‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 30 sur 89 · ON ZEN RPC NET PETER LAS · texte numérisé non relu

ON ZEN RPC NET PETER LAS

Déclaration du protocole du traité de

1843 entre la France et leVénézuéla.

Objet déclaré du traité tripartite de 1841,

entre l'Espagne, Ia

France et la Grande- Bretagne,

Intervention d'une nation étrangère dans les causes devant les tribunaux.

140 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IL

M. Pradicr-Fodéré cite la déclaration suivante qui se trouve dans un protocole du traité conclu en 1843, entre la France et Vénézuéla «Il est bien entendu que tous les crimes, délits, vols ete., commis par les particuliers au préjudice des citoyens d’un autre pays, seront jugés par les tribunaux respectifs et punis conformément aux lois. Le gouvernement ne peut, : en France ni au Vénézuéla, être responsable de semblahk, attentats quand ils sont entièrement indépendants de <° vo. lonté, et que, loin de les tolérer, il travaille activement : ‘eur répression, » Ce même commentateur dit que, «par un: convention formée à Madrid en 1861, le gouvernement vénézuélien a accepté la responsabilité des dommages causés aux nationaux espagnols toutes les fois qu'il serait prouvé qu'il aurait pu protéger ces résidants étrangers, et qu'il ne l'aurait pas fait.» 1

La déclaration du protocole n’est pas incorporée textuellement dans le traité du 15 Mars 1843; mais un des articles établit que les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans l'un et l'autre État, d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés, et il contient la clause suivante: «enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers. » ?

On se souviendra que l’objet déclaré du traité tripartite de 1861,entrel’Espagne, la France et la Grande-Bretagne, relatifau Mexique, n'a pas été seulement d'amener «l'exécution des obligations contractées envers elles par la république du Mexique», mais d'exiger «une protection plus efficace pour les personnes et les propriétés de leurs sujets, » #

L'intervention d’une nation étrangère, sous quelque prétexte que ce soit, dans des causes devant les tribunaux, fait tort à l'indépendance nationale. «En général, écrivait en 1848 le ministre français en Grèce, il est admis en principe, et ce principe est conforme à l'équité, qu'il ne peut y avoir d'inter-

l'Varrez, tom. IE, p. 51, note par Pradier-Fodéré. ? Mantes, Nouveau Recueil general, tom. V, p. 166. $ Vide supra, Part. I, chap. 1, $ 7, tom. II, p. 339 et suiv.

Chap. IT.]

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Chap. IT.] LEX DOMICILIT, 141

vention diplomatique dans les différends où l'autorité locale ne se trouve pas engagée. C’est «ax tribunaux et conformément aux lois du pays, que la partie lésée, quelle que soit sa nationalité, doit recourir et demander justice. » 1

Le traité du 3 Juillet 1842 entre la Grande-Bretagne et le Portugal déclare que «les sujets respectifs de chacune des parties seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire non générale ou non établie par la loi, ainsi que de tout service militaire sur terre comme sur mer.» Des stipulations analogues sont contenues dans les traités de l'Angleterre avec la Russie, l'Italie et d'autres États européens: mais il n’y a pas de traité pour cet objet entre l'Angleterre et la France. Dans le traité avec la Colombie, du 16 Février 1866, l’article 16 est ainsi conçu: «Les sujets et citoyens de chacune des parties contractantes seront, dans les territoires et possessions de l’autre, exemptés de tout service militaire forcé, soit dans l’armée, soit dans la marine, soit dans la garde nationale ou la milice. » ?

’artiele 14 du traité du 14 Novembre 1788, entre les États- Unis et la France, déclare que cles sujets du roi très-chrétien et les citoyens des États-Unis qui justifieront authentiquement

de leur qualité de membres de la nation respective jouiront, en conséquence, de l’exemption de tout service personnel dans le lieu de leur établissement. » ÿ

La même stipulation «ui est contenue dans le traité de 1866 entre la Grande-Bretagne et la Colombie, relativement à l'exemption du service obliratoire, est également insérée dans le traité des États-Unis avec le Mexique du 5 Avril 18314 et ‘ans autres traités des États-Unis avec les États hispano-américains, y compris le traité du 21 Juin 1867 avec le Nicaragua. Ÿ Ce dernier traité stipule en faveur des résidants l’exemption du service militaire forcé, des contributions de guerre, des réquisitions militaires en temps de guerre, et il

| Varrez, note par Pradier-Fodéré in loe. cit.

? Report of the Royal Commissioners for inquiring into the laws of

naturalisation and allegiance, 1869, p. 67.

US, Statutes at large, vol. VIT, p. 115.

L lbid., P: 414.

* Treaties of the United States, 1868, p. 64.

Service militaire d'étrangers.

Traité de l'Angleterre avec le Pertugal, du 3 Juillet 1842,

Traité avec

la Colombie,

du 16 Février

Traité du 14 Novembre 1788, entre

la France et les Etats-

Unis.

Traités des Etats- Unis avec le Mexique et le Nicaragua,

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rique espagnole,

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142 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part. I]

ajoute: «Mais ils doivent être obligés, de la même manière que les citoyens de chaque nation, à payer les taxes légitimes, les taxes municipales et autres impositions et charges ordi. naires, emprunts et contributions en temps de paix (comme le habitants du pays ÿ sont tenus), dans la juste proportion de leurs biens.»

Dans notre aperçu des relations des puissances européennes avec les États de l'Amérique espagnole, nous avons eu occasion de rapporter un cas où la France a regardé comme un casus belli, même dans l'absence de toute stipulation conventionnelle, la demande faite à ses nationaux de concourir de leurs personnes à la défense du pays où ils étaient domiciliés et dont ik étaient devenus, d’après les lois municipales ou intérieures, citoyens naturalisés. !

Il est vrai qu'on n’exige pas ordinairement, dans les États dn continent de l'Europe, le service militaire des étrangers domiciliés: mais cela provient de leur politique interne et du système de recrutement qu'ils ont adopté.

ne tiennent pas à l’exemption, de droit, de leurs sujets établi

Que ces gouvernements

d’une manière permanente à l'étranger, c'est ce qui est bien constaté, non-sculement par les traités qu’on a conclus exprès à ce propos, mais par le fait qu'on trouve insérée dans plu: sieurs autres traités une clause en faveur de leurs consuls qui n'ayant pas de priviléges diplomatiques, seraient autrement exposés aux mêmes obligations que les autres étrangers résidant dans le pays. D’après le rapport des commissaires sur la natu-

ralisation, que nous venons de citer, l’objet de l'Angleterre, en

faisant les traités européens qui y sont mentionnés, était de protéger ses sujets contre la conseription, D’après une déclaration du 24 Février 1868, échangée entre la France et l'Italie, leurs sujets respectifs sont déclarés «exempts de tout service dans l’armée, dans la marine, dans la garde nationale ou dans la mi lice, de toute fonction judiciaire ou municipale, de tout enprunt forcé, de toute prestation ou réquisition militaire, comme aussi de toute espèce de contribution du même genre, en numéraire ou en nature, imposée en échange d’un service per-

sonnel,» ? Dans une autre partie de notre ouvrage, nous don-

U Voir Part. I, chap. 1, ? Archives diplomatiques, 1868, tom. IT, p. 1035,

$ 7, tom. IT, p. 590 supra.

Chap. H.]

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Chap. H.] LEX DOMICILII. 145

nons renvoi aux traités où sont rapportées les exemptions consulaires, en comprenant celles contenues dans la convention de 1853 entre les États-Unis et la France. !

L'Angleterre a exigé, pendant ia guerre de 1812 avec l'Amérique, le service militaire des citoyens natifs des États- Unis domiciliés au Canada, au moment même qu’elle appliquait aux Irlandais faits prisonniers de guerre le principe de l'allégeance perpétuelle. Nous reviendrons sur ce sujet dans la suite de cet article.

Lorsque la France demandait, en 1856, pour ses nationaux résidant dans la Guyane anglaise, l’'exemption du service militaire,en se basant sur l’exemption dont y jouissaient les Portugais, on lui répondit que ce privilége venait d’un traité,et que le gouvernement britannique trouvait ce privilége si préjudiciable qu'il faisait des tentatives pour l’abroger.

Les instructions envoyées, le 28 Mai 1862, à M. Thornton, ministre anglais à Buenos-Ayres, l’informent que, d'après le droit international, en l’absence de toute stipulation de traité, les étrangers (aliens) pourront être soumis au service militaire dans le pays de leur domicile. 2

Pendant la guerre civile aux États-Unis (1861-65), le con-

grès fédéral établitque plusieurs classes d'étrangers domiciliés, quoiqu'ils ne fussent pas encore devenus citoyens, seraient enrôlés dans les forces militaires de l'Union. Le ministre actuel des États-Unis à Copenhague avait assisté, comme membre d'un comité du congrès, à la rédaction de ces lois. Il nous fait savoir que leur application était limitée à des classes spéciales, par des considérations qui ne dérogeaient nullement au principe du droit qu'avaient les États-Unis d'exiger le service militaire de tout étranger domicilié dans leurs limites, Il demande pourquoi tout pays ne pourrait exiger de tout homme établi dans sa juridiction, et qui jouit de sa protection, de l'aider de sa personne, de même qu'il Poblige de payer les taxes imposées pour le maintien du gouvernement.

Les instructions adressées, pendant cette guerre, par Île

U Voir Part. III, chap. 1, $ 22 rnfra.

© Reports, p. 62, 67.

? YEamAN, Allegiance and Citizsenship, Copenhague, 1867, p, 47.

Service milituire au Ca nada en

Les Français dans la Guyane aun-

glaise,

fnsiruetions au ministre anglais à Buenos-A yres 1862,

Etrangers aux Etats- Unis pendant la guerre civile 1861-65.

Instructions diplomatiques et consulaires de la Grande- Bretagne,

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Service dans

la milice ou dans la police,

Service militaire d’étrangers dans une guerre civile,

Circulaire de Lord Russell du 11 Octobre 1862, aux consuls dans ies Etats du Sud,

144 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]

gouvernement anglais à ses agents diplomatiques et consulaires confirment pleinement cette manière d'envisager le sujet.

Lord John Russell écrivait à Lord Lyons, le 4 Avril 1K61: «I n’y a aucune règle ni aucun principe de droit interrational qui défende au gouvernement d'un pays d'exiger des étrangers domiciliés sur son territoire le service dans la milice où dans la police du pays, ou de les faire contribuer au soutien de tels établissements. 11 semble que, dans ce pays (l'Angleterre), la question de savoir si l’on pourrait obliger un étranger à servir dans la milice n’a jamais été décidée avec autorité. »

«Si cependant, ajoutait-il, la milice était enrôlée pour le service actif, et si les remplacements n'étaient pas permis, la condition des sujets britanniques paraîtrait mériter une considération toute particulière et demander en leur faveur l'emploi de tous les efforts du gouvernement de Sa Majesté,»

Dans une autre instruction, du 7 Octobre 1861, également adressée à Lord Lyons, on admet, parmi les obligations qui incombent à un étranger volontairement domicilié dans un pays. non-seulement le service dans la milice ou dans la garde nationale ou dans la police locale pour le maintien de la paix et de l'ordre, mais aussi dans certaines limites (40 a limited extent) le service militaire pour la défense du pays contre l'invasion étrangère. On croit cependant que les étrangers ne devraient pas tre obligés à servir dans les armées dans une guerre civile où, indépendamment des dangers ordinaires des combats, ils pourraient se trouver exposés à être traités comme rebelles et comme traîtres, pour avoir pris parti dans une querelle qui, étant aliens, ne les regardait pas.

On ajoute que, si les parties belligérantes persistaient à faire de tels enrôlements forcés, le gouvernement de Sa Majesté serait obligé de se concerter avec d’autres puissances neutres pour aviser en commun aux moyens de protéger leurs sujets respectifs.

Lord Russell, dans une circulaire du 11 Octobre 1862. adressée aux consuls britanniques dans les États du Sud, ne nie pas le droit du gouvernement confédéré de faire enrôler les Anglais domiciliés, mais il insiste sur ce point que les sujets britanniques, qui ne sont domiciliés que par leur résidence, ne doivent pas être enrôlés forcément pour le service militaire

Chap. IT.]

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Part. II.

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Chap. IT.] LEX DOMICILII. 145

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Un acte, du 3 Mars 1863, ayant compris dans les forces nationales toutes les personnes nées à l'étranger, de l’âge indiqué dans l'acte, qui avaient déclaré, conformément aux lois, leur intention de devenir citoyens, une proclamation du président Lincoln, du 8 Mai 1863, fit savoir qu'il ne serait admis aucune exception à l'obligation du service militaire en faveur de toute personne née à l'étranger, qui avait prêté serment en déclarant son intention de devenir citoyen des États-Unis, et qui se trouverait dans le territoire de l'Union soixante-cinq jours après la date de la proclamation. Elle déclare en outre qu'aucune exception ne serait admise en faveur de quiconque, ayant fait la déclaration ci-dessus, aurait exercé, dans quelque occasion que ce fût, le droit de suffrage politique sous les lois des États-Unis ou d'un de ces États.

Le wouvernement anglais était d'avis que cette proclamation accordait un temps suffisant pour le départ de ceux qui s'étaient proposé de devenir citoyens (intended citizens), et il refusa d'intervenir en faveur de ceux qui n'avaient pas profité de la faculté accordée par la proclamation. !

Le même gouvernement donna des instructions le 29 Janvier 1864 à Lord Lyons, relativement à des sujets britanniques qui, servant par contrainte dans les armées confédérées, avaient été faits prisonniers de guerre par les forces militaires des États-Unis. Il y était dit qu'on ne pouvait baser sur le principe du droit strict la demande tendant à obtenir leur mise en liberté, et que le gouvernement de la Grande-Bretagne ne

Il y avait eu plusieurs remontrances, de la part des consuls dans les États dn Sud, contre les enrôlements de sujets britanniques laits d'après l'acte du congrès confédéré du mois d'Avril 1862, qui wssujettissait au service militaire tout homme blanc, depuis l’âge de 18 ans jusqu'à celui de 85. La correspondance fut terminée, en Octobre 1863, par le renvoi des consuls.

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