d’hériter et de posséder les biens-fonds, sur le même pied que les Belges.

Il est permis aux étrangers en Prusse d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers. Ils ont les mêmes droits que les nationaux de partager un héritage dans le pays. Il n’y a pas de détraction des héritages tombant à des étrangers, à moins que le gouvernement de ces derniers ne lève une taxe pareille sur les héritages tombant aux étrangers dans son territoire,

Dans le Grand-Duché de Bade, les étrangers sont sur le pied d'égalité avec les nationaux quant au droit d'acquérir et de posséder la propriété de toute espèce, les biens-fonds inclus. Il en est de même dans le Wurtemberg. Le droit des étrangers de posséder des biens-fonds est reconnu en Saxe,

! Rocer et Sorer, Codes et lois usuelles. Lois, édit. 1869, p. 81. — Tripigr, Codes français, p. 107 note. — Mass, Droit commercial, tom, [, pp. 385, 389, Voir pour l'abolition du droit d'anbaine entre les États de l'Allemagne: Martens, Précis ete, liv. I, chap. 3, $ 90. — Nouveau Recueil, tom. HE, p. 130, tom. IV, p.39 et suiv.

? Archives diplomatiques, 1868, tom. T, p. 16.

% Laurenr, Histoire du droit des gens, tom. XV, p. 60.

Droit d'au baine en Augleterre.

Lorottonane de IG

Constitution de l'Alleiwagne du

Nord,

La Belgique.

La Prusse, Etrangers peuvent acquerir des biens-fonds,

Le Grand- Duché de Bade,

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Lu Grece,

La Russie.

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La Baviere,

Les Pays-

Bus.

La Suède,

Les enfants

d'une femme

anglaise mariée à un etranger,

84 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.Il

En Grèce, les étrangers peuvent devenir propriétaires, mêm: sans y résider; mais ils ne peuvent acquérir des biens-fonds ou en disposer que conformément aux lois helléniques.

En Russie les étrangers peuvent (depuis 1860) posséder des biens-fonds, et comme propriétaires ils sont aptes à être élus membres des assemblées provinciales.

En Suisse, s’il n'existe pas des traités, les étrangers ne peuvent dans différents cantons acquérir des propriétés foncières sans la permission du gouvernement cantonal ou même du Grand Conseil.

En Bavière le principe est que l'étranger jouit des mêmes droits que le régnicole, les seules exceptions étant celles édictées par les lois, ou lorsqu'une ordonnance royale applique le principe des représailles pour des inconvénients auxquels des sujets, bavarois peuvent être soumis à l'étranger, en ce qui concerne les personnes appartenant au pays qui les soumet à ces inconvénients.

Dans les Pays-Bas un étranger n’est admis à succéder, soit par testament, soit ab intestat, ni à acquérir par voie de donàtion, que pour autant que les mêmes avantages sont assurés aux Néerlandais par la législation du pays de cet étranger.

En Suède, les étrangers originaires des pays dans lesquels les sujets Suédois ont le droit d’hériter de propriétés, jouissent du même droit (voir chap. 15, $ 2 du Statut des héritages. «Arfda Balken»), de sorte qu'ils peuvent ainsi devenir propriétaires de biens mobiliers et immobiliers dans le royaume.

Autrement, les étrangers ne pourraient posséder des biens mobiliers ou immobiliers en Suède sans une permission spéciale du roi (voir la proclamation royale du 3 Octobre 1829); mai il ne paraît point y avoir d'entraves légales à ce que de: étrangers possèdent l'usufruit de propriétés mobilières ou immobilières, soit sur contrat de louage soit autrement,

D'après le code civil du royaume d'Italie, «l'étranger est admis à jouir des droits civils attribués aux citoyens.»

Lord Bloomfield, à Berlin, reçut en1855, de Lord Clarendon, des instructions conçues dans le sens que les enfants d’une femme anglaise et d'un mari étranger, s’ils étaient nés à l’étran-

Chap. IT.

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Chap. II.] DROIT D'AUBAINE. 85

ger, suivraient la nationalité du père. Ce n'est qu'en vertu de l'acte 7 et 8 Vict., ce. 66 qu'ils sont rendus capables d'acquérir et de posséder des biens, mobiliers ou immobiliers, par testament, acquisition ou héritage. La mère, durant le mariage, suit la condition du mari, et est étrangère; mais les enfants, tant durant qu'après le mariage, ont droit aux priviléges conférés par la 3° section de l’acte 7 et 8 Vict., c. 66. 1

Par l'acte de naturalisation (Naturaliz'sion Act of 1870) toutes les restrictions sur l'acquisition, la possession et la succession des biens-fonds, à l'égard des étrangers, sont abrogées.”? Par conséquent tous les priviléges exceptionnels sont devenus insignifiants.

Le traité d’abolition du droit d’aubaine entre deux puissances n'est pas anéanti par l'événement de la guerre. Dans l’état de guerre comme dans l’état de paix, il produit toujours son etfet jusqu'à révocation positive. ÿ è

Les instructions adressés en premier lieu à M. Wheaton lors de son entrée en fonctions comme ministre en Allemagne, avaient en vue, outre les améliorations à apporter à nos relations de commerce en général, l'abolition du droit d’aubaine et du droit de détraction, tous deux affectant l’émigration aux États-Unis. Le traité de 1828, conclu avec la Prusse, renouvela un arrangement fait à cet égard par les deux traités précédents de 1785 et1799.+ Les pleins pouvoirs qui avaient été accordés en 1836 pour conclure des conventions séparées avec les différents États de l'Allemagne, furent toutefois rétirés peu detemps après avoir été conférés, par suite du refus du sénat de ratifier une convention de même nature avec la Suisse. Ces pouvoirs ne furent renouvelés que par des instructions du 18 Novembre 1843, de M.Upshur, devenu secrétaire d'État, Des traités furent conclus, conformément à ces instructions, avec le Wurtemberg, Hesse- Cassel, la Saxe, Nassau et la Bavièrr Bade se refusa à conclure

l Report of Royal Commission on Naturalisation and Allegiance, p. VII, 105, 117, 130.

? Voir $ 6 infra.

% DEvILLENEUVE et GILBERT, Jurisprudence du XIXE siècle, tom. 1, p. 216, art. Aubaine (droit d’).

1 Marrens, Recueil de traites, tom. IT, p. 566. /bid., tom. IV, p. 68. Did, Nouveau recueil, tom. VIT, p. 615.

Effet de la

guerre sur le

droit d'aubaine,

Instructions à M.Wheaton lors de sa mission en Allemagne,

Traite de 1828 avec la Prusse.

Traités avec d'autres Etats de

l'Allemagne.

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Loi locale dans certains Etats de l'Union américaine,

celle de France plus favorable aux étran pers,

Temps ac- 4 cordé pour | 4 disposer d'une propriété.

85 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, Il, aucun traité, quelques-uns de ses sujets ayant un intérêt dans ces droits.

Le droit de détraction se trouva aboli par ces diverses conventions.

La loi locale de la plupart des États de l'Union américaine, étant basée sur Les principes féodaux du droit commun anglais, est moins favorable aux étrangers qui deviennent propriétaires fonciers, que ne l’est celle de France et de quelques autres pays de l’Europe, où les étrangers ont la faculté de posséder des biens-fonds, ou d’en recueillir ab éntestato et par testament, comme des régnicoles. Les traités mentionnés ci-dessus stipulent seulement que lorsque des immeubles situés dans le territoire de l’une des parties descendraient, d’après les lois du pays, à un citoyen ou sujet de l’autre, s’il n'était pas frappt d'incapacité à cause de sa qualité d’étranger, il aurait deux ans au moins pour pouvoir en disposer. Cette durée était substituée au terme indéfini «un temps raisonnable» (reasonable time) contenu dans le traité avec la Prusse, et on trouve une disposition semblable dans les traités avec le Brésil et les États de l'Amérique espagnole. Il y a aussi des Conventions basées sur le même principe avec l’Autrithe, la Sardaigne (l'Italie), la Confédération Suisse, la Russie et le Portugal. La disposition dans le traité avec l'Espagne, du 27 Octobre 1795, renouvelé par celui du 22 Février 1819, est la même que celle du traité prussien (reasonable time). Dans le traité avec la Saxe, cette stipulation s'applique également à ceux qui acquièrent des propriétés par testament, de même que par succession. Ordinairement, cependant, la faculté de disposer de propriétés par testament, donation ou autrement, par des citoyens d'un des pays en faveur de ceux de l’autre, est restreinte à la propriété personnelle, et lorsque, dans le traité avec la Bavière, en 1845, on essaya d'étendre cette faculté aux «biens-fonds», le sénat refusa sa ratification, à moins que cette dernière clause ne fût rayée.! Lors de la

l'US. Statutes at large, vol. IX, p. 819, 827. Voir aussi les traites avec la Suède, du 3 Avril 1783, du 4 Septembre 1816 et du 4 Juillet 1827, ibid, vol. VIII, p. 64, 240, 354; le traité avec l'Espagne du 27 Octobre 1795, ibid, p. 144; la convention des États-Unis avec les républiques anséatiques, de 1827, art. 7, ibid., p. 370; celle avec

Chap. Il.

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l'Autriche avec l’Aut le Bresil d de 1851, & p. 448; av avec le CH zuela de 1 art. 8, id.

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Chap. I.] DROIT D'AUBAINE. 87

conclusion du traité entre les États-Unis et la Confédération de l'Allemagne du Nord du 22 Février 1868, la Hesse-Cassel et le Nassau avaient déjà été incorporés à la Prusse, et la Saxe était même de la Confédération sous la présidence de la Prusse. Le traité d’extradition qui existait entre les États-Unis et la Prusse et d’autres États allemands fut étendu à tous les États de l'Union allemande 1, mais on ne fait aucune mention des traités concernant le droit d’aubaine. .

l'Autriche de 1829, art. 11, ibid, p. 401; également la convention avec l'Autriche, de 1848, art. 11, sbid., vol. IX, p. 945: celle avec le Brésil de 1828, art. 11, ibid, vol. VIII, p. 392; avec le Mexique de 1831, art, 13, tbid., p. 414; avec la Russie de 1832, art. 10, tbid., p. 448; avec les Deux-Siciles de 1845, art. 6, 1bid., vol. IX, p. 856; avec le Chili de 1832, art, 9, bid., vol, VIII. p. 435; avec le Vénéauela de 1836, art. 12, tbid., p. 470; avec le Pérou-Bolivie de 1836, art. 8, ibid, p. 489; avec la Sardaigne de 1838, art. 18, abid., p. 520; avec le Hanovre (conclue par M. Wheaton), art. 7, ibid., p. 56; et la convention de Hanovre de 1846 (conclue par M. Mann), art. 10, ibid, vol, IX, p. 865. Cette dernière convention contient un article portant que d’autres États de la Confédération germanique pourront jouir des avantages de la convention, aux mèmes conditions que le Hanovre. Oldenbourg accéda à cette convention le 10 Mars 1847, ibid, p. 868; et le Mecklenbourg-Schwerin, le 9 Décembre 1847; ibid, p. 910. Voir aussi le traité avec l’Equateur de 1830, art. XII, ibid., vol. VIIL, p. 538; les conventions avec le Wurtemberg de 1844, ibid, p. 588; avec Hesse-Cassel de 1844, ibid, vol. IX, p. 818; avec la Saxe de 1845, tbid., p. 830; avec Nassau de 1846, ibid., p. 849; avec la Bavière de 1845, ibid., p. 826. Les cinq dernières conventions sont celles conclues à Berlin par M. Wheaton, chacune d'elles étant désignée: «A Convention for the mutual abolition of the Droit d'Aubaine and taxes on Emigration» (Convention pour l’abolition mutuelle du droit d'aubaine et des taxes sur l’émigration), matières dont elles traitent exclusivement. Voir en outre les conventions avec la Confédération suisse, 18 Mai 1847, tbid., p. 902; Novembre 25, 1850, ibid, vol. XI, p. 590; avec les Iles Sandwich, 20 Décembre 1849, ibid, vol. IX, p. 979; avec la Nouvelle Grenade, 12 Décembre 1846, ibid, p. 886; avec le Guatemala, 3 Mars 1849, ibid., vol. X, p. 878; avec San Salvador, 2 Janvier 1850, tbid., p. 897, avec le Pérou, 26 Juillet 1851, tid., vol. X, p. 933; avec Brunswick-Lunebourg, ibid, vol. XI, p. 601; avec les Deux-Siciles, vid, p. 644; le traité du 13 Mai 1858 avec lu Bolivie, le traité du 27 Avril 1860 avec le Vénézuela, tbid., 1861 et 1862, p. 216; le traité du 21 Juin 1867 avec le Nicaragua, tbid., 1867—68. p. 64.

l Archives diplomatiques, 1869, tom. III, p. 190.

88 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. Part. II

Le traité du 6 Février 1778 avec la France, ainsi que celui du 19 Novembre 1794 avec la Grande-Bretagne, et celui du 30 Septembre 1800 avec la France s’appliquaient également aux immeubles, de même qu'aux biens personnels ; ! maïs tous ces deux traités avec la France et le traité avec l'Angleterre ont expiré. L'attorney-général Wirt, nia, dans une opinion ofticielle, du 30 Juillet 1819, le pouvoir du gouvernement fédéral pour faire un traité à ce propos. ?

Cependant les traités avec la Nouvelle Granada et San Salvador donnent pouvoir aux citoyens des deux pays réciproquement, d'acheter et de posséder des terres et des biens-fonds en tous genres, et aussi de recueillir toute propriété personnelle ou foncière, laissée par testament ou «b intestato.

Le traité ci-dessus mentionné avec la Nouvelle Granada est du 12 Décembre 1846 et celui avec San Salvador est à la date du 2 Janvier 1850, et, par conséquent tous les deux sont subséquents à l'opinion € M. Wirt; mais le principe de cette opinion semble être r° onnu dans une convention encore en vigueur entre les États-Unis et la France.

Chap. IT.]

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4 France, existantes le permettent, les Français jouiront du droit de pos-

séder des biens meubles et immeubles, au même titre et de la même manière que les citoyens des États-Unis; ils pourront en disposer librement et sans réserve, à titre gratuit ou ontreux, par donation, testament ou autrement, comme les habitants eux-mêmes, et ils ne seront dans aucun cas soumis à des droits de mutation, de succession ou autres, différents de ceux payés par ces derniers, ni à des taxes qui ne leur seront pas également imposées. Quant aux États de l'Union dont la ltgislation ne permet pas “rangers d'y posséder des immeubles, le Président s'e: , : ieur recommander de passer les lois nécessaires pour sur ‘er ce même droit aux Français. De son côté, la France recu :aait aux citoyens des États-Unis le droit de jouir en France, en matière de propriété mobilière,

1 Mantes, Aecueil de traités, tom. II, p. 592, tom. V, p. 665, tom. VII, p. 99.

2? Opinions of Attorneys-Generals, vol. I, p. 275.

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Chap. IT.] DROIT D'AUBAINE, 89

immobilière et de succession, d'un traitement identique à celui dont jouissent en France en pareille matière les citoyens francais ; mais c’est toujours avec réserve de la faculté d'appliquer ultérieurement la réciprocité en matière de possession et de succession, !

Le règlement de succession aux biens, surtout aux biens immobiliers, aux États-Unis, rentre dans la législation domestique de chaque État, et non pas dans celle du congrès de l'Union. C’est pourquoi on a mis en question le pouvoir du président et du sénat, de faire des conventions à ce sujet ; et c'est ce qui explique la stipuiation inégale contenue dans le traité de 1853 avec la France, de même que les réserves dans les traités précédents avec les États allemands. Dans quelquesuns des États-Unis, les étrangers jouissent du droit, sans condition, d'acquérir, de posséder et de transmettre des immeubles ; mais dans d’autres États, ce droit est limité aux étrangers qui prêtent un serment déclarant leur intention de devenir citoyens et qui résident dans l'État où les immeubles sont situés, ou qui résident au moins dans les États-Unis. Il en reste encore quelques-uns qui se tiennent à la loi commune anglaise.

Dans les États du Maine, du Massachusetts, du Rhode-Island, du New-Jersey, de l'Ohio, du Minnesota, du Nebraska, du Wisconsin, du Kansas, du Michigan, de l'Illinois, de l'Orégon, de la Georgie et de la Floride, la common law a été abrogée en ce qui regarde l'incapacité des étrangers d'acquérir, de posséder et de transmettre des biens-fonds. Cette incapacité n'existe ni dans le territoire du Colorado, ni dans le district de la Colombie.

Dans le Kansas, la Constitution déclare qu'aucune distinction ne sera jamais faite par la loi entre les étrangers et les citoyens, quant à la possession, jouissance et succession des biens.

Dans le Wisconsin la méme disposition constitutionnelle existe, restreinte aux étrangers résidant, mais la faculté est rendue d’une application générale par la loi.

Dans la Pensylvanie, tout individu qui est citoyen ou sujet

LU. S. Statutes at large, vol. X, p. 992. Martens et DE Cussy, Recueil de traités, tom. VIL, p. 178.

La succession aux biens rentre dans la legislation des Etats.

La règle de la loi commnne abrogée dans le Maine, Massachusetts, New-Jersey, Ohio, Minnesota,Indiana, Wisconsin, Kansas, Michigan, Tilinois, Orégon, Georgie et Floride.

Constitution du Kansas.

Constitution du Wisconsin,

La Pensylvanie,

DE k:

La Louisiane.

Le New- Hempshire, le Connectieut, le Kentucky,l'Iowa, le Nevada, la Virginie, la Virginie oc-

cidentale,.

La Calitornie,

90 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

d'un État étranger sera également compétent et capable d’acquérir et de posséder par testament ou par succession des terres ou autres biens-fonds, et d'en jouir ct disposer de même que les citoyens; et de telles terres ou biens-fonds ne tomberont point en deshérence en conséquence de ce que la personne les reclamant, soit par testament, soit comme héritier, selon les lois de cet État, serait étrangère, Mais en cas d'acquisition, l'étranger doit avant l'achat déclarer son intention de devenir citoyen, et nul étranger ne sera capable d’acheter et de posséder plus de 500 acres de terres avant d’être devenu citoyen des États-Unis. Mais par l'acte du 1° Mai 1861, les étrangers (aliens) peuvent acheter et posséder des biens-fonds qui ne surpasseront pas 500 arpents et qui ne seront pas d'une valeur au-delà de 20,000 dollars; des achats tenus par des fidéicommissaires pour les étrangers (aliens), leux seront cédés et ces étrangers pourront les posséder et les transmettre aussi pleinement que tout citoyen des États-Unis. !

Dans la Louisiane la common law ne règne pas, et il ne semble point que les étrangers y soient soumis à une incapacité quelconque pour l’acquisition des biens-fonds. Dans l'affaire Phillips vs. Rogger,? la Cour Suprême de la Louisiane donna jugement pour le plaignant, un étranger résidant en Irlande, lui accordant tous les biens, mobiliers et immobiliers, de son frère décédé résidant de cet État.

Dans les États du New-Hempshire, du Connecticut, du Kentucky, de l’Iowa, le Nevada, la Virginie et la Virginie occidentale, bien qu’il ne soit pas interdit aux étrangers d'acquérir et de posséder des biens-fonds, leur capacité est soumise à la condition d’une résidence dans l’État ou au moins dans les États-Unis. Dans le Connecticut cependant, un étranger non-résidant est admis à acquérir des biens-fonds en vue de l’exploitation des mines ou des carrières.

En Californie il y a un droit constitutionnel en faveur des étrangers résidants, mais les étrangers non-résidants, à moins qu'il n'existe une stipulation par traité, ne peuvent acquérir

! BricurLy's Digest, 1700—1861, Suppl., 1383, $ 7. ? MarrTin's Reports, vol. V, p. 732.

Chap. IT.

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Chap. II.] DROIT D'AUBAINE. 91

des biens-fonds que par voie de succession, et il leur est accordé dans de tels cas une période de cinq années avant que la règle concernant la résidence soit appliquée. Si à l'expiration de ces cinq ans la personne n’y a pas établi sa résidence, l’immeuble est vendu par l'État pour le compte de l'étranger ou de son représentant légal. Il y a des dispositions semblables dans les lois de l’Indiana, du Texas et du Ternessee. Ces deux derniers États reconnaissent les obligations résultant des traités.

Les États de l’Arkansas, du Delaware, du Maryland, le Missouri, le New-York, la Caroline du Sud, n’accordent ce droit qu'aux étrangers qui ont déclaré leur intention de devenir citoyens des États-Unis dans la forme requise pour la naturalisation.

Semblable à la loi anglaise de 1844, que nous avons citée, d'après les statuts révisés du Rhode Island, «toute propriété immobilière dans cet État, maintenant appartenant où qui viendra à appartenir plus tard ou à descendre à une fe:.me née aux États-Unis, ou qui en a autrement été citoyenne, devra à sa mort, malgré son mariage avec un étranger et sa résidence en pays étranger, descendre aux enfants légitimes d’un tel mariage s’il y en a, et à leurs descendants, de la même manière et avec les mêmes effets que si ces enfants ou leurs descendants étaient des citoyens natifs ou naturalisés des États-Unis. » !

Mais un acte passé le 7 Février 1868 a rendu inutile toute législation exceptionnelle dans le Rhode Island à ce ‘propos. D'après cet acte «toutes incapacités antérieurement existantes des étrangers de posséder, transférer et transmettre des titres à des biens-fonds situés dans cet État sont abrogées: et les étrangers peuvent poursuivre et recouvrer possession de biensfonds de la même manière et avec le même effet que les citoyens nés aux États-Unis.» ?

Dans quelques-uns des États même où les étrangers peuvent acquérir des biens-fonds et les transmettre à leurs héritiers étrangers, les héritiers étrangers d’un citoyen ne peuvent hériter de lui. Il peut bien arriver que les biens qu’aurait hérités

l Revised Statutes of Rhode Island, p. 318.

? Public Laws of Rhode Island, 1867—69, p. 472,

Indiana, Texas, Tennessve,

L'Arkansas, le Delaware, le Maryland, le Missouri, le New-York, la Caroline du Sud,

Le Rhode I5land.

Les terres achetées par des étrangers passent à des

héritiers

étrangers, mais les heritiers étrangers ne peuvent hériter des citoyens.

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92 proITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il, Æ Chap. I

1 de ses parents, si elle leur avait survécu, même une Américaine chef de (fl mariée à un étranger, au lieu de descendre à ses enfants, dans l'E 1 passent à des parents éloignés. «Lorsqu'un individu meurt, R Par a ! laissant des descendants qui sont étrangers, ces derniers ne trict de sont pas considérés comme ses héritiers légaux, mais les biens et les tr descendent aux plus proches parents capables d'héritier (who D tage n'é have inheritable blood), quant au Mais une cession par testament de terres à des fidéicomis- Mais 1 saires devant les vendre et en payer le produit à un étranger, l'exécuti est, 2x equity, un legs de biens personnels, et l'étranger peut pes la ? contraindre à l'exécution du fidéicommis. ? à ses hé Le Missouri, Le Missouri permet aux étrangers qui acquièrent des biens- . l ne N fonds par héritage ou par testament, et qui, comme étrangers, SPAS j seraient incapables d'en rester en possession, d’en disposer QR (RS L par vente ou transport dans les trois années qui suivent la par d<4 \ clôture des affaires de la succession. Il paraît qu'une légis- Con Bee | lation encore plus libérale pour les étrangers y vient d’être a lt Vermont, établie, Ÿ mais qu'il n'y a aucune modification dans le Vermont, de Pruss croit du l’Alabama et la Caroline du Nord. HA OeRAN À bé Hit Dans le Mississippi un étranger peut acquérir des biens, | 1 MiCre \ PP mais il ne peut les transmettre sans être naturalisé. S'il meurt JR 2 M:Les avant d’avoir obtenu la naturalisation, ses terres passent à | p. 535. l'État, mais les produits en scront payés aux héritiers si la ré- * Sprati jh clamation est faite à temps. sion angl di ; |: à l’écard 4 gotde, Dans le Maryland, le Statut 11 et 12, Wm. Il, ch. 6 abolit mettre les LA da l'incapacité selon la common law de réclamer du chef d'un D résumé es ll ancêtre étranger; mais ne s'applique pas à un ascendant étran- D annotation | ger vivant, de manière à créer un titre par la descendance de PRRIOEE | son chef, s’il n’en existait point selon la common law en sup- | pr Rs ! posant que l’ascendant fût un citoyen naturel. RER | 1e Ainsi, dans le cas de A mourant saisi de biens-fonds (died D de celui d | seized), laissant comme son seul héritier B, étranger non- M LE a naturalisé, il fut maintenu que les enfants de B qui étaient Dr | citoyens de naissance, n'avaient pas droit à la succession du à qw toyens, — 2 l'Orr vs. Hodgson, WuEarow’s Reports, vol. IV, p. 453. etranger, \ 2? Craig vs. Leslie, WneaArow's Reports, vol. III, p. 563. À reign treat t 3 WacGner'S Missouri Statutes, vol. EI, p. 132. to the trar | 1H

Part. IT

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Chap. IL] DROIT D'AUBAINE. 93

chef de leur père qui était encore vivant.! Il en est de mème dans l'État de New-York. ?

Par acte du Maryland, de 1791, qui régit aussi dans le district de Colombie, un étranger pouvait acquérir des biens-fonds et les transmettre à ses héritiers étrangers; et ce droit d'héritage n'était point affecté par sa naturalisation subséquente, quant aux biens-fonds acquis antérieurement,

Mais si un étranger achetait des biens-fonds et mourait avant l'exécution de l’acte de transfert ou avant de devenir citoyen par la naturalisation, ces biens-fonds ne descendaient point à ses héritiers étrangers. *

Une décision ayant été rendue dans l’État d’'Iowa opposée à l'autorité du gouvernement fédéral, de pourvoir par traité au transfert de biens-fonds à des étrangers, par testament ou par succession, contrairement à la politique intérieure des lois d'un État, l'opinion de l’attorney-général fut demandée sur cette question, à la suggestion du baron de Gérolt, ministre de Prusse, Cette opinion fut ainsi exprimée: «Le pouvoir que la constitution accorde au président, de faire des traités avec

l M'Creery vs. Somerville, Wneaton's Æeports, vol. IX, p. 454.

? M'Lean and wife vs. Swanton, New-York Reports, vol. XII, p. d99.

% Spratt vs. Spratt, PErERs" Æeports, vol. 1, p. 34%. La commission anglaise donne (Appendix p. 132, 136) un résumé des lois à l'égard des priviléges des étrangers d'acquérir, posséder et transmettre les biens immobiliers dans les divers États de l'Union. Ce résumé est précédé d'une notice, telle qu’elle se trouve dans nos annotations (LawRencE’s Wheaton, 2" ed. 1865, p. 168, note), sur l'autorité du gouvernement fédéral d’affecter par traité les lois d'un État. Nous avons constaté dans tous les cas où nous avons pu consulter les éditions officielles, les statuts locaux, et fait les corrections convenables. On verra que notre examen diffère considérablement de celui du Lord Chief Justice (Cockburn) Nationality, or the law relatiny to subjects and aliens, p. 174), lequel de plus ne mentionne pas le fait auquel nous avons fait allusion, que dans quelques États les étrangers peuvent recevoir à titre d’héritier des étrangers, tandis qu’ils ne le pourraient pas si ces parents étaient devenus citoyens, — c'est-à-dire un étranger, dans de tels cas, peut hériter d’un étranger, mais non d’un citoyen américain. Voir notre traité Foreign treaties cf the United States, in conflict with State luws relative to the transmission of real estate to Aliens, New-York 1871.

LaCoismbie.

Autonte du gouvernement federal de bourvuir par traite au transfert de biens immobiliers.

Opinion de l'attorne) -

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