Li e exécuté
nrégistrés
ser vé ul
‘rance:
ions d'in outre, el:
ed. 186
Chap. I] LEX DOMICILI. 125
régistré au bureau de la situation de ces immeubles sans qu'il puisse être exigé un double droit.»
Il a été jugé par la cour en dernier ressort de l'État de New-York, qu’un testament relatif à des biens mobiliers doit être fait dans les formes exigées par la loi du pays où le testa-
U tour était domicilié lors de sa mort.
Le même tribunal a arrêté de plus que, si le testateur, après
2 avoir fait son testament, change de domicile, et est domicilié
sous une autre juridiction lors de sa mort, 1e testament n'est
L pas valide, à noiïns qu'il ne soit fait dans les formes exigées
par la loi du nouveau domicile. IT paraitrait, dit la cour de
» New-York, que cette dernière question n’a jamais été résolue
° en Angleterre. !
Fœlix dit, au même propos, qu’en cas de changement de
» domicile du testateur, la validité intrinsèque du testament doit
» tre appréciée d’après la loi du domicile qu’il avait au moment > du décès. Avant la mort du testateur, le testament ne con-
fre pas un droit acquis à l'héritier ou au légataire; c’est donc Li ce moment seulement que la loi peut agir sur les disposi- L tions de dernière volonté et exercer ses effets sur la substance
| de ces dispositions. Le testateur doit être regardé comme s'étant rapporté à la loi de ce nouveau domicile, parce qu'on suppose qu'il ne s'y est fixé qu'après avoir pris connaissance
des lois qui le régissent. Du reste, le testament conserve sa
: validité quant à la forme, nonobstant le changement de domi-
: cile du testateur, parce que cette forme dépend de la loi du B licu de la confection de l’acte.?
La jurisprudence du continent de l’Europe laisse à l'option
: du testateur d'adopter, soit la forme requise par la ler loci actus, soit celle requise par la Lex domicilii. T'adoption de
l'une ou de l’autre de ces formes est, comme disent les juristes,
L facultative, non pas impérative, quoique la maxime générale L soit locus regit actum. *
D'après la loi américaine ct anglaise, la forme d’un testa-
L New-York (Appeal) Reports, vol. XXII, p.394. Moultrie vs. Hunt.
B Voir aussi Missouri Reports, vol. X, p. 543. Nat vs. Coon.
? Fœztx, Droit international prive, tom. 1, p. 245. PniLLiMors, /nternational law, vol. IV, p. 628.
Loi americame,
Opinion de Fœlix.
Forme requise pour untestament fait à l'étranger.
Loi americaine et anglaise.
Succession ah intestat.
Opinion de Fœlix.
Opinions de Laurent et de Savigny.
124 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.I] ment pour des biens fonciers est régie par la lex Loci rei site, et pour des biens personnels par la lex domicilii.
En Angleterre, on n’a jamais mis en question que, dans ke cas d’une succession ab intestat, la loi du domicile doit régir les meubles, tandis que les immeubles suivent la Lex loci r« Sur le continent, il parait, au contraire, que le matière A ce sujet, d’après Savigny, trois opinions Dans
site.
reste indécise.
distinctes peuvent être soutenues et l’ont été en effet.
une première opinion, la succession est soumise à la loi du do. D D parce qu'ur L blessé.
Ÿ un étranger : mobilière à
micile du défunt. Dans une seconde, on pose en principe qui faut suivre la loi de la situation pour chacun des biens héreditaires, tant pour les meubles que pour les immeubles. Entn la troisième applique aux immeubles la loi de la situation, aux meubles la loi du domicile du défunt.
cette dernière opinion, et c’est aussi celle qui paraît prévalon dans la pratique française. !
Nous avons déja vu? que ce n’est pas l'opinion de Savigny. et ce n’est pas non plus celle de Laurent. Ils voudraient appliquer à toutes les successions la loi du domicile, même dan le cas où cette loi s’opposg aux principes de la loi qui régit dans les pays où les biens-fonds sont situés.
D'après l'usage actuel, si un Anglais mourait domicilié en Angleterre, possédant des biens-fonds en Angleterre et en France (où le droit d’aubaine n'existe plus), ses terres eu Angleterre, faute de toutes dispositions testamentaires, descendraient à son fils aîné, tandis que ses terres en France seraient partagées également entre ses enfants, et il ne pourrait, pour la réserve, affecter cette succession par un testament.
Laurent et Savigny voudraient qu’en un tel cas le droit d’aînesse s’appliquât aux biens-fonds en France, comme et Angleterre,
Voici le raisonnement, peu concluant quant à nous, de ce légistes pour obvier à l’objection que l'application d’une lo étrangère dans l’un ou l’autre cas aux biens-fonds, soit el Angleterre soit en France, serait en contradiction avec les principes de la législation interne respective de ces États, si
1 Fœuix, Droit international privé, éd. 1866, tom. 1, p. 144, not par Demangeat.
3 Voir $ 3, p. 69 supra.
M. F'œlix s en tient à |
quelquefois L trouve com]
> pliquait une > meuble du p > le principe « à munauté de } but définitif
} d'aînesse et } que nous av!
L'intermédiair L dont la suce } d'après la Le
Chap. IT.]
non une att sa règle, se
S'adress:
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} tionnels, qu à et n'y aurai
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et l'indépen
Savigny
«Voici un
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[Part. II
rei site,
, dans le doit régir æ loci rei e matière opinions et. Dans loi du doicipe qui ens hérées. Enfin ation, aux en tient à , prévaloi
e Savigny, lraient apnème dans i qui régit
micilié en rre et en terres el es, descence seraient rrait, pour t.
s le droit comme el
us, de ce 1 d’une lo s, soit @l n avec ls États, si
. 144, not
Chap. IT.] LEX DOMICIFIT. 195
non une atteinte à leur souveraineté. Tes exceptions mêmes à sa règle, semblent établir le principe auquel Savigny s'oppose. S'adressant au code français, Laurent dit: «Quand le légis-
» Jateur établit l’égalité comme base de l’ordre politique et civil,
il a en vue les citoyens français, il n’entend certes pas imposer
L ses principes aux étrangers qui se trouvent sur son territoire. : Sans doute il ne leur permettrait pas des actes qui blesseraient j ouvertement l'égalité, et troubleraient l’ordre social; il ne b souffrirait pas qu’un étranger eût des esclaves en France, à parce qu'un principe essentiel de la société française serait | blessé. Mais peut-on dire que légalité serait compromise, si
un étranger recueillait en France une valeur mobilière ou im-
| mobilière à titre de droit d’aînesse ou de substitution? Il ne s'agit en définitive que d'intérêts privés ct d'intérêts excep- - tionnels, qui resteraient sans influence sur la société française, | et n’y auraient même aucun retentissement.»
On pourrait croire que l’on porte atteinte aux intérêts des nationaux, si dans certains cas une loi étrangère sur les suc-
À cessions attribuait à un étranger, de préférence à un national, Lun immeuble du pays. Mais d’abord la loi étrangère pourrait L quelquefois amener un résultat inverse; et ensuite, dès qu'il y
a réciprocité, ce aanger, si on peut l’appeler un danger, se
L trouve complétement écarté. On pourrait croire que la dignité L et l'indépendance de l’État seraient compromises, si on ap- } pliquait une règle de droit étranger à la succession d’un im- ! meuble du pays. Mais cette objection tombe également devant | le principe de la réciprocité, principe qui nous montre la communauté de droit entre tous les peuples comnr:° la base et le L but définitif de nos théories.
Savigny se rapporte ainsi aux cas exceptionnels du droit d'aînesse et des substitutions. En parlant des trois opinions
que nous avons citées de lui, il dit:
«Voici un argument souvent invoqué à l'appui de r’opinion intermédiaire. Il y a, dit-on, certaines espèces d'immeubles
| dont la succession, de l’aveu de tout le monde, doit se régler
d'après la Lex rei sitæ: tels sont notamment les fiefs et les biens
:grevés de substitutions. Or ce que l’on admet généralement
pour cette espèce de biens doit, par voie de conséquence, s’ap-
L pliquer à toutes les autres.»
Laureut veut que la loi de succession du pays du défunt gouverne pour les immeu bles.
Savigny se rapportant au principe de réciprocité.
Exceptions admises par Savigny.
Fiefs et biens grevés par droit de substitution.
En rater ee vesnenithharae me Vo
ET Re ae
Zara.
Le KG RARE D ame
Fiefs et substitutions regardés comme le droit de l’usufruit romain.
Les lois de : succession | qui ont un
but politique.
126 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. I]
«IL en est des fiefs et des substitutions comme de l’usufruit romain, qui ne fait pas partie des biens, et dès lors ne tombe pas dans la succession. L’usufruitier a pendant sa vie Je droit de jouir des fruits, cette faculté est son seul bien: mais elle disparaît à sa mort, et il n’en reste pas la moindre trace dans la succession. Il en est de même absolument pour le substitutions et les fiefs. Celui qui possède un bien grevé de substitution jouit des fruits sa vie durant: mais ce droit finit à sa mort, et le bien retourne au propriétaire, à la famille an profit de laquelle la substitution est étzbiie; seulement ce n’est pas une propriété libre qu’elle puisse vendre ou partager, comme cela a lieu après l'extinction d’un usufruit; mais le membre de la famille désigné par l’acte constitutif de la substitution est investi, pour sa vie, de la jouissance devenue libre par la mort du titulaire. Ainsi donc les fiefs et les substitutions ne pouvant, de leur nature, dépendre d’une succession, les lois sur les successions soit du pays où était domicilié le possesseur défunt, soit du pays où sont situés les biens, ne peuvent atteindre ni les fiefs ni les substitutions. Ce sont des institutions de droit spéciales à certains immeubles déterminés, et ces institutions dépendent exclusivement de la lex rei site.
«En ce qui touche plusieurs autres classes d'immeubles, le rapport est un peu différent, mais le résultat reste toujours le même, — Lorsque la loi d’un pays, dans le but de favoriser le maintien d’une classe de paysans riches, ordonne (sans porter atteinte à la propriété et notamment au droit d’aliéner) relativement à la succession des biens de paysans, que l'aîné ou le plus jeune des fils sera seul héritier, voiu quelle est la nature de cette loi, Elle exclut la succession testamentaire, le partage des biens, le droit des filles de succéder, tant qu'il existe des fils. C’est bieu là une loi sur les successions; mais elle a, en dehors du domaine du droi pur, un but politique, et dès lors elle revêt le caractère d’une loi positive rigoureusement obligatoire.»
«De semblables dispositions avec des conséquences absolu ment semblables existent pour les biens de la noblesse, dans le but de conserver la richesse des familles nobles. Telle était la loi de 1590, rendue dans le duché de Westphalie, qui ex cluait les filles du possesseur de la succession aux biens n0-
à Chap. IT.]
iles. En 1 » procès célèl Berlin décid » applicable à » soit le domic
D'après Le V mentaires, e:
L question des } dispositions, l'hérédité est : pays où ils $
Les étrang Lsans tre ne Lavec les cito; Rétre sujets ai L [la été ju, tion du 8 F
Bretagne, pc
ide l'un de ce sujets anglais au Mexique, des réclamati pour de larg général comm ide la ville de La commis décidé, d’un à Dors de la cor France, aura gies, d’après ui launiques, L Énigré de la
l'Huc et On Merules, Art, VI urried abroad With State laws, D * Report of C ussi Hacgagp'
® Kxapp's Pr
Part. II. À Chap. IT.] LEX DOMICILII. 127
usufruit M Les En 1838, l'application de cette loi donna lieu à un Les lois qui e tombe À procès célèbre. Les tribunaux supérieurs de Munster et de “tent aux. à vie le | Berlin décidèrent, avec raison, que cette loi est un statut réel OU en: mais M applicable à tous les biens nobles situés dans le duché, quel que re trace M soit le domicile des personnes appelées à la succession.»
pour le 4 D'après le code italien, les successions légitimes et les testa-
grevé de Mmeutaires, en ce qui concerne soit l’ordre successoral, soit la roit finit M question des droits successoraux et la validité intrinsèque des amille au M dispositions, sont réglées par la loi de la nation de celui dont t ce n'est Mlhérédité est ouverte, quels que soient la nature des biens et le partager, Mipays où ils se trouvent. 1 |
mais le Les étrangers qui, ayant acquis un domicile dans un pays Hunsess le La sub- sans ètre naturalisés, partagent les priviléges commerciaux sujets du
pays en ce
enue libre avec les citoyens ou les sujets de ce pays, doivent également qui regarde
E, : , ñ à ‘ A d'autres substitu- Wtre sujets aux désagréments qui atteignent ces derniers. pays. accession, BR Il a été jugé par la commission nommée, d’après la conven- commission L. FEAT Cr a É de 1853 pour micilié le tion du 8 Février 1853 entre les Etats-Unis et la Grande- les récla-
biens, ne Bretagne, pour liquider toutes les réclamations des citoyens citoyens “ e sont des Wide l'un de ces pays contre l’autre, que des personnes nées aféttontts éterminés, Msujets anglais qui s'étaient établies comme négociants en 1829
yei sites Mau Mexique, où elles résidaient encore, ne pourraient faire immeubles, Mies réclamations comme sujets anglais contre les États-Unis,
e toujours pour de l'argent confisqué comme propriété mexicaine, par le
, favoriser MRgntral commandant les armées américaines, lors de la prise
(sans por- Wie la ville de Mexico en 1847.?
d’aliéner), La commission anglaise, sous le traité de Paris de 1814, a Commission
anglaise sous
sans, que decidé, d’un autre côté, qu'un étranger domicilié en Angleterre, IP MreAS ce à * : 'aris de ier, void lors de la confiscation de ses biens par le gouvernement de 1314. succession France, aurait droit à réclamer une indemnité pour ses perfilles de tes, d’après un traité accordant des indemnités aux sujets briine loi sut launiques, Le réclamant, dans le cas dont il s'agissait, avait , du droit Bénigré de la France et s'était domicilié en Angleterre. ÿ tère d'une lHuo et Onsigr, Code civil italien, tom. 1, p. 3. Dispositions geerales, Art, VIII, Voir notre livre Disabilities of American women es absolu: k JUN à À x urried abroad and Conflict of foreign treaties of the United States th State laws, New-York 1871, p. 144.
? Report of Commission under Convention of 1853, p. 120, 158. Voir ussi HaGGarD's Admiralty Reports, vol. I, p. 103. The Matchless. biens 00 Kxapr's Privy Council Reports, vol, IL, p. 364.
esse, dans L'elle était e, qui ex
Conway's case.
128 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |[Part. |
mansrde La commission américaine nommée pour distribuer l'y. la France, demnité accordée par le traité de 1831 avec la France, x s’est pas tenue, semblerait-il, à une règle très-stricte, quar
aux droits de réclamation des citoyens américains résidant ; l'étranger. Cette commission décida, en effet, que, dans le ex
où la nation étrangère chez laquelle le citoyen a été domicili
aurait été en guerre avec la France, et où la propriété aurai
été prise jure belli, la réclamation ne pourrait étrereçue. Mai
dans le cas où le citoyen américain, quoique résidant à l'étranger
ne se serait pas allié à un belligérant et n'aurait rien fait pou
se soustraire à son allégeance aux États-Unis, la commission di.
cida qu’il n'avait rien perdu de ses droits de citoyen u origin
Les réclamations ont été, par conséquent, admises de la par
des citoyens américains résidant en 1807 à Livourne et ayar
été soumis par le général Miollis à des contributions forcé
pour l’entretien de l’armée française. La Toscane (Étrurie):
été regardée par la commission comme étant alors pays neutre!
Dommages Un gouvernement est-il responsable des dommages causi
à des étran-
Ce ré AUX étrangers domiciliés ou résidants, dans ses efforts pour iv. insurrection. primer une insurrection? Cette question s’éleva, lorsque l« AL tentatives de révolution en 1849 et 1850 à Naples et en Ti en 1849—50. cane eurent échoué par l’entremise de l'Autriche. En 18 une escadre anglaise se rendit à Naples pour appuyer, aupré
du roi des Deux-Siciles, une demande d’indemnités pr
sentée par le ministre anglais en faveur des sujets bri tanniques qui avaient souffert des dommages par le bombar
Messine. dement de Messine. Presque en même temps, le minisir anglais à Florence présentait au grand-duc de Toscane ui réclamation analogue motivée sur les dégâts que la prise à
Livourne. [jvourne avait causés chez des commerçants anglais. l: grand duc invoqua l'appui de la cour de Vienne et réclan l'arbitrage de la Russie. Cette dernière refusa de sert d’arbitre, parce qu’elle n’admettait pas le principe des réclr
mations de la Grande-Bretagne. Mais le cabinet de St. Péter
bourg fit adresser une note à celui de Londres. «D'après k
Note du règles du droit public, disait la dépêche du comte de Nesst!
comte de
Nesselrode rode du 2 Mai 1850, telles qu’elles sont entendues par la jt du 2 Mai 1850. 1 Kane, Notes on questions decided by the Commission under the (
vention of July 4h, 1831, with France, p. 15.
DOMINENT Te re
Chap. IT.
litique ri se remet soit tenu quelque s'établit de tous «Si le dr cane et à de Nessel tanniques tages don pour les:
tolérable.
un encour révolution menacante lésés dans position ot d’une flott face de l’i qui sont f appuyées ] Sa Majesté préciser d’ dorénavant britannique
Le princ Come il s4 les peuples
> ils ne le ser
un traiteme
> surent aux > pendant es
moyens en droit se voi
une révolte
E propriété d un malheur bien que les
LAWRENCE -
[Part. | 1 Chap. IT.] LEX DOMICILIT, 129
uer l'in. Mn litique russe, on ne saurait admettre qu’un souverain foreé à Vues de la
ance, 1 se remettre en possession d’une ville occupée par les insurgés, Lune F te, quai $ soit tenu d’indemniser Jes sujets étrangers qui ont pu souffrir h résidant ; j quelque dommage de l'assaut donné à cette ville. Quand on ë ans lecx s'établit dans un autre pays que le sien, on acecpte les chances 1 domicilir, 1 de tous les périls auxquels ce pays pourrar être exposé. » À été aurai | «Si le droit que le gouvernement anglais revendique en Tos- |: J ue. Max cane et à Naples venait à prévaloir, disait encore le comte l l'étranger, de Nesselrode, il en résulterait au dehors pour les sujets bri- À à fait pour 1 tanniques une position exceptionelle, fort au-dessus des avan- l mission di tages dont jouissent les habitants mêmes des autres pays, et
\uorige pour les gouvernements qui les accueillent, une situation in-
de la pat tolérable. Leur présence serait, pour les fauteurs de troubles,
1e et ayal 1 un encouragement à la révolte: car si, derrière les barricades
ons forcée li révolutionnaires, devait se dresser continuellement l'éventualité
(Étrurie) : À menacante de réclamations futures en faveur de sujets anglais
vs neutre RP lisés dans leurs biens par la répression, tout souverain que sa
ages cau position ou sa faiblesse relative expose aux mesures coûrcitives rts pour tr BE d'une flotte anglaise, se trouverait frappé d'impuissance en lorsque l& face de l’insurrection. Si des réclamations du genre de celles et en Tr qui sont faites en Sicile et en Toscane venaient jamais à être En 161 appuyées par des moyens autres que ceux de la conciliation, yer, aupré Sa Majesté se verrait inévitablement conduite à examiner et à nités pl préciser d’une manière plus formelle les conditions auxquelles sujets bi dorénavant elle consentira à accorder dans ses États aux sujets le bombarR britanniques le droit de résidence et de propriété.» le minisir Le prince de Schwartzenberg s'était, de son côté, expliqué vues de oscane u@ comme il suit le 14 Avril 1850: «Quelque disposés que soient 1e prince de la prise & les peuples d'Europe à étendre les limites du droit d'hospitalité, Ne nglais. li
berg, le 14 et réclai
ils ne le seront jamais jusqu'au point d'accorder aux étrangers *%71 1890 | un traitement plus favorable que celui que les lois du pays asa de Sel surent aux nationaux. Le premier droit de tout État indée des réci pendant est d'assurer sa propre conservation par tous les e St. Pét moyens en son pouvoir. Dès qu'un souverain usant de ce «D'après ED droit se voit obligé d’avoir recours aux armes pour étouffer e de Ness ne révolte ouverte, si, dans la guerre civile qui en résulte, la s par ASS propriété des étrangers établis dans le pays est lésée, c'est imder the Ce tn malheur public que les étrangers doivent partager aussi à bien que les nationaux, et qui ne leur donne pas plus de droit
LAWRENCE-WHEATON, II. 9
1350 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |[Part.Il
à une indemnité exceptionnelle que si leur réclamation se fon- | dait sur toute autre calamité provenant de la volonté des | hommes.» 1
Vers la même époque, Lord Stanley s’exprimait ainsi dans {ll la chambre des Communes: «Je ne crois pas qu’un gouvernc- 1 ment soit obligé, dans toute la rigueur du mot, d’indemniser | les étrangers qui ont souffert par force majeure. Tout ce PE qu’un gouvernement doit faire dans de pareilles circonstances, c'est de protéger, autant qu'il le peut, contre les pertes et les violences, ses nationaux et les étrangers résidant sur son terri-
ÿ ! Lord Stan- Î ley.
toire.» ?
Voici ce que dit Rutherford au sujet de la responsabilité d’une nation pour les actes des rebelles: «La négligence d'une nation qui n’empêcherait pas ses sujets d'offenser les étrangers rendrait cette nation responsable de l’offense, parce que les nationaux étant placés sous son autorité, elle se trouve obligée à veiller à ce qu’ils ne fassent pas de tort au reste dn genre humain; mais une semblable négligence ne rend pas une
ji nation responsable des actes de ses sujets en état de rébellion, À et qui ont violé la fidélité, on qui ne se trouvent pas dans son | territoire. Dans ces circonstances, les sujets, quels qu'ik fl soient en droit, ne sont pas de fait sous sa juridiction.» %
Le comte de Sartiges, ministre de France, ayant adressé des réclamations pour obtenir une indemnité en faveur de quelques négociants français, résidant à Greytown, pour le pertes qu'ils avaient éprouvées par suite du bombardement de la ville le 13 Mai 1854, par un vaisseau de guerre américain.
Réponse de M. Marey, secrétaire d'État, fit la réponse suivante le 26 Ft:
| Mémiede vrier 1857: «Si, pendant le bombardement de Greytown, i pre s’est trouvé dans cette ville des personnes n'appartenant point
15% à l'organisation politique qui y était établie, et si clles on
A éprouvé des pertes par suite du bombardement, ces personnes, si elles ont droit à une indemnité, ne peuvent la réclamer qu
de cette communauté. C'est à celle-ci qu'ils ont confié leur
1 "+ JL | Affaire de 191 | Greytown, {
& | ‘ ; - Je 3 ; | 1 Lesur, Annuaire, 1850, p. 506. — Annuaire des deux mondes, 18û,
? HansarD's Par mentary Debates, 3Ÿ series, vol, CXI, p. 1 i % RurnerrorD, /nstitutes of natural law, B. ?, chap. 1x, & 12.
personr diction, principe lequel auprès réside d cette pr demnise M.M:
arrivé à la révolt verneme pes holl:
Belgique autres p:
avait pas réclamati France, ne regar( l’obligatic venait au infligé.
à la Gra bardemen M, Ma principe en éfat « gucrre en d'une con
pays d’un les sujets liés, et ce:
elamer un quel ils se «Les r nent que son bomba vociants qu'ils reno
Part. IT,
se fonnté des
nsi dans Juvernclemniser Tout ce instances, tes et les son terri-
onsabilité nec d’une les étranparce que se trouve
reste du d pas une rébellion,
$ dans so!
1els qu'ils
nn,»
it adresse faveur de , pour lé rdement de américain.
le 26 Fteytown, il nant point ji elles on personnes,
clamer qu onfié leurs
ondes, AS,
Chap. Il] LEX DOMICILII. 151
personnes et leurs biens, et, en les admettant sous sa juridiction, elle à pris sur elle l'obligation de les protéger. Aucun principe ne peut être plus clairement établi que celui d'après lequel tout étranger domicilié dans un pays doit chercher auprès de ce pays la protection à laquelle il a droit, tant qu'il réside dans son territoire. S'il vient à souffrir par défaut de cette protection, le pays où il est domicilié est tenu de l’indemniser.»
M.Marcy rappelait, à l'appui de sa déclaration, ce qui était arrivé à Anvers. Des marchandises ayant été déposées avant la révolution de 1830 dans des entrepôts appartenant au gouvernement hollandais, elles avaient été détruites par des troupes hollandaises pendant la guerre. Anvers étant échu à la Belgique, des légistes anglais avaient été d'avis, et toutes les autres puissances s'étaient rangées à cette opinion, qu'il n'y avait pas de réclamations à faire contre les Pays-Bas, que les
réclamations adressées à la Belgique par les ministres de Réclamations
France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et des États-Unis, à ne regardaient le gouvernement belge que tout autant que l'obligation d’indemniser ceux qui avaient subi des pertes revenait au pays dans les limites duquel le dommage avait été infligé. Aucune puissance r’avait adressé des réclamations à la Grande-Bretagne pour pertes subies par suite du bombardement de Copenhague en 1807.
M. Marcy ajoutait qu'il n'avait pas connaissance que le principe d’après lequel les étrangers domiciliés dans un pays
en état de guerre sont tenus de courir les chances de Ja encourenties
guerre en commun avec les citoyens de ce pays, eût été l’objet d'une controverse sérieuse. Aucune puissance attaquant le pays d’un ennemi n’est tenue d'établir une distinction entre les sujets mêmes du pays et les étrangers qui y sont domiciliés, et ces derniers, pas plus que les premiers, ne peuvent réelamer une indemnité, excepté du pays sous la juridiction duquel ils se sont placés.
«Les réelamants, continuait le secrétaire d'État, soutiennent que Greytown était un État souverain à l’époque de son bombardement, et qu'ils s’y trouvaient en qualité de négociants occupés de leur trafic. Il n’est pas à présumer qu'ils renoncent à leur manière de voir pour adopter celle que 9 *
Affaire d'Anvers,
adressées à
a Belgique.
Aucune réclamation
pour le bom-
bardement
de Copen-
hague, en
Etrangers domiciliés
chances de guerre.
Pr
res de RSS Tips = ares : Er pers ep son
; tt
132 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il,
Caractère les États-Unis avaient auparavant, et qu'ils continuent à avoir munguté de relativement au caractère de la communauté de Greytown, EN Quoique la forme et les arrangements d’une organisation politique y eussent été adoptés, le caractère et la conduite du
peuple n'étaient pas de nature, selon le gouvernement améri-
LAS PC cain, à ce qu’il pût se poser aux yeux du monde en société ciéte poli- politique organisée, Pendant la durée de leur association, les Ha DES. habitants de Greytown n'avaient pu se faire passer pour autre FN chose que pour un établissement de maraudeurs, trop dangereux pour demeurer inaperçu et trop coupable pour rester impuni.
Si des sujets ou des citoyens appartenant à des États étrangers
avaient trouvé bon de s'établir au sein d’une réunion semblable,
et avaient confié leurs propriétés à de tels gardiens, ils n’a-
vaient pas de justes motifs de plainte pour dommages résul-
tants du châtiment infligé à la communauté coupable, Envisagée
sous ce point de vue, la position de ces étrangers ressemble-
rait en quelque sorte à celle d’une personne qui confierait inconsidérément ses biens à un navire pirate, Ce navire venant
à être pris et ces biens détruits ou perdus, le propriétaire ne
pourrait élever l'ombre d’une réclamation contre ceux qui
auraient fait la prise. Il ne pourrait s’en prendre qu'à lui-
même d’avoir exposé légèrement ce qu'il possédait, à une telle éventualité.» ! |
Ce même sujet que l’on croyait devoir affecter les ré-
Discours de clamations des négociants anglais, ayant été discuté devant
gestion Je parlement, Lord Palmerston s'exprima de la manière sui-
HR vante: «On doit considérer sans contredit comme un prin-
RUE cipe de droit international que, lorsqu'un gouvernement juge
à propos d'exercer des actes d’hostilité contre le territoire
d’une autre puissance, les sujets et les citoyens appartenant à
d'autres puissances, qui se trouveraient résider dans le lieu
attaqué, ne peuvent adresser aucune réclamation quelconque
au gouvernement qui, en exerçant ses droits nationaux, con-
met des actes d'hostilité. Ainsi, il a été jugé nécessaire par
Sebastopol. nous de détruire Sébastopol. Il pouvait se trouver dans cette
1 35* Cong., 1" sess., Senate, Doc., No. 9, p. 4—7. Nous somme à même d'apprécier le principe qui domine dans cette note, M. Marc
l'ayant mise entre nos mains, tandis qu’elle n'existait qu’en brouillon.
Chap. IL.
ville des ricains ; réclamat obtenir u lités. C courir le mettre er vernemen coup sûr, droit de « pourquoi, nous à f anglais q de se tou:
réclamât pour les contre cet taque n’ét l'avoir fai pas le dre État à so les torts q américain Il a refusé ont souffer!
indemniser d'autres g Le gouver de ceux q considéran iationale, ceux des s pour souff L'attorn aux de la iternation l'Amérique raient pas France se
art. IT,
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M. Marc
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Chap. I] LEX DOMICILII. 135
ville des Allemands, des Italiens, des Portugais et des Américains; mais ni les uns ni les autres n'auraient pu élever des réclamations contre les gouvernements anglais et français pour obtenir une indemnité des pertes essuyées par suite des hostilités. Ceux qui vont s'établir dans un pays étranger doivent courir les chances du pays, et s'ils ont des réclamations à mettre en avant, il faut que celles-ci soient adressées au gouvernement du pays dans lequel ils résident; ils ne peuvent, à coup sûr, rien demander au gouvernement qui croit de son droit de commettre des actes d’hostilité contre cet État. C’est pourquoi, après avoir consulté les légistes de la couronne, l’on nous à fait savoir et avec raison, je pense, que les sujets anglais qui se trouvaient à Greytown n’avaient aucun droit de se tourner vers le gouvernement de ce pays-ci, pour qu’il réclamât du gouvernement des États-Unis une indemnité pour les dommages qu'ils ont soufferts dans l'attaque dirigée contre cette ville. Il nous est permis de penser que cette attaque n’était pas justifiée par les raisons qui sont données pour l'avoir faite. Mais, comme État indépendant, nous n'avons pas le droit de juger des motifs qui ont déterminé un autre État à soutenir les droits de ses sujets ou citoyens et à venger les torts qu’il supposait leur avoir été faits. Le gouvernement américain est décidé à ne donner d’indemnité à qui que ce soit. Il a refusé, je crois, d’indemniser ses propres citoyens qui ont souffert du bombardement. Je sais qu’il ne compte pas indemniser les Allemands, Français, Espagnols, ni les sujets d'autres gouvernements, établis à cette époque à Greytown. Le gouvernement de Sa Majesté, agissant donc d’après l'avis de ceux qui sont le plus compétents en pareille matière, et considérant que cet avis s'accorde avec la pratique internationale, a conclu à ne pas demander de compensations pour ceux des sujets de Sa Majesté qui ont été assez malheureux pour souffrir des pertes par le bombardement de Greytown.»
L'attorney général dit de son côté: «Si les conseillers léaux de la couronne avaient jugé que, conformément au droit international de l'Europe, on pouvait demander satisfaction à l'Amérique pour les pertes éprouvées à Greytown, ils n’auraient pas manqué d’aviser le gouvernement à cet effet. La France se trouvait également intéressée dans cette question,
Discours de l’attorney géneral.
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154 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, If.
mais elle s’est abstenue, de même que l'Angleterre, de poursuivre une satisfaction qu'elle ne pouvait obtenir légalement, I n'y a pas de juriste qui n'ait admis qu'il n'y avait pas de compensation à exiger pour des pertes essuyées dans des cas comme celui du bombardement de Greytown. Le principe qui domine en pareil cas est que les citoyens appartenant à des États étrangers, mais qui résident dans le rayon des hostilités, n'ont aucun droit de demander satisfaction à l'un ou à l’autre des belligérants pour pertes ou dommages encourus par eux.» L'attorney général se référait, pour plus ample preuve, au bombardement de Copenhague. !
Dans une occasion subséquente, M. Adams s’enquit encore, dans la chambre des Communes, «si l'intention du gouvernement de Sa Majesté était de prendre les mesures nécessaires pour que l’on pût accorder une indemnité aux négociants anglais d’Uléaborg, port situé dans le golfe de Bothnie, dont les propriétés avaient été détruites le 2 Juin 1854 par les embarcations d’une escadre sous les ordres de l'amiral Plumridge,
Lord Palmerston répondit que «l’action du gouvernement en cette circonstance devait se régler d’après le principe qu'il avait déclaré être un principe de droit international, lorsque, à propos du bombardement de Greytown, on avait soulevé la question des pertes éprouvées par des sujets anglais résidant en cet endroit, D’après ce principe de droit international, déclarait-il, les personnes domieiliées dans un pays étranger, sont sujettes aux risques de ce pays, qu’il soit en paix ou cu guerre, et par conséquent aucune demande d’indemnité n'avait pu être adressée avec droit au gouvernement américain pour dommages infligés aux sujets anglais à Greytown, ct résultant des hostilités entre cette localité et les États-Unis. Le même principe devait s'appliquer au cas dont l'honorable membre avait fait mention. Des sujets anglais, et probablement aussi des sujets d’autres États, étaient domiciliés ou possédaient des propriétés dans le territoire russe. Les uns et les autres devaient courir les risques de la protection de l'empire russe, tt si, par une circonstance quelconque, la localité dans laquelle
1 JHassarD’'s Part. Debates, 3% series, vol. CXLVI, p. 37—42 Debate in the House of Commons, June 19, 1857.
Chap. IT.
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Chap. Il] LEX DOMICILIL. 159
était située leur propriété, devenait le centre d'opérations hostiles, ils ne pourraient raisonnablement élever des réclamations, à quelque nation qu'ils appartinssent, contre le gouvernement dont les forces ont commis les hostilités dont ils ont eu à souffrir.» 1
Phillimore dit: «Il ne faut jamais perdre de vue qu’il existe une distinction entre les personnes domiciliées dans un pays étranger et celles qui n'y sont que comme voyageurs ou qui ne font que le traverser; cette distinction affecte en effet l'application de la règle qui autorise un État à appuyer les réclamations de ses sujets dans un État étranger» Le domicile étranger n'enlève pas, selon lui, cette faculté, mais elle en rend l’invocation moins raisonnable et l’exécution plus difticile. Un sujet qui, de son propre gré, s’est domicilié dans un autre État, ne peut avoir aucun motif de plainte, s’il est soumis à beaucoup de taxes et d'impôts dont celui qui est purement et simplement étranger serait exempté, d’après l'usage observé par les nations. Il ne peut surtout, si, a“°c l’autorisation de la loi du lieu de son domicile, il a achete des terres et s’est pour ainsi dire incorporé au territoire d’un pays étranger, demander au gouvernement sous lequel il est né, d'interveuir dans l'opération des lois intérieures, ou dans la décision des tribunaux municipaux relativement à ses droits de propriété inamovible dans ce pays étranger. Il faudrait qu'il s'agit d’un acte d’injustice flagrante pour que, dans un cas pareil, on pût en faire le sujet d’une remontrance internationale, à moins cependant que les stipulations de quelque traité particulier, ou quelque proclamation publique du gouvernement étranger n’eùt mis le cas en question en dehors de l’application de la loi générale. ?
Le principe de la protection due aux citoyens américains à l'étranger, d'après la position qu'ils y occupent, a été assez clairement expliqué dans un jugement du Chief-Justice Marshall, rendu par la cour suprême en 1804.
«Un citoyen américain qui va dans un pays étranger, quoiqu'il doive une allégeance locale et temporaire à ce pays, a
l'HaxsarD’s Purl. Debates, ut supra, p. 1045. House of Commons, July 17, 1857.
? PHiLLiMore, Znternational law, vol. IE, p. 6.
Distinction | entre les personnes domiciliées et les 1
voyageurs.
Citoyen américain en pays étran- t
ger. LI
Cas de M, Bowring.
Instruction de M. Canning.
156 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. If.
droit néanmoins, s’il n’a pas fait autre chose pour changer sa condition, à la protection de son propre gouvernement, et si, sans violer les droits du pays où il se trouve, il y est injustement opprimé, il aura droit de réclamer cette protection et l'intervention du gouvernement américain en sa faveur. Cette intervention sera, dans un telcas, considérée comme justifiable, mais il en sera autrement si, par son propre acte, il s'est fait sujet d’une puissance étrangère. Quoiqu'il puisse se faire que cet acte ne suffise pas pour le soustraire à une peine encourue pour un crime contre les États-Unis (ce que nous ne voulons pas décider), cependant il le met assurément hors de la protection des États-Unis, tant qu'il restera dans le territoire du souverain auquel il aura prôté le serment d'allégeance.»
En 1825, on porta à la connaissance de la chambre des Communes le cas de M. Bowring, depuis Sir John Bowring, et plénipotentiaire anglais en Chine. Il voyageait comme simple particulier en France, lorsqu'il fut arrêté par le gouvernement, mis en prison et enfin remis en liberté, sans qu'on lui eût fait aucun procès. Il avait été arrêté sous prétexte d’avoir introduit illégalement des lettres en France; mais la véritable cause de sa détention devait être attribuée au fait qu'il entretenait, disait-on, des sentiments hostiles au gouvernement des Bourbons. M. Canning charvea le ministre anglais à Paris de veiller attentivement à cette affaire, afin que M. Bowring fût traité avec la justice la plus exacte, d’après le système français. M.Canning ne pouvant faire davantage, ainsi qu'il en convenait lui-même, se basait sur le principe que tout individu qui entre volontairement dans un pays étranger, s’oblige à une soumission, quoique temporaire et qualifiée, aux lois de ce pays, et que, quelque peu sages que nt ces lois, quelque sévères, quelque opposées qu elle soient à ses idées de liberté civile ou à la jurispruden: \ propre pays, il n’a point de raison de se plaindre de l’a, cation de ces iuis dans son propre cas, pourvu que cette application he soit pas exceptionnelle et atteigne au même degré un sujet-né de cet État. Tout ce que devait faire le gouvernement britannique pour M. Bowring,
1 Crancu's leports, Vol. IE, p. 64. Murray vs. The Charming Betsy.
Chap. I. |
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Chap. IE] LEX DOMICILIT,
c'était de demander que les lois, non pas celles d'Angleterre, mais celles de France, lui fussent appliquées avec la plus parfaite impartialité. 1
En 1851, une émeute ayant eu lieu à la Nouvelle-Orléans, pendant laquelle le consulat d'Espagne fut saccagé et d'autres dommages furent infligés aux sujets espagnols domiciliés dans cette ville, le ministre d'Espagne à Washington demanda le 14 Octobre, au nom de son gouvernement, une pleine satisfaction pour les violences exercées contre le drapeau espagnol et contre le consul de Sa Majesté. Il demanda, de plus, que les sujets espagnols résidant dans cette ville fussent indemnisés des pertes que les actes de la populace leur avaient fait subir.
M. Webster, secrétaire d'État, répondit le 13 Novembre suivant à cette réclamation. Tout en reconnaissant les titres du consul à une réparation et à une indemnité, il n’admettait pas cependant le droit des autres nationaux de l'Espagne à se faire indemniser autrement que par la voie des tribunaux ordinaires. M. Webster était d'avis que les droits du consul espagnol, officier public, résidant dans le pays sous la protection du gouvernement des États-Unis, différaient essentiellement de ceux des sujets espagnols qui étaient venus dans ce pays pour se mêler avec nos citoyens, et pour des affaires et des objets particuliers. Le premier pouvait bien réclamer une indemnité spéciale, tandis que les derniers n'avaient droit qu’à la même protection que nos propres citoyens. Ils n'avaient donc pas raison de se plaindre, puisqu'ils étaient protégés par les mêmes lois et les mêmes tribunaux que les citoyensnés des États-Unis.
La note de M. Webster paraît avoir satisfait le gouvernement espagnol, et ce qui porte à le croire, c’est qu’en accusant réception de celle-ci, on annonçait que la reine faisait grâce itous les prisonniers faits dans la dernière expédition contre l'ile de Cuba, qui étaient citoyens des États-Unis. 2
Le rapport entre le principe du domicile et la protection à
! SrapLeron, Political life of Canniny, vol. EI, p. 364,
* Lesur, Annuaire 1851, appendice 210, — Annuaire des deux mondes, 1851— 59, p. 324. — Presidents Message, 1851—52, p. 64.
Le consulat d'Espague saccagé à la Nouvelle- Orléans.
Réclamations du ministre d'Es-
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Réponse de M. Webster.
Rapport entre le principe du domicile et la protection à accorder,
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M. Marey sur le cas de Koszta,
158 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il.
accorder a été élucidé dans deux cas qui se sont présenté. devant le gouvernement américain. Dans l’un de ces cas, le gouvernement s’est reconnu tenu à admettre les obligation: d'une nationalité étrangère volontairement adoptée par un de ses citoyens-né5, et à n° pas mettre en avant les titres de nationalité américaine pour ic protéger contre les conséquences d'actes commis contre le pays de son adoption. Dans le second cas, le même gouvernement a protégé un étranger arrit( dans un pays (qui n’était pas son domicile d’origine), par les fonctionnaires du souverain qui l'avait expatrié, alors que cct étranger avait cessé, par diverses circonstances, d’être soumis à aucun autre pays, et avait obtenu un domicile dans les États- Unis en se conformant à tout ce qui lui était permis par la loi pour acquérir les droits de citoyen américain.
M. Webster refusa de considérer comme ayant droit à la protection des États-Unis, un de leurs citoyens-nés, qui, après avoir pris des lettres de domicile pour pouvoir trafiquer à Cuba comme sujet espagnol ou comme étranger domicilié, ctait accusé d’avoir favorisé l'expédition de Lopez en 1850. En réponse à une résolution de la chambre des représentants, il dit, en Décembre 1850: «Personne ne peut se placer dans un pays Ctranger sous l'égide de sa liberté nationale américaine, et s'attendre à ce qu'elle l’'exempte de la domination et de l'autorité des lois et du pouvoir souverain de ce pays, à moins qu'il ne soit autorisé à ag’, de la sorte en vertu de stipulations de traités.» !
Daus le cas de Koszta, M. Marcy déclara que «le droit de protéger les personnes ayant un droit de domicile dans un pays (quoique celles-ci ne fussent ni citoyens-nés, ni citoyens naturalisés), reposait sur la ferme base de la justice, et que I titre à la protection est acquis par des considérations qu'il n'est pas permis au pouvoir protégeant de méconnaître.» ?
LCong. Doc. 392% Cong., 1" sess., LR. Ex, Doc. No. 1 T'hrasher’s case.
? Le Secrétaire d'État à M. Hulsemann, 29 Août 1853: Cong. Duc, 33 Cong., AE 8ess, HR, Ex, Doc, No, 91 Il y avait cependant d'autres considérations provenant du système qui prédomine Turquie, et qui auraient pu contrôler le cas dont il s'agit ici, ain que nous le verrons par la suite. Voir infra $ 11.
Les Ét été dès le revolutior devoir oc dans lesq en sûreté, d'exterrit d'intervel pays à él des traité bliques hi par celui qui porte protection ciproquer l'autre p:
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[Part I].
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Chap. I] LEX DOMICILI. 159
Les États de l'Amérique’ espagnole, exposés comme iis l'ont été dès les premiers temps de leur existence, à des mouvements revolutionnaires constants, paraîitraient, dans cette question, devoir occuper une place intermédiaire entre les États chrétiens dans lesquels la vie et la propriété sont considérées comme étant en sûreté, et la Turquie, la Chine et d’autres pays où le principe d'exterritorialité est maintenu. Dans certains cas, le droit d'intervenir en faveur de nos citoyens domiciliés dans d’autres pays a été justifié par la violation des stipulations expresses des traités. Dans les traités qui ont été conclus avec les républiques hispano-américaines par les États-Unis, en commençant par celui du 3 Octobre 1824 avec la Colo? ie, il y a un article qui porte que «les deux parties contract&ates promettent leur protection spéciale, et s'engagent formellement à l’accorder réciproquement aux personnes et aux propriétés des citoyens de l'autre partie, passagers où habilunts de toutes occupations qui se trouveront sous la juridiction de l’un des deux pays.» Mais cette stipulation semble bornée par la clause suivante: deur laissant le libre accès des tribunaux de justice pour leurs affaires judiciaires, sur le même pied qu'aux naturels ou citoyens du pays où ils se trouvent.» !
ans plusieurs des traités entre les États-Unis et les États de l'Amérique du Sud, il setrouve également un article spécial qui assure la liberté de conscience la plus parfaite ct la plus entière à tous les citoyens ou sujets de l’une ou de l'autre des parties contractantes, dans le territoire de l’autre, et qui pourvoit à l'enterrement, dans les lieux ordinaires de sépulture ou dans d'autres endroits décents et convenables, de ceux qui meurent, de même qu’à la protection de leurs dépouilles mortelles contre tonte violation ou dérangement.? Dans d’autres traités, il est stipulé que les citoyens des États-Unis ne seront pas troublis dans la libre pratique de leur religion, dans les maisons particulières ou dans les chapelles affectées à cet eftet. 3
Martens, Nouveau supplément par Murhard, tom. 1, p. 415.
* Voir inter al. Traité avec le Brésil, 12 Décembre 1828, US. Statutes at large, vol, NII, p. 393; celui avec l'Amérique centrale, 15 Décembre 1825, ibid, p. 828.
© Voir traité avec Vénézuéla, 20 Janvier 1836, ibid, p. 472,
Cas exceptionnel des Etats do l'Amérique espagnol®.
Traites avec ces Pay +.
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