‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 28 sur 89 · A OT SEE · texte numérisé non relu

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106 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. I]

par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint l'intention d'y fixer son principal établissement.» Par les ar. ticles 104°et 105: «La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile, — À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des cirsonstances.» Mais l’article 17 qui mentionne les cas où on perd la qualité de Français, déclare que «les éta. blissements de commerce: ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.»

On entend par domicile le lieu où une personne est, sous le rapport de ses droits et de ses obligations, réputée toujours présente, quoique de fait elle puisse n'y pas résider. La résidence peut donc être distincte du domicile: et il y a dès lors, entre l’une et l’autre, cette différence que le domicile est de droit, tandis que la résidence est de fait.

On distingue ordinairement le domicile politique, qui est celui où un citoyen exerce ses droits politiques, du domicile civil où il exerce ses droits civils.

Le domicile réel de tout Français est au lieu où il a son principal établissement. Ce que le code dit de tout Français en général, est également vrai du commerçant en particulier. Il suit de cette disposition que la résidence est nécessaire pour établir le domicile, puisqu'on ne concevrait pas un principal établissement sans une résidence au moins momentanée; mais qu'elle n’est pas nécessaire pour le conserver, en ce sens qu'on peut ne pas résider toujours au lieu où se trouve le principal établissement qui détermine le domicile.

«C’est une question que de savoir si on peut avoir plusieurs domiciles. En droit romain, l’affirmative n’est pas douteuse,

«Aujourd’hui, dit Massé, le Code Napoléon, en disposant d’une manière générale que le domicile de tout Français est au lieu où il a son principal établissement, semble avoir condamné cette opinion, et n’admettre qu'un seul domicile. Néanmoins, je crois qu'il faut distinguer entre le cas où il s’agit du domicile gtnéral, c’est-à-dire de celui qui s'applique à la généralité des droits et des devoirs civils, et le cas où il s’agit du domicile spéelal, c’est-à-dire de celui qui concerne certaines relations particulières, telles que les relations juridiques. On ne peut

Chap. II.

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Chap. IE.] LEX DOMICILIT, 107

avoir qu'un seul domicile général, mais on peut avoir plusieurs domiciles spéciaux.

«Ainsi, lorsque l’article 165 du Code Napoléon porte que mariage doit être célébré devant l'officier de l'État civil dn domicile de l’une des parties, il entend parler du domicile général, et sous ce rapport il ne peut y avoir qu’un seul domicile.

«Mais quand un commerçant a plusieurs établissements de commerce, chacun de ces établissements de commerce pent être considéré comme un domicile spécial, relativement aux afaires qui y sont faites: et c’est devant les juges de ce domicile qu'il peut être attaqué ct poursuivi.

Le domicile élu est celui dont il est fait choix pour l'exécution d’un acte ou d’une convention, T,'élection de domicile est expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle forme une clause de la convention pour l’exécution de laquelle le domicile est élu, ou bien encore lorsqu'elle a été faite dans un acte postérieur. L'élection tacite résulte de la nature ou des circonstances de l'affaire pour laquelle elle est faite, on des stipulations qui la supposent.» !

Massé a omis de noter qu'il peut exister un domicile spécial pour le mariage, sans déroger au domicile général. L’article 74 dit: «Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.»

En général les anciens auteurs ne parlent que du changement de domicile, en gardant le silence sur le changement de nationalité; c'est qu'alors les différentes provinces du même État étaient régies par des lois ou coutumes non uniformes, de manière que le simple changement de domicile plaçait l'individu sous l'empire d'une autre loi. ?

La loi française a des règles spéciales sur le domicile des étrangers. L'article 7 du Code distingue entre l'exercice des droits civils et la qualité de citoyen. L'article 11 dit que: «L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux

!Massé, Droit commercial, Lib. HE, tit, Il, chap. 1, tom. IH, p. 196-—202, 22 éd. a

? Fœuix, Traité du droit international privé, tom. I, p. 57, note 1.

s pe cial pour le commerce,

Domicile éju pour l'execution d'un acte on d'une

convention.

Domicile d:

nariAze.

Silence des anciens auteurs sur le changement de nationalite.

Regle de la loi française sur le domicile. Distinetion entre les droits rivils et la qualité de citoyen,

Autorisation d'établir un domicile,

Felix confond le changes ment du domicile et le changement de Ia nationalite,

Commentaire de Demangeat sur

Fœlix,.

108 DROITS DH LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, IT,

qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra,» et l'article 15, se rapportant à l'autorisation spéciale accordée par l'Empereur à ui étranger d'établir son domicile, déclare que: «L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider,» Code Napoléon.

Il est impossible de s'imaginer ce qu'a voulu dire Fœælix là où, parlant du changement de la nationalité, il énonce que les expressions: «Le lieu du domicile de l'individu» et «le territoire de sa nation ou patrie» peuvent être employées indifféremmeut.

Bluntschli, dans le code international qu'il a projeté, à comme article 367: «Il est possible qu'une personne ait un domicile fixe dans un État et y soit établie, sans v acquérir pour cela l'indigénat, où qu'une personne ait où administre des propriétés foncières dans un État, sans en devenir citoyen.» Il critique Heffter qui déclare: «Sont considérés comme membres on sujets de l'État, d'après le droit international, les régnicoles, c’est-à-dire tous ceux qui sont établis dans le territoire d'un État à demeure perpétuelle.» ? Bluntschli dit à ce propos: «Il y à dans bon nombre de pays civilisés une grande quantité d'étrangers établis comme fabricants, négociants, ete., et qui ne sont pas citoyens de l'État où ils ont leur domicile, mais ont conservé l’indigénat qu'ils possédaient avant de venir s'établir en pays étranger. Le fait de s'établir à l'étranger et d'y exercer une profession repose sur -des motifs entièrement privés, et l'intention de changer de nationalité n'en découle en aucune facon. L'art, 17 du code civil français déclare expressément qu'on ne perd la qualité de Français, en s’établissant en pays étranger, que si cet acte a lieu ‘sans esprit de retour”.»

Demangeat dit à ce propos: «Aïnsi, d’après Fœælix, un homme ne peut avoir son domicile que dans le territoire de la nation dont il est membre. C’est là une idée qui nous paraît complètement inadmissible. En effet, même sans entrer dès à présent

1 Biuxrscnnu, Le droit international codifié, p. 206. ? HgrFrer, Droit international privé, p. 118.

Chap. IE

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Chap. IT.] LEX DOMICILIT, 109

dans l'examen de la question si un étranger peut acquérir en France un véritable domicile sans la permission du gouvernement français, l'individu dont parle l'art, 13 du Code Napoléon n'offre-t-il pas incontestablement ce caractère d'un homme qui n'est pas Français, et qui pourtant a son domicile en France? Alors s'élève une autre question, celle de savoir quelle sera, en cas pareil, la loi personnelle: sera-ce la loi de Ia nation à laquelle l'homme n'a point cessé d'appartenir, ou sera-ce celle du lieu où il a désormais son domicile? Nous croyons que Île domicile doit l'emporter sur la nationalité.» 1

Dans un autre endroit Fœlix a dit qne «la jurisprudence a admis que l'étranger peut acquérir un domicile en France, non pas seulement de droit, en vertu de l'autorisation du roi (art. 13 du Code civil), mais encore de fait, par l'établissement du siége de ses affaires en France.» ? Demangeat commente ainsi ce passage: «Sur ce point, les travaux préparatoires du Code Napoléon nous fournissent des documens contradictoires. D'une part, M, Portalis semble bien admettre la possibilité pour les étrangers d'avoir en Franee un domicile sans autorisation du (Gouvernement, En effet, nous voyons que, dans la «tance du Conseil d'État du 16 fructidor an IX, comme on proposait de décider que le domicile ou le principal établissement d'une personne est Tà où elle exerce ses droits politiques», M. Portalis dit que «la règle proposée ne préviendrait les procès ni à l'égard des veuves, ni à Pégard des filles, ni à l’égard des étrangers, ni à l'égard des individus non inscrits sur le régistre civiques» Mais, d'autre part, voici ce qu’on peut lire dans le discours prononcé par M. Gary devant le corps législatif et au nom du tribunat: «J'observe sur l'art, 13 qu'il n'y a aucune objection contre la disposition qui veut que l'étranger ne puisse établir son domicile en France s'il n’y est admis par le Gouvernement.»

Après avoir écarté un avis du Conseil d'État comme ne se rapportant qu'à la naturalisation, Demangeat résume: «An définitive, nous ne voyons pas de bien bonnes raisons pour repousser le système indiqué par M. Fælix, système dont luti-

l'Fœrix, Traité du droit international privé, tom. 1, p.58, note. ? Ibid, T, p. 17.

Domicile de droit et do micile de fait en France,

Travaux pre paratoires du Code

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Domicile pour un étranger en dehors de l'article 13 du Code,

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Contrariéte d'opinion en France quant au domicile d'unétranyer Sans üutorisation du gouvernement,

D'après Masse un peut avoir uue résidence de fait équivalente a‘ un domieile pour quelques uctes,

110 DROITS DE LÉGISLATION C1VILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

lité pratique est incontestable, On peut, sans violer la loi, admettre l'existence d’un véritable domicile pour l'étranger, en dehors du cas de l’art. 13, soit quand il s'agira de donner compétence aux tribunaux français, en appliquant la règle actor sequitur forum rei, soit quand il s'agira de rechercher lintention de l'étranger, par exemple, en matière de régime matrimouial.

«Ce qui ne nous paraît pas possible, c’est d'admettre que l'étranger ainsi domicilié en France n'aura désormais d'autre loi personnelle que la loi française, en sorte que cette loi réglerait même son État et sa capacité. — Nous n’admettons pas non plus, et en ceci nous nous séparons de M. Fœlix, qu'un étranger qui n’a en France qu'un domicile non autorisé par le Gouvernement puisse se prévaloir de l'art, 14 et poursuivre devant un tribunal français un autre étranger non domicilié,

«Du reste, la doctrine qui vient d’être exposée est loin d’être universellement admise. Suivant MM. Aubry et Rau et suivant M. Demolombe , la règle est que l'étranger ne peut pas se créer en France un véritable domicile. L'auteur d'un récent traité De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, M. Bontils, aujourd'hui professeur agrégé à la faculté de droit de Douai, admet, au contraire, avec nous, que les conditions constitutives du domicile peuvent Ctre réalisées en la personne d'un étranger.» !

Massé dit à ce propos: «Si l'autorisation du Gouvernement est nécessaire à l'étranger en ce sens que le Geuvernement peut toujours expulser celui qui n’est pas autorisé, et si une résidence non autorisée ne peut conférer aucun droit civil, ni être comptée dans le temps de stage nécessaire à l'étranger qui veut se faire naturaliser Français, il n’en est pas moin vrai que l'étranger peut avoir en France une résidence de fait et d'intention qui équivaudra au domicile de droit pour tous les actes qui doivent être faits au domicile, ou dans lesquels il doit être fait mention de ce domicile. » ?

l'Fœrix, Traité du droit international prive, tom. T, p.318—319, te. ? Massé, Droit commercial, Nb, LE, tit. IE, chap. 1, sect, I, $ 1, tom. 1, p. 992.

Chap. Il]

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Part. II,

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Chap. IL] LEX DOMICILII, LT

Mais toute cette question a reçu depuis la publication de l'ouvrage de M. Massé, et par le haut tribunal dont l’auteur est un membre éminent, une décision définitive. II a été arrèté par la Cour de Cassation que la succession des étrangers résidant en France, mais sans avoir obtenu l'autorisation d'y établir leur domicile, ne saurait être régie par la loi française (Code Napoléon 13 et 110); et dès lors les fonds publics étrangers dépendant de ces successions ne sont point soumis au droit de mutation par décès établi par l'art. 7 de la loi du 18 Mai 1850.

Un jugement du tribunal de Marseille du 28 Mai 1867 avait décidé le contraire en ces termes: — «Attendu que les successions se règlent par le lieu du domicile où la personne est décédée; qu’en effet, l’art. 110, Code Nap., dispose que le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile; — Attendu que, d'après l’art. 7 de la loi du 18 mai 1850, les mutations par décès et les transmissions entre-vifs à titre gratuit d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, sont soumises aux droits établis pour les successions ou donations: qu'il en est de même des mutations par décès, des fonds publies étrangers et d'actions de compagnies ou sociétés d'industrie et de finance étrangères dépendant d’une succession régie par la loi française, et des transmissions à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français; — Attendu que si l’article 13, code Napoléon, dispose que l'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France y

jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider,

ilne s'ensuit pas qu'à défaut de cette autorisation l'étranger ne puisse avoir un domicile réel et légal en France; — Attendu qu’en effet le domicile est l'établissement d’une personne dans le lieu où celle entend fixer sa résidence; qu'il consiste done dans le fait d’une habitation reélle jointe à l'intention d'un établissement permanent: — Attendu, en fait, que le sieur Louis Godofredo Mélizet a quitté dès sa jeunesse la ville de la Nouvelle-Orléans, où il est né; que c’est à la Havane qu'il à passé une grande partie de sa vie; que, sans doute, il est demeuré citoyen des États-Unis, puisque ce titre était attaché à sa naissance, mais qu'il n'en est pas de même du domicile, qui consiste plus encore dans le fait de la résidence que dans

Succession des étranyers sans autorisation n’est pas régie par la loi française, Leurs fonds publics étrangers ne sont pas soumis au droit de mutation,

Jugement du tribunal de Marseille du 28 Maui 1867.

Lieu de l'ouverture de la succession détermine par Le domicile,

Méliszet, ne citoyen des États-Unis.

Titre de citoyen uttuché à la naissance,

Il n'en est pas de même du domicile,

Établi à la Havane.

Parti définitivement de la Havane,

I1 se déclare dans son testament domicilié à Marseille,

Le tribunal déboute le demandeur de la restitution des droits perçns par la régie,

Pourvoi en cassation,

112 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part II

la qualité de la personne: qu'on ne saurait prétendre que pen. dant qu'il exerçait le commerce à la Havane, il fallût alla chercher son domicile aux États-Unis, qu'il avait depuis long. temps quittés; qu'après la réalisation de sa fortune, il est di. finitivement parti de la Havane; que, dès lors, là encore il à cessé d’avoir son domicile: que c’est à Marseille, auprès de « sœur, qu'il affectionnait et à laquelle, par son testament, ila hautement manifesté son attachement, qu'il est venu s'établir: que, s'il a fait des voyages fréquents, le lieu de son Ctablisse. ment durable et fixe n’en était pas moins cette demeure auprès de sa sœur: — Attendu qu'il en est tellement ainsi, que c'est lui-même qui l’a déclaré dans l'acte le plus authentique qui puisse exister, puisque c’est dans son propre testament qu'il s’est qualifié domicilié et demeurant actuellement à Marseille, rue des Minimes, n. 32; qu'il s’est même, dans un codicillk à la date du 30 Janvier 1863, aux écritures du même notaire, qualifié de nouveau domicilié et demeurant à Marseille, rue des Minimes, n. 32, et à ainsi confinmé que c'était 1à que son domicile était établi; — Attendu que l'existence de ce donicile a été proclamée encore par la désignation provenant de l’'exécuteur testamentaire dans lacte d'inventaire; — At: tendu qu’enfin ce fait a été reconnu par l'héritier lui-même. aujourd’hui demandeur, qui, dans la déclaration de succession, a désigné le sieur Mélizet, son oncle et son tuteur, comme domicilié et demeurant à Marseille; — En conséquence, déboute le sieur François Mélizet de sa demande en restitution des droits perçus par la régie.»

«Pourvoi en cassation par le sieur Mélizet, pour violation de l'art. 13, Code Nap., et par suite, fausse application de l'art. 27 de la loi du 22 Fevrier an VIT, de l’art. 7 de la loi du 18 Mai 1850 et des art. 3, 102, 105 et 110, Code Nap,, en ce que le jugement attaqué a refusé d'ordonner la restitution de droits proportionnels de mutation perçus pour la transmission, par décès, de valeurs étranrères trouvées dans succession d'un étranger résidant, il © t vrai, en France, mais sans y avoir un domicile légal autorisé ;. * le Gouvernement.

«Arrêt, le 12 Janvier 1869, après délibération en chambre du conseil.

«La cour; — Vu l'art. 13, Code Nap., et l’art. 7 de la loi

Chap. I

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Chap. 11.] LEX DOMICILIT. 113

du 18 Mai 1850; — Attendu que les fonds publics étrangers n'ont été soumis aux droits de mutation par décès par l’art, 7 de la loi du 18 Mai 1850 qu'à la condition que ces valeurs dépendent d’une succession régie par la loi française; — Attendu que, si la transmission des biens par voie de succession dérive du droit naturel, les dispositions législatives qui régissent les successions et qui règlent la capacité de disposer ou de recevoir, ainsi que la dévolution et le partage des biens, appartiennent au droit civil de chaque nation; — Attendu qu'il en est de même des lois qui fixent les conditions et les etfets juridiques du domicile, qui n’est autre que le lieu que la loi civile assigne à chacun pour l'exercice de ses droits civils; — Attendu que la succession, considérée dans son universalité et comme étant la continuation de la personne du défunt, ne peut être régie que par la loi qui régissait le défunt lui-même: — Attendu qu'abstraction faite de quelques lois spéciales qui confèrent certains droits civils aux étrangers et dont il ne peut s'agir en l'espèce, les étrangers, aux termes de l’art. 13, Code Napoléon, ne sont, en thèse générale, admis à l'exercice de tous les droits civils et ne peuvent par conséquent acquérir un domicile en France, avec tous les effets légaux, qu’autant qu'ils ont obtenu l'autorisation de l'Empereur d’y établir leur domicile et qu’ils continuent d'y résider; — Attendu, sans examiner la question de savoir si la succession d’un étranger décédé 6n France, après avoir été autorisé à s’y établir, est régie par la loi française ou par la loi de son pays, qu'il n’est pas contesté, en fait, par le jugement attaqué et qu'il est admis par toutes les parties, que Louis Godofredo Mélizet, citoyen des États-Unis d'Amérique, décédé à Cannes, le 4 Déc. 1864, n'avait point obtenu du Gouvernement l'autorisation d'établir son domicile en France ; que, dès lors, il n’avait pu acquérir la jouissance des droits civils et un domicile en France, et que, par suite, la transmission de sa succession n’a pu être régie par la loi française, ni donner lieu à un droit de mutation par décès sur les fonds publics étrangers qui en dépendent; — Attendu qu'en décidant le contraire, sur le fondement que Mélizet avait acquis un domicile de fait en France, le jugement attaqué a violé

LAWRENCE-WHBEATON. LIL. 8

Fonds publics étran gers ne sont pas soumis au droit de mutation à moins que ja succession

soit régie

par la loi

française.

La transmis sion des biens par succession

ot les con-

ditions juridiques du domicile appartenant au droit civil de chaque

pays.

La succes

sion régie par la loi

qui rég ssait le défunt,

Les étraugers ne peuvent acqué-

rir un do-

micile en

France avec tous les effets légaux sans l’autorisation del’Em-

pereur.

Il est admis par toutes les parties que Mélizet n'avait pas obtenu l'autorisation de fixer son domicile en France,

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114 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il, ) ChapAIT

l’art. 13, Code Nap., et faussement appliqué l’art. 7 de la l'autoris loi du 10 Mai 1810; — Casse, etc. Du 12 Janvier 1869. ! verture Importance On peut bien concevoir l'importance de la question du do- D'apr ant au ré, Micile quand on se rappelle que c’est par la loi du domicile malgré sine Mt matrimonial, soit lors du mariage, soit lors de l'ouverture de | l’absenc “ions la succession, selon que l’une ou l’autre époque régit, que se nial lors détermine la loi d’après laquelle, en l’absence de tout contrat, D dissoluti les biens des époux seront répartis. De plus, s’il est constaté F nous ver d'après la loi générale que la loi du domicile à la mort d’une » doute. personne décidera de l’étendue de son pouvoir de tester et des à loi comm formalités du testament, on verra que le fait du domicile est En Fran décisif quant à la disposition de toute fortune. » par les 4 Espagnol Pour nous faire mieux comprendre, nous citerons un cas le mariag mea M qui à été soumis à notre appréciation. Un Espagnol né, do- > n'a exprl CE DAR micilié à Madrid, se maria dans ce pays avec une d:.me amé- | pendant À prenabte ricaine, Il n’y eut pas de contrat de mariage. Quelque temps | riage. | Luralisé aux après son mariage il se rendit en Amérique et prêta le ser- En Es de eut ment préalable requis de tout étranger qui veut être naturalisé pendant CARDSE AUX États-Unis. Pour être à même selon la loi de l'État de ) d'un tier: ® sation. New-York d'acquérir et de posséder des biens-fonds, il fit p dantlen | d'après cette loi une déclaration qu'il résidait dans l'État, } à sa dis} qu'il se proposait de résider aux États-Unis, d’en devenir ci- p endroit d toyen aussitôt qu’il pourrait être naturalisé, et qu’il avait pris } profondér les mesures préliminaires à cet effet.? D’après la loi sur la La loi naturalisation, % il lui a fallu prêter serment devant un tri- ) gré de le bunal des États-Unis on de l'État qu’il avait l'intention bona tandis qu fide de devenir citoyen des États-Unis et de renoncer à toute L par actes allégiance à toute autre puissance ou État et particulièrement ) la moitié à l'Espagne. La santé de sa famille l’obligea de quitter les qu'un enf RERATÉ États-Unis et de se rendre à Paris (où il est depuis quelques “e en la Le LEA années) avant de compléter le stage nécessaire à sa naturali- | d'Espagn( l'autorisa- sation. Il tient maison à Paris comme il le faisait à New-York LB quatre ci latiperetis pendant sa résidence aux États-Unis. Il n'a jamais reçu elle est de Et, ce | prudence:

l Le Droit, 28 Mars 1869; Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1869, Part. I, p. 138.

? New-York Revised Statutes, vol, 1, p. 668, ed, 1863.

3 Voir $ 6 infra.

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Chap.l.] LEX DOMICILIT, 115

l'autorisation de l'Empereur. Quel sera son domicile à l’ouverture de la succession ?

D’après les lois de France et, nous croyons, d'Espagne, malgré ce qu'a dit la Cour Suprême de la Louisiane,! dans l'absence de tout contrat exprès, la loi du domicile matrimonial lors du mariage gouverne la répartition des biens à sa dissolution. Quant à la loi de New-York, la question, comme nous verrons par la suite, ? n’est pas sans présenter quelque doute. Mais le régime de la communauté tel qu’il constitue la loi commune de France n’est pas le même que celui d'Espagne. En France la communauté s’étend à tout le mobilier possédé par les époux le jour du mariage ou leur échéant pendant le mariage à titre de succession, ou de donation si le donateur n'a exprimé le contraire, et à tous les fruits échus ou perçus pendant le mariage et aux immeubles acquis pendant le mariage.

En Espagne la communauté est bornée aux acquêts et gains pendant le mariage. A New-York, à l'exception de l’usufruit d'un tiers des biens-fonds dont le mari était en possession pendant le mariage, tous ses biens mobiliers et immobiliers sont à sa disposition à sa mort. Nous parlerons dans un autre endroit de ses droits sur les biens de sa femme qui ont été profondément modifiés depuis quelques années,

La loi à New-York permet aux parents de disposer à leur gré de leur fortune, et cette liberté ne reconnaît aucune limite, tandis que par le Code Napoléon, art.913: «Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers s’il laisse deux enfants; le quart s’il en laisse trois où un plus grand nombre.» D'après la loi d'Espagne, sujette à certains règlements, la légitime est de quatre cinquièmes quand il y a des enfants; s’il n’y en a qu'un, elle est de deux tiers. Art. 642.

Et, ce qui fait une distinction importante entre les jurisprudences de France et d'Espagne, tandis qu'en France les droits de l’enfant sont absolus, en Espagne il peut être des-

Voir $ 1—2, supra, p. 14.

Voir $ 7, infra.

Domicile à

l'ouverture

de la succession.

Domicile matrimonial lors du ma riage ou de la dissolu-

tion,

Loi de France et d'Espagne.

Loi de l'Etat

de New

York,

Régime légal

de communauté en France,

Régime de communaute en Espagne,

Libre disposition des biens des parents à

New-York.

Code Napoléon.

Code espagnol.

Testament d'après la loi française.

La loi espagnole.

Testament aux Etats- Unis.

116 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,

hérité pour des raisons semblables à celles présentées dans les Novelles de Justinien.!

D'après la loi française, un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique. ?

D'après la loi espagnole le testament olographe, pour être valide, devra être sur papier timbré au millésime de l’année où il a été fait, et être écrit tout entier et clairement de la main du testateur, en mentionnant le lieu, l’an, le mois et le jour où il est fait.

Le testament public devra être fait par-devant un notaire public et trois témoins domiciliés dans le lieu où il est fait et dont l’un au moins sache écrire.

Le testament devra être dicté par le testateur en présence des témoins, et écrit par le notaire qui le lira devant le testateur en présence des mêmes témoins et fera mention expresse de tous ces faits.

Les témoins devront voir le testateur et entendre celui qui dispose.

Pour tester en langue étrangère, la présence de deux interprètes jurés qui feront la traduction en espagnol, est requise: dans ce cas le testament devra être écrit dans les deux langues.

Le testateur devra signer le testament; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, l’un des témoins le fera pour lui, et le notaire témoignera de tous ces faits dans ce même document.

Les témoins signeront également le testament; s’ils ne savent ou ne peuvent signer, le notaire en témoignera, mais en tous cas il faut que l’un d’eux, au moins, signe. ÿ

Dans les États-Unis, chaque État a sa propre loi sur les testaments. Comme règle générale, il doit être signé en présence de deux ou trois témoins. Voici la formule d’exécu-

1 Il en est de même partout excepté en France et dans les pays qui ont adopté le Code Napoléon. Mais, sauf en Angleterre et dans les États-Unis, les motifs d'exhérédation doivent être énoncés par le testateur et pronvés par l'héritier.

2? Voir Code Napoleon, art. 967—990.

3 Codigo civil, art, 564—568. — D. Francisco DE CARDENAS, É! Derecho moderne, revista de jurisprudencia y administracion, 1851,

Chap. II

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Chap. IL.] LEX DOMICILII. 117

tion exigée par la loi de New-York et qu'il est essentiel d'observer.

«Tout acte de dernière volonté et testament disposant de biens immobiliers ou mobiliers, ou des deux espèces, sera exécuté et attesté de la manière suivante:

«9% Il sera signé par le testateur à la fin du testament.

«20 Cette signature sera faite par le testateur en présence de chacun des témoins certifiants, ou sera déclarée par lui avoir été ainsi faite, à chacun des témoins certifiants.

«3% Le testateur, au moment d’affixer cette signature, ou au moment où il la reconnaîtra, déclarera que le document ainsi signé est son dernier Wall et testament.

«49 Il y aura au moins deux témoins attestants, chacun desquels signera son nom comme témoin, à la fin du testament, sur la demande du testateur.» !

Il va sans dire qu’on ne peut prétendre aux droits de citoyen sans compléter sa naturalisation, et la loi défend d’accorder un passe-port à un étranger qui n’a prêté que le serment préliminaire; mais quoique la nationalité espagnole n'ait pas été perdue ni la naturalisation américaine acquise par ces actes préliminaires, l'individu ne doit-il pas être considéré comme ayant acquis, d’après la loi américaine, ? un domicile américain qu’il ne saurait changer par une résidence en France sans l’autorisation de l'Empereur ? "

Le titre 2 du 1*% livre du Code italien concerne le domicile civil et la résidence. On y trouve la définition de résidence, qui manque au code français, distinguée de celle de domicile:

«Le domicile civil d’une personne est au lieu où elle a le siége principal de ses affaires et de ses intérêts. La résidence est au lieu où la personne a sa demeure habituelle. Le transférement de la résidence dans un autre lieu avec l'intention

d'y fixer son principal établissement, produit changement de domicile. Cette intention se prouve par la double déclaration faite au bureau de l'État civil de la commune qu’on abandonne,

l New-York Statutes at large, 1863, Wills and Testaments, tit. 1, chapt. vi, art, 3, $ 40, vol. II, p. 63.

* Voir le cas de Kosta, p. 6 infra.

Formalités requises à New-York.

Le domicile et la résidence d'apres le Codeitalien.

Si un sujet britannique peut choisir un autre domicile, de telle sorte que ses biens puissent être partagés d'après une loi étrangere,

D apres Sir John Nicholl, biens partages d'apres la loi anglaise ot non d'après la loi du pays.

Cas de Stanley »s, Bernes établit qu'un sujet natif d'Angleterre peut acquérir un domicile et qu'il fautque ses dispositions testamentaires S'y conforment,.

118 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il,

et à celui de la commune où l’on fixe le domicile nouveau, ou par d’autres faits qui puissent la démontrer.» !

D'après les «Élements»? la loi du pays où un acte quelconque relatif aux biens mobiliers est passé par un individu domicilié dans ce lieu, régit, quant à la forme extérieure, l'interprétation et l'effet de l'acte: Locus regit actum. De cette manière un testament relatif à des biens mobiliers, s'il est fait dans les formes exigées par la loi du pays où il est passé, et où le testateur était domicilié lors de l’acte, est valide partout, et il doit être interprété et recevoir son effet selon la loi de ce pays.

Dans un cas% qui fut présenté à la Prerogatice Court de Canterbury en 1823, Sir John Nicholl émit un doute sur la question de savoir si un sujet britannique avait le droit d’exuere patriam, jusqu'au point de choisir un domicile étranger au préjudice total de son domicile britannique, ainsi qu'il serait nécessaire pour que ses biens fussent sujets à être partagés selon une loi étrangère quelconque; il considérait cette proposition comme n'étant basée sur aucune autorité et douteuse même quant au principe. Dans un cas postérieur le même juge soutint qu'il n’y a aucun précédent pour déclarer que la propriété d’un sujet britannique mourant éntestat dans un pays étranger où il était domicilié, fût distribuable selon les lois dudit pays étranger, ou pour soutenir que si un sujet britannique est domicilié dans un pays étranger, il n’a pas le droit de faire son testament selon la loi de son pays d’allegiance, et non selon celle de son pays de domicile.

Un sujet natif d'Angleterre peut acquérir un domicile étranger, et ni l’animus revertendi, ni la prétention d’être considéré et traité comme sujet anglais, ne peuvent lui préserver son

1 Huc et OrstEr, Code civil italien, tom. IT, p. 9. — On voit que les preuves pour établir le transfert de domicile ne diffèrent guères de celles du droit français en pareil cas. Il est convenable de noter une méprise à ce propos du commentateur du code italien. M. Hue dit çtom. I, p. 31): «La preuve du changement de domicile ne peut résulter®que de la double déclaration faite aux municipalités, et non pas, en outre, des circonstances comme l'admet notre code,»

? Voir tom. I, p. 110.

® Appaw’s Aeports p. 19, Curling vs. Thornton.

Chap. 1

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Chap. Il.] LEX DOMICILIT. 119

domicile originel: et s’il est domicilié à l'étranger, il doit se conformer dans ses dispositions testamentaires aux formalités requises par la lex domicilii.

Le testament et les deux premiers codiciles d’un sujet natif d'Angleterre, résidant et naturalisé dans les possessions portugaises (le testament disposant de biens situés en partie en Portugal et en partie en Angleterre), exécutés et professant être exécutés selon les lois du Portugal, mais donnant à entendre qu’il se considérait comme sujet anglais, furent admis à l'homologation; mais deux codiciles postérieurs pleinement établis quant à la capacité et à l'intention, disposant exclusivement de fonds publics anglais, et attestés par trois témoins, mais non exécutés ct ne prétendant point être exécutés selon la loi portugaise, furent rejetés de l’homologation par les Judges delegate, annulant un jugement de la Prerogative court.\

Par le Statut Georges ITT, chap. 111, $ 2, un droit est prélevé «sur tout legs, spécifique ou pécunaire, fait dans un testament de biens personnels ou mobiliers d’aucune personne, soit qu'ils proviennent des immeubles ou biens héritables ou qu’ils leur soient imputés.» Plusieurs décisions d'une haute importance ont été rendues en vertu de cet acte: I. In re Erwin, Crompton and Jervis’ Exchequer Reports, vol. 1, p. 151 (1830), il fut décidé que des effets publics américains, autrichiens, français et russes, la propriété d’un testateur domicilié en Angleterre, étaient sujets au droit fiscal comme legs. IT. Thompson vs. The Advocate General, Clark and Finnelly's (House of Lords) Reports, vol. XIT, p. 1 (1845), il fut décidé, renversant le jugement de la Court of Exchequer d'Écosse, que le droit fiscal sur les legs n’est pas dû par les légataires nommés dans le testament d’un sujet natif d'Angleterre mort domicilié dans une colonie anglaise, bien que la propriété personnelle soit située en Écosse, auquel pays s'étend le statut. Lord Campbell dit en ce cas, p. 28: «Je crois que si l’on avait demandé son opinion au chancelier de l'Échiquier qui a présenté ce bill au Parlement, il eût été fort surpris d'apprendre qu'il ne pourrait pas toucher le droit fiscal de legs sur des fonds comme ceux-ci,

l HacGarp's Ecclesiastical Reports, vol. IE, p. 374, Stanley vs. Bernes.

Discussions d'apres le Statut personnel des droits sur les legs,

Lord Campbell sur la

doctrine du domicile,

Bieus mobilier: déporés en divers pays.

Résidence pour les objets testamentaires,

Opinion d'avocats français.

120 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il,

quand le testateur était né sujet anglais, avait été domicilié dans là Grande Bretagne, et avait seulement acquis un domicile étranger, ct lorsqu'il à laissé des biens réellement situés en Angleterre ou en Écosse au moment de sa mort. Le fait est que la doctrine du domicile est apparue dans ce pays trèsrécemment, ct que ni la législature ni les juges n’y ont beaucoup pensé; mais c’est une doctrine très-commode: elle est maintenant bien comprise, et je crois qu’elle résout les difficultés qui entouraient le présent cas.»

Une distinction encore, prise dans le cas du testament de Lord Hertfort, que la loi du domicile ne s'applique pas à des propriétés mobilières déposées dans divers pays, fut rejetée par la Prerogulive Court, ainsi que par le comité judiciaire du Conseil Privé. !

Ce n’a jamais été l'usage que les Judges delegate donnassent en séance publique de la cour des raisons pour leurs décisions: mais dans le cas de Lord Hsrtford, M. Baron Parke déclara qu'ils avaient eu l'intention d'établir clairement la règle dans le cas de Stanley vs, Bernes.?

Les Lors of appeal décidèrent à l'égard d’un testament fait d'après la forme anglaise, par une Anglaise qui avait résidé sans interruption pendant quinze ans à Paris sans avoir toutefois été naturalisée Française ni avoir obtenu l'autorisation d'y résider d’après l’article 13 du code civil, que ce testament, n'ayant pas été fait d'après la loi française, était nul. L’autorisation de résidence n’est pas requise par le jus gentium. 3

Phillimore cite, à propos de ce cas, l'opinion de plusieurs des avocats les plus distingués du barreau de Paris qui, après avoir constaté les faits, déclarent qu’ «ils sont positivement d’avis que, d’après la loi française, la défunte n’a jamais acquis en France un domicile de nature à faire régir par la loi de ce pays son testament ou la forme de son testament; que, conséquemment, si ce testament est fait en conformité de la loi anglaise, la défunte ne serait pas jugée être morte

1 Voir les remarques du Lord Chancelier à ce sujet dans le cas de Bempde vs. Johnstone, VEesey’s Reports, vol. III, p. 198.

? PHiLciMoRE, Commentaries on international law, vol. IV, p. 49.

3 Moone’s Privy Council cases, vol.X, p. 306. Bremer vs. Freeman. — PHiLLiMoRe, /nternational law, vol. IV, p. 50, 207. Core, On the domicil of Englishmen in France, p. 182.

Chap. IE]

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Chap. IE. LEX DOMICILIT. 121

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été soutenu par la Cour de Cassation. ?

A., un Anglais domicilié en Angleterre, y épousa B., une Anglaise. Des difficultés s'étant élevées entre eux amenèrent une séparation du consentement mutuel des deux parties. Après leur séparation, A. étant allé en Écosse, mais sans

À aucune intention apparente d'établir dans ce pays sa résidence \ permanente, y commit adultère. Lorsqu'il eut résidé près de » six mois en Écosse, les lords de la «Court of Council and Ses- À sions, à la demande de B. sa femme, rendirent un décret dis- > solvant le marise pour cause d’adultère. B, plus tard se » maria à un Français domicilié en France, et mourut résidante > dans ce dernier pays. Peu de temps avant sa mort elle fit, à * Paris, un testament olographe, valide selon la loi française, et b par lequel elle révoquait tous ses testaments antérieurs.

Arrêté que A., par sa résidence en Écosse, n’a pas acquis

> un domicil® écossais de manière à ce que son cas pût différer : de ceux de Lolly# et de Conway vs. Beazley,* et que le ma- L riage anglais de A. avec B. n’était pas dissous par le décret de | divorce du tribunal écossais. Qu'un décret de divorce rendu

en Écosse, prétendant dissoudre un mariage, s’il n’est pas va-

à lable pour le but dans lequel il a été rendu, ne saurait avoir l'effet d’un divorce à mensd et thoro, de manière à permettre 1 B. d'acquérir un domicile indépendant de celui de A., son

mari. Que le domicile de B. étant en Angleterre au moment

2 de sa mort, le testament fait par elle à Paris n’ayant pas été L fait selon la loi du pays de son domicile (l’Angleterre), était | sans effet pour révoquer un testament et un codicile faits an- > térieurement par elle en vertu d’une autorisation et en se con- > ormant à l'acte de 7 Guil. IV, et 1 Vict. c. 26.5

Un acte du Parlement anglais 1861-—62 (24 et 25 Vict.c. 114)

b déclare quant aux biens mobiliers (persona »siate) que tout btestament fait dans le Royaume-Uni par un sujet britannique qui mourra après le 6 Août 1861 sera valide et capable d’être

! PaiciMore, Commentaries on international law, vol. IV, p. 228.

? Voir p. 113 supra.

* Russez et Ryaws, Cases 237.

* HaGcarp’s Ecclesiastical Reports, vol. ITT, p. 639).

* Swasey et Trisram's Reports, vol. I, p. 37, KRobins vs, Dolphin.

Nous avons vu que l'avis des avocats français a.

Cour de Cassation.

Mariage d'an Anglais et d'une Anglaise, divorce en Ecosse.

Mariage non dissous par le divorce.

Un domicile independant de son premier Mari n'est pas acquis par son second mariage en France.

Testament en France ne révoque pas un testament antérienr fait en Angleterre d'apres la loi d'Angleterre.

Acte du Parlement reglant les testamepts pour les bieus mobiliers faits 4 l'étrauger.

PRES LE Eee ES

La loi anglaise à lé.

gard du domicile des sujets anglais mourant à l'étranger,

Testaments faits par Îles Français en pays étranger.

122 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part !

homologué, quel que soit le domicile du testateur au temps o il a fait le testament ou au temps de sa mort, pourvu qu'il «x: fait d’après les formules prescrites par les lois en vigueur du la partie du Royaume-Uni où ce testament sera fait, et q tout testament fait en dehors du Royaume-Uni par un suj britannique sera (quant aux personnels) valide et capabk d’être homologué, quel que suit le domicile du testateur x temps où il a fait le testament ou au temps de sa mort, pour qu’il soit fait d’après les formules prescrites par la loi du li où il a été fait ou du lieu où le testateur a été domicilié » temps où il a été fait, ou par les lois en vigueur dans la parti des possessions de Sa Majesté où il avait son domicile d'or. gine. Il a été aussi établi par le même acte qu'aucun teste ment d’une personne qui mourra après le 6 Août 1861 ne sa tenu d'être révoqué ou rendu invalide à cause d’un change ment subséquent de domicile du testateur. Un changement i: domicile n'influera pas sur l'interprétation du testament.

Un autre acte de la même année (24 ct 25 Vict. c. 121 autorise à déclarer par un © e en Conseil qu'aucun suje britannique résidant à l’époc sa mort dans un pays étrar ger, nommé dans l’ordre (lequei pays à consenti à faire de règles pareilles relatives à ses sujets résidant dans le Royaume Uni), ne sera regardé comme ayant acquis un domicile dan un tel pays étranger, à moins qu'il n’y ait résidé l’année préc. dant sa mort, et qu’il ny ait fait la déclaration de vouli être domicilié dans ce pays étranger. !

Le Code Napoléon dit, Art. 999: «Un Français qui se trot vera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamerr taires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est preseri en l’art. 970, ou par acte authentique, avec les formes usitée dans le lieu où cet acte sera passé.» Et Art. 1000: «la testaments faits en pays étranger ne pourront être exécuti sur les biens situés en France qu'après avoir été enrégistré au bureau du domicile du testateur, s’il en à conservé nn sinon au bureau de son dernier domicile connu en France: « dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'in meubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, et:

1 STEPHEN’S Commentaries of the laws of England, ed. 18 vol. IT, p. 208. Mackensie, Roman Law, p. 253—254.

Chap. I]

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