LE
Stipulations du traité de 1794 entre les Etats- Unis et la Grande- Bretagne,
Décision ju diciaire en Californie en faveur du traité,
94 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
l'avis et le consentement du sénat,.est non-seulement général et sans aucune limite définie, mais c'est aussi un pouvoir accompagné d'une prohibition absolue aux États isolés d'exercer le pouvoir de faire destraités, C'est-à-dire, qu’en ce qui touche aux négociations étrangères, les États ont conféré aux États. Unis tous leurs pouvoirs, autrement dit, tous les pouvoirs pou faire des traités qui appartiennent à la souveraineté,»
Tout ce qui a rapport à la question générale en cette matière a été dûment considéré par les cours des États-Unis, lors de la construction du 9° article du traité du 19 novembre 1794 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce traité stipulait en substance «que les sujets britanniques qui étaient possesseurs de terres sises sur le territoire des États- Unis, pourraient continuer à les posséder; ils pourraient les donner, les vendre et en disposer par testament, de même que s'ils étaient natifs du pays; et ni eux, ni leurs héritiers ou ayants-cause, ne seraient considérés comme étrangers, relativement à ces immeubles.» Des engagements de même teneur étaient pris par l'Angleterre. Toute inhabilité provenant du fait d'être étranger disparaissait absolument par ce traité, quelles que fussent les lois des différents États. 1 C'est la question constitutionnelle directe avec toutes les conditions voulues. La cour suprême déclara néanmoins que la stipulation rentrait dans les pouvoirs constitutionnels de l’Union. ?
Dans une décision judiciaire, en l’État de la Californie, ce pouvoir a été confirmé, et appliqué à l’article pareil du traité avec la Prusse.# «Je considère, dit M. Cushing, les conclusions de la cour dans ce dernier cas comme justes et valables et d'accord avee la constitution.» © Il faut mentionner ici, que la décision de la Cour de la Californie n’a pas été sanctionnée dans un jugement subséquent prononcé par le même tribunal. 3
1 Voir Martens, Recueil de traités, tom. V, p. 668.
2 Fairfax’s Lessee vs. Hunter's Lessee, CRANCH’s Reports, vol. I, p.627. Voir aussi Ware vs. Hylton, Datzas's Reports, vol. IIL, p. 190.
3 Siamessan vs. Bofer, California Reports, vol. VI, p. 250.
4 The People vs. Gerke, California Reports, vol. V, p. 381.
5 Opinions of Attorneys-Generals, vol, VIIT, p. 415. M. Cushing, 26 Février 1857.
Chap. IT
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Chap. 11.] DROIT D'AUBAINE. 95
La cour suprême des États-Unis n'a pas voulu dans des cas subséquents, se prononcer définitivesaent sur cette question.
La cour suprême de la Louisiane décida, en 1856, que le traité français de 1853 n'avait aucun effet sur la succession d'une personne morte avant la conclusion du dit traité, la loi de cet État, en vigueur à sa mort, imposant une taxe de 10 pour cent sur toute propriété située dans son territoire et appartenant à une personne qui n’: serait pas domiciliée ou qui ne serait pas cituyen de l’un des États ou territoires de l'Union. La cour suprême des États-Unis déclara, en confirmant ce jugement, «que l'opération de ce traité après sa conclusion, dans la Louisiane, dépend des lois de cet État ; que le traité ne réclame pas pour les États-Unis le droit de contrôler la succession de propriété réelle ou personnelle dans un État quelconque, son effet étant expressément iimité à tous les États de l'Union où les lois le permettent, aussi longtemps que les dites lois resteront en vigueur et avec leur même portée,
« Comme aucun acte de la législature de la Louisiane ne révoque cette loi et n’accepte les stipulations du traité de manière à assurer à ses citoyens des priviléges semblables en France, la cour suprême pourrait se trouver embarrassée pour décider que le traité avait abrogé cette loi, si la cour de l'État n'avait pas elle-même expliqué sa propre loi dans ce sens, et si elle n'avait pas décidé que la Louisiane était au nombre des États dans lesquels les arrangements proposés du traité recevraient leur exécution. » 1
La cour suprême des États-Unis décida, en 1859, que le traité avec le Wurtemberg n’embrassait pas Je cas d’un citoyen des États-Unis qui mourrait dans son pays, et qui disposerait des biens situés dans l'État dont il était citoyen et dans lequel il serait mort. «Nous nous rangeons, dit ce tribunal, à l'opinion émise par la cour de la Louisiane, d’après laquelle le traité ne régit pas les dispositions testamentaires prises par les citoyens ou sujets des puissances contractantes, relativement aux biens situés dans le pays dont ils sont originaires on citoyens. Ce qui avait amené la conclusion du traité, c'était
l Howarp’s Reports, vol. XIX, p. 7, Prevost vs. Greneaux.
Décision de la cour suprême des
États-Unis
dans un cas provenant de la Louissane,
La cour suprême au sujet du traité avee Wurtemberg.
Compétence des Etats- Unis pour régler les dispositions testamen-
toires,
Traités pour l'abrogation du droit d’aubaine,
96 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il
que les citoyens et sujets de l’une et de l’autre des puissances contractantes, étaient, ou pourraient être soumis à des impôts onéreux, prélevés en raison de leur qualité d'étrangers, sur les biens possédés par eux dans le territoire de l’autre État, «t on avait voulu mettre ces personnes à même de di ,2ser de leur propriété, en payant les mêmes droits que les habitants du pays dans lequel elle est située paient duns les mêmes conditions. Les puissances contractantes n'avaient pas considéré le cas d'un citoyen ou sujet des pays respectifs résidant dans sa patrie et disposant des biens qu'il y possédait, en faveu d’un citoyen ou sujet de l’autre pays, comme entrant dans l'esprit du traité; ce cas ne s’y irouve pas compris en effet. Dans l’argument présenté en cette occasion, il a été süggéré
que le gouvernement des Etats-Unis n’était pas compétent pour
régler les dispositions ou les lois testamentaires concernant les étrangers, en ce qui touche aux biens situés dans un État. C'est là une question de grande importance, mais elle n'influe que faiblement sur le jugement de cette cause-ci, #t nous nous abstiendrons par conséquent de la prendre en considération.» !
Parmi les récents traités qui accordent un plein droit, une partie à l’autre, d'acquérir, de posséder et de transmettre les biens-fonds, se trouvent les suivants: traité entre l'Italie et San Salvador, du 29 Octobre 1860, Archives diplomatiques, 1863, tom. 1, p. 5: l'Espagne et la France, du 7 Janvier 186°, ib. 1863, tom. I, p. 30; la France et le Pérou, du 9 Mars 1861, id. 1863, tom. 1, p. 347; la Belgique et l'Italie, du 3 Avril 1863, id. 1863, tom. IT, p. 326; la Belgique et le Mexique, du 21 Juillet 1861, ib. 1863, tom. IV, p. 362; la Suisse et la Belgique, du 11 Décembre 1869, 4. i 864, tom. IT, p. 327: l'Espagne et la République Argentine, du 2; Septembre 1863, ib. 1864, tom. II, p. 367; la Russie et l'Italie, du 16/28 Septembre 1863, #4. 1864, tom. IV, p. 11; le Danemark et l'Italie, du 1 Mai 1864, #4. 1865, tom. I, p.275. II résulte de l'échange d'une déclaration du 10 Septembre 1862 entre le roi d'Italie et la confédération suisse, que les traités internationaux conclus antérieurement entre le royaume de Sardaigne et la Confédération doivent recevoir leur pleine application dans toutes les
1 Howarp’s Reports, vol. XXIIT, p. 447, Frederikson vs, The State of Louisiana.
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Chap. IT.
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re 1863, 28 Sepl'Italie, échange d'Italie conclus ifédérautes les
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Chap. IT.| LEX DOMICILIT. 97
provinces qui forment aujourd’hui le royaume d'Italie, Au nombre des traités cités se trouve celui du 16 Mars 1816 «concernant l'établissement et portant abolition des droits d’aubaine.» Une déclaration du 11 Août1862 porte: «Le conseil Désaratipn
fédéral suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Ma- dant au royaume
jesté le roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obliga- g'Tialle les toires par des déclarations réciproques à échanger à ce sujet; avec la
en vertu de l'adhésion prononcée par tous les cantons de la pds Lo Confédération suisse, déclare: que les citoyens du royaume
d'Italie peuvent prendre possession et disposer d'un héritage
qui leur est échu en vertu de la loi ou d’un testament dans
un canton quelconque de la Confédération suisse, à légal des
citoyens du canton même, sans être soumis à d'autres condi-
tions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci, » 1
LEX DOMICILII.
ÉLÉMENTS, $ 5, tom. I, p. 109.
«Du temps de l'Empire romain, dit Savigny, chaque citoyen romain s’attachait à sa commune, d'abord par le droit de cité Oriyo et (orig0, nativitas), et ensuite par sa résidence (domicilium). A La signification pratique du domicilium romain se rappor- Signification tait toujours à la commune urbaine et à son territoire, puisque Pomidite le domicile, comme le droit de cité, plaçait un individu sous HAS la dépendance de la commune urbaine ($ 851—353). Cette signification pratique exclusive n'existe plus aujourd'hui, ou plutôt elle a revêtu une autre forme.
D'un autre côté le domicile s’acquiert et se perd aujourd'hui Mi LI onst aro de la même manière que d’après le droit romain ($ 353—354), LU y é é F : à P icantes, et sur ce point les prescriptions du droit romain sont tout à
fait applicables, » 2
Archives diplomatiques, 1864, tom. IIT, p. 326. ? SaviGNyx, Traité de droit romain, vol, VII, p. 94,
LawkenCE-WukAToN, EL, 7
ki ë ï À :
98 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,
On considère comme le domicile d’un individu le lieü où il réside constamment, et qu'il a librement choisi comme centre de ses affaires et de ses rapports de droit. La résidence con- Domicile stante n'exclut pas une absence momentanée, ni un changement Petra ultérieur; la réserve de cette faculté s'implique de soi-même: ser 0 par là on entend seulement que l'intention de changer de résidence n’existe pas encore.
D'après la définition donnée du domicile, on voit qu'il diffère essentiellement de la simple résidence ct de la possession La résidence foncière, La résidence qui n’est pas accompagnée de l'intention DRE actuelle de fixité et de perpétuité ne constitue pas le domicile, Re lors même que par des circonstances accidentelles elle ne serait
pas momentanée et se prolongerait pendant un long temps
ne constitue pas le domi-
Pr N re Tel est, par exemple, le séjour des étudiants dans la ville où
étudiants. j]$ font leurs études; d’après une loi d'Hadrien, ce séjour, pour être regardé comme constant, et par conséquent comme constituant un domicile, devait être au moins de dix ans.!
Distinction Il y a une distinction entre le domicile ct la résidence. «Le
entre le do- TR FT: , »
micile et x Changement de la résidence au domicile dépend à la fois des
FRE Girconstances ct de l'intention ?; et quelque longtemps qu'ait duré la résidence dans un endroit, la présomption ainsi établie d'une intention d’en faire le domicile, serait détruite par la preuve d’une intention contraire. *
La continua. (Ja Continuation prolongée de la résidence à un endroit est fon Prolo un élément matériel dont on peut déduire une intention; mais
gee d'une ré-
sidence West nne personne peut demeurer cinquante ans au même endroit
as décisive “nant à “sans y acquérir de domicile, car elle peut avoir tout le temp domicile. l’intention de retourner dans son propre pays, » Distinction Dans le droit international privé, le domicile doit être disct tingué de la résidence à laquelle les lois internes assignent ee certains effets dans divers buts, tels que Le paiement des conmaenal tributions, l'exercice des droits politiques, les secours selon 1 Saviony, Traité de droit romain, tom, VILL, p. 61. ? Dr. Lushington, dans Maltass os. Maltass; Rogertson's Æecbesiastical Reports, vol. I, p. 75.
! Voir Hodgson vs. De Beauchesne, Moonk's Prioy Council Report, vol. VII, p. 283, 328.
* Sir J, Dodson, dans Bremer vs. Freeman: Drant’s Æeports, vol. E p. 192,219, Voir aussi Moore’s Priey Council Reports, vol. X, p. 512,
907; CoLe, On domicil of Engylishmen in France, p. 106, 111.
Chap. [E.]
les lois d une distin Poor Lau et est ent pend des doit Ctre d'un fait, blique (po (pauper), de considé considérer seul n'y à domicile «€ d'autres bi dans cette désirait êt:
pour des m La const résulte de volonté sa comme tell ètre restre exemple, s déterminé, Voici les personnes, que l'on po 1) Les ft méme domi lüum matri simples fian conserve ce mariage, ou Nouveau, 2) Les «1 indubitablen ! Crawford Gtinir's Se b. [11 note,
art. I, Chap. [L.] LEX DOMICILIT. 09 u Où il les lois d'assistance publique, ete. Ainsi Inglis, J. C., établit centre une distinction entre le domicile ct le settlement sous les Scotch Settiement
. FRS d'apres les Poor Law Acts: la loi de settlement est la création du statut, Poor Laws distingue du 1
et est entièrement réglée par le statut; la loi du domicile dé- domieite,
:G CONsement
même: pend des principes généraux de la jurisprudence. Le lieu qui le rési- doit être considéré comme le settlement d'un individu dépend à d'un fait, et ne dépend que de cela, et la loi d'assistance pu- | v'il dif- blique (poor law) ne s'occupe point de l'intention de l’indigent session (pauper), ni de son intérêt, La question de domicile dépend h tention de considérations entièrement différentes. Il est essentiel de gi omicile, considérer l'intention et le but de l'individu, et le fait matériel | e serait seul n'y à aucun rapport, Il est nécessaire de déterminer le ‘ temps. domicile d'une personne pour régler sa succession et pour |
ville où d'autres buts semblables, et en ce cas la question principale ef dans cette enquête est de savoir à quelle loi la personne LS désirait être soumise pour le règlement de sa succession, ou pour des motifs pareils. !
La constitution du domicile avec ses conséquences juridiques résulte de la volonté libre et non d'une simple déclaration de volonté sans le fait de l'habitation. La liberté est regardée Legs sous la comme tellement essentielle en cette matière, qu'elle ne peut dore dome ètre restreinte par une disposition de droit privé. Ainsi, par lue ie exemple, si un legs était fait sous la condition d'un domicile Que riot déterminé, cette condition serait réputée non écrite. ii Voici les cas où, par suite des rapports existant entre deux Domicile personnes, le domicile de l’une détermine celui de l’auire, ce dbx rapports que l'on pourrait appeler un domicile relatif. auLée dela 1) Les femmes mariées ont en général et nécessairement le lremmes même domicile que leurs maris, Ce domicile s'appelle domici- "TT lum matrimonii. I ne résulte pas d'un mariage nul, ni des simples fiançailles. 1.87, $ 2; 1.89, ad mun.(l, 1). La veuve conserve ce domicile tant qu'elle ne contracte pas un second À mariage, où qu'elle ne se constitue pas autrement un domicile Hi nouveau,
ur, pour me Con-
ce. Ce fois des »s qu'ait ji établie , par
lroit est n; müis endroit le temp:
des conrs selon
2) Les enfants légitimes, du moment de leur naissance, ont Patents : F à: à ‘ 6 égitimes, indubitablement le domicile de leur père. Mais plus tard ils
lCrawford vs. Petrie, 1862. Dow's Reports, vol, XXIV, p. 397. Goinmies Savigny, p. 09. Enskixe, Principles of Law of Scotluud, pb. [11 note, ed, Guthrie,
[Part. I.
peuvent abandonner ce domicile d’origine, et en choisir libre. ment un autre, De même il est reconnu que les enfants naturel ont le domicile de leur mère,
3) La même règle s'applique aux affranchis, Is avaient pri. mitivement le domicile de leur patron, mais plus tard üls furent libres d’en choisir un autre.
Affranchis.
Serviteurs à gages,
4) Aujourd'hui le même principe s'applique aux serviteurs à gages, aux journaliers constamment occupés dans un domaine rural, et aux ouvriers qui exercent leur métier chez un maître, Abandon L’abandon du domicile, de même que sa constitution, s'opèri Fun par un acte de volonté libre. Ordinairement, bien que cela ne soit ni général ni nécessaire, cet abandon coïneide avec l'établissement d'un domicile nouveau, et voilà pourquoi cet abandon est appelé translation dans les sources du droit. !
Story donne,entreautres, les règles suivantes: D'abord, le lieu de naissance d'une personne est considéré comme son domicile,
Règles de domicile d'apres Story.
Domicile d'origine déterminé par le domicecile des parents,
S'il est, à l’époque de sa naissance, le domicile de ses parents Patris originem unusquisque sequatur. Ceci est habituellement nommé le domicile natal ou de naissance, domicilium originis. Maissiles parents se trouvaient à cette époque visiter ou voyager (én itinere), le domicile des parents (au moins s'il est situé dans le même pays) sera considéré comme étant le domicile natal on Si l'enfant est illégitime, il suit le domicile de
Enfants de naissance,
SPRIRSE rnb Æjus, qui justum patrem non habet, prima origo a matr Domicile de Secondement, les mineurs retiennent le domicile de naissance: MS jusqu'à ce qu'ils aient acquis un nouveau domicile. Troisième Le domicile ment, les mineurs sont généralement considérés comme inca- Hs At pables, proprio marte, de changer leur domicile durant leur mia à norité; conséquemment ils gardent le domicile de leurs parents: si les parents changent de domicile, le domicile des enfant:
mineurs suit le leur: et si le père meurt, son dernier domicil
reste celui des enfants mineurs, Placel eliam filium-familias domicilium habere posse: non utique àbi, bi pater habuit, sel
Domicile d'une femme mariée,
ubicunque ipse constituil. Quatrièmement, le domicile d'un femme mariée suit celui du mari. Ceci résulte du principe £e néral qu'une personne qui est sous le pouvoir et lautorit
d'une autre personne ne possède pas le droit d'élire un domi-
l'SAVIGNY, Traité de droit romain, tom. VTIT, p. 60— 66.
cle. Mul videri, Cu varde le dc autre domic Sixièmemel
considéré € n’établissen ment majeu que si elle x dence perm ment son di ment allée temps indéf lieu doit ètr avoir une va [On ver par les tribt famille d'un son domicile tance peut heu de résit
transitoire, xièmement, s droit et fait qui est consi Quant aux «Il y à cert:
bunaux qui.
comme étant ces das u toyens et su, tion raisonna
| aux enfants € | naient dans
de curiosité lrmer cepend
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rt. IT.
Chap. IE] LEX DOMICILIL. 101
libreturels
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viteurs
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s'opère
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1, le lieu omicile, parents.
lement
Or Éqinis.
voyage tué dans natal 6ù ile de si
a matrt aissane:
oisièmene incaleur miparents:
enfant:
domicil familias puit, sel le d'un
icipe Le
’autorit in doni-
ile. Maulierem, quamdiu nupta est, incolam ejusdem civitatis
videri, cujus marilus ejus est. Cinquièmement, une veuve sarde le domicile de son mari jusqu'à ce qu'elle ait acquis un autre domicile. Fiduna mulier amissi mariti domicilium retiner. Sixièmement, prima facie, le lieu où une personne demeure est considéré comme étant son domicile, à moins que d’autres faits u'établissent le contraire, Septièmement, toute personne pleinement majeure ayant le droit de changer de domicile, il s'ensuit que si elle va en un autre lieu avec l'intention d'en faire sa résidence permanente (anèmo manendi), ce lieu devient immédiatement son domicile, Huitièmement, si une personne est réellement allée dans un autre lieu avec l'intention d’y rester un temps indéfini et comme en un lieu de domicile fixe, actuel, ce lieu doit être considéré comme son domicile, bien qu'elle puisse avoir une vague intention d'en revenir à quelque époque future. [On ver”: que cette doctrine de Story a été révoquée en doute par les tribunaux anglais.] Neuvièmement, le lieu où réside la famille d’un homme marié est généralement considéré comme son domicile. Mais la présomption établie par cette circontance peut être contrôlée par d’autres: car ci ce n'est qu'un heu de résidence temporaire pour sa famille, ou dans un but transitoire, on ne le considère pas comme son domicile, Dixièmement, si un homme marié a sa famille établie dans un endroit et fait ses affaires dans un autre, c’est le premier endroit qui est considéré comme son domicile. !
Quant aux changements d'un pays à un autre, Story ajoute: «ll y a certains principes généralement reconnus par les tribunaux qui administrent la loi publique ou la loi des nations,
comme étant d'une autorité incontestable, 1° Que les personnes
nées da un pays sont généralement considérées comme citoyens et sujets de ce pays. Ce semblerait être une modifica-
à tion raisonnable de cette règle de ne pas la faire s'appliquer
aux enfants de parents ên itinere dans le pays, ou qui y séjour-
naient dans un but temporaire, comme pour cause de santé,
de curiosité ou d’affaires accidentelles, Il serait difficile d'ufirmer cependant qu'une semblable modification soit universellement établie dans l’état actuel du droit publie. 2° Que les
l Srory, Conflict of Laws, chap. HE, $ 46, p. 43—45, ed. Redfeld.
Domicile
d'une veuve.
Domicile,en-
droit où une personne demeure, Allant à un autre lieu animo manendi.
Allée réellement dans un autre lieu avec l'intention de rester un temps indéfini, mais avec une intention vague d'en revenir,
Lieu de laré-
sidence de la
famille d'un homme marié,
Famille etablie dans un endroit et les affaires faites dans un autre,
Changements d'un pays à un autre,
Personnes nées dans un pays.
Si l'on doit excepter Îles enfants de parents ên itinere,
ne HE
Etrangers résidants dans un pays d'une .aanicre permanente, Changement du caractère de nationalité acquis parle fait de résidence en pays étranger,
Domicile de naissance facilement
rétabli,
Les ambassadeurs conservent leur dans leur
Exemption non accordée ordinaire ment aux consuls.
Circonstances impliquant l'intention de changer le domicile,
102 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, If.
étrangers qui résident dans un pays dans un but permanent ou indéfini, animo manendi, sont universellement traités comme des habitants de ce pays. 3° Qu'un caractère de nationalité acquis dans un autre pays par le fait de résidence, change quand la personne a quitté le pays animo non revertendi, ct est sur son retour vers le pays de son domicile antérieur. Et particulièrement lorsque cette personne est #n tinere vers son pays natal avec cette intention, le domicile de naissance est reconstitué pendant qu’elle est encore ên transitu; car 1e domicile de naissance est facilement rétabli, Du moment où un domicile étranger est abandonné, le domicile de naissance cst acquis de nouveau. Mais un simple retour au pays natal, sans l'intention d'abandonner le domicile étranger, n'effectue point un changement de domicile, 49% Les ambassadeurs et autres ministres étrangers conservent leur domicile dans le pays qu'ils représentent et auquel ils appartiennent, Mais une règle différente est généralement appliquée aux consuls et aux autres
agents commerciaux, qui sont présumés devoir rester dans un |
pays dans un but de négoce, et qui en conséquence acquièrent un domicile là où ils résident. ! 59 Les enfants nés sur mer sont considérés comme appartenant au même pays que leurs parents et comme y étant domiciliés. » ?
Latendance destribunaux anglais, dit l’auteur de la traduction anglaise de Savigny, dans les cas récents, a été de donner moins de poids aux circonstances autrefois considérées comme importantes en tant qu’elles indiquent l'intention d’un changement de domicile. «L'anèmus d'abandonner un domicile pour un autre implique une intention non-seulement de renoncer aux droit: particuliers, aux priviléges et aux immunités que la loi et h constitution du domicile accordent, pour les relations dome-tiques, les achats et ventes et les autres transactions, le status politique ou municipal, et pour les affaires journalières de hi vie ordinaire — mais aussi aux lois qui régissent la succession
1 Il faut distinguer entre les consuls qui sont négociants, et ceux qui ne sont dans un pays étranger que comme fonctionnaires ( leurs propres gouvernements — quoique les consuls, ni dans lu ni dans l'autre cas, ne jouissent des privilèges diplomatiques.
? Srony, Conflict of Laws, $ 48, p. 46—47, ed. Redfield.
Chap. I
des biel domicil tention des pre lorsqu'i Les cire résistibl in illa e un ou!
quatenus micile d Vous VO votre sa] soit pou d'être É mand.» 3 C'est Savigny, ne contr tribunau:
lieu avec de domic lieu de de de reveni une idée indétinie, La vér daus le t
l Lord ( ports, 185 vol. IT, } 1846, Dow
? Dans vol, VIT,
3 Moorl
! Lord RoBixsoN’s p. 982, 33
Munro «s.
Lords, vol.
[Part. Il.
nanent ou s comme ationalité , change rlendi, ct rieur. Et » Vers SOr sance est r Je domioù un dosance est atal, sans tue point et autres pays qu'ils règle dif- Lux autres
er dans un
acquièrent és sur mer que leurs
traduction ner moins me impor igement de r un autre aux droit:
la loi et ns domess, le status ières de hi succession
nts, et Ceux
onnaires de i dans lui iques.
Lu,
Chap. IL] LEX DOMICILIL 105
des biens après la mort. L’abandon ou le changement d’un domicile est en conséquence une affaire très-sérieuse, et l'intention de faire un tel changement a besoin d'être établie par des preuves très-évidentes,» 1 Il en est particulièrement ainsi lorsqu'il s’agit de transférer le domicile à un pays étranger. Les circonstances peuvent être assez fortes pour conduire irrésistiblement à la conclusion qu’une personne veut quatenus in illa exuere patriam. Lord Cranworth? dit: «Pour acquérir un nouveau domicile, il faut qu'un homme ait l'intention de quatenus in illo exuere patriam. Vous ne perdez pas votre domicile d'origine ou votre domicile acquis simplement parce que vous vous rendez en quelque autre lieu qui convient mieux à votre santé, à moins que certainement vous n’ayez l'intention, soit pour cause de santé ou pour quelque autre motif, de cesser d'être Écossais et de devenir Anglais, ou Français, ou Allemand.» à
C'est devenu une question, dit encore le commentateur de Savigny, si la doctrine récemment établie par la House of Lords ne contredit pas celle de Story ($ 46) souvent admise par les tribunaux, à savoir que «si une personne est allée dans un autre lieu avec l'intention d'y rester un temps indéfini et comme lieu de domicile fixe actuel, ce lieu doit être considéré comme son lieu de domicile, bien qu'elle puisse conserver une vague intention de revenir à quelque époque future», où même «bien qu’elle ait une idée constante de revenir, à quelque époque distante et indéfinie, dans son pays natal.» +
La véritable doctrine, dit Guthrie, semble être celle présentée daus le texte de Savigny, qui concorde avec la règle établie
l Lord Curriehill dans l'affaire Donaldson vs. M'Clure, Dow's Reports, 187, vol, XX, p. 307, 321: confirmé Macqu£en's Reports, vol. IT, p. 852; Lord Fullerton dans l'affaire Arnott vs. Groom, 1846, Dow's Æeports, vol. IX, p. 146, 148.
* Dans le cas de Whicker vs. Hume, /ouse of Lords Reports, vol, VIT, p. 124, 139.
* Moorhouse vs. Lord, ibid, vol. X, p. 272, 283.
! Lord Glenlee, Moncreitf, ete., dans le cas de Munro vs, Munro, Rosixsow’s Peports, vol, I, p. 606. In re Cappevize, À. and C!, vol. I, p. 982, 33 L. J, Ex., vol. XXXIHII, p. 212. Lord Cottenham, dans Munro vs, Munro, CLark and FINNELLY'S Reports, Cases House of Lords, vol. VIH, p. 876.
L'intention doit être établie par des preuves évidentes,
Transfert de domicile à un pays étranger.
On ne perd pas son domicile en se rendant seulement dans un autre pays pour sa santé ou pour autre cause,
Doctrine de Story con-
testée par la House of Lords.