III
Chap. IL] ÉTAT DES PERSONNES. 151
du Code, que «l'Etat et la capacité de l'étranger sont régis en statut per sonnel des etrangers re-
procité; peu importe que dans son pays on n'applique pas la loi prance «ut
ranece sans
France par la loi de son pays sans aucune condition de réci-
française en ce qui concerne l'État et la capacité des Français.» ! LA L'article 6 des dispositions générales du nouveau code ita- Code italien. lien, qui correspond au 3° alinéa de l'article IE du code civil
français, déclare «que l'Etat et la capacité des personnes, comme
les rapports de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent. »
Le code civil d'Autriche contient une disposition correspon- Code autri-
dante à l’article du code civil français. Il dit dans la 4° sec- Dot tion: «Les lois civiles sont obligatoires pour tous les citoyens appartenant au pays pour lequel ces lois ont été promulguées. Les citoyens demeurent soumis aux lois civiles pour les affaires et actes conclus hors du territoire de l'État, en tant que la capacité d'y concourir est modifiée par ces lois, et en tant que les actes et affaires dont il s’agit sont destinés à produire des effets légaux dans le territoire de l'Empire.
«La capacité personnelle des étrangers relativement aux capacite actes de la vie civile doit, en général, être jugée d’après les les émane lois auxquelles l'étranger est soumis, soit comme étant celles *"” du lieu de son domicile, soit lorsqu'il n'a pas de domicile, parce qu'il se trouve, en raison de sa naissance, sujet du pays régi par les mêmes lois; à moins que les lois n’en aient ordonné autrement dans des cas particuliers.»
La règle française a été également reconnue par le code code général général de Prusse. Le $ 23 de l'Introduction déclare que PTS" da qualité et la capacité personnelles d’un individu seront jugées d’après les lois de la juridiction dans le ressort de laquelle il à son domicile réel.» Puis on ajoute, $ 34: «Les sujets d'États étrangers, qui vivent dans les États prussiens, où qui y font des affaires, seront également jugés d’après les dispositions ci-dessus.»
L'application aux étrangers, comme aux nationaux, du prin- Exception cipe consacré par le code français, admet en Autriche et en dE ci bite Prusse des exceptions, qui ont été établies dans l'intérêt des pes du Code nationaux, et afin de prévenir les lésions qu'ils pourraient
1 Fœuix, tom. I, p. 67, note.
Code civil d'Autriche,
Introuuction au Code prussien.
Regle quant à la majorité d'un étranger d’après le code civil prussien,
152 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. I]
éprouver par suite de contrats passés par eux, soit dans leur patrie, soit à l'étranger, avec des étrangers.
Le $ 35 du code civil d'Autriche dit: «Un engagement pris dans ect État par un étranger, et en vertu duquel il confère des droits à des tiers, sans les obliger réciproquement enver: lui, sera jugé, soit d’après le présent code, soit d’après la loi à laquelle l'étranger est soumis en sa qualité de sujet, suivant que l’une ou l’autre législation favorise le plus la validité de cet engagement.
$S 56. «La convention synallagmatique passée dans ect État entre un étranger et un citoyen sera jugée, sans exception, d’après les dispositions du présent code; mais, lorsque les deux contractants seront étrangers, la convention synallagmatique ne sera jugée d’après ce code qu’autant qu'il ne sera pas prouvé que les parties en contractant avaient entendu se régler d'après une autre législation.
$ 37. «Les conventions passées en pays étranger, soit entre des étrangers, soit entre des étrangers et des sujets de cct État, seront jugées d’après les lois du lieu du contrat, à moin: qu'il ne soit manifeste qu’une autre législation a servi de base à ce contrai, et à moins que la disposition du $ ci-dessus ne S'y OPppo5e,»
$ 37 de l’Introduction du Code prussien: «Cependant un étranger qui contracte dans ces États sur des objets qui si trouvent, doit Ctre jugé, relativement à sa capacité de contracter, suivant les lois qui favorisent le plus la validité de la convention.»
Code de procédure civile de Prusse, part. I, tit, 1, S 5: «Quant à l'étranger qui se présente devant nos tribunaux, soi comme demandeur soit comme défendeur, sa capacité, en « qui concerne l'âge, sera jugée d’après les lois de son domicile. -— $ 6. Toutefois, lorsque ect étranger a atteint l'âge & 25 ans révolus, les procédures faites par Jui devant les trihr
naux du royaume ne pourront être attaquées sous le prétexl
que la majorité est fixée à un âge plus avancé par les lois d son domicile ou de la situation de l'immewble, ou par des dis positions de dernière volonté qui n’ont pas été produites dt vant les juges.»
Le code français n'a subi aucune modification en Belgique
Chap.
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